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392 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -
I. lIIateriellrechUiche Entscheidungen.
weniger gr~ue ~ m f.a n g ber im tinaelnen ~ane betinträdjtigteu:
~nte~effen .mdjt für bte ~rage au~fdjlaggebeub fein fann, ob grunb.
f Cl"~lt dj em ~ntf~äbigu~gß(mf~rud) befte~e ober ntd)t. mieIme~r
~uute -
ba, Wte
berett~ fonftCltiert, lJon einer abfidjtlid)en ~b.
Clnberung bel' ~ed)tßorbnung aum .Bwede ber lSd)äbigung beß $tlä~
gerß. nid)t gef~ro~en we~ben fann -
3um minbeften ein qu a HOl
tattlJ.er Unterfd)teb 3wt,fd)en ber lSd)äbigung beß $tlägerß uub
berfemgen ~er anbern ~tfdjer bargetan fein.,3n biefer ~e3ie~ung
~~t ber $trager nun 3war ~a~tet, feine ~ifd)en3e fei eine "f~e-
3t~fd)e lSommerbaldjenfifd)enall, Waß lJon ben übrigen
~ifd)en3en
mdjt gefagt w~ben .fönne; anein auß bel' aUßbrüdIid)en ~rflärung
ber ~~vert~n, bte ~tfd)enae beß $trägers fei Iffeine f~eaififdje 150m"
merbald)enfifd)ena ", ergibt fid) bie IJÖmge Unbegrünbet~eit biefeB
IStaubl>unfteß.
5. -
SDClmlt erIebigt fidjaug1eid) aud) bie ~erufung beß $tIli",
grrß Cluf. ben brilten 11 ~ußna~mefan 1/, ben ~aU nämIid), bau "baß
@et~ .mdjt aUe, gIei,djen ~rilJatredjte in gItid)er ~tife trifft. "
Ubrlgenß etg,tbt ft~ aud) aUß ben ~rten, baf) bel' $träger feinen
~au~t~erb fett me~men jal)ren nidjt me~r in feiner ~ifdjenae,
fonbern 1m Ifoffenen lSeeli fClnb.,3nfolneit et aber in bel' ~uB ..
übung be: ~~fd)erti ClUf bem Ifoffenen lSeell befdjränft Inirb, fann
fe~bftlJerftaubItd) lJon ber medetung eine~ q3rilJatredjteS feine ~ebe
fem.
6. -
?menn enbIid) tn ber ~eutigen merl)anblung aUßsefü~rt
wurbe, eS liege eine "unerlaubte ~anblung" barin, ba& bem $tläget
gegenüber bie ~~~ro~riation unterlaffen Inorben fei, fo genügt eß
~dj .l)ier ~ieber au tonftatieren, ba& bem $tIäger baß lRed)t, anei~
m femer ~fd)enae au fifdjen, tn feiner ?meife uub lJon feiner Seite
ftrtitig gemadjt worben tft, unb bal)er au einer ~~~ro~riation gar
fein ~nla& lJotlag.
SDemnad) 1)at baß ~unbeSgeridjt
edannt:
:tlie $tIage wirb nbgewiefen.
Streititkeiten zwisellen Kantenen B. Korporationen oder Priftten. N° 61. S93
61. Arret da la. saction da droit public du 9 ma.i 1912
dan8 la cause Vauve :Balzaratti, demand., contre
Etat da Geneve, def·
Action en responsabilite contre l'Etat a raison d'un accident d'au-
tomobile. -
Loi genevoise du 23 mai 1900 sur la responsabilite
de l'Etat. Faute de l'Etat consistant dans l'insuftisance de la re-
glementation de la circulation des automobiles 't
A. -
Dans Ia nuit du 1 er au 2 septembre 1910, aux envi-
rons de minuit, le professeur Eusebio Balzaretti, de passage
ä. Geneve, a ete renverse et ecrase par un taxi-auto au mo-
ment Oll il descendait d'un tram sur Ia place Bel-Air. Il a
succombe presque immediatement pendant qu'on le transpor-
bit ä. l'Höpital cantonal.
Le taxi· auto etait conduit par Fran(jois Genoud, ne le
1 er mars 1893, qui avait passe le 9 aout 1910 devant le
fonctionnaire prepose a cet effet par le Departement gene-
vois de Justice et Police l'examen auquelle concordat inter-
cantonal sur Ia circulation des automobiles (auquelle canton
de Geneve a adbera en 1904) subordonlle l'autorisation de
conduire une voiture automobile. A Ia suite de I'examen il
avait obtenu cette autorisation. Lors de l'accident il marchait
ä. une allure excessive. Il a eta condamne le 27 septembre 1910
pour homicide par imprudence ä. deux mois de prison et
500 fr. d'amende, avec application du sursis.
B. -
Par demande formee le 11 juillet 1911 devant le
Tribunal federal la veuve de Eusebio Balzaretti a ouvert
action ä. l'Etat de Geneve en paiement de 75000 fr. Elle
base sa demande sur la loi du 23 mai 1900 c concernant la
responsabiIite civile de I'Etat de Geneve et des Communes,.
dont la teneur est la suivante:
Art. 1. L'Etat de Geneve et les Communes du canton sont
tenus de reparer le dommage resultant pour des tiers d'ac-
tes illicites commis soit adessein, soit par negligence ou par
imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par les magis-
trats qui les representent.
.sU4 B. Einzire Zivilgeriehtsinstam.. -
I. MateriellreehtIiehe Entscheidungen.
Art. 2. L'Etat de Geneve et les Communes du canton
sont responsables du dommage cause sans droit par lenrs
fonctionnaires ou employes dans l'accomplissement de leur
travail, ä moins qu'ils ne justifient avoir pris les precautions
voulues pour prevenir ce dommage.
Art. 3. Les actions civiles resultant des articles precedents
sont soumises aux regles generales du Code federal des Obli-
gations.
.
La demanderesse allegue ala charge de l'Etat les fantes
suivantes:
a) faute grave cOInmise par l'autorite executive du canton
de Geneve.
L'article 3 du concordat intercantonal prescrit qne l'auto-
risation de conduire ne sera accordee par l'autorite cantonale
competente qu'apres constatation faite des aptitudes du re-
querant a conduire sa voiture sans danger pour Ia securite
publique et l'art. 4 du Reglement genevois d'application du
31 octobre 1905 prescrit que le permis, de circulation est
deUvre par Ie Departement de Justice et Police qui est
charge de l'organisation des examens. Or rien n'avait ete
organise, il n'existait aucun reglement sur les examens. Cette
Iacune avait ete sigualee deja le 26 juin 1909 au Grand Con-
seil de Geneve par le depute Vettiner et ce n'est que le
140ctobre 1910 soit apres l'accident et ensuite de cet acci-
dent que le Conseil d'Etat s'est deeide a decreter un nouveau
reglement d'apres lequel l'autorisation d'exercer le metier
de conducteur d'auto·taxi n'est delivree qu'aux majeurs et
sur le vu d'un certificat medical constatant que le requerant
est physiquement en etat de conduire, notamment en ce qui
concerne Ia vue et 1'0uIe. Le Conseil d'Etat a commis une
faute en n'adoptant pas plus tot ces mesures de prtkaution
et cette faute est en relation de cause a effet avec l'accident,
ear, si ces dispositions avaient existe et avaient ete appli-
quees, Genoud -
qui n'avait que 17 ans lors de son examen
et qui etait faible de vue -
n'aurait pas He autorise a con-
duire et l'accident ne se serait pas produit.
b) Faute grave du fonctionnaire charge d'accorder l'auto-
risation de conduire.
Streitigkeiten zwischen· Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N· 61. 395
L'inspecteur des automobiles Charriere a commis une
faute:
10 en autorisant Genoud sur le vu d'un examen superfi-
.eiel et malgre son jeune a.ge;
2° en ne le soumettant a aucun examen en ce qui concerne
Bon integrit6 corporelle et notamment sa vne qui etait trop
faible pour qu'il ftit en etat de eonduire;
3° en ne prenant aucun renseignement sur ses antece-
dents qui etaient mauvais -
Genoud ayant ete interne pen-
dant un an dans une maison de correction.
Cette tripIe faute est en relation de cause a effet avec l'ac-
eident, car si Charriere avait et6 renseigne sur la myopie de
Genoud et sur ses antecedents judiciaires il ne lui aurait pas
accorde l'autorisation de conduire et l'accident ne se serait
pas produit.
L'Etat de Geneve etant responsable civilement des fautes
de ses magistrats et fonctionnaires, il est tenu de reparer
le dommage que les fautes ci-dessus mentiounees ont cause
a la demanderesse.
C. -
Dans sa reponse, l'Etat de Geneve a conclu a liM-
ration. TI conteste avoir commis aucune faute ayant pu en-
trainer sa responsabilite. En application du concordat il a
des 1904 prepose nn employe d'une classe secondaire pour
proceder aux examens des candidats. L'industrie des auto-
taxis s'etant developpee a Geneve a partir de 1909, l'Etat
de Geneve s'est rendu compte qu'il yavait lieu d'exercer une
surveillance sur les conducteurs d'automobiles devenus tres
nombreux et il a nomma en janvier 1910 un nouvel expert
mecanicien qui a ete place dans une classe plus elevee de
l'eehelle des fonctionnaires et qui a et6 rev~tu de pouvoirs
etendus. Cette nomination a eu lieu ensuite d'un concours
.ouvert entre les ingenieurs techniciens ayant une grande pra-
tique de l'automobile; le choix de l'Etat s'est porte sur l'in-
genieur Charriere dont les connaissances techniques et pra-
tiques sont incontestables. L'examen auquel M. Charriere Ho
soumis Genoud a dure trois quarts d'heure et a ete fait avec
tout le soin necessaire. Ce fonctionnaire n'a pas commis la
faute relevee a sa charge.
396 B. Einzige ZiviIgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
O'est egalement a tort que la demanderesse qualifie d'in-
soffisante la reglementation genevoise sur la circulation des
automobiles. Le canton de Geneve a ete l'un des premiers
a edicter une ordonnance de police sur les automobiles: SOD
reglement du 2 fevrier 1900 est un precurseur et a seni ä.
rinspiration du concordat intercantonal. Celui-ci est en vi-
gueur a Geneve depuis 1904; ses dispositions (art. 3) sont
parfaitement soffisantes pour assurer la securire de la rue et
I'Etat de Geneve les a appliquees rigoureusement en insti-
toont des examens qui sont tres serieux. Les pays avoisinants
n'ont pour 10. plupart pas une reglementation plus severe. Si
en octobre 1910 un nouveau reglement plus strict a e16
adopte, ce n'est pas a raison de l'accident Balzaretti, c'est ä.
cause de l'enorme developpement qu'a pris a Geneve des
1909 l'industrie des auto-taxis; on ne peut reprocher a l'Etat
de n'avoir pas pris plus_ tot ces nouvelles mesures, car elles
necessitaient des etudes preliminaires.
Aucune faute n'etant ainsi imputable aux magistrats et
fonctionnaires genevois, la responsabilite de I'Etat n'est pas
engagee. D'ailleurs il n'y a pas entre les fautes alleguees et
le dOIIlDUl.ge une relation de cause ä. effet suffisante en droit,
la vraie cause de l'accident devant ~tre recherchee dans les
actes illicites commis par Genoud.
D. -
Dans sa replique la de~anderesse a maintenu la
manii~re de voir exposee en demande. En ce qui conceme la
nomination de l'inspecteur des automobiles elle constate-
« sans vouloir diminuer en rien la valenr de M. Charriere ..
qu'il ne possede pas de diplOme d'ingenieur et que au dt5but
da ses fonctions ses aptitudes de mecanicien automobillste
t5taient serieusement mises en doute.
La demanderesse signale encore le mit que, dans la nuit.
de l'accident, aucun agent de police ne se trouvait sur la.
place Bel-Air.
En duplique, l'Etat defendeur a repris et developpe les.
moyens de liberation resumes ci-dessus.
E. -
Les parties ont donne leur adhesion ä. une propo-
sition du juge deIegue tendant a ce que, avant toute proce--
Streitirkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten, No 61.
397
dure probatoire, les questions de causalite et de responsa-
billte de l'Etat pour les fautes alleguees soient soumises au
jugement du Tribunal federal. A l'audience de ce jour le
representant de 10. demanderesse 0. conclu a ~tre admis ä.
faire la preuve des faits alIegues qui, d'apres lui, justifient
les conclusions de 10. demande. Le representant de l'Etat a
demande au Tribunal federal de declarer d'ores et dejä. 10.
demande mal fondee, les faits offerts en preuve, a supposer
m~me qu'ils fussent etablis, ne pouvant dans tous les cas
pas avoir pour consequence juridique la condamnation du
defendeur.
Statttant sttr ces {aits et cunsiderant en droit:
1. -
TI est hors de doute que l'action formee par la de-
manderesse a le caractere d'une action de droit civil an sens
attribue ä. ce terme par l'art. 110 const. fed. et 48 OJF et
consacre par la jurisprudence constante du Tribunal federal
(cf. RO 36 II p. 311 consid. 1). Le present litige enstant
entre un particulier et un canton et portant sur une valeur
superieure ä. 3000 fr., toutes les conditions auxquelles l'art
48 OJF subordonne Ia competence du Tribunal federa
comme instance unique sont realisees.
2. -
Aux termes de 10. loi genevoise du 23 mai 1900,
l'Etat de Geneve est responsable, d'une part (art. 1) du
dommage rasultant d'actes illicites commis dans l'exercice de
leurs fonctions par' les magistrats qui le representent, d'au-
tre part (art. 2), du dommage causa sans droit par ses fonc-
tionnaires ou employes dans l'accomplissement de leur tra-
vail. La signification des deux hypotheses differentes prevues
par l'art. 1 et par Part. 2 se degage tres nettement de l'e-
tude des travaux d'elaboration de Ia loi (avant-projet, expose
de.s motifs et discussion au Grand Conseil). L'artic1e 1 vise
le cas d'un acte illicite commis par l'Etat ltti-meme, «soit
par la collectivite representee par ses organes constitution-
nels,. (v. Rapport sur le Projet de loi, Memorial, 1899,
Annexes 3~ p. 517-518); l'art. 2 au contraire institue une
responsabilite de l'Etat a raison du {ait d'autrui, c'est-a-
dire ä raison des actes commis par les personnes qui n'ont
i>98 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -
L Materiellrechlliche Entscheidungen.
pas la qualite d'organes de l'Etat, mais qui sont a son service
(loc. eil. p. 515-517). Ainsi que s'exprimait l'uu des orateurs
an Grand Conseil (discours Richard, Memorial, 1900 I p. 70),
Ia responsabilite de l'art. 1 est c une responsabilite directe
decoulant des actes que l'Etat lui-m~me accomplit,. et la res-
ponsabilite de l'art. 2 est c une responsabilite reflechie re-
sultant des abus on des actes i1licites commis par ses fonc-
tionnaires l>. En d'autres termes, les deux hypotheses indi-
quees anx art. 1 et 2 sont ceUes qui, pour les particuliers,
sont prevues ci. l'art. 50 et aPart. 62 CO ancien -
articles
qui, d'apres les declarations m~mes de l'auteur de la loi
(v. Rapport Privat, Memorial, 1900, Annexes 4, p. 268), ont
servi de prototypes pour la redaction du texte de Ia loi ge-
nevoise. La seule difference 3vac Part. 62 consiste en ce quer
d'apres Ia loi geuevoise, l'Etat n'est responsable que des
ades commis « sans droit l> par ses fonctionnaires et em-
ployas, c'est-a-dire de leurs aetes illicites (v. J/emorial, 1900,
2, p. 829, 835-836), tandis que l'existence d'un acte illicite
commis par l'employe n'est pas indiquee par l'art. 62 comme
une condition de Ia responsabilite du patron. Par contre,
tout comme l'art. 62, l'art. 2 de la loi genevoise permet a.
l'Etat de se degager de toute responsabilite en prouvant qu'il
a pris les precautions voulues pour prevenir le dommage.
En l'espece, l'action de Ia denianderesse se fonde ä. Ia fois
sur l'art. 1 et sur l'art. 2 de Ia loi genevoise : sur l'art. 1 en
tant qu'elle reproche a l'Etat soit a ses organes I'insuffisance
de la reglementation relative _ ä Ia circulation automobile, et
sur l'art. 2 en tant qu'elle invoque les pretendues fautes
commises par l'inspecteur des automobiles Charriere; celui-ci
en effet n'est pas un organe de l'Etat, un c magistrat:b au
sens de l'art. 1; il est un simple agent du pouvoir executif,
il rentre ainsi dans Ia categorie des c fonctionnaires ou em-
playas l> dont les actes illicites n'engagent la responsabilit6
de l'Etat que dans ]a me sure fixee par l'art. 2.
3. -
Ceci pose, il importe de rechereher si, sur la base
des faits allegues par Ia demanderesse, l'Etat de Geneve
peut ~tre rendu responsable de l'accident survenu a Euse-
Streitigkeiten zwischen Kantonen n. Korporationen oder Privaten. Ne 61.
399'
bio Balzaretti -
c'est-ä.-dire si ces faits constituent des
aetes illicites au sens des art. 1 et 2 de la loi genevoise et-
s'il enste entre eux et l'accident une relation de cause a
eilet.
En ce qui concerne tout d'abord Ia faute reIevee ä. Ia
charge de l'Etat lui-m~me soit de ses organes, elle consiste,.
d'apres Ia uemanderesse, dans l'insuffisance de la reglemen-
tation relative a l'octroi des permis da conducteurs d'auto-
mobiles.
Ce reproche n'est certainement pas fonde. Des 1900, soit
ä. une epoque on dans nombre de cantons suisses et de pays
etrangers Ia circulation des automobiles n'etait pas soumise
a une reglementation speeiale, le canton de Geneve a edict6
des dispositions sur cette matiere dans son Reglement gene-
ral concernant la surete et Ia circulation sur Ia voie publique.
Varticle 88 de ce Reglement dispose notamment que nuI ne
pourra conduire une automobile sans une autorisation du
Departement de Justice et Police et que «cette autorisation
ne sera accordee qu'apres constatation faite des aptitudes
du requerant a conduire son vehicule sans danger pour Ia
securiM publique. :b Ces prescriptions sont restees en vigueur
jusqu'en 1905, epoque on elles ont ete remplacees par celles
du concordat intercantonal sur Ia circlilation des automobiles
auquel le canton de Geneve a adMre; l'art 3 de ce concor-
dat reproduit presque textuellement l'art. 88 cite ci-dessus:
« Nul ne pourra conduire un des vehicules vises par le pre-
sent reglement sans une autorisation de l'autorite compe-
tente du canton de sa residence. Cette autorisation ne sera
accordee qu'apres constatation faite des aptitudes du reque-
rant a conduire sa voiture sans danger pour la securite pu-
blique. 'I> En application de cette disposition le Departement
de Justice et Police a eM « charge de l'organisation des exa-
mens'l> pour l'obtention du permis de circulation (Reglement
genevois du 31 octobre 1905). Le Departement a confie le
so in de dirigel' ces examens a un fonctionnaire special qui,
lors de l'accident, etait M. Charriere. Ce n'est qu'en octobre
1910 -
soit posterieurement a l'accident -
qu'il a ete
400 B. Einzire Zivilrerichtsiastanz. -
I. Materiellreehtliche EatscI!eid\lllgeB.
edicte un reglement subordonnant l'octroi du permis de cir-
eulation a un certain nombre da conditions expressement enu-
merees (majorite, eertificat medical, examen, ete.). La deman-
deresse fait un grief a. l'Etat de Geneve de n'avoir pas
edicte plus tot ce reglement qui, d'apres elle, etait indispen-
sable. Mais cette omission ne rev~t aucun caractere illicite.
On doit observer tout d'abord que le eoncordat n'imposait
pas a. rEtat de Geneve I'obligation de Iegiferer sur ce point:
aux termes da 1'art. 3 les cantons so nt tenus de n'accorder
l'autorisation « qu'apres eonstatation faite des aptitudes du
requerant,., mais le concordat ne precise pas de quelle fa~on
cette eonstatation doit ~tre faite et il ne s'oppose pas a ce
que le soin en soit laisse a un teehnicien competent. Et 1'0n
ne peut pas non plus pretendre qu'en negligeant d'edicter un
reglement d'examen l'Etat de Geneve ait eontrevenu a I'obli-
gation qui lui incombe en tant qu'Etat de veiller a la seeu-
rite publique. Si, en vertu de cette obligation, l'Etat doit
prendre les mesures necessitees par les circonstances pour
prevenir des aecidents, on doit evidemment lui laisser une
tres grande latitude dans le choix de ces mesures et 1'on ne
saurait dire qu'il a failli a son devoir par le seul fait qu'une
reglementation jugee par lui suffisante n'est pas absolument
complete ou n'est pas la plus efficace possible. De par la na-
ture m~me des ehoses, il est impossible d'exiger de lui que
sa Iegislation satisfasse eonstamment aux neeessites nou-
velles creees par des cireonstanees nouvelles. Notamment
lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, d'un nouveau moyen d~
locomotion qui se modifie, se perfectionne et se developpe
avec une tres grande rapidite, sa reglementation ne peut du
premier eoup ~tre parfaite; ce n'est qu'au moyen d'approxi-
mations successives que l'Etat peut arriver ä. edictel' des re·
gles qui repondent completement aux besoins. Si done celles
qu'il a edictees au debut se l'evelent dans Ia suite insuffi-
santes, il serait certainement inadmissible de lui imputer a
faute cette insuffisanee et de le tenir responsable des Iaeu-
nes inevitables desa Iegislation. Cela serait d'autant plus
inadmissible sur la base de la loi genevoise que le legisla-
Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten: N° 61.
401
teur genevois a formellement denie le caraetere d'aetes· illi-
ci~es aux simples erreurs d'appreeiation commises de bonne
fOl par les organes de l'Etat dans l'exerciee de leurs fone-
tions (v. Memorial, 1898-1899, 1 p. 205-206 1900 ')
p. 871).
"
,.."
Dans I? c~s parti~uli?r, les mesures de police en vigueur
lOTS de I aCCldent n etaient pas si notoirement insuffisantes
qu'on puisse reprocher au Conseil d'Etat comme une viola-
tion des devoirs de sa charge le fait de n'avoir pas ediete
une reglementation plus severe. On ne pouvait prevoir 1e da-
veloppement extraordinairement rapide de la eirculation
automobile et, apres avoir pose le principe general inscrit ä
l'art. 88 du Reglement genevois de 1900 et ä Part. 3 du con-
cordat, il es~ ~aturel que le Conseil d'Etat se soit decharge
sur un teehDlCIen eompetent du soin de l'appliquer ce tech-
nicien ~tant evidemment mieux a m~me que le Cons~il d'Etat
de temr compte des necessites nouvelles a mesure qu'elles
se revelaient. En outre on doit ob server que c'est seulement
ä. la suite de l'introduction a Geneve de l'industrie des auto-
taxis qu'il a paru desirable de subordonner l'octroi de l'auto-
r,isat~on de c~ndui~e ä. des conditions plu~ severes qu'elles ne
~ avale~t e16 Jusqu alors. Or cette industrie s'est developpee
a partir de 1909 et e'est en eftet au mois de juin de cette
annee qu'un depute au Grand Conseil a attire l'attention du
Conseil d'Etat sur'l'insuffisanee de 1a reglementation et l'a
invite a edieter un reglement sur les examens de ehaufteurs.
11 est bien evident que le Conseil d'Etat ne pouvait donner
suite instantanement acette invitation; il devait au preala-
ble soumettre)a question ä un examen attentif, se renseigner
sur la faQon dont elle etait resolue dans les autres eantons
o.u dans l?s pays etTangerS, mettre enfin ä. profit les expe-
flences frutes pour elaborer en toute connaissanee de cause
. un reglement qui s'adaptät aussi bien que possible aux eon-
ditions nouveJIes. Le temps qu'il a consacre ä. ees etudes
preliminaires ne peut ~tre eonsidere eomme excessif puisque,
un peu plus d'une annee apres I'interpellation au Grand Con-
seil, soit le 14 oetobre 1910, il a ediete le nouveau Regle-
AS 38 n . - 1912
!6
402 B. Einzire Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscb.eidnngen.
ment. Si pendant cette periode indispensable pour l'elabora-
tion da ce dernier, la reglementation anterieure s'est trouvee
6tre momentanement insuffisante, ce fait ne peut donc ~tre
considere comme la eonsequence d'un acte illicite ou d'une
omission illieite des organes de l'Etat de Geneve. Vune dei
conditions essentielles pour l'application de l'art. 1 faisant
ainsi demut, l'action de la demanderesse doit ~tre ecartee
en tant qu'elle est basee sur cet article.
4. -
Les autres faits alMgues par 1a demanderesse ont
trait ä. Ia fac;on dont a et6 pratique I'examen 8. la suite du-
quel Genoud a obtenu son permis de conduire. 11 n'est pas
necessaire de rechercher s'Us constituent des actes illicites et
s'ils impIiquent une faute a la charge de l'inspecteur Char-
riere; en effet ils ne peuvent en aucun cas engager la res-
ponsabilite de I'Etat, l'art. 2 de la loi genevoise reservant 8.
l'Etat, dans le eas d'un dommage cause par un da ses fone-
tionnaires ou employes, la faculte de faire Ia preuve qu'il a
pris les precautions voulues pour prevenir ce dommage et
cette preuve resultant en l'espece de l'ensemble des faits de
la cause. On a vu ci-dessus que pour verifier la capacite des
candidats au brevet de chauffeur, l'Etat etait fonde a s'en
remettre au jugemaut d'uu expert techuique competeut. Or
le defendeur a affirme et a offert de prouver que l'inspecteur
Charriere, auquel il a coufte cette mission, a ete choisi ä. la
suite d'un coucours ouvert entre les techniciens ayant une
grande pratique de l'automobile et qu'il possMe a fond les
connaissances techniques et pratiques necessaires. Dans sa
Replique la demanderesse l1'a pas conteste l'exactitude de
ces affirmations, elle s'est bornee a constater que l'inspec-
teur Charriere ne possMe pas de diplome d'ingenieur -
fait qui est sans importance -
et qu'au debut de ses fonc-
tions ses aptitudes de mecanicien automobiliste etaient se-
rieusement mises en doute. Cette derniere allegation est trop
imprecise pour qn'on puisse en tenir compte, d'autant plus
que la demanderesse declare expressement qu'elle n'entend
par lä. diminuer en rien la valeur de l'inspecteur Charriere,
qu'elle n'a d'ailleurs pas accuse d'avoir fait preuve d'insuffi-
Streitirkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. No 61.
4.OS
sance dans d'autres cas que dans celui de l'examen da
Genoud. On doit des lors tenir pour eonstant que I'Etat de
Geneve n'a eommis aucune faute dans le choix de l'inspec-
teuf des automobiles, qu'il a au eontraire appele a. cette fone-
tion une personae qualiftee et qu'll a pris par consequent les
preeautions voulues pour que l'autorisation de conduire ne
fit pas accordee a. des candidats depourvus des aptitudes re-
quises par l'art. 3 du concordat. Le defendenr n'a pas alIe-
gue, il est vrai, qu'il eut donna des instructions speciales a.
l'inspecteur Charriere au sujet de la fa(jon dont les examens
devaient avoir lieu, des matieres sur lesquelles Hs devaient
porter, des conditions auxquelles les eandidats devaient sa-
tisfaire pour ~tre admis. Il parait s'en ~tre remis sur tous
ces points a l'appreciation de l'expert. Mais on ne saurait
lui en faire un grief, ear il s'agissait Ia. de questions d'ordre
technique et, avec les connaissances approfondies qu'il pos-
sedait en matiere d'automobiles, l'inspecteur Charriere atait
mieux a m~me de les regler que le Conseil d'Etat: celui-ci,
ayant nomme un fonctionnaire competent, pouvait lui laisser
le soin de prendre de son chef les mesures les plus propres
a conduire au but indique par l'art. 3 du concordat.
Enftn Ia demanderesse a encore tire argument contre le
dMendeur du fait que, lors de l'accident, il n'y avait aucun
agent de police sur la place Bel-Air. Mais e'est dans sa re-
plique qu'elle a pour la premiere fois formule cette allegation,
qui doit donc
~tre ecartee comme tardive (Ioi proc. civ.
art. 45, 46). Au surplus il n'est pas meme alIegue que cette
circonstance doive etre attribuee a la faute d'un agent ou a
l'organisation defectneuse du serviee de police.
5. -
Il resulte de tout ce qui precMe que, m~me en suppo-
sant que Ia demanderesse put etablir tous les faits qu'elle a
avances, sa demande n'en devrait pas moins etre eearlee,
car ees faits ne eonstituent pas des actes illicites pouvant
engager la responsabilite de l'Etat en vertu des art. 1 et 2
de la loi genevoise. Il est donc inutile d.e proceder a. r admi-
nistration de preuves dont le resultat ne saurait avoir d'in-
fluence sur le sort du proces. Enfin, du moment qu'en tout
404.
B. Einzire Zivilreriehtsinstanz. -
ß. Prozessrehtliche Entscheiduncen•
etat de cause les conclusions de la demanderesse doivent ~tre
~eartees pour les motifs indiques ci-dessus, il est ~galement
inutile de rechercher si elles devraient ~tre ~cartees aussi
par le motif qu'il n'existe pas,.de relation de cause a. effet, au
sens juridiilue de ce mot, entre les faits alMgues a. la charge
de I'Etat et l'accident.
Par ces motifs,
Je Tribunal federal
prononce:
La demande est ecartee.
ll. Prozessrechtliche Entscheidungen. -
Arret8
en matiere de procMure.
Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen
und Korporationen oder Privaten. -
Difrerends
de droit eivil entre cantons et eorporations
ou particuliers.
62. lldtU »om 15. :;wmu 1912 in Sad)eu
~of, .. m ....., JH., gegen ~mdO" fr .... &ittbtu, .l8ell.
Art. 48 Z111. 4 OG. Uruuläs3igkeit ei.fler Feststellungsklage, die ü,
privatrechtlicher Formulierung' ausschliesslick auf eine öffentlich-
rechtliche Wirkung -
die Beseitigung von Verwaltungsentscheiden
-
abzielt.
A. -
~infid)tnd) ber morgefcl)icl)te bei \proaeffei ift Iluf foIgenbe
Urteile bei .l8uubeßgerid)tei 3u tlerlUeifen:
1. @Stlllltirecl)tIid)ei UtteiI tlom 17. ~äT3 1904 in @S1ld)en ber
@emeinbe @Sllfien gegeu ben .releinen unb ben @roflen lJhlt bei
-re"ntoui @rllUbüuben (~@S 30 I lnt. 13);
2. .8itlUurteiI tlom 13. 1jebrullt 1908 in @S1ld}en bei S)ofei
(illmlln" gegen bie @emeinbe <Sllfien (~@S 31 TI 9n'. 23);
Streititkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N- 62.
405
3. <StIlCttitee9tIicl)ei Urteil tlom 10. ~ara 1909 in <Sncl)en
bei S)ofe! (illmllUll gegen bie ®emeiube <Setfien (~<S 35 I 9n'. 23).
B. -
~rd) .reIllge uom 16. 1jebtullr 1910 ~Ilt ber ~of (ills
mllnll beim .l8uube!gericl)t folgenbei Dted)tibege~ren gefteUt:
Xler .releine Dtllt IlU mertteter bei Jbntoui @rllll'6üuben ~abe
ben
~Ilmetner ?mIllb Illi @enoffeufc9aftigut bet DtellIgenoffeuf~etft
~Ilmllnll Ilnauedeunen.
Xler .reletgbegtünbung, ber Dte;plif uub bem
~eutillen mortrllge
be! f[ägerif~en mertteter5 ift au eutne~men, bafJ für ben .reläger
bie
~nerfeunung bei
~llmllUer m31lIbe9 aJj "@enoffenfd)llftigut
ber Dteetlgenoffenfd)llft @;Ilmllnll" augIetdj bebeutet:
a) ei fei ber S)of ~amllnll feine @emeiubeunterllbteilung ober
lI1jrllttion" im <Stnne ber Urteile be! .l8unbeigerid)ti;
b) ei feien ber .releine Dtat uub bie @emeiube @Sllfien infolges
beffen nidjt berecl)tigt, bie ~blieferung),)on 1.l1u\lungstaJen uub bes
~Iöfei llUi S)oIatlertiiufen in bie @emeinilefllffe au tledllngen.
C. -
Xler .l8eUagte ~at ~'6llleifuug ber .reIllge bCllntragt unb
aur ~egrüubung biefe~ ~ntrage~ u. Il. fo{genbe ~nreben er~obeu:
1. Xlie ~intebe ber abgeurteUten SIlcl)e, gef~t auf bie '6eiilen
ftlliltired)tlidjen Urteile be~ ~unbeigeri~t~;
2. bie ~nrebe ber,3nfom:petena bei .l8unbesgeridjts, Illeil ei fid)
um eine 1jrage bei öffentIidjen Dted)ts ~Iluble.
D. -
,3n ber 9futigen mer~anhlung, ~u ber erfd)ieuen finb:
für ben .reläger: @erid)tsfd)reiber 1jrano Sjunger in ~~ur,
für ben ~et{agteit: ~btlOfat Dr. IDleuli in (i~ur,
~ben bie \parteien i9fe ~ntrage \1.1teber90lt uub '6egtüubet. Xler
mertreter bei .l8eflllgten ~at etflärt, im,3ntereffe einer befinttitlen
~Iebigung ber ~nge{eg~eit tleraidjte ber .l8e!Illgte "uf bie ~s
~ebung her ~inrebe ber mllngelnben \pllffMegitimation.
Xlll! .l8unbesgericl)t aie9t i n ~ r III a gun 9 :
1. -
?mIli bie tlom .l8ellllgten in erfter mnie er~obene @inrebe
her Ilb g e u r teilt e n <S Il cl) e betrifft, f 0 tft bem .reliiger 3u3u-
gellen, bllfJ bai
.l8unbesgeri~t in feinem Dtelurientfd)eibe tlom'
10. ~iita 1909 bie 1jrllge, lUeIcl)ei bie red)tlicl)e lnlltur bei ~ofei
CiIlmllnll Jei uub ob er bllau Ilnge~Iten lUerbeu fönne, bie 1.l1u~ung~s
tll;ten fOlUie beu <hlös \lUi S)o{atlerfäufen in bie ~emeinbefaffe
1lb3uliefern, nut unter befd)ränfter .reoguition ü6er:ptüft ~Ilt, \1.1ä~.