Volltext (verifizierbarer Originaltext)
240
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
bem .rel/iger gegenüber auf @runb
be~ G;~@ nid)t fd)abenerfa~=
~flid)tig. G;~ tft babei ntd)t nötig, feftauftellen, 06 mlln e~ au tun
~alie mit einem Unfall beim metriebe ober 6ei ~ülf~arbetten, mit
benen bie befonbere @efa9r be~ G;tfenba~nbetrtebe~ tlerliunben ijt.
:nenmad) ~at ba~ munbe~gertd)t
erfannt:
:nie merufung wirb aligettltefen unb ba~ Urteil be~ ~~~ellation~=
90fe~ be~ .reanton~ mem tlom 7. :neöember 1910 veftätigt.
3. Haftpflicht für den Fabrik-
und Gewerbebetrieb. -
Responsabilite civile
des fabricants.
36. Arret du 26 mai 1911 dans lu cOttse Pothier, dem. et rec.,
contre « La. Zürich)), def. et int.
La disposition de l'art. 9 LF du 26 avril 1887 s'applique
non seulement aux transactions intervenues entres l'ouvrier lese
et son patron responsable, mais aussi a celles conclues entre 1'011-
vrier et un tiers, notamment la Societe d'assurance engagee a
couvrir la responsabilite du patron. -
Annulation d'un
arrangement semblable. Fixation de !'indemnite due.
A. -
Le 2 aout 1909, Joseph Pothier, au service de la
Societe franco-suisse d'electro-chimie aVernier, a ete vic-
time d'un accident professionnel a l'index de la main gauche.
La Societe franco-snisee etait assuree aupres de Ia Oie la
..: Zürich» par un contrat d'assurance collective et de respon-
sabilite civile. L'art. 28 de Ia police d'assurance dispose ce
qui suit:
«Lorsque dans un cas d'accident professionnel couvert
par l'assurance d'apres ces conditions (art. 1 a 3) Ia respon-
sabilite civile du preneur d'assurance est encourue confol'-
mement a la loi sur Ia responsabilite civile des fabrieants du
25 juin 1881 on a Ia Ioi sur l'extension de la responsabilite
civile du 26 avril 1887, Ia Oie paie, en remplacement des
Berufungsinstanz: 3. Haftpfticht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. Nn 36. \MI
indemnites prevues aux art. 22 a 27 des presentes condi-
tions, la totalite des indemnites fixees par entente a l'arniable
ou par sentence judiciaire, ainsi que les frais de pro ces
eventuel. »
Par lettre du 15 octobre 1909 Ja Societe franco-suisse
d'electro-chirnie a declare qu'elle considerait que ses ouvriers
et employes ont le droit de se prevaloir directement contre
Ia " Zürich ~ de l'assurance conclue, qu'en tant que de be-
soin elle Ies mettait et les subrogeait dans tous ses droits
contre la Cie, Joseph Pothier etallt au benefice de cette de-
claration.
B. -
Le 28 octobre 1909 Pothier a ouvert action a la
« Zürich ~ en paiernent de 4000 fr. avec interets des le jour
de l'accident.
Le 2 uovembre 1909 il a signe la quittance suivante:
({ Le soussigne Joseph Pothier a Mont-Fleury deelare
avoir re'iu la somme de 435 fr. salaires, 26 fr. 40 courses
Verney-Geneve, 58 fr. 35 indemnite, nous disons 519 fr. 75,
constituant l'indemnite totale et definitive en capital, interets
et frais pou!" l'accidellt designe ci-contre. Moyennant ce paie-
rnent il doune quittance et decharge pleine et entiere tant a
Ia Societe franco-suisse d'eleetro-chimie a Vernier qu'a la
~ Zürich ~, declaraut reuoncer a toutes autres revendicatious
du chef du dit accident quelles qu'eu puissent etre les con-
sequences presentes ou futures, prevues ou imprevues. ~
Oette quittance est etablie sur un formulaire im prime dont
Fune des faces est destinee a recevoir la quittance delivree
par le preneur d'assurance a Ja 0·, et l'autre la quittance
donnee par l'ouvrier; seule cette derniere a ete signee .
La ~ Zürich ~ a conc1u a liberation des conc1usions de la
demande, en invoquant le reQu pour solde delivre par Po-
thier. Celui-ci en a alors conteste la validite en invoquaut
l'art. 9 de la loi sur l'extension de Ja I'esponsabilite civile.
Les experts medicaux commis par Ie Tribunal ont conelu a
une diminution permanente de Ia capacite de travail de Po-
t~ier et l'ont evaluee a 10 0/0. Sur le vu du rapport d'expeI'-
üse, le demandeur a reduit ses couclusions a 2450 fr.
242
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Le Tribunal de premiere instance a eondamne Ia « Zürich»
a payer a Pothier, avec interets Iegallx des le jour de l'acci-
dent, 2218 fr. sous imputation de 50 fr. L'indemnite est cal-
culee de lu fa(jon suivante:
Au moment de l'accident Pothier etait age de 30 ans et
gagnait 5 fr. par jour. Par le f:tit de l'accident il subira une
perte de gain de 150fr. par an. Po ur assurer pendant 34 ans
(probabilite de vie de Pothier) une rente de 150 fr., il faut
un eapital de 2760 fr.; si l'on reduit cette somme de 20 °/0
(552 fr.) on arrive au ehiffre de 2218 fr., somme allouee
au demandeur.
Ensuite d'appel de Ia «Zürich »,la Cour de justice civile
a reforme ee jugement et deboute Pothier de toutes ses eOli-
clusions. La Cour a estime que la quittance delivree par
Pothier ne pou-vait etre annuIee en vertu de l'art. 9 qui n'est
applicable qu'aux reglements eIe compte intervenant entre un
ouvrier et un patron.
C. -
Pothier a reeouru en temps utile au Tribunal fede-
ral eontre cet arret en concluant ä, Ia condamnation de la
< Zürich» ä, 2218 fr. Il soutient qu'il pellt se mettre au be-
nefice eIe Ia disposition de l'art. 9. Subsidiairement i1 pretend
que Ia quittance doit etre annlliee pour cause d'erreur et de dol.
La « Zürich» a conclu au rejet du recours. Elle fait
observer qu'elle n'a jamais denie :i Pothier le droit de s'a-
dresser directement a elle en vertu de Ia cession intervenue
mais qll'elle lui oppose Ia quittance signee par lui, comme
elle aurait Ie droit de l'opposer a Ia Societe franeo-suisse
d'electro-ehimie si c'etait eette derniere qui avait regle
compte avec elle. L'art. 9 n'est pas applieable aux eontrats
conclus entre le preneur d'assurance -
dont Pothier en l'es-
pe ce est cessionnaire -
et la Cie d'assurance. Enfin il ne
peut etre question d'erreur ou de dol.
Statuant SUT ces faits el consiclerant en droit.
1. -
La legitimation active du demandeur n'est pas con-
testee, la defenderesse deelarant expressement dans sa 1'6-
ponse au recours qu'elle reeonnait que Pothier a qualittS puur
s'adresser directement a elle.
Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 36. 24.3
Elle se borne a opposer a sa reclamation la quittance qu'il
a signee le 2 novembre 1909. L'exception qu'elle souleve de
ce chefn'est pas une exception de procedure; la « Zürich»
ne pretend pas que, pour des motifs tires de la procedure
cantonale, Ia transaetion constatee par Ia quittance ait mis
fin au proces pendant entre parties; ce n'est pas non plus a
ce point de vue que se sont placees les instances genevoises
poul' statuer sur le moyen de la defenrleresse. Le litige porte
uniquement sur le point de savoir si la transaction est vala-
ble Oll si elle doit etre annuIee en application de l'art. 9 de
Ia loi sur l'extension de Ia responsabilite civile des fabricants
ou des art. 18 et suiv. CO. C'est La une question de droit
federal qui peut etre soumise au Tribunal federal par la voie
du recours de droit civil.
2. -
Aux termes de l'art. 9 de la loi federale du 26
avril 1887 « peut etre attaque tout contrat en vertu duquel
une indemnite evidemment insuffisante serait attribuee ou
aurait ete payee a la personne lesee ou a ses ayants-cause».
TI est incontestable qu'en vertu de cette disposition, si Po-
thier avait traite avec son patron, 1a Soeiete franco·suisse
d'electro-chimie, il aurait pu attaquer Ia transaction pou!'
cause d'insuffisance manifeste de l'indemnite convenue. Et
d'autre part Ia «Zürich» aurait eu a prendre a sa charge Ia
totalite de l'indemnite due en fin de compte par Ia Societe a
Pothier, puisque, par Fart. 28 du contrat d'assurance elle
s'est eno-ao-ee arelever la Societe de toutes les cotlsequences
de sa r:s;onsabiIite legale. Par le seul fait que Pothier, au
lieu de reo-Ier compte avec la Societe franco-suisse d'eIec-
tro-chimie~ a regle compte directement avec Ia « Zürich.~,
celle-ci soutient que Ia situation s'est modifiee, que PothIer
ne peut plus invoquer l'art. 9 et qu'elle est par consequent
definitivement liberee; elle part ainsi de l'idee que Part. 9
n'est applieable qu'aux contrats conelus entre l'ouvrier et le
patron.
Cette maniere de voir est contredite tout d'abord par le
texte meme de l'art. 9; il ne fait aucune mention de Ia per-
sonnaJite des contraetants et l'on ne peut pas dire que ce
244
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. MateriellrechtJiche Entscheidungen.
silenee soit attribuable au fait que le Iegislateur envisageait
1e fabricant et l'ouvrier eomme les seuls contraetants possi-
bles; on voit all eontrail'e par l'art. 8 (al. 1 eh. 3) qu'il pre-
voyait le cas Oll I'indemnite serait payee par une personne
autre que le patron, et le message du Conseil federal du
7 juin 1886 (F. fed. 1886lII p. 679) mentionne expressement
l'eventualite du payement d'une indemnite insuffisante opere
par la Cie d'assul'anee a l'ouvrier. Aussi bien le but de la dis-
position de l'art. 9 s'oppose a ce qu'on en restreigne l'effet
aux contrats auxquels le fabrieant a ete partie; le legisla-
teur ne veut pas que, par suite d'un accord imprudent, 1'0ll-
vrier soit oblige de se contenter d'une indemnite manifeste-
ment inferieure a celle a laquelle il aurait droit; il entend le
proteger contre les eonsequenees de son inexperience et da
la situation souvent desavantageuse dans laquelle il se tl'ouve
pour traiter et l'on ne voit pas pourquoi il le tl'aiterait diffe-
remment suivant qu'il a contracte avee son patron ou avec
un tiers. Cette difference de traitement serait d'autant plus
injustifiee que, dans Ia plupart des cas, 10rs du reglement de
l'indemnite le patron et la Cie d'assurance ne font qn'un; si
meme c'est le fabricant qui, dans la forme, traite avec 1'ou-
vrier, au fond e'est la Cie d'assurance qui est seule interessee au
contrat; le fabricant est un simple intermediaire; si l'on se
passe de sa eooperation purement formelle, le contrat ne
change pas de nature et cette simplification de procedure ne
peut avoir pour eonsequence une diminution des dl'oits que
la loi assure a la victime de l'accident.
Tous ces motifs, qui so nt tires a la fois du texte de la loi,
de l'intention eertaine du legislateur et de l'equite~ eondui-
sent a admettre que Pothier peut se mettre au benefice de
la disposition de Fart. 9 pour attaquer le eontrat qu'il a
coneIu directement avee la « Zürich ». Comme il est eons-
tant que l'accident a eutraine une ineapacite durable de tra-
vail de 10 %
, ]a somme de 58 fr. 35 moyennant le paiement
de laquelle ]e demandeur a donne quittanee a la «Zürich»
est « evidemment insuffisante ». Cette quittance etant par
consequent annuIee, il convient de prendre pour base du
caleul de l'indemnite a laquelle il peut pretendre les chiffres
Berufungsinstanz: 4. Eisenbabntransport. N° 37.
24-5
auoptes par le juge de premiere instanee et dont la defen-
deresse n'a pas contes te l'exaetitude. Le jugement eontient
toutefois denx erreurs de caleul qu'il y a lieu de rectifier : si
l'on reduit de 20 %
la somme de 2760 fr. qui represente
le montant total du dommage, on obtient le chiffre de 2208 fr.
et non pas de 2218 fr. eomme le porte le jugement; en
outre la somme deja payee par la defenderesse est de
ö8 fr. 35 et non de 50 fr.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et l'arret rendu par la Cour de jus-
tiee civile le 4 mars 1911 est reforme en ce sens que la
« Zürich» est eondamnee a payer a Pothier, avec
inter~ts
Iegaux des le 2 aout 1909, la somme de 2208 fr. sous de-
duction de 58 fr. 35 deja verses par elle.
4. Eisenbahntransport. -
Transport par
chemins da fer.
37. Sentenza. deI 2 giugno 19l1 nella ca1.tsa Ditta Fra.telli Corti,
attrice ed appellante, contra Ferrovia deI Gottardo,
convemtta ed appellata.
Tardivita. dell'appello? L'art. 64 PC, indicante come limite di
tempo 1e ore sei pom. den'ultimo giorno utile a procedere, non
e applicabile in materia di appello (art. 85 et 41 al. 3 OGF). -
Contratto di trasporto per ferrovia. (Convenzione inter-
nazionale di Berna,14 ottobre 1890.) Resa tardiva di
merce exposta per Bua natura al rischio di subire una deterio-
l'azione interna durante il trasporto (art 31 n° 4 CJ). La Re-
sponsabilita della ferrovia per avaria anche di tale merce
siestende a tutta Ia durata deI trasporto, ma e limitata al
solo danno dipendante dal ritardo (art. 40 CJ). Limita-
zione dell'indennizzo aHa somma esposta neUa dichiarazione
di interesse (art. 40 in fina). -
Applicazione deI principio,
Btatuito, in aggiunta all'art. 40, nella Convenzione addizio-
nale 19 settembre 1906 (art. XII)? Argomento invocato
troppo tardi (art. 6.5 OGF).