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36_II_604

BGE 36 II 604

Bundesgericht (BGE) · 1910-11-18 · Français CH
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Sachverhalt

Le 25 avril 1891, la mais on Rueff freres, a la

Chaux-de-Fonds, adepose au bureau federal de Ia propriete

intellectuelle une marque de fabrique qui a ete transmise le

26 fevrier 1896 sous n° 8134 a Maurice Rueff, successeur de

la dite maison. Cette marque est composee des mots < Lady

Co ra » inscrits en gros caraeteres entre deux cercles eon-

centriques; les deux mots sont separes par deux petites

croix; au centre du dessin se trouve une petite etoile. La

marque a e16 deposee pour « boltes, cuvettes, cadrans, mou-

vements, etuis et emballages de montres ».

Ayant appris qu'un autre fabricant de la Chaux-de·Fonds,

Aehille Hirsch, avait fabrique et vendu Ca destination des

Etats-Unis) des montres portant sur le cadranle mot« Cora »,

Rueff Ini a ouvert action en conclusion ä. ce qu'il plaise au

tribunal:

1. Prononeer que Hirsch a imite sans droit la marque

n° 8134 et que e'est sans droit qu'il a appose sur ses mon-

tres le mot Cora~

2. Interdire a Hirsch l'emploi du mot Cora sur les mon-

tres, parties de montres ou leurs emballages.

3. Le condamner a 4000 francs de dommages-interets

a 5 % des l'introduetion de la demande.

Hirsch a conclu avec depens a ce qu'il plaise au tribunal:

1. Principalement, declarer la demande mal fondee.

2. Donner acte au demandeur que par pur bon vouloir le

defendeur s'abstiendra a l'avenir d'apposer le nom Cora sur

des mo tres et parties de montres.

Reconventionnellement :

3. Ordonner la radiation de la marque deposee sous

UO 8134.

Subsidiairement a la conclusion 3 :

4. Ordonner Ia suppression des mots « Lady Cora " figu-

rant dans la marqne deposee sous n

D 8134 :

Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal can-

tonal de Neuchatel a alloue au demandeur ses conclusions

1 et 2 et a de plus condamne Hirsch a lui payer, a titre de

dommages-interets, la somme de 300 francs avec interets a

606 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellreehtliehe Entschf\idungen.

5 % des l'introduction de la demande, plus 200 francs sa.ns

interHs a teneur de l'art. 277 Cpc neucMtelois.

Hirsch a, en temps utile, recouru au Tribunal federal contra

ce jugement en concluant ä liberation des conclusions de Ia

demande et a Ia raciiation de Ia marque deposee pal'

M. Rueff sous n

D 8134.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

Sans contester Ia regularite de l'enregistrement de

Ia marque et de sa transmission au demandeur, le dMendeur

-

par une serie de moyens qu'il y a lieu d'examiner suc-

cessivement -

pretend que M. Rueff ne peut invoq uer Ia

proteetion legale.

Tout d'abord il soutient que Ia maison Eichberg s'est

servie aux Etats-Unis,il y a fort longtemps, des mots « Lady

Cora », que c'est sans droit que Rueff freres ont depose

comme marque' ces mots qui ne leur appartenaient pas et

que le demandeur ne peut donc se mettre au benetice d'un

depot qui constitue une usurpation illicite.

Sur ce point, l'instance cantonale a constate en fait que

e'est avec le consentement de la maison Eichberg, soit de

ses successeurs Stem & Cie, que Ruff freres ont depose en

leur nom Ia marque « Lady Co ra ». TI resulte de cette cons-

tatation, qui n'est point en contradiction avec les pieces du

dossier, que les pretendus droits prMerabIes de Eichberg

ne peuvent etre opposes au demandeur puisqu'ils lni ont ete

cMes. Le dMendeur n'a done pas reussi a detruire Ia pre-

somption etablie a l'art. 5 de Ia loi federale sur les marques,

suivant laquelle « le premier deposant d'une marque en est

aussi le veritable ayant-droit ».

2. -

En second lieu, Hirsch pretend que le demandeur

est dechu de la protection legale par le motif prevu a l'art 9

de la loi sur les marques (defaut d'usage pendant troia ans).

En proeedure il a allegue que Rueff n'avait jamais ex-

ploite la marque et que, dans tous les cas, depuis dix ans

il ne l'avait plus utilisee. Cette affirmation s'est reveIee comme

absolument inexacte; il est en effet constant que Ia marque

« Lady Cora » a eta empIoyee sans interruption jusqu'en

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. N. 87.

607

1898 et depuis 1902. Vu les preuves fournies par le deman-

deur, Hirsch a alors modifie son argumentation et il a sou-

tenu en plaidoirie devant l'instance cantonale que, au moins

en 1899, 1900 et 1901, Ia marque n'avait pas ete exploitee.

Le tribuual cantonal a estime avec raison que ce fait n'etait

pas etabli. Il s'agit, il est vrai, d'un fait negatif dont. on ne

peut exiger que la preuve absolue soit rapportee par celui

qui l'articule. Mais le defendeur n'a pas meme rendu vrai-

sembiable son allegation et, d'autre part, le demandeur ne

pouvait etre tenu d'en demontrer l'inexactitude puisque c'est

seulement apres la clOture de la procedure probatoire que

Hirsch Iui a donne Ia forme qu'elle revet aujourd'hui. Rueft,

~uqu~1 jusqu'a ce moment on objectait que la marque n'avait

JamalS eta employee et que dans tous les cas elle ne l'etait

plus dtlpuis dix ans, pouvait se contenter d'etabIir qu'il

l'avait exploitee des le debut et qu'il l'exploitait encore dans

les annees qui ont precMe Ie proces; en rappOl-tant cette

preuve il a cree du meme coup une presomption d'usage

continu. Hirsch n'a pas detruit cette presomption et il est

inutile des lors de rechereher si -

a supposer que verita-

bIement le demandeur eßt cesse d'utiliser la marque de

1899 a 1902 -

le dMendeur pourrait encore invoquer ce

fait ou si l'on ne doit pas plutot admettre que, par suite de

Ia reprise de l'exploitation depuis nombre d'annees, l'excep-

tion de decheance est elle-meme frappee de forclusion.

3. -

Enfin Ie dMendeur denie au demandeur le droit

d'employer eomme marque les mots « Lady Cora • en pre-

tendant que ces mots sont tombes dans le domaine public

par suite de l'usage qui existe, notamment en Amerique,

d'apposer un pl'enom feminin sur les montres, soit pour en

faeiliter Ia vente aux pel'sonnes ayant ce prenom, soit pour

permettre au negociant de distinguer les differents genres

de montres qui se trouvent dans son eatalogue.

La loi federale eonsidere eomme propriete publique et

par consequent comme impropres a servil' de marques de

fabrique les denominations generiques, c'est-li-dire celles

qui, au lieu d'individuaIiser un produit en le rattachant a tel

608 A. Oberste Zivilgericbtsinstanz. -

I. Materiellrechtliebe Entscbeidnngen.

fabricant ou a tel commer<;ant, se bornent a en indiquer la na-

ture ou les qualites et en constituent ainsi la designation

necessaire. Une denomination arbitraire a l'origine peut de-

venir generique par l'usage qui en est fait; du moment Oll

elle est tombee dans le domaiue public, du moment Oll l'on

s'en sert pour designer, non plus seulement le produit spe-

cial auquel elle etait attacMe au debut, mais d'une fa<;on

generale des .choses de Ia meme espece, l'usage exclusif ne

peut plus en etre revendique par personne.

Mais il ne resulte pas des faits de Ia cause que ces prin-

-cipes justifient Ia conclusion que pretend en tirer le recou-

rant. Les mots « Cora > ou « Lady Cora}) ne constituent

pas Ia designation necessaire d'une montre ou d'une partie

de montre et l'usage qui existerait aux Etats-Uuis d'apposer

sur les montres uu prenom feminin n'est pas de nature a

rendre tous les prenoms feminins impropres a servir de

marques de fabrique pour ce genre d'articles. Il est possible

que, par suite de cet usage, certains prenoms employes

communement pour designer teIles especes de montres,

ou toutes especes de moutres, soient tombees dans le

domaine public et ne puissent plus par consequent etre

employees comme marques. Mais rien ne permet de suppo-

ßer que ce soit le cas du prenom Cora (avec ou sans le pre-

fixe « Lady>). Le defendeur n'a pas prouve que ce prenom

particlliier ait jamais ete appose sur d'autres montres que

celles fabriquees par la maison Rueff et les experts declarent

qu'il n'a aucune notoriete quelcouque en matiere horlogere.

Il se caracterise donc bien comme une denomination de fan-

taisie pouvant servir de marque de fabrique.

4. -

Les conclusions du recourant tendant a la radia-

tion de la marque du defendeur devant ainsi etre ecar-

tees, il reste a chercher si cette marque a ete imiree

jIlicitement par Hirsch. Cela est incontestable. L'element

essentiel de la marque est le nom« Cora »; c'est ce nom

qui attire l'attention de l'acheteur et qui reste grave dans

"Son esprit. L'emploi seul de ce mot doit done etre considere

-comme il1icite et il importe peu des lors que le defendeur

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. No 87.

609

n'ait pas reproduit en outre l'eMment figuratif de la marque

~et le prefixe " Lady», qui ne jouent qu'un role tout ä. fait

accessoire. Les experts designes par l'instance cantonale

sont, il est vrai, d'un avis different sur ce point; mais la

question de savoir ce qui constitue une imitation au sens de

Ia loi federale sur les marques de fabrique est une question

de droit pour la solution de laquelle le Tribunal federat

n'est pas lie a l'appreciation des experts.

C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a interdit

a Hirsch d'employer ä. l'avenir le mot « Cora » pour ses

produits. Le defendeur est, de plus, responsable du dommage

que l'imitation illicite de la marque du demandeur a cause ä.

ce dernier; il a en effet commis une faute en ne recherchant

pas avec un soin suffisant si le nom c Lady Cora }) n'etait

pas deja utilise comme marque; or iI n'est pas necessaire

que le contrefacteur ait agi avec dol pour que sa responsa-

bilite civile soit engagee; elle existe meme en cas de simple

faute (LF de 1890, art. 25 a1. 3; RO 35 II p. 462).

11 n'est pas possible de fixer avec precision le montant du

dommage subi par le demandeur; l'instance cantonaJe l'a

,evalue ex cequo et bono a 500 fr., en comprenant dans ce

chiffre une somme de 200 fr. allouee en vertu du Code de

procedure civile neuchatelois (art. 377), pour les honoraires

d'avocat demeurant a Ia charge du demandeur. La somme

de 300 fr. accordee a titre de dommages-interets en sus de

cette indemnite de procedure, ne peut pas etre regardee

-comme excessive.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Prononeer que Hirsch a imite sans droit la marque n° 8134 et que e'est sans droit qu'il a appose sur ses mon- tres le mot Cora~

E. 2 Interdire a Hirsch l'emploi du mot Cora sur les mon- tres, parties de montres ou leurs emballages.

E. 3 Ordonner la radiation de la marque deposee sous UO 8134. Subsidiairement a la conclusion 3 :

E. 4 Ordonner Ia suppression des mots « Lady Cora " figu- rant dans la marqne deposee sous n D 8134 : Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal can- tonal de Neuchatel a alloue au demandeur ses conclusions 1 et 2 et a de plus condamne Hirsch a lui payer, a titre de dommages-interets, la somme de 300 francs avec interets a 606 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellreehtliehe Entschf\idungen.

E. 5 % des l'introduction de la demande, plus 200 francs sa.ns

interHs a teneur de l'art. 277 Cpc neucMtelois.

Hirsch a, en temps utile, recouru au Tribunal federal contra

ce jugement en concluant ä liberation des conclusions de Ia

demande et a Ia raciiation de Ia marque deposee pal'

M. Rueff sous n

D 8134.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

Sans contester Ia regularite de l'enregistrement de

Ia marque et de sa transmission au demandeur, le dMendeur

-

par une serie de moyens qu'il y a lieu d'examiner suc-

cessivement -

pretend que M. Rueff ne peut invoq uer Ia

proteetion legale.

Tout d'abord il soutient que Ia maison Eichberg s'est

servie aux Etats-Unis,il y a fort longtemps, des mots « Lady

Cora », que c'est sans droit que Rueff freres ont depose

comme marque' ces mots qui ne leur appartenaient pas et

que le demandeur ne peut donc se mettre au benetice d'un

depot qui constitue une usurpation illicite.

Sur ce point, l'instance cantonale a constate en fait que

e'est avec le consentement de la maison Eichberg, soit de

ses successeurs Stem & Cie, que Ruff freres ont depose en

leur nom Ia marque « Lady Co ra ». TI resulte de cette cons-

tatation, qui n'est point en contradiction avec les pieces du

dossier, que les pretendus droits prMerabIes de Eichberg

ne peuvent etre opposes au demandeur puisqu'ils lni ont ete

cMes. Le dMendeur n'a done pas reussi a detruire Ia pre-

somption etablie a l'art. 5 de Ia loi federale sur les marques,

suivant laquelle « le premier deposant d'une marque en est

aussi le veritable ayant-droit ».

2. -

En second lieu, Hirsch pretend que le demandeur

est dechu de la protection legale par le motif prevu a l'art 9

de la loi sur les marques (defaut d'usage pendant troia ans).

En proeedure il a allegue que Rueff n'avait jamais ex-

ploite la marque et que, dans tous les cas, depuis dix ans

il ne l'avait plus utilisee. Cette affirmation s'est reveIee comme

absolument inexacte; il est en effet constant que Ia marque

« Lady Cora » a eta empIoyee sans interruption jusqu'en

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. N. 87.

607

1898 et depuis 1902. Vu les preuves fournies par le deman-

deur, Hirsch a alors modifie son argumentation et il a sou-

tenu en plaidoirie devant l'instance cantonale que, au moins

en 1899, 1900 et 1901, Ia marque n'avait pas ete exploitee.

Le tribuual cantonal a estime avec raison que ce fait n'etait

pas etabli. Il s'agit, il est vrai, d'un fait negatif dont. on ne

peut exiger que la preuve absolue soit rapportee par celui

qui l'articule. Mais le defendeur n'a pas meme rendu vrai-

sembiable son allegation et, d'autre part, le demandeur ne

pouvait etre tenu d'en demontrer l'inexactitude puisque c'est

seulement apres la clOture de la procedure probatoire que

Hirsch Iui a donne Ia forme qu'elle revet aujourd'hui. Rueft,

~uqu~1 jusqu'a ce moment on objectait que la marque n'avait

JamalS eta employee et que dans tous les cas elle ne l'etait

plus dtlpuis dix ans, pouvait se contenter d'etabIir qu'il

l'avait exploitee des le debut et qu'il l'exploitait encore dans

les annees qui ont precMe Ie proces; en rappOl-tant cette

preuve il a cree du meme coup une presomption d'usage

continu. Hirsch n'a pas detruit cette presomption et il est

inutile des lors de rechereher si -

a supposer que verita-

bIement le demandeur eßt cesse d'utiliser la marque de

1899 a 1902 -

le dMendeur pourrait encore invoquer ce

fait ou si l'on ne doit pas plutot admettre que, par suite de

Ia reprise de l'exploitation depuis nombre d'annees, l'excep-

tion de decheance est elle-meme frappee de forclusion.

3. -

Enfin Ie dMendeur denie au demandeur le droit

d'employer eomme marque les mots « Lady Cora • en pre-

tendant que ces mots sont tombes dans le domaine public

par suite de l'usage qui existe, notamment en Amerique,

d'apposer un pl'enom feminin sur les montres, soit pour en

faeiliter Ia vente aux pel'sonnes ayant ce prenom, soit pour

permettre au negociant de distinguer les differents genres

de montres qui se trouvent dans son eatalogue.

La loi federale eonsidere eomme propriete publique et

par consequent comme impropres a servil' de marques de

fabrique les denominations generiques, c'est-li-dire celles

qui, au lieu d'individuaIiser un produit en le rattachant a tel

608 A. Oberste Zivilgericbtsinstanz. -

I. Materiellrechtliebe Entscbeidnngen.

fabricant ou a tel commer<;ant, se bornent a en indiquer la na-

ture ou les qualites et en constituent ainsi la designation

necessaire. Une denomination arbitraire a l'origine peut de-

venir generique par l'usage qui en est fait; du moment Oll

elle est tombee dans le domaiue public, du moment Oll l'on

s'en sert pour designer, non plus seulement le produit spe-

cial auquel elle etait attacMe au debut, mais d'une fa<;on

generale des .choses de Ia meme espece, l'usage exclusif ne

peut plus en etre revendique par personne.

Mais il ne resulte pas des faits de Ia cause que ces prin-

-cipes justifient Ia conclusion que pretend en tirer le recou-

rant. Les mots « Cora > ou « Lady Cora}) ne constituent

pas Ia designation necessaire d'une montre ou d'une partie

de montre et l'usage qui existerait aux Etats-Uuis d'apposer

sur les montres uu prenom feminin n'est pas de nature a

rendre tous les prenoms feminins impropres a servir de

marques de fabrique pour ce genre d'articles. Il est possible

que, par suite de cet usage, certains prenoms employes

communement pour designer teIles especes de montres,

ou toutes especes de moutres, soient tombees dans le

domaine public et ne puissent plus par consequent etre

employees comme marques. Mais rien ne permet de suppo-

ßer que ce soit le cas du prenom Cora (avec ou sans le pre-

fixe « Lady>). Le defendeur n'a pas prouve que ce prenom

particlliier ait jamais ete appose sur d'autres montres que

celles fabriquees par la maison Rueff et les experts declarent

qu'il n'a aucune notoriete quelcouque en matiere horlogere.

Il se caracterise donc bien comme une denomination de fan-

taisie pouvant servir de marque de fabrique.

4. -

Les conclusions du recourant tendant a la radia-

tion de la marque du defendeur devant ainsi etre ecar-

tees, il reste a chercher si cette marque a ete imiree

jIlicitement par Hirsch. Cela est incontestable. L'element

essentiel de la marque est le nom« Cora »; c'est ce nom

qui attire l'attention de l'acheteur et qui reste grave dans

"Son esprit. L'emploi seul de ce mot doit done etre considere

-comme il1icite et il importe peu des lors que le defendeur

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. No 87.

609

n'ait pas reproduit en outre l'eMment figuratif de la marque

~et le prefixe " Lady», qui ne jouent qu'un role tout ä. fait

accessoire. Les experts designes par l'instance cantonale

sont, il est vrai, d'un avis different sur ce point; mais la

question de savoir ce qui constitue une imitation au sens de

Ia loi federale sur les marques de fabrique est une question

de droit pour la solution de laquelle le Tribunal federat

n'est pas lie a l'appreciation des experts.

C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a interdit

a Hirsch d'employer ä. l'avenir le mot « Cora » pour ses

produits. Le defendeur est, de plus, responsable du dommage

que l'imitation illicite de la marque du demandeur a cause ä.

ce dernier; il a en effet commis une faute en ne recherchant

pas avec un soin suffisant si le nom c Lady Cora }) n'etait

pas deja utilise comme marque; or iI n'est pas necessaire

que le contrefacteur ait agi avec dol pour que sa responsa-

bilite civile soit engagee; elle existe meme en cas de simple

faute (LF de 1890, art. 25 a1. 3; RO 35 II p. 462).

11 n'est pas possible de fixer avec precision le montant du

dommage subi par le demandeur; l'instance cantonaJe l'a

,evalue ex cequo et bono a 500 fr., en comprenant dans ce

chiffre une somme de 200 fr. allouee en vertu du Code de

procedure civile neuchatelois (art. 377), pour les honoraires

d'avocat demeurant a Ia charge du demandeur. La somme

de 300 fr. accordee a titre de dommages-interets en sus de

cette indemnite de procedure, ne peut pas etre regardee

-comme excessive.

Dispositiv
  1. federa} prononce: Le recours est ecarte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

604 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Quant a la defense faite au defendeur d'employer a l'ave-

nir le dit emballage, elle doit naturellement etre eonfirmee.

Par ees motifs,

Le Tribnnal federal

prononee:

Le reeours principal est partiellement admis. En eonse-

quence, le jugement rendu le 13 mai 1910 par le President

suppleant du Tribunal eorrectionnel du distriet de La Chaux-

de·Fonds est modifie comme suit :

1. Le defendeur est eondamne a payer ä Ia partie deman-

deresse Ia somme de mille francs (1000 fr.) avec interet ä.

5 % des l'introduetion de la demande, soit 19 mai 1906.

2. Les emballages incrimines seront confisques.

3. Defense est faite au defendeur d'employer a l'avenir le

dit emballage.

87. Arret du 18 novembre 1910, dans la cause

Birsch, def. et ree., contre Rueff, dem. et int.

OontrefaQon d'une marque de fabrique (art. 24, lit a, et 25

LF du 26 sept. 1890).:-Action reconventionnelle ennul-

lite da la marque deposee : Pretendue usurpation de

cette marque? Presomption que ]e premier deposant de 13

marque en est le veritable ayant-droit : art 5 LF -

Defaut

d'usage pendant trois ans (art. 9 LF)? La pl'euve que la

marque a et~ employee et au debut, des son enl'egistrement, et

dans 1e dermel' temps pl'ecedant le proces cl'ee la presomption

de son usage continu.- Denomination de fantaisie tombee

dans le domaine public (art. 3 LF)? Le pl'etendu fait qu'il

serait d'usage dans un pays (Etats-Unis) d'apposel' sur les mon-

tre;; un pl'enom feminin n'est pas de nature a l'endl'e impropres

a servil' de marque de fabrique pour montl'es un prenom femi·

nin determine ({(Cora ») qui n'a pas encol'e ete employe de cette

fa{\on. -

La notion de l'imitation implique une question

de droit pour la solution de laquelle le juge n'est pas lie par

l'appl'eciation des experts. -

Responsabilite civile du eon·

trefaeteur eoupable de simple negligence (art. 25 al. 3 in jin~

LF).

Berufungsinstanz: 5. Fabrik· und Handelsmarken. N° 87.

605

A. -

Le 25 avril 1891, la mais on Rueff freres, a la

Chaux-de-Fonds, adepose au bureau federal de Ia propriete

intellectuelle une marque de fabrique qui a ete transmise le

26 fevrier 1896 sous n° 8134 a Maurice Rueff, successeur de

la dite maison. Cette marque est composee des mots < Lady

Co ra » inscrits en gros caraeteres entre deux cercles eon-

centriques; les deux mots sont separes par deux petites

croix; au centre du dessin se trouve une petite etoile. La

marque a e16 deposee pour « boltes, cuvettes, cadrans, mou-

vements, etuis et emballages de montres ».

Ayant appris qu'un autre fabricant de la Chaux-de·Fonds,

Aehille Hirsch, avait fabrique et vendu Ca destination des

Etats-Unis) des montres portant sur le cadranle mot« Cora »,

Rueff Ini a ouvert action en conclusion ä. ce qu'il plaise au

tribunal:

1. Prononeer que Hirsch a imite sans droit la marque

n° 8134 et que e'est sans droit qu'il a appose sur ses mon-

tres le mot Cora~

2. Interdire a Hirsch l'emploi du mot Cora sur les mon-

tres, parties de montres ou leurs emballages.

3. Le condamner a 4000 francs de dommages-interets

a 5 % des l'introduetion de la demande.

Hirsch a conclu avec depens a ce qu'il plaise au tribunal:

1. Principalement, declarer la demande mal fondee.

2. Donner acte au demandeur que par pur bon vouloir le

defendeur s'abstiendra a l'avenir d'apposer le nom Cora sur

des mo tres et parties de montres.

Reconventionnellement :

3. Ordonner la radiation de la marque deposee sous

UO 8134.

Subsidiairement a la conclusion 3 :

4. Ordonner Ia suppression des mots « Lady Cora " figu-

rant dans la marqne deposee sous n

D 8134 :

Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal can-

tonal de Neuchatel a alloue au demandeur ses conclusions

1 et 2 et a de plus condamne Hirsch a lui payer, a titre de

dommages-interets, la somme de 300 francs avec interets a

606 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellreehtliehe Entschf\idungen.

5 % des l'introduction de la demande, plus 200 francs sa.ns

interHs a teneur de l'art. 277 Cpc neucMtelois.

Hirsch a, en temps utile, recouru au Tribunal federal contra

ce jugement en concluant ä liberation des conclusions de Ia

demande et a Ia raciiation de Ia marque deposee pal'

M. Rueff sous n

D 8134.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

Sans contester Ia regularite de l'enregistrement de

Ia marque et de sa transmission au demandeur, le dMendeur

-

par une serie de moyens qu'il y a lieu d'examiner suc-

cessivement -

pretend que M. Rueff ne peut invoq uer Ia

proteetion legale.

Tout d'abord il soutient que Ia maison Eichberg s'est

servie aux Etats-Unis,il y a fort longtemps, des mots « Lady

Cora », que c'est sans droit que Rueff freres ont depose

comme marque' ces mots qui ne leur appartenaient pas et

que le demandeur ne peut donc se mettre au benetice d'un

depot qui constitue une usurpation illicite.

Sur ce point, l'instance cantonale a constate en fait que

e'est avec le consentement de la maison Eichberg, soit de

ses successeurs Stem & Cie, que Ruff freres ont depose en

leur nom Ia marque « Lady Co ra ». TI resulte de cette cons-

tatation, qui n'est point en contradiction avec les pieces du

dossier, que les pretendus droits prMerabIes de Eichberg

ne peuvent etre opposes au demandeur puisqu'ils lni ont ete

cMes. Le dMendeur n'a done pas reussi a detruire Ia pre-

somption etablie a l'art. 5 de Ia loi federale sur les marques,

suivant laquelle « le premier deposant d'une marque en est

aussi le veritable ayant-droit ».

2. -

En second lieu, Hirsch pretend que le demandeur

est dechu de la protection legale par le motif prevu a l'art 9

de la loi sur les marques (defaut d'usage pendant troia ans).

En proeedure il a allegue que Rueff n'avait jamais ex-

ploite la marque et que, dans tous les cas, depuis dix ans

il ne l'avait plus utilisee. Cette affirmation s'est reveIee comme

absolument inexacte; il est en effet constant que Ia marque

« Lady Cora » a eta empIoyee sans interruption jusqu'en

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. N. 87.

607

1898 et depuis 1902. Vu les preuves fournies par le deman-

deur, Hirsch a alors modifie son argumentation et il a sou-

tenu en plaidoirie devant l'instance cantonale que, au moins

en 1899, 1900 et 1901, Ia marque n'avait pas ete exploitee.

Le tribuual cantonal a estime avec raison que ce fait n'etait

pas etabli. Il s'agit, il est vrai, d'un fait negatif dont. on ne

peut exiger que la preuve absolue soit rapportee par celui

qui l'articule. Mais le defendeur n'a pas meme rendu vrai-

sembiable son allegation et, d'autre part, le demandeur ne

pouvait etre tenu d'en demontrer l'inexactitude puisque c'est

seulement apres la clOture de la procedure probatoire que

Hirsch Iui a donne Ia forme qu'elle revet aujourd'hui. Rueft,

~uqu~1 jusqu'a ce moment on objectait que la marque n'avait

JamalS eta employee et que dans tous les cas elle ne l'etait

plus dtlpuis dix ans, pouvait se contenter d'etabIir qu'il

l'avait exploitee des le debut et qu'il l'exploitait encore dans

les annees qui ont precMe Ie proces; en rappOl-tant cette

preuve il a cree du meme coup une presomption d'usage

continu. Hirsch n'a pas detruit cette presomption et il est

inutile des lors de rechereher si -

a supposer que verita-

bIement le demandeur eßt cesse d'utiliser la marque de

1899 a 1902 -

le dMendeur pourrait encore invoquer ce

fait ou si l'on ne doit pas plutot admettre que, par suite de

Ia reprise de l'exploitation depuis nombre d'annees, l'excep-

tion de decheance est elle-meme frappee de forclusion.

3. -

Enfin Ie dMendeur denie au demandeur le droit

d'employer eomme marque les mots « Lady Cora • en pre-

tendant que ces mots sont tombes dans le domaine public

par suite de l'usage qui existe, notamment en Amerique,

d'apposer un pl'enom feminin sur les montres, soit pour en

faeiliter Ia vente aux pel'sonnes ayant ce prenom, soit pour

permettre au negociant de distinguer les differents genres

de montres qui se trouvent dans son eatalogue.

La loi federale eonsidere eomme propriete publique et

par consequent comme impropres a servil' de marques de

fabrique les denominations generiques, c'est-li-dire celles

qui, au lieu d'individuaIiser un produit en le rattachant a tel

608 A. Oberste Zivilgericbtsinstanz. -

I. Materiellrechtliebe Entscbeidnngen.

fabricant ou a tel commer<;ant, se bornent a en indiquer la na-

ture ou les qualites et en constituent ainsi la designation

necessaire. Une denomination arbitraire a l'origine peut de-

venir generique par l'usage qui en est fait; du moment Oll

elle est tombee dans le domaiue public, du moment Oll l'on

s'en sert pour designer, non plus seulement le produit spe-

cial auquel elle etait attacMe au debut, mais d'une fa<;on

generale des .choses de Ia meme espece, l'usage exclusif ne

peut plus en etre revendique par personne.

Mais il ne resulte pas des faits de Ia cause que ces prin-

-cipes justifient Ia conclusion que pretend en tirer le recou-

rant. Les mots « Cora > ou « Lady Cora}) ne constituent

pas Ia designation necessaire d'une montre ou d'une partie

de montre et l'usage qui existerait aux Etats-Uuis d'apposer

sur les montres uu prenom feminin n'est pas de nature a

rendre tous les prenoms feminins impropres a servir de

marques de fabrique pour ce genre d'articles. Il est possible

que, par suite de cet usage, certains prenoms employes

communement pour designer teIles especes de montres,

ou toutes especes de moutres, soient tombees dans le

domaine public et ne puissent plus par consequent etre

employees comme marques. Mais rien ne permet de suppo-

ßer que ce soit le cas du prenom Cora (avec ou sans le pre-

fixe « Lady>). Le defendeur n'a pas prouve que ce prenom

particlliier ait jamais ete appose sur d'autres montres que

celles fabriquees par la maison Rueff et les experts declarent

qu'il n'a aucune notoriete quelcouque en matiere horlogere.

Il se caracterise donc bien comme une denomination de fan-

taisie pouvant servir de marque de fabrique.

4. -

Les conclusions du recourant tendant a la radia-

tion de la marque du defendeur devant ainsi etre ecar-

tees, il reste a chercher si cette marque a ete imiree

jIlicitement par Hirsch. Cela est incontestable. L'element

essentiel de la marque est le nom« Cora »; c'est ce nom

qui attire l'attention de l'acheteur et qui reste grave dans

"Son esprit. L'emploi seul de ce mot doit done etre considere

-comme il1icite et il importe peu des lors que le defendeur

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. No 87.

609

n'ait pas reproduit en outre l'eMment figuratif de la marque

~et le prefixe " Lady», qui ne jouent qu'un role tout ä. fait

accessoire. Les experts designes par l'instance cantonale

sont, il est vrai, d'un avis different sur ce point; mais la

question de savoir ce qui constitue une imitation au sens de

Ia loi federale sur les marques de fabrique est une question

de droit pour la solution de laquelle le Tribunal federat

n'est pas lie a l'appreciation des experts.

C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a interdit

a Hirsch d'employer ä. l'avenir le mot « Cora » pour ses

produits. Le defendeur est, de plus, responsable du dommage

que l'imitation illicite de la marque du demandeur a cause ä.

ce dernier; il a en effet commis une faute en ne recherchant

pas avec un soin suffisant si le nom c Lady Cora }) n'etait

pas deja utilise comme marque; or iI n'est pas necessaire

que le contrefacteur ait agi avec dol pour que sa responsa-

bilite civile soit engagee; elle existe meme en cas de simple

faute (LF de 1890, art. 25 a1. 3; RO 35 II p. 462).

11 n'est pas possible de fixer avec precision le montant du

dommage subi par le demandeur; l'instance cantonaJe l'a

,evalue ex cequo et bono a 500 fr., en comprenant dans ce

chiffre une somme de 200 fr. allouee en vertu du Code de

procedure civile neuchatelois (art. 377), pour les honoraires

d'avocat demeurant a Ia charge du demandeur. La somme

de 300 fr. accordee a titre de dommages-interets en sus de

cette indemnite de procedure, ne peut pas etre regardee

-comme excessive.

Par ces motifs,

Le Tribunal federa}

prononce:

Le recours est ecarte.