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ZIVILRECHTS PFLEGE
ADMINISTRATION DE LA. JUSTICE CIVILE
•• I
'Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
Arrets rendus par le Tribunal federal comme
instance supreme en matiere oivile.
11
I. Materiellrechtliche Entscheidungen. -
Ärrets
snr le fond du droit.
1. Personenrecht. -
Droit des personnes.
63. Arret de 1a. IIe seetion civile du 16 octobre 1912,
dOl/S fa cause Be11a.my, dem. cl rec., conlre dame Micheli
et Gantet, def. et int.
(Loi fed. cap. civ. art. 4). -
La presence Je la capacitecivile
dang une declaration de volonte formulee avant le {er jan-
viel' HJ12 cloit etl'e examinee cl'apres l'aneien droH. -
L'art. 4,
loi fee!. sur la cap. civ. est applicable aux dispositions pour
cause de mort. -
Les alienes dont la maladie mentale n'a
altere qu'une partie nettement delimitee de l'activite intel-
lectuelle, ne doivent ~tre consideres comme prives de I'llsage de
la raison, que si l'ade attaque depend du domaine mental
atteint par Ia maladie.
A. -
Le recourant Charles Bellamy, journaliste a Paris,
a introduit devant les Tribunaux genevois une action:tendant
a faire prononcer Ia nullite d'un testament olographe redige
le 1 er mars 1903 par feue demoiselle Augusta des Arts, dont
AS 38 U -
191':!
412 A, Oberste Zivilgerichtsinstanz, -
L MateriellreehtIiehe Entscheidungen
il etait le cousin germain et un des heritiers legaux. Cetta-
personne etait de son vivant domiciliee a 180 maison de sante
privee de «La Metairie:t pres Nyon (Yaud) on elle est dace-
dee le 12 decembre 1909. Devant les Tribunaux genevois,
le sieur Bellamy 80 allegue que ce testament etait nul pour
vices de forme et a cause de l'etat d'alienation mentale on
se trouvait 1a testatrice au moment on elle 1'80 redige. La
sreur du recourant, demoiselle Elisa Bellamy, egalement do-
miciliee a Paris, est intervenue ä ce proces et 80 pris les
memes concillsions que le demandeur principal.
B. -
Feue demoiselle Augusta des Arts 80 habite 180 mai-
son de sante de 180 Metairie depuis le mois de juillet 1882;
elle y fut admise en meme temps que sa sreur feue demoi-
selle Marie des Arts qui y 80 egalement sejourne jusqu'au
jour de son deces survenu en 1894. L'entree de demoiselle
Augusta des Arts dans cet etablissement eut lieu au vu d'un
certificat medical dans lequel elle etait indiquee comme
atteinte d'alienation mentale. Le Dr Rist, qui dirigeait ä ce
moment cette maison de sante, la considerait comme inca-
pable de se conduire elle-meme, et envisageait son interne-
ment comme necessaire dans son propre interet. Cette opi-
nion etait aussi a ce moment-la. celle des parents de demoi-
selle Augusta des Arts; elle etait egalement celle de l'avo-
cat Ferrier qui administrait 180 fortune des deux sreurs. Les
direeteurs qui ont succede au Dr Rist a 180 tete de 180 Metai-
rie ont du reste considere 180 derunte comme une pension-
naire libre et ont explique, au cours du proces, qu'ils n'au-
raient oppose aucun empecheinent a sa sortie, si elle avait
voulu quitter l'etablissement.
C. -
Pendant tout le temps qu'elle a habite La Metai-
rie, demoiselle Augusta des Artl a ere en proie ades obses-
sions de nature diverse, et qui avaient une grande intluence,
si ce n'est sur son intelligence, du moins sur sa maniere
d'etre dans la vie de tous les jours. Mais, et ainsi que cela
resulte du dossier, elle faisait pour le surplus preuve d'une
intelligence parfaitement normale et meme au-dessus de la
moyenne: sa memoire etait excellente; elle etait absolument
1, Personenrecht. NO 63.
413
eapable de s'orienter dans le temps et l'espace; enfin, eHe
reconnaissait parfaitement les personnes avec lesquelles elle
avait affaire et dont elle parlait. Les obsessions dont elle
souffrait provenaient de psychopathie constitutionnelle et pre-
naient la forme de «phobies» tras prononeees, celle du eon-
tact, par exemple, et plus specialement celle des vetements
nouveaux; elle avait renonce atout soin de proprete, ne
changeait presque pas de linge de corps et conservait inde-
finimellt les memes vetements, les faisant raccommoder sur
elle-meme, jusqu'a ce qu'ils tombaient en lambeaux. Elle
avait en outre I'horreUl' de certains sons, de cel'taines sylla-
bes et de certains chiffres, notamment des chifires 6 et 12 et
de 180 syllabe «si» dont il faUait eviter l'emploi devant elle
par tous les artifices possibles.
Elle refusait de donner sa signature, ce qui 80 parfois en-
trave l'administration de sa fortune; elle ne consentait ä re-
cevoir que quelques personnes, et cela, en general, dans le
corridor seulement. En outre, et tandis qu'eHe pouvait etre
aimable et aft'ectueuse avec certaines gens, par exemple, Ia
defenderesse, dame Micheli-Peyrot, ellM 6tait continuelle-
ment en disputes avec sa sreur Marie et le personnel de La
Metairie. Elle faisait placer a terre et sur un journal la nour-
riture qu'elle consentait a prendre, et la mangeait ainsi, en
180 portant ä. sa bouche au moyen d'une cuiller a dessert.
EHe s'imaginait, au surplus, pouvoir combattre l'inßuence ne-
faste qu'elle attachait a certains chifires ou ä. certaines syl-
labes au moyen de l'emploi immediat d'autres sons. Demoi-
selle Augusta des Arts se rendait neanmoins parfaitement
compte de ce qu'il y avait de maladif dans ses obsessions.
D. -
Par contre, et pour tout ce qui n'avait pas trait ä.
ses phobies, demoiselle des Arts faisait preuve d'intelligenee
et de volont6, sp6cialement en ce qui concernait l'administra-
tion de sa fortune qui s'6Ievait, au moment de sa mort, ä
680000 francs. Elle savait, ainsi que cela resulte du dos-
sier, donner des instructions logiques et raisonnees a ce su-
jet aussi bien que n'importe quel rentier ou capitaliste. EHe
a fait egalement preuve d'une saine comprehensioD des choses
414 A. Oberste Zivilrericbtsinstanz. -
I. Materiellrecbtlicbe Entscbeidungen.
dans diverses circonstances. Son pere ayant ete notaire, elle
avait acquis certaines counaissances sur les form es essen-
tielles des testaments et a donne ä. ce sujet des indications
precises ä. une des infirmieres attachees ä. sa personne.
E. -
Le testament attaque est ecrit au crayon et sur des
feuiIles volantes. Toute la premiere partie, qui contient les
dispositions relatives ä. la fortune de la testatrice, se presente
comme une piece redigee d'une maniere parfaitement claire
et raisonnable. Demoiselle des Arts y indique exactement le
montant de sa fortune, puis, et au lieu de copier servile-
ment un projet de dispositions de derniere volonte qui avait
ete prepare par l'avocat Ferrier, elle prend des dispositions
d'une portee tout autre, mais qui sont parfaitement sensees
et raisonnees. C'est ainsi que, si elle ne laisse ä. son cousin
Bellamy qu'une rente viagere de 1000 francs par an et
5000 francs en capital, cette disposition s'explique par le fait
qu'elle ne l'avait pas vu depuis longternps et qu'elle donnait
un but interesse ä. ses vi~ites; au surplus, il avait de nom·
breuses dettes et parait avoir deIegue, du vivant de demoi-
selle des Arts, sa succession future a diVf:lrs creanciers. La
derunte avait beaucoup d'aftection pour dame Micheli-Pey-
rot dont elle a fait sa Iegataire universelle. Elle acceptait
aussi les visites de sa cousine Bellamy ä. laquelle elle a laisse
une rente viagere de 4000 francs et 20000 francs en capital.
Par contre, la derniere partie du testament, ou se trou-
vent uniquement des indications d'ordre secondaire, trahit
chez la testatrice de l'oppression et une certaine fatigue;
l'ecriture en est moins reguliere; une ligne qui aurait du
etre biffee est repetee deux fois. Enfin, le testament porte
cinq dates differentes, mais qui ont toutes, ä. dire d'experts,
eM apposees le mellle jour.
F. -
Vers la firi de 1908, la Direction de la Metairie
exprima ä. Charles Bellamy le desir de voir placer sous tu-
teIle demoiselle Augusta des Arts. Le demandeur et recou-
rant s'adressa alors aux autorites genevoises, soit au Conseil
de surveillance des alienas. Le rapport redige le 26 jan-
vier 1909 par Ie Dr Dizard qui dirigeait alors la Metairie et
par son predecesseur, le Dr Jean Martin, au sujet de I'etat
1. Pemmellreeht. Ne 63.
415
mental de demoiselle des Arts, la represente comme atteinte
d'une psychopathie constitutionnelle caracterisee par des
obsessions et des phobies diverses. Il constate que, pour le
surplus, demoiselle des Arts est tres bien orie~~ee, ~u'elle
jouit d'une excellente memoire et fait preuve,.d llltelbgenc~
et de jugement. Les experts expliquent ~on s.eJo~~ p.rolong~
a Ia Metairie par le fait que ses obsesSlOns llllnbltnces IUl
rendaient desagreable toute decision importante, 6t qu'elle
a «l'intuition que le sejour est un bienfait pour el~e ~; d,e
plus, c Ie souvenir de sa smur la rattaehe beaucoup a la,Me-
tairie on elle a lon!!temps vecu avec elle~. Les deme mede-
eins ajoutent que d;moiselle des Arts se montre bizarre dans
l'emploi de son revenue lls envisagent au surplus que la ~a.
niere d'agir de demoiselle des Arts c n'est pas plus
crlt~
quable que celle de maint original que personne ne songe a
contrarier pour la libre disposition de sa fortune ». Et, comme
elle n'a jamais compromis sa fortune, c qui court moius de
risques que celle de certains desequilibres cont~e .le~qu.els o~
ne se eroit pas en droit d'invoquer le Code clvll a. I appUl
d'une demande en interdiction~, les experts termlllent en
concluant qu'il n'y a aucun motif d'enlever a demoiselle Au-
gusta des Arts l'administration de ses. b~ens. .
Le Dr Dizard a explique Ia contradictIon eKlstant entre ce
rapport et le des ir exprime par lui de voir pr~non~er, l'~nter
diction de sa pensionnaire: il s'etait en eftet lmagme, a tort
cependant, qu'une decision da ce genre s'imposait ä. l'egard
de toutes les personnes sejournant depuis Iongtemps dans
une maison de sante.
G. -
Les deux instances cantonales ont d6clare mal fon-
dee la demande de Charles Bellamy. L'arret de Ia Cour de
Justice civile a ete rendu le 13 juillet 1912 et a ete eommu-
nique aux parties le 18 du meme mois. Le demandeur Char-
les Bellamy a recouru en temps utile, soit le 5 aout 1912,
au Tribunal federal i il a conclu a ce que le testament de
demoiselle des Arts soit annule pour vice de forme, puis ace
que la testatrice soit declaree incapable de tester, ce qui
entrainerait l'annulation du testament.
Demoiselle Elisa Bellamy, qui etait intervenue au proces
416 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I, Materiellrechtliche Entscheidungen,
devant les instances cantonales, n'a pas depose de recours
devant le Tribunal federal.
Statuant SUl' ces {aUs el cunsidemnt en droit:
. 1. -
La question de la validite des dispositions de der-
mere volonte de demoiselle des Arts echappe a la compe-
tence du Tribunal federal pour tout ce qui concerne Ia forme
du testament. Vart. 505 ces invoque par le recourant ne
saurait trouver d'appIication en l'espece, puisque le testa-
ment a ete redige avant l'entree en vigueur du ees et que
]11. testatrice est decedee avant cette date (CCS Tit. fin. art.
16, al. 2). Le Tribunal federal ne peut donc entrer en ma-
tiere sur ce premier moyen.
2. -
Le Tribunal federal est competent, par contre, pour
tout ce qui a trait a Ia capacite de tester de demoiselle des
Arts; cette competence n'est cependant pas fondee sur les
art. 17 et 18 CCS. L'art. 5 Tit. fin. CCS ne prevoit pas en
effet l'application du droit nouveau a toutes les questions de
c~paeite civ~le qui devront etre jugees a partir du 1 er jan-
VIer '1912; d le
decIart~ simplement applicable «dans tous
les cas" qui se produiront sous le nouveau droit c'est-a-dire
,
'
,
a tous ceux dont les faits constitutifs, au sujet desquels la
capacite civile est contestee, se so nt passes depuis le 1 er jan-
vier 1912. Il est impossible d'admettre que le Iegislateur fe-
dera! ait voulu soustraire a 111. 'regle generale posee par
Part. 1 Tit. fin. CCS, Ia question de la presence de 111. capa-
cite civile dans une declaration de volonte emise sous ran-
den droit. La eapacite d'exprjmer sa volonte est en effet un
des elements eonstitutifs indispensables pour qu'une deda-
ration de volonte ait une valeur juridique; il faut done, si sa
presenee est contestee, resoudre eette question a Ia lumiere
du droit en vigueur au momt'ut Oll elle a pris naissanee et
qui lui sera applicable aussi bien qu'a tous les autres 'ele-
ments eonstitutifs de eette declaration de volonte. Au sur-
plus, l'al. 2 de ce meme art. 5 Tit. ftn. confinne l'opinion
emise ci-dessus, a savoir que la regle generale de l'al. 1
s'applique simplement a l'exercice des droits civils dans ses
manifestations posterieures a l'entree en vigueur du CCS.
1. Persouenrecllt. N° 63.
417
En l'espece, Ia competence du Tribunal federal resulte de
rart. 4 de 111. loi federale sur Ia capacite civile du 22 juin
1881, et pour tutant que la presence chez Ia testatrice do
111. conscienee de ses actes et de l'usage de sa raison est dis-
cutee. La loi precitee reglait en effet d'une maniere generale
la capacite civile pour toutes les matieres du droit privc dans
son ensemble, et meme POUf les parties de ce droit quP
l'art. 64 de Ia Constitution federale de 1874: avait laissees a
Ia Iegislationcantonale. C'est ce qui l'esulte egalement de Ia
jurisprudence constante du Tribunal federal; celui-ci a, a rei-
terees reprises, faitapplieatiou de cette loi ades coutrats de
vente immobiliere (RO t 2 p. 389 cons. 4; Bi p. 450
cons. 3; 18 p. 303 eons. 2; Rel'lle I;; N° 30 cons. 2; RO
32, II p. 748); il 1'11. euftn expressement declaree applicable
ä. 111. capacite de tester eUe-meme (RO 13 p. 488 et Sem.
judo 1901 p. 308et suivantes). La reserve posee a l'art. 3
de 111. loi f6derale sur la capacite civile en faveur du dl'oit
cantonal, pour cequi concerne Ia capacite de tester, est H-
mitee aux mineurs, ce qui amene comme consequenee logique
que cette m6me capacite chez les majeurs est regIee par le
dl'oit federal. Enftn, et ainsi que l'indique le Message du
Conseil federal (Feuille li.id/irale, 1879, vol. UI, p. 835), cette
reserve relative ä. 111. capacite de tester des mineurs etait
restreinte simplement a la faculte d'edictel' des dispositions
contrail'es, le droit federal restant cependant applicable en
cas de silence de Ia legislation cantona!e.
3. -
La questioD qui se pose en l'espece pour le Tribu-
nal federal est ainsi uniquement celle de savoir si demoiselle
des Arts devait ou non etre rangee dans la categorie des
personnes visees par rart. 4 de Ja loi federale sur la capa-
eite civile, ou en d'autres termes si, quand elle a redige son
testament, elle devait etre consideree comme ayant perdu Ia
conscience de ses actes ct l'usage de sa raison.
L'origine et Ie genre de Ia maladie dont demoiselle des
Arts etait atteinte ct sa classification an point de vue psy-
chiatrique est sans importilnce poul' resonure cette question.
En particuIicr: Ia questiou de savoir s'il s'agit d'une demence,
418 A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -
I. Materiellreehtliche Entscheidungen.
questiou que les deux parties ont discutee, peut-~tre laissee
de cöte, Ia capaeiteeivile pouvant faire defaut lOOme clans
des cas Oll il n'y a pas demence. Il suffit sur ce point de
retenir la eonstatation de fait de l'instanee eantonale, d'apres
laquelle la testatriee souffrait d'une maladie mentale qui
affectait une partie de ses faeultes intelleetuelles. En effet,
si 1'0n estime ne pouvoir conclure au defaut de eapacite ci-
vile que lorsqu'iI n'est plus possible de constater chez un
individu une derniere lueur de raison et une seule manifes-
tation de volonte reelle, et si, par voie de consequence, on
envisage que l'art. 4 de Ia loi federale precitee n'est pas
applicabJe tant que 1'on n'a pas encore constate le neant
absolu dans tous les domaines de l'activite intellectuelle, aussi
bien en ce qui concerne la comprehension et le jugement
que la formation de la volonte, on doit alors ni er la possibi-
Iite d'un prononce d'interdiction dans les cas Oll, comme dans
la presente affaire, il s'agit d'etats intermediaires entre la
demence compUlte et la sante intellectuelle. Mais, et tandis
que, d'une part, il existe des personnes dont l'etat de de-
mence est incontestable et qui font cependant preuve d'une
memoire extraordinaire, calculent d'une maniere parfaite ou
meme se revelent comme des pbenomenes dans cette bran-
che de l'activite intellectuelle, il en est d'autres dont l'etat
denote certaines alterations mentales mais dont personne ne
pOllrrait contester Ia raison.
Le moment Oll la volonte consciente et I'usage de Ia rai-
son commencent a faire dMaut ne peut ainsi etre determine
d'un6 maniere absoIue; et, de meIDe que l'on ne peut envi-
snger comme suffisantes ponr permettre de conclure a I'in-
capacite civile des alterations IDinimes teiles que l'agora-
phobie, Ia bothophobie, Ia nostalgie, etc., aIterations qui tou-
tes cependant rentrent dans Ie domaine de la psychiatrie ct
de" maladies mentales, de meme, on ne sDurait exiger comme
condition sine Illla non du tIefaut de capacite civile la dis-
parition da la derniere truce d'une activite intellectuelle
chez un individu determine. La distinction a etablir entre les
affections mentales qui ont pour consequence Ia negation de
1. Personenreeht. N° 63.
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la eapacite civile, et celles qui la laissent subsister se reduit
done a une simple question d'intensite. Il faudra ainsi, dans
la longue chaine qui va depuis la Iegere alteration mentale
jusqu'a l'aneantissement de l'activite intellectuelle, fixer, pour
chaque cas special, et en prenant en consideration toutes les
eirconstances de l'affaire, une limite pratique au dela de
laquelle il ne sera plus question de raison agissante et de
volonte consciente. En pareil cas, l'activite du juge s'allie a
celle du medecin alieniste, eelui-ci determinant la nature des
troubles intellectuels constates, leur degre d'acuite et leur
infiuence sur la volonte et la raison, tandis que le juge Mci-
dera si les troubles cerebraux ainsi determines et diHimites
eorrespondent ou non aux notions legales de l'absence de
volonte consciente et de privation de Ia raison.
Les tentatives faites pour trouver une norme de delimita-
tion entre les affections cerebrales ayant une portee juri-
dique et ceIles qui n'en ont aucune, ont ainsi echoue et cette
delimitation doit etre remise a la libre appreeiation du juge.
Il ne s'agit donc plus ici que d'une question de mesure; et
cette mesure, le juge devl'a la rechercher en s'inspirant des
buts que s'est proposes le Jegislateur dans les dispositions y
relatives, c'est-a-dire Ia protection du faible d'esprit, d'une
part, et la securite des transactions, d'autre part.
4. -
En l'espece, il est etabli par les indieations des me-
decins, et qui ne sont pas en contradiction avec Ia proeedure
probatoire, que Ia maladie dont etait atteinte Ia testatrice
etait Iimitee a certains domaines determines de l'activite in-
tellectuelIe, tandis que le reste de l'inteHigence devait etre
considere comme normal. La delimitation entre Ia partie
alteree et Ia partie saine de I'esprit pouvait ainsi etre fixee
d'une maniere claire et precise. Demoiselle Augusta des
Art.'! s'est Loujours occupee de ses interets materiels d'une
maniere parfaitement sensee, et, dans ce domaine, la forma-
tion et la manifestation de sa volonte n'ont jamais ete aIte-
rees par les obsessions et les phobies dont elle souffrait
relativement a d'autres actes de sa vie personnelle. On doit
donc tirer de ce qui precMe cette consequenee que la rai-
420 A. Oberste ZivilgeriehtslDstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
son etait presente en eHe pour tout ce qni avait trait ä. ses
inter~ts materiels et aux questions pecuniaires, et qu'elle
n'etait ainsi incapable d'agir raisonnablement que d'une ma-
niere limitee et po ur certains domaines determines.
Quant ä. la question de savoir si une incapacite partielle a
cette consequenee que seules les manifestations de volonte,
qui se sont produites dans le domaine malade de l'activite
intelleetuelle, peuvent etre considerees comme annuiables a
l'exelusion de celles appartenant ä Ia partie saine de l'intel-
ligence, cette question peut devenir delicate des que 1'0n ne
pourra pas exclure la possibilite de l'inlluence de l'un des
deux domaines sur l'autre. Il pourra alors etre difficile de
deHmiter et de differencier Ia partie saine et la partie alte-
ree de l'activite cerebrale d'un individu, ou de reconnaitre
jusqu'ä queI point la maladie a pu influencer sa decision sur
un acte determine ou pour toute une categorie d'actes de
cet individu. (Voir ENDE)IANN, Einführul/g in das EGE,
vol. I p. 124 et suiv.).
Cependant, Ia possibilite d'une inlluence niciproque entre
deux domaines de l'intelligence qui sont separes en fait, est
une pure questioll de seience medicale. Pour Ia presente
affaire, le Tribunal federal est He par les constatations de fait da
l'instance calltonale et qui sont basees sur les dires des me-
deeins. 11 est en effet constate- et etabli que jamais les
obsessions et Jes phenomEmes maladifs dont souflrait la tes-
tatrice, n'ont eu une inlluence queiconque sur ce qui a ete
reconnu constituer la partie saine de son intelligence. Cette
eventualite etant exclue, il est possible au point de vue du
droit de ne declarer annulable un acte juridique determine
que lorsqu'il se rapporte a un des domaines dans lesquels
l'activite intellectuelle de son auteur est reconnue atteinte
(Voir OERT;\fA:VN, Kommentar, 1I, p. 316; SElWFERT, Archiv,
Nouv. Serie, 17 p. 134; STAUDINGER. Kommentar zu BGB.
104 note 4 g; AUBRY et RAU, § 648; DEMOLO:\IßE 18 p. 340;
DALLOZ 18i:!6 1I p. 228; 1890 ]I p. 73). On ne raisonne pas
autrement quand on admet Ia possibilite de limiter de la
m~me maniel'e Ia capacite des individlls en matiere de de-
,
I
1. Personenrecht. N0 63.
421
lits; enftn, cette situation presente beaucoup d'analogie avec
ce qni se produit ä propos de troubles mentaux passagers,
que Ia jurisprudenee des tribunaux a toujours eonsideres
eomme ayant pour consequence une limitation dans l'exer-
dce des droits civils.
On ne saurait cependant pretendre que Ja preuve de l'ab-
sence de capacite eivile doit resulter de l'acte attaque lui-
meme et que, lorsque cet acte ne se presente pas eomme
deraisonnable, il en faut tirer Ia consequence que son auteu!'
doit etre considere comme capable civilement. C'est ce que
le Tribunal federal s'etait refuse ä. juste titre d'admettre
dans
l'~rret Kienzle c. National Cash du 1 er juillet 1910.
La preuve qui devra ~tre rapportee pour obtenir l'annula-
tion d'un acte juridique queleonque, sera avant tout la cir-
constance que cet acte depend du domaine mental atteint
par Ia maladie, et non pas le fait que cet acte se presente
comme deraisonnable.Or, c'est precisement cette preuve qui
fait dtifaut en l'espece: en effet, les symptomes maladifs
constates chez demoiselle des Arts avaient trait uniquement
aux actes de la vie quotidienne, et la redaction d'un testa-
ment ne 1'entre pas dans ce genre d'activite. En outre, l'in-
telligence de la testatrice est restee en general intacte, de
sorte que 1'0n ne saurait admettre ql1'elle se soit trouvee
alteree ou affaiblie au moment de la redaetion de ses dispo-
sitions de derniere volonte. Rien ne pennet non plus d'ad-
mettre que les phobies dont souffrait la testatrice devaient
avoir pour resultat d'alterer sa volonte en ce qui concerne
son testament; elle a choisi et de~igne elle-meme, d'une
maniere parfaitement sensee, les personnes qu'elle a voulu
avantager, de teIle sorte que I'on doit en eonclure que dans
cette question d'inter6t materiel ses phobies n'ont joue au-
eun role.
5. -
Mais, et meme si l'on envisageait que, dans les cas
d'afleetions localisees, on doit se refuser ä admettre Ia pos-
sibilite d'une capacite civile partielle, parce qu'il s'agit ici
de l'ensemble de l'activite intelleetuelle et qu'une distinction
entre les divers domaines de cette activite est une chose
422 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliebe Entscheidungen.
impossible, il faudrait alors reehereher si les symptomes ma-
ladifs eoustates en proeedure ont eu sur 1'etat mental de la
testatrice une influence assez forte pour faire admettre l'ab-
sence de raison et de volonte eonsciente. La maniere dont
elle s'occupait da ses interMs materiels ne serait alors pas
decisive a elle seule; en effet quand la question est ainsi
posee, d'une manie re generale, on doit alors examiner la
maniere d'~tre d'un individu dans son ensemble, et, en eer-
taines eirconstanees, aecorder une importanee egale an fait
que le genre de vie adopte par eet individu apparait eomme
denue de raison. n y aurait done lieu de se demander si les
symptomes maladifs eonstates chez demoiselle des Arts sont
suffisamment graves pour faire admettre une alteration gene-
rale de l'intelligence et de Ia volonte. Cette question doit
neanmoins etre aU3si r~solue negativement en raison de l'etat
de fait admis par l'instanee cantonale. Il manque en effet au
dossier une eonstatation medieale etablissant que les obses-
sions et les phobies auxquelles demoiselle des Arts etait
sujette ont altere d'une maniere generale son etat mental et
Ia formation de sa volonte. Ce qui est par contre decisif sur
ce point, e'est le rapport des experts, dans lequel eeux-ci,
tout en constataut une maladie mentale, ne reconnaissent
pas a cette affection la consequence qu'elle avait rendu de-
moiselle des Arts illcapable de veiller a ses interets mate-
riels, mais, au contraire, comparent sa maladie aces bizar-
redes dont on ne saurait deduire un defaut de capacite ci-
vile. Les expressiolls et les termes dont se servent les ma-
decins dans leurs lettres ne peuvent etre pris en considera-
ti on au meme titre que s'ils etaient employes dans un rap-
port d'expertise. Quand, par exemple, Je Dr Rist dit que tous
les motifs des actes de demoiselle Augusta des Arts sont
fortement empreints de delire, que le raisonnement n'a pas
d'influence sur elle, qu'il est impossible de la faire vivre
d'une maniere raisonnable, il veut sans doute parler unique-
ment de ce qui a trait aux obsessions et aux phobies dont
elle est atteinte, en sorte que Ia conclusion ä. laquelle il
arrive ailleurs comme expert-medecin, a savoir que demoi-
selle des Arts atait dans un etat mental parfaitement nor-
!. Familienreeht. N0 M.
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mal en dehors de ees m_~mes ob sessions, n'est nullement in-
nrmee par ce qli'i1 a pu dire dans tes lettres qu'üa «ri~ . .&
ses parents. Dans ces conditions, et etant donnee l'absence
de toute constatatlon ae 1alts pronvant l'in1luence -da --Ja-JBa-
ladie sur les fonctions de l'intelligence en general, on arrive
forcement a admettre ehez Ia testatriee l'existence de Ia ca-
pacite eivile au momentou eUe.a. redige ses dispositions de
derniere volonte.
Par ces motifs
Ie Tribunal federal
pronollce:
Le recours est ecarte et l'arr~t de Ia Cour de Jnstice ci-
vile du eanton de Geneve, du 13 juillet 1912, est maintenu.
2. Familienrecht. -
Droit de la famiile.
64. ~dri' bl!r II. ~tl)tta6fl!iflJlJg ».m 11. ~1!,teut6" 1912
in 6ad)en lUlJggn· ~I!~ gegen ~WlJa.
Entmündigung. Dm; Verfahren wird -
rorbeMilllidl der in Art. 374
und 875 ZGB 1'ltlltflltl'ltt'1l Vorscltriften -
dllrch dü' Kantolle be-
stimmt. -
Vie Entmündigung wegen Misswirtsohaft, ZGB :170,
set:;(l'illt'lI ]>[mi!lel. 1111 rl'I .. ~talld odel' Willen. I'ilte unsinnige rer-
mögell"L'I'I"WIIUUlt!J !'IJI'/I 11", ZUIIl Beweise bedarf es bestimmter Tat-
.~acllm; allgemeine Befiil'cllttmfll'tt der VOI'IIlIl/ld~clurftsbehö/'dt'lt gl?-
nit!Jm nicht. -
Beiratsbestellung lIaclt.-Lrt. :W5 ZGB. -
Die Kosten
des Bescltwerdeverflllll'l'ns tl'lfgl bei /;/If1II'i:Wlllg der Beschwerde der
Kanton. mit Ritckgl'i/f !luf U'('II
fll'l'htl'll.~.
A. -
SDer 9tefmrent ift in 9)(cggcu (Jtunt01t~1t3etlt) ~eimat.
bered)ttgt. ~r ift l)er~eiratet unb lEuter l)l)tt brei Xinbern. 2fnfaugs
1909 fiebelte er uon IDleggcn ttud) .srüj3nad)t über. (h- pad)tete
bafelbft eine m5irtfd)aft, für bie er 1000 %r. Bilts unb 100 %r.
lßatentgebü~r per .3 t[o~ au6gepfiinbet, nad).
bem ber ?Betrag uon 5000 %r. uerbraud)t War, ben er im 3al}r
1908 uon feinem ~ater als ~orenil'f(tng erl}alten l}atte. 2Us am
18. 3amtar 1911 bel')Sater ftar6, fiel bem meruti'ettten ein ~b.