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36_II_353

BGE 36 II 353

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-01 · Français CH
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552 A. Oberste Zivilgerichtsmstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

pliquer au cas de gage, Ia consequence ne serait nullem

celle que pretend en tirer la re courante : La regle generale

c'est que le proprietaire d'une chose volee peut la rev

diquer meme en mains d'un tiers de bonne foi; par excep-

tion le tiers a droit au remboursement du prix lorsqu'il l'a

acquise dans un marcM, dans une vente ou d'un marchand

vendant des choses pareilles. Si cette exception n'etait pas

admissible en matiere de gage -

et c'est ce que soutient

Ia Banque -

alors la regle generale reprendrait son empire

et le creancier-gagiste de bonne foi n'aurait ja mais droit au

remboursement des avances qu'il a faites. On n'echappe a

cette consequence qu'en reconnaissant -

ce qui est conforme

au texte de Ia loi et n'est pas contraire a son esprit ~ que

les deux conditions prevues a I'art. 206 doivent etre realisees

pour que le creancier-gagiste puisse exiger du revendiquant

le paiement da la ereance garantie par gage.

J. Oanard pourrait etre eonsidere comme un marchand de

choses pareilles a ceIles qu'il a donnees en nantissement,

c'est-a-dire comme un homme faisant le commeree de titres

s'il s'etait presente comme fonde de pouvoir de la maison

J. Gay & Oie. Mais la Banque elle-meme decIare que e'est

en son nom personnel qu'il a contracte les emprunts, en

pretendant,la premiere fois, que les fonds empruntes etaient

destines a son beau-pere et, Ia seconde fois, qu'il en avait

besoin pour acheter une collection de timbres-poste. La de-

fenderesse ne peut se prevaloir du fait que Oanard etait

employe de banque; cette eirconstance, bien loin de l'auto-

riser ä. traiter avec lui, aurait du eveiller ses soupQons et Ia

rendre particulierement prudente, mais d'ailleurs il n'invo-

quait pas eeUe quaIite; il se presentait ä. Ia Banque comme

un capitaliste ordinaire. Or, e'est avec raison que l'instance

cantonale a juge qu'on ne saurait attribuer au simple par-

ticulier, proprietaire reel ou suppose d'une certaine fortune,

la qualite de marchand de valeurs mobilieres.

Les titres n'ayant pas ete remis ä. Ia defenderesse par

un « marchand de choses pareilles, »sa conclusion subsi-

diaire tendant au remboursement des sommes qu'elle a pre-

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55.

tees a J. Oauard doit etre eClt.rtee, sans qu'il soit necessaire

de rechereher si la Banque populaire genevoise est crean-

ciere-gagiste de bonne foi au sens de l'art. 213 00.

Par cesmotifs

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

55. Arret du 7 juillet 1910,

dans la cause Societe de Credit suisse et Lachat, der. et rec.

princ., contre Flournoy, dem. et 1'ec. p. v. d. j.

Art 207 et 213 CO: Le creancier-gagiste de mauvaise foi

d'une chose volee dont il s'est dessaisi est oblige d'en

rembourser la valeur au proprietaire revendiquant; il

est responsable de tout le dommage subi par celui-ci

meme lorsqu'un tiers a contribue a 1e causer. Notion de la

« mau vaise foi.» -

Tout creancier-gagiste d'une chose

volee, des le moment 011 il connalt ce caractere de 1a chose est

oblige de Ja tenir a. la disposition du proprietaire' re-

vendiquant (art. 213 (0); il est responsable vis-a-vis de

celui-ci, en vertu des art. 50 et suiv. CO, du dommage qu'il

1ui cause en rendant impossible, notamment par 1a realisa-

tion du gage, la revendication de la chose en nature. -

Evaluation de ce dommage. - Responsabilite recursoire du

creancier gagiste de mauvaise foi.

A. -

De 1904 ä. 1907, J. Oanard, fonde de procuration

de J. Gay &: Oie, agents de change a Geneve, a fait de

nombreuses operations de boul'se par l'intermediaire de

Lachat & Oie, maison dont John-Joseph Lachat, defendeur

au present proces, est le successeul'; il leur a remis a.

plusieurs reprises des titres qu'ils etaient charges de mettre

en nantissement. Il leul' a remis notamment dans ce but 24

obligations Xico a 5 % qui appartenaient a E. Flournoy,

lequelles avait en depot chez J. Gay & Oie.

Le 3 mai 1907 J. Lachat & Oie ont remis les dites obli-

354 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

gations -

ainsi que d'autres valeurs -

en nantissement a

la Societe de Credit suisse en garantie d'un pr~t de 22000

francs; Lachat & Cie s'engageaient a rembourser cette

somme le 2 juin 1907 et ils autorisaient la Societe a realiser

les titres « pour le cas ou il ne serait survenu a l'ecbeance

ni remboursement, ni renouvellement. »

Le nantissement a ete renouveIe, pour un mois chaque

fois, les 2 juin et 2 juillet 1907 a la demande de Lachl1t

& 0°.

Le 23 juillet 1907, J. Gay &: Cie ont adresse a J. Lachat

&: Cie une circulaire les informant que J. Canard avait pris

la fuite et qu'on avait decouvert qu'il avait commis des de-

tournements considerables, qu'il s'etait empare d'uu grand

nombre des titres des clients de Ia maison pour les remettre

en nantissement ou les vendre.

Le 24 juillet; J. Lachat & Cie ont repondu qu'ils avaient

re/iu de Canard divers titres -

au nombre desquels les 24

obligations Xico -

que suivant ses instructions iIs les

avaient donnees en nantissement au Credit suisse en ga-

rantie d'un pr~t de 22000 francs et qu'ils les faisaient tenir

a la disposition des interesses contre paiement de cette'

somme.

Verbalement, puis par lettre du 3 aout, ils ont informe

de ces faits la Societe de Credit suisse en l'engageant a at-

tendre avant de proceder a la realiHation des titres. Le

2 aout la Societe les avait avises que, a dMaut de renouvel-

lement ou de remboursement jusqu'au 5 du mois, elle rea-

liserait en bourse les titres donnes en gage. Le 5 aout elle

a repondu a la lettre du 3 aout de Lachat & Cie qu'elle con-

siderait le nantissement comme regulier et qu'elle se confor-

mait a ses droits en vendant les titres. Du 6 au 10 aout

elle a effectivement vendu les titres; le prix de realisation

des 24 obligations Xico s'est eleve a 11 062 francs, somme

qu'elle a portee au credit de Lachat & Oe. La part du

pret de 22000 francs que les 24 obligations garantissaient

etait de 10113 fr. 90.

B. -

Flournoy a ouvert action ä Lachat & Cie' et au:

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55.

Credit suisse en concluant a ce qu'ils soient condamnes so-

lidairement a lui payer

1. 12 000 francs, valeur des obligations Xico,

2.

5 000 francs, a titre de dommages-interets.

Laehat &; Cie ont conelu a liberation; Hs contestent que les

titres remis par Canard puissent etre consideres comme des

« choses volees »; d'ailleurs la bonne foi des defendeurs est

absolue et Hs n'ont commis aucune faute pouvant engager

leur responsabilite.

La Societe de Cf(~dit suisse a egalement concIu a libera-

tion et, reeonventionnellement, a ce que Flournoy soit eon-

damne a lui payer une indemnite de 1000 francs. Subsidiai-

rement, elle demande qne Lachat & Cie soient eondamnes a Ia

relever et garantir de toute condamnation qui pourrait etre

prononcee contre elle.

Elle fait valoir les m~mes moyens que Lachat & Oe; elle

ajoute qu'elle a re/iu les titres d'un « marchand de choses

pareilles :t et qu'elle etait de bonne foi. Son droit de gage

etait donc preferable au droit de propl'iete de Flournoy

(art. 213 CO) et elle avait le droit absolu de realiser les

titres.

C. -

Le Tribunal de premiere instauce a deboute

Flournoy de toutes ses conclusions contre J. Lachat & Cie

et a condamne la Societe de Credit snisse a lui payer:

10 948 fr. 10 et 20 500 francs a titre de dommages-interets.

Ensuite d'appel du Credit suisse, Ia Cour de Justice civiIe

a reforme ce jugement par arret du 19 fevrier 1910, dont le

dispositif est en resume le suivant:

1. Lachat est condamne ä. payer a Flournoy 10013 fr. 90,.

avec interets des le 15 fevrier 1910;

2. La Societe de Credit suisse est condamnee a payer a

Flournoy 948 fr. 10 avec inter~ts des le 15 fevrier 1910;

Lachat est eondamne a garantir la Societe de Credit

suisse de cette eondamnation;

3. La Societe de Credit suisse est eondamnee a payer ä

Flournoy 1575 francs avec interets des le 15 fevrier 1910.

D. -

C'est contre cet arret que Laehat et Ia Soeiete da

356 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche EntscheidungeIl.

Credit suisse ont, en temps utile, recouru au Tribunal fe-

deral en reprenant leurs concillsions liMratoire~ et recon-

ventionnelles. Subsidiairement, Lachat demande a etre ache-

mine a prouver que c'est posterieurement a la fuite de

Canard qu'il a appris que Canard aurait specule en .son, non;

a lui Lachat et a son insu et qu'a aucun moment 11 na du

,

,

.

se reconnaitre debiteur a raison de ces operatIOns.

Flournoy a egalement recouru, par voie de jonction, en

reprenant ses conclusions primitives.

Statuant snr ces jaits et considerant en droit :

1. -

Si les titres appartenant a Flournoy se trou~aient

encore en mains des defendeurs, le demandeur pourraIt les

revendiquer en nature en vertu de l'art. 206 CO; ce sont

en effet des titres «voies », ainsi que le Tribunal federal l'a

juga dans un arret de ce jour (Banque populaire genevoise

c. Astier*) aux considerants duquel il suffit de se referer

sur ce point, la qualification juridique des soustractions com-

mises par Canard devant etre la meme dans les deux es-

peces.

Mais Lachat & Cie se sont dessaisis des titres que leur

avait remis Canard et a son tour la Societe de Credit suisse

qui les avait reQus en nantissement les a realises. L'art. 206

CO qui a trait a la revendication en nature ne pouvant plu~

des lors trouver son application il y a lieu de rechercher SI

le demandeur est en droit de reclamer aux defendeurs la

valeur des titres dont Hs se sont dessaisis.

L'art.207 CO dispose que l'acquereur de mauvaise foi -

ou, ce qui revient au meme (voir HAFNER, note 4 sur art.

21~), le creancier-gagiste de mauvaise foi -

qui s'est des-

saisi de la chose est te nu d'en rembourser la valeur. La

notion de la « mauvaise foi}} a ete definie dans de nom-

breux arrets par le Tribunal federal; il a toujours juge qu'il

faut considerer comme etant de mauvaise foi non seulement

celui qui a acquis un droit reel sur une chose en sachant

qu'il portait atteiute au droit d'autrui, mais encore celui qui,

* No 5i, p. 3H et suiv. ci-dessus.

(Note du red. du RO.)

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55.

357

avec le degre d'attention commande par les circonstances,

aurait pu et du savoir que son acquisition n'etait pas con-

forme au droit. Or il n'est pas douteux qu'en acceptant les

titres que leur remettait Canard sans s'informer de leur pro-

venance, Lachat & Cie n'aient fait preuve d'une Iegerete

iuexcusable. Lachat qui pendant longtemps avait ete ern-

ploye ehez J. Gay & Cie connaissait Ia situation de J. Canard

dans cette maisonj il savait qu'il avait cesse d'en etre com-

manditaire, qu'il y a quelques annees il avait fait de grosses

pertes et qu'il avait du avoir recours ä. l'appui de sa famille

po ur rembourser son solde debiteur chez Lachat & Cie qui a

eette epoque s'elevait a une somme superieure ä. 12000 fr.

Dans ces conditious, les speculations auxquelles Canard re-

eommenQait a se livrer par son intermediaire auraient du lui

paraitre suspeetes; il aurait du se demauder comment

Canard pouvait disposer de titres d'une valeur aussi consi-

derable j le fait que, pour se pro eurer les fonds necessaires

ä. ses speculations, Canard remettait des titres en nantisse-

ment au lieu de les realiser aurait du egalement eveiller ses

soupQons. La prudence la plus eIementaire exigeait que,

avant de traiter avec Canard, il s'assurat que les titres

etaient bien sa propriete, cela etait d'autant plus indique

que, a la suite de detournements commis par le caissier

d'une des maisons de la plaee, le comite des agents de

change de Geneve avait pris la decision de ne faire aucune

operation de bourse pour le compte d'employes de maisons

de banque ou d'agents de change, sans en rererer aux patrons

de l'employe. Or Lachat a seni· d'intermediaire pour les

speculations de Canard saus en referer a J. Gay & Cie et il

a aceepte en nantissement les titres que lui apportait Canard

sans chercher a en connaitre Ia provenance. La faute qu'il

a commise est suffisamment caracterisee pour qu'on ne

puisse le considerer comme ayant ete de bonne foi 10rs des

nantissements. Il est done superßu de rechercher si cette

faute se trouve encore aggravee par le fait -

releve par

l'instanee cantonale -

qu'il aurait su que Canard s'etait

-aervi de son nom, sans l'en avertir, pour faire differentes

AS 36 II -

1910

24

358 A. Oberste Zivilrerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidunren;

operations de bourse. La couclusiou subsidiaire par la quelle

Laehat demande a etre achemiue a prouver qu'il ignorait

ces operations est des lors sans objet utile et doit etre

eeartee.

Lachat ne pouvant invoquer sa bonne foi, il doit etre con-

damne a rembourser a Flournoy la valeur des titres lors de

leur realisation (10 aout 1907), soit 11 062 francs et a lui

payer les interets de cette somme des eette date. 11 ne peut

evidemment exciper du fait que, si, au lieu de vendre les

titres, Ia Societe de Credit suisse les avait restitues a Flour-

noy -

contre payement de l'avanee qu'ils garantissaient -

le demandeur aurait subi une perte d'interets moindre. En

effet l'acquereur de mauvaise foi repond de tmtt le dommage;

il en repond meme si un tiers a contribue a le causer.

D'ailleurs en renouvelaut le nantissement -

comme il pou-

vait le faire -

Laehat aurait evite que les titres fussent

realises; iI ne tenait qu'a lui de maiutenir la possibilite

d'uue revendieation en nature et de reduire par consequent

Ia perte d'interets subie par le demandeur.

2. -

. La situation de la Societe de Credit suisse est tout.

Rutre que celle de Laehat. Elle a traite non avec Cauard,

mais avec Lachat & Cie persounellement. Or il resulte des

constatations de fait de l'instance eautonale que ceux-ci

exerceut depuis plusieurs annees la profession de remisiers

et de courtiers en banque et qu'ils se livrent journellement

a des operations d'achat et de vente d'aetions et d'obliga-

tions de toute nature pour le compte des bauques et des

agents de change. C'est donc incontestablement d'un « mar·

chand de choses pareilles :. (art. 206 CO) que la Soeiete de

Credit suisse a retiu en nantissement les titres revendiques.

Peu importe a ce point de vue qu'au Registre du commerce

Lachat & Cie fussent inserits comme s'oeeupant de regie

d'immeubles et de gestion de fortunes; ce qui est determi-

nant, c'est qu'en fait Hs exer9aient le metier de marehands,

de valeur mobilieres. D'autre part, la bonne foi de la Societe

de Credit suisse, lors du nantissement, n'est pas discu-

table; elle n'avait aueune raison de se mefier de Laehat &. Qie,

Berufunrsinstanz: t. Allgemeines Obligationenrecht. N0 55

359

et de douter qu'ils eussent le droit de disposer des titres

objets du gage; il s'agissait d'une operation parfaitement

usuelle etant donne Ia profession des emprunteurs.

Si done les titres se trouvaient encore en mains de Ia

So?iete de Credit suisse, Flournoy pourrait les revendiquer

pUlsque ee sont des choses « voIees », mais Ia Societe da-

fenderesse ne serait tenue de les restituer que contre rem-

boursement de Ia part du pret qu'ils etaient destines a ga-

rantir, soit 10113 fr. 90 (art. 206 CO). Et par consequent

aujourd'hui que Ia Societe s'est dessaisie des titres, il y ~

dans tous les cas plus-petition manifeste de Ia part du de-

mandeur a en reclamer Ja valeur integrale sans en deduire

Ja somme qu'il aurait du rembours er pour pouvoir exiger Ia

restitution en nature. La seule question qui se pose est donc

celle de savoir si l'action du demandeur est fondee pour Ie

surplus, c'est-a-dire pour Ia differenee entre la somme qu'il

aurait du payer ä. Ia Societe de Cf(~dit suisse et Ie produit

de Ia realisation des titres.

Cette question a ete resolue affirmativement par I'instanee

cantonale qui a juge que Ia Societe de Credit suisse avait

commis une faute en realisant Ies titres alors qu'elle savait

que c'etaient des titres voIes, en rendant ainsi impossible

leur revendication en nature; elle doit repondre du dommage

cause au demandeur par ce fait.

La re courante estime que la theorie de Ia Cour de Justiee

civile sur ce point est insoutenabIe; elle Iui oppose le syllo-

gisme suivant: Aux termes de l'art. 213 CO,Iorsqu'une chose

a ete eonstituee en gage par une personne qui n'avait pas Ie

droit d'en disposer a eet effet~ le ereancier-gagiste n'en ae-

quiert pas moins son droit sur la chose; or Ie droit de gage

implique le droit de poursnivre Ia realisation de Ia chose

remise en nantissement; done en realisant les titres de

Flournoy Ia Societe de Credit suisse -

creanciere-gagiste

de bonne foi ~ n'a fait qu'user de son droit et qui iure

StW utitur neminem laedit.

Ce raisonnement serait juste si l'art. 2i3 CO admettait

que dans tous les cas le creaneier gagiste de bonne foi ae-

360 Ä. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

quiert sur Ia chose un droit de gage opposable au proprie-

taire. Mais il n'en est pas ainsi. L'art. 213 reserve expres-

sement les dispositions de l'art. 206 qui autorise contre lmtt

delenleur Ia revendication des choses voIees ou perdues. n

en resulte que celui qui a re~u, de bonne foi, en nantisse-

ment une chose voIee n'acquiert pas d'autres droits sur cette

chose que celui qui lui est accorde par l'art. 206, c'est-a-dire

le droit de la conserver jusqu'a remboursement de l'avance

consentie par lui. Des le moment donc Oll il apprend que la

chose objet du gage est une chose voIee il cesse d~ pouvoir

invoquer les droits que lui a conferes le constltuant du

gage; il agit sans droit s'il l'a fait .r~aliser, il commet un

acte illicite qui engage sa responsabilite en vertu des art.

50 et suiv. CO pour autant qu'une faute peut etre relevee

a sa charge. C~la ne sera pas toujours le cas: il peut arriver

que la necessite de la realisation s'i~pose auss~ bien ?ans

l'interet du proprietaire que dans celm du CreanCler-gaglste;

par exemple lorsqu'une diminution de Ia valeur de Ia ~hose

est a prevoir. Si au contraire Ia realisation n'est pas dlctee

par les circonstances, Ie creancier-g~giste ~oit ~'~bstenir d'y

proceder, il doit garder la chose a Ia dIspOSItion du pro-

prietaire.

Ainsi pour que Ia Societe de Credit suisse put decliner

toute responsabilite, il faudrait ou bien que, lors de ~a r.M-

lisation elle eut ignore le vice qui entachait 1a constItutlOn

du gag~, ou bien que, tout en connaissant ce. vic~, elle eut

eu des motifs valables pour proceder neanmoms a la vente

immediate des titres. Or il est constant qu'en aout 1907

elle savait que les titres n'appartenaient pas a Lachat & (Ji8;

elle savait qu'ils provenaient de Canard qui se les eta~t

appropries illicitement; elle n'ignorait donc pas qu'elle et~It

exposee a une revendication du proprietaire. Il n'y av~t,

d'autre part, aucune raison militant en faveur d'une .reahsa~

tion immediate les obligations Xico n'etant pas sUJettes a

des fl.uctuations' de cours appreciables et Ia marge de 10 %

entre la valeur des titres et le montant de l'avance etant

largement suffisante pour donner toute securite a la Societ6

Berufungsinstanz: I. Allgemeines Obligationenrecht. No 55.

361

de Credit suisse. Elle a donc commis une faute en procedant

a une vente qui n'etait pas necessaire pour Ia sauvegarde

de ses propres interets et qui etait contraire a ceux du pro-

prietaire. Elle a commis une seconde faute en remettant a

Lachat &: Cie le produit de Ia vente, sous deduction du mon-

tant de la creance garantie par le gage. Lachat & Cie

n'avaient pas droit a ce solde qui, en vertu de l'art.206 CO

devaient revenir au proprietaire des titres.

La Societe de Credit suisse est des lors responsable

envers le demandeur du domrnage qu'elle lui a cause en

rendant impossible la revendication des titres en nature. Si

elle les avait conserves, le proprietaire aurait pu les re-

prendre en lui remboursant l'avance consentie par elle; il

aurait beneficie de la difference entre la valeur des titres

11 062 francs et le montant de cette avance 10113 fr. 90.

La Societe defenderesse doit donc lui rembourser cette

difference, soit 948 fr. 10, avec interet Iegaux des Ie jour

de la realisation.

En outre les 24 obligations qu'il aurait pu reprendre en

nature lui auraient rapporte un interet de 5 % (et meme

quelque peu superieur, ces obligations etant co tees au-des-

sous de leur valeur nominale). Considerant que par Ia faute

de Ia Sodele de Credit suisse iI n'a pu jouir de cet interet,

l'instance cantonale a condamne la defenderesse a lui en payer

le montant integral depuis Ie jour de la realisation des titres

soit 1575 francs. Cette decision ne peut etre maintenue.

L'instance cantonale a en effet neglige de tenir compte du

fait que pour rentrer en possession de ses titres munis de

leurs coupons, Flournoy aurait du prealablement payer

10113 fr. 90; si donc Ia Societe defenderesse u'avait pas

indument reatise les titres, le demandeur aurait pu sans

doute percevoir le montant de leurs coupons, mais par contl'e

il aurait ete prive des interets de la somme de 10113 fr. 90

qu'il aurait du debourser. Ainsi le dommage qu'il suhit par

Ia faute de Ia Societe n'est pas egal au montant des coupons

mais seulement a Ia difference entre cette somme et celle

que representent les interets de 10113 fr. 90. TI est apre-

362 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

sumer que ces 10 113 fr. 90 qu'il n'a pas eu a payerne lui

ont pas pro eure un revenu aussi eleve que celui qu'il aurait

tire des obligations Xico; on peut evaluer a 400 francs cette

difference, calcuIee des Ia date de Ia realisation des titres a

Ia date de l'arret de Ia Cour de Justice civile et c'est a ce

chiffre que doit donc etre reduite la condamnation prononcee

par l'instance cantonale contre Ia Societe defenderesse a.

raison de Ia perte d'interets qu'elle a fait subir au demandeur.

3. -

11 faut observer que le dommage cause par la

Societe de Credit suisse a. Flournoy se trouve compris dans

le dommage total subi par le demandeur et que Lachat est

condamne a. reparer en entier. Le demandeur a donc deux

debiteurs qui sont tenus de l'indemniser en vertu de causes

juridiques differentes et il pourra s'adresser ä. l'un ou ä.

l'autre pour obtenir la reparation de Ia partie du dommage

total dont Hs SOllt l'un et l'autre responsables. Mais il ne

saurait, bien entendu, toucher plus d'une fois l'indemnite

qui lui est due; par consequent les sommes qu'il recevra du

Credit suisse seront impnMes sur le montant de l'indemnite

mise a la charge de Lachat.

De son cote, la Societe de Credit suisse pourra reclamer

a Lachat le remboursement de ces sommes. En effet elle l'a

credite du montant total du produit de Ia vente des titres'

il s'est donc trouve enrichi de l'integralite des sommes q~

doivent aujourd'hui etre restituees a Flournoy et c'est lui

par consequent qui doit en fin de compte supporter le poids

de cette obligation de restituer.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

1. -

Le recours forme par J.-J. Lachat est ecarte.

II. -

Les re co urs formes par Ia Societe de Credit suisse

et par E. Flournoy etant partiellement admis et Parret

rendu par la Cour de Justice civile du canton de Geneve le

19 fevrier 1910 etant partiellement reforme,

1. J.-J. Lachat est condamne a. payer a E. Flournoy Ia

somme de 11 062 francs avec interets a 5 % des le 10 aout

1907;

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 56.

2. La Societ6 de Credit suisse est condamnee a payer a

JE. Flournoy la somme de 948 fr. 10 avec interets a 1) Ufo

des le 10 aout 1907 et Ia somme de 400 francs avec interets

a 5 % des le 15 fevrier 1910, les payements qu'eUe fe ra a

E. Flournoy du chef de ces condamnations devant etre im-

putes sur l'indemnite de 11 062 francs avec interets a 5 %

des le 10 aout 1907 due par J.-J. Lachat a E. Flournoy.

3. J .. J. Lachat est condamne arelever et garantir la

.8ociete de Credit suisse des condamnations sous chiffre 2

,eR capital et interets.

56. Arret du S juillet 19l0

. dans 'la cause Sooiete de Tra.nsports interna.tionaux, def. et ree.,

contre Feistmann, dem. et int.

.Art. 448 CO. Le commissionnaire-expediteur n'est soumis vis-

a-vis de son commettant, aux dispositions concernant 1~ voi-

turier que pour l'exi3cution du transport lui-m8me qu'il s'est

charge d'assurer, et non pas pour les actes preparatoires quilui

incombent en vue de conclure le contrat de ce transport, ces

actes relevant des obligations specifiques du commissionnaire.

- Droit suisse .appUcable a une teIle eommission a. exe-

-euter en Suisse, lors m8me que le transport qu'elle vise est

regi par le droit etranger. -

Responsabilite du eommis-

.·sionnaire po ur le dommage resultant d'un retard dans le

transport imputable a sa negligence (renseignement donne tar-

. divement a la douane sur la provenance de la marchandise ex-

pediee). Faute eoncurrente de la douane dont le commis-

sionnaire n'est pas responsable (LF sur les transports de 1893,

art. 10). Reduetion des dommages-interets de ce chef

(art. 116 CO). -

Allocation d'une indemnite basee sur une dis-

position de procMure cantonale (art. 113 Cpc genevoise), echap-

pant a l'examen du Trih. federal.

A. -

Le 11 decembre 1906, Feistmann, negociant a Mn-

nich, avisa la Societe d-e Transports internationaux, a Ge-

.neve, qu'illui ferait adresser de Nuremberg 10 balles da

<chevreaux a reexpedier immediatement a un sieur Gaday, a.

'Grenoble. Feistmann ajoutait que les peaux devraient even-

l-tuellement ·etreenvoy.ees a Annonay.