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38_II_315

BGE 38 II 315

Bundesgericht (BGE) · 1912-01-01 · Français CH
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SU A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

l. l\Iateriellrechtliche Entscheidungen.

bortige .Bitate). Um f~u~f/i~tg au fein, mup fte ben ~nforbenutgen

an bie @ef~madi3mufter genügen; ei3 mufJ alfo in i~rer ~nbrins

gung eine,,/iupere lJormgebungll im Siune \lon ~lrt. 2 ~~@ liegen.

mun mögen altlar foI~e "lJenftedouuerti3'1 baß ~uge me~r bes

friebigen, gef~madl)oller fein, Itleun fie umrliubett ali3 \tlenn fie

eß ut~t finb.

~mein biefer gef/iIItgere ~inbrud ift bo~ nur bie

netltlenbige lJo1ge ber mit her Umr/inberung bealtledten unh ers

mi.lgU~ten tecbnii~en unb

:praftif~en }Soraüge. Unb feIbft Itlmn

man ~ie\lon abfte~t unb bie ~nbringung eineß 9tanbeß

Iebtgli~

l)om dft~ettf~en Stanb:punfte aus Itlürbigt, fo I/ifJt fi~ he~ ni~t

fagen, bafl bie Jtläger bamtt eine irgenbltlie originelle,3bee aum

~usbrutf gebra~t ~dtten. }sielm~r fteIIt fi~ foltlo~I bie Umräns

berung an fi~ aIß bie ~rt bes

geltld~Iten 9tanbei3 -

einer eins

fa~en farbigen mnte -

als etltlaß

bur~auß na~eUegenbeß unh

feIbft\lerftdnbli~ei3 bar, bem jebe befonbete ~~arafteriiierung unb

@eftaItung abge~t. Somit liijjt fi~\lon einer "äu&ern g:ormgebnngll

na~ ~rt. 2 beß @efe~eß ni~t f:pre~en (uergt im übrigen bie

~ußfü~rungelt bes

genannten

~unbesgeri~t~enti~eibeß \)om

19 . .Juni 1911).

:DemnalV ~at bai3 !Bunbei3geri~t

erfannt:

~ie !Berufung Itlirb abgeltliefen unb bai3 Urteil bei3 .3i\)iIgeri~tß

beß Jtantons !BafelsStaht \)om 31. Oftober 1911 in allen ~ei(en

beftdtigt.

.

\

13. Schuldbetreibuor und Konkurs. NO 47.

13. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes etfaillite.

47. Arrit du 15 mars 1912 dans la CI.nl,Se

Comptoir d'Escompte da Ganeve, dem. et Tee.,

316

contre l'Administration de la faillita da FrauQois Gavillat fils,

def. et int.

Art. 287 ohlft'. 1 LP. Si un debiteur accorde un droit de gage

sur une creance par deux. actes qui ne sont pas faits en m~me

temps et dont le second seulement a ete signHie au tiers-debiteur,

le premier acte doit ~tre considere comme une promesse de

garantie et le second comme l'execution de cette promesse, de

sorte que Ia constitution de gage relative aux. dettes posterieures

au premier acte ne peut ~tre annulee en vertu de l'art. 287 chiff.

1LP.

A. -

Le 21 juillet 1909, Fran(jOis Gavillet a sign~ une

piece intitul~e « Cession de cr~ance a titre de garantie ~ et

dont la teneur est Ia suivante :

« Je soussign~ FranC/ois Gavillet fils, serrurier, demeurant

,. a Geneve, Rue de Carouge n° 30, declare par Ies pre-

,. sentes ceder a. titre de garantie au comptoir d'Escompte

,. de Geneve, y etabli, n° 8 Rue Diday, avec priorite et pre-

,. ference sur tous autres cessionnaires posterieurs, toutes

, les sommes qui me sont et pourront m'6tre dues par Mes-

,. sie urs de Fontarce et Potier, proprietaires, pour les

, travaux de serrurerie que j'ai executes etque j'execute dans

,. leurs immeubles de Ia Rue du Rhöne et de la Rue des

, Allemands sous la direction de Monsieur Adrien Peyrot,

, architecte, 15 Quai de 1'Ile a. Geneve.

times accessoires.

» Fait et signe ä. Geneve le 21 juillet 1909.

"jo Bon pour cession de creance au Comptoir d'Escompte

» de Geneve pour la somme de vingt-un mille francs.

« (signe) F. GAVILLET FILS. »

Cet acte n'a pas ete signifie aux debite urs de Fontarce et.

Potier.

La 2 septembre 1909 Gavillet a signe une piece intituIee

« Delegation ~ et dont Ia teneur est Ia suivante :

« Je soussigne, Gavillet fils, maitre serrurier a Plainpalais,

~ roe de Carouge 10, declare par le present acte ceder,.

» deIeguer et transporter par prMerence ä. tous autres, en

:I> faveur du Comptoir d'Escompte de Geneve, ayant son

» siege a Geneve, Ia somme de quinze mille francs, sur celle

» plus forte qui m'est ou pourra m'etre due par Monsieur

» de Fontarce, domicilie a Paris, Avenue des Champs Ely-

~ sees 29, pour travaux executes pour le compte de ce

~ dernier, sous Ia direction de Monsieur Peyrot, architecte.

" La presente delegation 'est faite pour garantir au

» Comptoir d'Escompte de Geneve le remboursement, a due

~ concurrence, de toute somme que je pourrai lui devoir

:I> ensuite d'ouverture de credit ou pour toute autre cause.

» Le Comptoir d'Escompte est autorise ä. encaisser sur sa

» simple quittance la somme deIeguee et tous pouvoirs lui

» sont donnes pour faire signifier Ia presente delegation soit

» ä. Monsieur de Fontarce soit ä. ses representants.

» Geneve, le 2 septembre 1909.

(signe) F. GAVILLET FILS.,..

13. Schuldbetreibung und Konkurs. NQ 47.

317

Cet acte a e16 enregistre le 3 septembre 1909, et~ il a

.ete signifie le 8 septembre 1909 au debiteur de Fontarce;

il est parvenu en mains de ce dernier Ie 1 er octobre 1909.

B. -

Gavillet a ete declare en faillite le 17 decembre

1909. Le Comptoir d'Escompte est intervenu dans cette

faillite; il a demande notamment la reeonnaissance d'un droit

de gage en sa faveur sur une creance de 15000 fr. contre

de Fontarce. La faillite a ecarte cette production par Je mo-

tif que c cette creance etait saisie avant d'etre deIeguee. :l>

Le Comptoir d'Escompte a alors ouvert action en modifica-

tion de l'etatde collocation en concluant ace qu'il soit« reconnu

ereancier gagiste sur la creance contre sieur Fontarce a

concurrence de 15 000 fr. et legitimes accessoires. »

L'administration de 1a faillite a conclu a liberation en

soutenant que Ia constitution de gage doit etre annuIee en

vertu des art. 287 et 288 LP.

Les conclusions du Comptoir d'Escompte ont ete admises

en premiere instance et ecartees en deuxieme instance par

arret du 28 octobre 191 i qui a declare « nulle et de nul

effet la constitution de gage consentie par Gavillet le 2 sep-

tembre 1909. :I>

Le Comptoir d'Escompte a recouru en temps utile aupres

du Tribunal federal contre cet arret de la. Cour de Justice

civile en reprenant les conclusions de sa demande.

Statuant sw' ces (aUs et considerant en dmit:

1. -

Si 1'0n s'en tenait strictement aux termes employes

dans les actes du 21 juHlet et du 2 septembre 1909, on

devrait envisager ces actes comme ayant eu pour objet de

cader au Comptoir d'Escompte, en payement de sa creance

contre Gavillet, 111. creance que ceIui-ci possedait contre de

Fontarce. Mais teIle ne para.it pas avoir ete l'intention des

parties. Le Comptoir d'Escompte ne s'est jamais regarde

comme titulaire de Ia creance contre de Fontarce; il n'a

pas tente d'agir contre ce dernierj il ne s'est pas oppose a

ce que cette creance fut comprise dans l'actif de la masse

de Ia faiUite Gavillet. Soit dans son intervention, soit dans

le present proces il a toujours revendique au contraire un

318 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrecbtliche Entscheidungen.

simple droit de gage. Si des 10rs, sans s'arr~ter anx expres-

siona impropres employees par les panjes, on recherche

quelle a ete leur intention reelle (art. 16 CO), on doit ad·

mettre avec l'instance cantonale qn'elles ont en pour but,

non de transferer la creance an Comptoir d'Escompte, mais

senlement . de lui accorder sur cette creance un droit de

gage en garantie des avances faites a. Gavillet.

C'est egalement avec raison qne l'instance eantonale s'est

placee an point de vne du droit suisse ponr juger de la validite de

cette constitution de gage qui a en lieu en Suisse entre

des contractants domicilies tons deux en Suisse et qui portait

sur une creance sitnee en Suisse (v. RO Eid. sp. 8 nOS 17

et 52 et 9 nOS 61 et 64*).

2. -

Ceei pose, on voit d'embIee que, par l'acte du 21 juillet

1909, 1e Comptoir d'Eseompte n'a pas acquis de droit de

gage; en effet, contrairement a. la disposition formelle de

l'art. 215 CO, cet acte n'a pas ete signifie au debiteur de

Fontaree. La reconrante objecte, il est vrai, qn'il a et6 porte

ä la connaissance de l'architecte du debiteur, mais elle n'a

pas rapporte la preuve qu'il eftt mandat de reeevoir en lien

et p1ace de son client les significations juridiques concernant

ce dernier. Dans ces conditions l'avis qui Iui a ete donne ne

peut ~tre considere comme ayant eM donna a. de Fontarce

1ni-m~me.

.

11 reste a rechercher si Ie gage constitue par l'acte du

2 septembre 1909 -

leqnel a ete regulierement signifie a. de

Fontarce le 1 er octobre 1909 ---:- est va1able. L'instance can-

tonale a juga, en premier lieu, que cette constitution de

gage ne ponvait daployer aueun effet paree qu'elle ne garan-

tissait que 1es sommes que Gavillet « pourrait (levoir» au

Comptoir d'Escompte et qu"en fait aucun pr~t n'a ete effee-

tue a. partir du 1el' oetobre 1909. Cette argumentation ne

saurait ~tre admise; elle repose sur une interpretation trop

strietement litterale de l'aete du 2 septembre; eelui-ei

s'appliquait eertainement, dans l'esprit des parties, a. l'en-

* Ed. gen. 31 I p. !lO et suiv. c. 2, p. 5il c. 2; 32 I p. 779 et suiv.

et p. 814.

13. SChuldbetreIbung und Konkurs. N3 47.

semble des

pr~ts consentis par le Comptoir d'Escompte,

sans distinction suivant la date ä. laquel1e ils etaient faits.

On doit de m~me faire abstraction du moyen invoque au

debut par la defenderesse dans sa reponse ä. l'intervention

du Comptoir d'Escompte. TI est conslant que la saisie pra-

tiquee en France sur la creanee contre de Fontarce n'a pas

ete validee; Ia pretention du Comptoir d'Escompte ne se

heurte done pas a. des droits preferables ftlsultant de cette

saisie. D'ailleurs ä. l'audienee de ce jour le representant de

l'intimee a renonce a invoquer ce moyen.

Tont le debat se ramene ainsi a la question de savoir si

Ia eonstitution de gage du 1 er oetobre 1909 tom be sous le

eoup des art. 287 et 288 LP, comme le soutient la defen-

deresse. Conformement ä. la jurisprudenee constante du

Tribunal fMeral, ces dispositions pouvaient ~tre invoquees

par l'administration de la faillite, non seulement au moyen

d'une action revoeatoire proprement dite, mais aus si comme

moyen de defense eontre l'action en modification de l'etat

de colloeation intentee par le Comptoir d'Eseompte.

Sur ce point il y a lieu d'observer que, d'apres les cons-

tatations de fait de l'instance cantonale qui sont eorroborees

par un extrait du compte Gavillet figurant au dossier, tons

les prMs sont anterieurs au 1 er oetobre 1909. La faillite

Gavillet ayant ete declaree le 17 deeembre 1909, on se

trouve bien en presence d'un des aetes prevus par l'art. 287

LP, c'est-a-dire d'un «gage constitue dans les six [mois

avant l'ouverture de la faiIIite pour garantil' une dette

existante ». Mais, si en principe l'art. 287 declare nul un

acte semblable, iJ excepte expressement " le cas OU le de-

biteur s'est engage preeeclemment a fournir une garantie :t.

Ür cette exception est realisee en l'espece, car, bien que

I'acte du 2 t juillet 1909 soit, comme on l'a vu, sans valeur

en tant que constitution de gage, il exprime du moins d'une

fac;on ineontestable la volonte de GaviUet d'aeeorder au

Comptoir d'Escompte une garantie po ur les prHs faits et a

faire par celui-ci, et l'acte signe le 2 septembre 1909 n'est

autre chose que l'execution de la promesse donnae le

:820 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellrechUiche Entscheidungen.

21 juillet. Sans doute I'acte du 21 juillet est Iui-meme an-

terieur de moins de six mois ä. I'ouverture de Ia faillite;

mais, ä. supposer meme que cette circonstance entrainat

Ia nuIliM d'un gage constitue pour garantir des dettes exis-

tant dejä lors de la promesse de garantie (v. dans le sens

>()ppose: JAEGER, 3me ed. note 8 sur art. 287, Handels-

.gerichtliche Entsch. 13 p. 36 et Remte der Gerichtspraxis

12 n° 64), il en est evidemment autrement Iorsque les dettes

-sont posterieures ä. cette promesse; en effet Ie but de

l'art. 287 eh. 1 est uniquement d'empecher qu'un debiteur

insoIvabie n'accorde ä. l'un de ses creanciers une garantie

pour une dette dejä. existante; mais il ne s· oppose pas a. ce

qu'il promette ou ä. ce qu'il constitue un gage pour une

dette future. Or depuis le 21 juiIlet -

date ä. Iaquelle Ia

garantie a ete promise -

jusqu'au 1 er octobre le Comptoir

d'Escompte a prete ä. Gavillet 15440 fr., soit une somme su-

perieure ä. celle pour laquelle un droit de gage est revendique.

D'autre part l'art. 288 ne saurait trouver d'application en

l'espece, car rieu ne prouve que GaviIlet ait favorise Ie

Comptoir d'Escompte avec Ia connivence de ce dernier, c'est-

a-dire que le 21 juillet 1909 cet etablissement eut connais·

san ce de l'etat d'insolvalibiM de Gavi1let. Il est vrai qu'il a

declare Iui-meme qu'il le savait «gene»; mais cela n'im-

plique nullement qu'il eut des raisons de croire qu'iJ serait

hors d'etat de faire honneur ä. ses engagements. Bien au

eontraire, le fait qu'il a continue ä. lui consentir des prets

et pour une somme superieure au montant de Ia garantie

{ournie est de nature ä. demontrer que le Comptoir d'Esrompte

avait confiance dans Ia soIvabilite de son debite ur.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis; en consequence l'arret de Ia Cour

de Justice civile de Geneve, du 28 octobre 1911, est reforme

cn ce sens que les conclusions du demandeur sont reconnues

fondees.

t3. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 48.

48. l(dd! "Out t6. lUaq t9t2 in 6adjen

J\. ~dt'4 &: ~te., ~eff. u. ~er.,Str., gegen

$ou~r$ut"fft ~dffÜtr!Jtr &: ~tt., Stl. u. ~er.~~efr.

321

Art. 229 a OR: Die Uebergabe von Wechsetakzepten gegen das Vm'-

prechen, für dermj, Betrag « Kaffee und Kolonialwaren ~ EU liefern, ist

kein Kaufvertrag, sondern bedeutet die Begründung einer durch die

Disknntierung bedingten Darlehensschuld mit der Verpflichtung des

Schuldners, diese durch Verrechnung mit den Preisforderungen aus

den klinftigen Kaufverträgen zu tilgen. -

Art. 287 Ziff.2 SchKG:

Die nach dieser Ve1'einba1'/tng gemachten Warenkäufe sind nut' an-

fechtbar, soweit sie sich nicht als Fortsetzung des gewohnten Ge-

schäftsverkeh1's zwischen den Parteien, sondern als aussergewöhnliche

Veräusserungsgl'schä(te df/rstellen.

A. -

:nurdj Urteil I)om 10. Dftober 1911 ~nt baß ~~enationß~

geridjt beß Stantonß ~niel~6tabt in I)orliegenber C6treitfndje

er~

fannt: /I~ef(agte \Uirb i.lerurteUt, ber StUigerfn fCimtlidje I)om 16.

"V1o\>ember 1910 biß 3um 24. mitra 19:11 \>on ber ~irma ~el~

1/ fenberger & @:ie. bcaogt'nen unb in beren merfaufßbudj auf C6eite

1/33 biß 44 nd~er aufgefü~rten ®aren, fo\Ueit fte nidjt burdj bie

/lan bie Stonfurßmaffe in bar entridjteten 84 ~r. 95 @:ti3. ueaa~lt

"finb, alfo im ®efamtbetrage I)on 15,000 ffr. ~eraußaugeben. 3m

lI~(lUe giinaUdjer' ober teU\Ueifer !nidjhlbIieferung biefer ®aren

"innert 14 :tagen nadj lRedjtßtraft biefei3 Urteil9 ~at bie

~e:

"fragte bcr jf(dgerin bie

tntf~redjenbeu, im

metfauf~budje l)er~

"merften

~etrage au

be3il~Ien nebft 5 %

ßinß feit bem 24.

I! 'mai 1911."

B. -

®egeu biefei3 Urteil

~at bie ~ef(agte gültig bie ~eru=

fung au b(li3

~unbeßgeridjt ergriffen unb bie

~utrCige gefteUt:

/11. ~au~tauttQg: ®dnalidje ~u\Ueirung ber Strage. 2. <:hen~

tun(anttag: &6\Ueifung ber Jtlage, fo\Ueit ~eraui3gabe bl'r I)OUt

16. V1ol)ember 1910 biß 28. ffebruar 1911 gelieferten ®aren

im ®efamtbetrage \)on 3149 ~r. 25 @:ti3., ei.lentueU foweit ~er~

\luß}jaue ber l)om 16. V1ol)ember 1910 biß 23. :neaember 1910

geneferten ®\mn im @efamtuetrage \)on 1118 ~r. 25 @:t~. ge~

forbert ~irb."

AS 38 11 -

191!

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