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39_II_524

BGE 39 II 524

Bundesgericht (BGE) · 1913-01-01 · Français CH
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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

l. MaterieJlrechtlic!te Entscheidungen.

discordanza cogli atti, ehe Ia consegna di detti tre mobili

avvenne alle stesse condizioni come per l'altro mobiglio indi-

cato neIl'istromento. Anche un riuovo esame delle prove non

potrebbe condurre ad un altro risultato. L'istanza cantonale

paria bensl a torto di una ammissione della controparte, ri-

sultante dalle deposizioni testimoniali di aleuni membri del

Consiglio di Amministrazione, ammissione ehe non sarebbe

naturalmente vineolante per la massa. In realtä. non trattasi

ehe della eonstatazione di un accordo orale, avvenuto fra

Pattriee ed alcuni membri deI Consiglio di Amministrazione,

all'epoca in eui il mobiglio fu dato in possesso.

Per questi motivi, la Ia Sezione civile

dei Tribunale federale

pronuncia:

L'appellazione e respinta e quindi confermata la sentenza

13 giugno 1913 delIa Camera civile dei Tribunale di Ap-

pello dei Cantone Ticino.

4. ObIigationenrecht. -

Cod-e des obligations.

93. met da la. Ire Seetion civlle du 4 juillet 1913

dans la eau.se Ba.nque federa.le, def. et ree., eontre Pommey,

dem. et ree. par voie de jonction.

Operations da jeu; demande de restitution de titres I:emis en eou-

verture. Payement volontaire Y La remise de titrefi en garantie

d'operations de jeu ne constitue pas un paiement.

A. -

Ch. Pommey a ouvert action le 60ctobre 1910 ä la

Banque f~d~rale en concIuant ä Ja restitution d'un certain

nombre de titres (15 obligo Mexique5 %,16 obligations 4 %

Br~il 1902,40 actions La Union y el Phrenix Espanol) qu'iI

lni avait remises en nantissement.

La Banque a conclu a. liberation en exposant que, cr~an­

eiere de. Pommey a. raison d'operations de· bourse faites poul'

-

i

4. OlJligationenrecht. N" 93.

lui ä Palis, elle a vendu pour se couvrir et conformement ll.

l'acte de nantissement les titres revendiques et qu'elle a

port~ au cr~dit du demandeur le produit de leur realisation.

Pommey a replique que les operations faites pour son

compte ont et~ irregulieres ou m~me fictives et il a exige de

la Banque qu'elle en apportat la justification par Ia produc-

tion des bordereaux des agents de change et des coulissiers

de Paris.

La Bauque a produit les bordereaux conceruant les op~ra·

tions faites depuis le 22 decembre 1909, date du derniel'

arr~t~ de compte approuve par Pommey. Celui-ci adenie

toute valeur d. cette approbation et a soutenu que les borde-

reaux produits d~montraient le caractere fictif des opera-

tions.

Le Tribunal de premiere instauce a deboute le demandeur

de ses conclusions; il a estim~ que l'approbation donn~e par

Pommey a sou arr~te de compte le 23 deeembre 1909 le

Uait et que la preuve de la. regularite des op~rations subs~­

quentes resulte des bordereaux produits.

Pommey a interjete appei et a repris ses conclusions en

ofi'rant toutefois l'imputlttiGn .d~une somme de 3547 fr~ 45

reCiue par lui en divers paiements de 1908 a. 1910. Subsidiai-

remeut il a conelu a la designation d'un expert charge da

v~rifier Ia r~gnlarite des operations de bourse faites a. Paris.

Enfiu il a coneIn a une indemnite de 18 000 fr.

Par arret du 26 octobre 1912, Ia Cour a declard irrece-

vable, comme formee pour la premiere fois en appel, la de-

mande en dommages-interets. Pour le surplus, eoustatant que

les parties n'ont pas soulev~ l'exception de jeu, mais qu'elle

doit et1'e examinee d'otfice, la Cour a renvoye Ia cause pour

etre inst1'uite sur ce point.

B. -

Par a1'1'et du 5 avril 1913, la Cour a condamne Ia

Banqne a restituer ä Pommey, contre paiement de 4184 fr. 95,

40 actions Union et Phenix espagnol avec coupons attaches

depuis le 8 janvier 1910 et 8 obligations 4 °/0 Brasil avec

coupons attaches des le 30 decembre 1909, la Banque etant

tenne, ä defaut de restitution en nature, de rembourser Ia

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Oberste ZiviJa'erichlsinstanz. -

I. Materiellrechtlirhe EntscheidQßi6Il'

valeur de ces titres au cours du jour. Pour le surplus, elle a

deboute les parties de leurs conclusions.

Cet arrt~t est motive eomme snit :

Le marcM a terme ne donne .lieu a aueune action en jus-

tice 10rsque les parties ont convenu d'exclure la livraison des

titres; et une teIle convention tacite doit ~tre presnmee lors-

qu'il existe une disproportion evidente entre le chiffre des

operations et la situation du donneur d'ordre, s'il est prouve

que l'autre partie connaissait cette situation. E~ l'espec~ il

n'a existe jusqu'au 15 janvier 1909, aueune dISproportIon

entre les ordres donnes par Pommey et la fortune que la

Banque pouvait lui supposer; par contre a. p~rtir d~ cette

date la disproportion est manifeste; les operations faltes de-

puis le 15 janvier 1909 tombeut donc sous le coup des

art. 512 et suiv. CO.

Cela etant le demandeur a le droit d'exiger 1a restitution

des titres re~ en couverture des operations de jeu, dans la

mesure ou. la remise de ces titres n'apparait pas comme UD

paiement volontaire. Or en ce qui concerne les titres remis

avant le 15 janvier 1909 (8 obligo Bresil, 40 actions Union et

Phenix espagnol) il n'est pas etabli que Pommey ait eonsenti

a. les affecter an paiement de dettes de jeu, aueune opera-

tion de ce genre n'ayant encore eu lieu; il ades lors le

droit d'en exiger la restitution, sons imputation de la somme

qu'il doit a. la Banque a raison des operations reguIieres

qu'elle a executees; cette somme s'eleve a .4184 fr. 95 .. Par

contre en ce qni concerne l~s coupons encalsses et les titres

deposes depuis le 15 janvier 1909, Pommey ne peut en

demander la restitution, car il les a remis ou laisses volon-

tairement a la Banque pour garantir le remboursement d'une

dette de jeu dejll existante; il s'agit d'un paiement anti-

cipe qni en vertu de l'aft. 514 CO, ne pent 6tre repete.

C. ~ La Banque a forme en temps utile aupres du Tri-

bunal federal un recours en reforme contre cet arret en con-

cluant a ce que le demandeur Boit deboute de toutes ses

conclusions. Elle conteste qu'il y ait eu convention tacite

d'exclure la livraison, car des qu'elle s'est aperc;ue que Pom-

4. Obligationenrecht. N° 93.

mey voulait faire des operations de jeu elle a chereM ä y

mettre un terme. Mais si 1'00 admet qu'il y a au jeu, on

doit constater alors qu'il a commenc6 avant Ia date du

15 janvier 1909 et que les titres remis avant ceUe date

constituent eux aussi des paiements volontaires effectues par

le demandeur et que celui-ci ne peut par conseqllent repeter.

Le demandeur s'est joint au recours en reprenant l'inte-

gralite de ses conclusions. TI ajoute que, dans tous les cas,

la somme a p!l.yer par lui doit ~tre reduite de 995 fr. cou-

pons perc;us en juillet 1909, et que la restitution des titres

ou de leur valeur doit s'operer sur Ia base de Ia valeur qu'ils

avaient au jour de l'introduction de la demande.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1 .. -

C'est avec raison et en conformite de la jurispru-

denee constante du Tribunal federal que Ia Cour a recberche

d'office si les operations conelues entre parties presentaient

)e earactere d'operations de jeu. D'ailleurs si au debut le de-

mandeur n'a pas souleve cette exeeption, apr~s le premier

arr~t de Ia Cour iI 1'a faite sienne et en a soutenu le bien

fonde.

Dans l'examen de cette question la Cour a fait application

des prineipes souvent proclames deja par Ie Tribunal federal,

a savoir qu'un marche a terme constitue une operation de

jeu lorsque les panies ont expressement ou tacitement eon-

venu d'exclure Ia livraison des titres, et qu'nne teUe entente-

doit ~tre presumee Iorsque entre le chiffre des operations

. faites et la situation de fortune dn dODDeur d'ordres il exiate

un~ disproportion evidente et connue du banquier. En I'es-

p~ce l'instance cantonale a admis que, tout an moins a partir

du 15 janvier 1909, l'ampleur des ordres donnes par Pommey

et execuMs par Ja Banque a ete hors de toute proportion

avec Ja f«nune du demandeur teIle qu'elle etait connue de

Ja defenderesse. Il s'agit la avant tout de constatations de

fait et e'est a tort que la reeourante soutient qu'elles~~nt

contraires aux pieces du dossier; elle pretend notamment

que la Cour n~aurait pas da. evaluer les positions specula-

tives de Pommey au montant des ordres de bonrse donnes

AS 39 11 -

1913

35

528

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

par lui, puisque ces ordres concernaient des velltes a. terme et

non des achats ä. terme; mais cette argumentation va ä. fin

contraire de la these soutenue par la defenderesse; les ris-

ques qu'implique une vente ä decouvert, bien loin d'~tre

inferieurs a ceux d'un achat a tenne, sont au contraire illi-

mites; l'evaluation de l'instance cantonale ne peut donc dans

tous les cas pas ~tre regardee comme exageree. Au surplus

la disproportion constatee entre l'importance des operations

effectuees et la situation de fortune du demandeur n'est pas

le seul fait qui permette de supposer que les parties avaient

entendu exclure Ja livraison des titres. La preuve de cette

intention commune peut resulter aus si, en ce qui concerne le

demandeur, de ses aveux et, en ce qui concerne la defende-

I'esse, du fait qu'elle n'a jamais exige de Pommey la Jivraison

effective des titres qu'il. vendait, se bornant a lui demander

une couverture pour les difJerences qui seules constituaient

le veritableobjet des affaires conclues,

2. -

Pour refuser la restitution des titres reveudiques.

13. Banque ne peut donc se contenter d'invoquer la creance

qu'elle possedait contre Pommey, puisque, d'apres ce qui

pr6cMe, c'est une creanee de jeu ne donnant aucune action

en justice (art. 512 CO). La demande de restitution des titres

doit par consequent etreadmise,.a moins que leurremise ä

la Banque n'apparaisse comme un paiement volontaire, le

joueur ne pouvant, aux termes de l'art. 514 CO, repeter ce

qu'iI a paye volontairement. Il reste ainsi a rechercher que1le

valeur on doit attribller a la remise de titres a une banque

cn couverture d'operations de jeu. La reponse acette ques-

tion ne saurait ~tre douteuse. Elle est commandee par le

texte precis de l'art. 514 qui parle de plliemellt volontaire.

01' on ne peut assimiler un nantissement ni au paiement actuel

d'une dette existante, ni au paiement anticipe d'une dette

future. Au plus impIique-t-il une promesse de paiement et

cette promesse, comme tous autres engagements de jeu, est

sans effet juridique. Seule 1a 1'el)f\tition des paiements effec-

tivement operes etant exrlue par la loi, le joueur pourra

dOlle exigel' la restitution des titres remis par Iui ala Banque,

,\ moins qu'il n'ait entenuu les donner en paiement de sa

4. ONigatiollellrechl. :'-i0 93.

dette ou que, pour se couvrir, elle ne les ait realises avec

son consentement expres on tacite. Cette solution. admise

ftssez g~neraiement en France (v. AUßRt et RAU, IV p. 578

~t 581; SIREY 1868, 2. 208 et 86, 1. 368), et en Allemagne par

[a doctrine et la jurisprudence unanimes (v. Comll1elllaires

du BGB sur § 762, STAUB, 376 note 48ft; am~ts du Reichs-

gericht, 30 p. 2 t 5 et suiv. et 38 p. 233 et suiv,), a ete

adoptee au moins implicitement par le Tribunal federal dans

l'arr~t Lapille c. Goncet du 24 juin 190;') (v. dans le meme

sens, HAFNER note 4 sur art. G12 et note 2 sur art. 514). Elle

est conforme aussi bien a I'esprit qu'ä Ia lettre de la l~i. Le

but du Iegislateur a manifeslement ete d'entraver le jeu en

refusant a celni qui le favorise toute action pOUl' obtenir le

rem~our~ement de ses avallees. 01' ce but ne serait pas

attem~ SI, pour ~e mettre a l'abri de)'exception de jeu, iI

suffisalt au banqUler de se faire constituer des nantissements

par ses clients. Sans doute on ne pent que reprouver Ia con-

~uite d~ specu~ate?r qui, apres avoir joue ä. credit, oppose

I exceptIOn de Jeu a Ia Banque et exige la restitution des va-

leurs qu'illui avait remises en garantie de sa creance. Mais

c'est la un risque qu'il est juste de faire supporter au ban-

quier qui a sciemment pr~te les mains 1\ une operation consi-

deree par la 10i comme immorale.

Dans le cas particulier, non seulement le demandeur n'a

pas autorise la Banque a realiser les titt-es remis en couver·

ture, mais il s'est formellement oppose acette realisation. Et

d'autre part iI est impossible de considerer la remise de ces

titres comme une dation en paiement; la Banque elle- meme

n'~ jamais pretendu qu'iI Ini en eut transfere la propriete en

palement ou des dettes deja existantes ou des dettes futures

qu'il pourrait contracter, et il va sans dire que, si tel avait

ete lf' eas, elle n'aurait pas en a)e meUre en demeure de

payer une dette qui se serait trouvee eteinte sans autre par

Ia dation en paiement deja eflectuee, et la menaee de reali-

sation des titres aurait ete vaine s'ils avaient deja appartenu

a la Banque. En realite les parties n'ont pas eu en vue autre

chose qu'un nantissement pur et simple. Et ceci est vrai soit

des titres remis avant le moment on les operations de jeu

öSO

Oberste Zivilgerichtsmstlluz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidunren.

ont commence, soit de ceux remis ulterieurement. La distinc-

tion faite par la Cour entre ces deux categories de titres ne

se justifie pas: que la dette de jeu a garantir eut deja pris

naissance 10rs de la remise des titres ou qu'elle ne fut pas

encore nee, peu importe; dans les deux cas, il s'agissait de

la constitution d'un gage et non d'un paiement. Le paiement

n'est intervenu qu'ensuite de la realisation des titres et il a

eu lieu non seulement sans la volonte, mais contre la vo-

lonte du demandeur. La Banque n'est par consequent pas

fondee a invoquer l'art. 514 CO pour refuser la restitution

des titres. Par contre c'est avec l'assentiment, au moins ta-

eite, du demandeur qu'elle a encaisse les coupons des titres

remis en nantissement et qu'elle en a affecte le montant au

paiement de sa creance; le demandeur n'a des 10rs pas le

droit de repeter ces paiements, qui doivent ~tre consideres

comme volontairement eftectues.

D'autre part il y a lieu d'observer que 1& creance que la

Banque a. fait valoir contre Pommey n'a pas sasource uni-

quement dans les operations de jeu conclues entre parties;

dans la mesure Oll elle resulte d'autres operations licites, soit

d'avances consenties au demandeur, elle echappe naturelle-

ment a l'exception de jeu. Aussi bien Pommey ne demande-

teil la restitution des titres que sous imputation d'une somme

de 3547 fr. 45 qu'il reconnait devoir a 1a Banque. On ne voit

pas par quels calculs il est arrive a ce chiffre qu'iI n'a pas

tente de justifier et que de son cöte la defenderesse n'a pas

discute. Mais on doit tenir cette offre pour satisfactoire, car

si, a I'aide des comptes fournis par la Banque, on calcule le

solde dont Pommey se trouvait debiteur le 15 janvier 1909

-

date a laquelle ont commence les operations de jeu -

et

si 1'0n y ajoute les sommes que la Banque lui a versees de-

puis, on obtient une somme inferieure a celle que 1e deman-

deur offre de payer.

Enfin, dans l'eventualite Oll les titres ne seraient pas res-

titues en nature, c'est a tort que l'instance cantonale a auto-

rise 1a Banque a en restituer 1a valeur au cours du jour. Le

demandeur a evidemment Ie droit d'en exiger Ia valeur cal-

tulee a la date a laqueUe il a forme sa demande.

Par ces motifs,

cl. Ohligalionem·echt. N0 94.

le Tribunal federsl

prononce:

L Le l'ecours principal est ecarte.

531

2. Le recours par voie de jonction du demandeur est admis

et l'arret de 1a Cour de Justice est reforme en ce sens que :

Ia Banque federale est tenue de restituer a Pommey, con-

tre paiement de Ia somme de 3547 fr. 45 avee interets a

5 %

des Ie 6 octobre 1910

a) 15 obligo 5 %

~Iexique d'une valeur nominale de 100

Pesos, portant les nO' 182740-41, 184538-43, et 184545-

561;

b) 16 obligo 4 °;0 Bresil1902 de 20 f. chacune portaut les

n08 214532··547;

c) 40 actions Ia Union y el Phreuix Espanol, valeur nomi-

nale 200 fr., portant les nOS 9848-74, 30150, 45366-77;

tous ces titres avec coupons attaehes des le 6 oetobre 1910,

Ia Banque etant eondamnee, faute de restitution de ces

titres, a en payer a Pommey la valeur au cours du 6 oeto-

bre 1910 avec interets a 5 % des cette date.

.

94. ~tteU bet I. ~tuU~6teit"Ud uom;). ~"n t9t~

in orIiegenber <streitfacf)e edannt: