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37_II_330

BGE 37 II 330

Bundesgericht (BGE) · 1911-01-01 · Français CH
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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

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meriinberung im iSefi~fh1l1De ber "l)ere!U{lgegebenen" @egenftänbe

(baburd), baB bie iSeft1?e13red)te bel' @9cfrau meiterge9enbe gemorben

mären) eine merfd)iebung i)er !ßarteiroUeu im tÜllftigCll

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gefocf)tellc Urteil be{l 6ernifcf)en 1ll:p:pea\ltion~"ofe!3 in Dem 0inlle

Ilufgei)ooen, bUB bie,R:lagc aur Beit abgcmiefen mirD.

45. Arret du S juin 1911

dans la eause Bollag, dem. et Tee., eontre Faillite Man,

de(. et int.

Se caracterise comme jugement au fond au sens de I'art. 58

OJF tout jugement qui a poar resultat d'ecarter d'une maniere

definitive 1a pretention de droit materiel en question, 10rs meme

qu'il ne statue pas directement sur 1e fond de ce droit. - L'ac-

tion en opposition a. l'etat de collocation (art. 250 LP)

presuppose une decision de l'administration de la faillite sur

1e fond meme de 1a pretention dont il s'agit. En cas de produc-

tion tardive, cette decision n'a pas besoin d'etre mentionnee

a1'etat de collocation ni d'etre publiee, pourvu qu'elle soit por-

tee a 1a connaisBance du creancier (art. 251 al. 4 et 5 LP).

-

Interpretation d'une reponse de l'administration, portant

que 1a production tardive «ne pent etre prise en considel'ation».

A. -

Dame Marthe Wildenstein, epouse separee de biens

de Arthur Bollag, a produit au passif de la faillite de Julien

Marx a Geneve une cnlance de 107623 fr. 02 c. Par lettre du

Berufungsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 45.

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24 fevrier 1910 l'administration de la faillite Fa informee que

la production etait ecartee, Julien Marx ne devant rien a

dame Bollag. Celle-ci a alors ouvert action a la masse, par

exploit du 5 mars 1910, en concluant a ce qu'il soit prononce

que la production de la demanderesse a ete ecartee ä. tort et

qu'elle doit etre colloquee pour Ia somme de 107623 fr. 02 c.

Le 2 du meme mois Arthur Bollag avait produit en son

n0111 personnel au passif de Ia faillite la creance deja pro-

duite par sa femme. Par lettre du 7 avril I'administration de

Ia faillite lui a donne avis que :

« Cette produetion ne peut etre prise en eonsideration pour

» les motns qu'elle ne eonstitue pas une production tardive

» pouvant reclamer le bendfiee de l'art. 251 LP. En eftet la

» meme ereance a deja ete prodliite en des termes identi-

» ques pour les ll1emes sommes et les memes causes le

» 8 janvier 1910. Elle a deja fait l'objet d'une deeision de

» I'administration de Ia faillite. »

Le 16 avril Bollag a fait notifier a I'administration de la

FaiHite un exploit concluant a ce qu'apres avoir prononce Ia

jonetion. des causes pelldantes entre la dite faillite, dame

Bollag, d'line part, sieur Bollag, de l'autre, le Tribunal eol-

loque ce dernier dans Ia masse en faillite Marx pour Ia

somme de 107623 fr.02 c., faute par dame Bollag d'etre col-

loquee pOlir la dite somme.

La faillite Marx a conelu ä. ce que cette demande fut de-

claree irrecevable. Elle soutient que l'administration de Ia

faillite n'a ni admis ni ecarte Ia production de Bollag i seul

le benefiee de l'art. 251 LP lui a ete refuse et sa production

n'a pas ete prise en consideration. Il n'y avait donc pas lieu

a ouverture d'action au sens de l'art. 250 LP et c'est par

voie de plainte a l'autorite de surveillance que Bollag aurait

du recourir contre la decision de l'administration de la faH-

lite. Au surplus cette decision etait bien fondee: Ia creance

produite par Bollag avait deja ete ecartee, puisque c'est Ia

meme qui avait deja ete produite par dame Bollag.

B. -

Le Tribunal de premiere instance a ecarte l'excep-

tion d'irrecevabilite soulevee par la defenderesse et a ordonne

Ia jonction de Ia cause avec celle introduite par dame Bol-

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I. Materiellreehtliche Entscheidungen.

lag. Les motifs de ce jugement sont en resume les suivants:

Du moment que l'administration de Ia faillite informait

Bollag que sa ereance avait ete deja precedemment consi-

deree comme non justifiee et qu'il n'y avait pas lieu d'en

examiner a nouveau le bien ou mal-fonde, Bollag devait se

regarder comme en droit d'intenter a la masse en applica-

tion de l'article 250 une action pour faire reeonnaitre son

droit couteste. Il aurait pu s'adresser a l'autorite de surveil-

lance po ur obtenir que sa production ffit examinee; mais

eette formalite etait inutile puisque l'administration laissait

entendre que, si elle avait juge possible l'examen de Ia pro-

duction, sa decision a son egard aurait ete Ia meme que

celle prise a l'egard de Ia production de dame Bollag. Le

Tribunal est donc regulierement nanti.

Sur appel de Ia defenderesse, la Cour de justice civile a

reforme ce jugement, declare non recevable Ia demande de

Bollag et refuse d'ordonner Ia jonction de cause demandee.

Les motifs de l'arret sont les suivants:

L'art.250 LP n'est pas appIicable, parce que I'administra-

tion de Ia faillite n' '1 pas examine au fond Ia production de

Bollag et s'est bornee a Iui refuser Ia quaIite de production

nouvelle et tardive; l'autorite de surveillanee etait seule

competente pour statuer sur la question de savoir si l'admi-

nistration de Ia faHIite avait l'obligation d'examiner Ia pro-

duction. L'action en eontestation de l'etat de eollocation

introduite par Bollag est donc prematuree et irrecevable.

Bollag a recouru en temps utile au Tribunal federal contre

eet arret; il conclut a ce que l'exception d'irreeevabilite sou-

Ievee par Ia Faillite defenderesse soit ecartee.

Statuant sur ces fafts et considerant en droit :

1. -

Il y a lieu tout d'abord de rechercher si l'arret de

la Cour de justiee civile constitue un «jugement au fond»

au sens de l'art. 58 OJF et si par consequent le reeours est

reeevabie. Cette question devrait etre resolue par Ia negative

si 1'0n attribuait le caractere de jugements au fond aux seuls

jugements qui statuent directement sur Ia pretention de droit

materiel qui est ä Ia base du litige; en effet Ia Cour de jus-

tiee civile n'a pas examine le fond de Ia reclamation du

Berufungsinstanz: 6. Scltuidbetreibung und Konkurs. N" 45.

demandeur j eUe n'a pas recherche si Bollag possede vrai-

ment Ia ereance de 107623 fr. 02 e. qu'ü fait valoir; elle s'est

bOfllee a declarer que son action en opposition aretat de

eolloeation est irrecevabIe, parce qua l'administration de Ia

faillite ne s'est pas eneore prononcee sur la production de

Ia ereance et qu'il doit attendre qu'elle Ie fasse avant de pou-

voir nantir le juge en applieation de l'art. 250 LP; Ia seule

question qu'elle ait tranehee est ainsi une question de pro-

cedure. Mais le Tribunal federal a juge en jurisprudence cons-

tante (v. WEISS, Beruftmg an das Bundesgericht in Zivil-

sachen, p. 36 et suiv.) qu'on doit egalement reeonnaitre le ca-

ractere de jugements au fond aux jugements qui, sans sta-

tuer directement sur le fond du droit, ont pour resultat d'e-

carter d'une manie re dPfinitive la pretention de droit mate-

riel. Or tel est bien le cas en l'espece. La eonsequenee

de

l'am~t de Ia Cour de justice civile est de mettre

Bollag hors d'etat d'obtenir, par Ia voie judiciaire, l'inserip-

tion de sa creanee au passif de Ia faillite Marx. Il est vrai

que la Cour parait 111i reserver le droit d'IJuvrir a nouveau

action le jour ou l'administration de Ia faillite aura formelle-

ment ecarhi Ra produetion; mais eette reserve est toute pla-

tonique puisque, d'apres Ia Cour elle·meme, I'administration

se refuse a se determiner sur le bien· fonde de Ia produe-

tion. Le resultat pratique de l'arret attaque est done bien

de fermer definitivement Ia voie judiciaire au demandeur et

d'exclure toute possibilite pour lui d'etre col1oque eomme

creancier dans Ia faillite Man. C'est doue un jugement au

fond, au sens etendu que Ia jurisprudence du Tribunal fede-

ral a attribl1e a ee terme.

2. -

La question a juger se ramene a celle de savoir

quelle est la signifieation de la reponse faite p~r l'adminis-

tration de Ia faillite a Ia prodl1ction de Bollag. SI, partageant

la maniere de voir de Ia Cour de justice civile, on admet que

I'administration de Ia faillite s'est bOfllee arefusel', po ur des

motifs de forme, d'entrer en matiere sur la production, alors

on devra reconnaitre que l'action en opposition a l'etat de

collocation intentee par le demandeur n'est pas reeevable;

Ai; 37 1I -

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en effet l'action judiciaire prevue a l'art. 250 n'a pas d'autre

but que de faire admettre par le juge une)retention que

l'administration de Ia faillite a declaree non fondee, ou inver-

sement; elle suppose donc comme premisse indispensable

une decision de l'administration sur le fond meme de Ia pre-

tention; tant qu'une decision semblable n'est pas interve-

nue, c'est par Ia voie de Ia plainte a l'autorite de surveil-

lance que le creancier doit proceder pour obtenir que l'ad-

ministration de Ia faillite statue sur sa production (RO 31 I

p. 219-220 cons. 1).

Si au contraire on admet, avec le recourant, que l'admi-

nistration a examine Ia creance produite, en a conteste

l'existence et a par consequent ecarte Ia production, il est

clair qu'on devra reconnaitre au demandeur Ie droit d'atta-

quer cette decision par Ia voie de l'action en opposition a

l'etat de collocation. On ne saurait lui objecter le fait que

l'etat de collocation n'a pas ete compIete par l'indication de

Ia creance ecartee et des motifs de cette mesure et que l'etat

de collocation ainsi compIete n'a pas ete publle (art. 248 et

249). En cas de production tardive, Ia rectification de Ia

collocation et la publication ne sont necessaires que « si

l'administration admet la production» (art. 251 al. 4). Si

elle l'ecarte, il n'y a pas de raison pour qu'elle en fasse

mention a l'etat de collocation (v. JAEGER, note 7 sur art. 251);

il suffit qu'elle porte cette decision a Ia connaissance du

creancier, et Ie delai dans Iequel celui-ci peut ouvrir actiou

commence a courir des le jour dß cette communication.

3. -

Quoique les termes ambigus dans lesqueis est redi-

gee Ia reponse de l'administration de Ia faillite ä. Ia produc-

tion de Bollag en rendent l'interpretation difficile, le sens

qu'on peut en degager est bien celui d'une decision ecartant

Ia pretention formulee. A la verite, Ie mot «ecarter.., ne

figure pas dans cette reponse qui porte simpiement que Ia

productiou ne peut etre « prise en consideration l>. Mais Ie

motif invoque a l'appui de cette decision se rapporte a l'exis-

tence m~me de Ia creance du demandeur. En effet conside-

rant qu'elle est identique a celle que dame Bollag a produite

Berufungsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 45.

anterieurement, l'administration de Ia faillite se reiere pure-

ment et simplement a Ia d,;cision dont Ia creance de dame

BoIlag a faitl'objet; ce qui revient a dire qu'elle ecarte la

production de Bollag de meme qu'elle a ecarte celle de sa

femme et pour les memes raisons. Evidemment elle com-

mettait une erreur en estim,mt que c'est le contenu seul de

Ia creance qui importe et non pas Ia personne qUI Ia pro-

duit, de teile sorte que contestee ä. l'egard d'une personne

determinee, l'existence d'une creance serait par la meme

contes tee a l'egard de toutes autres personnes qui pröten-

draient Ia faire valoir en leu l'propre nom.Bollag aurait pu,

semble-t-il, porter plainte a l'autorite de sUl'veillance pOUl'

faire rectifier l'erreur de procedure Oll tombait l'administra-

tion de Ia faHIite en declarant inadmissible sa productiou

d'une creance deja produite par sa femme, Mais il pouvait

aussi eviter ce detour et intenter immediatement I'action de

l'art. 250, du moment qu'en tout etat de cause l'administra-

tion de Ia faHlite contestait l'existence de Ia creance pro-

duite et ecartait, au moins implicitement, sa production.

C'est donc a tort que Ia Cour de justice civile a juge irrece-

vable l'action ouverte par le demandeur; il y a lieu par

consequent d'ecarter l'exception soulevee par Ia faillite de-

fenderesse et de renvoyer Ia cause aux tribunaux genevois

qui amont a statuer sur Ie fond de Ia pretention de Bollag.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le re co urs est admis et l'arret de Ia Cour de justice civile

du 28 janvier 1911 est reforme en ce sens que Ia demande

de Arthur Bollag tendant a faire dire «qll'il sera colloque

dans Ia masse en raUlite de sieur Jullen .\-farx pour Ia

somme de 107 623 fr. 02 c., faute par dame Marthe Bollag-

Wildenstein d'etre colloquee pour Ia dite somme» est de-

clan~e recevable. En consequence Ia cause est renvoyee aux

tribunaux genevois pour statuer au fond sur Ia dite demande.

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