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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
lJentionaLentfdjdbigung !;lon 13,000 ~r. nidjt
IlI~ ü6ermäßtg ~odj
~u &eaeiel)nen tft.
~emnad] l)llt b~ .?8unb~Serldj t
erhnnt:
~ie ~erufuug n>irb aßgen>tefen unb ba~ Urteil be~ S)llnbel~.
gmel)te~ be.6 .Yranton.6 .Bürtel) l.lom 29. &l3rif 1913 ßeftdtigt.
103. Arret de 1& Ire seotion chile du 10 octobre 1918
dans la cause Societe immobillere Lyon-Ia-Bougie, def. et ree.,
conlre epo\lx Ka.rünet, dem. et int.,
et Bocquet, evoque en garantie et intime.
Hail a loyer. -
Engagement du bailleur da ne pas louer pour Ull
oom~erce du meme genre que celui du preneu!". - Violation par
un tlers. Responsabilite du bailleur. Droit de recours contra le
Hel's fautif.
.4. -
Suivant baU du 11 avril1904 et conventions des
6 juiUet 1905 et 30 avril 1906, les Societes immobilieres Lyon-
Ja-Bougie et da la Bue de Lyon 19 ont loue au sieur BouiUer
differents locaux a l'usage de cafe, restaurant laiterie et
epicel'ie; iI etait stipule qua les dites Societes s'interdisaient
de louer da~s leurs immeubles d'autres locaux pour pension,
cave ou debIt de vin.
.
Par contrat du 24 avril 1906 Bouiller a remis ä Jules Boe-
quet son commerce de Jaiterie.-epicerie. Le contrat porte que
• M. Bocquet aura le droit de Ia part de J. Rouiller a tenir
ä. son magasin de Ia biere en bouteilles, limonades et siphons ».
Le m~me jour Bocquet a coneln avec la Societ6 Lvon-Ia-
Bougie un contrat de bail dans lequel il est stipuIe ~ « Jes
locaux sont Ioues pour laiterie, epicerie et Iegumes. »
Par contrat du 27 avril1908 passe entre les deux societes
immobilieres d'une part et les epoux Martinet et Rouiller
d'autre part, il a ete convenu que le bail en faveur de
Roui~ler etait repris aux m~mes conditions par les epoux
Martmet auxqueis il remettait son cafe. La convention rap-
.)
i
I
•
4. Obligationenrecht. No t03.
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pelle que le commerce de laiterie-epicerie exploite au debut
par Bouiller a eta repris par Bocquet et elle ajoute: « La.
cla.use du bail interdisant l'ouverture de pension, cave, debit
de vins, dans les trois iromeubles est maintenue sauf pour Ia
pension. »
B. -
Par exploit du 11 30nt 1910, les epoux Martinet
ont ouvert action aux deux Societes immobilieres en paiement
de 2000 fr. -
somme port6e ensuite a 4100 fr. - a raison
du prejudice qui leur est causa par le fait que Bocquet vend
du vin au detail dans son epicerie.
Les Societes defenderesses ont conciu a liberation et ont
evoque en garantie Bocquet en concluant a ce qu'il les reieve
da toute8 condamnations, en capital, inter~ts et frais, qui
pourraient etre prononcees contre elles.
Bocquet a co neIn a liberation.
La Tribunal de premiere instance a condamne solidaire-
ment les Societes defenderesses a 500 fr. de dommages-
interets en faveur des epoux Martinet et les a deboutees de
leur action recursoire contre Bocquet.
Les Societes defenderesses et les epoux Martinet ont inter-
jete appel. Par arret du !) jnillet 1913 la Cour de Justice
civile amis hors de cause la Societe Bua de Lyon 19, le
commerce de Bocquet n'etant pas installe dans l'immeuble
appartenant acette Societe. Elle aporte a. 1186 fr. 20 l'in-
demnite allouee aux epoux Martinet et a confirme le jugement
de premiere instance en tant qu'il a repousse la demande
recursoire contre Bocquet.
La SocieM Lyon-Ia·Bougie a forme an temps utile un re-
cours en reforme contre cet arr~t aupr13s du Tribunal fed6ral.
Elle reprend ses conclusions liberatoires contre les epoux
Martinet, ainsi qua les conclusions de son action recursoira
contre Bocquet.
Stat1Wllt sur ces faits et considemnt en d"oit:
1. -
TI est constant, d'une part, qua lors du transfert du
bail Bouiller aux epoux Martinet, 10. Societe defenderesse a
declare maintenir en faveur da ceux-ci Ia clause du baU in-
terdisant tout debit de vin dans l'immeuble et, d'autrepart,
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Oberste Zivilgeriehtainlltanz. -
I. Maleriellrechtliche Entscheiduoseo.
que son locataire Bocquet vend du vin a l'emporter. La
Societe n'a done pas satisfait aOll: obligations qu'eUe avait
assumees envers les demandeurs et sa responsabilite se
trouve engagee de ce fait. Pour echapper Acette responsR-
bilite il ne lui sumt pas de prouver qu'elle a interllit Ia vente
de vin a Bocquetj eUe aurait du de plus veiJIer a l'observation
de ceUe defense. Du moment qu'elle a neglige de le faire
et que, mise en demeure par les demandeurs, elle n'a pris
aucune mesure pourempecher SOll locataire de continuer a
ven.lre du vin, elle est tenue de reparer le prejudice que
l'inobservation de Ia clause du bail a entmine pour les epoux
Martinet.
La Cour de Justice chile a evalue ce prejudice a 1186 fr. 20,
en admettant que les epoux Martinet vendaient dix litres par
jour, sur Iesquels ils faisaient Ull benefice de 15 ct. par
litre, et que la concurrence de Bocquet pendant quatre ans
et quatre mois a du les priver de la moitie de leur vente,
soit de cinq litres par jour. Mais ces calculs ne reposent 8ur
aucune base serieuse .. Alors qu'iI aurait incombe aux deman-
deurs de prouver quel a ete leur chiffre joumalier de vente
avant et apres Ia concurrence de Bocquet, l'instance canto·
nale s'est contentee de pures hypotheses et qui ne peuvent
pas m~me ~tre considerees comme vraise~bjables. TI resulte
des factures produites et des enq!Jetes que Bocquet ne ven-
dait guere plus de cinq litres par jour; or on ne saurait ad-
mettre que tous ses clients, ni meme que Ia plupart de ses
clients, se seraient servis chez les epoux Martinet s'iI n'avait
pas debite du vin; bien au contraire il a ete etabli par Ie
temoignage de plusieurs d'entre eux que, babitues a acheter
leur vin dans une epicerie, il n'auraient pas et6 l'acbeter
dans un eafe. C'est donc a tort que l'instance cantonale a
admis que la concurrence de Bocquet a eu pour effet de pri-
ver les demandeurs de Ia moitie de leur vente, soit de cinq
litres par jour; cette proportion est absolument arbitraire et
de plus elle s'applique ä un chiffre de vente de dix litres
par jour qui est lui-meme hypothetique. Enfin la Cour a encore
commis une erreur en declarant que, a la date de la depo-
4. Obligationenrecht. No t03.
sition du temoin Regnier, 30 juin 1911, Bocquet vendait
du vin depuis trois ans: ce temoin n'ayant ete enten~u ~ue
le 30 oetobre 1911, le point de depart du calcul dOlt etre
recule de trois mois. Pour tous ces motifs l'indemnite de
1186 fr. 20 allouee apparait comme excessive. En l'absence
de toute base sure de calcul et vu que cependant l'existenee
d'un prejudice, sinon sa quotite, est certaine, on en est r~
duit a fixer ex aequo et bono l'indemnite a laquelle ont drOlt
les demandeurs et l'Oll peut se ranger au chiffre de 500 fr.,
admis par le Tribunal de premiere instance, qui parait tenir
un compte equitable de toutes les circonstance~ de la cau~e.
on ifieren, hamit ber :täter ange9alten
llJerben tönne, oe\.lor et bic .2anbesgrenae emidjt 9ace. ~er \l3oliaei,
(o",oral ~üUer centerfte jebodj, txlj") er 9ieau l>otfd)riftßgemä~ AU"
AS 37 11 -
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