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39_II_640

BGE 39 II 640

Bundesgericht (BGE) · 1913-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

Au moment de Ia promulgation de la Ioi framjaise

du 1 er juillet 1901, sur les Associations, I'Ordre des Peres

Chartreux avait son siege au eouvent de la Grande Char-

treuse, pras Grenoble (Departement de I'Isare). N'etant pas

personne morale, Ia Congregation agissait, dans ses rapports

avec les tiers, par I'intermediaire de eertains de ses membres

portant Je titre da Proeureurs. Etablis ä eota du prieur par

les regles de l'Ordre, Hs le representaient pOOl' tout ce qui

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° H1.

concernait le temporel, etapparaissaient d'ailleurs comme

les titulaires effectifs des droits appartenant en realite a Ia

Congregation.

Vers 1833 environ, l'Ordre commen(Ja· ä. fabriquer au

CODvent de Ia Gra.ilde Chartreuse et dans ses installations

de Fourvoirie la liqueur connue dans le commerce sous le

Dom de « Chartreuse ~. En 1853, le Pere Garnier, qui fabri-

quait alors Ia liqueur et la vendait pour Ie compte de la

Congregation, fit enl'egistrer en J!'rance diverses marques de

fabrique et de commeree coneernant ce produit; dans Ia

suite, il fit enregistrer ces marques dans d'autres pays eneore.

Chaeune de ces marques est rev~tue en particulier de Ia

mention c Liqueur fabriquee a Ia Grande Chartreuse ~ ou

« Chartreuse,; elle porte la signature c GarDier:t, ainsi que

les armes 1lt emblemes de I'Ordre des Chartreux.

Uentreprise fut transferee an Pere Grezier en 1871 et par

Iui en 1897 a Celestin-Marius Rey,

Apres la promulgation de la loi fran(Jaise du 1 er juillet 1901,

l'Ordre des Peres Chartreux n'ayant pas eM reconnu par

l'Etat fraD(Jais, comme congregation autorisee, Ie sieur Le-

couturier fut nomme en 1903 liquidateur judieiaire du patri-

moinede la Congregation avec mission de realiser sa fortune

en France.

A la suite d'un proces entre Leeouturier et Marius-Celestin

Rey, le Tribunal de premiere instance de Grenoble rendit,

le 23 avril 1904, un jugement confirme par Ia Cour d'appel

de Grenoble le 19 juillet 1905, aux termes duquel le fonds

de commerce des Chartreux, revendique par Rey, etait de-

elare appartenir a la Congregation et rentrer dans l'actif ä

liquider, Rey rev~tant le cuactere de personne interposae,

L'entreprise anterieurement exploitee par les Chartreux, y

compris les marques de fabrique, fut en cODsequence trans-

feree aLecouturier en sa qualite de liquidateur. Par ordon-

nance du 17 mai 1904 dejä., le President du Tribunal eivil

de Grenoble avait autorise Le~outurier a se mettre en pos-

session de Ia distillerie de Fourvoirie et des marques de

fabrique qui en dependaient. Le 15 fevrier 1905, ce magistrat

642

Oberste Zivilgerichtsinstaw:. -

1. Materiellreehtliche Entscheidungen.

donna de plus aLecouturier l'autorisation de suivre ä toutes

procedures tp.ndant ä. faire transferer en ISon nom Jes mar-

ques etrangeres reservant d'aiUeurs la competence des tribu-

naUK sur le fond. Cette ordonnance fut mise ä neant par Ia

Cour d'appel de Grenoble, le 12 decembre 1905 comme

excedant la competence du President du Tribunal j~geant en

refere.

Fonde sur le jugement de Grenoble, Lecouturier reclama

le transfel't en son nom, non seulement des marques de fabri-

que . fran<;aises, mais encore des marques etrangeres, et il

SOUtlllt dans ce but des pro ces dans plusieurs pays. Il saisit

en outre la Cour de Grenoble d'une requete en interpretation

de son arret du 19 juHlet 1905, dans le but de faire IU'O-

llOllcer expressement que cet arretvisait aussi les marques

etrangeres et les comprenait dans l'actif a liquider. La Cour,

par arret du 27 mars 1906, rejeta cette requete en declarant

que la qnestion n'avait ete ni soulevee, ni instruite, et n'avait

par consequent pas eta resolne. Un pourvoi en cassation d,:,

Lecouturier fut rejete.

En juin 1906, Ie fonds de commerce des Chartreux fut

mis en vente par Lecouturier, suivant cahier descharges

portant entre autres que l'adjudicataire reprendrait les obli-

gations contraetees par le liquidateur en sa qualite, ou mises

ä. sa charge par decisions judiciair.es.

Le fon~s, eval~e en 1897 a 7000000 fr. fut adjuge ä. Ia

Compagme fernuere de la Grande Chartreuse, le 30 juin

1906, pour le prix de 629 100 fr.

Entre temps, la Congregation des Chartreux s'etablit en

Espagne ?t Ia .liq~eur fut fabriquee des lors a Taragone, ou,

so~s la denommatlOn da c Union agricola ~, une societe par

actlOns se forma pour l'exploitation du produit. La Societe

s'engagea vis-a-vis de la Congregation a n'utiliser que des

employes et ouvriers choisis par le Prieur de l'Ordre et les

Chartreux continuerent la fabrication de la liqueur. Une

nou~elle marque, differente de l'ancienne, fut deposee par

l'Umon agricola.

Par contrat passe avec l'ahM Marius-Celestin Rey, ce

7. Fabrik- und Handelsmarken. N0 111.

643

dermer acquit le droit de vendre, SOUS son nom et SOUS sa

marqua, Ia liqueur fabriquee an Espagne. M.-C. Rey se fit

inscrire au Registre du. commerce de Barcelona.

Invoquant son pretendu droit aux marques des Chartreux.

Lecouturier s'opposa a l'introduction en France de la liqueur

fabriquee par l'Union agrieola; il s'en suivit un proces ter-

mine par un jugement du Tribunal civil de Grenoble, du

13 mai 1905, qui reconnut ä. l'Union agricola le droit de

vendre en France des produits sous la denomination de

« liqueur fabriquee par les Peres Chartreux. »

M.-C. Rey est mort le 18 mai 1905 j son frere, A.-L. Rey,

lui a succede et a fait transferer en son nom les marques

deposees par le defunt.

B. -

Les marques des Chartreux out ete enl'egistrees en

Suisse comme suit:

En 1888, Greziel' a fait enregistrer les marques nOS 820

a 837.

En 1898, a la suite du transfert du fonds de commerce a

Celestin-Marius Rey, les marques des Chartreux ä. lui cedees,

ont ete enregistrees en son nom sous nOS 10169 a 10181.

En 1908, Albert-Leon Rey a acquis par successionle fonds

da commerce des Chartreux, dont son frere defunt M.-C. R ey

etait titulaire, et est devenu ainsi l'ayant droit aux marques

an question, qui .ont eta enregistrees en son nom sous

nOs 23 729 et 24 062 a 24068.

LecoutuJ'ier a fait opposition aupres du Bureau federal de

1,1 pl'opriete intellectueHe contre Ie transfert de ces marques

au nom de Albert-LeoD Rey, ainsi que contre l'enregistrement

de certaines marques nouvelles. Le Bureau federal a admis

cette opposition en date des 2 avril et 1·" mai 1908, en M·

clarant que la marque des Chartreux paraissait constituer

lIne fausse indication de provenance, la preuve n'6tant pas

faite que l'exploitation continuait a la Grande Chartreuse.

Sur recours de Rey, le Departement federal de Justice et

Police a ordonne, en date du 10 juillet 1908, au Bureau

federal de la propriete intellectuelle d'enregistrer au nom de

Rey les marques litigieuses « des que le recourant aura satis-

644

Oberste Zivilll'erichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

fait ä l'obsel'Vation du Bureau concernant l'indication des

produits. » Albert-Leon Rey fit encore enregistrer en son

nom 1 en 1909, les marques nOS 25 924 a 25934 et 26017;

ce sont les marques originaires avec Ia mention que Ia fabri·

cation a lieu actuellement a Taragone.

Lecouturier de son cote a fait enregistrer en son nom en

fevrier 1906, les marques suisses nOS 20039 a 20056 et

20096 ä 20100; puis en septembre 1905 et en janvier 1906

les marques internationales nO. 4782 a 4797 j 5061 a 5067.

Ces marques sont actuellement transferaes a la Compagnie

fermiere j elles sout identiques a tres peu de chose pres aux

marques des Chartreux enl'egistrees au nom de Rey.

e. -

Le proces actuel s'est ouvert en 1905 devant les

tl'ibunaux genevois.

Albert Rey y conclut_:

2° a sa reconnaissance comme seul ayant droit des mar-

ques enregistrees le 15 juin 1898, au nom de 1\'1.-C. Rey, a

lni transferees en 1908, sous nOS 23729 et 24062 ä 24068;

3° a la nullite de l'enregistrement et des marques inter-

nationales deposees par Lecouturier sous DOS 4782 a 4797

et 5061 a 5067, comme ne pouvant Mneficier de la protee-

tion legale en Suisse;

.

4" ä. IR nullite de Ja tt'ansmission des dites marques a Ia

Compagnie fermiere;

5° a la radiation des marques suisses enregistrees par

Lecouturier (20039 A 20056 .et 20096 ä. 20100;

9° ä I~ condamnation' solidail'e (le Lecoutulier et de la

Compagnie fermiere a 100000 fr. de dommages-inter~ts;

100 a. Ia condamnation de Pascalis, agent du liquidateur,

en 10000 frs. j

Lec~ut~ri~r ~t Ia Compagnie fermiere ont conclu :

r() En ce qui concerne la demande principale:

3

0 ~u deb~ut~m~nt de Rey de t~utes les conclusions pl'ises

contre toutes les parties j

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° 111.

b) Reconventionnellement;

10 a l'annulation et a Ia radiation du transfert opere le

15 juin 1898 des marques deposees par Grezier a M. C. Rey

. et de leur transfert, a la suite du daces de ce dernier a

Albert-Leon Rey;

20 a I'annulation et a la radiation des deuK marques ell-

registrees en Suisse directement par M.-C. Rey et de leur

tranofert a Albert·Leon Rey j

3° au transfert au Dom de la Compagnie fermiere des mar-

ques provenant de Grezier;

4° a l'enregistrement ou au Iransfert a Ia meme des denx

marques deposees directement par M.-C. Rey;

5° a l'interdiction a Rey de l'usage de ces marques;

6°. . . . . .

7° a Ia condamnation de Rey an 100000 fr. de dommages·

inter~ts.

Pascalis, agent a Geneve de la Compagnie fermiere, ~'en

rapporte a. justice sur la demande de Rey contre Lecoutunerj

il concIut an debootement, an ce qoi le concerne, des con-

clusions prises par Rey contre Ini.

P. -

Par arret du 26 joiu 1909, Ia Cour de Justice civile

du canton de Geneve a;

..

~

• •

I

3

0 Örd~n~e ia r~di~ti~n au Bureau federal de Ia propriete

inteUectuelle des marques deposees par Lecouturier, le

9 fevrier 1906 sous nOS 20039 a. 20056 et 20096 a 20100;

40 Ordonne' la radiation au Bureau federal de Ia propriete

intellectuelle, de toute inscription faite en vertu de l'en-

registrement international des marques deposees par Lecou-

turier au Bureau internationalle 22 septembre 1905, sous

11°0 4782 4783 4784 a 4797, et le 26 janvier 1906, sous

nOO 5061 ä 5067', transfert~es a la Compagnie fermiere; fait

defense tant aLecouturier qu'a Ia Compagnie fermiere, de

faire usage en Suisse des dites marques interna~onales j.

5° Fait defense a Lecoututier, Ia Compagme fermiere,

Pasealis de faire usage en Suisse, tant des marques en-

registrees au nom de Grezier, le 3 aOllt 1888, transferees

';10

Oun'l" Zivilgel'ichl$ill$tanz. -

L Matcriellrechtiiclle Entscheidungcll.

;\ M.-C. Rey le 15 juin 1898, puis ä Albert Rey le 15 juillet

1908, sous nOS 24062 ä. 24066, que de celles deposees par

}1.-C. Rey le 15 juin 1898 et transferees ä. Albert Rey les

t8 avril et 15 juillet 1908 sous nOs 23 729, 24067 et de

la marque deposee par Albert Rey le 15 juillet 1908 sous

n° 24068;

10° Renvoye la cause ä l'instructioll, en ce qui COIlCt.lllH'

les dommages-inter~ts reclames;

110 Deboute Lecouturier et la Compagnie fermiere de laur

tlemande reeonventionnelle.

Lecouturier, la Compagnie fermiere et Pascalis ayant inter-

jete un reeours en l'eforme contre eet arr~t au Tribunal

federaJ, ce deruier, par arr~t du 10 deeembre 1909, a refuse

d'entrer eil matiere, Ia decision ne rev~taot pas le caracteN

d'un jugement au fond au sens de Part. 58 de I'Organisation

judieiaire federale.

E. -- Le proces ayant eta repris devant l'instance cao·

tonale, la Cour de Justice civile ordonna une expertise porir

etablir le montant du prejudice cause.

Une loi fran~se du 29 mars 1910 ayant dessaisi tou:,;

les liquidateurs et les ayant l'emplaces provisoirement par

le Direeteur de l'enregistrement, des domaines et du timbre.

Rey a pris les conelusions suivalites le 20 oetobre 1912:

Condamnel' solidairement la Compagnie fermiere de la

Grande Chartreuse, le Directeur gen~ral des Domaines, fD

sa qualite de successaur de Lecouturier, et Pascalis, a paytr

au demandeurla somme de 100 000 fr. a titl'e de dommages-

inter~ts.

H. -

Dans sou arr~t an fond du 2Hnovembre 191:l. 11.\

Cour .le Justice eivile a:

Condamne solidairement Pascalis, la Compagnie fermiere

et le Diredeur de l'enregistrement ä payer a Rey, avec

mter~t de droit, Ja somme de 6000 fr.

Condamne solidairement la Compagnie fenniere et le . Di-

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° 1 H.

647

recteur de l'enregistrement a payer a Rey avec illteret de

droit la somme de 74 000 fr.

K. -

La Compagnie fermiere et Pascalis ont forme au-

pres du Tribunal federal, en date du 20 decembre 1912, soit

en temps utile, un recours en reforme contre Parret de Ja

Cour de Justice civile de Geneve du 23 novembre 1912. La

Compagnie fermiere a en outre recourn expressement contre

l'arr~t de la m~me Cour du 26 juin 1909. Elle a coneIn:

A l'adjudieation des eonelusions prises par la Societe de-

vant l'instanee cantonale, tendant a l'annulation des marques

enregistrees au nom de l'abM Albert-Leon Rey er de son

frere deeede l'abM Marius-Celestin Rey, et a I'allocation de

dommages-inter~ts.

Au deboutement de l'abM Rey de toutes les conelusions

prises par lui dans I'instance ayant abouti a l'arr~t dont est

recours.

Pasealis a, de son cote, conelu:

A. Ia refOl'll1e de l'arr~t attaque dans le sens du deboute-

ment de Rey de tOlltes ses conclusions contre 1e l'ecourant.

Sll1twmt s/t1' t;es fOils el GVlIsü!ei'unl en d1'Oit:

5. -

Au fond, la question soumise an Tribunal fedeml

est celle de savoir si les marques litigieuses Oilt passe a

Lecouturier et ensuite a la Compagnie fermi~re ou si Rey en

est an contraire demeure le titulaire legitime, L'identite de

ces marques n'est d'ailleurs pas eontest~e, chacune des par-

ties en eause pretendant que ces marques ont eM, non pas

imitees ou eontrefaites, mais purement et simplement usur-

pees par l'autre.

La m~me qnestioll a ete examinee et resolue par Ia Cour

de cassation du Tribunal federal, dans son arr~t du 13 fe-

vrier 1906. La Cour a constate que Rey apparaiss&it toujours

an point de vue formel, comme le titulaire des marques inR-

648

Oberste Zivilgerichtsinstanz . -

I. Materiellrechtliche IIDtscheidung('n.

crites en son nom, et qu'aucun transfert de celles-ci ä Le-

couturier n'avait eu lieu, conformement ä. l'art. 16 de la loi

federale sur la protection des marques de fabrique et de

commerce. Au surplus, dit-elle, rien n'etablit que l'arr~t de

la Cour d'appel de Grenoble ait voulu transferer au liquida-

teu1' Lecouturier les marques etrangeres qui ne rentraient

pas dans la fortune de la Congregation en F1'ance c'est-a-

dire dans l'actif ä liquider. C'est exactement la theo;ie suivie

so~t par l'arr~t du 26 juin 1909 dont est aujourd'hui recours:

~Olt par les nombreuses decisions rendues par les Cours

etrangeres sur la m~me question du droit aux marques des

Chartreux.

Les questions qui se posent devant le Tribunal federal en

ce qui concerne le droit aux marques litigieuses sont les

suivantes:

1

0 Rey est-iI le titulaire legitime de la marque, ä. supposer

m~me que Lecouturier et la Compagnie fermiere ne le soient

pas? La Compagnie fermiere peut-elle, en consequence de-

mandel' subsidiairement sinon le transfert en son nom' du

moins la radiation des marques de Rey au Bureau feder~ de

la propriete intellectuelle?

2

0 Les decisions des Tribunaux de Grenoble ont-elles mis

Lecouturier et par la la Compagnie fermiere en possession

des marques etrangeres des Chartreux et specialement des

marques suisses?

3

0 Ces marques ont-elles passe sans autre aLecouturier

par le seul fait de l'acquisition de I'entreprise des Chartreux

en France?

6. -

Ad 1. La Compagnie fermiere pretend que 1'0n

au~ait dft refuser ä Rey l'inscription de ses marques, parce

qu'll ne remplissait pas les conditions exigees par l'art. 7

de la loi federale sur la protection des marques de fabrique

et de commerce. Comme le Tribunal federall'a deja declare

(voir entre autref! arrets Russ-Suchard contre Suchard du

3 jllin 1905 RO 31 II p. 321 cons. 4), cette question n~ re-

leve pas des tribunaux. Le Tribunal federal ne saurait exami-

net' ce moyen et il appartient uniquement aux autorites ad-

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° 111.

649

ministratives competentes de decider si teIle requisition

d'inscription repond allX conditions posees par la loi. Du

reste, en droit snisse, rien ne s'oppose a la transmission par

succession d'une marque avec l'entreprise dont eUe sert a

caracteriser le produit (voir aussi GIERKE, Deutsches PR I

p. 738 en note I.

Quant a Ia nullite du transfert des marques consenti par

Grezier en faveur de Marius-Celestin Rey, l'instance can·

tonale a resolu cette question en interpretant le droit fran-

'iais, ainsi qu'il convenait d'ailleurs, et le Tribunal federal

n'est pas competent pour revoir cette solution (voir arret

Eisen-

& Stahlgewerkschaft Pillersee contre Dörrenberg,

RO 24 I p. 479).

Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si l'usage

par Rey des marques de la Grande Chartreuse constituerait

une fausse indication de provenance, elle sera examinee plus

loin.

7. -

Ad 2. L'arr~t interpretatif de Ia Cour de Grenoble

d6clare que les marques etrangeres n'ont pas ete comprises

dans l'actif ä. liquider, ou que tout au moins Ia question a ete

laissee intacte. Pour cette seule raison deja. les Tribunaux de

ehaeun des Etats on Rey a fait enregistrer ses marques

peuvent donc examiner librement si Leeouturier ou Ia Com-

pagnie fermiere so nt devenus titulaires des marques etran-

geres.

8. -- Lecouturier et la Compagnie fermiere invoquent Ie

principe de l'universalite des marques de fabrique et da

commerce. Les marques etrangeres et les marques suisses

entre autres, n'etant, suivant les defendeurs, que des derives

des marques franljaises: elles doivent suivre le sort de ces

dernieres et tomber avee dIes dans l'actif a liquider. La point

de depart tout au moins de cette argumentation est jU$te,

en ce sens que Leeouturier est devenu titulaire des njar-

ques frauljaises, comme il est exact aussi que, par le fait' de

l'inseriptioD en Suisse, Lecooturier 6tait, an point de vue

formel, au benefiee de la protection dont jouissent les mar-

ques suisses ou internationales enregistrees sous son nom.

1150

Oberste Zivill\'erichl&instanz. -

I. MateriellrechUiche ~ntscheidul1l\'en.

Le Tribunal federal a, a plusieurs reprises, pose tres uette-

ment le principe de l'universalite des marques de fabrique

et de commerce considerees comme un droit individuel (voir

notamment arr6ts Gebl" Schnyder & Oe contre Erste österr.

Seifensieder-Gewerk-GeseUschaft Apollo in Wien, du 8 M-

eembre 1900, RO 26 11 p. 650; arr6t Klingler contre Dr

H. Bleier & Cie, du 22 amI 1910, RO 36 II p. 257). Mais

independamment du fait qu'i1 s'agissait la de cas partieuliers

il ya lieu de rappeIer que Ia jurisprudenee reeente du Tri-

bunal federa) s'est quelque peu ecartee de ce prineipe pour

se rapproehel' de eelui de la nationalite (voir arr6t Ten-

Hope eontre National Stareh C", du 24 janvier 1913 *). La

prineipe de l'universalire ne saurait en tout cas 6tre appli-

que purement et simplement a toutes les questions qui se

presentent dans le domaine du droit international des mar-

ques de fabrique et de eommerce. Enfin, il faut observer qut'

les arr~ts cites ei-dessus ne concernaient que des questions

de pur droit des marques, tandis qu'en l'espeee interviennent

d'autres eonsiderations d'un ordre different. Il eonvient done

de revoir I'ensemble de la question du droit aux marques

litigieuses a la Iumiere des regles, tant du droit interne que

du droit international.

Aucune solution precise n'est donnee par le droit inter-

national positif. En declarant que t toute marque de fabrique

ou decommerce regulierement deposee dans le pays d~origine

sera admise au depot et protegee teIle quelle dans tous les

aotres pays de I'Union, ~ Part. 6 da Ja eonvention inter,

nationale de Paris, du 20 mars 1883, Iaisse intacte la question

de savoir si Ia marque enregistree dans un pays est ou n'est

pas independante de la marque originale etrangere. De m~me

l'art. 4 du protocole de cloture, qui interprete l'art. 6, oe

permet pas de conclure a un pareil rapport de subordination,

cette disposition n'a d'autre but que d'emp~cher l'un des

Etats contraetants de se refnser a enregistrer chez lui une

marque deposee dans tel autre Etat sous le pretexte qu'iI ne

connait pas de marque sembiabie. Ces dispositions n'ont done

* HO 39 r p. 116 el slIi,'.

7. Fabrik. und Handelsmarken. N° 111.

601

trait qu'aux conditions formelles de l'enregistrement; po~r,le

surplus, et sous reserve des regles co~tenues. dans let; tralte8,

la Iegislation interne de chaque Etat est reconnue deter:

minante. En d'autres termes; le depOt de la marqne est regt

par la loi etrangere, mais son sort futur est regie par la loi

interne.

Quant a l'arrangement international de Madrid, du 14 aVl'il

1891, il prevoit simplement aPart. 4 que les marques i~s­

crites au Bureau international sOßt plaeees sur le m~me pled

que les marques enregistl'ees dans les diffel:en~. etat~ C?ll-

tractants; si les art. 6 a 9 parIent du pays d ongme, Il n en

resulte point que I'on ait voulu etablir un rapport de sub·

ordination entre Ja marque nationale et la marque etrangere.

Le droit positif done ne donne pas a la question une solution

determinee.

Quant a la doctrine, elle considere que la marque devient,

des son depot, un bien national de I'Etat. on elle. a ~te en-

registree, et qu'elle est soumise des lors a la leglslatlOn de

cet Etat.

En faisant par consequent application du droit suisse, il

faut noter, tout d'abord. qu'au sens da la loi federale sur la

protection des marques de fabrique et de com~er?e, l~ da-

mandeur Rey est ineontestablement le premIer IUscnt en

Suisse. Mais la Compagnie fermiere objeete qu'elle est de-

venue titulaire du droit a Ia marque, et que d'ailleurs Rey

aurait perdu- ce droit en tout etat de cause. Ce seraient la,

,

.

suivilnt la Compagnie fermiere,. les consequences necessaires

de la loi fram;.aise de 1901 et de la liquidation judieiaire des

biens des Chartreux.

II n'appartient pas au Tribunal federal ~e rev?ir l'int~r­

pretation donnee par l'instance cantonale a la 101 franCialse

de 1901' il est etabli pour lui qu'il s'agit en l'espece d'une

,

.

.

loi politique interne, loi de police et d'exceptlOn, qm a or-

donne Ia eonfiscation des biens des Chartreux. On peut se

demander quels effets iI faut attribuer a l'etranger a des dis-

posit.ions legales ou ades decisions judi~iaires de cette ~ature,

en se plac;ant notamment aux deux POlDtS de vue SUlvants >:

652

Oberste Ziviigeriehlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

1. Le droit suisse connait-il un pareil mode d'extinction du

droit ä. la marque, specialement lorsqu'il s'est produit dans

un autre pays? -

2. Le droit anisse connait-il un semblable

mode de trart .. 'l{ert du droit a. la marque?

Comme le Tribunal federall'a deja declare dans son arret

du 13 fevrier 1906, la premiere de ces questions doit, sans

conteste, etre resolue negativement. Il est inutile d'invoquer

ä. l'appui de cette solution, le caractere « odieux » de la Ioi

de 1901 (PILLET, Revue de dl'oit intel'national prive, 1901

n° 3 p, 525), ou me me l'argumentation de l'instance cantonale

genevoise sor la nature de cette loi; il suffit de rappeier que

les actes politiques n'ont de valeur qu'a. l'interieur du pays

on Hs so nt accomplis, et qua leur reconnaissance dans un

Etat etranger se heurte, sauf circonstances special es, au

principe de la souverainete de cet Etat.

Le droit suisse ne connait pas davantage un mode de

transfert analogue ä celui qui, dans l'argumentation de Ja

Compagnie fermiere, resulterait de la loi de 1901. Sans doute.

et contrairement a Ia Iegislation allemande sur les marques,

la loi federale ne regle Je transfert que d'une maniere som-

maire par le seul art. 11. A cOte de cette disposition, il y a

lien d'appliquer les regJes du droit prive. Or. ceIui-ci ne

connait pas de cause de transfert analogue a celle resultant

de la Joi fram;aise de 1901, et ce. transfert a en consequence

sa source dans des regJes de droit public. Voulut-on meme

admettre que Ja loi fran~aise de 1901 a eu certains effets de

droit prive, il n'en resterait pas moins que ces effets sont

si intimement lies aux consequences de droit public qu'on ne

saurait les reconnaitre dans un Etat dont le droit public

n'admet pas la confiscation des biens des particuliers.

11 est donc inexact d~ pretendre, comme Je fait la Com-

pagnie fermiere, que le transfert des marques franc;aises en

France a entraine ipso (aclo celui des marques etrangeres et

specialement des marques suisses.

9. -

La Compagnie fermiere invoque ensuite le fait que,

de par la loi de 1901, et la liquidation judiciaire consecutive

a ceUe loi, elle serait entree en possession du fonds de com-

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° BI.

merce des Chartreux et par consequent des marques qui

n'en forment qu'un accessoire: ce point de vue pourrait ~tre

soutenu au regard de I'art. 11 de)a loi federale sur les mar-

ques, s'il etait etabli que la Compagnie defenderesse eut ac-

quis l'entreprise proprement dite des Chartreux. Mais la

question est preeisement desavoir si, en fait, « l'entreprise

dont la marque sert a caracteriser les produits > a passe en

mains du liquidateur et, par son intermediaire, en celles de

la Compagnie fermiere, on si, au contraire, elle a ete trans-

portee et continuee en Espagne.

L'iodustrie exploitee par les moines consistait dans la

fabrication de certaines liqueurs, au moyen de divers ingre-

dients, plantes et alcools, traites suivant un procede deter-

mine; les usines et le materiel de fabrique ne sont, dans ces

conditions, que des instruments de travail de nature secon-

daire. La Compagnie pretend, il est vrai, que le caractere

special de la liqueur « Chartreuse» serait du uniquement a

l'emploi des plantes croissant aux environs dn couvent de la

Grande Chartreuse et d'un alcool special que le demandeur

oe pourrait se procurer ~ Taragone. 11 n'existe, dit-elle, ancun

secret de fabrication. Rey a allegue, an contraire, qu'il utili-

sait, en Espagne, les m~mes matieres premieres qu'A la

Fourvoirie, et que, d'aiIleurs, l'essentiel de l'entreprise etait

le procede special de fabrication. L'instance cantonale comme

la Cour de Grenoble, a admis l'exactitude de ces allegues;

il est etabli de meme que le produit fabrique par la defen-

deresse, et mis dans le commerce sous les memes marques

que celles du demandeur, n'est pas identique A celui des

Chartreux. L'instance cantonale renvoie notamment aux nom-

breuses decisions fran~ises reconnaissant a la Congregation

actuellement dissoute le monopole de l'appellation « Char-

treuse > meme vis-a-vis des fabricants installes dans les en-

virons du couvent de St.-Pierre de Chartreuse. C'est avec

raison encore que PILLET, dans le travail deja eite, pose en

fait que l'essentiel, en matiere de liqueur, est le mode de

fabrication lui-m~me, et non le cru, le terroir, comme en

matiere de vin ou de produits de la distillation du vin. Mal-

6M

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

f. Maleriellrechtliche Entscheidungen.

gre le transfert en Espagne du siege de la fabrieation, le

seeret de celle-ci, et par consequent l'entreprise, sont ainsi

demeures en mains deM Chartreux. L'art. 11 de la loi fede-

Tale sur les marques ne s'oppose pas a cette solution, car

cet article n'exige nullement que le signe distinctif de la

marchandise soit attacM a une entreprise ayant son siege

dans un lieu determine. M~me en cas de deplacement d'un

fond de commerce, le chef de celui-ci demeure titulaire du

droit individuel constitue par la marque. En presence de ces

circonstances de fait, il est inutile d'examiner, ce que Ie

Tribunal federal n'est d'ailleurs pas competent pour faire, si

la loi franf,iai!,e de 1901 a voulu et pu attribuer au Iiquidateu!'

et a ses successeurs juridiques le droit de continuer la fabri-

cation. En matiere d'expropriation d'une entreprise et spe-

cialement lorsque ce procede a pOUI' but la creation d'un

monopole d'Etat, il est au reste admis qua le droit aux mar-

ques expropriees s'eteint purement et simplement et ne

passe pas a l'expropriant (v. GIERKE, Deutsches PR, I p. 739

note 7; KOHLER, Das Recht des Markenschutzes, p. 233).

10. -

Ces considerations conduisent en m~me temps au

rejet du troisieme moyen invoque par Ia Compagnie deren-

deresse, consistant a dire que la continuation par Re~r de

I'usage des marques constituerait une fausse indication de

provenance. S'il est possible qu'autrefois le terme de « Char-

treuse ~ ait eveille l'idee d'une region partkuliere, ce n'est

en tout cas que dans le sens restreint de la designation d'nne

liqueur speciale fabriquee par les peras Chartreux. Cette

appellation a toujours servi en consequence a marquer la

relation etablie entre un produit et un fabricant determine

et on doit) actuellement encore, definir Ia Chartreuse comme

elant une liqtteur speciale, fubriquee par les Peres Chartreux,

suivant un prQcede particulier. C'est ainsi d'ailleurs que le

terme Chartreuse etait compris par le public en Suisse. La

meme definition resulte implicitement ou explicitement des

decisions des cours etrangeres, ainsi que de celle du Depar-

tement fMeral de Justice et Police sur le recours d'Albert-

Leon Rey contre le refus d'inscription oppose par le Bureau

7. Fabrik- und Handelsmarken. N0 111.

federal de la propriete intellectuelle. Le produit authentique

est done bien celni qui porte la marque du demandeur, et

e'est la Compagnie fermiere elle-meme qui se rendrait cou-

pable d'une fausse indication de provenance si elle rev~tait

de la marque litigieuse ses produits intl'oduits en Suisse.

Quant an second argument de la defenderesse ä. l'appui

de son allegue que Rey aurait perdu son droit a Ia marque

en raison d'un pretendu non usage de cette marque pendant

trois ans, il se beurte aux constatations de fait de l'instance

cantonale, conformes a toutes les circonstance de la cause.

On en arrive ainsi a la double conclusion, d'une part, que

les mluques litigieuses ne sont pas tombees dans l'actif 11

liquider et n'ont pas ete transferees ä. la Compagnie fermiere,

et d'autre part que Rey n'a pas cesse de remplil' Ies condi-

tions legales po ur en demeurer titulaire, soIutions auxquelles

sont arrives aussi divers tribunaux etrangers, dans des proces

juges par eux entre les m~mes parties et analogues, sinon

identiques a l'instance aetuelle.

11. -

Rey etant done le veritable titulaire des marques

litigieuses, Lecouturier et Ia Compagnie fermiere ont commis

une usurpation au sens de l'art. 24 lettre b de Ia loi federale

sur les marques; si les procedes des defendeurs sont licites

en France, et ne constituent pas une usurpation dans ce

pays, du fait de la loi de 1901 et de Ia liquidation des biens

des ChartrellX, c:es: &etes: sont,. en SuiSse,. obj.eetivement ille-

ganx_ aest donc 11 bon. droit qua Rey &onclut 11 ce qu'i1 soit

fait; defense a Ia; Compagnie fermieFe d'ntiliser les dites mar-

ques, et a. Ia. radiation des marques· deposees paJ! Lecouturier.

Ces eoncfusions sont d'aiIleurs actuellement executoires contre

Lecouturier et le directeur de l'elU'egistrement, dces domaines

et du timbre ...

n ne reste plus ä examiner que la question de savoir si

Rey a subi un dommage du fait de cette usurpation. Il est

evident en effet qu'au cas Oll ce prejudice serait etabli, I'au-

teur de Ia Compagnie fermiere et par suite celle-ci, en vertu

de 80n adMsioo an cahier des cbarges lors de l'adjudication

du fonds de commerce, soot, au point de vue subjectif, tenus

AS 3911 -

1913

43

6.'i6

Oberste ZIviigerichtslßSlanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

areparation. L'enregjstrement requis par Lecouturiet· au

~u~eau fed?raI de la propriete intellectuelle, ä. un moment

o? ~l pouvalt ~outer de son droit aux marques etrangeres, et

ou II ~n doutalt en effet, puisqu'il a provoque rarr~t inter-

pre!atIf de l.a Cour de Grenoble, a eu lleu ä ses risques et

perlls et e~~ut pour le mOlDs entache de doI eventuel.

~vant d ab~rder Ia question des dommages-inter~ts, iI y

a beu toutefOlS d'examiner prealablement la ~ituation du

defendeur Pascalk

12. -

D'apt'es les constatations de fait des instances can-

tonales, Pascalis amis en circulation des marcha.ndises et

des pro~~ectus portant la marque de Rey. Objectivement.

les eondltlOns prevues a Fart. 24c de la loi federale Sur le~

marques sont ainsi realisees. Quant ä la faut~ subjeetive de

Pa~calis, l'instance cantonale constate que ce defendeur a

tOUJours connu, en sa qnalite d'agent de Lecouturier et de

Ja. Compllgnie fermiere, la provenance des marebandises ven-

dues par lui; il a su qu'elles ne provenaient ni de Hey ni

des peres Chartreux. L'offre de preuve formuIee par PascaIis

ne saura~t ~tre admise, comme allant a l'encontre de ces

cons~tatJOns. Tout au plus peut-on se demandel' si Pascalis

a agt eonnaissant l'ilIegalite de ses proceues, c'est-a-dire

avee dol ou par simple negligenee ou imprudenee dans J'idM

fausse que Leeouturier et Ia Compagnie fermier~ etaient de-

venus titulaires des marques litigi~uses. Cette derniere even-

tualite doit etre ecartee, en presence soit de i'am~t de la

Cour de cassation du 13 fevrier 1906, dans la cause Rey

contre Jaccard et consorts, qui a admis le dol da Pascalis

(v. eOllS. 9), soit des constatations de fait de l'instauce can-

tonale; Pas~alis sachant que la marchandise vendue par lui

ne 'provenal~ pa~ d~s ?hartreux, devait se preoccuper de

v~rdiel' la sItuatIOn .Jufldique nouvefIemt>nt ereee; en ne le

fa~sant pas e~ en repandant, alors que Rey etait encore ins-

Cflt comme tItulaire des marqufls, des marchandises et des

prosp~ctus,rev~tus de I'embleme des Chartreux et portant

que

l'~en ~ e:alt change dans la provenance des produits,

Pa~?ahs dOJt etre considere comme ayant agi avee dol.

1.3. -

Dans ses conclusiolls en dommages-interets, le de-

7. Fabrik- und Handetsmarken. NO 111.

657

mandeur a invoque eomme elements principaux de prejudice

subi par lui: 0) Ia vente par J .. eeouturier d'a.bord, des le

31 mars 1903, et par la Compagnie fermiere des le 30 juin

1906, de marchandises rev~tues de sa marque; b) le trouble

jete dans la clientele par l'utilisation d'une marque usurpee

et Ia depreciation qui en est resultee pour Ia m.arque veri-

table; c) les tra.vaux divers et recherehes de toute nature

necessiteIJ par l'instruction du proces.

L'instance cantonale s'est declaree competente pour eva-

luer et ordonner Ia reparation du dommage subi, non seule-

ment dans le canton de Geneve. mais en Suisse, par le de-

mandeur, du fait des procedes des defendeurs. n ne s'agit

pas ici d'une question de for dont Ia Cour de droit civil ne

pourrait connaitre, mais bien d'une question de droit mate-

riel susceptible d'~tre revue dans Ia mesure ou l'instance

cantonale aurait viole les regles du droit international prive

applieables en la. matiere. Mais on ne saurait admettre que

ce soit le CItS en l'espece. La Cour de Justice civile du

canton de Geneve astatue uniquement sur l'atteinte portee

au droit aux marques suisses du demandeur j les experts

commis par elle avaient pour mission c d'indiquer le nombre

de bouteilIes vendues par Lecouturier et la Compagnie fer-

miere sous la marque usurpee en Suisse et particuJierement

dans le canton de Geneve, » et ils n'ont pas excede les

limites de leur Inission ainsi eirconserites. L'instance canto-

naIe s'en est de Ja sorte tenue aux principes pos es par le

TI ibunal fMeral en matiere de brevet d'invention (voir arrH

Megevet & Cle contre Societe des l\'Ioteurs Daimler. du

27 novembre 1909 RO 3~ 11 p. 660 suiv.). L'auteur du dom-

mage attaque devant les Tribunaux suisses, est responsable

de tout le prejudice eause par lui en Suisse. sans qu'iI y ait

lieu de distinguer entre les actes deJictueux commis en Suisse

et ceux commis a l'etranger. En l'espece, Pasealis a agi en

Suisse et est mis en cause pour le dommage cause par lui

dans ce dernier pays. Quant aLecouturier, il a porte atteinte

:tUX droits de Rey en Suisse, soit par des ventes de marehan-

dises soit par ses depots de marques au Bureau federal de

Ia pr~priete intelleetuelle. La Compagnie ferIniere enfin a,

S58

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellreehUiehe Entscheidungen.

soit commis personnellement des ades delictueux en intro-

duisant en Suisse des marchandises et des prospectus rev~tus

des marques de Rey, soit assume I'obligation de reparer le

d,om~age incombant ä. Lecouturier. Sur ce dernier point,

c est a tort que la Compagnie fermibre veut decliner toute

responsabilite pour les faits anterieurs au jugement d'adjudi-

catlOn rendu en sa faveur par le Tribunal de Grenoble; elle

a formeUement assume cette responsabilite en acceptant les

elauses y rel!\tives du cahier des charges souserit par eUe

lors de son adjudication.

14. -

L'etendue de la responsabilite des parties en cause

ainsi eirconscrite, iI reste ä. examiner la question de l'exis-

tence du dommage et a determiner Ie montant eventuel des

dommages-inter~ts ä allouer au demandeur. Sur ce point, le

Tribunal federal est lie par les constatations de fait de l'ins-

tance cantonale pour autant que ceUes-ci ne sont pas con-

traires aux pibces du dossier. Sur Ie prejudice causa figurent

entre autres au dossier:

..... (Enumeration des rapports d'expertise.)

L'instance cantonale declare que la Compagoie fermibre

n'ayant pas obtempere a l'ordonnance d'expertise, c'est a

elle a prouver l'inexactitude des chüfres etablis par les ex-

perts, ce qu'elle n'a pas fait ni otlert de .faire. Le 1lechisse-

ment des ventes en Suisse doit ~tre attribut presqn'en. entier

a l'indue concurrenee de Lecouturier e{ de: Ia COmpagnie

fermil~re, puisqu'il eo'incide avee la periode d'usurpation des

marques de Rey. Tenant cOIl}pte des autres causes qui om

pu momentanement inftuer sur la vente,. et du fait qua bt

moyeone du gain reaIis& sar cbaque produit eßt sujette a

lIuetuations, la Cour fixe 1\ 40000 er. l'indemnite due du, chef

de Ja perte de benefice.

La Cour voit un s6Cood element de prejudiee dans Ja d~

preciation des marques et des produitil et dans I'entrave

apportee ä. leuf developpement; elle constate que la mise

en circulation par Lecouturier et Ia Compagnie fermiere d'un

produit de qualite inferieure etait de nature a eveiller Ja me-

fiance et rincertitude du public, et qu'en det Ja marehe aB-

cendante de la vente du produit des Chartreux en Saisse s'est

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° H t.

arr~tee des l'apparition de Ja concurrence. La progression de

3000fr. environ par an, d'apres le rapport d'expertise FoUiet,

a cesse depuis 9 ans et ne reprendra peut·~tre pas dans les

m~mes proportions. Il se justifie ainsi d'accorder de ce chef

au demandeur une indemnite de 20000 fr.

Enfin, la Cour constate qu'outre les frais judiciaires pro-

prement dits, le proces actuel a occasionne au d~mandeur

des depenses considerables, pour recherches, consultations,

expeditions de jugements etrangers, traductions et impres-

sions. Elle fixe ä. 20000 fr. l'indemnite due ä. Rey de ce chef.

Le montant total des dommages - inter~ts atteint ainsi

80 000 fr.

Pascalis ne pouvant ~tre rendu responsable que du dom-

mage qu'il a eontribue ä. causer a Rey, il se justifie de mettre

a sa charge le montant du gain perdu par Rey sur les ventes

faites par Pascalis, s'elevant a 4800 fr. environ, ainsi qu'une

part fixee a 1200 fr. dans le prejudice causa ä. Rey en s~s

du gain perdu, soit au total 6000 fr. que le defendeur Pascahs

doit :solidairement avec la Compagnie fermibre.

15. -Le Tribuna.l federa} ne saurait tout d'abord revoir

l'indemnite accordee a Rey du chef des depenses que lui a

causees le present proces, en dehors des frais judiciaires

proprement dits. Il s'agit ici en etlet d'une indemnite ana-

Jogue aux frais de 'procedure que le Tribunal federal n'a pas

ä examiner.

Les deux autres elements du dommage, soit le gain peI'du

et la depreciation de la marque, sont effectivement cenx a

considerer comme les factenrs essentieJs des dommages-

inter~ts (voir arrets Lever Brothers eontre Schuler, du 4 mai

1899, RO 23 11 p. 299; Walbaum, Luling, Goulden & O·

contre Hahn, du 7 decembre 1895, RO 21 p. 1060; Degou-

mois contre Obrecht & Cie, du 14 juillet 1910 36 II p. 43'1,

601 ss.). Quant it l'evaluation du montant meme de la re-

paration, le Tribunal federal est lie par les constatations de

fait de 1'instance cantonale, qui ne so nt d'ailleurs pas en contra-

diction avec les pieces du dossier. La Cour de Justice civile

de Geneve a, en effet, calcule le prejudice subi par Rey sur Ja

base des expertises intervenues en la cause; la question de

660

Oberste Zivilgerichlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

savoir dans quelle mesure iI y a lieu d'admettre Jes eou-

elusions des experts releve de la procedure eantouale et ne

saurait en eonsequenee ~tre revue par le Tribunal federal.

La responsabilite solidaire de Pascalis et de Ia Compagnie

fermiere n'est plus en cause que dans Ia mesure on l'instance

cantonale l'a admise, puisque le demandeur n'a pas reeouru

contre l'arr~t de Ia Cour de Justice civile; elle resulte, comme

le declare l'instance cantonale, de J'art. 60 CO ancien POUl'

Ie monta.nt du dommage que Pascalis a, par ses agissements,

contribue a causer ä. Rey, soit po ur Ja somme de 6000 fl'.

d'apres les coustatations de fait de la Cour de Justice civilt,.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 0 Rey est-iI le titulaire legitime de la marque, ä. supposer m~me que Lecouturier et la Compagnie fermiere ne le soient pas? La Compagnie fermiere peut-elle, en consequence de- mandel' subsidiairement sinon le transfert en son nom' du moins la radiation des marques de Rey au Bureau feder~ de la propriete intellectuelle?

E. 1.3 Dans ses conclusiolls en dommages-interets, le de-

7. Fabrik- und Handetsmarken. NO 111.

657

mandeur a invoque eomme elements principaux de prejudice

subi par lui: 0) Ia vente par J .. eeouturier d'a.bord, des le

31 mars 1903, et par la Compagnie fermiere des le 30 juin

1906, de marchandises rev~tues de sa marque; b) le trouble

jete dans la clientele par l'utilisation d'une marque usurpee

et Ia depreciation qui en est resultee pour Ia m.arque veri-

table; c) les tra.vaux divers et recherehes de toute nature

necessiteIJ par l'instruction du proces.

L'instance cantonale s'est declaree competente pour eva-

luer et ordonner Ia reparation du dommage subi, non seule-

ment dans le canton de Geneve. mais en Suisse, par le de-

mandeur, du fait des procedes des defendeurs. n ne s'agit

pas ici d'une question de for dont Ia Cour de droit civil ne

pourrait connaitre, mais bien d'une question de droit mate-

riel susceptible d'~tre revue dans Ia mesure ou l'instance

cantonale aurait viole les regles du droit international prive

applieables en la. matiere. Mais on ne saurait admettre que

ce soit le CItS en l'espece. La Cour de Justice civile du

canton de Geneve astatue uniquement sur l'atteinte portee

au droit aux marques suisses du demandeur j les experts

commis par elle avaient pour mission c d'indiquer le nombre

de bouteilIes vendues par Lecouturier et la Compagnie fer-

miere sous la marque usurpee en Suisse et particuJierement

dans le canton de Geneve, » et ils n'ont pas excede les

limites de leur Inission ainsi eirconserites. L'instance canto-

naIe s'en est de Ja sorte tenue aux principes pos es par le

TI ibunal fMeral en matiere de brevet d'invention (voir arrH

Megevet & Cle contre Societe des l\'Ioteurs Daimler. du

27 novembre 1909 RO 3~ 11 p. 660 suiv.). L'auteur du dom-

mage attaque devant les Tribunaux suisses, est responsable

de tout le prejudice eause par lui en Suisse. sans qu'iI y ait

lieu de distinguer entre les actes deJictueux commis en Suisse

et ceux commis a l'etranger. En l'espece, Pasealis a agi en

Suisse et est mis en cause pour le dommage cause par lui

dans ce dernier pays. Quant aLecouturier, il a porte atteinte

:tUX droits de Rey en Suisse, soit par des ventes de marehan-

dises soit par ses depots de marques au Bureau federal de

Ia pr~priete intelleetuelle. La Compagnie ferIniere enfin a,

S58

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellreehUiehe Entscheidungen.

soit commis personnellement des ades delictueux en intro-

duisant en Suisse des marchandises et des prospectus rev~tus

des marques de Rey, soit assume I'obligation de reparer le

d,om~age incombant ä. Lecouturier. Sur ce dernier point,

c est a tort que la Compagnie fermibre veut decliner toute

responsabilite pour les faits anterieurs au jugement d'adjudi-

catlOn rendu en sa faveur par le Tribunal de Grenoble; elle

a formeUement assume cette responsabilite en acceptant les

elauses y rel!\tives du cahier des charges souserit par eUe

lors de son adjudication.

E. 2 0 Les decisions des Tribunaux de Grenoble ont-elles mis Lecouturier et par la la Compagnie fermiere en possession des marques etrangeres des Chartreux et specialement des marques suisses?

E. 3 0 Ces marques ont-elles passe sans autre aLecouturier par le seul fait de l'acquisition de I'entreprise des Chartreux en France?

E. 6 Ad 1. La Compagnie fermiere pretend que 1'0n au~ait dft refuser ä Rey l'inscription de ses marques, parce qu'll ne remplissait pas les conditions exigees par l'art. 7 de la loi federale sur la protection des marques de fabrique et de commerce. Comme le Tribunal federall'a deja declare (voir entre autref! arrets Russ-Suchard contre Suchard du 3 jllin 1905 RO 31 II p. 321 cons. 4), cette question n~ re- leve pas des tribunaux. Le Tribunal federal ne saurait exami- net' ce moyen et il appartient uniquement aux autorites ad-

E. 7 Ad 2. L'arr~t interpretatif de Ia Cour de Grenoble d6clare que les marques etrangeres n'ont pas ete comprises dans l'actif ä. liquider, ou que tout au moins Ia question a ete laissee intacte. Pour cette seule raison deja. les Tribunaux de ehaeun des Etats on Rey a fait enregistrer ses marques peuvent donc examiner librement si Leeouturier ou Ia Com- pagnie fermiere so nt devenus titulaires des marques etran- geres.

E. 8 -- Lecouturier et la Compagnie fermiere invoquent Ie

principe de l'universalite des marques de fabrique et da

commerce. Les marques etrangeres et les marques suisses

entre autres, n'etant, suivant les defendeurs, que des derives

des marques franljaises: elles doivent suivre le sort de ces

dernieres et tomber avee dIes dans l'actif a liquider. La point

de depart tout au moins de cette argumentation est jU$te,

en ce sens que Leeouturier est devenu titulaire des njar-

ques frauljaises, comme il est exact aussi que, par le fait' de

l'inseriptioD en Suisse, Lecooturier 6tait, an point de vue

formel, au benefiee de la protection dont jouissent les mar-

ques suisses ou internationales enregistrees sous son nom.

1150

Oberste Zivill\'erichl&instanz. -

I. MateriellrechUiche ~ntscheidul1l\'en.

Le Tribunal federal a, a plusieurs reprises, pose tres uette-

ment le principe de l'universalite des marques de fabrique

et de commerce considerees comme un droit individuel (voir

notamment arr6ts Gebl" Schnyder & Oe contre Erste österr.

Seifensieder-Gewerk-GeseUschaft Apollo in Wien, du 8 M-

eembre 1900, RO 26 11 p. 650; arr6t Klingler contre Dr

H. Bleier & Cie, du 22 amI 1910, RO 36 II p. 257). Mais

independamment du fait qu'i1 s'agissait la de cas partieuliers

il ya lieu de rappeIer que Ia jurisprudenee reeente du Tri-

bunal federa) s'est quelque peu ecartee de ce prineipe pour

se rapproehel' de eelui de la nationalite (voir arr6t Ten-

Hope eontre National Stareh C", du 24 janvier 1913 *). La

prineipe de l'universalire ne saurait en tout cas 6tre appli-

que purement et simplement a toutes les questions qui se

presentent dans le domaine du droit international des mar-

ques de fabrique et de eommerce. Enfin, il faut observer qut'

les arr~ts cites ei-dessus ne concernaient que des questions

de pur droit des marques, tandis qu'en l'espeee interviennent

d'autres eonsiderations d'un ordre different. Il eonvient done

de revoir I'ensemble de la question du droit aux marques

litigieuses a la Iumiere des regles, tant du droit interne que

du droit international.

Aucune solution precise n'est donnee par le droit inter-

national positif. En declarant que t toute marque de fabrique

ou decommerce regulierement deposee dans le pays d~origine

sera admise au depot et protegee teIle quelle dans tous les

aotres pays de I'Union, ~ Part. 6 da Ja eonvention inter,

nationale de Paris, du 20 mars 1883, Iaisse intacte la question

de savoir si Ia marque enregistree dans un pays est ou n'est

pas independante de la marque originale etrangere. De m~me

l'art. 4 du protocole de cloture, qui interprete l'art. 6, oe

permet pas de conclure a un pareil rapport de subordination,

cette disposition n'a d'autre but que d'emp~cher l'un des

Etats contraetants de se refnser a enregistrer chez lui une

marque deposee dans tel autre Etat sous le pretexte qu'iI ne

connait pas de marque sembiabie. Ces dispositions n'ont done

* HO 39 r p. 116 el slIi,'.

7. Fabrik. und Handelsmarken. N° 111.

601

trait qu'aux conditions formelles de l'enregistrement; po~r,le

surplus, et sous reserve des regles co~tenues. dans let; tralte8,

la Iegislation interne de chaque Etat est reconnue deter:

minante. En d'autres termes; le depOt de la marqne est regt

par la loi etrangere, mais son sort futur est regie par la loi

interne.

Quant a l'arrangement international de Madrid, du 14 aVl'il

1891, il prevoit simplement aPart. 4 que les marques i~s­

crites au Bureau international sOßt plaeees sur le m~me pled

que les marques enregistl'ees dans les diffel:en~. etat~ C?ll-

tractants; si les art. 6 a 9 parIent du pays d ongme, Il n en

resulte point que I'on ait voulu etablir un rapport de sub·

ordination entre Ja marque nationale et la marque etrangere.

Le droit positif done ne donne pas a la question une solution

determinee.

Quant a la doctrine, elle considere que la marque devient,

des son depot, un bien national de I'Etat. on elle. a ~te en-

registree, et qu'elle est soumise des lors a la leglslatlOn de

cet Etat.

En faisant par consequent application du droit suisse, il

faut noter, tout d'abord. qu'au sens da la loi federale sur la

protection des marques de fabrique et de com~er?e, l~ da-

mandeur Rey est ineontestablement le premIer IUscnt en

Suisse. Mais la Compagnie fermiere objeete qu'elle est de-

venue titulaire du droit a Ia marque, et que d'ailleurs Rey

aurait perdu- ce droit en tout etat de cause. Ce seraient la,

,

.

suivilnt la Compagnie fermiere,. les consequences necessaires

de la loi fram;.aise de 1901 et de la liquidation judieiaire des

biens des Chartreux.

II n'appartient pas au Tribunal federal ~e rev?ir l'int~r­

pretation donnee par l'instance cantonale a la 101 franCialse

de 1901' il est etabli pour lui qu'il s'agit en l'espece d'une

,

.

.

loi politique interne, loi de police et d'exceptlOn, qm a or-

donne Ia eonfiscation des biens des Chartreux. On peut se

demander quels effets iI faut attribuer a l'etranger a des dis-

posit.ions legales ou ades decisions judi~iaires de cette ~ature,

en se plac;ant notamment aux deux POlDtS de vue SUlvants >:

652

Oberste Ziviigeriehlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

1. Le droit suisse connait-il un pareil mode d'extinction du

droit ä. la marque, specialement lorsqu'il s'est produit dans

un autre pays? -

2. Le droit anisse connait-il un semblable

mode de trart .. 'l{ert du droit a. la marque?

Comme le Tribunal federall'a deja declare dans son arret

du 13 fevrier 1906, la premiere de ces questions doit, sans

conteste, etre resolue negativement. Il est inutile d'invoquer

ä. l'appui de cette solution, le caractere « odieux » de la Ioi

de 1901 (PILLET, Revue de dl'oit intel'national prive, 1901

n° 3 p, 525), ou me me l'argumentation de l'instance cantonale

genevoise sor la nature de cette loi; il suffit de rappeier que

les actes politiques n'ont de valeur qu'a. l'interieur du pays

on Hs so nt accomplis, et qua leur reconnaissance dans un

Etat etranger se heurte, sauf circonstances special es, au

principe de la souverainete de cet Etat.

Le droit suisse ne connait pas davantage un mode de

transfert analogue ä celui qui, dans l'argumentation de Ja

Compagnie fermiere, resulterait de la loi de 1901. Sans doute.

et contrairement a Ia Iegislation allemande sur les marques,

la loi federale ne regle Je transfert que d'une maniere som-

maire par le seul art. 11. A cOte de cette disposition, il y a

lien d'appliquer les regJes du droit prive. Or. ceIui-ci ne

connait pas de cause de transfert analogue a celle resultant

de la Joi fram;aise de 1901, et ce. transfert a en consequence

sa source dans des regJes de droit public. Voulut-on meme

admettre que Ja loi fran~aise de 1901 a eu certains effets de

droit prive, il n'en resterait pas moins que ces effets sont

si intimement lies aux consequences de droit public qu'on ne

saurait les reconnaitre dans un Etat dont le droit public

n'admet pas la confiscation des biens des particuliers.

E. 11 Rey etant done le veritable titulaire des marques

litigieuses, Lecouturier et Ia Compagnie fermiere ont commis

une usurpation au sens de l'art. 24 lettre b de Ia loi federale

sur les marques; si les procedes des defendeurs sont licites

en France, et ne constituent pas une usurpation dans ce

pays, du fait de la loi de 1901 et de Ia liquidation des biens

des ChartrellX, c:es: &etes: sont,. en SuiSse,. obj.eetivement ille-

ganx_ aest donc 11 bon. droit qua Rey &onclut 11 ce qu'i1 soit

fait; defense a Ia; Compagnie fermieFe d'ntiliser les dites mar-

ques, et a. Ia. radiation des marques· deposees paJ! Lecouturier.

Ces eoncfusions sont d'aiIleurs actuellement executoires contre

Lecouturier et le directeur de l'elU'egistrement, dces domaines

et du timbre ...

n ne reste plus ä examiner que la question de savoir si

Rey a subi un dommage du fait de cette usurpation. Il est

evident en effet qu'au cas Oll ce prejudice serait etabli, I'au-

teur de Ia Compagnie fermiere et par suite celle-ci, en vertu

de 80n adMsioo an cahier des cbarges lors de l'adjudication

du fonds de commerce, soot, au point de vue subjectif, tenus

AS 3911 -

1913

43

6.'i6

Oberste ZIviigerichtslßSlanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

areparation. L'enregjstrement requis par Lecouturiet· au

~u~eau fed?raI de la propriete intellectuelle, ä. un moment

o? ~l pouvalt ~outer de son droit aux marques etrangeres, et

ou II ~n doutalt en effet, puisqu'il a provoque rarr~t inter-

pre!atIf de l.a Cour de Grenoble, a eu lleu ä ses risques et

perlls et e~~ut pour le mOlDs entache de doI eventuel.

~vant d ab~rder Ia question des dommages-inter~ts, iI y

a beu toutefOlS d'examiner prealablement la ~ituation du

defendeur Pascalk

E. 12 D'apt'es les constatations de fait des instances can- tonales, Pascalis amis en circulation des marcha.ndises et des pro~~ectus portant la marque de Rey. Objectivement. les eondltlOns prevues a Fart. 24c de la loi federale Sur le~ marques sont ainsi realisees. Quant ä la faut~ subjeetive de Pa~calis, l'instance cantonale constate que ce defendeur a tOUJours connu, en sa qnalite d'agent de Lecouturier et de Ja. Compllgnie fermiere, la provenance des marebandises ven- dues par lui; il a su qu'elles ne provenaient ni de Hey ni des peres Chartreux. L'offre de preuve formuIee par PascaIis ne saura~t ~tre admise, comme allant a l'encontre de ces cons~tatJOns. Tout au plus peut-on se demandel' si Pascalis a agt eonnaissant l'ilIegalite de ses proceues, c'est-a-dire avee dol ou par simple negligenee ou imprudenee dans J'idM fausse que Leeouturier et Ia Compagnie fermier~ etaient de- venus titulaires des marques litigi~uses. Cette derniere even- tualite doit etre ecartee, en presence soit de i'am~t de la Cour de cassation du 13 fevrier 1906, dans la cause Rey contre Jaccard et consorts, qui a admis le dol da Pascalis (v. eOllS. 9), soit des constatations de fait de l'instauce can- tonale; Pas~alis sachant que la marchandise vendue par lui ne 'provenal~ pa~ d~s ?hartreux, devait se preoccuper de v~rdiel' la sItuatIOn .Jufldique nouvefIemt>nt ereee; en ne le fa~sant pas e~ en repandant, alors que Rey etait encore ins- Cflt comme tItulaire des marqufls, des marchandises et des prosp~ctus,rev~tus de I'embleme des Chartreux et portant que l'~en ~ e:alt change dans la provenance des produits, Pa~?ahs dOJt etre considere comme ayant agi avee dol.

E. 14 L'etendue de la responsabilite des parties en cause

ainsi eirconscrite, iI reste ä. examiner la question de l'exis-

tence du dommage et a determiner Ie montant eventuel des

dommages-inter~ts ä allouer au demandeur. Sur ce point, le

Tribunal federal est lie par les constatations de fait de l'ins-

tance cantonale pour autant que ceUes-ci ne sont pas con-

traires aux pibces du dossier. Sur Ie prejudice causa figurent

entre autres au dossier:

..... (Enumeration des rapports d'expertise.)

L'instance cantonale declare que la Compagoie fermibre

n'ayant pas obtempere a l'ordonnance d'expertise, c'est a

elle a prouver l'inexactitude des chüfres etablis par les ex-

perts, ce qu'elle n'a pas fait ni otlert de .faire. Le 1lechisse-

ment des ventes en Suisse doit ~tre attribut presqn'en. entier

a l'indue concurrenee de Lecouturier e{ de: Ia COmpagnie

fermil~re, puisqu'il eo'incide avee la periode d'usurpation des

marques de Rey. Tenant cOIl}pte des autres causes qui om

pu momentanement inftuer sur la vente,. et du fait qua bt

moyeone du gain reaIis& sar cbaque produit eßt sujette a

lIuetuations, la Cour fixe 1\ 40000 er. l'indemnite due du, chef

de Ja perte de benefice.

La Cour voit un s6Cood element de prejudiee dans Ja d~

preciation des marques et des produitil et dans I'entrave

apportee ä. leuf developpement; elle constate que la mise

en circulation par Lecouturier et Ia Compagnie fermiere d'un

produit de qualite inferieure etait de nature a eveiller Ja me-

fiance et rincertitude du public, et qu'en det Ja marehe aB-

cendante de la vente du produit des Chartreux en Saisse s'est

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° H t.

arr~tee des l'apparition de Ja concurrence. La progression de

3000fr. environ par an, d'apres le rapport d'expertise FoUiet,

a cesse depuis 9 ans et ne reprendra peut·~tre pas dans les

m~mes proportions. Il se justifie ainsi d'accorder de ce chef

au demandeur une indemnite de 20000 fr.

Enfin, la Cour constate qu'outre les frais judiciaires pro-

prement dits, le proces actuel a occasionne au d~mandeur

des depenses considerables, pour recherches, consultations,

expeditions de jugements etrangers, traductions et impres-

sions. Elle fixe ä. 20000 fr. l'indemnite due ä. Rey de ce chef.

Le montant total des dommages - inter~ts atteint ainsi

80 000 fr.

Pascalis ne pouvant ~tre rendu responsable que du dom-

mage qu'il a eontribue ä. causer a Rey, il se justifie de mettre

a sa charge le montant du gain perdu par Rey sur les ventes

faites par Pascalis, s'elevant a 4800 fr. environ, ainsi qu'une

part fixee a 1200 fr. dans le prejudice causa ä. Rey en s~s

du gain perdu, soit au total 6000 fr. que le defendeur Pascahs

doit :solidairement avec la Compagnie fermibre.

E. 15 -Le Tribuna.l federa} ne saurait tout d'abord revoir

l'indemnite accordee a Rey du chef des depenses que lui a

causees le present proces, en dehors des frais judiciaires

proprement dits. Il s'agit ici en etlet d'une indemnite ana-

Jogue aux frais de 'procedure que le Tribunal federal n'a pas

ä examiner.

Les deux autres elements du dommage, soit le gain peI'du

et la depreciation de la marque, sont effectivement cenx a

considerer comme les factenrs essentieJs des dommages-

inter~ts (voir arrets Lever Brothers eontre Schuler, du 4 mai

1899, RO 23 11 p. 299; Walbaum, Luling, Goulden & O·

contre Hahn, du 7 decembre 1895, RO 21 p. 1060; Degou-

mois contre Obrecht & Cie, du 14 juillet 1910 36 II p. 43'1,

601 ss.). Quant it l'evaluation du montant meme de la re-

paration, le Tribunal federal est lie par les constatations de

fait de 1'instance cantonale, qui ne so nt d'ailleurs pas en contra-

diction avec les pieces du dossier. La Cour de Justice civile

de Geneve a, en effet, calcule le prejudice subi par Rey sur Ja

base des expertises intervenues en la cause; la question de

660

Oberste Zivilgerichlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

savoir dans quelle mesure iI y a lieu d'admettre Jes eou-

elusions des experts releve de la procedure eantouale et ne

saurait en eonsequenee ~tre revue par le Tribunal federal.

La responsabilite solidaire de Pascalis et de Ia Compagnie

fermiere n'est plus en cause que dans Ia mesure on l'instance

cantonale l'a admise, puisque le demandeur n'a pas reeouru

contre l'arr~t de Ia Cour de Justice civile; elle resulte, comme

le declare l'instance cantonale, de J'art. 60 CO ancien POUl'

Ie monta.nt du dommage que Pascalis a, par ses agissements,

contribue a causer ä. Rey, soit po ur Ja somme de 6000 fl'.

d'apres les coustatations de fait de la Cour de Justice civilt,.

Dispositiv
  1. - ..... Je recours de Pascalis est rejete comme nOll fonde.
  2. - Le reeours de Ia Compagnie fermiere de la Grande Chartreuse est rejete comme non fonde.
  3. - En consequence, l'arr~t de la Cour de Justiee eivile du canton de Geneve est confirme dans son entier.
  4. Schuldbetreibung und Konkurs. cpoursuites pour· dettes et tailIite.
  5. lIdeU ~tt II. Ji'itdftiCuU8 , •• 22. i'ftf.ttt 1913 in Scdjen ~tft«rt, Jet u. ~er.=Jel., gegen ~U4tt Q~ ~.u'.dtu, ~efl. u. ~er .• ~efl. Art. 31.1 SchKG: Analoge Amvendltng dieses Grundsatze, zu. Guttslt'n solcher Gläubiger, die sich, untel' Wa.hl'ung jh"el' F01'del'ungen (<< Ein- gang vorbehalten »), Guthaben des Nachlasschltldners zahlu'Ilgshalber abtreten liessml. A. - mie ~ef{cgten, bie unter bem tl1ilmen "~crbeggfonfor. tium" ,3mmo6Htctrgefdj/ifte c(iauf~liei3en ~flegten, rocren bie ~(du:
  6. Schuldbetreibung und Konkurs. No 112. 661 &iger einer ß=rau ~ermllnn#~reiner in ~cfeI, bie bilß ~ilugef~aft i~re~ in .ttonfur~ gerntenen ~~emanneß übernommen 9lltte. ~m 1~. 3uU 1908 ftellte bie ~enannte ben ~ef(agten folgenbe ~r~ fllirung cu~: "3a~rungß~aU;er cn i9r &ut9cben cuf tuidj Ilue ~Qufrebit" "liberac9lungen unb für midj eingegcngene &crantien uub ~ed}~ "fel\)er~flidjtungen aebiere tdj anmit bem ~crbeggfonfortium in IIBilridj (~b. ~anbolt, lSrnu Ulridj unb 3. 3. ~udjer) ben aroelten 11 ~djulbbrief ver 10,000 lSr., 91lttenb cuf meiner megenfdjllft ,,~Ilbenerftr. 344 in ,Büridj III, roeldjem :titel 90,000 %1'. uor" 1I0egen unb bel' 3. ,B. tn bel' ))1otcriatetanalei ~u&erfi91 liegt, in "bel' IDleinung, bau bie ,Beffionare nadj m:bAa9lun9 beß :titelö "m:bredmung fteUen uno einen aUfauigen Überfdjuu Cllt midj ger" "cußaugeben 9Ilben. '1 .l)iefe m:btretung routbe gleidjen :tllgeß ber \)10i\lriatßtanalei ~uuerfi9{ notifiaiert, roeldje ben Sdjulb6rief llußAufertigen 9ctte. &m 12. ~evtem6er 1908 film fobann a\llifdjen ben ~eflngten unb einer ~irmn m:. IDleier & ~ie., llJeldje ebenfllUß m:ni~rudj "uf ben enuli9nten Sd}ulbbrief er90b, eine meretnbarung auftanbe, ~emliu roeldjer ber :titel aunlidjft ber genllnnten %irmll cUßge: 9Qnbigt roerben unb bieie i9tl "für fidj unb 6ugleidj IlUdj für :ftedjnung, b. 9. in 58ertretung beß ~arbeggfonfortiumß" lIin ~m~, tnng ne9men unb befi~en" follte. Jm m:prH ober IDlni 1909 geriet %rnu ~ermann in .R:onfur~ . . . . . . m:m 8. Se:ptember 1909 rourbe ein uon ber .ttribllrin norgefn,lcgener i)<lldjIClu\)el'trng au 30 iproaent geridjtlid} gene9migt unb ber .ttonfurß roibmufen. :!)iefem tl1adj(lluuertr\lg ~ntten bie ~etl"9ten "fllr bie ungebecfte :&orberung \)on 6750 %r. atrfa" ~u~ gefttmmt. ~m 30. ~uguft 1909 91ltte unterbeifen bie $tribnrin ben ftrei: tigen Sdju.Ibbrief bem .ttlliger aebiert, bel' im ~e9riffe IlJcl', i9r bit IDätte1 3ur ~rfüllung beß 9"(\ld}llluuertr\lgeß aur l8erfügung au fteUen. ~m 1. 't'eaemßer 1909 rourbe bel' 6djulbbrief bom :titelfcf}u{bner ~tgft abbeall9U, unh eß ergab Jidj bllrllUß uad) ~efriebigung be~ ~irmll m:. IDleier &: fiie. ein ll&erfdjuj) bon 4880 ~l'., bel' \lUl ber !sd}roeia. molfßbilnt alt ~illtben ,beß .~mdjtigten ~intedegt llJurbt'. B. - murdj Urteil \)om 3. ~uli 1913 91\t baß Obergertdjt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

640

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. Materiellrechlliche Entscheidungen.

7. Fabrik- und Handelsmarken etc.

M:arques de fabrique et de commerce etc.

111. Arret de la Ire section civUe du n juillet 1913

dans la cause .

Compagnie fermiere de la Grande Chartreuse et Pa.scalis,

der. el rec" contre Bey, dem. et info

11 appartient uniqnemelJ! uux autorites adllJinistratives comp,,-

tentes de decider si une requisition d'inscription d'une marquE'

da fabrique repond aux conditions posees par la loi. -

Art. 6

Conv. intern. pour la protect1on de la propriete indus-

trielle. Si le droit a une marque originale .. Hrangere est, par

une loi de police et d'exception, enleve a SOll titulail'e et tl'Unsfer~

a un autl'e, le pl'emiel' ne perd pas ipso (acta uussi son droit a

la marque suisse cOl'respondante. -

Art. 11 loi fed. sur les

marques de fabrlque : L'expropriaLion des uRines et du mate-

riel de fabrique ne cOllstitue pas un t.ransfert de i'enh'epr'ise, si.

l'essentiel en est 1e secret de fabrication et que le propl'itltaire

continue celle-ci ailleurs. - Art. 18101 cite. Le terme de Char-

treuRe employe POUt' designei' ia Iiqueur de ce nom, n'indique

pas la region dont celle-ci provient, mais le fait qu'elle est Cabri-

quee suivant un procede spedal 'par les .Peres Chartreux. -

Art. 24 litt. b loi cite. II y a .101 de l)l part de celui qui met

scienlluent en circulalion des mar.·handises et deR prospectu!'-

portant la marque inscrite en faveur d'un l1utl'e, sans verifier.

si celui-ci etait encore titulaire de cette marque ou non. Eva-

luation du dommage cause en.l:;uisse pal' des actes delictueux

commis en Suisse et a l'etrangel'. Eh\lllents du dOlllmage, gain

perdu et depreciation de Ja mUl'quc.

A. -

Au moment de Ia promulgation de la Ioi framjaise

du 1 er juillet 1901, sur les Associations, I'Ordre des Peres

Chartreux avait son siege au eouvent de la Grande Char-

treuse, pras Grenoble (Departement de I'Isare). N'etant pas

personne morale, Ia Congregation agissait, dans ses rapports

avec les tiers, par I'intermediaire de eertains de ses membres

portant Je titre da Proeureurs. Etablis ä eota du prieur par

les regles de l'Ordre, Hs le representaient pOOl' tout ce qui

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° H1.

concernait le temporel, etapparaissaient d'ailleurs comme

les titulaires effectifs des droits appartenant en realite a Ia

Congregation.

Vers 1833 environ, l'Ordre commen(Ja· ä. fabriquer au

CODvent de Ia Gra.ilde Chartreuse et dans ses installations

de Fourvoirie la liqueur connue dans le commerce sous le

Dom de « Chartreuse ~. En 1853, le Pere Garnier, qui fabri-

quait alors Ia liqueur et la vendait pour Ie compte de la

Congregation, fit enl'egistrer en J!'rance diverses marques de

fabrique et de commeree coneernant ce produit; dans Ia

suite, il fit enregistrer ces marques dans d'autres pays eneore.

Chaeune de ces marques est rev~tue en particulier de Ia

mention c Liqueur fabriquee a Ia Grande Chartreuse ~ ou

« Chartreuse,; elle porte la signature c GarDier:t, ainsi que

les armes 1lt emblemes de I'Ordre des Chartreux.

Uentreprise fut transferee an Pere Grezier en 1871 et par

Iui en 1897 a Celestin-Marius Rey,

Apres la promulgation de la loi fran(Jaise du 1 er juillet 1901,

l'Ordre des Peres Chartreux n'ayant pas eM reconnu par

l'Etat fraD(Jais, comme congregation autorisee, Ie sieur Le-

couturier fut nomme en 1903 liquidateur judieiaire du patri-

moinede la Congregation avec mission de realiser sa fortune

en France.

A la suite d'un proces entre Leeouturier et Marius-Celestin

Rey, le Tribunal de premiere instance de Grenoble rendit,

le 23 avril 1904, un jugement confirme par Ia Cour d'appel

de Grenoble le 19 juillet 1905, aux termes duquel le fonds

de commerce des Chartreux, revendique par Rey, etait de-

elare appartenir a la Congregation et rentrer dans l'actif ä

liquider, Rey rev~tant le cuactere de personne interposae,

L'entreprise anterieurement exploitee par les Chartreux, y

compris les marques de fabrique, fut en cODsequence trans-

feree aLecouturier en sa qualite de liquidateur. Par ordon-

nance du 17 mai 1904 dejä., le President du Tribunal eivil

de Grenoble avait autorise Le~outurier a se mettre en pos-

session de Ia distillerie de Fourvoirie et des marques de

fabrique qui en dependaient. Le 15 fevrier 1905, ce magistrat

642

Oberste Zivilgerichtsinstaw:. -

1. Materiellreehtliche Entscheidungen.

donna de plus aLecouturier l'autorisation de suivre ä toutes

procedures tp.ndant ä. faire transferer en ISon nom Jes mar-

ques etrangeres reservant d'aiUeurs la competence des tribu-

naUK sur le fond. Cette ordonnance fut mise ä neant par Ia

Cour d'appel de Grenoble, le 12 decembre 1905 comme

excedant la competence du President du Tribunal j~geant en

refere.

Fonde sur le jugement de Grenoble, Lecouturier reclama

le transfel't en son nom, non seulement des marques de fabri-

que . fran<;aises, mais encore des marques etrangeres, et il

SOUtlllt dans ce but des pro ces dans plusieurs pays. Il saisit

en outre la Cour de Grenoble d'une requete en interpretation

de son arret du 19 juHlet 1905, dans le but de faire IU'O-

llOllcer expressement que cet arretvisait aussi les marques

etrangeres et les comprenait dans l'actif a liquider. La Cour,

par arret du 27 mars 1906, rejeta cette requete en declarant

que la qnestion n'avait ete ni soulevee, ni instruite, et n'avait

par consequent pas eta resolne. Un pourvoi en cassation d,:,

Lecouturier fut rejete.

En juin 1906, Ie fonds de commerce des Chartreux fut

mis en vente par Lecouturier, suivant cahier descharges

portant entre autres que l'adjudicataire reprendrait les obli-

gations contraetees par le liquidateur en sa qualite, ou mises

ä. sa charge par decisions judiciair.es.

Le fon~s, eval~e en 1897 a 7000000 fr. fut adjuge ä. Ia

Compagme fernuere de la Grande Chartreuse, le 30 juin

1906, pour le prix de 629 100 fr.

Entre temps, la Congregation des Chartreux s'etablit en

Espagne ?t Ia .liq~eur fut fabriquee des lors a Taragone, ou,

so~s la denommatlOn da c Union agricola ~, une societe par

actlOns se forma pour l'exploitation du produit. La Societe

s'engagea vis-a-vis de la Congregation a n'utiliser que des

employes et ouvriers choisis par le Prieur de l'Ordre et les

Chartreux continuerent la fabrication de la liqueur. Une

nou~elle marque, differente de l'ancienne, fut deposee par

l'Umon agricola.

Par contrat passe avec l'ahM Marius-Celestin Rey, ce

7. Fabrik- und Handelsmarken. N0 111.

643

dermer acquit le droit de vendre, SOUS son nom et SOUS sa

marqua, Ia liqueur fabriquee an Espagne. M.-C. Rey se fit

inscrire au Registre du. commerce de Barcelona.

Invoquant son pretendu droit aux marques des Chartreux.

Lecouturier s'opposa a l'introduction en France de la liqueur

fabriquee par l'Union agrieola; il s'en suivit un proces ter-

mine par un jugement du Tribunal civil de Grenoble, du

13 mai 1905, qui reconnut ä. l'Union agricola le droit de

vendre en France des produits sous la denomination de

« liqueur fabriquee par les Peres Chartreux. »

M.-C. Rey est mort le 18 mai 1905 j son frere, A.-L. Rey,

lui a succede et a fait transferer en son nom les marques

deposees par le defunt.

B. -

Les marques des Chartreux out ete enl'egistrees en

Suisse comme suit:

En 1888, Greziel' a fait enregistrer les marques nOS 820

a 837.

En 1898, a la suite du transfert du fonds de commerce a

Celestin-Marius Rey, les marques des Chartreux ä. lui cedees,

ont ete enregistrees en son nom sous nOS 10169 a 10181.

En 1908, Albert-Leon Rey a acquis par successionle fonds

da commerce des Chartreux, dont son frere defunt M.-C. R ey

etait titulaire, et est devenu ainsi l'ayant droit aux marques

an question, qui .ont eta enregistrees en son nom sous

nOs 23 729 et 24 062 a 24068.

LecoutuJ'ier a fait opposition aupres du Bureau federal de

1,1 pl'opriete intellectueHe contre Ie transfert de ces marques

au nom de Albert-LeoD Rey, ainsi que contre l'enregistrement

de certaines marques nouvelles. Le Bureau federal a admis

cette opposition en date des 2 avril et 1·" mai 1908, en M·

clarant que la marque des Chartreux paraissait constituer

lIne fausse indication de provenance, la preuve n'6tant pas

faite que l'exploitation continuait a la Grande Chartreuse.

Sur recours de Rey, le Departement federal de Justice et

Police a ordonne, en date du 10 juillet 1908, au Bureau

federal de la propriete intellectuelle d'enregistrer au nom de

Rey les marques litigieuses « des que le recourant aura satis-

644

Oberste Zivilll'erichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

fait ä l'obsel'Vation du Bureau concernant l'indication des

produits. » Albert-Leon Rey fit encore enregistrer en son

nom 1 en 1909, les marques nOS 25 924 a 25934 et 26017;

ce sont les marques originaires avec Ia mention que Ia fabri·

cation a lieu actuellement a Taragone.

Lecouturier de son cote a fait enregistrer en son nom en

fevrier 1906, les marques suisses nOS 20039 a 20056 et

20096 ä 20100; puis en septembre 1905 et en janvier 1906

les marques internationales nO. 4782 a 4797 j 5061 a 5067.

Ces marques sont actuellement transferaes a la Compagnie

fermiere j elles sout identiques a tres peu de chose pres aux

marques des Chartreux enl'egistrees au nom de Rey.

e. -

Le proces actuel s'est ouvert en 1905 devant les

tl'ibunaux genevois.

Albert Rey y conclut_:

2° a sa reconnaissance comme seul ayant droit des mar-

ques enregistrees le 15 juin 1898, au nom de 1\'1.-C. Rey, a

lni transferees en 1908, sous nOS 23729 et 24062 ä 24068;

3° a la nullite de l'enregistrement et des marques inter-

nationales deposees par Lecouturier sous DOS 4782 a 4797

et 5061 a 5067, comme ne pouvant Mneficier de la protee-

tion legale en Suisse;

.

4" ä. IR nullite de Ja tt'ansmission des dites marques a Ia

Compagnie fermiere;

5° a la radiation des marques suisses enregistrees par

Lecouturier (20039 A 20056 .et 20096 ä. 20100;

9° ä I~ condamnation' solidail'e (le Lecoutulier et de la

Compagnie fermiere a 100000 fr. de dommages-inter~ts;

100 a. Ia condamnation de Pascalis, agent du liquidateur,

en 10000 frs. j

Lec~ut~ri~r ~t Ia Compagnie fermiere ont conclu :

r() En ce qui concerne la demande principale:

3

0 ~u deb~ut~m~nt de Rey de t~utes les conclusions pl'ises

contre toutes les parties j

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° 111.

b) Reconventionnellement;

10 a l'annulation et a Ia radiation du transfert opere le

15 juin 1898 des marques deposees par Grezier a M. C. Rey

. et de leur transfert, a la suite du daces de ce dernier a

Albert-Leon Rey;

20 a I'annulation et a la radiation des deuK marques ell-

registrees en Suisse directement par M.-C. Rey et de leur

tranofert a Albert·Leon Rey j

3° au transfert au Dom de la Compagnie fermiere des mar-

ques provenant de Grezier;

4° a l'enregistrement ou au Iransfert a Ia meme des denx

marques deposees directement par M.-C. Rey;

5° a l'interdiction a Rey de l'usage de ces marques;

6°. . . . . .

7° a Ia condamnation de Rey an 100000 fr. de dommages·

inter~ts.

Pascalis, agent a Geneve de la Compagnie fermiere, ~'en

rapporte a. justice sur la demande de Rey contre Lecoutunerj

il concIut an debootement, an ce qoi le concerne, des con-

clusions prises par Rey contre Ini.

P. -

Par arret du 26 joiu 1909, Ia Cour de Justice civile

du canton de Geneve a;

..

~

• •

I

3

0 Örd~n~e ia r~di~ti~n au Bureau federal de Ia propriete

inteUectuelle des marques deposees par Lecouturier, le

9 fevrier 1906 sous nOS 20039 a. 20056 et 20096 a 20100;

40 Ordonne' la radiation au Bureau federal de Ia propriete

intellectuelle, de toute inscription faite en vertu de l'en-

registrement international des marques deposees par Lecou-

turier au Bureau internationalle 22 septembre 1905, sous

11°0 4782 4783 4784 a 4797, et le 26 janvier 1906, sous

nOO 5061 ä 5067', transfert~es a la Compagnie fermiere; fait

defense tant aLecouturier qu'a Ia Compagnie fermiere, de

faire usage en Suisse des dites marques interna~onales j.

5° Fait defense a Lecoututier, Ia Compagme fermiere,

Pasealis de faire usage en Suisse, tant des marques en-

registrees au nom de Grezier, le 3 aOllt 1888, transferees

';10

Oun'l" Zivilgel'ichl$ill$tanz. -

L Matcriellrechtiiclle Entscheidungcll.

;\ M.-C. Rey le 15 juin 1898, puis ä Albert Rey le 15 juillet

1908, sous nOS 24062 ä. 24066, que de celles deposees par

}1.-C. Rey le 15 juin 1898 et transferees ä. Albert Rey les

t8 avril et 15 juillet 1908 sous nOs 23 729, 24067 et de

la marque deposee par Albert Rey le 15 juillet 1908 sous

n° 24068;

10° Renvoye la cause ä l'instructioll, en ce qui COIlCt.lllH'

les dommages-inter~ts reclames;

110 Deboute Lecouturier et la Compagnie fermiere de laur

tlemande reeonventionnelle.

Lecouturier, la Compagnie fermiere et Pascalis ayant inter-

jete un reeours en l'eforme contre eet arr~t au Tribunal

federaJ, ce deruier, par arr~t du 10 deeembre 1909, a refuse

d'entrer eil matiere, Ia decision ne rev~taot pas le caracteN

d'un jugement au fond au sens de Part. 58 de I'Organisation

judieiaire federale.

E. -- Le proces ayant eta repris devant l'instance cao·

tonale, la Cour de Justice civile ordonna une expertise porir

etablir le montant du prejudice cause.

Une loi fran~se du 29 mars 1910 ayant dessaisi tou:,;

les liquidateurs et les ayant l'emplaces provisoirement par

le Direeteur de l'enregistrement, des domaines et du timbre.

Rey a pris les conelusions suivalites le 20 oetobre 1912:

Condamnel' solidairement la Compagnie fermiere de la

Grande Chartreuse, le Directeur gen~ral des Domaines, fD

sa qualite de successaur de Lecouturier, et Pascalis, a paytr

au demandeurla somme de 100 000 fr. a titl'e de dommages-

inter~ts.

H. -

Dans sou arr~t an fond du 2Hnovembre 191:l. 11.\

Cour .le Justice eivile a:

Condamne solidairement Pascalis, la Compagnie fermiere

et le Diredeur de l'enregistrement ä payer a Rey, avec

mter~t de droit, Ja somme de 6000 fr.

Condamne solidairement la Compagnie fenniere et le . Di-

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° 1 H.

647

recteur de l'enregistrement a payer a Rey avec illteret de

droit la somme de 74 000 fr.

K. -

La Compagnie fermiere et Pascalis ont forme au-

pres du Tribunal federal, en date du 20 decembre 1912, soit

en temps utile, un recours en reforme contre Parret de Ja

Cour de Justice civile de Geneve du 23 novembre 1912. La

Compagnie fermiere a en outre recourn expressement contre

l'arr~t de la m~me Cour du 26 juin 1909. Elle a coneIn:

A l'adjudieation des eonelusions prises par la Societe de-

vant l'instanee cantonale, tendant a l'annulation des marques

enregistrees au nom de l'abM Albert-Leon Rey er de son

frere deeede l'abM Marius-Celestin Rey, et a I'allocation de

dommages-inter~ts.

Au deboutement de l'abM Rey de toutes les conelusions

prises par lui dans I'instance ayant abouti a l'arr~t dont est

recours.

Pasealis a, de son cote, conelu:

A. Ia refOl'll1e de l'arr~t attaque dans le sens du deboute-

ment de Rey de tOlltes ses conclusions contre 1e l'ecourant.

Sll1twmt s/t1' t;es fOils el GVlIsü!ei'unl en d1'Oit:

5. -

Au fond, la question soumise an Tribunal fedeml

est celle de savoir si les marques litigieuses Oilt passe a

Lecouturier et ensuite a la Compagnie fermi~re ou si Rey en

est an contraire demeure le titulaire legitime, L'identite de

ces marques n'est d'ailleurs pas eontest~e, chacune des par-

ties en eause pretendant que ces marques ont eM, non pas

imitees ou eontrefaites, mais purement et simplement usur-

pees par l'autre.

La m~me qnestioll a ete examinee et resolue par Ia Cour

de cassation du Tribunal federal, dans son arr~t du 13 fe-

vrier 1906. La Cour a constate que Rey apparaiss&it toujours

an point de vue formel, comme le titulaire des marques inR-

648

Oberste Zivilgerichtsinstanz . -

I. Materiellrechtliche IIDtscheidung('n.

crites en son nom, et qu'aucun transfert de celles-ci ä Le-

couturier n'avait eu lieu, conformement ä. l'art. 16 de la loi

federale sur la protection des marques de fabrique et de

commerce. Au surplus, dit-elle, rien n'etablit que l'arr~t de

la Cour d'appel de Grenoble ait voulu transferer au liquida-

teu1' Lecouturier les marques etrangeres qui ne rentraient

pas dans la fortune de la Congregation en F1'ance c'est-a-

dire dans l'actif ä liquider. C'est exactement la theo;ie suivie

so~t par l'arr~t du 26 juin 1909 dont est aujourd'hui recours:

~Olt par les nombreuses decisions rendues par les Cours

etrangeres sur la m~me question du droit aux marques des

Chartreux.

Les questions qui se posent devant le Tribunal federal en

ce qui concerne le droit aux marques litigieuses sont les

suivantes:

1

0 Rey est-iI le titulaire legitime de la marque, ä. supposer

m~me que Lecouturier et la Compagnie fermiere ne le soient

pas? La Compagnie fermiere peut-elle, en consequence de-

mandel' subsidiairement sinon le transfert en son nom' du

moins la radiation des marques de Rey au Bureau feder~ de

la propriete intellectuelle?

2

0 Les decisions des Tribunaux de Grenoble ont-elles mis

Lecouturier et par la la Compagnie fermiere en possession

des marques etrangeres des Chartreux et specialement des

marques suisses?

3

0 Ces marques ont-elles passe sans autre aLecouturier

par le seul fait de l'acquisition de I'entreprise des Chartreux

en France?

6. -

Ad 1. La Compagnie fermiere pretend que 1'0n

au~ait dft refuser ä Rey l'inscription de ses marques, parce

qu'll ne remplissait pas les conditions exigees par l'art. 7

de la loi federale sur la protection des marques de fabrique

et de commerce. Comme le Tribunal federall'a deja declare

(voir entre autref! arrets Russ-Suchard contre Suchard du

3 jllin 1905 RO 31 II p. 321 cons. 4), cette question n~ re-

leve pas des tribunaux. Le Tribunal federal ne saurait exami-

net' ce moyen et il appartient uniquement aux autorites ad-

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° 111.

649

ministratives competentes de decider si teIle requisition

d'inscription repond allX conditions posees par la loi. Du

reste, en droit snisse, rien ne s'oppose a la transmission par

succession d'une marque avec l'entreprise dont eUe sert a

caracteriser le produit (voir aussi GIERKE, Deutsches PR I

p. 738 en note I.

Quant a Ia nullite du transfert des marques consenti par

Grezier en faveur de Marius-Celestin Rey, l'instance can·

tonale a resolu cette question en interpretant le droit fran-

'iais, ainsi qu'il convenait d'ailleurs, et le Tribunal federal

n'est pas competent pour revoir cette solution (voir arret

Eisen-

& Stahlgewerkschaft Pillersee contre Dörrenberg,

RO 24 I p. 479).

Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si l'usage

par Rey des marques de la Grande Chartreuse constituerait

une fausse indication de provenance, elle sera examinee plus

loin.

7. -

Ad 2. L'arr~t interpretatif de Ia Cour de Grenoble

d6clare que les marques etrangeres n'ont pas ete comprises

dans l'actif ä. liquider, ou que tout au moins Ia question a ete

laissee intacte. Pour cette seule raison deja. les Tribunaux de

ehaeun des Etats on Rey a fait enregistrer ses marques

peuvent donc examiner librement si Leeouturier ou Ia Com-

pagnie fermiere so nt devenus titulaires des marques etran-

geres.

8. -- Lecouturier et la Compagnie fermiere invoquent Ie

principe de l'universalite des marques de fabrique et da

commerce. Les marques etrangeres et les marques suisses

entre autres, n'etant, suivant les defendeurs, que des derives

des marques franljaises: elles doivent suivre le sort de ces

dernieres et tomber avee dIes dans l'actif a liquider. La point

de depart tout au moins de cette argumentation est jU$te,

en ce sens que Leeouturier est devenu titulaire des njar-

ques frauljaises, comme il est exact aussi que, par le fait' de

l'inseriptioD en Suisse, Lecooturier 6tait, an point de vue

formel, au benefiee de la protection dont jouissent les mar-

ques suisses ou internationales enregistrees sous son nom.

1150

Oberste Zivill\'erichl&instanz. -

I. MateriellrechUiche ~ntscheidul1l\'en.

Le Tribunal federal a, a plusieurs reprises, pose tres uette-

ment le principe de l'universalite des marques de fabrique

et de commerce considerees comme un droit individuel (voir

notamment arr6ts Gebl" Schnyder & Oe contre Erste österr.

Seifensieder-Gewerk-GeseUschaft Apollo in Wien, du 8 M-

eembre 1900, RO 26 11 p. 650; arr6t Klingler contre Dr

H. Bleier & Cie, du 22 amI 1910, RO 36 II p. 257). Mais

independamment du fait qu'i1 s'agissait la de cas partieuliers

il ya lieu de rappeIer que Ia jurisprudenee reeente du Tri-

bunal federa) s'est quelque peu ecartee de ce prineipe pour

se rapproehel' de eelui de la nationalite (voir arr6t Ten-

Hope eontre National Stareh C", du 24 janvier 1913 *). La

prineipe de l'universalire ne saurait en tout cas 6tre appli-

que purement et simplement a toutes les questions qui se

presentent dans le domaine du droit international des mar-

ques de fabrique et de eommerce. Enfin, il faut observer qut'

les arr~ts cites ei-dessus ne concernaient que des questions

de pur droit des marques, tandis qu'en l'espeee interviennent

d'autres eonsiderations d'un ordre different. Il eonvient done

de revoir I'ensemble de la question du droit aux marques

litigieuses a la Iumiere des regles, tant du droit interne que

du droit international.

Aucune solution precise n'est donnee par le droit inter-

national positif. En declarant que t toute marque de fabrique

ou decommerce regulierement deposee dans le pays d~origine

sera admise au depot et protegee teIle quelle dans tous les

aotres pays de I'Union, ~ Part. 6 da Ja eonvention inter,

nationale de Paris, du 20 mars 1883, Iaisse intacte la question

de savoir si Ia marque enregistree dans un pays est ou n'est

pas independante de la marque originale etrangere. De m~me

l'art. 4 du protocole de cloture, qui interprete l'art. 6, oe

permet pas de conclure a un pareil rapport de subordination,

cette disposition n'a d'autre but que d'emp~cher l'un des

Etats contraetants de se refnser a enregistrer chez lui une

marque deposee dans tel autre Etat sous le pretexte qu'iI ne

connait pas de marque sembiabie. Ces dispositions n'ont done

* HO 39 r p. 116 el slIi,'.

7. Fabrik. und Handelsmarken. N° 111.

601

trait qu'aux conditions formelles de l'enregistrement; po~r,le

surplus, et sous reserve des regles co~tenues. dans let; tralte8,

la Iegislation interne de chaque Etat est reconnue deter:

minante. En d'autres termes; le depOt de la marqne est regt

par la loi etrangere, mais son sort futur est regie par la loi

interne.

Quant a l'arrangement international de Madrid, du 14 aVl'il

1891, il prevoit simplement aPart. 4 que les marques i~s­

crites au Bureau international sOßt plaeees sur le m~me pled

que les marques enregistl'ees dans les diffel:en~. etat~ C?ll-

tractants; si les art. 6 a 9 parIent du pays d ongme, Il n en

resulte point que I'on ait voulu etablir un rapport de sub·

ordination entre Ja marque nationale et la marque etrangere.

Le droit positif done ne donne pas a la question une solution

determinee.

Quant a la doctrine, elle considere que la marque devient,

des son depot, un bien national de I'Etat. on elle. a ~te en-

registree, et qu'elle est soumise des lors a la leglslatlOn de

cet Etat.

En faisant par consequent application du droit suisse, il

faut noter, tout d'abord. qu'au sens da la loi federale sur la

protection des marques de fabrique et de com~er?e, l~ da-

mandeur Rey est ineontestablement le premIer IUscnt en

Suisse. Mais la Compagnie fermiere objeete qu'elle est de-

venue titulaire du droit a Ia marque, et que d'ailleurs Rey

aurait perdu- ce droit en tout etat de cause. Ce seraient la,

,

.

suivilnt la Compagnie fermiere,. les consequences necessaires

de la loi fram;.aise de 1901 et de la liquidation judieiaire des

biens des Chartreux.

II n'appartient pas au Tribunal federal ~e rev?ir l'int~r­

pretation donnee par l'instance cantonale a la 101 franCialse

de 1901' il est etabli pour lui qu'il s'agit en l'espece d'une

,

.

.

loi politique interne, loi de police et d'exceptlOn, qm a or-

donne Ia eonfiscation des biens des Chartreux. On peut se

demander quels effets iI faut attribuer a l'etranger a des dis-

posit.ions legales ou ades decisions judi~iaires de cette ~ature,

en se plac;ant notamment aux deux POlDtS de vue SUlvants >:

652

Oberste Ziviigeriehlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

1. Le droit suisse connait-il un pareil mode d'extinction du

droit ä. la marque, specialement lorsqu'il s'est produit dans

un autre pays? -

2. Le droit anisse connait-il un semblable

mode de trart .. 'l{ert du droit a. la marque?

Comme le Tribunal federall'a deja declare dans son arret

du 13 fevrier 1906, la premiere de ces questions doit, sans

conteste, etre resolue negativement. Il est inutile d'invoquer

ä. l'appui de cette solution, le caractere « odieux » de la Ioi

de 1901 (PILLET, Revue de dl'oit intel'national prive, 1901

n° 3 p, 525), ou me me l'argumentation de l'instance cantonale

genevoise sor la nature de cette loi; il suffit de rappeier que

les actes politiques n'ont de valeur qu'a. l'interieur du pays

on Hs so nt accomplis, et qua leur reconnaissance dans un

Etat etranger se heurte, sauf circonstances special es, au

principe de la souverainete de cet Etat.

Le droit suisse ne connait pas davantage un mode de

transfert analogue ä celui qui, dans l'argumentation de Ja

Compagnie fermiere, resulterait de la loi de 1901. Sans doute.

et contrairement a Ia Iegislation allemande sur les marques,

la loi federale ne regle Je transfert que d'une maniere som-

maire par le seul art. 11. A cOte de cette disposition, il y a

lien d'appliquer les regJes du droit prive. Or. ceIui-ci ne

connait pas de cause de transfert analogue a celle resultant

de la Joi fram;aise de 1901, et ce. transfert a en consequence

sa source dans des regJes de droit public. Voulut-on meme

admettre que Ja loi fran~aise de 1901 a eu certains effets de

droit prive, il n'en resterait pas moins que ces effets sont

si intimement lies aux consequences de droit public qu'on ne

saurait les reconnaitre dans un Etat dont le droit public

n'admet pas la confiscation des biens des particuliers.

11 est donc inexact d~ pretendre, comme Je fait la Com-

pagnie fermiere, que le transfert des marques franc;aises en

France a entraine ipso (aclo celui des marques etrangeres et

specialement des marques suisses.

9. -

La Compagnie fermiere invoque ensuite le fait que,

de par la loi de 1901, et la liquidation judiciaire consecutive

a ceUe loi, elle serait entree en possession du fonds de com-

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° BI.

merce des Chartreux et par consequent des marques qui

n'en forment qu'un accessoire: ce point de vue pourrait ~tre

soutenu au regard de I'art. 11 de)a loi federale sur les mar-

ques, s'il etait etabli que la Compagnie defenderesse eut ac-

quis l'entreprise proprement dite des Chartreux. Mais la

question est preeisement desavoir si, en fait, « l'entreprise

dont la marque sert a caracteriser les produits > a passe en

mains du liquidateur et, par son intermediaire, en celles de

la Compagnie fermiere, on si, au contraire, elle a ete trans-

portee et continuee en Espagne.

L'iodustrie exploitee par les moines consistait dans la

fabrication de certaines liqueurs, au moyen de divers ingre-

dients, plantes et alcools, traites suivant un procede deter-

mine; les usines et le materiel de fabrique ne sont, dans ces

conditions, que des instruments de travail de nature secon-

daire. La Compagnie pretend, il est vrai, que le caractere

special de la liqueur « Chartreuse» serait du uniquement a

l'emploi des plantes croissant aux environs dn couvent de la

Grande Chartreuse et d'un alcool special que le demandeur

oe pourrait se procurer ~ Taragone. 11 n'existe, dit-elle, ancun

secret de fabrication. Rey a allegue, an contraire, qu'il utili-

sait, en Espagne, les m~mes matieres premieres qu'A la

Fourvoirie, et que, d'aiIleurs, l'essentiel de l'entreprise etait

le procede special de fabrication. L'instance cantonale comme

la Cour de Grenoble, a admis l'exactitude de ces allegues;

il est etabli de meme que le produit fabrique par la defen-

deresse, et mis dans le commerce sous les memes marques

que celles du demandeur, n'est pas identique A celui des

Chartreux. L'instance cantonale renvoie notamment aux nom-

breuses decisions fran~ises reconnaissant a la Congregation

actuellement dissoute le monopole de l'appellation « Char-

treuse > meme vis-a-vis des fabricants installes dans les en-

virons du couvent de St.-Pierre de Chartreuse. C'est avec

raison encore que PILLET, dans le travail deja eite, pose en

fait que l'essentiel, en matiere de liqueur, est le mode de

fabrication lui-m~me, et non le cru, le terroir, comme en

matiere de vin ou de produits de la distillation du vin. Mal-

6M

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

f. Maleriellrechtliche Entscheidungen.

gre le transfert en Espagne du siege de la fabrieation, le

seeret de celle-ci, et par consequent l'entreprise, sont ainsi

demeures en mains deM Chartreux. L'art. 11 de la loi fede-

Tale sur les marques ne s'oppose pas a cette solution, car

cet article n'exige nullement que le signe distinctif de la

marchandise soit attacM a une entreprise ayant son siege

dans un lieu determine. M~me en cas de deplacement d'un

fond de commerce, le chef de celui-ci demeure titulaire du

droit individuel constitue par la marque. En presence de ces

circonstances de fait, il est inutile d'examiner, ce que Ie

Tribunal federal n'est d'ailleurs pas competent pour faire, si

la loi franf,iai!,e de 1901 a voulu et pu attribuer au Iiquidateu!'

et a ses successeurs juridiques le droit de continuer la fabri-

cation. En matiere d'expropriation d'une entreprise et spe-

cialement lorsque ce procede a pOUI' but la creation d'un

monopole d'Etat, il est au reste admis qua le droit aux mar-

ques expropriees s'eteint purement et simplement et ne

passe pas a l'expropriant (v. GIERKE, Deutsches PR, I p. 739

note 7; KOHLER, Das Recht des Markenschutzes, p. 233).

10. -

Ces considerations conduisent en m~me temps au

rejet du troisieme moyen invoque par Ia Compagnie deren-

deresse, consistant a dire que la continuation par Re~r de

I'usage des marques constituerait une fausse indication de

provenance. S'il est possible qu'autrefois le terme de « Char-

treuse ~ ait eveille l'idee d'une region partkuliere, ce n'est

en tout cas que dans le sens restreint de la designation d'nne

liqueur speciale fabriquee par les peras Chartreux. Cette

appellation a toujours servi en consequence a marquer la

relation etablie entre un produit et un fabricant determine

et on doit) actuellement encore, definir Ia Chartreuse comme

elant une liqtteur speciale, fubriquee par les Peres Chartreux,

suivant un prQcede particulier. C'est ainsi d'ailleurs que le

terme Chartreuse etait compris par le public en Suisse. La

meme definition resulte implicitement ou explicitement des

decisions des cours etrangeres, ainsi que de celle du Depar-

tement fMeral de Justice et Police sur le recours d'Albert-

Leon Rey contre le refus d'inscription oppose par le Bureau

7. Fabrik- und Handelsmarken. N0 111.

federal de la propriete intellectuelle. Le produit authentique

est done bien celni qui porte la marque du demandeur, et

e'est la Compagnie fermiere elle-meme qui se rendrait cou-

pable d'une fausse indication de provenance si elle rev~tait

de la marque litigieuse ses produits intl'oduits en Suisse.

Quant an second argument de la defenderesse ä. l'appui

de son allegue que Rey aurait perdu son droit a Ia marque

en raison d'un pretendu non usage de cette marque pendant

trois ans, il se beurte aux constatations de fait de l'instance

cantonale, conformes a toutes les circonstance de la cause.

On en arrive ainsi a la double conclusion, d'une part, que

les mluques litigieuses ne sont pas tombees dans l'actif 11

liquider et n'ont pas ete transferees ä. la Compagnie fermiere,

et d'autre part que Rey n'a pas cesse de remplil' Ies condi-

tions legales po ur en demeurer titulaire, soIutions auxquelles

sont arrives aussi divers tribunaux etrangers, dans des proces

juges par eux entre les m~mes parties et analogues, sinon

identiques a l'instance aetuelle.

11. -

Rey etant done le veritable titulaire des marques

litigieuses, Lecouturier et Ia Compagnie fermiere ont commis

une usurpation au sens de l'art. 24 lettre b de Ia loi federale

sur les marques; si les procedes des defendeurs sont licites

en France, et ne constituent pas une usurpation dans ce

pays, du fait de la loi de 1901 et de Ia liquidation des biens

des ChartrellX, c:es: &etes: sont,. en SuiSse,. obj.eetivement ille-

ganx_ aest donc 11 bon. droit qua Rey &onclut 11 ce qu'i1 soit

fait; defense a Ia; Compagnie fermieFe d'ntiliser les dites mar-

ques, et a. Ia. radiation des marques· deposees paJ! Lecouturier.

Ces eoncfusions sont d'aiIleurs actuellement executoires contre

Lecouturier et le directeur de l'elU'egistrement, dces domaines

et du timbre ...

n ne reste plus ä examiner que la question de savoir si

Rey a subi un dommage du fait de cette usurpation. Il est

evident en effet qu'au cas Oll ce prejudice serait etabli, I'au-

teur de Ia Compagnie fermiere et par suite celle-ci, en vertu

de 80n adMsioo an cahier des cbarges lors de l'adjudication

du fonds de commerce, soot, au point de vue subjectif, tenus

AS 3911 -

1913

43

6.'i6

Oberste ZIviigerichtslßSlanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

areparation. L'enregjstrement requis par Lecouturiet· au

~u~eau fed?raI de la propriete intellectuelle, ä. un moment

o? ~l pouvalt ~outer de son droit aux marques etrangeres, et

ou II ~n doutalt en effet, puisqu'il a provoque rarr~t inter-

pre!atIf de l.a Cour de Grenoble, a eu lleu ä ses risques et

perlls et e~~ut pour le mOlDs entache de doI eventuel.

~vant d ab~rder Ia question des dommages-inter~ts, iI y

a beu toutefOlS d'examiner prealablement la ~ituation du

defendeur Pascalk

12. -

D'apt'es les constatations de fait des instances can-

tonales, Pascalis amis en circulation des marcha.ndises et

des pro~~ectus portant la marque de Rey. Objectivement.

les eondltlOns prevues a Fart. 24c de la loi federale Sur le~

marques sont ainsi realisees. Quant ä la faut~ subjeetive de

Pa~calis, l'instance cantonale constate que ce defendeur a

tOUJours connu, en sa qnalite d'agent de Lecouturier et de

Ja. Compllgnie fermiere, la provenance des marebandises ven-

dues par lui; il a su qu'elles ne provenaient ni de Hey ni

des peres Chartreux. L'offre de preuve formuIee par PascaIis

ne saura~t ~tre admise, comme allant a l'encontre de ces

cons~tatJOns. Tout au plus peut-on se demandel' si Pascalis

a agt eonnaissant l'ilIegalite de ses proceues, c'est-a-dire

avee dol ou par simple negligenee ou imprudenee dans J'idM

fausse que Leeouturier et Ia Compagnie fermier~ etaient de-

venus titulaires des marques litigi~uses. Cette derniere even-

tualite doit etre ecartee, en presence soit de i'am~t de la

Cour de cassation du 13 fevrier 1906, dans la cause Rey

contre Jaccard et consorts, qui a admis le dol da Pascalis

(v. eOllS. 9), soit des constatations de fait de l'instauce can-

tonale; Pas~alis sachant que la marchandise vendue par lui

ne 'provenal~ pa~ d~s ?hartreux, devait se preoccuper de

v~rdiel' la sItuatIOn .Jufldique nouvefIemt>nt ereee; en ne le

fa~sant pas e~ en repandant, alors que Rey etait encore ins-

Cflt comme tItulaire des marqufls, des marchandises et des

prosp~ctus,rev~tus de I'embleme des Chartreux et portant

que

l'~en ~ e:alt change dans la provenance des produits,

Pa~?ahs dOJt etre considere comme ayant agi avee dol.

1.3. -

Dans ses conclusiolls en dommages-interets, le de-

7. Fabrik- und Handetsmarken. NO 111.

657

mandeur a invoque eomme elements principaux de prejudice

subi par lui: 0) Ia vente par J .. eeouturier d'a.bord, des le

31 mars 1903, et par la Compagnie fermiere des le 30 juin

1906, de marchandises rev~tues de sa marque; b) le trouble

jete dans la clientele par l'utilisation d'une marque usurpee

et Ia depreciation qui en est resultee pour Ia m.arque veri-

table; c) les tra.vaux divers et recherehes de toute nature

necessiteIJ par l'instruction du proces.

L'instance cantonale s'est declaree competente pour eva-

luer et ordonner Ia reparation du dommage subi, non seule-

ment dans le canton de Geneve. mais en Suisse, par le de-

mandeur, du fait des procedes des defendeurs. n ne s'agit

pas ici d'une question de for dont Ia Cour de droit civil ne

pourrait connaitre, mais bien d'une question de droit mate-

riel susceptible d'~tre revue dans Ia mesure ou l'instance

cantonale aurait viole les regles du droit international prive

applieables en la. matiere. Mais on ne saurait admettre que

ce soit le CItS en l'espece. La Cour de Justice civile du

canton de Geneve astatue uniquement sur l'atteinte portee

au droit aux marques suisses du demandeur j les experts

commis par elle avaient pour mission c d'indiquer le nombre

de bouteilIes vendues par Lecouturier et la Compagnie fer-

miere sous la marque usurpee en Suisse et particuJierement

dans le canton de Geneve, » et ils n'ont pas excede les

limites de leur Inission ainsi eirconserites. L'instance canto-

naIe s'en est de Ja sorte tenue aux principes pos es par le

TI ibunal fMeral en matiere de brevet d'invention (voir arrH

Megevet & Cle contre Societe des l\'Ioteurs Daimler. du

27 novembre 1909 RO 3~ 11 p. 660 suiv.). L'auteur du dom-

mage attaque devant les Tribunaux suisses, est responsable

de tout le prejudice eause par lui en Suisse. sans qu'iI y ait

lieu de distinguer entre les actes deJictueux commis en Suisse

et ceux commis a l'etranger. En l'espece, Pasealis a agi en

Suisse et est mis en cause pour le dommage cause par lui

dans ce dernier pays. Quant aLecouturier, il a porte atteinte

:tUX droits de Rey en Suisse, soit par des ventes de marehan-

dises soit par ses depots de marques au Bureau federal de

Ia pr~priete intelleetuelle. La Compagnie ferIniere enfin a,

S58

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellreehUiehe Entscheidungen.

soit commis personnellement des ades delictueux en intro-

duisant en Suisse des marchandises et des prospectus rev~tus

des marques de Rey, soit assume I'obligation de reparer le

d,om~age incombant ä. Lecouturier. Sur ce dernier point,

c est a tort que la Compagnie fermibre veut decliner toute

responsabilite pour les faits anterieurs au jugement d'adjudi-

catlOn rendu en sa faveur par le Tribunal de Grenoble; elle

a formeUement assume cette responsabilite en acceptant les

elauses y rel!\tives du cahier des charges souserit par eUe

lors de son adjudication.

14. -

L'etendue de la responsabilite des parties en cause

ainsi eirconscrite, iI reste ä. examiner la question de l'exis-

tence du dommage et a determiner Ie montant eventuel des

dommages-inter~ts ä allouer au demandeur. Sur ce point, le

Tribunal federal est lie par les constatations de fait de l'ins-

tance cantonale pour autant que ceUes-ci ne sont pas con-

traires aux pibces du dossier. Sur Ie prejudice causa figurent

entre autres au dossier:

..... (Enumeration des rapports d'expertise.)

L'instance cantonale declare que la Compagoie fermibre

n'ayant pas obtempere a l'ordonnance d'expertise, c'est a

elle a prouver l'inexactitude des chüfres etablis par les ex-

perts, ce qu'elle n'a pas fait ni otlert de .faire. Le 1lechisse-

ment des ventes en Suisse doit ~tre attribut presqn'en. entier

a l'indue concurrenee de Lecouturier e{ de: Ia COmpagnie

fermil~re, puisqu'il eo'incide avee la periode d'usurpation des

marques de Rey. Tenant cOIl}pte des autres causes qui om

pu momentanement inftuer sur la vente,. et du fait qua bt

moyeone du gain reaIis& sar cbaque produit eßt sujette a

lIuetuations, la Cour fixe 1\ 40000 er. l'indemnite due du, chef

de Ja perte de benefice.

La Cour voit un s6Cood element de prejudiee dans Ja d~

preciation des marques et des produitil et dans I'entrave

apportee ä. leuf developpement; elle constate que la mise

en circulation par Lecouturier et Ia Compagnie fermiere d'un

produit de qualite inferieure etait de nature a eveiller Ja me-

fiance et rincertitude du public, et qu'en det Ja marehe aB-

cendante de la vente du produit des Chartreux en Saisse s'est

7. Fabrik- und Handelsmarken. N° H t.

arr~tee des l'apparition de Ja concurrence. La progression de

3000fr. environ par an, d'apres le rapport d'expertise FoUiet,

a cesse depuis 9 ans et ne reprendra peut·~tre pas dans les

m~mes proportions. Il se justifie ainsi d'accorder de ce chef

au demandeur une indemnite de 20000 fr.

Enfin, la Cour constate qu'outre les frais judiciaires pro-

prement dits, le proces actuel a occasionne au d~mandeur

des depenses considerables, pour recherches, consultations,

expeditions de jugements etrangers, traductions et impres-

sions. Elle fixe ä. 20000 fr. l'indemnite due ä. Rey de ce chef.

Le montant total des dommages - inter~ts atteint ainsi

80 000 fr.

Pascalis ne pouvant ~tre rendu responsable que du dom-

mage qu'il a eontribue ä. causer a Rey, il se justifie de mettre

a sa charge le montant du gain perdu par Rey sur les ventes

faites par Pascalis, s'elevant a 4800 fr. environ, ainsi qu'une

part fixee a 1200 fr. dans le prejudice causa ä. Rey en s~s

du gain perdu, soit au total 6000 fr. que le defendeur Pascahs

doit :solidairement avec la Compagnie fermibre.

15. -Le Tribuna.l federa} ne saurait tout d'abord revoir

l'indemnite accordee a Rey du chef des depenses que lui a

causees le present proces, en dehors des frais judiciaires

proprement dits. Il s'agit ici en etlet d'une indemnite ana-

Jogue aux frais de 'procedure que le Tribunal federal n'a pas

ä examiner.

Les deux autres elements du dommage, soit le gain peI'du

et la depreciation de la marque, sont effectivement cenx a

considerer comme les factenrs essentieJs des dommages-

inter~ts (voir arrets Lever Brothers eontre Schuler, du 4 mai

1899, RO 23 11 p. 299; Walbaum, Luling, Goulden & O·

contre Hahn, du 7 decembre 1895, RO 21 p. 1060; Degou-

mois contre Obrecht & Cie, du 14 juillet 1910 36 II p. 43'1,

601 ss.). Quant it l'evaluation du montant meme de la re-

paration, le Tribunal federal est lie par les constatations de

fait de 1'instance cantonale, qui ne so nt d'ailleurs pas en contra-

diction avec les pieces du dossier. La Cour de Justice civile

de Geneve a, en effet, calcule le prejudice subi par Rey sur Ja

base des expertises intervenues en la cause; la question de

660

Oberste Zivilgerichlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

savoir dans quelle mesure iI y a lieu d'admettre Jes eou-

elusions des experts releve de la procedure eantouale et ne

saurait en eonsequenee ~tre revue par le Tribunal federal.

La responsabilite solidaire de Pascalis et de Ia Compagnie

fermiere n'est plus en cause que dans Ia mesure on l'instance

cantonale l'a admise, puisque le demandeur n'a pas reeouru

contre l'arr~t de Ia Cour de Justice civile; elle resulte, comme

le declare l'instance cantonale, de J'art. 60 CO ancien POUl'

Ie monta.nt du dommage que Pascalis a, par ses agissements,

contribue a causer ä. Rey, soit po ur Ja somme de 6000 fl'.

d'apres les coustatations de fait de la Cour de Justice civilt,.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prOllonce:

. . . . . . .

.. . .

~ . . .

2. -

..... Je recours de Pascalis est rejete comme nOll

fonde.

3. -

Le reeours de Ia Compagnie fermiere de la Grande

Chartreuse est rejete comme non fonde.

4. -

En consequence, l'arr~t de la Cour de Justiee eivile

du canton de Geneve est confirme dans son entier.

8. Schuldbetreibung und Konkurs.

cpoursuites pour· dettes et tailIite.

112. lIdeU ~tt II. Ji'itdftiCuU8, •• 22. i'ftf.ttt 1913

in Scdjen ~tft«rt, Jet u. ~er.=Jel.,

gegen ~U4tt Q~ ~.u'.dtu, ~efl. u. ~er .• ~efl.

Art. 31.1 SchKG: Analoge Amvendltng dieses Grundsatze, zu. Guttslt'n

solcher Gläubiger, die sich, untel' Wa.hl'ung jh"el' F01'del'ungen (<< Ein-

gang vorbehalten »), Guthaben des Nachlasschltldners zahlu'Ilgshalber

abtreten liessml.

A. -

mie ~ef{cgten, bie unter bem tl1ilmen

"~crbeggfonfor.

tium",3mmo6Htctrgefdj/ifte c(iauf~liei3en ~flegten, rocren bie ~(du:

8. Schuldbetreibung und Konkurs. No 112.

661

&iger einer ß=rau ~ermllnn#~reiner in ~cfeI, bie bilß ~ilugef~aft

i~re~ in .ttonfur~ gerntenen ~~emanneß übernommen 9lltte. ~m

1~. 3uU 1908 ftellte bie ~enannte ben ~ef(agten folgenbe ~r~

fllirung cu~:

"3a~rungß~aU;er cn i9r &ut9cben cuf tuidj Ilue ~Qufrebit"

"liberac9lungen unb für midj eingegcngene &crantien uub ~ed}~

"fel\)er~flidjtungen aebiere tdj anmit bem ~crbeggfonfortium in

IIBilridj (~b. ~anbolt, lSrnu Ulridj unb 3. 3. ~udjer) ben aroelten

11 ~djulbbrief ver 10,000 lSr., 91lttenb cuf meiner megenfdjllft

,,~Ilbenerftr. 344 in,Büridj III, roeldjem :titel 90,000 %1'. uor"

1I0egen unb bel' 3.,B. tn bel'))1otcriatetanalei ~u&erfi91 liegt, in

"bel' IDleinung, bau bie,Beffionare nadj m:bAa9lun9 beß :titelö

"m:bredmung fteUen uno einen aUfauigen Überfdjuu Cllt midj ger"

"cußaugeben 9Ilben. '1

.l)iefe m:btretung routbe gleidjen :tllgeß ber \)10i\lriatßtanalei

~uuerfi9{ notifiaiert, roeldje ben Sdjulb6rief llußAufertigen 9ctte.

&m 12. ~evtem6er 1908 film fobann a\llifdjen ben ~eflngten

unb einer

~irmn m:. IDleier & ~ie., llJeldje ebenfllUß m:ni~rudj

"uf ben enuli9nten Sd}ulbbrief er90b, eine meretnbarung auftanbe,

~emliu roeldjer ber :titel aunlidjft ber genllnnten %irmll cUßge:

9Qnbigt roerben unb bieie i9tl "für fidj unb 6ugleidj IlUdj für

:ftedjnung, b. 9. in 58ertretung beß ~arbeggfonfortiumß" lIin ~m~,

tnng ne9men unb befi~en" follte.

Jm m:prH ober IDlni 1909 geriet %rnu ~ermann in .R:onfur~ .

. . . . . m:m 8. Se:ptember 1909 rourbe ein uon ber .ttribllrin

norgefn,lcgener i)<lldjIClu\)el'trng au 30 iproaent geridjtlid} gene9migt

unb ber .ttonfurß roibmufen. :!)iefem tl1adj(lluuertr\lg

~ntten bie

~etl"9ten "fllr bie ungebecfte :&orberung \)on 6750 %r. atrfa" ~u~

gefttmmt.

~m 30. ~uguft 1909 91ltte unterbeifen bie $tribnrin ben ftrei:

tigen Sdju.Ibbrief bem .ttlliger aebiert, bel' im ~e9riffe IlJcl', i9r

bit IDätte1 3ur ~rfüllung beß 9"(\ld}llluuertr\lgeß aur l8erfügung

au fteUen.

~m 1. 't'eaemßer 1909 rourbe bel' 6djulbbrief bom :titelfcf}u{bner

~tgft abbeall9U, unh eß ergab Jidj bllrllUß uad) ~efriebigung be~

~irmll m:. IDleier &: fiie. ein ll&erfdjuj) bon 4880 ~l'., bel' \lUl

ber !sd}roeia. molfßbilnt alt ~illtben,beß .~mdjtigten ~intedegt llJurbt'.

B. -

murdj Urteil \)om 3. ~uli 1913 91\t baß Obergertdjt