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36_II_604

BGE 36 II 604

Bundesgericht (BGE) · 1910-11-18 · Français CH
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604 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Quant a la defense faite au defendeur d'employer a l'ave-

nir le dit emballage, elle doit naturellement etre eonfirmee.

Par ees motifs,

Le Tribnnal federal

prononee:

Le reeours principal est partiellement admis. En eonse-

quence, le jugement rendu le 13 mai 1910 par le President

suppleant du Tribunal eorrectionnel du distriet de La Chaux-

de·Fonds est modifie comme suit :

1. Le defendeur est eondamne a payer ä Ia partie deman-

deresse Ia somme de mille francs (1000 fr.) avec interet ä.

5 % des l'introduetion de la demande, soit 19 mai 1906.

2. Les emballages incrimines seront confisques.

3. Defense est faite au defendeur d'employer a l'avenir le

dit emballage.

87. Arret du 18 novembre 1910, dans la cause

Birsch, def. et ree., contre Rueff, dem. et int.

OontrefaQon d'une marque de fabrique (art. 24, lit a, et 25

LF du 26 sept. 1890).:-Action reconventionnelle ennul-

lite da la marque deposee : Pretendue usurpation de

cette marque? Presomption que ]e premier deposant de 13

marque en est le veritable ayant-droit : art 5 LF -

Defaut

d'usage pendant trois ans (art. 9 LF)? La pl'euve que la

marque a et~ employee et au debut, des son enl'egistrement, et

dans 1e dermel' temps pl'ecedant le proces cl'ee la presomption

de son usage continu.- Denomination de fantaisie tombee

dans le domaine public (art. 3 LF)? Le pl'etendu fait qu'il

serait d'usage dans un pays (Etats-Unis) d'apposel' sur les mon-

tre;; un pl'enom feminin n'est pas de nature a l'endl'e impropres

a servil' de marque de fabrique pour montl'es un prenom femi·

nin determine ({(Cora ») qui n'a pas encol'e ete employe de cette

fa{\on. -

La notion de l'imitation implique une question

de droit pour la solution de laquelle le juge n'est pas lie par

l'appl'eciation des experts. -

Responsabilite civile du eon·

trefaeteur eoupable de simple negligence (art. 25 al. 3 in jin~

LF).

Berufungsinstanz: 5. Fabrik· und Handelsmarken. N° 87.

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A. -

Le 25 avril 1891, la mais on Rueff freres, a la

Chaux-de-Fonds, adepose au bureau federal de Ia propriete

intellectuelle une marque de fabrique qui a ete transmise le

26 fevrier 1896 sous n° 8134 a Maurice Rueff, successeur de

la dite maison. Cette marque est composee des mots ou « Lady Cora}) ne constituent

pas Ia designation necessaire d'une montre ou d'une partie

de montre et l'usage qui existerait aux Etats-Uuis d'apposer

sur les montres uu prenom feminin n'est pas de nature a

rendre tous les prenoms feminins impropres a servir de

marques de fabrique pour ce genre d'articles. Il est possible

que, par suite de cet usage, certains prenoms employes

communement pour designer teIles especes de montres,

ou toutes especes de moutres, soient tombees dans le

domaine public et ne puissent plus par consequent etre

employees comme marques. Mais rien ne permet de suppo-

ßer que ce soit le cas du prenom Cora (avec ou sans le pre-

fixe « Lady>). Le defendeur n'a pas prouve que ce prenom

particlliier ait jamais ete appose sur d'autres montres que

celles fabriquees par la maison Rueff et les experts declarent

qu'il n'a aucune notoriete quelcouque en matiere horlogere.

Il se caracterise donc bien comme une denomination de fan-

taisie pouvant servir de marque de fabrique.

4. -

Les conclusions du recourant tendant a la radia-

tion de la marque du defendeur devant ainsi etre ecar-

tees, il reste a chercher si cette marque a ete imiree

jIlicitement par Hirsch. Cela est incontestable. L'element

essentiel de la marque est le nom« Cora »; c'est ce nom

qui attire l'attention de l'acheteur et qui reste grave dans

"Son esprit. L'emploi seul de ce mot doit done etre considere

-comme il1icite et il importe peu des lors que le defendeur

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. No 87.

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n'ait pas reproduit en outre l'eMment figuratif de la marque

~et le prefixe " Lady», qui ne jouent qu'un role tout ä. fait

accessoire. Les experts designes par l'instance cantonale

sont, il est vrai, d'un avis different sur ce point; mais la

question de savoir ce qui constitue une imitation au sens de

Ia loi federale sur les marques de fabrique est une question

de droit pour la solution de laquelle le Tribunal federat

n'est pas lie a l'appreciation des experts.

C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a interdit

a Hirsch d'employer ä. l'avenir le mot « Cora » pour ses

produits. Le defendeur est, de plus, responsable du dommage

que l'imitation illicite de la marque du demandeur a cause ä.

ce dernier; il a en effet commis une faute en ne recherchant

pas avec un soin suffisant si le nom c Lady Cora }) n'etait

pas deja utilise comme marque; or iI n'est pas necessaire

que le contrefacteur ait agi avec dol pour que sa responsa-

bilite civile soit engagee; elle existe meme en cas de simple

faute (LF de 1890, art. 25 a1. 3; RO 35 II p. 462).

11 n'est pas possible de fixer avec precision le montant du

dommage subi par le demandeur; l'instance cantonaJe l'a

,evalue ex cequo et bono a 500 fr., en comprenant dans ce

chiffre une somme de 200 fr. allouee en vertu du Code de

procedure civile neuchatelois (art. 377), pour les honoraires

d'avocat demeurant a Ia charge du demandeur. La somme

de 300 fr. accordee a titre de dommages-interets en sus de

cette indemnite de procedure, ne peut pas etre regardee

-comme excessive.

Par ces motifs,

Le Tribunal federa}

prononce:

Le recours est ecarte.