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37_II_480

BGE 37 II 480

Bundesgericht (BGE) · 1911-01-01 · Français CH
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480 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Maleriellrechtliche Entscheidunren.

4. Eisenbahntransport. -

Transport par

chemins de fer.

70. Arret du 13 ootobre 1911 dans la Caftse

Chemins da fer federaux, der. et Tec., contre Gal1et, dem. et info

Art. 44 chiffre 4 LF du 99 mars 1893. Responsabilite de

- l'entreprise de transport pour dommages « non appa-

rents exterieurement, dont l'existence est constatee

apres 180 reception»? Preuva du dommage: constatation da

fait Hant 1e Trib. federa1 (art. 81 OJF). Liberation da l'entre-

prise pour causa de « declaration incorrecte» de Ia mar-

chandise (an. 43 LF) : Application du § 58 Regl. de transp.

combine avec 1e chiffre IV de son annexe V (objets d'arts de-

c1ares simp1ement comme ({ marbres ll). Interpretation de cette

derniere disposition. Portee de l'art. 43 LF: il ne suppose ni

faute da l'expediteur, ni ignorance da l'entreprise au sujet de Ia

vraie nature de Ia marchandise decIaree incorrectement. Non-

pertinence des indicafions d'un passavant annexe a la lettre da

voiture (art. 6 avant-dernier a1. LF).

A. -

A l'exposition nationale des Beaux-Arts qui a en

lieu a BaIe en 1908, Louis Gallet a expose deux objets en

gras flamme representant des chiens. Le 7 octobre 1908 Ia

maison de camionnage Brunner & Cie ä. BaIe a remis a Ia

gare CFF de BaUe pour leur transport a La Chaux-de-Fonds

les dits objets renfermes dans deux caisses. La lettre de voi-

ture, dans Ia rubrique destinee a Ia designation de Ia mar- _

chandise, ne portait que la mention « marbres }). Aucune va-

leur n'etait indiquee. Au dos de Ia lettre de voiture a et&

colIe un passavant qui avait ete delivre lors de l'entree en

Suisse des gres ßammes -

qui venaient de Paris; ce passa-

vant portait l'indication suivante: «Bildhauerarbeiten, Sta-

tuenkörper fertige aus Stein. Sujet: 2 Hunde Gallet, zur

Ausstellung Gallet ».

Les deux caisses ont eta livrees le 13 octobre a La Chaux-

de-Fonds aGallet. Celui-ci les ayant ouvertes a constate que

l'un des chiens etait casse; il a avise immediatement le chef

B. Berufungsinstanz: 4. Eisenbahntransport. No 70.

481

de gare de cette circonstance et il a rec1ame aux CFF

9970 fr. de dommages-interets. La Direction du 2me arron-

dissement ayant decline toute responsabilite, il a ouvert

action aux CFF le 21 aout 1909 en concluant au paiement

de 9970 fr. avec interet a 5 % des l'introduction de l'ins-

tance. Les CFF ont conclu a liberation.

Par jugement du 10 mars 1911, le Tribunal cantonal de

Neuchatel a condamne les CFF a payer au demandeur

5000 fr. avec interet a 5 %

des le 21 aoftt 190\:1.

Les CFF ont recouru en temps utile au Tribunal federal

contre ce jugement en reprenant leurs conclusions Iibera-

toires.

Statuant sur ces {aUs et considerant en d1'oit:

1. -

Aux termes de l'art. 44 de Ia loi federale sur les

transports (du 29 mars 1893) «en cas de reklamation pour

» dommages non apparents exterieurement, dont l'existence

» est constatee apras Ia reception, l'ayant droit doit prou-

:t ver que le dommage s'est produit dans !'intervalle entre

:t la remise au transport et Ia livraison» (chiffre 4 lit. b).

Les Chemins de fer federaux admettent bien qu'en l'es-

pece le dommage n'etait pas apparent au moment Oll Gallet

a pris li vraison de' Ia marchandise; mais lls soutiennent que

le demandeur n'a pas rapporte Ia preuve qui lui incombait

d'apres Part. 44.

Ce moyen ne saurait etre admis; en effet, le jugement atta-

que constate que «le dommage s'est produit durant le trans-

port}); or c'est la une constatation de fait qui lie le Tribu-

nal federal, car elle n'est pas en contradiction avec les pieces

du proces et elle ne repose pas sur une appraciation des

preuves contraire aux dispositions legales federales (art. 81

OJF). Il est vrai que Gallet n'a reussi a etablir ni le moment

exact Oll le dommage s'est produit, ni Ia cause de ce dom-

mage; mais l'ayant droit n'est pas tenu de faire une preuve

semblable, qni, dans la majorite des cas, serait impossible ä.

rapporter; il suffit qu'll etablisse que le dommage s'est pro·

duit apres Ia remise au transport et avant la livraison et il

lui est loisible de le faire soit directement en prouvant quele

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I. MateriellrechtIiche Entscheidungen.

dommage est survenu a tel moment determine, soit indirec-

tement en prouvant que le dommage n'existait pas lors de

la remise au transport et qu'il existait lors de la livrai-

son. Le demandeur ayant fait cette preuve indirecte, Ia

responsabilite des CF.!!' est engagee a moins qu'ils ne jus ti-

fient de Fun des moyens de liberation prevus par Ia loi.

2. -

A ce point de vue, ils invoquent essentiellement

1'art. 43 de la loi sur les transports (reproduit au § 98 du

Reglement de transport) qui dispose ce qui suit: «La res-

>} ponsabilite telle qu'elle resulte du contrat de transport ne

» s'applique pas aux objets qui, bien qu'exclus du transport

» ou admis seulement sous certaines conditions, auraient ete

» neanmoins expedies sous une declaration incorrecte ou

» inexacte .... »

Cette disposition est empruntee a la Convention interna-

tionale sur le transport des marchandises (art. 43) et elle a

passe dans la legislation interne de plusieurs des Etats eOll-

tractants (v. notamment pour l'Allemagne: Eisenbahn-Ver-

kehrsordnung § 89 et HGB art. 467; pour l'Autriche: Be-

tl'iebsreglement § 89). Dansles limites de sa sphere d'appli-

eation -

expedition d'objets exclus du transport ou admis

seulement sous certaines conditions -

elle constitue une

extension et une aggravation de la regle generale de 1'art. 7

de la loi SUI' les transports: tandis que I'art. 7 fait suppor-

tel' a l'expediteur «les consequences resultant de declara-

tions in'egulieres, inexactes ou incompletes », l'art. 43 li-

bere le chemin de fer de toute responsabilite meme lorsque

le dommage n'est pas une consequence de l'incorrection on

de l'inexactitude de la declaration. L'expediteur est dechn

de tous droits par le seul fait qu'il n'a pas declare correcte-

ment la marchandise; peu importe d'ailleurs qu'il ait ou non

commis une faute et que le dommage soit attribuable a une

faute du chemin de fer ou a un cas fortuit (v. sur tons ces

points l'opinion unanime des commentateurs : EGER, Internat.

Vebereinkunft, 3e ed., p. 437 et suiv.; GERSTNER, Internat.

Eisenbalzn{racMrecht, p. 392 et.suiv.; RosENTHAL, Internat.

Eisenbahnfrachtrecht, p. 200 et suiv.; BLUME, Internat.

B. Berufungsinstanz: 4. Eisenbahntransport. N° 70.

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Uebereinkommen, note sur art. 43; HILSCHER, Oeste'l'reichi-

sches Eisenbahniransportrecht, p. 207-208; RUNDNAGEL, Haf-

tung der Eisenbahn nach deutschem Eisenhahnfracht1'echt,

p. 6i et suiv.; RITTER, Komnwntar zttm HGB, note sur art.

467; STAUB, HGB, note sur art. 467).

En l'espece il est incontestable que les Chemins de fer

federaux sont en droit de beneficier de la cause de liberation

prevue a I'art. 43. Le § 58 du Reglement de transport dis-

pose que «Ies articles qui ne sont admis au transport qu'ä.

des conditions speciales sont enumeres dans }'annexe V, en

meme temps que les conditions qui leur sont applicables », et

le N° IV de cette annexe V a Ia teneur suivante: dise.» 01', contrairement a cette prescl'iption, les deux

chiens en gres flamme . expedies au demandeur ont ete de-

clares comme « marbres » et non comme « objets d'art » et

aucune valeur n'a ete indiquee dans la lettre de voiture. La

declaration ne satisfaisant pas aux requisits legaux elle doit

etre qualifiee d'in'correcte; l'art. 43 cite devient des lors

applicable et les CFF sont tiberes de toute responsabilite.

L'instance cantonale a ete d'un avis oppose; elle a ecarte

l'application de 1'art. 43 en argumentant da Ia fa<;on suivante ~

L'art. IV de l'annexe V n'exige pas I'emploi de Ia formuIe

sacramentelle « objet d'art ~; il suffit que l'expression em-

ployee soit suffisamment claire pour que l'on comprenne qu'il

s'agit d'une chose rentrant dans cette categorie d'objets. Or,

Ia denomination «marbres ~ est frequemment employee dans

le sens d'objets d'art; de plus le passavant portait Ia men-

tion «Bildhauerarbeiten» et Ies lettres NKA (National-

Kunst-Ausstellung) et ENB (Exposition nationale des Beaux-

Arts) figuraient sur les caisses; Ia gare de Bale ayant au

meme moment a expedier des centaines de colis provenant

de l'exposition, les OFF ont certainement su que les deux

caisses renfermaient des objets d'art. Qnant a l'omission de

48! A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

toute indication de valeur, elle n'est pas en relation de cau-

salite avec le dommage.

Cette argumentation n'est nullement eonvaineante. Tout

d'abord, e'est faire vioIenee au texte precis du N° IV de 1'an-

nexe V de declarer que la designation « objetd'art» peut

etre remplacee par une designation equivalente; aux termes

de cette disposition les objets d'art doivent etre declares

4: comme tels»; et le but de eette exigence est facile a com-

prendre: le IegisIateur a voulu emp~cher toute possibilite

de meprises; or des confusions seraient a redouter si l'expe-

diteur pouvait se contenter d'indiquer la nature de Ia mar-

chandise (marbres, gravures, gres, poreelaine) sansmention-

ner qu'il s'agit d'une reuvre d'art (cf. une decision fran(jaise

au sujet d'une statuette en fa"ienee qui avait ete declaree

simplement eomme Co fa'ience » : Zeitschrift tür den interna-

ti01wlen Eisenbahntransport V, p. 366). D'ailleurs, avec l'in-

terpretation qu'en donne l'instance cantonale, Ia regle de

l'art. IV serait sans aucun objet et ferait double emploi avee

Ia regle generale qui prescrit (Ioi sur les transports, art. 6)

que toute lettre de voiture doit renfermer 4: la designation

de la nature de la marchandise ». II est evident qu'ä, l'egard

des objets d'art, le Iegislateur a entendu exiger davantage

et a impose arexpediteur l'emploi d'une formule deter-

minee.

C'est egalement a;tort que l'instance cantonale tire argu-

ment du fait que les CFF connaissaient ou auraient pu eon-

naitre la nature des objets expedies. Outre qu'ils n'etaient

pas tenus de consulter le passavant annexe a la lettre de

voiture (loi sur les transports, art. 6 avant-dernier alinea),

on doit observer que l'art. 43 ne suppose ni Ia faute de l'ex-

pediteur,. ni l'ignorance du chemin de fer. TI est applicable

m~me lorsqne le chemin de fer savait que Ia declaration

etait incorrecte et possedait Ies moyens de Ia reetifier (v.

sur ce pointEGER, p. 439 j RUNDNAGEL, p. 67; RITTER, p.716).

TI ast indifferent des 10rs que les employes de la gare de

Bale aient pu supposer que les deux caisses contenaient des

objets d'art. Au surplus, l'instance cantonale elle-m~me ne

B. Berufuupinstanz: 4. Eisenbahntransport. N° 70.

pretend pas qu'ils en connussent la valeur; or, m~me si 1'0n

fait abstraction de l'incorrection resultant du fait que les

objets n'etaient pas design es comme objets d'art, la decla-

ration etait incorrecte en tant qu'elle ne mentionnait pas la

valeur de Ia marchandise; a elle seule cette omission suf-

fisait a entrainer l'application de l'art. 43.

Enfin, il importe peu que le dommage ne soit pas la con-

sequence de l'ineorrection de la declaration. On a vu plus

haut que, a la dülerence de Part. 7, l'art. 43 libere le ehe-

min de fer de sa responsabilite m~me dans le cas OU il n'existe

pas de relation de cause a effet entre la declaration incor-

recte ou inexaete et le dommage.

Aucun des arguments invoques par l'instanee eantonale a

l'appui de sa decision ne peut done ~tre admis. Cette deci-

-sion doit des lors etre reformee dans le sens de l'adjudiea-

tion des eonclusions liberatoires des CFF.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours des Chemins de fer federaux est admis; en

'Consequence, le jugement du Tribunal eantonal de N eucha-

tel est reforme et la demande formee par Louis Galtet est

declaree mal fondee.