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36_II_598

BGE 36 II 598

Bundesgericht (BGE) · 1910-11-18 · Français CH
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:598

A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

5. Fabrik- und Handelsmarken, etc.

:Marques de fabrique, etc.

86. Extrait de l'arret du 18 novembre 1910 dans la cause

Kaiser, def. et rec. prine., contre Union libredes fabricants

suisses du chocolat, dem. et ree. p. v. d. j.

Nature da l'action civile prevue a. l'art. 24 LF du 26

septambre 1890 : Elle se caracterise comme action basee sur

un acte illicite et tendant a reparer 1e prejudice subi par le

demandeur, pre.judice qui doit etre etabli notamment en appli-

cation de la regle generale de rart. 5'1 CO. -

En }'espece :

action pour fausse indioation de provenance basee sur

les art.18 et 27 ohif. 2 litt. a LF. Fixation de l'indemnite ex

~equo et bono. -

Confiscation des objets portant la desi-

gnation illicite (art. 31 et 32 LF). La fausse indication de

provenance se trouvant sur des emballages, il y a Heu de con-

fisquer seulement ceux-ci et non pas les marchandises em-

ballees.

En fait :

A. -

La societe a responsabilite limitee Kaiser's Kaffee-

geschäft, a Viersen, pres Düsseldorf, s'occupe essentielle-

ment du commerce de eafe et possede de nombreuses suc-

cursales dont, a son dire, une quarantaine en Suisse. Depuis

1899, eette soeiete exploite en outre a Viersen une fabrique

de ehocolats dont les produits se vendent sous divers em-

ballages. L'un de ceux-ci, employe des janvier 1904, pre-

sente Ies caracteres suivants : La face anterieure porte en

bordure les ecussons en couleurs des eantons suisses aceom-

pagnes du nom du eanton en franljais. Dans eet entourage

se trouve une vignette representant le fond du Iac Leman

(Chillon, Dent du Midi); au centre de Ia vignette se detache

un medaillon renfermant les armes en couleurs de la Confe-

deration suisse, surmontees de l'inscription en lettres d'Of :

« Suisse)} i au-dessous de l'ecusson, en Iettres d'or, figure

l'inscription : « Chocolat Kaiser, fabrique a Viersen ». Sur la

face posterieure de l'emballage se trouve une reclame en

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. No 86.

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faveur du produit, en fran~ais et en allemand, et au dessous

la mention: «Hergestellt in Kaiser's Chocoladen-Fabrik

Viersen ". Sur les cOtes de l'emballage se lisent les men-

tions : Chocolat extra-fondant. Double vanille, extra-tin.

Des produits revetus de cet emballage ont ete mis en

vente dans les succursales de Ia maison Kaiser, en Suisse,

speeialement au Locle et a La Chanx-de-Fonds. L'Union

libre des fabricants suisses de chocolats, association dont Ie

siege est a Bendlikon, voyant dans eet emballage nne fausse

indication de provenance, deposa, le 12 janvier 1906, en

mains du Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, une

plainte penale contre les ehefs de la maison Kaiser, pour

infraction a l'art. 18 LF du 26 septembre 1890 sur la pro-

tection des marques de fabrique et de commerce, etc. La

plaignante se reservait de se porter partie civile au proces

penal, ee qu'elle fit effectivement par declaration du 30

janvier.

L'instruetion ayant etabli que des 1905 Ia sodete Kaiser

n'avait pas d'autre chef que le sienr Joseph Kaiser, la pour-

suite penale ne fut plus dirigee que contre celui-ci.

Joseph Kaiser contesta avoir voulu induire Ie public en

erreur sur Ia provenance du chocolat vendu sous l'emballage

inerimine.

Par arret de la Chambre d'accusation du canton de N eu-

cMtel du 20 mars 1906, Kaiser fut traduit devant Ie Presi-

dent du Tribunal correetionnel de La Chaux-de-Fonds, sie-

geant avee l'assistance du Jury, comme prevenu d'avoir

muni une partie des chocolats qu'il vend ä La Chanx-de-

Fonds d'une indieation de provenance qui n'est pas reelle,

soit d'avoir contrevenu aux art. 18, 24 litt. f. et :l5 LF du

26 septembre 1890.

Par jugement du 25 mai 1906, le President du Tribunal

correctionnel de La Chaux-de-Fonds admit que les faits de-

clares constants par le jury constituaient l'infraction prevue

anx articles 18, 24 litt. f. et 25 de la loi federale et con-

damna en cOllsequence Joseph Kaiser a une amende de 600

francs et aux frais de Ia cause.

AB 36 II -

1910

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600 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Le condamne s'etant pourvu a la Cour de cassation pe-

nale federale, cette autorite, par arret du 17 octobre 1906"

a rejete son recours. *

B. -

A la suite de eet arret et en ce qui concerne la

question civile, la demanderesse adepose le 10 mai 1906

au Greffe du tribunal des conclusions tendant, entre autres :

1. a ce que Kaiser soit condamne a lui payer la somme de

4000 fr. ou ce que Justice connaltra, a titre de dommages-

interets, avec l'interet a 5 % l'an des le jour de la de-

mande;

2. a ce que le Tribunal ordonne la saisie du chocolat ayant

l'embaHage incrimine, pour en imputer la valeur sur les dom-

mages-interets;

3. a ce que defense soit faite a Joseph Kaiser d'employer

a l'aveuir le dit emballage.

Par jugement du 13 mai 1910, le suppleant du President

du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, statuant sur ces conclu-

sions et appliquant les articles 18, 24, 25, 31 et 32 LF du

26 sept. 1890 et 50 et suiv. CO, condamna Joseph Kaiser a

payer ä la demanderesse la somme de 4000 fr. avec interet

legal des le jour du jugement, ordonna la saisie du chocolat

sous l'emballage incrimine et fit defense au defendeur d'em-

ployer a l'avenir le dit emballage.

G. -

C'est contre ce jugement que le defendeur a, en temps

utile, recouru en reforme au Tribunal federal en formulant,

entre autres, les conclusions suivantes:

Au princip(tl, reformer le jugement dont recours en ad-

mettant les conclusions liberatoires du defendeur;

Sttbsidiairement, reformer partiellement le dit jugement

dans le sens d'une reduction a 300 fr. de l'indemnite aHouee

a la demanderesse, toutes autres conclusions etant ecartees.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

(3. -) Sur le fond meme de la cause, le defendeur conti-

nue a conclure principalement a liberation complete. Ce

chef de conclusion apparait d'embIee comme denue de fon-

* Voir RO 32 I no 103 p. 68% et s.

(Note du red. du RO.)

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. No 86.

601

dement. ~ su~t de se referer a rarret ren du par la Cour

d,e cassatlOn p~nale du Tribunal federal * pour constater que

c est en connalssance de cause que le defendeur a fait choix

de l'emballage ~~crimine. TI est certain, d'autre part, que la

concurrence creee de ce fait par le defendeur etait de na-

ture a causer un dommage aux demandeurs qui ont du subir

un prejudice.

'

Subsidiairement, le defendeur conclut a ce que la somme

aHo,uee a la demanderesse (4000 fr.) soit reduite a 300 fr.

et a ce que Ia demanderesse soit deboutee de ses autres

conclusions (chefs 2 et 3 de la demande).

,. En ce qui concerne le montant des dommages-inter~ts,

I mstance cantonale, admettant que le defendeur a fait un

benefice net de 40 % sur les 2000 tablettes de chocolat ven-

dues enSuisse dans les emballages critiques et partant du bene-

fice brut de 1000 fr. realise par Ia vente de ce chocolat fixe

le dommage subi par Ia demanderesse a 4000 fr. soit au chiffre

du benefice net du defendeur. Ce faisant, le Juge cantonal

semble donner a l'action civile prevue a l'art. 24 LF Ie

caractere d'un enrichissement illegitime.

Ce point de vue ne saurait etre admis. En matiere de

brevets d'invention, le Tribunal federal, interpretant le sens

de l'expression «indemnite civile~, a, iI est vrai, admis que

le. eontr.ef~cteur est tenu a Ia restitution des benefices par

1m re~lses, ~ans deduction du gaiu n'ayant pas sa source

dans ImventlOn brevetee, mais provenant de l'activite per-

sonnelle dn contrefacteur (voir arret Megevet & Cie c. SocieM

de~ m~teu:s Daimler, RO 35 II p. 658 et suiv.). Ce principe,

qm .se J~stifie en matieres de brevets d'invention pour des

mohfs tues du b.ut poursuivi par Ia Ioi federale, n'a pas ettS

adopte par le Tnbunal federal dans le domaine des marques

de fabrique (voir RO 17 p. 140 cons. 12; 20 II p. 297 et s.

eons. 5). Dans ce dernier am~t, le Tribunal federal admet

que l'action civile prevue a rart. 24 LF sur les marques

de fabrique est une action basee sur un acte illicite a la-

• Voir RO 32 I n° 103 p. 68% et s.

(Note da red. da RO.)

602 A. Oberste Zivilgerichlsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

quelle il Y a lieu d'appliquer, a dMaut de dispositions spe-

ciales, les principes generaux du droit des obligations, no-

tamment l'art. 51 CO autorisant le juge a tenir compte des

circonstances et de la gravite de la faute. (La doctrine s'est

generalement prononce dans le meme sens. Le point de

vue oppose a ete defendu par KOHLER, qui estime qu'en ma-

tiere de marques de fabrique, comme en celle des brevets

d'invention, l'indemnite devrait comprendre Ia restitution dn

benefice realise par le contrefacteur alors meme que le lese

aurait subi un dommage moindre (cf. Das Recht des Mar-

kenschutzes, p. 360 et suiv.l; cette opinion a ete combattue

par KENT [Das Reichsgesetz zum Schutz dm' Warenberei-

tungen, p. 366, n° 577J; ALLFELD [Kommentar zu den

Reichsgesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, p. 596]

montre egalement que l'on ne peut, dans le domaine des

marques de fabrique, proceder comme dans eelui des brevets

d'invention.)

S'll en est ainsi en matiere de marques de fabrique, i1 doit

en etre de meme dans le domaine des fausses indications

de provenance tombant sous le coup des memes dispositions

legales. C'est done a tort que l'instance eantonale s'est ba-

see sur le benefice realise par le dMendeur pour etablir le

montant de l'indemnite. G'est le dommage Jirect, le preju-

dice reellement subi, qu'il y a lieu de prendre en eonsidera-

tion. L'indemnite eomprendra par consequent le gain que 1e

lese aurait realise si ses droits n'avaient pas ete vioIes.

Dans l'appreciation de ce montant il faudra tenir eompte

egalement de Ia depreciation eventuelle des produits du lese,

amenee par la concurrence et les frais occasionnes au lese

par l'emploi de la fausse indication de provenance.

En ce qui concerne 1e bem3fice dont Ia demanderesse a

ete privee en l'espece, le llossier ne fournit pas des indica-

tions explicites. Les experts ne se sont pas expliques sur ce

point, puisqu'ils recherchaient Ie gain realise par le dMen-

deur. Toutefois, certains renseignements contenus dans l'ex-

pertise permettent d'etablir approximativement la perte de

gain subie par le demandeur, et comme .en pareille matiere

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. No 86.

il est impossible d'arriver a une precision mathematique, il

n'y a pas lien de renvoyer la cause a l'instance cantonale

pour compIement d'instruction, en vertu de l'art. 82 OJF. Des

lors on peut admettre que le prix de revient du chocolat

pour les fabricants suisses est sensiblement le meme que

pour le defendeur. Le benefice de ces fabricants pourrait

done etre de 40 a 45 0/0 s'ils ne recouraient pas a l'inter-

mediaire de revendeurs qui prelevent eux-memes un bene-

fiee de 20 a 25 % qu'il faut deduire du gain des fabricants

suisses. En supposant le prix des deux chocolats le meme, la

vente de 2000 tablettes aurait apporte aux demandeurs un

gain de 2000 fr. Mais ce gain ne saurait etre admis tel quel

eomme fixant le montant de l'indemnite. La demanderesse,

en -effet, n'a pas allegue que Ia vente de ses chocolats ait

subi une diminution determinee par suite de I' emploi de Ia

fausse indication de proyenance. On en peut deduire que

cette diminution n'a pas ete serieuse. De plus, il n'a pas ete

articuIe non plus que les produits des fabrirants suisses

aient ete deprecies ou discredites. Dans ces conditions, II se

justifie de reduire Ie montant de l'indemnite et de l'arbitrer

~'V aequo et bono en tenant con:pte des eirconstances, c'est-

ä-dire de la gravite de Ia faute imputable au dMendeur et

du fait que pour Ia protection de leurs droits les demandeurs

ont du engager et soutenir un proces, ce qui leur a occa-

sionne des frais. Une indemnite de 1000 fr. apparait des lors

comme suffisante et equitable.

(4. -) Le defendeur a eneore eonclu a Ia reforme de la

partie du jugement cantonal ordonnant la saisie du chocolat

revetu de l'emballage critique.

Cette demande est jnstifiee. Le juge est alle trop loin en

pronon<;ant Ia saisie du produit lui-meme. En l'espece l'indi-

cation de provenance ne figure pas sur le chocolat mais sur

son emballage. Or, celui-ci peut-etre confisque sans qu'il

soit touche au produit. Il suffit donc d'ordonner Ia saisie de s

emballages portant Ia fausse indication de provenance (cf.

rarret Bonnet & Cie c. Grezier du 10 octobre 1896, RO

22 p. 1118, second alinea, en matiere de destruction d'une

marque illicite).

604 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I.. MaterieHrechtliche Entscheidungen.

Quant a Ia defense faite au defendeur d'employer ä l'ave-

nir le dit emballage, elle doit naturellement ~tre confirmee.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours principal est partieUement admis. En conse-

quence, le jugement rendu le 13 mai 1910 par le President

suppleant du Tribunal correctionnel du distriet de La Chaux-

de-Fonds est modifie comme suit :

1. Le defendeur est condamne a payer a la partie deman-

deresse Ia somme de mille francs (1000 fr.) avec interet a

ö % des l'introduction de la demande, soit 19 mai 1906.

2. Les emballages incrimines seront confisques.

3. Defense est faite au defendeur d'employer a l'avenir le

dit emballage.

87. Arrat du 18 novembre 1910, dans la cause

Birsch, der. et rec., contre Rueff, dem. et int.

OontrefaQon d'une marque de fabrique (art. 24, lit a, et 25

LF du 26 sept. 1890).:-Action reconventionnelle en nu!-

liM da la marque deposee : Pretenclue usurpation de

cette marque? Presomption que 1e premier deposant de 13

marque en est le veritahle ayant-droH : art 6 LF -

Defaut

d'usage pendant trois ans (art. 9 LF)? La pl'euve que la

marque a ete employee et au dehut, des son enl'egistrement el

dans le del'niel' temps preeedant le proees eree la presomption

de son usage eontinu.- Denomination de fantaisie tombee

dans le domaine public (art. 3 Lli') ? Le prMendu fait qn'il

serait d'usage dans un pays (Etats-Unis) d'apposer sur les mon-

tres un prenom feminin n'est pas de nature a rendre impropres

a servil' de marque de fahrique pour montres un prenom femi·

nin determine ((Cora)}) qui n'a pas encore ete employe de eette

fayon. -

La notion de l'imitation implique une question

de droit pour la solution de laquelle le juge n'est pas He par

l'appreciation des experts. -

Responsabilite civile du eon-

trefaeteur eoupahle de simple negligence (art. 25 al. 3 in fine

LF).

Berufungsinstanz: 5. Fabrik- und Handelsmarken. N° 87.

605

A. -

Le 25 avril 1891, la maison Rueff freres, a la

Chaux-de-Fonds, adepose au bureau fMeral de Ia propriete

intellectuelle une marque de fabrique qui a ete transmise le

26 fevrier 1896 sous n° 8134 a Maurice Rueff, successeur de

Ia dite maison. Cette marque est composee des mots « Lady

Cora » inscrits en gros caracteres entre deux cercles con-

centriques; les deux mots sont separes par deux petites

croix; au centre du dessin se trouve une petite etoile. La

marque a ete deposee pour « boUes, cuvettes, cadrans, mou-

vements, etuis et emballages de montres ".

Ayant appris qu'un autre fabricant de la Chaux-de Fonds,

Achille Hirsch, avait fabrique et vendu (a destination des

Etats-Unis) des montres portant sur Ie cadran le mot « Cora ",

Rueff lui a ouvert action en conclusion a ce qu'il plaise au

tribunal:

1. Prononcer que Hirsch a imite sans droit la marque

n° 8134 et que c'est sans droit qu'll a appose sur ses mon-

tres Ie mot Cora.

2. Interdire a Hirsch l'emploi du mot Cora sur les mon-

tres, parties de montres ou leurs emballages.

3. Le condamner ä 4000 francs de

dommages-inter~ts

.a Ö % des l'introduction de Ia demande.

Hirsch a concln avec depens a ce qu'il plaise au tribunal:

1. Principalement, declarer la demande mal fondee.

2. Donner acte au demandeur que par pur bon vouloir le

·defendeur s'abstiendra a l'avenir d'apposer le nom Cora sur

-des mo tres et parties de montres.

Reconventionnellement :

3. Ordonner la radiation de la marque deposee sous

UO 8134.

Subsidiairement a la conclusion 3 :

4. Ordonner Ia suppression des mots « Lady Cora » figu-

rant dans Ia marque deposee sous n° 8134 :

Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal can-

tonal de N euch3.tel a alloue au demandenr ses conclusions

1 et 2 et a de plus condamne Hirsch a lui payer, a titre de

dommages-inter~ts, Ia somme de 300 francs avec inter~ts a