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37_II_486

BGE 37 II 486

Bundesgericht (BGE) · 1911-01-01 · Français CH
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486 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidllngell.

5. Urheberrecht an Werken der Literatur

uup Kunst. -

Propriete litteraire et artistique.

71. Arret d'l116 sGptembre 1911 dans la cause

Societe des A'I1teurs, Compositeurs et Editeurs da MusiquGt

dem. et rec., contre :Ba.eohle, def. et int.

Art. 12 LF du 23 avril1883. Action endommages-interäts.

pour execution illicite d'ceuvres musicales. Qualite de Ia

« Soeiete des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique »

pour faire valoir, en son propre nom, les droHs d'auteur de

ses membres : question de droH materiel federal (applicable, en

tant que lex loci delicti commissi, a l'interpretation des statuts

de la Societe) .. -

Responsabilite de l'organisateur des re-

presentations au cours desquelles a eu lieu l'execution

illicite. -

Dommage a. reparer equivalant et limite a l'in-

demnite due d'apres l'art. 7 al. 3 et 4 LP. -

Calcul de

cette indemnite dans le cas d'une repräsentation qui com-

prend l'execution de plusieul'S ceuvres (morceaux de

musique) pour un prix d'entree unique : 1e 2 °;0 de Ia recette

brute est due a l'ensemble des amVl'es protegees et non pour

chacune d'elles. Dans le cas Olll'execution des ceuvres prote-

gees ne forme qu'une partie de la repräsentation, Ie 2 %

ne doit ~tre calcule que sur Ia part de Ia recette brute qui peut

elre attribuee a l'execution de ces reuvres. Etablissement de

cette part: constatation de fait liant le Tribunal federal (art. 81

OJF).

A. -

En octobre 1907 et au printemps 1908, soit du

6 mars jusqu'aux premiers jours d'avril, Fn3deric Baechle a.

organise dans son etablissement, le «Care-Brasserie Tivoli»

a Lausanne, des representations cinematographiques. La.

« Grande Salle de Tivoli » Oll se donnaient les representa-

tions da « The Coliseum of England » -

nom du cinemato-

graphe -

peut contenir 600 a. 700 personnes.

BaechIe avait engage un groupe de cinq musiciens, lequel~

paye a. raison de 26 fr. par soiree, executait quinze a. vingt

morceaux de musique durant chaque representation. Les

B. Berufllngsinstanz: 5. Urbeberrecht an Werken der Literatllr, eIe. N° 71. 487

musiciens jouaient deux morceaux au debut du spectac1e, un

pendant chaque entr'acte et a. la sortie et en outre accom-

pagnaient de musique les divers tableaux cinematographiques.

Chaque soir il y avait une representation et le dimanche

en plus une matinee. Pendant la semaine, les representations

etaient le plus souvent peu frequentees, mais le dimanche Ia

salle etait en general assez remplie. Une ou deux fois, toutes

les places ont eta occupees. La recette brute des 77 repre-

sentations donnees par BaechIe se monte a 7212 fr. suivant

les constatations de l'instance cantonale fondees sur les con-

clusions de l'expert commis par elle. Les morceaux de musique

executes par les musiciens sont pour Ia plupart les amvres

d'auteurs faisant ou ayant fait partie de Ia Societe des au-

teurs, compositeurs et editeurs de musique.

Par lettre du 3 octobre 1907, le sieur E. Knosp, agent

general de Ia Societe des auteurs de musique, a attire

l'attention de Ia « Direction du Coliseum of England » sur

les dispositions de Ia loi federale de 1883, prevoyant que

l'organisation d'une audition musicale ou d'une audition dans

la quelle on execute des ffiuvres d'auteurs proMges, doit an

preaIabie obtenir Ie consentement de l'auteur ou de son

ayant droit. Et le 16 octobre 1907, E. Knosp a adresse a

BaechIe un projet de contrat fixant a 150 fr. par mois Ia

somme due a Ia Societe pour les droits d'auteur. Baechle

n'a pas signe ce contrat; mais aprils que Ia societe Iui eut

signifie par exploit du 12 mars 1908 une interdiction d'exe-

cuter les ffiuvres protegees de ses societaires, i1 se declara

d'accord «de payer Ia meme taxe que l'ancien tenancier,

c'est-a-dire 35 fr. par an ». La Societe des auteurs n'a pas

accepte cette offre, et, en date du 12 septembre 1908, elle

a fait notifier a BaechIe un commandement de payer la

somme de 500 fr. avec interets a 5 0/0. Le debiteur a fait

opposition pour la somme de 465 fr. et a reconnu devoir

35 fr. qu'il averses en mains de l'office des poursuites le

23 mars 1909.

B. -

La Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de

musique a alors ouvert action contre BaechIe, devant la

483 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

L MaterieHreehtliche Entscheidungen.

Cour civiIe du canton de Vaud, par exploit du 22 mars 1909.

La demanderesse conclut au paiement par le defendeur de

Ia somme de 500 fr. avec interets a 5 % des le 12 septembre

1908 ainsi qu'a la mainlevee definitive de I'opposition formee

par le defendeur.

La demanderesse indique comme elements dn dommage

non seulement la perte des tantiemes mais encore divers

frais qu'elle a du faire pour se renseigner sur les conditions

dans lesquell2s se donnaient les representations du dMen-

deur et pour « constituer le dossier de ce litige ». Ces frais

sont les suivants: a) depenses de voyage et d'hOtel de

l'agent general 34 fr. 60 c.; b) 35 fr. 10 c. payes au notaire

qui adresse les actes attestant la qualite de membres de la

societe demanderesse de divers compositeurs; c) 46 fr. 40 c.

representant le prix de 23 partitions d'oouvres executees

dans l'etablissement du dMendeur.

C. -

Le d6fendeur a concIu tant exceptionnellement

qu'au fond a liberation des fins de la demande.

1l conteste en premiere ligne la qualite pour agir de la

demanderesse. Celle-ci ne pouvait ouvrir action qu'au nom

de tel ou tel auteur particulier en agissant comme son man-

dataire.

An fond, le dMendeur pretend ne paB avoir organise des

c concerts " mais des representations cinematographiqnes.

La musique n'en a forme qu'un c petit agrement accessoire ».

II conteste enfin le montant de la reclamation.

lJ. -

En co urs d'instanceJ le professeur de musique

Gayrhos, a Lausanne, a ete charge d'une expertise. 11 a

estime que la recette brute des representations, soit 7212 fr.,

n'etait due que pour un dixieme a Ia musique. C'est sur cette

traction que doit se calculer le 2 0/0 revenant a Ia deman-

deresse. Elle aurait donc droit a .1.4 fr. 42 c.

E. -

La Cour civile du canton de Vaud a rendu en date

du 10 mars 1911 le jugement suivant:

c I. Les concIusions de la Societe des auteurs, composi-

» teurs et editeurs de musique sont ecartees exceptionnelle-

» ment.

B. Berufungsinstanz: 5. Urheberrecht an Werken der Literatur, etc. N° 71. 489

» 11. Les conclusions liberatoires du defendeur sont ad-

> mises. ~

Statuant eventuellement sur le fond de Ia cause, la Cour

dvile prononce:

« I. Les conclusions de la Societe des auteurs, composi-

» teurs et editeurs de musique sont ecartees.

~ II. Les conclusions liMratoires du defendeur sont ad-

» mises. »

F. -

Contre ce jugement, communique aux parties 1e

29 mars 1911, Ia demanderesse a, par acte du 13 avril sui-

"fant, recouru en reforme au Tribunal federal en concluant

:ä. l'allocation avec depens des conclusions de sa demande

4. reduites toutefois a Ia somme de 300 fr. ou ce que justice

-connaitra ». Subsidiairement, Ia recourante conclut au renvoi

de Ia cause a la Cour civile pour nouvelle instruction en ce

.qui eoncerne notamment Ia quotite des dommages-interets

(art. 82 aI. 2 OJF). La recourante attaque le prononce can-

tonal en premier lieu « pour autant qu'il lui denie la legiti-

mation active" et en second lieu quant au fond.

Le defendeur a concIu au rejet du recours et a la con-

nrmation du jugement eantonal.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

... La premiere qnestion qui se pose est celle de Ia

.qualite po ur agil' de Ia Societe des auteurs, eompositeurs et

.sditeurs de musique. L'instanee cantonale lui denie cette

.qualite par le motif qu'en vertu de ses statuts Ia deman-

deresse n'est que mandataire des auteurs, qu'elle n'a done

.que le pouvoir d'agir au nom de chaque auteur lese et sur

sa requete. La demanderesse ne pouvait des lors se porter

elle-meme partie au proces. Et si elle entendait se presenter

eomme mandataire, elle aurait du, en conformite de l'art. 129

Cpc vaud., indiquer dans sa demande au nom de qui elle

.agissait, en designant comme partie les differents auteurs

leses.

A cet egard, il convient de relever tout d'abord que Ia

question de la qualite pour agil' de Ia demanderesse ne cons-

titue pas simplement une question de droit formel a resoudre

490 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. Maleriellrechtliche Entscheidungen.

d'apres les regles de la procedure cantonale concernant la

designation des parties dans les pieces du pro ces, mais

qu'elle releve du droit materiel, sa solution dependant de

l'interpretation des stat.uts sur le point de savoir si les.

auteurs ont cede expressement ou tacitement leurs droits a

Ia societ6 ou bien s'ils ne lui ont confere qu'un pouvoir de

representation. O'est a la lumiere du droit federal qu'il y a

Heu de resoudre cette question etant donne que ce droit _

qui est la lex loei delieti eornrnissi -

regit d'une falion ge-

nerale l'action en dommages-interets introduite par la deman-

deresse.

Le Tribunal federal a deja reconnu a plusieurs reprises la

qualite pour agir de la demanderesse (voir RO 22 p. 426 et

427 cons. 2; 25 II p. 537 cons. 3).

De l'ensemble des dispositious statutaires et du but que

se propose la «Societe des auteurs compositeurs et editeurs

de musique », il appert en effet que les membres de l'asso-

ciation demanderesse cedent a celle-ci leur droit d'auteur

aux fins de le faire valoir en son propre nom. O'est ainsi

q~e les droits d'auteur de tel ou tel societaire ne sont pas

dlrectement per(,ius et gardes par lui, mais sont verses a Ia

societe comme le serait un apport social. De plus, la societe

ne represente pas seulement ses membres dans les proces

elle devient encore elle-meme creanciere des droits d'auteur:

En effet, la societe peut, d'un cöte, poursuivre sans l'assen-

timent du societaire la rentree du droit d'auteur (art. 18

al. 4 des statuts). Et de l'autre cöte, la societe a seule le

droit de contracter avec les tiers, d'autoriser l'execution des

ffiuvres appartenant a ses membres, d'appliquer la taxation

aux ffiuvres executees (art. 18 a1. 2 et art. 21 « .... il est

interdit atout societaire . . .. de ceder le droit dont il a

deja investi Ia societe et qui eonsisterait a permettre ou a

defendre personnellementl'execution publique de ses ffiuvres~) ..

En consequence, la societe est Iihre de disposer du droit

d'auteur qu'elle exploite en son propre nom, et par le fait

des contrats conclus avec les tiers, elle devient seule crean-

eiere. Enfin, les sommes per~ues par Ia societe, en vertu du

11. Berufungsinstanz: 5. Urheberrecht an Werken der Literatur, etc. N0 71. 491

droit d'auteur competant a l'un ou l'autre de ses memhres,

ne sont pas remises a ce societaire seul, mais sont repadies,

.en conformite des dispositions statutaires, «par portions egales

.entre l'auteu!' des paroles, Ie compositeur et l'editeur de

l'ffiuvre executee » ou -

s'il s'agit d'une ffiuvre exclusive-

ment litteraire ou musicale -

dans la proportion de deux

tiers poul' l'auteur ou le compositeur et de un tiel'8 pour

l'editeur » (art. 10 et 11). Oette repartion n'a lieu qu'apres

prelevement par Ia societe de 1/2

%

sur le produit brut des

auditions (art. 6 eh. 1). Pour pouvoir proceder a une teIle

repartition, la soeiete doit etre et demeurer seule ereanciere

vis-a-vis des tiers. Si elle ne l'etait pas, il serait loisihle ii.

tel ou tel societaire de ceder sa pretention a un tiers; ou

bien, cette pretention pourrait faire l'objet d'une saisie diri-

gee contre le societaire apres que la societe aurait eu gain

de cause daus un pro ces qu'elle aurait intente et soutenu

.comme simple mandataire. La repartition statutaire en serait

naturellement rendue impossible.

Dans ces conditions, il faut admettre que les membres da

ia societe demanderesse lui cMent leurs pretentions. La

disposition de rart. 19 des statuts doit des 101'8 etre inter-

pretee dans ce sens que Ia societe, en faisant valoir le droit

d'auteur en lieu et place du societaire, s'appuie non sur son

droit d'auteur a elle, mais sur eelui du societaire.

Au reste, une solution differente de la question conduirait

dans la pratique ades complications teIles que le but pour-

suivi par Ia Societe des auteurs ne pourrait plus etre atteint.

2. -

En ce qui concerne le fond du debat, il est eonstant

.et d'ailleurs inconteste que les ffiuvres musical es executees

au eonrs des representations du

4: Coliseum of England ~

sont au benefice de Ia protection legale et emanent de com-

positeurs faisant partie de Ia societe demanderesse. Il appa-

ralt, d'autre part, eomme evident que l'exeeution publique

de ces ffiuvres -

alors meme qu'elle ne constituait pas

l'objet principal des representations -

tombe sous 1e coup

de rart. 12 LF. Et c'est bien le defendeur qui est respon-

sable de l'exeeution illieite des compositions en cause. O'est

492 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellreehtliehe Entscheidungen.

lui l'organisateur des representations. C'est par lui que les

musiciens ont eM engages et payes et c'est encore lui qui

a per<;u Ia totalite de la recette et qui a assume les risques

de l'entreprise (voir ä. ce proposl'arret rendupar le Tribunal

federal en la cause Huhn, RO 22 p. 415). Le defendeur est

donc tenu de dedommager la demanderesse.

3. -

L'instance cantonale a calcuIe a bon droit la quotit6

des dommages-interets en prenant pour base les tantiemes

dont les compositeurs ont ete frustres. Les membres de Ia

societe demanderesse etaient obliges, en vertu de l'art. 7

a1. 3 et 4 LF, d'autoriser Ia representation de leurs ceuvres

contre paiement d'un tantieme ne pouvant exceder le 2 oll)

du produit brut de la dite representation. Dans ces condi-

tions, le dommage subi par les auteurs ne peut egalement

consister que dans la perte de ce tantieme.

La question se pose des lors de savoir comment il y a

lieu de caIculer et de repartir ce tantieme de 20/0. Une

seule hypothese semble s'etre presenMe ä. l'esprit du Iegis-

lateur: celle ou la representation n'eRt composee que d'une

seule piece et ou, par suite, Ia totalite de la recette provient

de l'execution de cette ceuvre unique. Dans ce cas, la solution

est tout indiquee : Ie 2 % se calcule sur le montant total de

la recette et l'auteur le touche integralement. Cette solution

ne saurait etre adoptee lorsque la representation comprend

l'execution de plusieurs morceaux et qu'un prix d'entree

unique est perc;u. Dans cette eventualite, on ne peut evidem-

ment pretendre que Ia recette globale est due a l'execution

de chaque piece prise isoIement. e'est a l'ensemble des

morceaux joues que l'on doit attribuer l'ensemble des entrees.

Chacun des morceaux n'y a contribue que po ur une part.

Le tantieme de 2 % de la recette brute totale apparait donc

comme un maximum qui n'est du qu'une fois et qui doit se

repartir entre les differents ayants droit. Cette solution est

conforme a la ratio legis de l'art. 7 LF. Le Iegislateur n'a

pu vouloir consacrer Ie mode de calcul preconise par la

demanderesse et consistant ä. allouer ä. la Societe des

auteurs, compositeurs et editeurs de musique le 2 %

POUy

B. Berufungsinstanz: 5. Urheberrecht an Werken der Literatur, eie. N° 71. 493

chaque morceau appartenant a l'un de ses membres. Ce

systeme conduirait dans la pratique a des resultats inadmis-

sibles. Suivant le nombre des morceaux joues, le tantieme

du ä. Ia societe demanderesse arriverait a absorber jusqu'au

20, 30 ou meme 40 % de la recette brute. Un tel resultat

ne correspondrait pas au but de l'art. 7 a1. 3 de la loi

federale. Cette disposition a precisement ete introduite dans

Ia loi, ä la requete de differents theätres et societes de mu-

sique, pour ameliorer Ia situation de ceux-ci en t'eduisant

la part des auteurs. La dite part variait d'apres l'ancienne

jurisprudence du 3 au 10 %, et c'est dans ces limites que

les auteurs faisaient valoir leurs pretentions.

Il est vrai que dans certains cas le resultat financier d'une

representation ne peut etre attribue dans la meme mesure

aux differents auteurs figurant au programme, et dans ces

cas le partage par tetes du tantieme total ne serait pas jus-

tifie. Mais en I'espece il n'y a aucun motif pour distinguer

entre les valeurs respectives des morceaux executes a Tivoli.

A defaut d'autre critere, il faudra s'en tenir ä. Ia repartition

par parts egales.

La doctrine suisse, a l'exeption de REICHEL (Gutachten

über das musikalische Urheberrecht in der Schweiz, Berne

1892, p. 8) s'est prononcee pour la solution adopt6e ci-dessus

(Voil' ORELLI, Verh. d. Schw. Jur.-Ver., 1890, Zeitschr. f.

schweiz. Recht 31 p. 603; RÜFE.1IiACHT, Das litterarische und

künstlerische Urheberrecht in der Schweiz, p. 86 et Verh.

d. Schw. Jur'.- Ver., 1898, Zeitschrift f. schw. Recht 39

p. 541; DUNAND, Du droit des compositeurs de musique sur

lew's rou'lJres, Geneve 1893, p. 93 n° 86 et Verh. d. Schw.

Jur.- Ver., 1898, Zeitsehr. f. schw. Recht 39 p. 620 et suiv.).

Le tantieme du 2 % auquel la demanderesse a droit a

titre de dommages-interets, ne peut se calculer en l'espece

sur la totalite du produit brut des representations. Cette

recette provient en grande partie de l'attrait exerce sur le

public par les tableaux cinematographiques. Le 2 % ne doit

donc etre calcuIe que sur la part de recette revenant ä. Ia

musique. L'instance cantonale a admis que cette part re-

494 A. Oberste Zivilgerichtsinstauz. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

presentait le 20 % du produit total et que, par eonsequent,

le dommage cause aux auteurs par le defendeur se montait

a 28 fr. 84 c. -

somme inferieure ä. celle que Ie defendeur

a offerte et payee. Le ealcul de Ia Cour civile, materiellement

exact, repose sur des constatations de fait conformes aux:

pie ces du dossier. II n'est pas errone en droit et doit des

lors etre considere comme determinant pour le Tribunal

federal qui n'a pas ä. revoir les questions de fait (art. 81

OJF).

Quant aux autres elements du dommage dont Ia deman-

deresse fait etat, Hs ne sauraient entrer en ligne de compte

pour Ia fixation de l'indemnite. Ce sont soit des frais gene-

raux que Ia demanderesse doit supporter elle-meme, soit des

debourses faits en vue du proees et qu'elle aurait pu even-

tuellement porter sur son «etat de frais» dans Ie cas OU

les depens du proces lui auraient 6te alloues par l'instanee

cantonaie.

Enfin, il convient de relever que le seul dommage cause

a Ia defenderesse reside dans Ia perte du tantieme et que,

par suite, il n'est pas necessaire de resoudl'e la question de

savoir si le defendeur doit etre regarde comme tombant sous

le coup de Ia disposition de l'alinea 1 er de l'art. 12 LF, bien

.qu'il ne soit que l'organisateur des representations, Oll bien

s'il y a lieu de distinguer entre eelui qui exec·ute et eelui qui

organise une reproduetion illicite (aL 3 de l'art. 12). En

effet, Ie tantieme dont Ia perte constitue le dommage cause

a Ia demanderesse, represente egalement l'enrichissement

illegitime du defendeur, si bien que Ia responsabilite de celui - .

ci est Ia meme quel que soit Ie point de vue auquel on se

place.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis dans ce sens que le jugement can-

tonal est confirme dans son dispositif eventuel.

B. Berufungsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 n.

495

6. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

72. ~deU »om 12. ~Un 1911 in ®ad:)en

~erurMu, sn. u. ~er .• stL, gegen ~ode, mett u. ~er •• merr.

Aktivlegitimation zur Anfechtungsklage des Art. 285 ff. SchKG '/

Die Ueberweisung eine}' gepfändeten Forderung Z/t1' Eintl'eibung,

gemiiss Art. 131 Abs. 2 SchKG, legitifniel't den pfändenden Glältbiger,

an den sie erfolgt ist, an sich niclit zur Anfechtung einer dem P{än-

dungsanspl'uche entgegengehaltenen Abtretung jener Forderung.

Vel'hältnis des An{eclitungsanspl'uchs zum P{ändungsrecht. -

Der

provisorische Verlustschein des Art. 115 Abs. 2 SchKG als An-

fechtungstitel: Er ve1'Uert seine Wi1'ksamkeit als solcher mit del'

Ausstellung eines definitiven Vel'lustsclieins oder deren Verunmög-

lichung dU1'ch t10rzeitigen Dahinfall der Betj'eibung. V01'Uegen dieses

letzteren Tatbestandes wegen Versäu/mung der F1'ist zur Stellung des

Verwertungsbegehrens (Al't. 1.16 u. 121 SchKG) bezw. Unzltlässig-

keil der Pfändung der streitigen Forderung und tatsäclilicher Nicht-

ausübung, seitens des Anfechtungsklägers, des ihm übertragenen Ein-

treibungs1'echts. -

Prüfung der Gültigkeit des Anfechtungstitels,

als eine!' P1'Ozes.~vomusset::;ltng, von Amtes wegen.

.A. -

:nurd:) Urtril born 4. ~e6mar 1911 9at 'oie 1. ßibi! •

lammer be~ &emtfd:)en I!r:p\)etration~~ofe~ in l.lorHegenbcr ®treit~

fad:)e el'fannt;

,,:tler stlCiger ift mit feinem einaig in metrad:)t fatren'oen

,,1Red:)t~6ege~ren 1, in

~eftätigultg

'oe~ erften

UrteiI~, aoge.

,,\\liejen. 1i

B. -

@egen 'oiefe~ Urteil 9at bel' Stfiiger güftig 'oie ~erufung

an baß ~un'oe~gerid:)t ergriffen mit bem 2lntrnge, e~ jei in 2l6.

.fmbemng 'oeß angefod:)tenett Urten~ 'oie stlage 9utaugeiUen.

C. -

,3n 'ocr geutigen mcr9anblung

~at 'ocr mertreter

'oe~

.R'ICigcrß ben geftellten

~emfungßantrag erneuert. :ner mertreter

beß meffagten 9at auf 2lo\\leijung bel' ~erufung unb ~eftatigung

beß cmgefod:)tenen UrteiIß mtgeh:agen.

~aß ~unbeßgerid:)t aic9t in ~r\\lagung;

1. -

~er ~liiger,,Juftiarllt Dr. [13. ~emftein in ~erUn/ift

AS 37 11 -

1911

32