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37_II_69

BGE 37 II 69

Bundesgericht (BGE) · 1911-01-01 · Deutsch CH
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68 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. l\Iateriellrechtliche Entscheidungen. abfolgt worben. S)ie6ei fann e~ aud} nid}t barauf anfommen, bau ba~ ~ingegebene @elb nid}t ba~ Wlitte(tft, ba~ (als ~elo~nnng

u. f. w.) ben red}tswibrigen ~rfo(g, bie \)erbotene mermögensber~ ~eim1id}ung, 6ewiden ~e(fen foll (bergt aud} ~iS 29 II C5. 477 ff· ~rw. 5, Ulofelbft bie 1Yhlcfforberung bel',R'aution b~ ~ngeftelIten einer C5:piel~ölIe ntcf)t gefd}ü~t Ulurbe). ~ine Unterfd}eibung in biefem C5inne räf;t fid} au~ bem @efe~e nid}t ~edeiten, ba~ eine ~üdforberung Ulegen ungered}tfertigter ~ereid}erung fd}led}t~in, in ~eoie9ung auf alIe~ out ~eUlidung eine~ red}t~Ulibrigen ~clg~ ~ingegeliene, au~fd}Iief;t. :tlas @efe~ ftelIt fid} elien auf ben C5tanb~ :punft, bau, wenn b~ ~ed}tsgefd}äft, auf @runb beffen gereiftet wurbe, be~ C5d}u~e~ ber ~ed}t~crbnung unUlürbig ift, bann aud} ~infid}tItd} ber mermögen~\)eränberung, bie burd} bie mc1I3te~ung be~ @efd}äfte~ 3Ulifd}en ben '-Parteien eingetreten ift, ber fonft 3ur,R'crreftut grunblofer ~ereid}erllng gegeliene ~ed}t~anf:prud) berfagt werben müffe.($;s ~,mbett lid) ~ter aud} nid)t etwa um eine ~eJ.ien~ \)eralirebung mit feUiftlinhigem, red}tltd} erlaulitem Sn~aIt, bte \)On her Ungürttgfeit he~ S)au:ptgefd}lifte~ unJ.ierü~rt blieJ.ie (wte etUla im %aUe Rossier et Consorts c. Mader: ~C5 20 ~. 150 ~Ul. 3

15. 998; bergt IlUd) ~ntfd}etbung be~ ~eid}~gerid)te~ in BibU~ fad}en 67 [1908] C5. 325). ~6enfo faun ber,R'räger nid}t mit fetner ~tnweubung burd)bringen, bte gefe~ktlibrige S)anblung, bie in ber ~nna~ml' be~ @eIbe~ burd) ben ~enagten liege, ~Ilbe ja gerabe ben bem @ebote ber ~ed)t~orbnung wiberf:pred)enben Buftllnb ge~ fd)affen, unb e~ müffe ba~er nun burd} @ut~eif;ung be~ 1Yhld~ forberung~llnf:prud}e~ ber bem ~ed}te entfpred}enbe frü~ere Buftanb wieber QergeftelIt werben. :tliefe ~rwägung mag allerbtng~ de lege ferenda ~ead}tung berbienen. :tla~ geltenbe ~ed}t bagegen ge~t in ~rt. '75 bon bem @runbf~e au~: in pari turpitudine melior est causa possidentis (bergt emd) C5euffert~ ~rd)tb, n. %.21 fu. 213). Sm Ulettern tft ntd}t bon llu~fd)IliggeJ.iener ~ebentung, wenn in bem Wlinbergett~antrag, ber im C5d}o~e ber mortnftan3 geftellt unh ~u ~rotofJ)U genommen ~urbe, au~gefü9rt wirb! :tlie angefod}tene ~ntfd}eibung fü~re Ou ber un9IlItliaren,R'onfequeno, ba~, flllI~ e~ fid} um ein depositum irregulare 9anble, ber S)inter~ leger nid)t me9r in ben ~ej'i~ be~ @elbe~ fommen fönne, Ulli9renb er j'id} btefe~ im umgefe~rten %alIe burd) minbifat!on wieber ou Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 11. 69 6efd}affeu \)ermöge. C50Uleit ba~ outrifft, Ula~ l)ier nid)t ou unter~ fud}en ift, rCd}tfertigt fid) Me berfd)iebene ~e9anb[ung ber 6eiben %iilIe baburd}, ba~ bel' S)interleger, ber fid} ba~ ~tgentum am 9interlegteu @e{be borbel)iiIt, neben unh unab~ängtg bon ber mer~ trag~frage nod} in feiner med}t~ftellung ar~ ~igentümcr \)erbleilit. :tler tn jenem ~tubergett~antrag Ilngerufene ~ntfd)eib tn C5ad)en ~ iSd)urter gegen Dffinger enhlid} (beurteilt bcn ber morinftana am 1 '7. ~~ril unb \)om ~unbe~gerid}t Ilm 9. Dftober 1909) ift für bie borIiegenbe %rage unergeJ.iIid), ba ite in Jenem ~ro3e13 nid)t aufgewolien unh infoIgebeffen aud} nid}t ge:prüft Ulorbeu tft. ~Ild) aUebem tft bie ~erufung aud} unter bem @efid)t~:punfte ber 1Yhld~ forberung einer grunblofen ~ereid}erung aU3uUleifen. :tlabet bleiben natürltd) alIfäUige med)te unuerit9r!, bie au~ ber (bel)au~teten) ~u~~ l)linbigung be~ @e{be~ an ben ~efIagten au @unften :tlritter, namentltd} ber @lliubiger be~,R'lliger~, erUladjfen j'inb unh nod) erUlad)fen fönnen. :Demnad) 9at ba~ ~uub~gerid)t erfannt: :nie ~erufun9 Ultrb Ilbgewiefen unb oomit ba~ Urteil ber I. ~v:pellation~fammer be~ OJ.iergerid)t~ be~ Jtanton~ Bürtd) bcm

21. C5e~tember 1910 in allen ~eiIen lieftiitigt.

11. Ärrit du 17 ma.rs 19U dans la cause Ka.rgot, der. et rec., conir'e la. Sooiete du Grand Eotel des Naroisses~ dem. el int. Art. 630 801. 2 CO. L'obligation statualre d'une socMte ano- nyme de p80yer des « interets de constructlon» sur le capital-8octions est depourvue de valeur juridique, en l'ab- sence d'une disposition des statuts qui fixe ((kalendermässig ») la duree de la periode de construction, les statuts portant seu- lement que des inter~ts seront payes « jusqu'au commence- ment de l'exploitation». - Garantie assumee personnelle- ment par un des fondateurs de 180 Societe, eJlvers celle-ci, d'un interet du capital-actions, pour autant que les benefices realises par la Societe ne permettraient pas la distribution d'un

70 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. l\lateriellreehtliche Entscheidungen. dividende du taux assure «{ Rentengarantie »). Qualite de la So: eieM a en demander l'exeeution. La promesse de garantie est valable nonobstant l'art. 680 al. 1 00 (interdietion de payer des interets pour le capital-actions),cette disposition ne s'ap.;. pliquant qu'au paiement d'interilts par la societe, et il n'est pas necessaire qu'elle soit faHe en la forme ecrite exigee pour le contrat de cautionnement (art. 491 CO) don! elle ne revet pas le earactere.- Pretendue condition de la promesse non realisee. Constatations de fait Hant le Tribunal fMeral (art. 81 OJF). A. - Le 27 deeembre 1905 a eu lieu l'assembIee eonsti- tutive de la Societe anonyme du Grand Hotel des N arcisses et Buffet Terminus de Chamby sur Montreux, socieM au capital de 300000 fr. divise en 600actions de 500 fr. ehacune. Vart. 37 des statuts porte: 4: Il sera bonifie aux souscrip- teurs d'aetions un inMret de 5 010 sur leurs versements des la date Oll ils seront effectues jusqu'au eommeneement de l'eX:- ploitation dunouvel etablissement ... Vinitiative de la· constitution de cette Societe avait ete prise par Engene Margot qui tenait en 1905 une petite pen- sion ä. Montreux. Il a fait partie du comite d'initiativet puis, apres la fondation de la Societe, du Conseil d'administration decelle-ci. Au debut les promoteurs de l'entreprise proje- taient la construetion d'un hOtel sur I'emplacement de Pan- cienne pension des Narcisses et l'etablissement d'un Buffet Terminus. Ce projet a ete abandonne de bonne heure; on s'est decide ä. construire un grand hOtel en amont de la sta- tion de Chamby et ä. abandonner, pour le momentt Ia cons- truction du Buffet. Il n'est pas etabli que Margot ait fait opposition aces changements de programme. . Des le debut, Margot a declare ä. ses collegues du comiM- d'initiative, puis du Conseil d'administration qu'il garantis~ sait le paiement d'un interet de 5010 au capital-actions pour la premiere annee d'exploitation. Le prospectus d'emission des actions - dont Margot et I'architecte Volkart avaient ete charges de pro eurer la confection avec clicMs - porte au bas de la premiere page la note suivante: 4: Pendant Ia construction il sera seni un inter6t de 5 p/o du capital actions j ce m6me taux est garanti par M. Margot pour la premiere annee qui snivra l'ouverture de l'hOtel. }) Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 11. 71 Dans une circulaire signee par le Comite d'iuitiative on lit que les actions de la nouvelle Societe « meritent certaine- ment Ia faveur du public, vu d'abord leur rapport immediat du 5 010 des le premier versement et pendant Ia construc- tiont puis ce meme taux etant garanti pour la premiere an- nee d'exploitation du grand Hotel des Narcisses.}} Au debut i1 avait ete considere que la periode de construction serait achevee au 30 juin 1907. En fait ce n'est que le 22 decem- bre 1907 que l'exploitation a commence. Dans sa seance du 12 aout 1909 le Conseil d'administration adeeide de ne pas payer d'interet de construction aux actionnaires pour le second semestre de 1907; dans leur assemblee du 6 juin 1910 les actionnaires ont ratifie cette decision. Margot a assiste ä. la presque totalite des seanees du Con- seil d'administration de 1905 a fin 1909; il a preside Ia Commission de construction et a ete· d'accord avec ses col- legues pour toutes les decisions qui y ont ete prisest sauf en ce qui concerne le tennis. A l'oecasion d'une augmentation du capital socialt de 100 000 fr. - qui a ete decidee le 21 decembre 1907 - le Conseil d'administration a demande a Margot s'il garantis- sait le paiement de l'interet ä 5 0/0 sur ce capital augmente. N'ayant pas obtenu de reponse categoriquet illui a demande s'il se refusait ä. payer du moins I'interet sur le capital pri- mitif de 300000 fr. Des pourparlers se sont engages ä. ce sujet, mais sans aboutir a une entente. L'exercice de 1908 a boucle par un defieit; aucun divi- dende n'a ete attribue aux actions. En mai 1909 Margot a remis au Conseil d'administrationun compte soldant en sa faveur par 180 Cr. 90. Ce compte ne porte pas au debit de Margot I'interet a 5 0/0, sur 300 000 fr, garanti POUl' la pre..: miere annee d'exploitation; il porte au credit de Margot l'in- Mret de construction sur ses actions pour le seeond semes- tre de 1907. Au bas de ce compte figure la mention suivante : {(Ce compte a ete admis en reunion du Conseil d'admi- nistration le 29 mai 1909, sous reserve de pouvoil' deduire le second semestre de Pinteret de construction pour I'annee

72 Oberste Zivilgericbtsinstanz. - I. MaterieJlrechtliche Entscheidungen. 1907 au cas on l'assembIee des actionnaires deciderait d'a- bandonner ce semestre d'interet. Chamby, le 29 mai 1909. Au nom du Conseil d'administration: Le President : Le Secretaire: (pas de signature) (signe) E. HOFER. » D'autre part, le proces-verbal de la seance du 29 mai 1909, signe par le President et par le Secretaire, porte que Ie Conseil d'administration ne s'estime pas competent pour boueler ce compte et que ce sera a l'assemblee generale a prendre une decision au sujet de l'interet garanti par Mar- got pour la premiere annee d'exploitation. Le 19 juin 1909 Margot a demande aux actionnaires reu- nis en assemblee generale de renoncer a cet interet. Uas- sembIee a repousse cette demande et acharge Ie Conseil d'actionner Margot en paiement de 15000 fr., representant le dii interet. B. - La. Societe de l'hOtel des N arcisses a ouvert action a Margot en paiement de 16342 fr. 85 en lui offrant paie- ment, par voie de compensation, de l'interet d'une annee au 5 % sur chacune des actions qu'il justifiera posse der (pour autant que ce paiement n'aurait pas ete deja effectue a un precedent porteur). Margot a conclu a liberation et, reconventionneIlement, au paiement de la somme de 180 fr. 90 pour solde de compte. Par jugement du 10 novembre 1910, Ia Cour civile du can- ton de Vaud a alloue ses conclusions a la Societe demande- resse et ecarte les conclusions liberatoires et reconvention- nelles du defendeur. . CeIles-ci ont ete reprises par IH defendeur dans le recours en reforme qu'il a exerce en temps utile aupres du Tribunal federal. Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. - Le recourant fonde ses conclusions liberatoires et reconventionnelles tout d'abord sur le fait que la Societe au- rait formellement admis le compte qu'il lui apresente et qui soldait par 180 fr. 90 en sa faveur. Cette assertiona ete Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 11. 73 declaree inexacte par l'instance cantonale dont 1a constata- tion, sur ce point, n'est pas en contradiction avec les pieces du dossier. En effet Ia declaration signee par le Secretaire du Conseil d'administration et suivant laquelle le compte du defendeur aurait ete admis dans Ia seance du 29 mai 1909 ne saurait prevaloir contre le proces-verbal de cette meme seance, signe par le President et par le Secretaire du Con- seil et qui atteste que le Conseil s'estjuge incompetent pour boueler le compte. Il y a lieu des 10rs d'examiner les deux articles des comptes respectifs des parties sur lesquels un desaccord existe entre elles; d'une part, 1a Societe conteste devoir a Margot des interets de construction pour le second semestre de 1907 et, d'autre part, elle lui reclame le mon- tant des interets a 5 % garantis par lui pour la premiere annee d'exploitation.

2. - En ce qui concerne les interets de construction, il est exact que, aux termes de l'art. 37 des statuts, ils etaient dus jusqu'a Ia date du commencement de l'exploitation et que celle-ci n'a commence en fait qu'a la fin de 1907. Mais Ia question se pose de savoir si la clause de l'art. 37 etait valable. Cette question doit etre resolue negativement. L'art. 630 al. 2 CO permet sans doute de convenir que des inte- rets de construction seront payes sur Ie capital·actions, mais uniquement « pour le temps que reclame, d'ap1"es les statuts, Ia preparation de l'entreprise jusqu'au commencement da l'exploitation normale ~; lu. stipulation d'interets n'est ainsi valable qu'a condition: a, que les statuts fixent d'avance la duree de Ja periode de construction et b, que celle-ci ne s'e- tende pas au dela de Ja date a laquelJe l'exploitation nor- male a commence (ROSSEL, Manuel, p. 794). 11 ne suffit donc pas que les statuts prevoient - comme le font ceux de la Societe demanderesse - que des interets seront payes « jusqu'au commencement de l'exploitation ..; une teIle dause ne remplit que l'une des conditions auxquelles Ia loi subor- donne la validite de la promesse d'interets. Or il est elair qu'on ne peut negliger l'une de ces conditions et que le 2me alinea de l'art. 630 CO doit au contraire etre interprete

74 ObersteZivilgerichtsinstanz. - I. Maleriellrechtliche Entscheidungen. strictement, puisque Ia disposition qu'il ren ferme est excep- tionnelle; elle apporte en effet une derogation au principe suivant lequel c il ne peut etre paye d'inter~ts pour le capi- tal-actions » (art. 630, a1. 1) - principe qui est Iui-m~me un corollaire de l'interdiction de diminuer le capital social par des repartitions aux actionnaires. Il n'est d'ailleurs pa~ sans interet de remarquer qu'ayant a interpreter et ä. apph- quer une disposition de l'ancien Code de Commerce alle- mand (art. 217) identique ä. celle de l'art. 630 a1. 2 CO, la doctrine et la jurisprudence allemandes ont reconnu egale· ment que Ia clause par laquelle Ia Societe s'engage ä. payer des interets de construction n'est valable que lorsque les statuts indiquent rigoureusement (« kalendermässig ») la date ä. Iaquelle prendra fin la periode de preparation (v. STAUB, Commentaire, 4me ed., note 9 sur art. 217; ROHG 22 p. 13 et suiv.). En l'espece cette indication indispensable ne figurait pas dans les statuts de la Societe; la pretention du defendeur doit donc ~tre ecartee - non point, comme l'a admis l'ins- tance cantonale, parce que suivant les previsions du debut Ia periode de preparation devait prendre fin dejä. le 30 juin 1907, mais parce que, en l'absence de toute clause des sta- tnts fixant la duree de cette periode, I'engagement de payer des inter~ts de construction etait depourvu de valeur juri- dique.

3. - Le defendeur conteste que la Societe demanderesse eilt qualite po ur faire valoir Ia reclamation qu'elle formule contre lni a raison de la garantie d'interets assnmee p'0ur la premiere annee d'exploitation. Il pretend que - a supposer valable l'engagement qu'il a contracte - il ne l'a pris que vis-a-visdes actionnaires individnellement et- que cenx-ci seuls seraient fondes a en exiger l'execution. Cette maniere de voir ne peut etre admise. Sans garantir que, pendant la premiere annee d'exploitation, les recettes de laSociete seraient suffisantes pour permettre de distribuer un dividende de 5 %, sans par consequent s'en- gager a combler la difl'erence exiatant entre le montant des Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 1 t . 75 recettes necessaires a cet effet et le montant des recettes efl'ec~ tives d'exploitation, sans assumer, en d'autres termes, ce que dans le langage juridique allemand on nomme une «Rentabi. litätsgarantie », Margot a promis le paiement d'un interet de 5 % sur le capital-actions pour le cas OU les benefices rea- lises par Ia Societe ne permettraient pas de distribution d'uIi dividende de ce taux (sog. Rentengarantie). Du fait que cette garantie devait en fin de compte profiter aux action- naires on ne saurait conclure, avec le defendeur, qu'elle ait cree des droits en 1eur faveur exclusivement. Il est au con- traire parfaitement concevable que Margot se soit He envers la Societe, qu'il se soit engage a payer a celle-ci l'interet de 5 % promis, la Societeayant de soncote 1'0bHgation de le verser IJ.UX actionnaires. Tous les elements de la cause sont en faveur de cette solution. La promesse a eM faite par Margot aux organes de la Societe (comite d'initiative puis Conseil d'administration) et non aUK 80uscripteurs ou aux actionnaires individuellement; ceux-ci ont seulement ete informes, par 1e Comite d'initiative, de Ia garantie contrac- Me. Et Margot lui-meme estimait bien que c'etait envers la Societe qu'il etait engage; en effet c'est a l'assembIee gene- rale qu'il a demande de renoncer aux droits resultant de Ia garantie; or il ne se serait pas adresse ä. l'assembIee gene- rale pour se faire deHer de son obligation s'il avait entendu a l'origine la contracter envers chaque actionnaire indivi- duellement. D'ailleurs on ne peut se dissimuler les inconvenients d'or:' dre pratique qu'il y aurait a refuser ä. la Societe le droit d'exiger l'accomplissement d'un engagement de ce genre. Le cas normal prevu lors d'une stipulation de garantie d'inte~ rets est sans doute celui ou les benefices de Ia Societe per- mettent de distribuer un dividende, mais d'un taux inferieur au taux garanti. S'il n'existait pas de lien de droit entre Ia Societe et le garant il ne pourrait s'executer en versant ä. a Societe Ia somme necessaire pour completer le dividende j es actionnaires auraient a toucher deux coupons l'un aupr~s de 1a Societe, I'autre - representant le solde du dividende

76 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. garanti - aupres du tiers garant. Il n'est pas a presumer que les parties aient entendu adopter un systeme aussi com- plique et qu'elles aient voulu mettre les actionnaires dans l'obligation d'intenter individuellement des poursuites ou des actions contre le garant, au cas Oll celui-ci ne tiendrait pas son engagement. A. defaut par consequent d'intention con- traire clairement exprimee, on devra admettre que le garant s'est engage envers la Societe et que celle-ci a qualite pour reclamer la prestation promise. C'est aussi dans ce sens que se sont prononcees la doctrine presque unanime et la juris- prudence allemandes (v. notamment RENAUD, Recht der Aktiengesellschaften, p. 697; STAUB, Commentaire du Code de Commerce allemand, 7m;, ed., note 3 sur § 215; LEH- MANN, Recht der Aktiengesellschaft, II p. 424·425; PINNER, Das deutsche Aktienrecht, note TIr sur § 215; RITTER, Com- mentail'e dtt Code de C01nmerce allemand, note 3 sur § 215; ROHG 22 p. 226 et suiv.). 11 resulte de ce qui precMe que c'est a t01't que le deren- deur a conteste la legitimation active de la Societe deman- deresse. Il a ajoute que, dans tous les cas, ce n'etait pas lui qui devait ~tre recherche, mais bien le Comite d'initiative, attendu qne c'est le Comite qui a garanti le paiement dn di- vidende. Ce moyen ne saurait ~tre accueilli en presence des constatations de fait de l'instance cantonale et des pieces dn dossier d'oll il ressort que la garantie a eU; assumee par Margot personnellement et, que le Comite d'initiative s'est borne ä. en donner connaissance aux actionnaires.

4. - Les deux exceptions de defaut de legitimation. sou- levees par le defendeur devant ainsi ~tre ecartees, il reste

a. rechercher si l'engagement qu'il a pris etait licite et s'il a eM valablement contracte. Le recourant soutient que Ia garantie d'un interet au ca- pital-actions de Ia Societe demanderesse etait nulle, l'art. 630 CO disposant qu'<il ne peut etre paye d'interets pour le capital·actions ». Mais il est evident que cette disposition - edictee en vue de maintenir intact le capital de la Societe et de sauvegarder ainsi les droits des creanciers sociaux- ne s'applique qu'au paiement d'inter~ts par La Sodete; rien Berufungsinstanz: 1. Allgemeines ObJigationenrecht. N° 1 t . 77 ne S'oppose au contraire ace qu'un tiers promette de payer des interets au capital-actions et la validite d'un engage- ment semblable n'a jamais ete contestee (v. sur ce point les auteurs cites ci-dessus). Contrairement a ce que pretend le defendenr, Ja disposi- tion de I'art. 491 CO qui prevoit que « le contrat de eau- tionnement, pour etre valable, doit etre fait en la forme ecrite » n'est pas applicable a l'engagement qu'il a con- tracte; Margot ne cautionnait pas la Societe, il ne garan- tissait pas l'exeeution d'nne obligation principale a Ia charge de la Societe, puisque au contraire son engagement ne devait sortir ses effets que dans le cas Oll les resultats de l'exploi- tation ne permettraient pas Ia distribution d'un dividende et Oll par consequent Ia Societe n'aurait ni obligation ni meme le droit d'en distribuer un. La validite de Ia garantie d'interets qu'il a assumee n'etait donc subordonnee a l'ob- servation d'aucune forme particuliere. Enfin Margot tente de se soustraire a l'execution de son engagement en alleguant qu'il ne l'a contraete que ponr le cas Oll le Comite d'initiative donnerait suite a son projet primitif (construction d'un hOtel sur l'emplacement de ran- cienne Pension des Nareisses), que le Comite a abandonne ce projet pour construire dans des eonditions plus onereuses, que le buffet projete n'a pas ete construit, qu'il y a eu des retards dans la construction de l'hOteI, que les depenses ont augmente dans de fortes proportions et que des fautes ont ete commis es par les administrateurs et par l'architecte. L'instance eantonale a declare tous ces griefs mal fondes, apres avoir constate que, malgre les modifications apportees aux projets primitifs, Margot avait maintenu Ia garantie d'in- ter~ts promise qu'il n'etait pas prouve que les retards dans Ia construetion' eussent influe sur le rendement de l'hOtel pendant la premiere annee, que le defendeur ne s'est pas oppose aux augmentations de depense et qu'il y a meme pousse, qu'i1 a ete d'aecord avee Ies mesures prises par ses collegues du Conseil d'administration et que c'est sur sa re- commandation que l'architecte a ete designe. Ces constatations de fait ne sont nullement en contradie-

78 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -- I. Materi~llrechtliche Entscheidungen. tion avec les pieces du dossier et elles justifient entierement la conclusion que l'instance cantonale en a tiree, a savoir que Margot n'a ancun motif ponr refuser de tenir l'engagement qu'il a valablement pris. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.

12. ~dt!U ... m 24. lUiit3 1911 in 6ad)en,lriDfta!ft! §'UOt! unb J)uca.$ &§:U., srr. u. mevJrI., gegen ~.*IT"Ub'djMtndjt! ~.fll$6"uft, mef!. u. mer.~meff. Art. 16 OR: Auslegung einerVerpflichtungstwkunde nach dem durch anderweitige Umstände,abweichend vom WOI'Uaute der Urkunde~ . ausgewiesenen wirklichen VerJjflichtungswillen. Einrede der Arglist gegenüber der Geltendmachung dieser Verpflichtung, nach ihrem Wortlaute, durch die Konkursmasse des Berechtigten bezw. einzelne Konkursgläubiger auf G1'Und des Art. 260 SchKG.- Verreohnung: Eintritt ihrer Wirkung (Art. 138 OR). Verzicht darauf'! A. - ~urd) Urtetr Mm 10. 9lo\)ember 1910 ~at ber w~~er" lattons~of beß Jrantonß mern in l:lodiegenbet 6trettfnd)e erfannt: ~te Jrlägerinnen jinb mit i~rem Jr(agebege~ren, fOlUett ~eute aufrcd)t er~a(ten, a'6gelUiefen. B. - ®cgcn biefeß Urteil· 9a'6cn bie Jrlägerinnen gültig bie merufung an baß munbeßgerid)t ergrfffen mit bem Wntrag,e, eß fei i~nen in Wbänberung beß angcfod)tcnen UrteUß i9r Jrlagebegc91'en \)om 18. 9lo\)ember 1909 3uauf~red)en. C. - 3n bel' geutigen mer~anblung 9at bel' mertreter bel' Jrrägerhmen bett geftellten merufungßantrag erneuert, bel' mertreter bel' meflagten. ~at auf W6IUeifung bel' merufung angetragen. ~aß muubeßgerid)t aic9t iu ~rlUägung:

1. - ~er\)erftorbene,oberft ~mtr IDCadi ~atte a~ :nireltor bel' 9lationalbauffHfale mern eine ~mtßtautton in ber ~ö~e \)on 25,000 lJr. su leiften. Um biefe Beit unteraeid)nete er mtt ben Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 I'Z. 79 uutengenannten 3IUet lUeitern 6d)ulbnern aU ®uuften bel' befragten maut, bel' bamaligen 6:par~ unb 2ei9faffe 6iffad) unb nunme9. rigen mafellanbfd)aftHd)en moffßbant, einen 6d)ulbfdjein folgenben 3n~aHß :,,~aubfd)rift :pro 25,000 u:r.,,~ir, bie Unteqeid)neten: ~miI ?martf,,oberft, ~ireftor fIber BlUeigauftart bel' fd)lUeia. 9lationalbant in mern, Wbolf,,!)töfd)~~lid)ter, Jraufmann, ~~ef be~ ~aufeß ~äd)ter & ~fe. "in mafer, fOlUfe ?f5rof. Jr. ?marti~fftieber in mern, alle mit "ffted)tsbomiaU bei bel' 6~ar~ & 2ei9faffe6iffad), befeunen 9iemit "für un~ unb unfere (huen, in fonbarifd)er merbinbung ber tit. 116~ar" & 2ei9fafie 6iffad) "bie bar er9altene 6umme \)on 25,000 lJr., in ~nrten fünfunb~,,3lUansigtaufenb lJranfen fd)ulbig gelUo1'ben SU fein, unb \)er~fifd)ten "uns, biefe 6umme, unb alUar erftmal~ auf 1.,3uH 1908, au 1141/2 %, ßei awei IDConaten merf~litung 1/4 % me~r, au i.lerainfen "unbauf merlangen bel' Jrrebitorin mit i.lorausgegenber einmonat" "Hcger Jrünbfgung IUfeber aurüctau6eaa9Ien f amt Bin~außftanb unb "allfälligen Jroften .,,:nie ~ierauf fid) eigen~änhfg unteröeid)neten 6d)ulbuer über" IIne~men bfe lUetteremer~fiid)tung, bei i.lorfommenben ~ufmnbungen ~unter fid) fe!'6fteu bie nötigen ~fugaben su mad)en unb für fo" 11 fortigen ~rfa~ erlebfgter IJRitfd}ulbfd)aft 6eforgt 3U fefn unb fo "bie ffted)te bel' Jrrebitorfd)aft feIbft ultb o~ne ~in~ nod) ~iberrebe,,3u lUa~ren.)Bem, "mtum ®iffad}, ben 1./18.3uli 1907 unll)Bafel,

6. m:uguft "sig. ~. IJRa1'ti, :nfreltor. "sig. lßrof. Dr. Jr. IDCarti. "sig. fftöfd).~lid)ter. 11 ~m 3. Wuguft ftellte umgefe9rt bfe 6~ar~ unb 2efl)faffe 6iffad) bem ~ireftor IDCa1'ti folgenbe, uid)t 3u ben ~ften gebrad)te, aber il)rem 3n~alte nnd) unbeftrfttene 6d)ulbanerfenuung au~: 116~ar. unb 2ei9faffe 6iffad). ",obligation.,,9l1'. 5033. 25,000 ijr.,,:nie 6:par~ unh 2eil)faffe 6iffad) erfIlirt 9iemit, S)errn überft fI~' SJRarti, maufbireftor in mern, gegen biefe,obligation beu,,)Betrag \)on