Sachverhalt
Le 25 avril 1891, la mais on Rueff freres, a la
Chaux-de-Fonds, adepose au bureau federal de Ia propriete
intellectuelle une marque de fabrique qui a ete transmise le
26 fevrier 1896 sous n° 8134 a Maurice Rueff, successeur de
la dite maison. Cette marque est composee des mots < Lady
Co ra » inscrits en gros caraeteres entre deux cercles eon-
centriques; les deux mots sont separes par deux petites
croix; au centre du dessin se trouve une petite etoile. La
marque a e16 deposee pour « boltes, cuvettes, cadrans, mou-
vements, etuis et emballages de montres ».
Ayant appris qu'un autre fabricant de la Chaux-de·Fonds,
Aehille Hirsch, avait fabrique et vendu Ca destination des
Etats-Unis) des montres portant sur le cadranle mot« Cora »,
Rueff Ini a ouvert action en conclusion ä. ce qu'il plaise au
tribunal:
1. Prononeer que Hirsch a imite sans droit la marque
n° 8134 et que e'est sans droit qu'il a appose sur ses mon-
tres le mot Cora~
2. Interdire a Hirsch l'emploi du mot Cora sur les mon-
tres, parties de montres ou leurs emballages.
3. Le condamner a 4000 francs de dommages-interets
a 5 % des l'introduetion de la demande.
Hirsch a conclu avec depens a ce qu'il plaise au tribunal:
1. Principalement, declarer la demande mal fondee.
2. Donner acte au demandeur que par pur bon vouloir le
defendeur s'abstiendra a l'avenir d'apposer le nom Cora sur
des mo tres et parties de montres.
Reconventionnellement :
3. Ordonner la radiation de la marque deposee sous
UO 8134.
Subsidiairement a la conclusion 3 :
4. Ordonner Ia suppression des mots « Lady Cora " figu-
rant dans la marqne deposee sous n
D 8134 :
Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal can-
tonal de Neuchatel a alloue au demandeur ses conclusions
1 et 2 et a de plus condamne Hirsch a lui payer, a titre de
dommages-interets, la somme de 300 francs avec interets a
606 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellreehtliehe Entschf\idungen.
5 % des l'introduction de la demande, plus 200 francs sa.ns
interHs a teneur de l'art. 277 Cpc neucMtelois.
Hirsch a, en temps utile, recouru au Tribunal federal contra
ce jugement en concluant ä liberation des conclusions de Ia
demande et a Ia raciiation de Ia marque deposee pal'
M. Rueff sous n
D 8134.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
Sans contester Ia regularite de l'enregistrement de
Ia marque et de sa transmission au demandeur, le dMendeur
-
par une serie de moyens qu'il y a lieu d'examiner suc-
cessivement -
pretend que M. Rueff ne peut invoq uer Ia
proteetion legale.
Tout d'abord il soutient que Ia maison Eichberg s'est
servie aux Etats-Unis,il y a fort longtemps, des mots « Lady
Cora », que c'est sans droit que Rueff freres ont depose
comme marque' ces mots qui ne leur appartenaient pas et
que le demandeur ne peut donc se mettre au benetice d'un
depot qui constitue une usurpation illicite.
Sur ce point, l'instance cantonale a constate en fait que
e'est avec le consentement de la maison Eichberg, soit de
ses successeurs Stem & Cie, que Ruff freres ont depose en
leur nom Ia marque « Lady Co ra ». TI resulte de cette cons-
tatation, qui n'est point en contradiction avec les pieces du
dossier, que les pretendus droits prMerabIes de Eichberg
ne peuvent etre opposes au demandeur puisqu'ils lni ont ete
cMes. Le dMendeur n'a done pas reussi a detruire Ia pre-
somption etablie a l'art. 5 de Ia loi federale sur les marques,
suivant laquelle « le premier deposant d'une marque en est
aussi le veritable ayant-droit ».
2. -
En second lieu, Hirsch pretend que le demandeur
est dechu de la protection legale par le motif prevu a l'art 9
de la loi sur les marques (defaut d'usage pendant troia ans).
En proeedure il a allegue que Rueff n'avait jamais ex-
ploite la marque et que, dans tous les cas, depuis dix ans
il ne l'avait plus utilisee. Cette affirmation s'est reveIee comme
absolument inexacte; il est en effet constant que Ia marque
« Lady Cora » a eta empIoyee sans interruption jusqu'en
Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. N. 87.
607
1898 et depuis 1902. Vu les preuves fournies par le deman-
deur, Hirsch a alors modifie son argumentation et il a sou-
tenu en plaidoirie devant l'instance cantonale que, au moins
en 1899, 1900 et 1901, Ia marque n'avait pas ete exploitee.
Le tribuual cantonal a estime avec raison que ce fait n'etait
pas etabli. Il s'agit, il est vrai, d'un fait negatif dont. on ne
peut exiger que la preuve absolue soit rapportee par celui
qui l'articule. Mais le defendeur n'a pas meme rendu vrai-
sembiable son allegation et, d'autre part, le demandeur ne
pouvait etre tenu d'en demontrer l'inexactitude puisque c'est
seulement apres la clOture de la procedure probatoire que
Hirsch Iui a donne Ia forme qu'elle revet aujourd'hui. Rueft,
~uqu~1 jusqu'a ce moment on objectait que la marque n'avait
JamalS eta employee et que dans tous les cas elle ne l'etait
plus dtlpuis dix ans, pouvait se contenter d'etabIir qu'il
l'avait exploitee des le debut et qu'il l'exploitait encore dans
les annees qui ont precMe Ie proces; en rappOl-tant cette
preuve il a cree du meme coup une presomption d'usage
continu. Hirsch n'a pas detruit cette presomption et il est
inutile des lors de rechereher si -
a supposer que verita-
bIement le demandeur eßt cesse d'utiliser la marque de
1899 a 1902 -
le dMendeur pourrait encore invoquer ce
fait ou si l'on ne doit pas plutot admettre que, par suite de
Ia reprise de l'exploitation depuis nombre d'annees, l'excep-
tion de decheance est elle-meme frappee de forclusion.
3. -
Enfin Ie dMendeur denie au demandeur le droit
d'employer eomme marque les mots « Lady Cora • en pre-
tendant que ces mots sont tombes dans le domaine public
par suite de l'usage qui existe, notamment en Amerique,
d'apposer un pl'enom feminin sur les montres, soit pour en
faeiliter Ia vente aux pel'sonnes ayant ce prenom, soit pour
permettre au negociant de distinguer les differents genres
de montres qui se trouvent dans son eatalogue.
La loi federale eonsidere eomme propriete publique et
par consequent comme impropres a servil' de marques de
fabrique les denominations generiques, c'est-li-dire celles
qui, au lieu d'individuaIiser un produit en le rattachant a tel
608 A. Oberste Zivilgericbtsinstanz. -
I. Materiellrechtliebe Entscbeidnngen.
fabricant ou a tel commer<;ant, se bornent a en indiquer la na-
ture ou les qualites et en constituent ainsi la designation
necessaire. Une denomination arbitraire a l'origine peut de-
venir generique par l'usage qui en est fait; du moment Oll
elle est tombee dans le domaiue public, du moment Oll l'on
s'en sert pour designer, non plus seulement le produit spe-
cial auquel elle etait attacMe au debut, mais d'une fa<;on
generale des .choses de Ia meme espece, l'usage exclusif ne
peut plus en etre revendique par personne.
Mais il ne resulte pas des faits de Ia cause que ces prin-
-cipes justifient Ia conclusion que pretend en tirer le recou-
rant. Les mots « Cora > ou « Lady Cora}) ne constituent
pas Ia designation necessaire d'une montre ou d'une partie
de montre et l'usage qui existerait aux Etats-Uuis d'apposer
sur les montres uu prenom feminin n'est pas de nature a
rendre tous les prenoms feminins impropres a servir de
marques de fabrique pour ce genre d'articles. Il est possible
que, par suite de cet usage, certains prenoms employes
communement pour designer teIles especes de montres,
ou toutes especes de moutres, soient tombees dans le
domaine public et ne puissent plus par consequent etre
employees comme marques. Mais rien ne permet de suppo-
ßer que ce soit le cas du prenom Cora (avec ou sans le pre-
fixe « Lady>). Le defendeur n'a pas prouve que ce prenom
particlliier ait jamais ete appose sur d'autres montres que
celles fabriquees par la maison Rueff et les experts declarent
qu'il n'a aucune notoriete quelcouque en matiere horlogere.
Il se caracterise donc bien comme une denomination de fan-
taisie pouvant servir de marque de fabrique.
4. -
Les conclusions du recourant tendant a la radia-
tion de la marque du defendeur devant ainsi etre ecar-
tees, il reste a chercher si cette marque a ete imiree
jIlicitement par Hirsch. Cela est incontestable. L'element
essentiel de la marque est le nom« Cora »; c'est ce nom
qui attire l'attention de l'acheteur et qui reste grave dans
"Son esprit. L'emploi seul de ce mot doit done etre considere
-comme il1icite et il importe peu des lors que le defendeur
Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. No 87.
609
n'ait pas reproduit en outre l'eMment figuratif de la marque
~et le prefixe " Lady», qui ne jouent qu'un role tout ä. fait
accessoire. Les experts designes par l'instance cantonale
sont, il est vrai, d'un avis different sur ce point; mais la
question de savoir ce qui constitue une imitation au sens de
Ia loi federale sur les marques de fabrique est une question
de droit pour la solution de laquelle le Tribunal federat
n'est pas lie a l'appreciation des experts.
C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a interdit
a Hirsch d'employer ä. l'avenir le mot « Cora » pour ses
produits. Le defendeur est, de plus, responsable du dommage
que l'imitation illicite de la marque du demandeur a cause ä.
ce dernier; il a en effet commis une faute en ne recherchant
pas avec un soin suffisant si le nom c Lady Cora }) n'etait
pas deja utilise comme marque; or iI n'est pas necessaire
que le contrefacteur ait agi avec dol pour que sa responsa-
bilite civile soit engagee; elle existe meme en cas de simple
faute (LF de 1890, art. 25 a1. 3; RO 35 II p. 462).
11 n'est pas possible de fixer avec precision le montant du
dommage subi par le demandeur; l'instance cantonaJe l'a
,evalue ex cequo et bono a 500 fr., en comprenant dans ce
chiffre une somme de 200 fr. allouee en vertu du Code de
procedure civile neuchatelois (art. 377), pour les honoraires
d'avocat demeurant a Ia charge du demandeur. La somme
de 300 fr. accordee a titre de dommages-interets en sus de
cette indemnite de procedure, ne peut pas etre regardee
-comme excessive.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Prononeer que Hirsch a imite sans droit la marque n° 8134 et que e'est sans droit qu'il a appose sur ses mon- tres le mot Cora~
E. 2 Interdire a Hirsch l'emploi du mot Cora sur les mon- tres, parties de montres ou leurs emballages.
E. 3 Ordonner la radiation de la marque deposee sous UO 8134. Subsidiairement a la conclusion 3 :
E. 4 Ordonner Ia suppression des mots « Lady Cora " figu- rant dans la marqne deposee sous n D 8134 : Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal can- tonal de Neuchatel a alloue au demandeur ses conclusions 1 et 2 et a de plus condamne Hirsch a lui payer, a titre de dommages-interets, la somme de 300 francs avec interets a 606 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellreehtliehe Entschf\idungen.
E. 5 % des l'introduction de la demande, plus 200 francs sa.ns
interHs a teneur de l'art. 277 Cpc neucMtelois.
Hirsch a, en temps utile, recouru au Tribunal federal contra
ce jugement en concluant ä liberation des conclusions de Ia
demande et a Ia raciiation de Ia marque deposee pal'
M. Rueff sous n
D 8134.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
Sans contester Ia regularite de l'enregistrement de
Ia marque et de sa transmission au demandeur, le dMendeur
-
par une serie de moyens qu'il y a lieu d'examiner suc-
cessivement -
pretend que M. Rueff ne peut invoq uer Ia
proteetion legale.
Tout d'abord il soutient que Ia maison Eichberg s'est
servie aux Etats-Unis,il y a fort longtemps, des mots « Lady
Cora », que c'est sans droit que Rueff freres ont depose
comme marque' ces mots qui ne leur appartenaient pas et
que le demandeur ne peut donc se mettre au benetice d'un
depot qui constitue une usurpation illicite.
Sur ce point, l'instance cantonale a constate en fait que
e'est avec le consentement de la maison Eichberg, soit de
ses successeurs Stem & Cie, que Ruff freres ont depose en
leur nom Ia marque « Lady Co ra ». TI resulte de cette cons-
tatation, qui n'est point en contradiction avec les pieces du
dossier, que les pretendus droits prMerabIes de Eichberg
ne peuvent etre opposes au demandeur puisqu'ils lni ont ete
cMes. Le dMendeur n'a done pas reussi a detruire Ia pre-
somption etablie a l'art. 5 de Ia loi federale sur les marques,
suivant laquelle « le premier deposant d'une marque en est
aussi le veritable ayant-droit ».
2. -
En second lieu, Hirsch pretend que le demandeur
est dechu de la protection legale par le motif prevu a l'art 9
de la loi sur les marques (defaut d'usage pendant troia ans).
En proeedure il a allegue que Rueff n'avait jamais ex-
ploite la marque et que, dans tous les cas, depuis dix ans
il ne l'avait plus utilisee. Cette affirmation s'est reveIee comme
absolument inexacte; il est en effet constant que Ia marque
« Lady Cora » a eta empIoyee sans interruption jusqu'en
Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. N. 87.
607
1898 et depuis 1902. Vu les preuves fournies par le deman-
deur, Hirsch a alors modifie son argumentation et il a sou-
tenu en plaidoirie devant l'instance cantonale que, au moins
en 1899, 1900 et 1901, Ia marque n'avait pas ete exploitee.
Le tribuual cantonal a estime avec raison que ce fait n'etait
pas etabli. Il s'agit, il est vrai, d'un fait negatif dont. on ne
peut exiger que la preuve absolue soit rapportee par celui
qui l'articule. Mais le defendeur n'a pas meme rendu vrai-
sembiable son allegation et, d'autre part, le demandeur ne
pouvait etre tenu d'en demontrer l'inexactitude puisque c'est
seulement apres la clOture de la procedure probatoire que
Hirsch Iui a donne Ia forme qu'elle revet aujourd'hui. Rueft,
~uqu~1 jusqu'a ce moment on objectait que la marque n'avait
JamalS eta employee et que dans tous les cas elle ne l'etait
plus dtlpuis dix ans, pouvait se contenter d'etabIir qu'il
l'avait exploitee des le debut et qu'il l'exploitait encore dans
les annees qui ont precMe Ie proces; en rappOl-tant cette
preuve il a cree du meme coup une presomption d'usage
continu. Hirsch n'a pas detruit cette presomption et il est
inutile des lors de rechereher si -
a supposer que verita-
bIement le demandeur eßt cesse d'utiliser la marque de
1899 a 1902 -
le dMendeur pourrait encore invoquer ce
fait ou si l'on ne doit pas plutot admettre que, par suite de
Ia reprise de l'exploitation depuis nombre d'annees, l'excep-
tion de decheance est elle-meme frappee de forclusion.
3. -
Enfin Ie dMendeur denie au demandeur le droit
d'employer eomme marque les mots « Lady Cora • en pre-
tendant que ces mots sont tombes dans le domaine public
par suite de l'usage qui existe, notamment en Amerique,
d'apposer un pl'enom feminin sur les montres, soit pour en
faeiliter Ia vente aux pel'sonnes ayant ce prenom, soit pour
permettre au negociant de distinguer les differents genres
de montres qui se trouvent dans son eatalogue.
La loi federale eonsidere eomme propriete publique et
par consequent comme impropres a servil' de marques de
fabrique les denominations generiques, c'est-li-dire celles
qui, au lieu d'individuaIiser un produit en le rattachant a tel
608 A. Oberste Zivilgericbtsinstanz. -
I. Materiellrechtliebe Entscbeidnngen.
fabricant ou a tel commer<;ant, se bornent a en indiquer la na-
ture ou les qualites et en constituent ainsi la designation
necessaire. Une denomination arbitraire a l'origine peut de-
venir generique par l'usage qui en est fait; du moment Oll
elle est tombee dans le domaiue public, du moment Oll l'on
s'en sert pour designer, non plus seulement le produit spe-
cial auquel elle etait attacMe au debut, mais d'une fa<;on
generale des .choses de Ia meme espece, l'usage exclusif ne
peut plus en etre revendique par personne.
Mais il ne resulte pas des faits de Ia cause que ces prin-
-cipes justifient Ia conclusion que pretend en tirer le recou-
rant. Les mots « Cora > ou « Lady Cora}) ne constituent
pas Ia designation necessaire d'une montre ou d'une partie
de montre et l'usage qui existerait aux Etats-Uuis d'apposer
sur les montres uu prenom feminin n'est pas de nature a
rendre tous les prenoms feminins impropres a servir de
marques de fabrique pour ce genre d'articles. Il est possible
que, par suite de cet usage, certains prenoms employes
communement pour designer teIles especes de montres,
ou toutes especes de moutres, soient tombees dans le
domaine public et ne puissent plus par consequent etre
employees comme marques. Mais rien ne permet de suppo-
ßer que ce soit le cas du prenom Cora (avec ou sans le pre-
fixe « Lady>). Le defendeur n'a pas prouve que ce prenom
particlliier ait jamais ete appose sur d'autres montres que
celles fabriquees par la maison Rueff et les experts declarent
qu'il n'a aucune notoriete quelcouque en matiere horlogere.
Il se caracterise donc bien comme une denomination de fan-
taisie pouvant servir de marque de fabrique.
4. -
Les conclusions du recourant tendant a la radia-
tion de la marque du defendeur devant ainsi etre ecar-
tees, il reste a chercher si cette marque a ete imiree
jIlicitement par Hirsch. Cela est incontestable. L'element
essentiel de la marque est le nom« Cora »; c'est ce nom
qui attire l'attention de l'acheteur et qui reste grave dans
"Son esprit. L'emploi seul de ce mot doit done etre considere
-comme il1icite et il importe peu des lors que le defendeur
Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. No 87.
609
n'ait pas reproduit en outre l'eMment figuratif de la marque
~et le prefixe " Lady», qui ne jouent qu'un role tout ä. fait
accessoire. Les experts designes par l'instance cantonale
sont, il est vrai, d'un avis different sur ce point; mais la
question de savoir ce qui constitue une imitation au sens de
Ia loi federale sur les marques de fabrique est une question
de droit pour la solution de laquelle le Tribunal federat
n'est pas lie a l'appreciation des experts.
C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a interdit
a Hirsch d'employer ä. l'avenir le mot « Cora » pour ses
produits. Le defendeur est, de plus, responsable du dommage
que l'imitation illicite de la marque du demandeur a cause ä.
ce dernier; il a en effet commis une faute en ne recherchant
pas avec un soin suffisant si le nom c Lady Cora }) n'etait
pas deja utilise comme marque; or iI n'est pas necessaire
que le contrefacteur ait agi avec dol pour que sa responsa-
bilite civile soit engagee; elle existe meme en cas de simple
faute (LF de 1890, art. 25 a1. 3; RO 35 II p. 462).
11 n'est pas possible de fixer avec precision le montant du
dommage subi par le demandeur; l'instance cantonaJe l'a
,evalue ex cequo et bono a 500 fr., en comprenant dans ce
chiffre une somme de 200 fr. allouee en vertu du Code de
procedure civile neuchatelois (art. 377), pour les honoraires
d'avocat demeurant a Ia charge du demandeur. La somme
de 300 fr. accordee a titre de dommages-interets en sus de
cette indemnite de procedure, ne peut pas etre regardee
-comme excessive.
Dispositiv
- federa} prononce: Le recours est ecarte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
604 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Quant a la defense faite au defendeur d'employer a l'ave-
nir le dit emballage, elle doit naturellement etre eonfirmee.
Par ees motifs,
Le Tribnnal federal
prononee:
Le reeours principal est partiellement admis. En eonse-
quence, le jugement rendu le 13 mai 1910 par le President
suppleant du Tribunal eorrectionnel du distriet de La Chaux-
de·Fonds est modifie comme suit :
1. Le defendeur est eondamne a payer ä Ia partie deman-
deresse Ia somme de mille francs (1000 fr.) avec interet ä.
5 % des l'introduetion de la demande, soit 19 mai 1906.
2. Les emballages incrimines seront confisques.
3. Defense est faite au defendeur d'employer a l'avenir le
dit emballage.
87. Arret du 18 novembre 1910, dans la cause
Birsch, def. et ree., contre Rueff, dem. et int.
OontrefaQon d'une marque de fabrique (art. 24, lit a, et 25
LF du 26 sept. 1890).:-Action reconventionnelle ennul-
lite da la marque deposee : Pretendue usurpation de
cette marque? Presomption que ]e premier deposant de 13
marque en est le veritable ayant-droit : art 5 LF -
Defaut
d'usage pendant trois ans (art. 9 LF)? La pl'euve que la
marque a et~ employee et au debut, des son enl'egistrement, et
dans 1e dermel' temps pl'ecedant le proces cl'ee la presomption
de son usage continu.- Denomination de fantaisie tombee
dans le domaine public (art. 3 LF)? Le pl'etendu fait qu'il
serait d'usage dans un pays (Etats-Unis) d'apposel' sur les mon-
tre;; un pl'enom feminin n'est pas de nature a l'endl'e impropres
a servil' de marque de fabrique pour montl'es un prenom femi·
nin determine ({(Cora ») qui n'a pas encol'e ete employe de cette
fa{\on. -
La notion de l'imitation implique une question
de droit pour la solution de laquelle le juge n'est pas lie par
l'appl'eciation des experts. -
Responsabilite civile du eon·
trefaeteur eoupable de simple negligence (art. 25 al. 3 in jin~
LF).
Berufungsinstanz: 5. Fabrik· und Handelsmarken. N° 87.
605
A. -
Le 25 avril 1891, la mais on Rueff freres, a la
Chaux-de-Fonds, adepose au bureau federal de Ia propriete
intellectuelle une marque de fabrique qui a ete transmise le
26 fevrier 1896 sous n° 8134 a Maurice Rueff, successeur de
la dite maison. Cette marque est composee des mots < Lady
Co ra » inscrits en gros caraeteres entre deux cercles eon-
centriques; les deux mots sont separes par deux petites
croix; au centre du dessin se trouve une petite etoile. La
marque a e16 deposee pour « boltes, cuvettes, cadrans, mou-
vements, etuis et emballages de montres ».
Ayant appris qu'un autre fabricant de la Chaux-de·Fonds,
Aehille Hirsch, avait fabrique et vendu Ca destination des
Etats-Unis) des montres portant sur le cadranle mot« Cora »,
Rueff Ini a ouvert action en conclusion ä. ce qu'il plaise au
tribunal:
1. Prononeer que Hirsch a imite sans droit la marque
n° 8134 et que e'est sans droit qu'il a appose sur ses mon-
tres le mot Cora~
2. Interdire a Hirsch l'emploi du mot Cora sur les mon-
tres, parties de montres ou leurs emballages.
3. Le condamner a 4000 francs de dommages-interets
a 5 % des l'introduetion de la demande.
Hirsch a conclu avec depens a ce qu'il plaise au tribunal:
1. Principalement, declarer la demande mal fondee.
2. Donner acte au demandeur que par pur bon vouloir le
defendeur s'abstiendra a l'avenir d'apposer le nom Cora sur
des mo tres et parties de montres.
Reconventionnellement :
3. Ordonner la radiation de la marque deposee sous
UO 8134.
Subsidiairement a la conclusion 3 :
4. Ordonner Ia suppression des mots « Lady Cora " figu-
rant dans la marqne deposee sous n
D 8134 :
Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal can-
tonal de Neuchatel a alloue au demandeur ses conclusions
1 et 2 et a de plus condamne Hirsch a lui payer, a titre de
dommages-interets, la somme de 300 francs avec interets a
606 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellreehtliehe Entschf\idungen.
5 % des l'introduction de la demande, plus 200 francs sa.ns
interHs a teneur de l'art. 277 Cpc neucMtelois.
Hirsch a, en temps utile, recouru au Tribunal federal contra
ce jugement en concluant ä liberation des conclusions de Ia
demande et a Ia raciiation de Ia marque deposee pal'
M. Rueff sous n
D 8134.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
Sans contester Ia regularite de l'enregistrement de
Ia marque et de sa transmission au demandeur, le dMendeur
-
par une serie de moyens qu'il y a lieu d'examiner suc-
cessivement -
pretend que M. Rueff ne peut invoq uer Ia
proteetion legale.
Tout d'abord il soutient que Ia maison Eichberg s'est
servie aux Etats-Unis,il y a fort longtemps, des mots « Lady
Cora », que c'est sans droit que Rueff freres ont depose
comme marque' ces mots qui ne leur appartenaient pas et
que le demandeur ne peut donc se mettre au benetice d'un
depot qui constitue une usurpation illicite.
Sur ce point, l'instance cantonale a constate en fait que
e'est avec le consentement de la maison Eichberg, soit de
ses successeurs Stem & Cie, que Ruff freres ont depose en
leur nom Ia marque « Lady Co ra ». TI resulte de cette cons-
tatation, qui n'est point en contradiction avec les pieces du
dossier, que les pretendus droits prMerabIes de Eichberg
ne peuvent etre opposes au demandeur puisqu'ils lni ont ete
cMes. Le dMendeur n'a done pas reussi a detruire Ia pre-
somption etablie a l'art. 5 de Ia loi federale sur les marques,
suivant laquelle « le premier deposant d'une marque en est
aussi le veritable ayant-droit ».
2. -
En second lieu, Hirsch pretend que le demandeur
est dechu de la protection legale par le motif prevu a l'art 9
de la loi sur les marques (defaut d'usage pendant troia ans).
En proeedure il a allegue que Rueff n'avait jamais ex-
ploite la marque et que, dans tous les cas, depuis dix ans
il ne l'avait plus utilisee. Cette affirmation s'est reveIee comme
absolument inexacte; il est en effet constant que Ia marque
« Lady Cora » a eta empIoyee sans interruption jusqu'en
Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. N. 87.
607
1898 et depuis 1902. Vu les preuves fournies par le deman-
deur, Hirsch a alors modifie son argumentation et il a sou-
tenu en plaidoirie devant l'instance cantonale que, au moins
en 1899, 1900 et 1901, Ia marque n'avait pas ete exploitee.
Le tribuual cantonal a estime avec raison que ce fait n'etait
pas etabli. Il s'agit, il est vrai, d'un fait negatif dont. on ne
peut exiger que la preuve absolue soit rapportee par celui
qui l'articule. Mais le defendeur n'a pas meme rendu vrai-
sembiable son allegation et, d'autre part, le demandeur ne
pouvait etre tenu d'en demontrer l'inexactitude puisque c'est
seulement apres la clOture de la procedure probatoire que
Hirsch Iui a donne Ia forme qu'elle revet aujourd'hui. Rueft,
~uqu~1 jusqu'a ce moment on objectait que la marque n'avait
JamalS eta employee et que dans tous les cas elle ne l'etait
plus dtlpuis dix ans, pouvait se contenter d'etabIir qu'il
l'avait exploitee des le debut et qu'il l'exploitait encore dans
les annees qui ont precMe Ie proces; en rappOl-tant cette
preuve il a cree du meme coup une presomption d'usage
continu. Hirsch n'a pas detruit cette presomption et il est
inutile des lors de rechereher si -
a supposer que verita-
bIement le demandeur eßt cesse d'utiliser la marque de
1899 a 1902 -
le dMendeur pourrait encore invoquer ce
fait ou si l'on ne doit pas plutot admettre que, par suite de
Ia reprise de l'exploitation depuis nombre d'annees, l'excep-
tion de decheance est elle-meme frappee de forclusion.
3. -
Enfin Ie dMendeur denie au demandeur le droit
d'employer eomme marque les mots « Lady Cora • en pre-
tendant que ces mots sont tombes dans le domaine public
par suite de l'usage qui existe, notamment en Amerique,
d'apposer un pl'enom feminin sur les montres, soit pour en
faeiliter Ia vente aux pel'sonnes ayant ce prenom, soit pour
permettre au negociant de distinguer les differents genres
de montres qui se trouvent dans son eatalogue.
La loi federale eonsidere eomme propriete publique et
par consequent comme impropres a servil' de marques de
fabrique les denominations generiques, c'est-li-dire celles
qui, au lieu d'individuaIiser un produit en le rattachant a tel
608 A. Oberste Zivilgericbtsinstanz. -
I. Materiellrechtliebe Entscbeidnngen.
fabricant ou a tel commer<;ant, se bornent a en indiquer la na-
ture ou les qualites et en constituent ainsi la designation
necessaire. Une denomination arbitraire a l'origine peut de-
venir generique par l'usage qui en est fait; du moment Oll
elle est tombee dans le domaiue public, du moment Oll l'on
s'en sert pour designer, non plus seulement le produit spe-
cial auquel elle etait attacMe au debut, mais d'une fa<;on
generale des .choses de Ia meme espece, l'usage exclusif ne
peut plus en etre revendique par personne.
Mais il ne resulte pas des faits de Ia cause que ces prin-
-cipes justifient Ia conclusion que pretend en tirer le recou-
rant. Les mots « Cora > ou « Lady Cora}) ne constituent
pas Ia designation necessaire d'une montre ou d'une partie
de montre et l'usage qui existerait aux Etats-Uuis d'apposer
sur les montres uu prenom feminin n'est pas de nature a
rendre tous les prenoms feminins impropres a servir de
marques de fabrique pour ce genre d'articles. Il est possible
que, par suite de cet usage, certains prenoms employes
communement pour designer teIles especes de montres,
ou toutes especes de moutres, soient tombees dans le
domaine public et ne puissent plus par consequent etre
employees comme marques. Mais rien ne permet de suppo-
ßer que ce soit le cas du prenom Cora (avec ou sans le pre-
fixe « Lady>). Le defendeur n'a pas prouve que ce prenom
particlliier ait jamais ete appose sur d'autres montres que
celles fabriquees par la maison Rueff et les experts declarent
qu'il n'a aucune notoriete quelcouque en matiere horlogere.
Il se caracterise donc bien comme une denomination de fan-
taisie pouvant servir de marque de fabrique.
4. -
Les conclusions du recourant tendant a la radia-
tion de la marque du defendeur devant ainsi etre ecar-
tees, il reste a chercher si cette marque a ete imiree
jIlicitement par Hirsch. Cela est incontestable. L'element
essentiel de la marque est le nom« Cora »; c'est ce nom
qui attire l'attention de l'acheteur et qui reste grave dans
"Son esprit. L'emploi seul de ce mot doit done etre considere
-comme il1icite et il importe peu des lors que le defendeur
Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. No 87.
609
n'ait pas reproduit en outre l'eMment figuratif de la marque
~et le prefixe " Lady», qui ne jouent qu'un role tout ä. fait
accessoire. Les experts designes par l'instance cantonale
sont, il est vrai, d'un avis different sur ce point; mais la
question de savoir ce qui constitue une imitation au sens de
Ia loi federale sur les marques de fabrique est une question
de droit pour la solution de laquelle le Tribunal federat
n'est pas lie a l'appreciation des experts.
C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a interdit
a Hirsch d'employer ä. l'avenir le mot « Cora » pour ses
produits. Le defendeur est, de plus, responsable du dommage
que l'imitation illicite de la marque du demandeur a cause ä.
ce dernier; il a en effet commis une faute en ne recherchant
pas avec un soin suffisant si le nom c Lady Cora }) n'etait
pas deja utilise comme marque; or iI n'est pas necessaire
que le contrefacteur ait agi avec dol pour que sa responsa-
bilite civile soit engagee; elle existe meme en cas de simple
faute (LF de 1890, art. 25 a1. 3; RO 35 II p. 462).
11 n'est pas possible de fixer avec precision le montant du
dommage subi par le demandeur; l'instance cantonaJe l'a
,evalue ex cequo et bono a 500 fr., en comprenant dans ce
chiffre une somme de 200 fr. allouee en vertu du Code de
procedure civile neuchatelois (art. 377), pour les honoraires
d'avocat demeurant a Ia charge du demandeur. La somme
de 300 fr. accordee a titre de dommages-interets en sus de
cette indemnite de procedure, ne peut pas etre regardee
-comme excessive.
Par ces motifs,
Le Tribunal federa}
prononce:
Le recours est ecarte.