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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
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45. Arret du S juin 1911
dans la eause Bollag, dem. et Tee., eontre Faillite Man,
de(. et int.
Se caracterise comme jugement au fond au sens de I'art. 58
OJF tout jugement qui a poar resultat d'ecarter d'une maniere
definitive 1a pretention de droit materiel en question, 10rs meme
qu'il ne statue pas directement sur 1e fond de ce droit. - L'ac-
tion en opposition a. l'etat de collocation (art. 250 LP)
presuppose une decision de l'administration de la faillite sur
1e fond meme de 1a pretention dont il s'agit. En cas de produc-
tion tardive, cette decision n'a pas besoin d'etre mentionnee
a1'etat de collocation ni d'etre publiee, pourvu qu'elle soit por-
tee a 1a connaisBance du creancier (art. 251 al. 4 et 5 LP).
-
Interpretation d'une reponse de l'administration, portant
que 1a production tardive «ne pent etre prise en considel'ation».
A. -
Dame Marthe Wildenstein, epouse separee de biens
de Arthur Bollag, a produit au passif de la faillite de Julien
Marx a Geneve une cnlance de 107623 fr. 02 c. Par lettre du
Berufungsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 45.
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24 fevrier 1910 l'administration de la faillite Fa informee que
la production etait ecartee, Julien Marx ne devant rien a
dame Bollag. Celle-ci a alors ouvert action a la masse, par
exploit du 5 mars 1910, en concluant a ce qu'il soit prononce
que la production de la demanderesse a ete ecartee ä. tort et
qu'elle doit etre colloquee pour Ia somme de 107623 fr. 02 c.
Le 2 du meme mois Arthur Bollag avait produit en son
n0111 personnel au passif de Ia faillite la creance deja pro-
duite par sa femme. Par lettre du 7 avril I'administration de
Ia faillite lui a donne avis que :
« Cette produetion ne peut etre prise en eonsideration pour
» les motns qu'elle ne eonstitue pas une production tardive
» pouvant reclamer le bendfiee de l'art. 251 LP. En eftet la
» meme ereance a deja ete prodliite en des termes identi-
» ques pour les ll1emes sommes et les memes causes le
» 8 janvier 1910. Elle a deja fait l'objet d'une deeision de
» I'administration de Ia faillite. »
Le 16 avril Bollag a fait notifier a I'administration de la
FaiHite un exploit concluant a ce qu'apres avoir prononce Ia
jonetion. des causes pelldantes entre la dite faillite, dame
Bollag, d'line part, sieur Bollag, de l'autre, le Tribunal eol-
loque ce dernier dans Ia masse en faillite Marx pour Ia
somme de 107623 fr.02 c., faute par dame Bollag d'etre col-
loquee pOlir la dite somme.
La faillite Marx a conelu ä. ce que cette demande fut de-
claree irrecevable. Elle soutient que l'administration de Ia
faillite n'a ni admis ni ecarte Ia production de Bollag i seul
le benefiee de l'art. 251 LP lui a ete refuse et sa production
n'a pas ete prise en consideration. Il n'y avait donc pas lieu
a ouverture d'action au sens de l'art. 250 LP et c'est par
voie de plainte a l'autorite de surveillance que Bollag aurait
du recourir contre la decision de l'administration de la faH-
lite. Au surplus cette decision etait bien fondee: Ia creance
produite par Bollag avait deja ete ecartee, puisque c'est Ia
meme qui avait deja ete produite par dame Bollag.
B. -
Le Tribunal de premiere instance a ecarte l'excep-
tion d'irrecevabilite soulevee par la defenderesse et a ordonne
Ia jonction de Ia cause avec celle introduite par dame Bol-
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I. Materiellreehtliche Entscheidungen.
lag. Les motifs de ce jugement sont en resume les suivants:
Du moment que l'administration de Ia faillite informait
Bollag que sa ereance avait ete deja precedemment consi-
deree comme non justifiee et qu'il n'y avait pas lieu d'en
examiner a nouveau le bien ou mal-fonde, Bollag devait se
regarder comme en droit d'intenter a la masse en applica-
tion de l'article 250 une action pour faire reeonnaitre son
droit couteste. Il aurait pu s'adresser a l'autorite de surveil-
lance po ur obtenir que sa production ffit examinee; mais
eette formalite etait inutile puisque l'administration laissait
entendre que, si elle avait juge possible l'examen de Ia pro-
duction, sa decision a son egard aurait ete Ia meme que
celle prise a l'egard de Ia production de dame Bollag. Le
Tribunal est donc regulierement nanti.
Sur appel de Ia defenderesse, la Cour de justice civile a
reforme ce jugement, declare non recevable Ia demande de
Bollag et refuse d'ordonner Ia jonction de cause demandee.
Les motifs de l'arret sont les suivants:
L'art.250 LP n'est pas appIicable, parce que I'administra-
tion de Ia faillite n' '1 pas examine au fond Ia production de
Bollag et s'est bornee a Iui refuser Ia quaIite de production
nouvelle et tardive; l'autorite de surveillanee etait seule
competente pour statuer sur la question de savoir si l'admi-
nistration de Ia faHIite avait l'obligation d'examiner Ia pro-
duction. L'action en eontestation de l'etat de eollocation
introduite par Bollag est donc prematuree et irrecevable.
Bollag a recouru en temps utile au Tribunal federal contre
eet arret; il conclut a ce que l'exception d'irreeevabilite sou-
Ievee par Ia Faillite defenderesse soit ecartee.
Statuant sur ces fafts et considerant en droit :
1. -
Il y a lieu tout d'abord de rechercher si l'arret de
la Cour de justiee civile constitue un «jugement au fond»
au sens de l'art. 58 OJF et si par consequent le reeours est
reeevabie. Cette question devrait etre resolue par Ia negative
si 1'0n attribuait le caractere de jugements au fond aux seuls
jugements qui statuent directement sur Ia pretention de droit
materiel qui est ä Ia base du litige; en effet Ia Cour de jus-
tiee civile n'a pas examine le fond de Ia reclamation du
Berufungsinstanz: 6. Scltuidbetreibung und Konkurs. N" 45.
demandeur j eUe n'a pas recherche si Bollag possede vrai-
ment Ia ereance de 107623 fr. 02 e. qu'ü fait valoir; elle s'est
bOfllee a declarer que son action en opposition aretat de
eolloeation est irrecevabIe, parce qua l'administration de Ia
faillite ne s'est pas eneore prononcee sur la production de
Ia ereance et qu'il doit attendre qu'elle Ie fasse avant de pou-
voir nantir le juge en applieation de l'art. 250 LP; Ia seule
question qu'elle ait tranehee est ainsi une question de pro-
cedure. Mais le Tribunal federal a juge en jurisprudence cons-
tante (v. WEISS, Beruftmg an das Bundesgericht in Zivil-
sachen, p. 36 et suiv.) qu'on doit egalement reeonnaitre le ca-
ractere de jugements au fond aux jugements qui, sans sta-
tuer directement sur le fond du droit, ont pour resultat d'e-
carter d'une manie re dPfinitive la pretention de droit mate-
riel. Or tel est bien le cas en l'espece. La eonsequenee
de
l'am~t de Ia Cour de justice civile est de mettre
Bollag hors d'etat d'obtenir, par Ia voie judiciaire, l'inserip-
tion de sa creanee au passif de Ia faillite Marx. Il est vrai
que la Cour parait 111i reserver le droit d'IJuvrir a nouveau
action le jour ou l'administration de Ia faillite aura formelle-
ment ecarhi Ra produetion; mais eette reserve est toute pla-
tonique puisque, d'apres Ia Cour elle·meme, I'administration
se refuse a se determiner sur le bien· fonde de Ia produe-
tion. Le resultat pratique de l'arret attaque est done bien
de fermer definitivement Ia voie judiciaire au demandeur et
d'exclure toute possibilite pour lui d'etre col1oque eomme
creancier dans Ia faillite Man. C'est doue un jugement au
fond, au sens etendu que Ia jurisprudence du Tribunal fede-
ral a attribl1e a ee terme.
2. -
La question a juger se ramene a celle de savoir
quelle est la signifieation de la reponse faite p~r l'adminis-
tration de Ia faillite a Ia prodl1ction de Bollag. SI, partageant
la maniere de voir de Ia Cour de justice civile, on admet que
I'administration de Ia faillite s'est bOfllee arefusel', po ur des
motifs de forme, d'entrer en matiere sur la production, alors
on devra reconnaitre que l'action en opposition a l'etat de
collocation intentee par le demandeur n'est pas reeevable;
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I. MaterIellrechtliche Entscheidungen.
en effet l'action judiciaire prevue a l'art. 250 n'a pas d'autre
but que de faire admettre par le juge une)retention que
l'administration de Ia faillite a declaree non fondee, ou inver-
sement; elle suppose donc comme premisse indispensable
une decision de l'administration sur le fond meme de Ia pre-
tention; tant qu'une decision semblable n'est pas interve-
nue, c'est par Ia voie de Ia plainte a l'autorite de surveil-
lance que le creancier doit proceder pour obtenir que l'ad-
ministration de Ia faillite statue sur sa production (RO 31 I
p. 219-220 cons. 1).
Si au contraire on admet, avec le recourant, que l'admi-
nistration a examine Ia creance produite, en a conteste
l'existence et a par consequent ecarte Ia production, il est
clair qu'on devra reconnaitre au demandeur Ie droit d'atta-
quer cette decision par Ia voie de l'action en opposition a
l'etat de collocation. On ne saurait lui objecter le fait que
l'etat de collocation n'a pas ete compIete par l'indication de
Ia creance ecartee et des motifs de cette mesure et que l'etat
de collocation ainsi compIete n'a pas ete publle (art. 248 et
249). En cas de production tardive, Ia rectification de Ia
collocation et la publication ne sont necessaires que « si
l'administration admet la production» (art. 251 al. 4). Si
elle l'ecarte, il n'y a pas de raison pour qu'elle en fasse
mention a l'etat de collocation (v. JAEGER, note 7 sur art. 251);
il suffit qu'elle porte cette decision a Ia connaissance du
creancier, et Ie delai dans Iequel celui-ci peut ouvrir actiou
commence a courir des le jour dß cette communication.
3. -
Quoique les termes ambigus dans lesqueis est redi-
gee Ia reponse de l'administration de Ia faillite ä. Ia produc-
tion de Bollag en rendent l'interpretation difficile, le sens
qu'on peut en degager est bien celui d'une decision ecartant
Ia pretention formulee. A la verite, Ie mot «ecarter.., ne
figure pas dans cette reponse qui porte simpiement que Ia
productiou ne peut etre « prise en consideration l>. Mais Ie
motif invoque a l'appui de cette decision se rapporte a l'exis-
tence m~me de Ia creance du demandeur. En effet conside-
rant qu'elle est identique a celle que dame Bollag a produite
Berufungsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 45.
anterieurement, l'administration de Ia faillite se reiere pure-
ment et simplement a Ia d,;cision dont Ia creance de dame
BoIlag a faitl'objet; ce qui revient a dire qu'elle ecarte la
production de Bollag de meme qu'elle a ecarte celle de sa
femme et pour les memes raisons. Evidemment elle com-
mettait une erreur en estim,mt que c'est le contenu seul de
Ia creance qui importe et non pas Ia personne qUI Ia pro-
duit, de teile sorte que contestee ä. l'egard d'une personne
determinee, l'existence d'une creance serait par la meme
contes tee a l'egard de toutes autres personnes qui pröten-
draient Ia faire valoir en leu l'propre nom.Bollag aurait pu,
semble-t-il, porter plainte a l'autorite de sUl'veillance pOUl'
faire rectifier l'erreur de procedure Oll tombait l'administra-
tion de Ia faHIite en declarant inadmissible sa productiou
d'une creance deja produite par sa femme, Mais il pouvait
aussi eviter ce detour et intenter immediatement I'action de
l'art. 250, du moment qu'en tout etat de cause l'administra-
tion de Ia faHlite contestait l'existence de Ia creance pro-
duite et ecartait, au moins implicitement, sa production.
C'est donc a tort que Ia Cour de justice civile a juge irrece-
vable l'action ouverte par le demandeur; il y a lieu par
consequent d'ecarter l'exception soulevee par Ia faillite de-
fenderesse et de renvoyer Ia cause aux tribunaux genevois
qui amont a statuer sur Ie fond de Ia pretention de Bollag.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le re co urs est admis et l'arret de Ia Cour de justice civile
du 28 janvier 1911 est reforme en ce sens que Ia demande
de Arthur Bollag tendant a faire dire «qll'il sera colloque
dans Ia masse en raUlite de sieur Jullen .\-farx pour Ia
somme de 107 623 fr. 02 c., faute par dame Marthe Bollag-
Wildenstein d'etre colloquee pour Ia dite somme» est de-
clan~e recevable. En consequence Ia cause est renvoyee aux
tribunaux genevois pour statuer au fond sur Ia dite demande.
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