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SU A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
l. l\Iateriellrechtliche Entscheidungen.
bortige .Bitate). Um f~u~f/i~tg au fein, mup fte ben ~nforbenutgen
an bie @ef~madi3mufter genügen; ei3 mufJ alfo in i~rer ~nbrins
gung eine,,/iupere lJormgebungll im Siune \lon ~lrt. 2 ~~@ liegen.
mun mögen altlar foI~e "lJenftedouuerti3'1 baß ~uge me~r bes
friebigen, gef~madl)oller fein, Itleun fie umrliubett ali3 \tlenn fie
eß ut~t finb.
~mein biefer gef/iIItgere ~inbrud ift bo~ nur bie
netltlenbige lJo1ge ber mit her Umr/inberung bealtledten unh ers
mi.lgU~ten tecbnii~en unb
:praftif~en }Soraüge. Unb feIbft Itlmn
man ~ie\lon abfte~t unb bie ~nbringung eineß 9tanbeß
Iebtgli~
l)om dft~ettf~en Stanb:punfte aus Itlürbigt, fo I/ifJt fi~ he~ ni~t
fagen, bafl bie Jtläger bamtt eine irgenbltlie originelle,3bee aum
~usbrutf gebra~t ~dtten. }sielm~r fteIIt fi~ foltlo~I bie Umräns
berung an fi~ aIß bie ~rt bes
geltld~Iten 9tanbei3 -
einer eins
fa~en farbigen mnte -
als etltlaß
bur~auß na~eUegenbeß unh
feIbft\lerftdnbli~ei3 bar, bem jebe befonbete ~~arafteriiierung unb
@eftaItung abge~t. Somit liijjt fi~\lon einer "äu&ern g:ormgebnngll
na~ ~rt. 2 beß @efe~eß ni~t f:pre~en (uergt im übrigen bie
~ußfü~rungelt bes
genannten
~unbesgeri~t~enti~eibeß \)om
19 . .Juni 1911).
:DemnalV ~at bai3 !Bunbei3geri~t
erfannt:
~ie !Berufung Itlirb abgeltliefen unb bai3 Urteil bei3 .3i\)iIgeri~tß
beß Jtantons !BafelsStaht \)om 31. Oftober 1911 in allen ~ei(en
beftdtigt.
.
\
13. Schuldbetreibuor und Konkurs. NO 47.
13. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes etfaillite.
47. Arrit du 15 mars 1912 dans la CI.nl,Se
Comptoir d'Escompte da Ganeve, dem. et Tee.,
316
contre l'Administration de la faillita da FrauQois Gavillat fils,
def. et int.
Art. 287 ohlft'. 1 LP. Si un debiteur accorde un droit de gage
sur une creance par deux. actes qui ne sont pas faits en m~me
temps et dont le second seulement a ete signHie au tiers-debiteur,
le premier acte doit ~tre considere comme une promesse de
garantie et le second comme l'execution de cette promesse, de
sorte que Ia constitution de gage relative aux. dettes posterieures
au premier acte ne peut ~tre annulee en vertu de l'art. 287 chiff.
1LP.
A. -
Le 21 juillet 1909, Fran(jOis Gavillet a sign~ une
piece intitul~e « Cession de cr~ance a titre de garantie ~ et
dont la teneur est Ia suivante :
« Je soussign~ FranC/ois Gavillet fils, serrurier, demeurant
,. a Geneve, Rue de Carouge n° 30, declare par Ies pre-
,. sentes ceder a. titre de garantie au comptoir d'Escompte
,. de Geneve, y etabli, n° 8 Rue Diday, avec priorite et pre-
,. ference sur tous autres cessionnaires posterieurs, toutes
, les sommes qui me sont et pourront m'6tre dues par Mes-
,. sie urs de Fontarce et Potier, proprietaires, pour les
, travaux de serrurerie que j'ai executes etque j'execute dans
,. leurs immeubles de Ia Rue du Rhöne et de la Rue des
, Allemands sous la direction de Monsieur Adrien Peyrot,
, architecte, 15 Quai de 1'Ile a. Geneve.
times accessoires.
» Fait et signe ä. Geneve le 21 juillet 1909.
"jo Bon pour cession de creance au Comptoir d'Escompte
» de Geneve pour la somme de vingt-un mille francs.
« (signe) F. GAVILLET FILS. »
Cet acte n'a pas ete signifie aux debite urs de Fontarce et.
Potier.
La 2 septembre 1909 Gavillet a signe une piece intituIee
« Delegation ~ et dont Ia teneur est Ia suivante :
« Je soussigne, Gavillet fils, maitre serrurier a Plainpalais,
~ roe de Carouge 10, declare par le present acte ceder,.
» deIeguer et transporter par prMerence ä. tous autres, en
:I> faveur du Comptoir d'Escompte de Geneve, ayant son
» siege a Geneve, Ia somme de quinze mille francs, sur celle
» plus forte qui m'est ou pourra m'etre due par Monsieur
» de Fontarce, domicilie a Paris, Avenue des Champs Ely-
~ sees 29, pour travaux executes pour le compte de ce
~ dernier, sous Ia direction de Monsieur Peyrot, architecte.
" La presente delegation 'est faite pour garantir au
» Comptoir d'Escompte de Geneve le remboursement, a due
~ concurrence, de toute somme que je pourrai lui devoir
:I> ensuite d'ouverture de credit ou pour toute autre cause.
» Le Comptoir d'Escompte est autorise ä. encaisser sur sa
» simple quittance la somme deIeguee et tous pouvoirs lui
» sont donnes pour faire signifier Ia presente delegation soit
» ä. Monsieur de Fontarce soit ä. ses representants.
» Geneve, le 2 septembre 1909.
(signe) F. GAVILLET FILS.,..
13. Schuldbetreibung und Konkurs. NQ 47.
317
Cet acte a e16 enregistre le 3 septembre 1909, et~ il a
.ete signifie le 8 septembre 1909 au debiteur de Fontarce;
il est parvenu en mains de ce dernier Ie 1 er octobre 1909.
B. -
Gavillet a ete declare en faillite le 17 decembre
1909. Le Comptoir d'Escompte est intervenu dans cette
faillite; il a demande notamment la reeonnaissance d'un droit
de gage en sa faveur sur une creance de 15000 fr. contre
de Fontarce. La faillite a ecarte cette production par Je mo-
tif que c cette creance etait saisie avant d'etre deIeguee. :l>
Le Comptoir d'Escompte a alors ouvert action en modifica-
tion de l'etatde collocation en concluant ace qu'il soit« reconnu
ereancier gagiste sur la creance contre sieur Fontarce a
concurrence de 15 000 fr. et legitimes accessoires. »
L'administration de 1a faillite a conclu a liberation en
soutenant que Ia constitution de gage doit etre annuIee en
vertu des art. 287 et 288 LP.
Les conclusions du Comptoir d'Escompte ont ete admises
en premiere instance et ecartees en deuxieme instance par
arret du 28 octobre 191 i qui a declare « nulle et de nul
effet la constitution de gage consentie par Gavillet le 2 sep-
tembre 1909. :I>
Le Comptoir d'Escompte a recouru en temps utile aupres
du Tribunal federal contre cet arret de la. Cour de Justice
civile en reprenant les conclusions de sa demande.
Statuant sw' ces (aUs et considerant en dmit:
1. -
Si 1'0n s'en tenait strictement aux termes employes
dans les actes du 21 juHlet et du 2 septembre 1909, on
devrait envisager ces actes comme ayant eu pour objet de
cader au Comptoir d'Escompte, en payement de sa creance
contre Gavillet, 111. creance que ceIui-ci possedait contre de
Fontarce. Mais teIle ne para.it pas avoir ete l'intention des
parties. Le Comptoir d'Escompte ne s'est jamais regarde
comme titulaire de Ia creance contre de Fontarce; il n'a
pas tente d'agir contre ce dernierj il ne s'est pas oppose a
ce que cette creance fut comprise dans l'actif de la masse
de Ia faiUite Gavillet. Soit dans son intervention, soit dans
le present proces il a toujours revendique au contraire un
318 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrecbtliche Entscheidungen.
simple droit de gage. Si des 10rs, sans s'arr~ter anx expres-
siona impropres employees par les panjes, on recherche
quelle a ete leur intention reelle (art. 16 CO), on doit ad·
mettre avec l'instance cantonale qn'elles ont en pour but,
non de transferer la creance an Comptoir d'Escompte, mais
senlement . de lui accorder sur cette creance un droit de
gage en garantie des avances faites a. Gavillet.
C'est egalement avec raison qne l'instance eantonale s'est
placee an point de vne du droit suisse ponr juger de la validite de
cette constitution de gage qui a en lieu en Suisse entre
des contractants domicilies tons deux en Suisse et qui portait
sur une creance sitnee en Suisse (v. RO Eid. sp. 8 nOS 17
et 52 et 9 nOS 61 et 64*).
2. -
Ceei pose, on voit d'embIee que, par l'acte du 21 juillet
1909, 1e Comptoir d'Eseompte n'a pas acquis de droit de
gage; en effet, contrairement a. la disposition formelle de
l'art. 215 CO, cet acte n'a pas ete signifie au debiteur de
Fontaree. La reconrante objecte, il est vrai, qn'il a et6 porte
ä la connaissance de l'architecte du debiteur, mais elle n'a
pas rapporte la preuve qu'il eftt mandat de reeevoir en lien
et p1ace de son client les significations juridiques concernant
ce dernier. Dans ces conditions l'avis qui Iui a ete donne ne
peut ~tre considere comme ayant eM donna a. de Fontarce
1ni-m~me.
.
11 reste a rechercher si Ie gage constitue par l'acte du
2 septembre 1909 -
leqnel a ete regulierement signifie a. de
Fontarce le 1 er octobre 1909 ---:- est va1able. L'instance can-
tonale a juga, en premier lieu, que cette constitution de
gage ne ponvait daployer aueun effet paree qu'elle ne garan-
tissait que 1es sommes que Gavillet « pourrait (levoir» au
Comptoir d'Escompte et qu"en fait aucun pr~t n'a ete effee-
tue a. partir du 1el' oetobre 1909. Cette argumentation ne
saurait ~tre admise; elle repose sur une interpretation trop
strietement litterale de l'aete du 2 septembre; eelui-ei
s'appliquait eertainement, dans l'esprit des parties, a. l'en-
* Ed. gen. 31 I p. !lO et suiv. c. 2, p. 5il c. 2; 32 I p. 779 et suiv.
et p. 814.
13. SChuldbetreIbung und Konkurs. N3 47.
semble des
pr~ts consentis par le Comptoir d'Escompte,
sans distinction suivant la date ä. laquel1e ils etaient faits.
On doit de m~me faire abstraction du moyen invoque au
debut par la defenderesse dans sa reponse ä. l'intervention
du Comptoir d'Escompte. TI est conslant que la saisie pra-
tiquee en France sur la creanee contre de Fontarce n'a pas
ete validee; Ia pretention du Comptoir d'Escompte ne se
heurte done pas a. des droits preferables ftlsultant de cette
saisie. D'ailleurs ä. l'audienee de ce jour le representant de
l'intimee a renonce a invoquer ce moyen.
Tont le debat se ramene ainsi a la question de savoir si
Ia eonstitution de gage du 1 er oetobre 1909 tom be sous le
eoup des art. 287 et 288 LP, comme le soutient la defen-
deresse. Conformement ä. la jurisprudenee constante du
Tribunal fMeral, ces dispositions pouvaient ~tre invoquees
par l'administration de la faillite, non seulement au moyen
d'une action revoeatoire proprement dite, mais aus si comme
moyen de defense eontre l'action en modification de l'etat
de colloeation intentee par le Comptoir d'Eseompte.
Sur ce point il y a lieu d'observer que, d'apres les cons-
tatations de fait de l'instance cantonale qui sont eorroborees
par un extrait du compte Gavillet figurant au dossier, tons
les prMs sont anterieurs au 1 er oetobre 1909. La faillite
Gavillet ayant ete declaree le 17 deeembre 1909, on se
trouve bien en presence d'un des aetes prevus par l'art. 287
LP, c'est-a-dire d'un «gage constitue dans les six [mois
avant l'ouverture de la faiIIite pour garantil' une dette
existante ». Mais, si en principe l'art. 287 declare nul un
acte semblable, iJ excepte expressement " le cas OU le de-
biteur s'est engage preeeclemment a fournir une garantie :t.
Ür cette exception est realisee en l'espece, car, bien que
I'acte du 2 t juillet 1909 soit, comme on l'a vu, sans valeur
en tant que constitution de gage, il exprime du moins d'une
fac;on ineontestable la volonte de GaviUet d'aeeorder au
Comptoir d'Escompte une garantie po ur les prHs faits et a
faire par celui-ci, et l'acte signe le 2 septembre 1909 n'est
autre chose que l'execution de la promesse donnae le
:820 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. MateriellrechUiche Entscheidungen.
21 juillet. Sans doute I'acte du 21 juillet est Iui-meme an-
terieur de moins de six mois ä. I'ouverture de Ia faillite;
mais, ä. supposer meme que cette circonstance entrainat
Ia nuIliM d'un gage constitue pour garantir des dettes exis-
tant dejä lors de la promesse de garantie (v. dans le sens
>()ppose: JAEGER, 3me ed. note 8 sur art. 287, Handels-
.gerichtliche Entsch. 13 p. 36 et Remte der Gerichtspraxis
12 n° 64), il en est evidemment autrement Iorsque les dettes
-sont posterieures ä. cette promesse; en effet Ie but de
l'art. 287 eh. 1 est uniquement d'empecher qu'un debiteur
insoIvabie n'accorde ä. l'un de ses creanciers une garantie
pour une dette dejä. existante; mais il ne s· oppose pas a. ce
qu'il promette ou ä. ce qu'il constitue un gage pour une
dette future. Or depuis le 21 juiIlet -
date ä. Iaquelle Ia
garantie a ete promise -
jusqu'au 1 er octobre le Comptoir
d'Escompte a prete ä. Gavillet 15440 fr., soit une somme su-
perieure ä. celle pour laquelle un droit de gage est revendique.
D'autre part l'art. 288 ne saurait trouver d'application en
l'espece, car rieu ne prouve que GaviIlet ait favorise Ie
Comptoir d'Escompte avec Ia connivence de ce dernier, c'est-
a-dire que le 21 juillet 1909 cet etablissement eut connais·
san ce de l'etat d'insolvalibiM de Gavi1let. Il est vrai qu'il a
declare Iui-meme qu'il le savait «gene»; mais cela n'im-
plique nullement qu'il eut des raisons de croire qu'iJ serait
hors d'etat de faire honneur ä. ses engagements. Bien au
eontraire, le fait qu'il a continue ä. lui consentir des prets
et pour une somme superieure au montant de Ia garantie
{ournie est de nature ä. demontrer que le Comptoir d'Esrompte
avait confiance dans Ia soIvabilite de son debite ur.
Par ces motifs
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis; en consequence l'arret de Ia Cour
de Justice civile de Geneve, du 28 octobre 1911, est reforme
cn ce sens que les conclusions du demandeur sont reconnues
fondees.
t3. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 48.
48. l(dd! "Out t6. lUaq t9t2 in 6adjen
J\. ~dt'4 &: ~te., ~eff. u. ~er.,Str., gegen
$ou~r$ut"fft ~dffÜtr!Jtr &: ~tt., Stl. u. ~er.~~efr.
321
Art. 229 a OR: Die Uebergabe von Wechsetakzepten gegen das Vm'-
prechen, für dermj, Betrag « Kaffee und Kolonialwaren ~ EU liefern, ist
kein Kaufvertrag, sondern bedeutet die Begründung einer durch die
Disknntierung bedingten Darlehensschuld mit der Verpflichtung des
Schuldners, diese durch Verrechnung mit den Preisforderungen aus
den klinftigen Kaufverträgen zu tilgen. -
Art. 287 Ziff.2 SchKG:
Die nach dieser Ve1'einba1'/tng gemachten Warenkäufe sind nut' an-
fechtbar, soweit sie sich nicht als Fortsetzung des gewohnten Ge-
schäftsverkeh1's zwischen den Parteien, sondern als aussergewöhnliche
Veräusserungsgl'schä(te df/rstellen.
A. -
:nurdj Urteil I)om 10. Dftober 1911 ~nt baß ~~enationß~
geridjt beß Stantonß ~niel~6tabt in I)orliegenber C6treitfndje
er~
fannt: /I~ef(agte \Uirb i.lerurteUt, ber StUigerfn fCimtlidje I)om 16.
"V1o\>ember 1910 biß 3um 24. mitra 19:11 \>on ber ~irma ~el~
1/ fenberger & @:ie. bcaogt'nen unb in beren merfaufßbudj auf C6eite
1/33 biß 44 nd~er aufgefü~rten ®aren, fo\Ueit fte nidjt burdj bie
/lan bie Stonfurßmaffe in bar entridjteten 84 ~r. 95 @:ti3. ueaa~lt
"finb, alfo im ®efamtbetrage I)on 15,000 ffr. ~eraußaugeben. 3m
lI~(lUe giinaUdjer' ober teU\Ueifer !nidjhlbIieferung biefer ®aren
"innert 14 :tagen nadj lRedjtßtraft biefei3 Urteil9 ~at bie
~e:
"fragte bcr jf(dgerin bie
tntf~redjenbeu, im
metfauf~budje l)er~
"merften
~etrage au
be3il~Ien nebft 5 %
ßinß feit bem 24.
I! 'mai 1911."
B. -
®egeu biefei3 Urteil
~at bie ~ef(agte gültig bie ~eru=
fung au b(li3
~unbeßgeridjt ergriffen unb bie
~utrCige gefteUt:
/11. ~au~tauttQg: ®dnalidje ~u\Ueirung ber Strage. 2. <:hen~
tun(anttag: &6\Ueifung ber Jtlage, fo\Ueit ~eraui3gabe bl'r I)OUt
16. V1ol)ember 1910 biß 28. ffebruar 1911 gelieferten ®aren
im ®efamtbetrage \)on 3149 ~r. 25 @:ti3., ei.lentueU foweit ~er~
\luß}jaue ber l)om 16. V1ol)ember 1910 biß 23. :neaember 1910
geneferten ®\mn im @efamtuetrage \)on 1118 ~r. 25 @:t~. ge~
forbert ~irb."
AS 38 11 -
191!
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