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39_II_121

BGE 39 II 121

Bundesgericht (BGE) · 1913-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

La Societe demanderesse a fait enregistrer le

28 juillet 1905 au bureau de la propriete intellectuelle les

defIx marques nOS 19186 et 19187.

La marque qui actuellement porte le n° 19186 avait ete

primitivement deposee le 10 aout 1868 par G. F. Roskopf,

I'inventeur de la montre connue sous le nom de montre Ros-

kopf. Par contrat du 15 decembre 1873 lll'a cedee aCharIes

et Eugime Wille eta Charles-Leon Schmid. Par suite du deces

de quelques-uns de leurs membres, les maisons Wille frares

et Ch.-Leon Schmid sont devenues respectivement les mai-

sons Wille & Cie et veuve Ch.-Leon Schmid & (}ie; elles ont

enfin fusionne sous la raison sodale actuelle! Comptoir gene-

ral de vente de la montre Roskopf S. A. veuve Ch.- Leon

Schmid & Cie. La marque cedee par G. F. Roskopf a 616

successivement enregistree au nom des diverses maisons

indiquees ci-dessus et I'a ete enfin, sous n° 19 186, au nom

de la Societe demanderesse.

Quant a la marque 19187 elle a a16 enregistree le 14 juin

1894 par Wille freres et a passe par transmissions sueces-

sives i. Wille & Oie et a la societe demanderesse.

La marque 19 186 est composee de deux cercles concen-

triques entre lesquels figure, dans la partie superieure, Ie

nom de « Boskopf,., precede et suivi d'nne petite atolle; an

centre, une atolle plus grande a 5 pointes avec un trou au

milieu. Primitivement le mot Roskopf etait suivi du mot

Patent qui, a la suite de l'entree en vigneur de la loi sur les

marques du 29 juin 1894, a e16 supprime.

La marque 19 187 est identique· a la marque 19 186 avec

122

Oberste Zivilgerichlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

la seule difIerence qu'elle contient dans la partie inferieure

et interne des cercles concentriques le mot "Legitimo :t.

B . . -

La Societe F. E. Roskopf& (Je a, de son töte, fait

enregistrer les marques nOS 11 475 et 15 784. -

La marque

n° 11 475 est constituee par le nom F. E. Roskopf entre deux

cercles concentriques et dans Ia partie superieure; au centre

une plante de chardon a six branches. Cette marque avait ete

enregistree le 28 fevrier 1897 par F. E. Roskopf -

fils de

Georg Friedrich Roskopf -

qui 1'a transferee ]e 4 octo-

bre 1899 ä. Ia Societe defenderesse.

La marque 15 784 est constituee uniquement par le mot

« Legitime ».

C. -

Le 2 juin 1908, ]a Societe demanderesse a ouvert

action a F. E. Roskopf & Cie. Elle a concIu:

a) a la radiation des marques 11 475 et 15 784, qui CODS-

tituent, d'apres elle, une imitation de ses marques 19186 et

19187,

b) a la destruction de toutes montres, emballages etc.

portant ces marques,

c) ä. la publication du jugement,

d) a 20000 fr. de dommages-inMrets,

e) ä. ce qu'il fut fait defense ä. F. E. Roskopf & Oie de faire

etat de recompenses industrielles obtenues a I'exposition de

Berne en 1857 et ä. l'exposition !le Paris en 1900.

Les defendeurs ont conclu ä. liberatiou et, reconvention-

nellement, ä. Ia radiation de la marque 19187, a la publica-

tion du jugement et ä. 3000 fr. de dommages-interets.

Par arret du 6 juillet 1912, la Cour de Justice civile, du

canton de Geneve a :

a) prononce que les marques 11475 et 15784 constituent

des imitations illicites des marques 19186 et 19187,

b) ordonne la radiation de ces marquesj

c) fait dMense aux defendeurs d'en faire usage,

d) ordonne la destruction de ces marques et, en tant que

de besoin, si cela est indispensable pour Ia disparition des

marques, la destruction de toutes montres, parties de mon-

tres, emballages ou enveloppes ou ces marques figurent,

6. Fabrik- und Handelsmarken. N° 22.

e) ordonne a Roskopf & Cie de retirer du commerce les

marchandises et emballages portant ces marques;

n fait defense a Roskopf et Qie de faire etat de la recom-

pense obtenue ä. Berne en 1857 par Ia maison Roskopf &

Gindraux,

g) ordonne la publication du dispositif, aux frais des defen-

deurs, dans trois journaux etrangers et deux journaux suisses,

les frais de cette publication ne devant pas depasser 500 fr.

h) condamne les defendeurs ä. 2000 fr. de dommages-interets.

Elle a deboute les parties de tootes autres conclusions.

La SocMte dMenderesse a forme en temps utile aupres du

Tribunal federal un recours en rMorme contre cet arr~t,

en repl'enant en leur entier ses conclusions liberatoires et

recon ventionnelles.

Stataant SU1' ces (aits et considerant en droit :

1. -

En ce qui concerne tout d'abord la demande de

radiation de la marque 11 475, devant l'instance cantonale

les defendeurs ont oppose une serie de fins de non-recevoir

aux conclusions de la Societe demanderesse. A l'audience de

ce jour, Hs n'ont pas repris les moyens tires par eux de Ia

prescription, de la pretendue reconnaissance de leurs droits

par la demanderesse, de Ia longue tolerance de Ia part de

cette derniere, du fait que, dans certains pays, elle continue

ä. faire figurer dans sa marque ]e mot « Patent :t et qu'enfin

elle a enregistre recemment une nouveHe marque presque

semblable a Ia marque 19 186. Il n'y a pas lieu de s'arr~ter

a. l'examen de ces moyens qui sont manifestement mal fondes

et que l'instance cantonale a ecartes avec raison.

Par contre les defendeurs persistent ä. soutenir que Ia

demanderesse n'a pas droit a Ia marque 19 186, car Ia con-

vention du 15 decembre 1873 stipulait que cette marque ne

pourrait ~tre transmise a des tiers sans le consentement de

tous les contractants. On pourrait tout d'abord se demander

si Ia Societe F. E. Roskopf & Ci. qui n'a pas e16 partie a Ia

dite convention est en droit de l'invoquer. Mais H n'est pas

necessaire de resoudre cette question, car, d'une part, il est

constant que Georg-Friedrich Roskopf a en connaissance de

124

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidunsen.

certains tout an moins des changements intervenus dans Ia

composition des maisons Wille & Schmid et qu'H a ete d'ac-

cord avec la transmission de la marque am: nouveaux mem-

bres composant ces maisons, et, d'autre part, on ne saurait

considerer comme un tiers, au sens du contrat, la Societe

demanderesse qui est le produit de la fusion des maisons pri-

mitives. En outre, quoique Je texte de la convention de 1873

soit fort obscur. H semble bien resulter de l'art. 3 que, dans

l'intention des parties, c'etait senlement pour une duree de

nenf ans qu'H etait apporte des restrictions a Ja cession de

la marque qui, a l'expiration de ce delai, devait appartenir

sans aucunes reserves aux cessionnaires.

La Societedemanderesse 6tant ainsi legitime titnlaire de

la marque 19 186, i1 Y .a Ueu de rechercher si, comme l'a

.a.dmis rinstance .cantonaJe, la marque n° 11475 des defen-

deursen constitue une imitätion.

A ce point de we, les recourants font ob server que les

dem: cercles concentriques sont, en matiere horlogere, une

figur.e depourvue detoute originalite, que le mot Roskopf est

devenu une designation generique, que, ces elements n'ayant

riende .caracteristique, leur emploi dans les dem: marques

litigieuses ne saurait donner a. ceIles-ci un caractere commun

etque par contre elles Be· di1ferencient suffisamment par leur

motif central qui est une etone dans la marque de Ia deman-

deresse et un chardon dans Ja marque des defendeurs.

Dans un arr~t racent auquel il suffit de se referer (Ross-

kopf & Oie c. Comptoir general de vente de la montre Ros-

kopf, 26 avril 1912: Praxis des Bundesgerichts I p. 296 et

suiv. *), le Tribunal federal a juga qu'en effet les elements

dont se compose la marque ode la demanderesse sont depour-

vus d'originalite, mais que, malgre la banalite de ces ele-

ments, leur combinaison produit une image originale propre

a individuaIiser suffisamment les produits sur lesquels la

marque est apposee. Dans ces conditions et tout en recon-

naissant que pris en eux·m~mes les elements de Ja marque

19186 oe peuveot beneficier de la protection legale, 1a

* RO 58 11 p. 30S et suiv.

u. labrik- und Handelsmarken. N° 22.

125

question qui se pose est celle de savoir. si, soit en Jes combi-

nant d'une falion differente, soit en y ajoutant ou en y subs-

tituant d'autres elements, les defendeurs ont cree une image

propre a laisser dans la memoire du public une impression

d'ensemble differente de celle que produit Ia marque de Ia

demanderesse. En mit, 1a composition des deux marques est

identique (motif figuratif central entoure de deux cercles con-

centriques entre lesquels est inscrit un mot) et 1a seule dif-

ference appreciable reside dans la substitution d'un chardon

a l'etoile de 1a demanderesse. Oette difference serait certai-

nement suffisante si 1'0n se bornait a comparer entre elles

les deux marques teIles qu'elles sont reproduites sur la

Feuille officielle suisse du commerce, ou sur les emballages

des montres, ou m~me sur certaines boites de montres

Oll Ia marque est gravee en de grandes dimensions et

d'une falion particulierement nette. Mais on ne doit pas

oublier que dans la generalite des cas Jes marques sont

reproduites sur les montres d'une fa(jon beau coup moins

nette et a une

echelle beaucoup

plus reduite. Sans

doute on peut, specialement dans le domaine de l'hor-

logerie (cf. RO 31 ll, p. 739), exiger de l'acheteur une

certaine attention, un certain effort da memoire pour distin-

guer une marque d'uneautre. Mais il serait cependant exces-

sif d'attendre de 1m qu'il se livre a un examen minutieux et

qu'il retienne le souvenir des particularites difficilement visi-

bles d'une marque qui ne lui e~t generalement connue que

sous la forme tras redmte et assez confuse qu'elle aftecte sur

la plupart des montres et notamment sur les montres a bon

marcbe qm sont la specialite des deux parties au proces;

en outre Hest naturel que les acheteurs auxque1s ces mon-

tres sont destinees n'apportent pas a l'examen de Ja marque

le m~me degre d'attention que l'acheteur de montres plus

couteuses.

:M~me en tenant compte des observations qui precMent,

la difference entre les marques en presence est assez sensi-

ble pour qu'on puisse conserver des doutes sur la question

de savoir si la marque 11 475 constitue une imitation illicite

126

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. l\IaterieIJrechtIiehe Entscheidungen.

de la marque 19 186. Mais ces doutes disparaissent lorsque

l'on eonstate qu'en realite les defendeurs ont voultt imiter la.

marque de 1a. demanderesse; cet element subjeetif doit evi-

demment ~tre pris en eonsideration m~me pour la. solution

de la question de la ressemb1ance objeetive, ear, si un indus-

triel veut imiter la marque de son eoncurrent, il est a presu-

mer que les moyens qu'il emp10ie sont propres ä. realiser

~ette intention (cf. arr~t eite du 26 avril 1912). En ]'espece,

Il est ineontestable que la ressemblance qui existe entre les

marques 11475 et 19186 a ete ehercbee et voulue par les

defendeurs. A ce point de we e'est avec raison que l'instance

cantonale a rappele le precedent de I'affaire de Rosieres,

dans laquelle il a et6 reconnu que F. E. Roskopf avait cede

a 180 Societe d'Horlogerie de Rosieres des marques eombinees

expressement en vue de creer des eonfusions avec celle de la

Societe demanderesse .au present proces. De meme ce qui

sera dit ci-dessous au sujet des marques «Legitimo ~ et

c Legitime, est de nature a prouver qu'on se trouve en pre-

sence, non de ressemblances fortuites, mais bien d'imitations

conscientes. On est des lors conduit a admettre que la

marque 1.1475, destinee, dans l'esprit des defendeurs, a

provoquer des confusions avee la marque 19 186 est en effet

propre ä. en provoquer et qu'elle eonstitue par consequent

une imitation illidte de la marqqe de la demanderesse.

2. -

A la demande da radiation de la marque 15 784,

pretendne imitation de la marque 19187, les defendeurs out

oppose une demande de radiation de cette derniere marque

qu'Hs estiment illegale et caduque.

On d9it ecarter d'emblee le grief d'illegalite en tant qu'il

est tire du fait que la marque 19187 eontient le mot Ros-.

kopf. Peu importe que Georg-Friedrich Roskopf n'ait pas

cede ä. la Sodete demanderesse l'usage de son nom, mais

seulement la marque (actuellement 19186) qni le renferme.

En tout etat de cause Ja demanderesse a le droit de faire

figurer ce nom dans ses marques puisqu'il est tombe dans le

,lomaine public (RO 22 p. 1171 et suiv,).

Par contre on peut se demander si l'adjonction du mot

« Legitimo » au nom Roskopf dans la marque 19187 n'est

o. Fabrik- und Handelsmarken. N° 22.

127

pas de nature a eveiller dans l'esplit des acheteurs l'idee

que Ia Sodete titulaire de la dite marque est la seule a pou-

voir faire usage du nom de Roskopf ou qu'eHe a un droit spe-

cial flur ce nom ou eneore qu'elle seule peut fabriquer des

montres Roskopf. Cette idee serait evülemment erronee,

puisque soit l'invention de Georg-Friedrich Roskopf, soit le

nom de Roskopf sont tombes dans le domaine public; la mar-

que de la demanderesse -

eomme aussi, d'ailleurs, celle des

defendeurs, -

provoquerait ainsi une erreur dans l'esprit des

aeheteurs et, contenant une mention mensongere ou du 1110ins

deceptive, elle devrait a ce titre etre declaree illegale.

En fait il semble bien que le desir de se faire passer pout'

les vrais, les seuls ayants droit de Georg-Friedrich Roskopf

n'l1.it pas ete etranger a I'emploi du mot « Legitimo» par Ia

demanderesse -

comme aussi ä. l'emploi du mot «Legi-

time ~ par les defendeurs. n serait cependant excessif d'ad-

mettre que cette mention soit propre ä. induire en erreur le

public acheteur. Celui-ei, qui n'est generalement pas au cou-

rant des· competitions qui s'agiteut autour du nom Roskopf,

n'attribue probablement pas une signification preeise au mot

« Legitimo» ou c Legitime» et doit plutöt l'envisager comme

une simple designation de fantaisie. Tout au plus l'acheteur

pourra-t-iI l'interpreter en ce sens que le titulaire de la

marque a le droit de fabriquer des montres du systeme Ros-

kopf; or ce droit est incontestable et seule l'indication d'un

pretendu droit special ou exclnsü serait mensongere et par

suite illicite.

En presence des eonstatations de fait de l'instanee canto-

naIe, on ne saurait pas davantage admettre que Ia marque de

la demanderesse soit frappee de caducite. La Cour de Jus-

tice civile -

ä laquelle il appartenait d'apprecier sonverai-

nement la valeur probante des depositions intervenues -

a

en effet considere comme etabli que la marque « Legitimo »

a ate constamment en usage jusqu'en 1905 et des 1906.

Les eonclusions des defendeurs tendant a la radiation de

ia marque 19 187 ne sont donc pas fondees. Par contre l'imi-

tation de cette marque par F. E. Roskopf & Oe ne peut

faire l'objet d'aucun doute, 1a difference qui existe entre les

128

Oberste Zivilgerichlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

mots « Legitimo » -

qui constitue l'eIement essentiel de Ja

marque 19 187 -

et le mot « Legitime » -

qui eompose ä.

lui seul la marque 15 784 -

etant insignifiante.

3. -

L'arr6t cantonal doit etre confirme egaIement sur

les autres points. Sans doute la Cour aurait pu se dispenser

d'ordonner, m~me a titre eventuel, la destruction des mon-

tres ou les marques radiees figurent, car il sera toujours pos-

siblt'l de faire disparattre la marque sans avoir a detruire la

montre elle-m6me; mais, du moment que l'arr6t porte expres-

sement que cette destruetion aura lieu seulement « si eela

est indispensable pour la disparition des marques »,la me-

sure ordonnee n'a qu'une portee theorique; il ne se justifie

done pas de reformer l'arret ä. raison d'une mention qui est

superßue, mais qui demeurera sans effets pratiques.

Quant a l'interdiction de faire etatde Ia medaille de bronze

decernee lors de I'exposition de Berne en 1857, il est cons·

tant que cette recompense a ete accordee a une Sodete Ros-

kopf, Gindraux & Oe qui a eta dissoute sans que personne

en ait repris l'actif et le passif. Les defendeurs n'etant pas

les successeurs de cette maison, ils Ront pas, d'apres la loi

(art. 21), le droit de se prevaloir des recompenses qu'elle a

pu obtenir.

Enfin les faits de Ja cause justifient la publication du dis-

positif de l'arret et l'allocation d'une indemnite dont le chif-

fre, comme c'est generalement le cas en pareille matiere, ne

peut etre fixe que ex aequo et bono etant donne l'impossibi-

lite de faire la pIeuve mathematique du dommage cause par

les actes d'imitation illicite;' le Tribunal federa} n'a pas de

motifs suffisants ponr modifier sur ce point l'evaluation de

I'instance cantonale qui a fixe a 2000 fr. l'indemnite due par

Jes defendeurs.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 En ce qui concerne tout d'abord la demande de

radiation de la marque 11 475, devant l'instance cantonale

les defendeurs ont oppose une serie de fins de non-recevoir

aux conclusions de la Societe demanderesse. A l'audience de

ce jour, Hs n'ont pas repris les moyens tires par eux de Ia

prescription, de la pretendue reconnaissance de leurs droits

par la demanderesse, de Ia longue tolerance de Ia part de

cette derniere, du fait que, dans certains pays, elle continue

ä. faire figurer dans sa marque ]e mot « Patent :t et qu'enfin

elle a enregistre recemment une nouveHe marque presque

semblable a Ia marque 19 186. Il n'y a pas lieu de s'arr~ter

a. l'examen de ces moyens qui sont manifestement mal fondes

et que l'instance cantonale a ecartes avec raison.

Par contre les defendeurs persistent ä. soutenir que Ia

demanderesse n'a pas droit a Ia marque 19 186, car Ia con-

vention du 15 decembre 1873 stipulait que cette marque ne

pourrait ~tre transmise a des tiers sans le consentement de

tous les contractants. On pourrait tout d'abord se demander

si Ia Societe F. E. Roskopf & Ci. qui n'a pas e16 partie a Ia

dite convention est en droit de l'invoquer. Mais H n'est pas

necessaire de resoudre cette question, car, d'une part, il est

constant que Georg-Friedrich Roskopf a en connaissance de

124

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidunsen.

certains tout an moins des changements intervenus dans Ia

composition des maisons Wille & Schmid et qu'H a ete d'ac-

cord avec la transmission de la marque am: nouveaux mem-

bres composant ces maisons, et, d'autre part, on ne saurait

considerer comme un tiers, au sens du contrat, la Societe

demanderesse qui est le produit de la fusion des maisons pri-

mitives. En outre, quoique Je texte de la convention de 1873

soit fort obscur. H semble bien resulter de l'art. 3 que, dans

l'intention des parties, c'etait senlement pour une duree de

nenf ans qu'H etait apporte des restrictions a Ja cession de

la marque qui, a l'expiration de ce delai, devait appartenir

sans aucunes reserves aux cessionnaires.

La Societedemanderesse 6tant ainsi legitime titnlaire de

la marque 19 186, i1 Y .a Ueu de rechercher si, comme l'a

.a.dmis rinstance .cantonaJe, la marque n° 11475 des defen-

deursen constitue une imitätion.

A ce point de we, les recourants font ob server que les

dem: cercles concentriques sont, en matiere horlogere, une

figur.e depourvue detoute originalite, que le mot Roskopf est

devenu une designation generique, que, ces elements n'ayant

riende .caracteristique, leur emploi dans les dem: marques

litigieuses ne saurait donner a. ceIles-ci un caractere commun

etque par contre elles Be· di1ferencient suffisamment par leur

motif central qui est une etone dans la marque de Ia deman-

deresse et un chardon dans Ja marque des defendeurs.

Dans un arr~t racent auquel il suffit de se referer (Ross-

kopf & Oie c. Comptoir general de vente de la montre Ros-

kopf, 26 avril 1912: Praxis des Bundesgerichts I p. 296 et

suiv. *), le Tribunal federal a juga qu'en effet les elements

dont se compose la marque ode la demanderesse sont depour-

vus d'originalite, mais que, malgre la banalite de ces ele-

ments, leur combinaison produit une image originale propre

a individuaIiser suffisamment les produits sur lesquels la

marque est apposee. Dans ces conditions et tout en recon-

naissant que pris en eux·m~mes les elements de Ja marque

19186 oe peuveot beneficier de la protection legale, 1a

* RO 58 11 p. 30S et suiv.

u. labrik- und Handelsmarken. N° 22.

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question qui se pose est celle de savoir. si, soit en Jes combi-

nant d'une falion differente, soit en y ajoutant ou en y subs-

tituant d'autres elements, les defendeurs ont cree une image

propre a laisser dans la memoire du public une impression

d'ensemble differente de celle que produit Ia marque de Ia

demanderesse. En mit, 1a composition des deux marques est

identique (motif figuratif central entoure de deux cercles con-

centriques entre lesquels est inscrit un mot) et 1a seule dif-

ference appreciable reside dans la substitution d'un chardon

a l'etoile de 1a demanderesse. Oette difference serait certai-

nement suffisante si 1'0n se bornait a comparer entre elles

les deux marques teIles qu'elles sont reproduites sur la

Feuille officielle suisse du commerce, ou sur les emballages

des montres, ou m~me sur certaines boites de montres

Oll Ia marque est gravee en de grandes dimensions et

d'une falion particulierement nette. Mais on ne doit pas

oublier que dans la generalite des cas Jes marques sont

reproduites sur les montres d'une fa(jon beau coup moins

nette et a une

echelle beaucoup

plus reduite. Sans

doute on peut, specialement dans le domaine de l'hor-

logerie (cf. RO 31 ll, p. 739), exiger de l'acheteur une

certaine attention, un certain effort da memoire pour distin-

guer une marque d'uneautre. Mais il serait cependant exces-

sif d'attendre de 1m qu'il se livre a un examen minutieux et

qu'il retienne le souvenir des particularites difficilement visi-

bles d'une marque qui ne lui e~t generalement connue que

sous la forme tras redmte et assez confuse qu'elle aftecte sur

la plupart des montres et notamment sur les montres a bon

marcbe qm sont la specialite des deux parties au proces;

en outre Hest naturel que les acheteurs auxque1s ces mon-

tres sont destinees n'apportent pas a l'examen de Ja marque

le m~me degre d'attention que l'acheteur de montres plus

couteuses.

:M~me en tenant compte des observations qui precMent,

la difference entre les marques en presence est assez sensi-

ble pour qu'on puisse conserver des doutes sur la question

de savoir si la marque 11 475 constitue une imitation illicite

126

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. l\IaterieIJrechtIiehe Entscheidungen.

de la marque 19 186. Mais ces doutes disparaissent lorsque

l'on eonstate qu'en realite les defendeurs ont voultt imiter la.

marque de 1a. demanderesse; cet element subjeetif doit evi-

demment ~tre pris en eonsideration m~me pour la. solution

de la question de la ressemb1ance objeetive, ear, si un indus-

triel veut imiter la marque de son eoncurrent, il est a presu-

mer que les moyens qu'il emp10ie sont propres ä. realiser

~ette intention (cf. arr~t eite du 26 avril 1912). En ]'espece,

Il est ineontestable que la ressemblance qui existe entre les

marques 11475 et 19186 a ete ehercbee et voulue par les

defendeurs. A ce point de we e'est avec raison que l'instance

cantonale a rappele le precedent de I'affaire de Rosieres,

dans laquelle il a et6 reconnu que F. E. Roskopf avait cede

a 180 Societe d'Horlogerie de Rosieres des marques eombinees

expressement en vue de creer des eonfusions avec celle de la

Societe demanderesse .au present proces. De meme ce qui

sera dit ci-dessous au sujet des marques «Legitimo ~ et

c Legitime, est de nature a prouver qu'on se trouve en pre-

sence, non de ressemblances fortuites, mais bien d'imitations

conscientes. On est des lors conduit a admettre que la

marque 1.1475, destinee, dans l'esprit des defendeurs, a

provoquer des confusions avee la marque 19 186 est en effet

propre ä. en provoquer et qu'elle eonstitue par consequent

une imitation illidte de la marqqe de la demanderesse.

E. 2 A la demande da radiation de la marque 15 784,

pretendne imitation de la marque 19187, les defendeurs out

oppose une demande de radiation de cette derniere marque

qu'Hs estiment illegale et caduque.

On d9it ecarter d'emblee le grief d'illegalite en tant qu'il

est tire du fait que la marque 19187 eontient le mot Ros-.

kopf. Peu importe que Georg-Friedrich Roskopf n'ait pas

cede ä. la Sodete demanderesse l'usage de son nom, mais

seulement la marque (actuellement 19186) qni le renferme.

En tout etat de cause Ja demanderesse a le droit de faire

figurer ce nom dans ses marques puisqu'il est tombe dans le

,lomaine public (RO 22 p. 1171 et suiv,).

Par contre on peut se demander si l'adjonction du mot

« Legitimo » au nom Roskopf dans la marque 19187 n'est

o. Fabrik- und Handelsmarken. N° 22.

127

pas de nature a eveiller dans l'esplit des acheteurs l'idee

que Ia Sodete titulaire de la dite marque est la seule a pou-

voir faire usage du nom de Roskopf ou qu'eHe a un droit spe-

cial flur ce nom ou eneore qu'elle seule peut fabriquer des

montres Roskopf. Cette idee serait evülemment erronee,

puisque soit l'invention de Georg-Friedrich Roskopf, soit le

nom de Roskopf sont tombes dans le domaine public; la mar-

que de la demanderesse -

eomme aussi, d'ailleurs, celle des

defendeurs, -

provoquerait ainsi une erreur dans l'esprit des

aeheteurs et, contenant une mention mensongere ou du 1110ins

deceptive, elle devrait a ce titre etre declaree illegale.

En fait il semble bien que le desir de se faire passer pout'

les vrais, les seuls ayants droit de Georg-Friedrich Roskopf

n'l1.it pas ete etranger a I'emploi du mot « Legitimo» par Ia

demanderesse -

comme aussi ä. l'emploi du mot «Legi-

time ~ par les defendeurs. n serait cependant excessif d'ad-

mettre que cette mention soit propre ä. induire en erreur le

public acheteur. Celui-ei, qui n'est generalement pas au cou-

rant des· competitions qui s'agiteut autour du nom Roskopf,

n'attribue probablement pas une signification preeise au mot

« Legitimo» ou c Legitime» et doit plutöt l'envisager comme

une simple designation de fantaisie. Tout au plus l'acheteur

pourra-t-iI l'interpreter en ce sens que le titulaire de la

marque a le droit de fabriquer des montres du systeme Ros-

kopf; or ce droit est incontestable et seule l'indication d'un

pretendu droit special ou exclnsü serait mensongere et par

suite illicite.

En presence des eonstatations de fait de l'instanee canto-

naIe, on ne saurait pas davantage admettre que Ia marque de

la demanderesse soit frappee de caducite. La Cour de Jus-

tice civile -

ä laquelle il appartenait d'apprecier sonverai-

nement la valeur probante des depositions intervenues -

a

en effet considere comme etabli que la marque « Legitimo »

a ate constamment en usage jusqu'en 1905 et des 1906.

Les eonclusions des defendeurs tendant a la radiation de

ia marque 19 187 ne sont donc pas fondees. Par contre l'imi-

tation de cette marque par F. E. Roskopf & Oe ne peut

faire l'objet d'aucun doute, 1a difference qui existe entre les

128

Oberste Zivilgerichlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

mots « Legitimo » -

qui constitue l'eIement essentiel de Ja

marque 19 187 -

et le mot « Legitime » -

qui eompose ä.

lui seul la marque 15 784 -

etant insignifiante.

E. 3 L'arr6t cantonal doit etre confirme egaIement sur les autres points. Sans doute la Cour aurait pu se dispenser d'ordonner, m~me a titre eventuel, la destruction des mon- tres ou les marques radiees figurent, car il sera toujours pos- siblt'l de faire disparattre la marque sans avoir a detruire la montre elle-m6me; mais, du moment que l'arr6t porte expres- sement que cette destruetion aura lieu seulement « si eela est indispensable pour la disparition des marques »,la me- sure ordonnee n'a qu'une portee theorique; il ne se justifie done pas de reformer l'arret ä. raison d'une mention qui est superßue, mais qui demeurera sans effets pratiques. Quant a l'interdiction de faire etatde Ia medaille de bronze decernee lors de I'exposition de Berne en 1857, il est cons· tant que cette recompense a ete accordee a une Sodete Ros- kopf, Gindraux & Oe qui a eta dissoute sans que personne en ait repris l'actif et le passif. Les defendeurs n'etant pas les successeurs de cette maison, ils Ront pas, d'apres la loi (art. 21), le droit de se prevaloir des recompenses qu'elle a pu obtenir. Enfin les faits de Ja cause justifient la publication du dis- positif de l'arret et l'allocation d'une indemnite dont le chif- fre, comme c'est generalement le cas en pareille matiere, ne peut etre fixe que ex aequo et bono etant donne l'impossibi- lite de faire la pIeuve mathematique du dommage cause par les actes d'imitation illicite;' le Tribunal federa} n'a pas de motifs suffisants ponr modifier sur ce point l'evaluation de I'instance cantonale qui a fixe a 2000 fr. l'indemnite due par Jes defendeurs.

Dispositiv
  1. Fabrik- und Handelsmarken. N° 23. 129
  2. 'i(rl~U bft I. ~iuiC46M(uug Dom 21. ~t6fUar 1913 i~ 6adjen ~Ubt6caub. stI., ?ffiiberodl. n. )Ber.cjtL, gegen 1tdfr J\'-~'t )BelL, ?ffiibedl. u. ~er.=.stl. Schutzfiihigkeit des /Vortes « Corso)) als Marke für Motorwagen, Ftlh!'- l'äde;' und Pneumatiks. - Das W o,.t ist weder in Deutschland noch ilt de,. Schweiz Freizeiohen. - Dass die deutsohen Patentbehörden es als Eigensohaftsbezeiohnung erklärt haben, ~t für den s?hw~i­ ::.erisclleli Richter lUwerbindlich. Bei der Beurtetlung, ob es m der Sohweiz Eigenschaftsbezeichnung sei, ist der Sprachgebmuch sowohl <leI' deutschen als dpI' italienischen Schweiz ::;u berücksichtigen. Prü- l'ung dieser Fl'age untm' Berücksichtig!m~ der versc~ied~nen l!edeu- tungen des Wortes, Keine Eigenscltaftsbezelchntmg, Welt dae BeZIehung zwischen Wort und Ware nicht eigentlich beschl·eibender. sondern symbolischer Natl,r ist. - Verneinutig dn Priorität des Gebrauo~! . dUl'ch den nicht eingetragene 11 Mw'kellbl'l1utzer, a!~fGrund von Art,;) ~ MSchG. - Verneinung dei' Sohadenersatzpflioht des unbefugten Jfm'kl'nbe.nutzers, weil die Rechtsverletzung aus einem subjektiv be- greiflichen und gerechtferti!lten Bestreben zU/: Verte.idig.ltn? seines llderessenstl1ndpunktes mtsjJl'lwgen ist und Sich obJektlt' m ange- messenen Schranken hält. A. - ~uri9 Urteil bom 19. 6el'temoer 1912 ~at ba!8 )Beair'tß~ gerii9t ,8ürii9 IV. &bteilung in borIiegenber 6treitfllige erfannt: ,,1, .strage unb lIDiberflage U>eroen aßgeU>iefen. ,,2.-5. (.stl)ften~unft unb lIDeiteqie~ung.y •. B. - @egen biefeß Urteil ~a6en 6eibe q3arteien gumg bie )Be~ rufung an baß )Bunbeßgerii9t ergriffen: ber .stläger mit bem &ntrage: ~ß fei baß angefoi9tene Urteil im 6iune ber @ut~eif3ung ber .strage abaulinbern, . bte )Benagte mit bem &ntrage: ~ß fei baß angefoi9tene Urteil im 6tnne ber ?ffitberflage abauänbern. C. - Sn ber ~eutigen mer~anbrung ~a6en bie mertreter ber q3arteien bie gefteUten )Berufungßantriige _ u>ieber~olt unb auf &b~ ltleifung ber gegnerifdjen &ntriige gefi9roflen. :naß lBunbe;3geridjt 3ief)t in ~r\tlägultg:
  3. - ~er .stIliger S)iIbeoranb ~at am 8. &uguft 1907 für bie bon i9m in bell S)ltltbel gebrai9ten illCotorroagen, ~otJ)rrliber, ~a9rraber , iYCä~mafi9ilten unb q3neumatifß beim eibg. &mt für ,\S 39 1I - 191:1 9
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

120

Oberste Zivilgerichtsil15tanz. -

I. Materiellrechlliche Entscheidungen.

bie Corn Products Oy, noel) bie. ?!Bitfel)i

~.~@.; noel) beren

iReel)tßnllel)folgerin mid ~.s@. ~Ilben bte "IDlni3eua",,'lnarfe für

eigene, ben ~nbrifnnten ber .R:lägertn a~nliel)e lptobufte mnrftmliUig

\lerwenbet: bie Corn Products Cy ~t fiel) barnuf flefel)ränft, bie

i~r \lon ber.R: läg er in gelieferte ?!Bnre unter ber IDlllrle "IDlnis

3enn" aum merfnuf au bringen;

,,?!Bitfel)i~IDl<tiaeU(l1l wurbe nie

~nftIid) faflri3iert noel) \lertrie&n, gefel)weige benn mit bem ~ns

uerftänbtriß ber .R:lligerüt. ~

mer3iel)t ber Jtlligerin nuf ~r IDlnr ..

fented)t funn fel)on nuß. biefem @ruube nid)t angenommen werben

(ugl. ~@~ 28 II 561 f., 31 11 519 ff., ~rn~ 1 125 f.).

S)iernuß folgt, baU baß ~ege~ren heß ~dlagten unb ?illiberlI/igeri

um ®treid)uug ber flligerifel)en IDlnrle ~ in jeber S)infid}t un ..

begtünbet nbauweifen tft.

7. -

~ie ~bweifung i.ler ?!Biber&ge· fü~rt o~ne weitereß aUf

@U~ng ber ~~tflage. ®~t ber .R:lligerln anber ?!Bort..

marle 11 IDlnqenn" ein Snbiuibtudred)t an, fo ~ fte &nf~rud) anf

%eftftellung ber md)tl:lered}ngung ~

~eflagten 3Uf %ü9run9 beß

?!Borteß 11 IDlniaenall in feiner fombinierten ~iIbs: unb ?!Bortm<trte,

91r. 8017 ~ interuntionalcu IDlarlenregifteri,bie infoIgebeffen

für bai @ebiet her ®el)weia o~ne 9ted)tigültigfeit ift. Bur Unter=

fud)ung ber übrigen ~eftanbteiIe biefer IDlarte befte9t fein ~nlau,

ba bie .R:l/igertn nur bie ?illiebergabe bei ?!Borteß

11 IDlai3cua" an ..

fid)t unb bet @efamteinbrutf ber IDlarte infolge jener ~ebenlieftanb=

teHe niel)t ein gnn3 anbeter wtrb. ~au gemlifj

9ted)tibege~ten 2

ber .R:lnge bie merwenbung bei ?!Borteß " IDlai3enn 11 aud) auf ber

~iltfung ber

IDle~(~robufte bes

~ef{ilIJten im @ebiet bet ®d)weia

fünfng~in unterbleiben muu, ergibt fiel) nuß bem Buf~rud} bei

~ege~tenß um Ungültigetfllirung ber IDlarte ~ &flagten uon

felbft; -

erfannt:

~ie 18erufung wirb abgewiefen unb b<ti Urteil ber 11. BiuU"

fammer beß ~~vellationß~ofeß beß .R:antoni 18ern bom 14. Suni

1912 in allen ~eilen beftlingt.

6. Fabrik- und Handelsmarken. N° 2!.

121

22. Arret de la Ire section eivile du 31 janviar 1913

dans la cause F. E. Boskopf & Cie, der. et ree., eontre

Oomptoir general de venta de la montra Boskopf S. A.

veuve Oh. Leon Schmid & Cie, dem. et int.

Marques de fabrique. Imitation. Principes direeteurs notamment

en maUere horlogere. Nullite l'Marque tomMe dans 1e domaine

public l'Marque deceptive.

A. -

La Societe demanderesse a fait enregistrer le

28 juillet 1905 au bureau de la propriete intellectuelle les

defIx marques nOS 19186 et 19187.

La marque qui actuellement porte le n° 19186 avait ete

primitivement deposee le 10 aout 1868 par G. F. Roskopf,

I'inventeur de la montre connue sous le nom de montre Ros-

kopf. Par contrat du 15 decembre 1873 lll'a cedee aCharIes

et Eugime Wille eta Charles-Leon Schmid. Par suite du deces

de quelques-uns de leurs membres, les maisons Wille frares

et Ch.-Leon Schmid sont devenues respectivement les mai-

sons Wille & Cie et veuve Ch.-Leon Schmid & (}ie; elles ont

enfin fusionne sous la raison sodale actuelle! Comptoir gene-

ral de vente de la montre Roskopf S. A. veuve Ch.- Leon

Schmid & Cie. La marque cedee par G. F. Roskopf a 616

successivement enregistree au nom des diverses maisons

indiquees ci-dessus et I'a ete enfin, sous n° 19 186, au nom

de la Societe demanderesse.

Quant a la marque 19187 elle a a16 enregistree le 14 juin

1894 par Wille freres et a passe par transmissions sueces-

sives i. Wille & Oie et a la societe demanderesse.

La marque 19 186 est composee de deux cercles concen-

triques entre lesquels figure, dans la partie superieure, Ie

nom de « Boskopf,., precede et suivi d'nne petite atolle; an

centre, une atolle plus grande a 5 pointes avec un trou au

milieu. Primitivement le mot Roskopf etait suivi du mot

Patent qui, a la suite de l'entree en vigneur de la loi sur les

marques du 29 juin 1894, a e16 supprime.

La marque 19 187 est identique· a la marque 19 186 avec

122

Oberste Zivilgerichlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

la seule difIerence qu'elle contient dans la partie inferieure

et interne des cercles concentriques le mot "Legitimo :t.

B . . -

La Societe F. E. Roskopf& (Je a, de son töte, fait

enregistrer les marques nOS 11 475 et 15 784. -

La marque

n° 11 475 est constituee par le nom F. E. Roskopf entre deux

cercles concentriques et dans Ia partie superieure; au centre

une plante de chardon a six branches. Cette marque avait ete

enregistree le 28 fevrier 1897 par F. E. Roskopf -

fils de

Georg Friedrich Roskopf -

qui 1'a transferee ]e 4 octo-

bre 1899 ä. Ia Societe defenderesse.

La marque 15 784 est constituee uniquement par le mot

« Legitime ».

C. -

Le 2 juin 1908, ]a Societe demanderesse a ouvert

action a F. E. Roskopf & Cie. Elle a concIu:

a) a la radiation des marques 11 475 et 15 784, qui CODS-

tituent, d'apres elle, une imitation de ses marques 19186 et

19187,

b) a la destruction de toutes montres, emballages etc.

portant ces marques,

c) ä. la publication du jugement,

d) a 20000 fr. de dommages-inMrets,

e) ä. ce qu'il fut fait defense ä. F. E. Roskopf & Oie de faire

etat de recompenses industrielles obtenues a I'exposition de

Berne en 1857 et ä. l'exposition !le Paris en 1900.

Les defendeurs ont conclu ä. liberatiou et, reconvention-

nellement, ä. Ia radiation de la marque 19187, a la publica-

tion du jugement et ä. 3000 fr. de dommages-interets.

Par arret du 6 juillet 1912, la Cour de Justice civile, du

canton de Geneve a :

a) prononce que les marques 11475 et 15784 constituent

des imitations illicites des marques 19186 et 19187,

b) ordonne la radiation de ces marquesj

c) fait dMense aux defendeurs d'en faire usage,

d) ordonne la destruction de ces marques et, en tant que

de besoin, si cela est indispensable pour Ia disparition des

marques, la destruction de toutes montres, parties de mon-

tres, emballages ou enveloppes ou ces marques figurent,

6. Fabrik- und Handelsmarken. N° 22.

e) ordonne a Roskopf & Cie de retirer du commerce les

marchandises et emballages portant ces marques;

n fait defense a Roskopf et Qie de faire etat de la recom-

pense obtenue ä. Berne en 1857 par Ia maison Roskopf &

Gindraux,

g) ordonne la publication du dispositif, aux frais des defen-

deurs, dans trois journaux etrangers et deux journaux suisses,

les frais de cette publication ne devant pas depasser 500 fr.

h) condamne les defendeurs ä. 2000 fr. de dommages-interets.

Elle a deboute les parties de tootes autres conclusions.

La SocMte dMenderesse a forme en temps utile aupres du

Tribunal federal un recours en rMorme contre cet arr~t,

en repl'enant en leur entier ses conclusions liberatoires et

recon ventionnelles.

Stataant SU1' ces (aits et considerant en droit :

1. -

En ce qui concerne tout d'abord la demande de

radiation de la marque 11 475, devant l'instance cantonale

les defendeurs ont oppose une serie de fins de non-recevoir

aux conclusions de la Societe demanderesse. A l'audience de

ce jour, Hs n'ont pas repris les moyens tires par eux de Ia

prescription, de la pretendue reconnaissance de leurs droits

par la demanderesse, de Ia longue tolerance de Ia part de

cette derniere, du fait que, dans certains pays, elle continue

ä. faire figurer dans sa marque ]e mot « Patent :t et qu'enfin

elle a enregistre recemment une nouveHe marque presque

semblable a Ia marque 19 186. Il n'y a pas lieu de s'arr~ter

a. l'examen de ces moyens qui sont manifestement mal fondes

et que l'instance cantonale a ecartes avec raison.

Par contre les defendeurs persistent ä. soutenir que Ia

demanderesse n'a pas droit a Ia marque 19 186, car Ia con-

vention du 15 decembre 1873 stipulait que cette marque ne

pourrait ~tre transmise a des tiers sans le consentement de

tous les contractants. On pourrait tout d'abord se demander

si Ia Societe F. E. Roskopf & Ci. qui n'a pas e16 partie a Ia

dite convention est en droit de l'invoquer. Mais H n'est pas

necessaire de resoudre cette question, car, d'une part, il est

constant que Georg-Friedrich Roskopf a en connaissance de

124

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidunsen.

certains tout an moins des changements intervenus dans Ia

composition des maisons Wille & Schmid et qu'H a ete d'ac-

cord avec la transmission de la marque am: nouveaux mem-

bres composant ces maisons, et, d'autre part, on ne saurait

considerer comme un tiers, au sens du contrat, la Societe

demanderesse qui est le produit de la fusion des maisons pri-

mitives. En outre, quoique Je texte de la convention de 1873

soit fort obscur. H semble bien resulter de l'art. 3 que, dans

l'intention des parties, c'etait senlement pour une duree de

nenf ans qu'H etait apporte des restrictions a Ja cession de

la marque qui, a l'expiration de ce delai, devait appartenir

sans aucunes reserves aux cessionnaires.

La Societedemanderesse 6tant ainsi legitime titnlaire de

la marque 19 186, i1 Y .a Ueu de rechercher si, comme l'a

.a.dmis rinstance .cantonaJe, la marque n° 11475 des defen-

deursen constitue une imitätion.

A ce point de we, les recourants font ob server que les

dem: cercles concentriques sont, en matiere horlogere, une

figur.e depourvue detoute originalite, que le mot Roskopf est

devenu une designation generique, que, ces elements n'ayant

riende .caracteristique, leur emploi dans les dem: marques

litigieuses ne saurait donner a. ceIles-ci un caractere commun

etque par contre elles Be· di1ferencient suffisamment par leur

motif central qui est une etone dans la marque de Ia deman-

deresse et un chardon dans Ja marque des defendeurs.

Dans un arr~t racent auquel il suffit de se referer (Ross-

kopf & Oie c. Comptoir general de vente de la montre Ros-

kopf, 26 avril 1912: Praxis des Bundesgerichts I p. 296 et

suiv. *), le Tribunal federal a juga qu'en effet les elements

dont se compose la marque ode la demanderesse sont depour-

vus d'originalite, mais que, malgre la banalite de ces ele-

ments, leur combinaison produit une image originale propre

a individuaIiser suffisamment les produits sur lesquels la

marque est apposee. Dans ces conditions et tout en recon-

naissant que pris en eux·m~mes les elements de Ja marque

19186 oe peuveot beneficier de la protection legale, 1a

* RO 58 11 p. 30S et suiv.

u. labrik- und Handelsmarken. N° 22.

125

question qui se pose est celle de savoir. si, soit en Jes combi-

nant d'une falion differente, soit en y ajoutant ou en y subs-

tituant d'autres elements, les defendeurs ont cree une image

propre a laisser dans la memoire du public une impression

d'ensemble differente de celle que produit Ia marque de Ia

demanderesse. En mit, 1a composition des deux marques est

identique (motif figuratif central entoure de deux cercles con-

centriques entre lesquels est inscrit un mot) et 1a seule dif-

ference appreciable reside dans la substitution d'un chardon

a l'etoile de 1a demanderesse. Oette difference serait certai-

nement suffisante si 1'0n se bornait a comparer entre elles

les deux marques teIles qu'elles sont reproduites sur la

Feuille officielle suisse du commerce, ou sur les emballages

des montres, ou m~me sur certaines boites de montres

Oll Ia marque est gravee en de grandes dimensions et

d'une falion particulierement nette. Mais on ne doit pas

oublier que dans la generalite des cas Jes marques sont

reproduites sur les montres d'une fa(jon beau coup moins

nette et a une

echelle beaucoup

plus reduite. Sans

doute on peut, specialement dans le domaine de l'hor-

logerie (cf. RO 31 ll, p. 739), exiger de l'acheteur une

certaine attention, un certain effort da memoire pour distin-

guer une marque d'uneautre. Mais il serait cependant exces-

sif d'attendre de 1m qu'il se livre a un examen minutieux et

qu'il retienne le souvenir des particularites difficilement visi-

bles d'une marque qui ne lui e~t generalement connue que

sous la forme tras redmte et assez confuse qu'elle aftecte sur

la plupart des montres et notamment sur les montres a bon

marcbe qm sont la specialite des deux parties au proces;

en outre Hest naturel que les acheteurs auxque1s ces mon-

tres sont destinees n'apportent pas a l'examen de Ja marque

le m~me degre d'attention que l'acheteur de montres plus

couteuses.

:M~me en tenant compte des observations qui precMent,

la difference entre les marques en presence est assez sensi-

ble pour qu'on puisse conserver des doutes sur la question

de savoir si la marque 11 475 constitue une imitation illicite

126

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. l\IaterieIJrechtIiehe Entscheidungen.

de la marque 19 186. Mais ces doutes disparaissent lorsque

l'on eonstate qu'en realite les defendeurs ont voultt imiter la.

marque de 1a. demanderesse; cet element subjeetif doit evi-

demment ~tre pris en eonsideration m~me pour la. solution

de la question de la ressemb1ance objeetive, ear, si un indus-

triel veut imiter la marque de son eoncurrent, il est a presu-

mer que les moyens qu'il emp10ie sont propres ä. realiser

~ette intention (cf. arr~t eite du 26 avril 1912). En ]'espece,

Il est ineontestable que la ressemblance qui existe entre les

marques 11475 et 19186 a ete ehercbee et voulue par les

defendeurs. A ce point de we e'est avec raison que l'instance

cantonale a rappele le precedent de I'affaire de Rosieres,

dans laquelle il a et6 reconnu que F. E. Roskopf avait cede

a 180 Societe d'Horlogerie de Rosieres des marques eombinees

expressement en vue de creer des eonfusions avec celle de la

Societe demanderesse .au present proces. De meme ce qui

sera dit ci-dessous au sujet des marques «Legitimo ~ et

c Legitime, est de nature a prouver qu'on se trouve en pre-

sence, non de ressemblances fortuites, mais bien d'imitations

conscientes. On est des lors conduit a admettre que la

marque 1.1475, destinee, dans l'esprit des defendeurs, a

provoquer des confusions avee la marque 19 186 est en effet

propre ä. en provoquer et qu'elle eonstitue par consequent

une imitation illidte de la marqqe de la demanderesse.

2. -

A la demande da radiation de la marque 15 784,

pretendne imitation de la marque 19187, les defendeurs out

oppose une demande de radiation de cette derniere marque

qu'Hs estiment illegale et caduque.

On d9it ecarter d'emblee le grief d'illegalite en tant qu'il

est tire du fait que la marque 19187 eontient le mot Ros-.

kopf. Peu importe que Georg-Friedrich Roskopf n'ait pas

cede ä. la Sodete demanderesse l'usage de son nom, mais

seulement la marque (actuellement 19186) qni le renferme.

En tout etat de cause Ja demanderesse a le droit de faire

figurer ce nom dans ses marques puisqu'il est tombe dans le

,lomaine public (RO 22 p. 1171 et suiv,).

Par contre on peut se demander si l'adjonction du mot

« Legitimo » au nom Roskopf dans la marque 19187 n'est

o. Fabrik- und Handelsmarken. N° 22.

127

pas de nature a eveiller dans l'esplit des acheteurs l'idee

que Ia Sodete titulaire de la dite marque est la seule a pou-

voir faire usage du nom de Roskopf ou qu'eHe a un droit spe-

cial flur ce nom ou eneore qu'elle seule peut fabriquer des

montres Roskopf. Cette idee serait evülemment erronee,

puisque soit l'invention de Georg-Friedrich Roskopf, soit le

nom de Roskopf sont tombes dans le domaine public; la mar-

que de la demanderesse -

eomme aussi, d'ailleurs, celle des

defendeurs, -

provoquerait ainsi une erreur dans l'esprit des

aeheteurs et, contenant une mention mensongere ou du 1110ins

deceptive, elle devrait a ce titre etre declaree illegale.

En fait il semble bien que le desir de se faire passer pout'

les vrais, les seuls ayants droit de Georg-Friedrich Roskopf

n'l1.it pas ete etranger a I'emploi du mot « Legitimo» par Ia

demanderesse -

comme aussi ä. l'emploi du mot «Legi-

time ~ par les defendeurs. n serait cependant excessif d'ad-

mettre que cette mention soit propre ä. induire en erreur le

public acheteur. Celui-ei, qui n'est generalement pas au cou-

rant des· competitions qui s'agiteut autour du nom Roskopf,

n'attribue probablement pas une signification preeise au mot

« Legitimo» ou c Legitime» et doit plutöt l'envisager comme

une simple designation de fantaisie. Tout au plus l'acheteur

pourra-t-iI l'interpreter en ce sens que le titulaire de la

marque a le droit de fabriquer des montres du systeme Ros-

kopf; or ce droit est incontestable et seule l'indication d'un

pretendu droit special ou exclnsü serait mensongere et par

suite illicite.

En presence des eonstatations de fait de l'instanee canto-

naIe, on ne saurait pas davantage admettre que Ia marque de

la demanderesse soit frappee de caducite. La Cour de Jus-

tice civile -

ä laquelle il appartenait d'apprecier sonverai-

nement la valeur probante des depositions intervenues -

a

en effet considere comme etabli que la marque « Legitimo »

a ate constamment en usage jusqu'en 1905 et des 1906.

Les eonclusions des defendeurs tendant a la radiation de

ia marque 19 187 ne sont donc pas fondees. Par contre l'imi-

tation de cette marque par F. E. Roskopf & Oe ne peut

faire l'objet d'aucun doute, 1a difference qui existe entre les

128

Oberste Zivilgerichlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

mots « Legitimo » -

qui constitue l'eIement essentiel de Ja

marque 19 187 -

et le mot « Legitime » -

qui eompose ä.

lui seul la marque 15 784 -

etant insignifiante.

3. -

L'arr6t cantonal doit etre confirme egaIement sur

les autres points. Sans doute la Cour aurait pu se dispenser

d'ordonner, m~me a titre eventuel, la destruction des mon-

tres ou les marques radiees figurent, car il sera toujours pos-

siblt'l de faire disparattre la marque sans avoir a detruire la

montre elle-m6me; mais, du moment que l'arr6t porte expres-

sement que cette destruetion aura lieu seulement « si eela

est indispensable pour la disparition des marques »,la me-

sure ordonnee n'a qu'une portee theorique; il ne se justifie

done pas de reformer l'arret ä. raison d'une mention qui est

superßue, mais qui demeurera sans effets pratiques.

Quant a l'interdiction de faire etatde Ia medaille de bronze

decernee lors de I'exposition de Berne en 1857, il est cons·

tant que cette recompense a ete accordee a une Sodete Ros-

kopf, Gindraux & Oe qui a eta dissoute sans que personne

en ait repris l'actif et le passif. Les defendeurs n'etant pas

les successeurs de cette maison, ils Ront pas, d'apres la loi

(art. 21), le droit de se prevaloir des recompenses qu'elle a

pu obtenir.

Enfin les faits de Ja cause justifient la publication du dis-

positif de l'arret et l'allocation d'une indemnite dont le chif-

fre, comme c'est generalement le cas en pareille matiere, ne

peut etre fixe que ex aequo et bono etant donne l'impossibi-

lite de faire la pIeuve mathematique du dommage cause par

les actes d'imitation illicite;' le Tribunal federa} n'a pas de

motifs suffisants ponr modifier sur ce point l'evaluation de

I'instance cantonale qui a fixe a 2000 fr. l'indemnite due par

Jes defendeurs.

Par ces motifs,

le Tribunal federa}

prononce:

Le rec\Jurs est ecarte et l'aITI~t attaque est confirme en son

entier.

6. Fabrik- und Handelsmarken. N° 23.

129

23. 'i(rl~U bft I. ~iuiC46M(uug Dom 21. ~t6fUar 1913

i~ 6adjen ~Ubt6caub. stI., ?ffiiberodl. n.)Ber.cjtL,

gegen 1tdfr J\'-~'t)BelL, ?ffiibedl. u. ~er.=.stl.

Schutzfiihigkeit des /Vortes « Corso)) als Marke für Motorwagen, Ftlh!'-

l'äde;' und Pneumatiks. - Das W o,.t ist weder in Deutschland noch

ilt de,. Schweiz Freizeiohen. -

Dass die deutsohen Patentbehörden

es als Eigensohaftsbezeiohnung erklärt haben, ~t für den s?hw~i­

::.erisclleli Richter lUwerbindlich. Bei der Beurtetlung, ob es m der

Sohweiz Eigenschaftsbezeichnung sei, ist der Sprachgebmuch sowohl

<leI' deutschen als dpI' italienischen Schweiz ::;u berücksichtigen. Prü-

l'ung dieser Fl'age untm' Berücksichtig!m~ der versc~ied~nen l!edeu-

tungen des Wortes, Keine Eigenscltaftsbezelchntmg, Welt dae BeZIehung

zwischen Wort und Ware nicht eigentlich beschl·eibender. sondern

symbolischer Natl,r ist. -

Verneinutig dn Priorität des Gebrauo~!

. dUl'ch den nicht eingetragene 11 Mw'kellbl'l1utzer, a!~fGrund von Art,;) ~

MSchG. -

Verneinung dei' Sohadenersatzpflioht des unbefugten

Jfm'kl'nbe.nutzers, weil die Rechtsverletzung aus einem subjektiv be-

greiflichen und gerechtferti!lten Bestreben zU/: Verte.idig.ltn? seines

llderessenstl1ndpunktes mtsjJl'lwgen ist und Sich obJektlt' m ange-

messenen Schranken hält.

A. -

~uri9 Urteil bom 19. 6el'temoer 1912 ~at ba!8)Beair'tß~

gerii9t,8ürii9 IV. &bteilung in borIiegenber 6treitfllige erfannt:

,,1, .strage unb lIDiberflage U>eroen aßgeU>iefen.

,,2.-5. (.stl)ften~unft unb lIDeiteqie~ung.y

•.

B. -

@egen biefeß Urteil ~a6en 6eibe q3arteien gumg bie)Be~

rufung an baß)Bunbeßgerii9t ergriffen:

ber .stläger mit bem &ntrage: ~ß fei baß angefoi9tene Urteil

im 6iune ber @ut~eif3ung ber .strage abaulinbern,

. bte)Benagte mit bem &ntrage: ~ß fei baß angefoi9tene Urteil

im 6tnne ber ?ffitberflage abauänbern.

C. -

Sn ber

~eutigen mer~anbrung ~a6en bie mertreter ber

q3arteien bie gefteUten)Berufungßantriige _ u>ieber~olt unb auf &b~

ltleifung ber gegnerifdjen &ntriige gefi9roflen.

:naß lBunbe;3geridjt 3ief)t in ~r\tlägultg:

1. -

~er .stIliger S)iIbeoranb ~at am 8. &uguft 1907 für bie

bon i9m in bell S)ltltbel gebrai9ten illCotorroagen,

~otJ)rrliber,

~a9rraber,

iYCä~mafi9ilten unb q3neumatifß beim eibg. &mt für

,\S 39 1I -

191:1

9