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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
1. Materiellrechlliche Entscheidungen.
7. Fabrik- und Handelsmarken etc.
M:arques de fabrique et de commerce etc.
111. Arret de la Ire section civUe du n juillet 1913
dans la cause .
Compagnie fermiere de la Grande Chartreuse et Pa.scalis,
der. el rec" contre Bey, dem. et info
11 appartient uniqnemelJ! uux autorites adllJinistratives comp,,-
tentes de decider si une requisition d'inscription d'une marquE'
da fabrique repond aux conditions posees par la loi. -
Art. 6
Conv. intern. pour la protect1on de la propriete indus-
trielle. Si le droit a une marque originale .. Hrangere est, par
une loi de police et d'exception, enleve a SOll titulail'e et tl'Unsfer~
a un autl'e, le pl'emiel' ne perd pas ipso (acta uussi son droit a
la marque suisse cOl'respondante. -
Art. 11 loi fed. sur les
marques de fabrlque : L'expropriaLion des uRines et du mate-
riel de fabrique ne cOllstitue pas un t.ransfert de i'enh'epr'ise, si.
l'essentiel en est 1e secret de fabrication et que le propl'itltaire
continue celle-ci ailleurs. - Art. 18101 cite. Le terme de Char-
treuRe employe POUt' designei' ia Iiqueur de ce nom, n'indique
pas la region dont celle-ci provient, mais le fait qu'elle est Cabri-
quee suivant un procede spedal 'par les .Peres Chartreux. -
Art. 24 litt. b loi cite. II y a .101 de l)l part de celui qui met
scienlluent en circulalion des mar.·handises et deR prospectu!'-
portant la marque inscrite en faveur d'un l1utl'e, sans verifier.
si celui-ci etait encore titulaire de cette marque ou non. Eva-
luation du dommage cause en.l:;uisse pal' des actes delictueux
commis en Suisse et a l'etrangel'. Eh\lllents du dOlllmage, gain
perdu et depreciation de Ja mUl'quc.
A. -
Au moment de Ia promulgation de la Ioi framjaise
du 1 er juillet 1901, sur les Associations, I'Ordre des Peres
Chartreux avait son siege au eouvent de la Grande Char-
treuse, pras Grenoble (Departement de I'Isare). N'etant pas
personne morale, Ia Congregation agissait, dans ses rapports
avec les tiers, par I'intermediaire de eertains de ses membres
portant Je titre da Proeureurs. Etablis ä eota du prieur par
les regles de l'Ordre, Hs le representaient pOOl' tout ce qui
7. Fabrik- und Handelsmarken. N° H1.
concernait le temporel, etapparaissaient d'ailleurs comme
les titulaires effectifs des droits appartenant en realite a Ia
Congregation.
Vers 1833 environ, l'Ordre commen(Ja· ä. fabriquer au
CODvent de Ia Gra.ilde Chartreuse et dans ses installations
de Fourvoirie la liqueur connue dans le commerce sous le
Dom de « Chartreuse ~. En 1853, le Pere Garnier, qui fabri-
quait alors Ia liqueur et la vendait pour Ie compte de la
Congregation, fit enl'egistrer en J!'rance diverses marques de
fabrique et de commeree coneernant ce produit; dans Ia
suite, il fit enregistrer ces marques dans d'autres pays eneore.
Chaeune de ces marques est rev~tue en particulier de Ia
mention c Liqueur fabriquee a Ia Grande Chartreuse ~ ou
« Chartreuse,; elle porte la signature c GarDier:t, ainsi que
les armes 1lt emblemes de I'Ordre des Chartreux.
Uentreprise fut transferee an Pere Grezier en 1871 et par
Iui en 1897 a Celestin-Marius Rey,
Apres la promulgation de la loi fran(Jaise du 1 er juillet 1901,
l'Ordre des Peres Chartreux n'ayant pas eM reconnu par
l'Etat fraD(Jais, comme congregation autorisee, Ie sieur Le-
couturier fut nomme en 1903 liquidateur judieiaire du patri-
moinede la Congregation avec mission de realiser sa fortune
en France.
A la suite d'un proces entre Leeouturier et Marius-Celestin
Rey, le Tribunal de premiere instance de Grenoble rendit,
le 23 avril 1904, un jugement confirme par Ia Cour d'appel
de Grenoble le 19 juillet 1905, aux termes duquel le fonds
de commerce des Chartreux, revendique par Rey, etait de-
elare appartenir a la Congregation et rentrer dans l'actif ä
liquider, Rey rev~tant le cuactere de personne interposae,
L'entreprise anterieurement exploitee par les Chartreux, y
compris les marques de fabrique, fut en cODsequence trans-
feree aLecouturier en sa qualite de liquidateur. Par ordon-
nance du 17 mai 1904 dejä., le President du Tribunal eivil
de Grenoble avait autorise Le~outurier a se mettre en pos-
session de Ia distillerie de Fourvoirie et des marques de
fabrique qui en dependaient. Le 15 fevrier 1905, ce magistrat
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Oberste Zivilgerichtsinstaw:. -
1. Materiellreehtliche Entscheidungen.
donna de plus aLecouturier l'autorisation de suivre ä toutes
procedures tp.ndant ä. faire transferer en ISon nom Jes mar-
ques etrangeres reservant d'aiUeurs la competence des tribu-
naUK sur le fond. Cette ordonnance fut mise ä neant par Ia
Cour d'appel de Grenoble, le 12 decembre 1905 comme
excedant la competence du President du Tribunal j~geant en
refere.
Fonde sur le jugement de Grenoble, Lecouturier reclama
le transfel't en son nom, non seulement des marques de fabri-
que . fran :
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Oberste Ziviigeriehlsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
1. Le droit suisse connait-il un pareil mode d'extinction du
droit ä. la marque, specialement lorsqu'il s'est produit dans
un autre pays? -
2. Le droit anisse connait-il un semblable
mode de trart .. 'l{ert du droit a. la marque?
Comme le Tribunal federall'a deja declare dans son arret
du 13 fevrier 1906, la premiere de ces questions doit, sans
conteste, etre resolue negativement. Il est inutile d'invoquer
ä. l'appui de cette solution, le caractere « odieux » de la Ioi
de 1901 (PILLET, Revue de dl'oit intel'national prive, 1901
n° 3 p, 525), ou me me l'argumentation de l'instance cantonale
genevoise sor la nature de cette loi; il suffit de rappeier que
les actes politiques n'ont de valeur qu'a. l'interieur du pays
on Hs so nt accomplis, et qua leur reconnaissance dans un
Etat etranger se heurte, sauf circonstances special es, au
principe de la souverainete de cet Etat.
Le droit suisse ne connait pas davantage un mode de
transfert analogue ä celui qui, dans l'argumentation de Ja
Compagnie fermiere, resulterait de la loi de 1901. Sans doute.
et contrairement a Ia Iegislation allemande sur les marques,
la loi federale ne regle Je transfert que d'une maniere som-
maire par le seul art. 11. A cOte de cette disposition, il y a
lien d'appliquer les regJes du droit prive. Or. ceIui-ci ne
connait pas de cause de transfert analogue a celle resultant
de la Joi fram;aise de 1901, et ce. transfert a en consequence
sa source dans des regJes de droit public. Voulut-on meme
admettre que Ja loi fran~aise de 1901 a eu certains effets de
droit prive, il n'en resterait pas moins que ces effets sont
si intimement lies aux consequences de droit public qu'on ne
saurait les reconnaitre dans un Etat dont le droit public
n'admet pas la confiscation des biens des particuliers.
11 est donc inexact d~ pretendre, comme Je fait la Com-
pagnie fermiere, que le transfert des marques franc;aises en
France a entraine ipso (aclo celui des marques etrangeres et
specialement des marques suisses.
9. -
La Compagnie fermiere invoque ensuite le fait que,
de par la loi de 1901, et la liquidation judiciaire consecutive
a ceUe loi, elle serait entree en possession du fonds de com-
7. Fabrik- und Handelsmarken. N° BI.
merce des Chartreux et par consequent des marques qui
n'en forment qu'un accessoire: ce point de vue pourrait ~tre
soutenu au regard de I'art. 11 de)a loi federale sur les mar-
ques, s'il etait etabli que la Compagnie defenderesse eut ac-
quis l'entreprise proprement dite des Chartreux. Mais la
question est preeisement desavoir si, en fait, « l'entreprise
dont la marque sert a caracteriser les produits > a passe en
mains du liquidateur et, par son intermediaire, en celles de
la Compagnie fermiere, on si, au contraire, elle a ete trans-
portee et continuee en Espagne.
L'iodustrie exploitee par les moines consistait dans la
fabrication de certaines liqueurs, au moyen de divers ingre-
dients, plantes et alcools, traites suivant un procede deter-
mine; les usines et le materiel de fabrique ne sont, dans ces
conditions, que des instruments de travail de nature secon-
daire. La Compagnie pretend, il est vrai, que le caractere
special de la liqueur « Chartreuse» serait du uniquement a
l'emploi des plantes croissant aux environs dn couvent de la
Grande Chartreuse et d'un alcool special que le demandeur
oe pourrait se procurer ~ Taragone. 11 n'existe, dit-elle, ancun
secret de fabrication. Rey a allegue, an contraire, qu'il utili-
sait, en Espagne, les m~mes matieres premieres qu'A la
Fourvoirie, et que, d'aiIleurs, l'essentiel de l'entreprise etait
le procede special de fabrication. L'instance cantonale comme
la Cour de Grenoble, a admis l'exactitude de ces allegues;
il est etabli de meme que le produit fabrique par la defen-
deresse, et mis dans le commerce sous les memes marques
que celles du demandeur, n'est pas identique A celui des
Chartreux. L'instance cantonale renvoie notamment aux nom-
breuses decisions fran~ises reconnaissant a la Congregation
actuellement dissoute le monopole de l'appellation « Char-
treuse > meme vis-a-vis des fabricants installes dans les en-
virons du couvent de St.-Pierre de Chartreuse. C'est avec
raison encore que PILLET, dans le travail deja eite, pose en
fait que l'essentiel, en matiere de liqueur, est le mode de
fabrication lui-m~me, et non le cru, le terroir, comme en
matiere de vin ou de produits de la distillation du vin. Mal-
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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
f. Maleriellrechtliche Entscheidungen.
gre le transfert en Espagne du siege de la fabrieation, le
seeret de celle-ci, et par consequent l'entreprise, sont ainsi
demeures en mains deM Chartreux. L'art. 11 de la loi fede-
Tale sur les marques ne s'oppose pas a cette solution, car
cet article n'exige nullement que le signe distinctif de la
marchandise soit attacM a une entreprise ayant son siege
dans un lieu determine. M~me en cas de deplacement d'un
fond de commerce, le chef de celui-ci demeure titulaire du
droit individuel constitue par la marque. En presence de ces
circonstances de fait, il est inutile d'examiner, ce que Ie
Tribunal federal n'est d'ailleurs pas competent pour faire, si
la loi franf,iai!,e de 1901 a voulu et pu attribuer au Iiquidateu!'
et a ses successeurs juridiques le droit de continuer la fabri-
cation. En matiere d'expropriation d'une entreprise et spe-
cialement lorsque ce procede a pOUI' but la creation d'un
monopole d'Etat, il est au reste admis qua le droit aux mar-
ques expropriees s'eteint purement et simplement et ne
passe pas a l'expropriant (v. GIERKE, Deutsches PR, I p. 739
note 7; KOHLER, Das Recht des Markenschutzes, p. 233).
10. -
Ces considerations conduisent en m~me temps au
rejet du troisieme moyen invoque par Ia Compagnie deren-
deresse, consistant a dire que la continuation par Re~r de
I'usage des marques constituerait une fausse indication de
provenance. S'il est possible qu'autrefois le terme de « Char-
treuse ~ ait eveille l'idee d'une region partkuliere, ce n'est
en tout cas que dans le sens restreint de la designation d'nne
liqueur speciale fabriquee par les peras Chartreux. Cette
appellation a toujours servi en consequence a marquer la
relation etablie entre un produit et un fabricant determine
et on doit) actuellement encore, definir Ia Chartreuse comme
elant une liqtteur speciale, fubriquee par les Peres Chartreux,
suivant un prQcede particulier. C'est ainsi d'ailleurs que le
terme Chartreuse etait compris par le public en Suisse. La
meme definition resulte implicitement ou explicitement des
decisions des cours etrangeres, ainsi que de celle du Depar-
tement fMeral de Justice et Police sur le recours d'Albert-
Leon Rey contre le refus d'inscription oppose par le Bureau
7. Fabrik- und Handelsmarken. N0 111.
federal de la propriete intellectuelle. Le produit authentique
est done bien celni qui porte la marque du demandeur, et
e'est la Compagnie fermiere elle-meme qui se rendrait cou-
pable d'une fausse indication de provenance si elle rev~tait
de la marque litigieuse ses produits intl'oduits en Suisse.
Quant an second argument de la defenderesse ä. l'appui
de son allegue que Rey aurait perdu son droit a Ia marque
en raison d'un pretendu non usage de cette marque pendant
trois ans, il se beurte aux constatations de fait de l'instance
cantonale, conformes a toutes les circonstance de la cause.
On en arrive ainsi a la double conclusion, d'une part, que
les mluques litigieuses ne sont pas tombees dans l'actif 11
liquider et n'ont pas ete transferees ä. la Compagnie fermiere,
et d'autre part que Rey n'a pas cesse de remplil' Ies condi-
tions legales po ur en demeurer titulaire, soIutions auxquelles
sont arrives aussi divers tribunaux etrangers, dans des proces
juges par eux entre les m~mes parties et analogues, sinon
identiques a l'instance aetuelle.
11. -
Rey etant done le veritable titulaire des marques
litigieuses, Lecouturier et Ia Compagnie fermiere ont commis
une usurpation au sens de l'art. 24 lettre b de Ia loi federale
sur les marques; si les procedes des defendeurs sont licites
en France, et ne constituent pas une usurpation dans ce
pays, du fait de la loi de 1901 et de Ia liquidation des biens
des ChartrellX, c:es: &etes: sont,. en SuiSse,. obj.eetivement ille-
ganx_ aest donc 11 bon. droit qua Rey &onclut 11 ce qu'i1 soit
fait; defense a Ia; Compagnie fermieFe d'ntiliser les dites mar-
ques, et a. Ia. radiation des marques· deposees paJ! Lecouturier.
Ces eoncfusions sont d'aiIleurs actuellement executoires contre
Lecouturier et le directeur de l'elU'egistrement, dces domaines
et du timbre ...
n ne reste plus ä examiner que la question de savoir si
Rey a subi un dommage du fait de cette usurpation. Il est
evident en effet qu'au cas Oll ce prejudice serait etabli, I'au-
teur de Ia Compagnie fermiere et par suite celle-ci, en vertu
de 80n adMsioo an cahier des cbarges lors de l'adjudication
du fonds de commerce, soot, au point de vue subjectif, tenus
AS 3911 -
1913
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6.'i6
Oberste ZIviigerichtslßSlanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
areparation. L'enregjstrement requis par Lecouturiet· au
~u~eau fed?raI de la propriete intellectuelle, ä. un moment
o? ~l pouvalt ~outer de son droit aux marques etrangeres, et
ou II ~n doutalt en effet, puisqu'il a provoque rarr~t inter-
pre!atIf de l.a Cour de Grenoble, a eu lleu ä ses risques et
perlls et e~~ut pour le mOlDs entache de doI eventuel.
~vant d ab~rder Ia question des dommages-inter~ts, iI y
a beu toutefOlS d'examiner prealablement la ~ituation du
defendeur Pascalk
12. -
D'apt'es les constatations de fait des instances can-
tonales, Pascalis amis en circulation des marcha.ndises et
des pro~~ectus portant la marque de Rey. Objectivement.
les eondltlOns prevues a Fart. 24c de la loi federale Sur le~
marques sont ainsi realisees. Quant ä la faut~ subjeetive de
Pa~calis, l'instance cantonale constate que ce defendeur a
tOUJours connu, en sa qnalite d'agent de Lecouturier et de
Ja. Compllgnie fermiere, la provenance des marebandises ven-
dues par lui; il a su qu'elles ne provenaient ni de Hey ni
des peres Chartreux. L'offre de preuve formuIee par PascaIis
ne saura~t ~tre admise, comme allant a l'encontre de ces
cons~tatJOns. Tout au plus peut-on se demandel' si Pascalis
a agt eonnaissant l'ilIegalite de ses proceues, c'est-a-dire
avee dol ou par simple negligenee ou imprudenee dans J'idM
fausse que Leeouturier et Ia Compagnie fermier~ etaient de-
venus titulaires des marques litigi~uses. Cette derniere even-
tualite doit etre ecartee, en presence soit de i'am~t de la
Cour de cassation du 13 fevrier 1906, dans la cause Rey
contre Jaccard et consorts, qui a admis le dol da Pascalis
(v. eOllS. 9), soit des constatations de fait de l'instauce can-
tonale; Pas~alis sachant que la marchandise vendue par lui
ne 'provenal~ pa~ d~s ?hartreux, devait se preoccuper de
v~rdiel' la sItuatIOn .Jufldique nouvefIemt>nt ereee; en ne le
fa~sant pas e~ en repandant, alors que Rey etait encore ins-
Cflt comme tItulaire des marqufls, des marchandises et des
prosp~ctus,rev~tus de I'embleme des Chartreux et portant
que
l'~en ~ e:alt change dans la provenance des produits,
Pa~?ahs dOJt etre considere comme ayant agi avee dol.
1.3. -
Dans ses conclusiolls en dommages-interets, le de-
7. Fabrik- und Handetsmarken. NO 111.
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mandeur a invoque eomme elements principaux de prejudice
subi par lui: 0) Ia vente par J .. eeouturier d'a.bord, des le
31 mars 1903, et par la Compagnie fermiere des le 30 juin
1906, de marchandises rev~tues de sa marque; b) le trouble
jete dans la clientele par l'utilisation d'une marque usurpee
et Ia depreciation qui en est resultee pour Ia m.arque veri-
table; c) les tra.vaux divers et recherehes de toute nature
necessiteIJ par l'instruction du proces.
L'instance cantonale s'est declaree competente pour eva-
luer et ordonner Ia reparation du dommage subi, non seule-
ment dans le canton de Geneve. mais en Suisse, par le de-
mandeur, du fait des procedes des defendeurs. n ne s'agit
pas ici d'une question de for dont Ia Cour de droit civil ne
pourrait connaitre, mais bien d'une question de droit mate-
riel susceptible d'~tre revue dans Ia mesure ou l'instance
cantonale aurait viole les regles du droit international prive
applieables en la. matiere. Mais on ne saurait admettre que
ce soit le CItS en l'espece. La Cour de Justice civile du
canton de Geneve astatue uniquement sur l'atteinte portee
au droit aux marques suisses du demandeur j les experts
commis par elle avaient pour mission c d'indiquer le nombre
de bouteilIes vendues par Lecouturier et la Compagnie fer-
miere sous la marque usurpee en Suisse et particuJierement
dans le canton de Geneve, » et ils n'ont pas excede les
limites de leur Inission ainsi eirconserites. L'instance canto-
naIe s'en est de Ja sorte tenue aux principes pos es par le
TI ibunal fMeral en matiere de brevet d'invention (voir arrH
Megevet & Cle contre Societe des l\'Ioteurs Daimler. du
27 novembre 1909 RO 3~ 11 p. 660 suiv.). L'auteur du dom-
mage attaque devant les Tribunaux suisses, est responsable
de tout le prejudice eause par lui en Suisse. sans qu'iI y ait
lieu de distinguer entre les actes deJictueux commis en Suisse
et ceux commis a l'etranger. En l'espece, Pasealis a agi en
Suisse et est mis en cause pour le dommage cause par lui
dans ce dernier pays. Quant aLecouturier, il a porte atteinte
:tUX droits de Rey en Suisse, soit par des ventes de marehan-
dises soit par ses depots de marques au Bureau federal de
Ia pr~priete intelleetuelle. La Compagnie ferIniere enfin a,
S58
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. MateriellreehUiehe Entscheidungen.
soit commis personnellement des ades delictueux en intro-
duisant en Suisse des marchandises et des prospectus rev~tus
des marques de Rey, soit assume I'obligation de reparer le
d,om~age incombant ä. Lecouturier. Sur ce dernier point,
c est a tort que la Compagnie fermibre veut decliner toute
responsabilite pour les faits anterieurs au jugement d'adjudi-
catlOn rendu en sa faveur par le Tribunal de Grenoble; elle
a formeUement assume cette responsabilite en acceptant les
elauses y rel!\tives du cahier des charges souserit par eUe
lors de son adjudication.
14. -
L'etendue de la responsabilite des parties en cause
ainsi eirconscrite, iI reste ä. examiner la question de l'exis-
tence du dommage et a determiner Ie montant eventuel des
dommages-inter~ts ä allouer au demandeur. Sur ce point, le
Tribunal federal est lie par les constatations de fait de l'ins-
tance cantonale pour autant que ceUes-ci ne sont pas con-
traires aux pibces du dossier. Sur Ie prejudice causa figurent
entre autres au dossier:
..... (Enumeration des rapports d'expertise.)
L'instance cantonale declare que la Compagoie fermibre
n'ayant pas obtempere a l'ordonnance d'expertise, c'est a
elle a prouver l'inexactitude des chüfres etablis par les ex-
perts, ce qu'elle n'a pas fait ni otlert de .faire. Le 1lechisse-
ment des ventes en Suisse doit ~tre attribut presqn'en. entier
a l'indue concurrenee de Lecouturier e{ de: Ia COmpagnie
fermil~re, puisqu'il eo'incide avee la periode d'usurpation des
marques de Rey. Tenant cOIl}pte des autres causes qui om
pu momentanement inftuer sur la vente,. et du fait qua bt
moyeone du gain reaIis& sar cbaque produit eßt sujette a
lIuetuations, la Cour fixe 1\ 40000 er. l'indemnite due du, chef
de Ja perte de benefice.
La Cour voit un s6Cood element de prejudiee dans Ja d~
preciation des marques et des produitil et dans I'entrave
apportee ä. leuf developpement; elle constate que la mise
en circulation par Lecouturier et Ia Compagnie fermiere d'un
produit de qualite inferieure etait de nature a eveiller Ja me-
fiance et rincertitude du public, et qu'en det Ja marehe aB-
cendante de la vente du produit des Chartreux en Saisse s'est
7. Fabrik- und Handelsmarken. N° H t.
arr~tee des l'apparition de Ja concurrence. La progression de
3000fr. environ par an, d'apres le rapport d'expertise FoUiet,
a cesse depuis 9 ans et ne reprendra peut·~tre pas dans les
m~mes proportions. Il se justifie ainsi d'accorder de ce chef
au demandeur une indemnite de 20000 fr.
Enfin, la Cour constate qu'outre les frais judiciaires pro-
prement dits, le proces actuel a occasionne au d~mandeur
des depenses considerables, pour recherches, consultations,
expeditions de jugements etrangers, traductions et impres-
sions. Elle fixe ä. 20000 fr. l'indemnite due ä. Rey de ce chef.
Le montant total des dommages - inter~ts atteint ainsi
80 000 fr.
Pascalis ne pouvant ~tre rendu responsable que du dom-
mage qu'il a eontribue ä. causer a Rey, il se justifie de mettre
a sa charge le montant du gain perdu par Rey sur les ventes
faites par Pascalis, s'elevant a 4800 fr. environ, ainsi qu'une
part fixee a 1200 fr. dans le prejudice causa ä. Rey en s~s
du gain perdu, soit au total 6000 fr. que le defendeur Pascahs
doit :solidairement avec la Compagnie fermibre.
15. -Le Tribuna.l federa} ne saurait tout d'abord revoir
l'indemnite accordee a Rey du chef des depenses que lui a
causees le present proces, en dehors des frais judiciaires
proprement dits. Il s'agit ici en etlet d'une indemnite ana-
Jogue aux frais de 'procedure que le Tribunal federal n'a pas
ä examiner.
Les deux autres elements du dommage, soit le gain peI'du
et la depreciation de la marque, sont effectivement cenx a
considerer comme les factenrs essentieJs des dommages-
inter~ts (voir arrets Lever Brothers eontre Schuler, du 4 mai
1899, RO 23 11 p. 299; Walbaum, Luling, Goulden & O·
contre Hahn, du 7 decembre 1895, RO 21 p. 1060; Degou-
mois contre Obrecht & Cie, du 14 juillet 1910 36 II p. 43'1,
601 ss.). Quant it l'evaluation du montant meme de la re-
paration, le Tribunal federal est lie par les constatations de
fait de 1'instance cantonale, qui ne so nt d'ailleurs pas en contra-
diction avec les pieces du dossier. La Cour de Justice civile
de Geneve a, en effet, calcule le prejudice subi par Rey sur Ja
base des expertises intervenues en la cause; la question de
660
Oberste Zivilgerichlsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
savoir dans quelle mesure iI y a lieu d'admettre Jes eou-
elusions des experts releve de la procedure eantouale et ne
saurait en eonsequenee ~tre revue par le Tribunal federal.
La responsabilite solidaire de Pascalis et de Ia Compagnie
fermiere n'est plus en cause que dans Ia mesure on l'instance
cantonale l'a admise, puisque le demandeur n'a pas reeouru
contre l'arr~t de Ia Cour de Justice civile; elle resulte, comme
le declare l'instance cantonale, de J'art. 60 CO ancien POUl'
Ie monta.nt du dommage que Pascalis a, par ses agissements,
contribue a causer ä. Rey, soit po ur Ja somme de 6000 fl'.
d'apres les coustatations de fait de la Cour de Justice civilt,.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prOllonce:
. . . . . . .
.. . .
~ . . .
2. -
..... Je recours de Pascalis est rejete comme nOll
fonde.
3. -
Le reeours de Ia Compagnie fermiere de la Grande
Chartreuse est rejete comme non fonde.
4. -
En consequence, l'arr~t de la Cour de Justiee eivile
du canton de Geneve est confirme dans son entier.
8. Schuldbetreibung und Konkurs.
cpoursuites pour· dettes et tailIite.
112. lIdeU ~tt II. Ji'itdftiCuU8, •• 22. i'ftf.ttt 1913
in Scdjen ~tft«rt, Jet u. ~er.=Jel.,
gegen ~U4tt Q~ ~.u'.dtu, ~efl. u. ~er .• ~efl.
Art. 31.1 SchKG: Analoge Amvendltng dieses Grundsatze, zu. Guttslt'n
solcher Gläubiger, die sich, untel' Wa.hl'ung jh"el' F01'del'ungen (<< Ein-
gang vorbehalten »), Guthaben des Nachlasschltldners zahlu'Ilgshalber
abtreten liessml.
A. -
mie ~ef{cgten, bie unter bem tl1ilmen
"~crbeggfonfor.
tium",3mmo6Htctrgefdj/ifte c(iauf~liei3en ~flegten, rocren bie ~(du:
8. Schuldbetreibung und Konkurs. No 112.
661
&iger einer ß=rau ~ermllnn#~reiner in ~cfeI, bie bilß ~ilugef~aft
i~re~ in .ttonfur~ gerntenen ~~emanneß übernommen 9lltte. ~m
1~. 3uU 1908 ftellte bie ~enannte ben ~ef(agten folgenbe ~r~
fllirung cu~:
"3a~rungß~aU;er cn i9r &ut9cben cuf tuidj Ilue ~Qufrebit"
"liberac9lungen unb für midj eingegcngene &crantien uub ~ed}~
"fel\)er~flidjtungen aebiere tdj anmit bem ~crbeggfonfortium in
IIBilridj (~b. ~anbolt, lSrnu Ulridj unb 3. 3. ~udjer) ben aroelten
11 ~djulbbrief ver 10,000 lSr., 91lttenb cuf meiner megenfdjllft
,,~Ilbenerftr. 344 in,Büridj III, roeldjem :titel 90,000 %1'. uor"
1I0egen unb bel' 3.,B. tn bel'))1otcriatetanalei ~u&erfi91 liegt, in
"bel' IDleinung, bau bie,Beffionare nadj m:bAa9lun9 beß :titelö
"m:bredmung fteUen uno einen aUfauigen Überfdjuu Cllt midj ger"
"cußaugeben 9Ilben. '1
.l)iefe m:btretung routbe gleidjen :tllgeß ber \)10i\lriatßtanalei
~uuerfi9{ notifiaiert, roeldje ben Sdjulb6rief llußAufertigen 9ctte.
&m 12. ~evtem6er 1908 film fobann a\llifdjen ben ~eflngten
unb einer
~irmn m:. IDleier & ~ie., llJeldje ebenfllUß m:ni~rudj
"uf ben enuli9nten Sd}ulbbrief er90b, eine meretnbarung auftanbe,
~emliu roeldjer ber :titel aunlidjft ber genllnnten %irmll cUßge:
9Qnbigt roerben unb bieie i9tl "für fidj unb 6ugleidj IlUdj für
:ftedjnung, b. 9. in 58ertretung beß ~arbeggfonfortiumß" lIin ~m~,
tnng ne9men unb befi~en" follte.
Jm m:prH ober IDlni 1909 geriet %rnu ~ermann in .R:onfur~ .
. . . . . m:m 8. Se:ptember 1909 rourbe ein uon ber .ttribllrin
norgefn,lcgener i)<lldjIClu\)el'trng au 30 iproaent geridjtlid} gene9migt
unb ber .ttonfurß roibmufen. :!)iefem tl1adj(lluuertr\lg
~ntten bie
~etl"9ten "fllr bie ungebecfte :&orberung \)on 6750 %r. atrfa" ~u~
gefttmmt.
~m 30. ~uguft 1909 91ltte unterbeifen bie $tribnrin ben ftrei:
tigen Sdju.Ibbrief bem .ttlliger aebiert, bel' im ~e9riffe IlJcl', i9r
bit IDätte1 3ur ~rfüllung beß 9"(\ld}llluuertr\lgeß aur l8erfügung
au fteUen.
~m 1. 't'eaemßer 1909 rourbe bel' 6djulbbrief bom :titelfcf}u{bner
~tgft abbeall9U, unh eß ergab Jidj bllrllUß uad) ~efriebigung be~
~irmll m:. IDleier &: fiie. ein ll&erfdjuj) bon 4880 ~l'., bel' \lUl
ber !sd}roeia. molfßbilnt alt ~illtben,beß .~mdjtigten ~intedegt llJurbt'.
B. -
murdj Urteil \)om 3. ~uli 1913 91\t baß Obergertdjt