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118 A. Oberste ZiYilprichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheiduncen.
20. Arrit du 16 !Ul'S 1919 dans la cause
Societe des entreprisea. r8unies de la Xander et de Hagneck,
dem. et ree., contfe Societ8 procedes Paul Girod,
defa et ree. par voie de jonct.
Vente par livraisons suooessives. Droit de rae~ete~r de refuser le
paiement du prix des livraisons effeetue~s a raIson de ~a . ~e:
maure du vendeur pour les livraisons sUlvantes. Imposslbl.lite
de l'exeeution de I'obligation du vendeur a cause de la baISse
des eaux alimentant sa fabrique 'Calcul du dommage cause a
IJacheteul' par la non-livraison des marchandises : on doit pren-
dre pour base de ce caleulle prix que l'acheteur aurait pu obte-
nil' par 1a revente des marehandises au moment de la demeure
du vendeur.
A. -
En aotit 1906 la SocieM demanderesse a vendu a
la Societe defenderesse, a. 395 fr. la tonne, 50 tonnes de
ferro-silicium livrables de septembre a. novembre 1906 et
500 tonnes livrables en 1907. Lors de la conelusion du mar-
ehe, la Soeiete Paul Girod a demande pour 1907 des livrai-
sons de 40 ä. 50 tonnes par mois. La Soeiete Kander et Hag-
neck a repondu qu'elle ne pouvait s'engager ä livrer 50 ton-
nes pendant les mois de janvier1 fevrier, mars et avril.
Sur les 50 tonnes livrables en 1906, la demanderesse n'a
pu fournir, vu le manque d'eau, que 32 tonnes; l'execution du
reste du marehe a eM reportee a. 1907 avec le consentement
de l'acheteuse. Le solde des 50 tonnes a. ete livre en mars
et avril 1907. Quant aux. 500 tonnes a fournir en 1907, les
livraisons suivantes ont ete effectuees: avril 1907, environ
20 tonnes, mai environ 30, juillet environ 25, aotit environ
28, septembre environ 29, soit au total 136 tonnes 460 kg.
A de nombreuses reprises au eours de l'annee la defende-
resse a insiste pour recevoir des livraisons plus abondantes.
La societe demanderesse s'est excusee en alIeguant tout d'a-
bord Ie manque d'eau et ensuite d'autres circonstances excep-
tionnelles dont elle n'a pas precise Ia nature. Le 4 octobre
la Societe Girod l'a mise en demeure de lu! livrer avant la
'3; Ob~t.
NO 10.
119
fin de l'annee 1es 365 tonnes formant 1e solde du marehe. de
600 tonnes. Le 9 octobre la demanderesse, . tout en offrant
nn envoi de 30 tonnes, a declare qu'll Im etait impossible de
faire des promesses et propos8de reporter le solde du mar-
eDe sur l'aonee suivante; elle a renouve1e cette proposition
le 26 ootobreen se d6clarant hors d'etat de liquider ses en-
gagements avant la fin da l'annee. Enfin le 8 novembre elle
a eerit qu'elle ne pourrait recommencer les envois avant
mars 1908. La socieW defenderesse a refuse le report du
marehe a l'annee suivante et a refuse de regler Ies faetures,
d'nn montant total de 32 135 fr. 80, pour les dernieres li-
vraisons efteetuees. De son cöte 1& demanderesse a declariS
qu'elle ne livrerait pas les 30 tonnes annoncees le 9 octobre
avant que les faetures fussent reglees.
B. -
Anenn arrangement amiable n'ayant pu intenenir,
It. Societ8 Kander et Hagneck a ouvert action en paiement
de 32 136 fr. 80 avec inter6ts des le 16 septembre 1907 sur
9909 fr. 45, des le 14 octobre 1907 snr 10 972 fr. 60 et des
le 28 novembre 1907 sur 11 253 fr. 75.
La soeiete defenderesse a conclu reconventionnellement
an paiement d'une indemniM de 52735 fr., chiffre qu'elle a
reduit ensuite a. 42 666 fr'; la compensation etant operee
jnsqu'a. due eoncurrence entre cette somme et le montant
des factures impayees, elle conclut en definitive au paiement
de 10530 fr. 20 (42666 fr. moins 32135 fr' 80) avec inter~ts
des le 10 mars 1909, date de la reponse.
La calcul de l'indemnite est Ie suivant: Fondee sur nn
rapport d'expertise, la defenderesse evalue i. 443 fr. 40 -
priX moyen en 1907 -
le prix. auquel elle aurait vendu au
syndicat pour Ia vente du ferro-silicium les 365 tonnes que la
demanderesse avait l'obligation de lui livrer a. 395 fr.; elle
aurait ainsi rea.Iise un Mnsice de 48 fr. 40 par tonne, soit
au total 17 666 fr. En outre elle a droit a. une indemnite
snpplementaire de 25000 fr., parce que, ensuite de Ia non-
liuaison de la marehandise promise par la demanderesse,
elle a perdu un grand nombre de clients qui ont- resilie leurs
eontrats et l'ont abandonnee.
I" A. Oberate Zivilreriehtainltanl. -
1 .. lII!teriellrechtliche Enlscheidunren.
La demanderesse a. eonem a liberation des conclusioDS
reconventionnelles, en soutenant qua le defaut de livraison
est impotab1e 8. une eirconstanee -pmuque d'eau -
que les
parties avaient envisagee contraetnellement comme un cas de
force majeure, qu'ainsi elle n'a commis aucune faute, qu'au
eontraire e'est 1a dafenderesse qui a viole le contrat en refu-
saat de payer les factures et que dbs lors elle n'a pas droit
i. 1& reparation du prajudiee resultant de la rupture du con-
trat. Subsidiairement, elle pretend que ce prejudice est de
7169 fr. 50: en effet on doit prendre pour base du weul
non le prix paye par le syndicat, mais bien eelui auquel le
ferro-silicium se vendait sur le marehe en oetobre et novem-
bre 1907, epoque 8. la quelle la defenderesse reclamait l'exe-
cution du solde du contrat j or, d'apres les experts, ce prix
etait de 430 fr. pour l'Amerique et de 480 fr. pour l'Allema-
gne; si I'on prend une moyenne entre ces deu ehiffres et
que 1'0n tleduise les frais de transport (32 i. 46 fr. par
tonne) on obtient on prix moyen de 416 fr. 60 10. tonne. La
defenderesse n'a droit qu'i. 10. dift'arenee entre ce prix et
eelui de 396 fr. fixe dans le eontrat, soit, pour 333 tonnes, i.
7169 fr. 60.
C. -
La syndicat pour_la vente du ferro-silicium, dont il
a ete question ci-dessus, gronpait un eertain nombre de mai-
sons allemandes,autriehiennes~ fran~es . et suisses; 1a
8Ociet.e defenderesse y 0. adhere en oetobre 1906 aux eondi-
tions suivantes: La SociM;e Girod s'engageait i.livrer ausyn-
cüeat un minimum de 3000 tonnes pour un prix eorrespon-
dant au 75 % du prix obtemi des aeheteurs par le syndicat
lut-m~me. Aprbs Ja cJoture de I'exercice annueI, Je syndieat
rapartissait le Mnefice entre ses membres au prorata des
quantites fournies.
TI resulte d'one expertise intene.Due en coure de pr0e6s
qua le prix net moyen paya en 1907 par le syndieat i. la
Societ.e Girod 0. eta de 443 fr. 40 10. tonne, soit de 48 fr. 40
superieur a eelui que 10. Soeiete Girod payait a 10. demande-
resse. C'est ce chiffre de 48fr. 40 que 10. defenderesse a pm
pour base de ses ealeuls.
3. OhliraüoDenreehtL NO 10.
llU
En 1907., nf las 3000 tonnes i.tivrer au syndicat, la 80-
eietd Girod n'en a livreque 1120.
1). .,- P1lr jagement 4u 15 jaillet 1911, le tribunal canto-
ul aalloue A 10. defenderesse une indemnite de 27 595 fr.35,
lOit 17695 fr. 35 representant le manque a gagner sur les
9631)40 kg. non livres que la defenderesse aurait pu vendre
MI sJDdicat a un prix superieur de 48 fr. 40 par tonne an
prixpaye a la demanderesse -
et 10000 fr. i. raison du
fait que la dafenderesBe etait agalement engagee avee d'au-
wes clientsi. des eonditions non moins avantageuses et que,
n'ayant pu leur livrer -par 1a faute de 10. demanderesse, elle-
les a perdus.
LademanderesBe atant creaneiere· de 32135 fr. 80 et da-
bitrice de 27595 fr. 35, la defenderesse est debitriee, aprbs
eompens8.tion, de la difference, BOit de 4540 fr. 45 avec inte-
rits 85 % dbs le 28 novembre 1907.
La sociata demanderesse a forme en temps utile aupres
du Tribunal federal un reeours en reforme en reprenant ses·
eonclusions prineipales et subsidiaires.
La societe defenderesse s'est jointe an reeours en repre-
naat en leur entier ses coneluions reconventionoelles tendant
&Il paiement de 10530 fr. 20 pour solde.
Statuant 8ur ces {aits et considerant en droit:
1. -
Lors de 1a eonclusion du contrat la societe dMende-
rasse a enge que la demanderesse exeeutät le marche avant
1a fin de 1901 au moyen de livraisons echelonnees de mois
en mois etd~portance approximativement egale. La de-
Dl8.llderesse n'a fait de rasenes qu'en ce qui coneerne les
mois de janvier a avril; elle 0. donc pour le surplus tacite-
ment admis I'exigenee de 10. Soeieta Girod. Le marche pour
1901 -
Y compris le report de 1906 -
portant sur 518
tonnes, 10. demanderesse devait ainsi livrer de ~
i. decem-
bre 1907 environ 65 tonnes par mois. Or elle n'a eertaine-
ment pas rempli cette obligation. La dafenderesse avait par
consequent le droit, eonformement i. I'm 95 CO aneien, de
refoser ·le paiement des livraisons effeetuees. En effet dans
lescontrats par livraisons snccessives, l'aeheteur peut se re-
122 A.Oberate ZiviJrerichtsillStanz. -
I. MaterieUrechtliche Entscheiduucen.
fuser a payer les livraisons d~ja eifeetuees lorsque le ven-
deur est en demeure pour les livraisons suivantes, ear le
marche ne se scinde pas en une . s~rie de contrats distincta;
chacune des livraisons ne constitue qoe l'exooution partielle
d'un contrat unique (cf. ROHG23 p. 77; STAUB, note 124
. sur § 374; amt du Tribunal f~dM'al du 8 d~cembre 1911,
Willi c. Kunstmühle; v. Die Praxis des B. G. I 64). Au sur·
plus le refus de payer n'est intervenu qu'aprEls que 1& de-
manderesse se rot d~clar~e bors d' ~tat de fournir les li~
sons suivantes dans le d~lai conveuu. En presence de cette
dOOlaration Ja d~fenderesse ~tait fond~e a resilier le contrat
sans autre; elle n'etait pas tenoe de fixer an prNlable a Ja
demanderesse uu «d~lai convenable lt pour ex~cuter sou obli-
gation (art. 122 CO); ear il.~tait dores et deja certain que ce
delai serait expir~ avant que la demandere888 e1\t rempli son
engagement, puisqu'elJe :affirmait eIle-m~me ne pouvoir re-
commencer les livraisons qu'au printemps 1908.
Le rems de la demanderesse d'executer son obligation
s'~tend, bien entendu, aussi aux 30 tonues oHertes par elle
contre paiement des livraisons anWrieures; du moment que
la d~fenderesse avait le droit de remser de payer a raisou
de la demeure de la demanderesse, celle-ci ne pouvait sub-
ordonner la livraison des 30 tonnes a la condition du paie-
ment des torines deja fournies. La defendere88e etait donc
fond~e a considerer le marehe eomme resiüe par le fait de la
demanderesse aussi en ce qui· concerne ces 30 tonnes.
2. -
Le contrat ayant ainsi . et~ resilie par le fait de Ja
demanderesse,-elle ast en principe tenue ades dommages-
inWr~ts a. moins de prouver (art. 110 CO ancien) qu'aucune
faute ne lui est imputable.
Elle a tente de rapporter cette preuve en
all~guant en
procedure que la baisse anormale des eaux de l'Aar l'avait
mise dans l'impossibilite de fabriquer la quantite convenue
de ferro-silicium. Ou doit tout d'abord relever la contradic-
tion qui enste entre cette all~gation et les declarations for-
melles contenues dans les lettres que la demailderesse a
emtes a la Societe Girod en cours d'execution du contrat.
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four s'exeoser de l'~ee de ses livraisons, elle affir-
mait(v. notamment lettredu;6 juin-1907) que ce n"tait pas
r~ qBi I'emp~ebait de trav&iI1er, c mais d'autres intelTllp-
tions survenues dans le serVice de Ja fabrique.. Elle n'a
d'ailleurs ~tabli Bi Ja reaJ.iW. 4e ces interruptions ni leur .. ca-
raetere tortuit. Mais m~me.si 1'0n admet que, nonobstant
eette affirmation categorique,elle peut aujourd'bBi rejeter
toute Ja responsabillte de -l'inexoootion du contrat snr Ja
baisse des e&DX, il n'en 1"eStepas moins que cette baisse
n'est so"enue -
abstraCtion faite des mois de janvier a
avril pour lesquels elle n'.avait pas pris d'engagement......,
qo'. partir d'octobre 1907.Uexcuse invoquee par Ja deman-
deresse ne vandrait done an plus que poor les. derBiers 'mois
, de l'annM. Or Ja baisse des e&UX en hiver est on pbenomooe
normal et Ja demanderessepouvait et devait se premunir
contre ses cons~quenees. an Jabriquant davantage pendant
les moisd'ete. Rien ne prouve d'ailleurs que cette baisse ait
ete notablement plus considtirable en 1907 que dans les an-
nees prooedentes. En outre Ja demanderesse n'a pas nonplus
etabli qu'en eas de baiSBedes eaux elle f1lt incapable de, fa-
briquer du ferro-siliciom;Sans doute cette fabrication n'au-
rait pu avoir lieu qo'& des.·conditions plus onereuses,.,pour
eile, mais il va sans dire que. cela est indifterent. Emin de
I'examen des bilans de 1906et 1907 il resulte que la pro-
duction de l'usine de Nidau -
ou se fabrique le ferro-sili-
ciom -
a ete plos forte en 1907 qu'en 1906 -
ce qui ex-
eint I'hYPOtheS8 de circonstanees tout • fait exceptionnelles
ayant paralyse en 1907 l'aetivite de cette usine. Quant an
fait que, • raison des basses eau, la d~fenderesse a eon-
senti areporter sur 1907 I'execution du marcM da 1906, il
n'implique ~videmment pas qu'elle ait par I. mame consenti
• reporter, pour la meme raison, sur 1908 l'exOOution du
marehe de 1907. Et I'on Be peut pas non plus tirer de la
correspondance -
qBi est contradictoire sur ce point. -
Ja
conelusion que Ja d~fenderesse a admis que Ja baisse des eaox
semit consideree comme un cas de force majeure. Dans Ces
conditions le moyen invoque par Ja demanderesse doit en
124. A. Oberste ZiviigenebtsiDBtaol. -
I. H.ateriellreebtIiehe Entseheiduolen.
toutetat de cause ~tre rejete. D n'est donc pas neeeasail'e
de reehercher si, a suppoS6r proul'ee PimpossibUite da labri-
quer la quantitepromise de ferro-silicium, cette impossibilitö
constituerait UD moyen de liberation pour la demanderesse
ou si, au oontraire, s'agissant de fongibles, eile n'anrait pas
eu l'obligation de se procurer aiIIeurs la marehandise qu'elle
ne pouvait pas fabriquer eIIe-m~me; en faveOl de la pre-
miere solution on peut argner du fait que le mareh~ du ferro-
silicium etait entre les mains du syndicat auqueI appartenait
la Soeieta Girod; mais d'antre part, il semble qu'il existAt 1
la fin de l'annee 1907, en dehors de ce syndicat, des indus-
triels independants qui auraient pu fournir a. Ja demande-
resse le ferro-silicium qu'elle s'etait engagee 1 livrer a la
defenderesse.
3. -
La defenderesse ayant droit ala reparation du dom-
mage que lui a cause I'inexecution du cootrat, il reste a de-
terminer la quotite de ce dommage. L'instance cantooale a
alloue une premiere indemnite de 17595 fr. 35, correspon-
dant ä. un manque ä. gagner de 48 fr. 40 par tonne sur les
363540 kg. non livres par la demauderesse. Celle-ci 80utient
que, pour calculer Ie prejudice snbi par Ja Soeieta Girod, on
doit praudre comme base, non Ie prix moyen paye an 1907
par le syndicat a Ja Soeiata -
comme I'a fait l'inst&nce can-
tonale -
mais bien le prix moyen du marehe en octobre-
decembre 1907. Or, si ron adopte ce mode de calcul pro-
pose par Ja recourante principale elle-m~me, on oonstate que
la düferimce entre le prix auquel le ferro-silieium se vendait
ä. cette epoque et le prix auquella demanderesse s'etait en-
gagee a le fournir a la Sodete Girod est sensiblement supe-
rieure ä. la somme de 48 fr. 40 allouee par le Tribunal ean-
tonal. En eftet c'est par erreur que la demanderesse sou-
tient que les prix revelas par I'expertise -
480 fr. pour l'Al-
lemagne et 430 fr. pour l'Amerique !:...... doivent ~tre diminues
du montant des Irais de transport. D resulte au contraire tras
nettement du rapport des experte que ceux-ci ont opera
cette deduction des frais de transport et que 1es prix da
480 fr. et da 430 Ir. doivant ~tre entendus parite Geneve
3. Obliptionenreebt. N° 10.
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(Ies prix, frais de transports compris, etaient en effet de 94
a 98 dollars pour l'Amarique et de 417 ä. 420 mk. pour I' Al-
lemagne). En prenant 180 moyenne entre 480 et 430 on
obtient un prix moyen de 455 fr. la tonne qui represente le
prix auquel se vendait le ferro-silicium dans les derniers mois
de 1907; le manque a gagner de la Soeiete Girod ealeuIe
comme le propose la demanderesse est done de 60 fr. (455-
395) par tonne, c'est-ä.-dire qu'll est superieur a eelui de
48 fr. 40 qu'a admis l'instanee eantonale eonformemeut aux
conclusions de la Societe defenderesse. D .oe saurait par
consequent ~tre question de reduire I'indemnite de 17595 fr. 35
allouee et 1'0n peut se dispenser de reehereher si -
comme
le pretend 180 reeourante principale -
le tribunal cantonal 80
eu tort de se baser sur les prix payes par le syndieat ä. Gi-
rod, puisque, en faisant abstraction de ces prix et en adop-
tant les bases de caleul proposees par 180 demanderesse, on
est eonduit a evaluer le prejudiee subi a un chiffre superieur
ä. eelui qui a ete fixe par le jugement attaque. On doit d'ail-
leurs ob server qua le prix moyen paye en 1907 par le syndi-
cat ne eonstitue pas une norme satisfaisaote pour l'evalua-
tion du dommage cause par le defaut de livraison des 363
tonnes; car ce qui importe e'est le prix que la societe defen-
deresse aurait pu obtenir au moment on la marchandise de-
vait lui ~tre livree; or encore en utrag um b<ti in ben @emarfungen 18afe1 unb ?1llIfd)\lltl ge::