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37_II_55

BGE 37 II 55

Bundesgericht (BGE) · 1911-01-01 · Français CH
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54 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. t.lateriellrechtliche Entscheidungen. @enf l)erattßga&, ift auf strage fener bur~ Urteil ber @enfer Cour de Justice Civile Mm 8.,3anuar 1898 bie 18erwenbung ber ~e3etd}nunH « Bottin 1> au~ bem @efid}t~~unfte ber tUo~alen stonfurren~ l,)er&oten worben. Unb fettl)er l)at ba~ ({ Office d'Edi- tion et de Publicite » tu !neueuburg, ba~ im,3al)re 1907 eineu « Bottin NeuchAtelois Illustre 1> l)erau~geben wollte, auf 1Rena~ mattou ber stfiigeriu gegenüber feiuen ~rof:peften, laut ~utwort~ fd}retben au bie stI/igertn l,)om 22. Oftober 1907 ol}ue weitere~ etngewtrrtgt, baß I.ffiort «Bottin » aUß bem stttet be~ l.ffierfeß au eutfernen. ~ubere aUßbrMrtd}e ßuwiberl}anbluugen gegen ben 1Re~t~auf~ru~ ber stI/igerin l)at bie ~etlagte utd}t naml)aft au mad}en l,)ermod}t, iUßbefonbere l)at fie ntd}t etwa bel)aul'tet, ba~ anbere ~bre~büd}er, f~e3ieU tn ber frau~öfif~eu aum fd}u~unfäl)igen fl'rad}Itd}en @emeingut geworben fei, entgegen bem ~ntfd}eibe bel' 180rinftanö au \)erwerfen.

5. - ~ad) bem @efagten tft baß tyeftfteUungß&egel}ren ber stl/igerin unter ßiffer 1 il}rer ~ntr/ige ol)ne weitere~ 9ut3ul)eiaen, unb aud} bem anfd}ltenenb, unter ßtffer 2, gefteUten merbotßan~ trage tft wenigftenß grunbfä~Iid} tyofge au geben. ~er !nad)wetß eineß ber stIiigerin au~ ber unbered)ttgten 18erwenbung beß l.ffiorteß « Bottin 1> feiten~ ber ~ef(agten &erettß erwad}fenen, wenn fte ber iSeflagten erIaußt wäre, in gleid}er I.ffieife au.~ au ß g ef ~ rod} e n en stonfurren3 ~ unternel)mungen ber stIligerin geftilttet fetn müate. ~agegen tft ba~ .iBunbe.~gertd}t fd}on bc.ßwegen nicf)t tn ber ~age, jenem 18erßote bie i>erfangte plans sont faits aux risques et perUs des architectes qui » ont ofrert des etudes sans aucune espece d'engagementde }) la part de l'administration municipale et seront soumis au » Conseil municipal et aux Departements interesses qui deci- » deront de l'acceptation des plans qui leur agreeroBt et du " choix des architectes qui seront charges de les executer. » C'est donc ä. titre de concourants que vous ferez votre » etude et aucune retribution ne vous sera allouee dans Ie » cas Oll vos plans ne seraient pas admis en definitive. ~ Deriaz & Gallay preseuterent, sous la devise «DAR», des plans, un memoire et un devis se montant au total ä. 299,000 fr., non compris les honoraires d'architecte. Le 20 juin 1907, Deriaz & Gallay procederent a un pique- tage sur place du bätiment projete; et le meme jour, le maire de Carouge eut une entrevue avec Gallay; ill'informa que Ia commission chargee de l'examen des projets avait choisi, d'accord avec le Departement des travaux publics,le projet « DAK '>. Et le maire demanda a Gallay d'apporter aux plans certaines modifications, savoir : 1 ° Faire entrer le bä.timent de gymnastique dans Ia limite du terrain en operant un retrait de 5 m. sur l'alignement du projet " DAK ». 2° Etndier l'eclairage de Ja classe mitoyenne, pour con- server le jour de cette dasse malgre Ia saillie du bä.timent de gymnastique sur Ia cour. 3° Des vestiaires po ur la salle de gymnastique. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 9. 57 Le 26 juin, Deriaz & Gallay presenterent une nouvelle disposition de Ia salle de gymnastique. Le 27 juin, le maire demanda un devis detailIe tenant compte des modifications et un nouveau plan de faQade sim- plifie. Deriaz & Gallay se conformerent ä. cette demande et deposerent le 4 juillet un devis detaille montant ä. 286,278 fr. pour le bRtiment d'ecole et ä. 19,731 fr. pour la salle de gymnastique, honoraires non compris. Le 26 juillet 1907,le Conseil municipal de Carouge decida de construire l'ecole suivant les plans et devis de Deriaz & Gallay et de charger ces architectes de Ia direction de cette construction. A Ia suite d'nne demande de refflrendum, cet arrete fut soumis aux electeurs de Ia Commune de Carouge, qui le rejeterent. En decembre 1907, le Conseil municipaI, sans soumettre le projet de Deriaz & Gallay a un jury d'architectes, ouvrit un nouveau concours. Deriaz & Gallay protesterent contre cette faQon de proceder, soutenant qu'en tout etat de cause, Ie projet « DAK » ayant e16 choisi, conformement aux con- ditions du concours, Ia valeur de ces travaux, ainsi que des changements faits sur la demande de l'administration tlevait leur etre payee. Et le 27 decembre 1907 ils adresserent a la mairie une lettre fixant ä. 4874 fr. la somme a la quelle Ha estimaient avoir droit. Le 2 janvier 1908, le maire leur repond: ({ Les plans que > vous avez dresses en vue de la construction d'une ecole a > Ia rue des Pervenches ont ete ofrerts gratuitement par > vous . . . . Ensuite du referendum vos plans n'ont pas » ete admis en definitive. > Le seul travail qui vous serait du serait celui concer- :1> nant le changement de position du bRtiment de gymnas- '> tique, le piquetage et l'etablissement du devis, travail qui » vous a e16 demande en dehors de ce que les autres archi- » tectes ont fourni. L'administration estime meme que si » vous obteniez la construction ensuite du concours qui va l> s'ouvrir, le travail ci-dessus devrait etre compris dans vos » honoraires. l>

Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. l\fateriellrechtliche Entscheidungen. Deriaz & Gallay repliquerent le 4 janvier que leurs plans ont bien ete choisis en definitive et que le referendum n'a pas degage le Conseil municipal des engagements pris en- vers les concurrents. L'administration municipale doit donc, ou bien demander a Deriaz & Gallay senls une nouvelle etude, ou bien, si elle veut ouvrir un nouveau concours, elle doit d'abord se liberer vis·a-vis d'eux en les indemnisant de leur projet. Deriaz & Gallay resteraient alors !ibres de pren- dre part ou non a un nouveau concours. En date du 8 janvier, le maire les informe que l'adlllinis- tration municipale persiste dans sa maniere de voir, et i1 ajoute: «Je prends acte de Ia dEklaration de M. Gallay » que votre demande n'est point de la somme portee dans ~ votre lettre dn 27 decembre 1907, mais d'une petite in- ~ demnite dans le cas OU apres le nouveau concours vous :. ne seriez pas charges de la construetion du batiment seo- » laire, indemnite correspondant a la valeur du supplement ') de travail qui vous a ete delllande. » Deriaz & Gallay contesterent l'interpretation donnee a leur lettre du 4 janvier. Le maire, de son cote, maintint son point de vue. B. - Les parties n'ayant pn s'entendre, Deriaz & Gallay ont introduit contre Ia Commune de Carouge, par exploit du 17 decembre 1908, une demande en paiement de 4896 fr. 15, montant de leur compte d'honoraires. La defenderesse a conclu a liberation des fins de la de- mande en soutenant que les demandeurs n'avaient droit a aucune retribution, leurs plans n'ayant pas ete admis en de- finitive par suite de la demande de referendum et de la votation communale qui a annule l'arrete municipal. C. - Par jugement du 11 mai 1.909, le Tribunal de pre- miere instance du canton de Geneve a dec1are les deman- deurs non fondes dans leul' rec1amation en tant qu'elle porte sur le cout des plans et devis etablis avant le 20 juin 1907. Le Tribunal a par contre juge que la Commune etait tenue de payer aux demandeurs le prix des etudes et travaux sup- plementaires faits par eux depuis le 20 juin 1907 inc1usive- Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 9. 59 ment. En consequence, il a achemine les demandeurs a eta- blir le prix des dits travaux supplementaires. Les demandeurs ont alors etabIi leur compte special date du 13 mai 1909, tant pour le plan nouveau de la sall~ de gymnastique que pour le double devis du 4 juillet 1907 et pour vacations diverses. Ce compte se montait au total a 1856 fr. 50. Il fnt procede a la comparution personnelle de.s parties et a une expertise. L'expert a admis que le tra- vall represente par le devis du 4 juillet 1907 avait ete tout au moins utile, sinon necessaire, et qu'il pouvait etre consi- dere comme un travail suppIementaire. En ce qui concerne les honoraires reclames, l'expert, se basant sur le tarif de la Societe suisse des ingenieurs et architectes, a rectifie le compte des demandeurs du 13 mai 1909 sur un point. Au lieu des 256 fr. 50 reclames pour le nouveau plan de la salle de gymnastique, l'expert fixe cet article du compte a 217 fr.05 et reduit en consequence le montant total du compte a 1817 fr. 10. Le 26 avril 1910, le Tribunal de premiere instance a rendu son jugement au fond, condamnant Ia defenderesse a payer aux demandeurs Ia somme de 1501 fr. 35 avec inte- rets de droit pour solde de cOlllpte. D. - Les demandeurs ont inteljete appel de ces juge- ments en reprenant leurs conclusions principales en paiement de Ia somme de 4896 fr. 15 et en conc1uant subsidiairement a l'allocation de 1817 fr. 10, montant fixe par l'expert. La defenderesse a inteljete appel ineident des mellles ju- gements pour autant qu'ils n'ont pas admis ses conclusions liberatoires. Par arret du 5 uovembre 1910, Ia Cour de justice civile du canton de Geneve a prononce: ({ confirme les jugements des 11 mai 1909 et 8 fevrier » 1910, » confirme le jugement du 26 avril 1910, sauf en ce qu'il » a fixe a 1501 fr. 35 la condamnation prononcee contre la » Commune de Carouge, avec interets de droit : » Ie reforme sur ce point seulement et statuant a nou- » veau:

60 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. ltlaterielJrechtliche Entscheidungen. " condamne 1a Commune de Carouge a payer a Deriaz & " Gallay avec interets de droit la somme de 1817 fr. 10. » E. - Contre cet arret les demandeurs ont recouru en temps utile au Tribunal federal en reprenant 1eurs conelu- sions en paiement de 4896 fr. 15. Subsidiairement, les recou- rants ont concln a la reforme de l'arret cantonal ont bien la signification que leuf attribuent la defenderesse et les instances cantonales. Le question qui se pose des lors est celle de savoir si l'autorite municipale pouvait prendre une teIle decision qui fut definitive et qui engageat Ia commune defenderesse. A eet egard il ne suffit pas de constater que le Conseil muni- cipal est charge en general d'administrer les affaires de Ia commune au nom de celle-ci, il faut encore rechercher si dans le cas partieulier le conseil a agi dans les limites de son pouvoir de representation. La solution de cette question depend du droit public cantonal (art. 38 CO). TI n'appar- tient done pas au Tribunal federal de dire si le Conseil mu- nicipal etait competent pour adopter definitivement le pro- jet des demandeurs; il doit s'en tenir, sur ce point, au pro- nonce de la Cour de justice civile admettant, sur la base du droit cantonal, que l'arr~te municipal du 26 juillet 1907 ne constituait pas l'acceptation definitive des plans des deman- deurs. La question de l'admission definitive des plans est preju- dicielle pour celle de savoir si tes demandeurs ont droit a une retribution; eette question prejudicielle ayant et6 trancbee negativement par l'instance cantonale, les conclusions princi- pales des demandeurs doivent ~tre ecartees et leur recours doit ~tre rejete.

3. - Le recours par voie de jonction de la Mfenderesse porte sur la question de savoir si les demandeurs so nt fon- des a reclamer Ia somme de 1817 fr. 10 pour Ies travaux qu'ils ont executes du 20 juin au 4 juillet 1907. TI est vrai que, lors de Ia commande de ces travaux, au- cune retribution speciale des demandeurs n'a ete stipuIee expressement; mais l'obligation pour Ia dMenderesse de payer aux demandeurs le prix des predits travaux peut fort Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 9. 63 bien Micouler des circonstances, et cette remuneration devra etre consideree comme tacitement convenue s'il y a lieu de supposer que Ies demandeurs ne se sont charges de l'execu- tion de l'ouvrage que moyennant une retribution. Devant les instances cantonales, la defenderesse a reconnu devoir le cout du piquetage sur place du batiment projete, exeeute le 20 juin 1907, et elle n'a pas critique le chiffre afferent a ce poste (voir declaration du maire de Carouge Ions de sa comparution personnelle devant le tribunal de premiere instance, le 14 decembre 1909). La defenderesse ne saurait donc contester aujourd'hui devoir le prix du pi- quetage. Au reste, il s'agit evidemment d'un travail suppIe· mentaire specialement commande par l'autorite communale. Quant au nouveau plan pour Ia salle de gymnastique et a l'etablissement d'un devis detaille, l'execution de ces travaux etait dictee par l'interet des deux parties. En presence de l'attitude des autorites cantonales et vu les modifications importantes demandees par l'administration municipale pour Ie batiment de gymnastique, les demandeJrs avaient tout interet a mettre leur projet en harmonie avec les exigences des autorites afin d'assurer l'execution de leurs plans. La commune, de son eote, avait interet a ce que le projet considere par son administration comme le meilleur, fUt remanie et mis au point de fa'jon a etre agrM par les auto- rites cantonales. Et il Y a lieu d'admettre que les demandeurs n'ont execute les tl'avaux en question que dans ridee qu'ils leur seraient payes. Cela n3sulte deja du fait, acquis au debat, qu'i1s ont attire l'attention du maire sur l'etendue du travail qu'on leur demandait (voir proces-verbal de la comparution per- sonnelle). La leUre du maire en date du 2 janvier 1908, montre que l'administration muuicipale etait egale1l1ent d'avis qu'il s'agissait de travaux suppIementaires, dem an des aux architectes Deriaz & Gallay en dehors de ceux qu'ils etaient tenus de fournir suivant leJ conditions du concours. Et dans cette meme lettre, l'obligation de payer Ie prix de ces tra- vaux n'est nullement mise en doute.

64 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtlil'he Entscheidungen. La defenderesse cherche a detruire Ia portee de Ia lettre du maire. Elle soutient que les demandeurs ne l'ayant pas invoquee a l'appui de leurs eonelusions, l'instanee cantonale lui avait attribue a tort une importanee qu'elle n'avait pas. Le Tribunal federal ne saurait suivre Ia defenderesse sur ce terrain. La question de savoir si les demandeurs ont fait va- loir, eonformement aux regles de la procedure, le moyen tire de Ia lettre du 2 janvier 1908 reIeve en effet du droit eantonal et eehappe a Ia eonnaissanee de l'instance federale. Quant au sens et a Ia portee que Ja Cour de justice attribue a la lettre en question, Hs ne sont point en contradiction avec la teneur de cette piece, mais apparaissent au eontraire eomme justifies. TI resulte de ce qui precMe que les demandeurs ont droit au prix des travaux suppIementaires qu'ils ont executes. En ce qui concerne l'etendue de la remuneration due aux demandeurs, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expertise sur laquelle s'est basee l'instance cantonale. Le chiffre admis par Ia Cour de justice peut paraitre eleve si 1'on considere qu'il s'agissait d'un travail execute en une semaine, mais le Tribunal federal n'a aucun autre element d'appreciation, lui permettant de modifier en eonnaissanee de cause les ehiffres fixes par l'expert. Et d'ailleurs il ll'y a pas de motif pour le faire, car rien ne laisse supposer que les pal'ties ont eu en vue une autre base de ealeul que eelle fournie par le tarif de la Societe suisse des ingenieurs et arehitectes. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro non ce : Le recours principal et le recours par voie de jonction sont ecartes et l'arret cantonal est confirme dans toutes ses par- ties. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 10. 6ä to. ~rltU u,m ti. lUat~ t9H tn <5etdjen ~djmib·~i"tt, .rer. u. JSer.~.ref., gegen ~itt(tl', JSeU. u. JSer.,.JSefL Zur Täuschung Drittel' fingierte Rechtsgeschäfte ohne 1'echtliche Wi1'ksamkeit untm' den Par'teien. - Art.f7 OR: Ungültigkeit eines Rechtsgeschäfts mit widerreohtlichem Zweck (Hinterlegung eines Geldbetrages, ttm ~hn der dem Hinterleger drohenden Zwangsvoll- ~trecku~g zu e~tztehen). Unzulässigkeit der Rüokforderung des m E1'fullung dwses Rechtsgeschäfts Geleisteten aus dem Gesichts- punkte der ungerechtfertigten Bereichl'1'ung (Art. 75 OR). Vorbehalt allfälliger Ansprüohe Dritter auf diese Rückleistung. A. - ~Utd) Urteil \)om 21. <5e"temoer 1910 ~ett bie 1. &,,~ "eUattoni3fetmmer bei3 öürd)erifd)en Ooergetidjts in \)orltegenber <5treitfadje erfetunt: 11 ~ie .reletge wirb etogewiefen, lI B. - ®egen btefe~ Urteil ~ett ber .relliger gültig bie JSernfung etn bilß JSunbesgetid)t ergriffen mit bem &ntretg, baß etngefodjtene Urteil fet etufau~e6en unb bie stlage iu \)oUem Umfetnge öU fd)ü~en. C. -,sn bel' l)eutigen $er~etnbhtng ~ett beI' $ertreter belS strligers ben gefteUten JSernfungi3etntrag erneuert. ~er $ertreter beß JSeflagten l)ett nuf &liweifung ber JSernfung gefd)Ioffen. ~ai3 .lSunbei3gertd)t ~tel)t tn &rwligung!

1. - ~er .relliger ®. <5d)mtb~ 8ümr l)atte 6ebeutenbe <5d)ulben etn S)einridj msegmetnn unb liefiird)tete ben stonfuri3.,sn S)tnfidjt ~ieriluf fteUte er feinem <5d)wieger\.later, bem JSetlagten S)einridj Bürter, fett brei angebftd) bon il)m erl)aItene JSClr3etl)Iungen bon 4000 1Yr" 1600 1Yt. unb 3000 1Yr, brei entf"redjenbe <5d)ulb" fd)etne (bettiert \.lom 1, mObemlier 1900, 12. mO\.lcmoer 1901 unb

1. [Jeeti 1903) etui3. ~er JSeffClgte feinerfetti3 unter3eidjnete brei entf"red)enbe Duttmngen (bie eine batiert \.lom 29. &"rU, bte lietbcn <lnbern \.lom 30. &"ril 1909), wonadj er liejd)einigt, bie .reet"itetl" lieträge bel' brei <5d)ulbfd)etne (aufammen86001Yr.)unb bie erIaufenen Binfen (aufetmmeu 2620 1Yr.) nelift einer ~adjt3tni3(etftung i)on 200 1Yr., tni3gefamt 11,420 1Yr., erl)alten au l)alien. ~etF bel' .rerager bem JSeUagten ®eIblietrlige in biefem Umfcmge wtrfftd) aui3~ lie3etl)ft l)etlie, wirb bon jenem lie~etuptet, i)on biefem \.lcrnetnt.,sn AS 31 II - 1911 5