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36_II_341

BGE 36 II 341

Bundesgericht (BGE) · 1910-07-07 · Français CH
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ZIVILRECHTS PFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

'"

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster

Zivilgerichtsinstanz.

Arrets rendus par le Tribunal federal 60mme

instance supreme en matiere civile.

11

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Arrets sur le fond du droit.

Bundesgericht als Berufungsinstanz.

Tribunal federal comme instance de recours

en retorme.

1. Allgemeines Obligationenrecht. -

Oode

des obligations.

54. Arret du 7 juillet 1910 dans la cause Ba.nque

populaire genevoise, der. el rec., C01are Astier, dem. ct int.

Art. 206 et 213 00: Revendication de titres voles et

constitues en gage par une personne non autorisee a.

le faire. La notion de la chose ({ volee}) au sens de

l'art. 206 presuppose que celui qui a dispose indument de la

chose ne l'ait pas eue en sa detention exclusive, mais qu'il

ait du la soustraire a La detention, au moins partielle, du pro-

prietaire, exercee soH directement par celui-ei, soit par l'inter-

AS 36 11 -

1910

!3

342 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MaterielJreehtliehe Entscheidungen.

mediaire d'un tiers (art. 206), sans qu'elle ait ete abandonnee

volontairement par le proprietaire ou par son intermediaire.

Absence de detention « exclusive » du soustracteur en l'espece

(employe de banque n'ayant pas seul acces aux t~~re~ soustraits

par lui qui se trouvaient, deposes par leur propnetall'e; d~ns 1e

coffre-fort de la maison de banque, sans que celle-cl fut de

connivence avec son employe). -

Conformement a l'art. 213, 1e

creancier-gagiste d'une chose vo16e et revendiquee en ses mains

n'a droit au remboursement des avances garanties par

le gage qu'aux conditions prevues par rart. 206 c'est-a-dire

s'il a, de bonne foi, re"u 1a chose en nantissement « dans un

marche, dans une vente publique ou d'un marchand de choses

pareilles. » Defaut de cette derniere condition en l'espece.

A. -

En 1905, Maurice Astier a fait acheter par Ia maison

Jacques Gay & Oe, agents de change a Geneve, 10 obliga-

tions Ville de Rio de Janeiro et il les a laissees en depot.

dans la dite niaison. La Societe en commandite Jacques Gay

&, Cie etait composee de Jacques Gay, associe indefiniment

responsable, et de deux commanditaires. Jules Canard -

qui, jusqu'en 1904, avait ete commanditaire de la Societe -

avait cesse de l'etre des cette date et n'etait plus que fonde

de procuration de Ia maison.

Les 11 octobre, 4 novembre 1905 et 5 janvier 1906,

Ia Banque populaire genevoise a fait a Jules Canard deux

prets de 10000 francs et un de 15000 francs. En garantie

du remboursement de ces prets, J. Canard a remis en nan-

tissement a Ia Banque une serie de titres au nombre des-

quels figuraient notamment les dix obligations Ville de Rio

de Janeiro appartenant aAstier; celles-ci sont actuellement

encore en mains de la Banque.

J. Canard ayant pris Ia fuite le 20 juillet 1907, on a da-

couvert que depuis plusieurs annees il s'etait approprie un.

grand nombre des titres deposes chez J. Gay &, Cie. Sur la.

maniere dont il a pu s'emparer des titres, il y a lieu de re-

marquer ce qui suit: Les titres etaient conserves dans une

chambre forte et un caveau; la clef de Ia chambre forte ens-

tait en plusieurs exemplaires, une en possession de Jacques

Gay, une en possession de W. Guex, une en possession d&

Berufungsinstanz: 1. Allr;emeines Obligationenrecht. N' 54.

veuve Gay-Rochat, commanditaire et chargee du service des

comptes, et une en possession de J. Canard depuis avril

~906;. quant au caveau, il existait trois defs differentes pour

I ouvnr; deux de ces defs restaient dans un pupitre de la

cham?re forte ou Mme Gay-Rochat travaillait; ce pupitre

restalt ouvert pendant Ia journee et les defs etaient a la

d~sposition des associes et du personnei; la troisieme eIef

dIte eIef de controIe, existait ä trois exemplaires' run~

etait en pos session de Jacques Gay, une autre en pos~ession

de W. Guex, Ia troisieme en possession de Canard. L'arr~t

attaque constate en fait que de jour tous les associesJ comme

le personnel, avaient ainsi libre acces aux coftres-forts con-

tenant les titres.

Le 12 aoilt 1907 J. Canard a ete declare en faillite et

le 8 j.uiIlet 1908 il a ete condamne, pour vol, a 7 ans de

recluslOn par Ia Cour de justice criminelle du canton de

Geneve.

B. -

Le 4 novembre 1907 Maurice Astier a fait saisir

revendiquer en main de Ia Bauque populaire genevoise les

dix obligation~ Rio de ~an~iro et a ouvert action a la Banque

en con~Iuant a Ia restItutIOn des titres avec leurs coupons

des le Jour de leur remise en nantissement et au paiement

d'une s.omme de 1000 francs a titres de dommage-interets.

. Par Jugement du 2 mars 1909, le Tribunal de premiere

mstance a condamne la Banque ä. restituer aAstier, avec

co~~ons attaches des le 23 juillet 1907, les dix obligations

salSles revendiquees.

La Banque a appeIe de ce jugement en concluant a ce

qu'il plaise a la Cour debouter Astier de ses conclusions ou

sinon, n'admettre la revendication que sous reserve que l~

Banque ne sera obligee de restituer les titres que contre

remboursement, en capital, interets et frais, de toutes les

avances consenties par elle a J. Canard. Subsidiairement

elle a demande la nomination d'experts charges de dire s'il

est possible que le personnel comptable et les chefs de la

maison J. Gay & Cie aient pu ignorer les speculations exces-

sives et les actes irreguliers faits par Canard. Plus suhsi-

344 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliehe Entseb8idungen.

diairement, elle a demande a etre acheminee a prouver les

faits suivants:

1 ° Que Canard etait le chef effectif de la maison Gay & (Ji&

tant dans l'ordre interieur de cette maison, que vis-a-vis des

tiers.

20 Que Canard disposait seul et saus contröle des titres

et valeurs se trouvant dans les coffres de la maison Gay

& (Jie, et pouvait faire avec ces titres des operations de

bourse, mettre en report, en nantissement, etc.

30 Que les actes et operations de Canard dans la maison

Gay & (Jie n'etaient soumis a aucun contröle.

40 Qu'il disposait a son gre, la comptabilite, notamment

les comptes des clients.

50 Qu'il faisait faire le renouvellement des billets qu'il

avait signes, aux guichets meme de la maison Gay &: (Jie.

60 Que M. Blanc, directeur de la Banque populaire gene-

voise, s'tStant trouve chez MM. Gay & Cie, avec MM. Gayet

Cremieux, et ayant temoigne le desir de voir la chambre

forte, il fut necessaire d'aller chercher Canard pour . pouvoir

y penetrer.

70 Que Canard tenait le carnet en bourse et traitait avec

les autres agents de change d'egal a egal, pour le compte

de la maison sans controle ni reserves.

80 Qu'il avait ete agree comme tel par la Bociete des

agents de change, Iaquelle auparavant avait refuse d'agreer

Cremieux propose par Gay & (Jie.

90 Que Gay ne s'occupait pas des affaires de la maison et

n'etait pas meme present dans la maison portant son nom.

100 Que Cremieux n'y jouait qu'un role des plus secon-

daires et n'avait pas les clefs du coffre.

110 Que Gay se livrait aux memes actes et operations de-

lictueuses auxquelles Canard se livrait.

120 Que pour certaines operations, Gay etait de compte a

demi avec Canard.

130 Que les operations de bourse de Canard par l'inter-

mediaire de Ia maison Gay & Cie se sont eleve es ades chif-

fres enormes.

Berufungsinstanz: I. Allgemeines Obligationenrecht. N° 54.

S45

14° Q?' elles ont constitue le plus clair des benefices de

cette malson, notamment ces dernieres annees.

15

0

~u~ c~est. par et au moyen de ces benefices et d'au-

tres qm n eXIst~le~t pasen reaIite, que Ia commandite de

100000 francs mdlquee dans les inscriptions au Registre d

Commerce des 27 fevrier et 19 mars 1904, non entieremen~

versee fut, a~ moins jusqu'a Ia fuite de Canard, consideree

par les aSSOCles comme comp16tee.

16

0

Q~e le persollIlel comptable et les chefs de Ia maison

Gay & Cle ne pouvaient ignorer les speculations excessives

et les actes irreguliers de Canard dans cette maison.

1 ~o Que Ia precedente fuite de Canard laissant un trou

conslderable dans Ia maison Gay & Cie avait ete soigueuse-

ment cacMe p~r ceux qu~ en avaient connaissance, et que Ia

Banque populalre genevolse, comme les autres banques de

la place, ignoraient completement ces faits.

18

0 Que Canard etait proprietaire, dans le canton, d'im-

meubles d'une certaine valeur.

19

0 Qu'il etait 1e fils de parents ayant de la fortune et

passant en tous cas pour en avoir.

200 Qu'il avait epouse la fille d'un negociant fortune.

21

0 Qu'il exploitait un commerce de timbres-poste impor-

tant.

. C. -

Par arret du 19 fevrier 1910 Ia Cour de justice ei-

VIIe a confirme le jugement du 2 mars 1909. Elle a admis

que Astier a justifie de son droit de propriete sur les titres

~t q,ue la Banque ne peut lui opposer le droit de gage cons-

titu~ ~n sa fav.eur, les titres ayant ete voles par Ci:l.nardJ

celm-ci ne pouvant pas etre considere comme un c marchand

de choses pareilles ~ (art. 206 CO) et la Banque n'etant au

surplus, pas creanciere-gagiste de bonne foi (art. 213 CO).

Elle a. ~efuse d'ordonner l'expertise requise, Ia question de

CO~phclte de J. Gay & (Jie etant une question de droit qui

dOlt etre trancMe par la Cour et non par des experts. Enfin

elle a re~ousse ~'offre de preuve de la Banque, parce qu'elle

ne .tend a. etabhr aucun fait ignore de Ia Cour qui puisse

aVOIr nne mlluence sur la solution du litige.

346 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

L Materiellrechtliche Entscheidungen.

C'est contre cet am~t que la Banque populaire genevoise

a en temps utile recouru au Tribunal federal en reprenant

t~utes les conclu;ions prises par elle en appel et reproduites

ci-dessus.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

L'instance cantonale a resolu affirmativement Ia

question de savoir si les dix obligations Ville de Rio de Ja-

neiro que Canard a remis en nantissement a la Banque po-

pulaire genevoise sont bien celles qui avaient ete achetees

par Gay & Oe pour le compte du demand~?r. L~ recour~nte

ne pretend pas que cette constatation de lldentlte des tltres

soit en contradiction avec les pieces du procesj elle se borne

a mettre en doute la valeur probante de ces pieces. Le

Tribunal federal ne saurait revoir l'appreciation de l'ins-

tance cantona1e sur ce point que si elle se revelait comme

« contraire aux dispositions legales federales » (art. 80 OJ1")

ce qui n'est certainement pas le cas. Il doit donc tenir pour

constant que le demandeur etait proprietaire des titres re-

vendiques par 1ui. TI en avait acquis la propriete, soit que

Gay & Oe les eussent achetes en son nom, soit qu'ils les

eussent achetes, comme commissionnaires, en leur propre

nom mais pour son compte i dans le premier cas le transfert

de propriete en faveur du demandeur resulterait de l'achat

meme par le representant j dans le second, il serait l'flffet

d'un constitut possessoire entre J. Gay & Oe et Astier.

2. -

Le conflit qui s'eleve entre le proprietaire d'une

chose et le creancier-gagiste de bonne foi, qui l'a reQue en

nantissement d'une person ne qui n'avait pas le droit d'en

disposer a cet effet, est tranche par le CO (art. 213 et 206)

en faveur du creancier-gagiste a moins qu'il ne s'agisse d'une

chose volee ou perdue. Ii convient donc de rechercher si

les dix obligations revendiquees peuvent etre considerees

comme des « choses volees. ~ A l'occasion de deux affaires

qui presentaient avec l'espece actuelle une grande a.nalogie

(voir RO 19, p. 308 et suiv.; 27 TI, p. 150 et SUlV.), le

Tribunal fMeral a defini ce qu'il faut entendre par < vol •

au sens de l'art. 206 CO et il a pose a ce sujet les prin-

cipes suivants:

Berufungsingt~nz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 54.

347

L'article 206 a en vue les cas de perte in'I-Jolontaire de la

-detention d'une chose par opposition a ceux ou le pro-

pril3taire a volontairement abandonne cette detention a l'au-

teur du detournement. Pour qu'on puisse dire qu'il en a fait

l'abandon, il ne suffit pas qu'il l'ait confiee a ce dernier, il

faut encore qu'il s'en soit depouille lui-meme, qu'il ait en-

tierement renonce a la detention de Ia chose. En d'autres

termes, la question de savoir s'il y a eu simple abus de con-

iience ou au contra ire vol se ramene a celle de savoir si

celui qui a indument dispose de Ia chose l'avait ou ne l'avait

pas en sa detention exclusive. Par consequent l'employe de

commerce ou de banque qui s'approprie des valeurs se

trouvant a la fois en sa detention et en celle de son patron

"Commet un vol et non un ablls de confiance, puisqu'il n'a pu

se les approprier qu'en les soustrayant a Ia detention que

le proprietaire conservaitj celui-ci a donc perdu involontai-

rement cette detention.

Il n'y a pas de raison de se departir de ces principes qui

sont bien en accord avec les idees qui ont inspire le Iegis-

lateur: Le proprietaire qui se dessaisit de sa chose et qui Ia

confie a une personne en qui il a confiance ne peut s'en

prendre qu'a lui-meme si cette personne ne meritait pas

cette confiance et en abusej il ne doit pas avoir le droit da

revendiquer son bien entre les mains du tiers de bonne foi

qui l'a acqllis ou qui l'a reQu en gage. Les actes de Ia per-

sonne en qui il a place sa confiance Iui sont opposables et

cette consideration suffit a faire pencher la balance en fa-

veur du tiers dont les interets sont egalement respectables

et qui, lui, n'a rien a se reprocher. Mais cette consideration

disparait lorsque le proprietaire ne s'est pas dessaisi voIon-

tairement de Ia chose, lorsqu'il a entendu Ia conserver en

ses mains et que c'est contre son gre qu'il en a perdu Ia

disposition. Lorsque tel est le cas, Ie legislateur fait prevaloir

les interets du proprietaire legitime sur ceux du tiers, meme

de bonne foi.

3. -

La recourante soutient que l'application de ces princi-

:pes doit faire ecarter la revendication du demandeur, puisque

348 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellrechUiche Entscheidungen.

celui-ci s'est compietement dessaisi de ses titres, qu'il eu a

remis la deteution exclusive a J. Gay & Cie et qu'ainsi c'est

par sa voIont6 qu'il en a perdu Ja detention.

Sur ce point l'espece actuelle differe en effet des deux

cas precedemment juges, ou il s'agissait de valeurs appar-

tenant au maitre de l'employe infideIe. Il y a donc lieu da

compieter les regles enoncees ci-des3us, en envisageant

l'hypothese dans Ia quelle le proprietaire a confie sa chose a

un tiers et lorsque c'est entre les mains de ce tiers qu'elle

est enlevee. Mais on ne saurait songer ales compIeter dans

le sens indique par Ia recourante, c'est-a-dire en ce sens

qn'll ne peut y avoir vol que si Ia chose enlevee se trouvait

au moment de l'enlevement, en mains du proprietaire. Le

CO admet expressement (voir CO art. 201, HAFNER, note 4-

sur art. 199, note 7 sur art. 224; cf. RO 20, p. 1086, cons.

4; Blätter für Zürcherische Rechtssprechung, 1904 p. 245 et

suiv.) que la possession peut etre acquise et exercee par

l'intermMiaire d'un tiers. Le depositaire detient la chose

au nom du deposant, lequel est cense la posseder person-

nellement aussi longtemps que le depositaire la conserve

et lui est fidele. Lors done que la ehose est voIee en mains

de ce dernier, on doit considerer que c'est le proprietaire

lui-meme qui est prive involontairement de Ia possession

que jusqu'alors il avait conservee. Pour qu'll y eut simple

abus de confianee, il faudrait que l'auteur du delit eut eu la

chose en sa detention exclusive par la volont6 du deposant

ou du depositaire; si tous deux ont entendu la conserver -

le deposant par l'intermediaire du depositaire, le deposi-

taire au nom du deposant -

Hs ne font qu'un vis-a-vis dn

soustraeteur et en s'appropriant Ia chose, eeIui-ci porte

atteinte a la detention du proprietaire en meme temps qu'a

celle du depositaire; II commet donc un vol, au sens de

l'art. 206 CO.

La solution opposee que preconise Ia recourante serait

contraire a l'idee qui' a inspire le legislateur; celui-ci, on l'a

vu, fait supporter au proprietaire les risques decoulant du

fait qu'il a mal place sa confiance; il est naturel de lui im-

Berufungsinstanz: t. Allgemeines Obligationenrecht. N° 54.

poser egalement les risques resultant du fait que le tiers

detenteur, sans commettre lui-meme un abus de confiance, a

volontairement abandonne a l'auteur du detournement Ia

detention qu'il

exer~it pour le compte du proprietaire;

mais lorsque le tiers a entendu conserver la detention de Ia

chose et qu'il l'a perdue involontairement, la raison d'~tre

de la restriction apportee par la loi a l'exel'cice de Ia reven-

dication disparait et il ne se justitie plus de sacrifier les in-

terets du proprietaire a ceux de l'acquereur ou du creancier

gagiste.

4. -

Ainsi donc rechercher si les titres ont ete voIes,

cela revient a rechercher si Canard les avait en sa detention

exclusive.

Son röle dans la maison J. Gay & Oe etait tras important,

plus considerable que celui auquel sa qualite d'employe

interesse et de fonde de procuration semblait devoir lui

donner droit. C'est lui notamment qui representait Ia maison

a la Bourse et qui traitait les achats et les ventes. Pendant

les heures de bureau iI avait libre acces aUX titres. Mais ce

libre acces ne lui etait donne qu'afin qu'iI put exercer les

fonctions qui lui etaient confiees; par contre~J. Gay & Cie ne

lui avaient pas confere Ie droit de disposer a son gre des

titres en leur nom. Et dans tous les cas il n'etait pas seul a

en avoir la detention; l'instance cantonale a constate en

fait que de jour soit les associes, soit le personnel avaient

acces au coffre-fort. Ainsi les chefs de la maison avaient

conserve leur pouvoir de fait sur les titres en depot; d'ou il

suit que Canard ne les avait pas en sa detention exclusive

et que pour se les approprier il a du priver J. Gay & Cie da

la detention qu'ils continuaient a exercer au nom du de-

mandeur. II a donc commis un vol.

TI n'en serait autrement que si ses co-detenteurs J. Gay

& Cie avaient eu connaissance de la soustraction et y avaient

don ne leur assentiment; cette complicite se serait traduite

par un abandon volontaire de leur detention des titres; ceux-

ci se seraient trouves en la detention exeIusive de Canard,

et il ne pourrait plus etre question de voI. Toutefois les in-

~350 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz . -

I. r.lateriellrechtliche Entscheidungen.

dices de complicite de J. Gay & Cie signales par la Banque

ne sont pas suffisants pour qu'on doive admettre que Gay

& Cie ont consenti au detournement des titres d'Astier ou

qu'ils ont, d'une fa~on generale, connu et autorise les. actes

delictueux commis par Canard. Sans doute J. Gay savrut que

Canard avait perdu une somme considerable dans des spe-

culationsj il savait aussi que, malgre l'engagement qu'il avait

pris de ne plus speculer, il avait recommence ä. jouer. Cre-

mieux ne l'ignorait pas non plus. J. Gay et Cremieux ont

evidemment eu Je plus grand tort en ne mettant pas uu

terme ä. ces spEkulations; il y a eu de leur part un defaut

de contröle et un laisser-aller inexcusables. Mais il n'est pas

prouve qu'ils aient su de quelle fa~on Canard se procurait

les fonds necessaires pour jouer. La defenderesse croit de-

montrer leur connivence en alleguant qu'ils debitaient

Canard du montant des coupons des titres remis indument

par lui en nantissement; cela serait certainement de nature

a faire admettre que Gay & Cie savaient qu'il s'etait appro-

prie ces titres; mais la Banqne n'a pas rapporte la preuve

de ce faitj elle en donne comme exemple les ecritures passees

au sujet de coupons d'obligations lombardes; 01' justement

ces coupons n'appartenaient pas ä. des titres deposes dans

la maison et detournes par Canard. La Banque ajoute que,

de son cOte Gay a commis des actes indelicats, qu'il a etabli

des compte~ fictifs, qu'il a donne en nantissement des titres

appartenant ä. des clients. Mais ces faits reveles par Canard

seraient anterieurs a 1a date on il a commence lui-meme ses

soustractions et en ce qui concerne ceIles-ci, il n'a pas

cesse d'affirmer qu'i11es avait commises ä l'insu de la maison.

Et ce qui permet d'accorder creance ä. cette declaration,

c'est que soit la commanditaire, veuve Gay, soit les proches

du commanditaire Cremieux et du caissier Guex ont eM

voles par Canard; cela ne peut guare s'expliquer que si

Canard a opere seul et ä. l'insu de tous.

11 resulte de ce qui precMe que la Banque n'a pas reussi

a demontrer la complicite de J. Gay & 0". L'instance can-

tonale n'a pas cru devoir ordonner sur ce point une exper-

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N' 54.

351

tise IIt elle a repousse les offres de preuve de la deren-

deresse, estimant que le dossier etait suffisamment complet

pour qu'eHe put statuer sans supplement d'instruction. Il y

ad'autant plus de raison de se ranger acette maniare de

voir que la recourante declare elle-me me dans son acte de

recours que tous les elements de la question de complicite

etaient en mains de la Cour; elle reconnait par Ja qu'iI serait

sans utilite de renvoyer la cause ä. l'instance cautonale pour

faire compIeter le dossier (art. 82 OJF).

5. -

Du moment donc que les titres appartenant aAstier

ont ete « voles }) par Canard, le proprietaire est fonde ales

revendiquer en mains de la creanciere-gagiste. Mais la

Banque pretend qu'en tout etat de cause elle n'est tenue de

s'en dessaisir que contre remboursement des avance8 qu'elle

a consenties ä. Canard. C'est le dernier point qui reste a

examiner.

Aux termes de l'art. 206 CO, pour que l'acquereur d'une

chose voIee ait droit au remboursement du prix paye, il faut

d'une part, qu'il l'ait acqnise de bonne foi et, d'autre part,

qu11 l'ait acquise dans un marche, dans une vente publique

ou d'un marchand vendant des choses pareilles. Les droits

du creancier-gagiste se determinent de la meme fa~on, I'art.

213 renvoyant purement et simplement a l'art. 206. C'est

donc a tort que la recourante soutient (conformement a

l'avis de ROSSEL, p. 322/323) que le droit du creancier-

gagiste de reteuir la chose jusqu'a remboursement du prix

est subordonne ä. 1a seule condition qu'il ait ete da bonne

foi lors de la constitution du gage. Il n'est pas possible de

supprimer ainsi l'une des deux conditions dont le Code exige

la reunion. Le creancier-gagiste peut lui aussi « acquerir :t

la chose d'un marchand, au sens de l'art. 206 CO. Les mo-

tüs juridiques qui ont determine le Iegislateur a donner une

'Situation privilegiee a celui qui tient la chose d'un marchand

de choses pareilles valent aussi bien dans le cas on celui-ci

l'a simplement remise en gage que dans celui on il en a

transfere la propriete. Et d'ailleurs si meme il etait vrai que

par sa nature la disposition de l'art. 206 ne peut pas s'ap-

852 A. Oberste Zivilgerichtsmstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidunllen.

pliquer au cas de gage, la consequence ne serait nullem

celle que pretend en tirer la recourante: La regle generale

c'est que le proprietaire d'une chose volee peut la rev

diquer meme en mains d'un tiers de bonne foi; par excep-

tion le tiers a droit au remboursement du prix lorsqu'il l'a

acquise dans un marche, dans une vente ou d'un marchand

vendant des choses p areill es. Si cette exception n'etait pas

admissible en matiere de gage -

et c'est ce que soutient

Ia Banque -

alors la regle generale reprendrait son empire

et le creancier-gagiste de bonne foi n'aurait jamais droit au

remboursement des avances qu'il a faites. On n'echappe a

cette consequence qu'en reconnaissant -

ce qui est conforme

au texte de Ia loi et n'est pas contraire a son esprit ~ que

les deux conditions prevues a l'art. 206 doivent etre realisees

pour que le creancier-gagiste puisse exiger du revendiquant

le paiement de la creance garantie par gage.

J. Canard pourrait Hre considere comme un marchand de

choses pareilles acelIes qu'il a donnees en nantissement,

c'est-a-dire comme un homme faisant le commerce de titres

s'il s'etait presente comme fonde de pouvoir de Ia maison

J. Gay & Cie. Mais la Banque elle-meme declare que c'est

en son nom personnel qu'il a contracte les emprunts, en

pretendant,la premiere fois, que les fonds empruntes etaient

destines a son beau-pilre et, Ia seconde fois, qu'il en avait

besoin pour acheter une collection de timbres-poste. La de-

fenderesse ne peut se prevaloir du fait que Canard etait

employe de banque; eette circonstanee, bien loin de l'auto-

riser a traiter avec Iui, aurait du eveiller ses soup(jons et Ia

rendre particulierement prudente, mais d'ailleurs il n'invo-

quait pas cette qualite; il se presentait ä. la Banque comme

un capitaliste ordinaire. Or, e'est avec raison que l'instance

cantonale a juge qu'on ne saurait attribuer au simple par-

ticulier, proprietaire reel ou suppose d'une certaine fortune,

Ia qualite de marchand de valeurs mobilieres.

Les· titres n'ayant pas ete remis a la defenderesse par

un ({ marchand de choses pareilles, »sa conclusion subsi-

diaire tendant au remboursement des sommes qu'elle a pre-

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationen recht. N° 55.

tees a J. Canard doit etre eChrtee, sans qu'il soit necessaire

de rechercher si la Banque populaire genevoise est crean-

ciere-gagiste de bonne foi au sens de l'art. 213 CO.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

55. Arret du 7 juillet 1910,

dans la cause Societe da Credit suisse el Lacha.t, der. et rec.

princ., contre Flournoy, dem. et 1'ec. p. v. d. j.

Art 207 et 213 CO: Le creancier-gagiste de mauvaise foi

d'une chose volee dont il s'est dessaisi est oblige d'en

rembourser la valeur au proprietaire revendiquant; il

est responsable de tout le dommage subi par celui-ci

meme lorsqu'un tiers a contribue a 1e causer. Notion de 1a

{(mau vaise foi.» -

Tout creancier-gagiste d'une chose

volee, des 1e moment Oll il connalt ce caractere de la chose, est

oblige de la tenir ä. la disposition du proprietaire re-

vendiquant (art. 213 00); il est responsable vis-a-vis de

celui-ci, en vertu des art. 50 et suiv. CO, du domrnage qu'il

lui cause en rendant impossible, notamment par 1a realisa-

tion du gage, la revendication de la chose en nature. -

Evaluation de ce dommage. - Responsabilite recursoire du

creancier gagiste de mauvaise foi.

A. -

De 1904 a 1907, J. Canard, fonde de procuration

de J. Gay &: Cie, agents de change a Geneve, a fait de

nombreuses operations de bourse par l'intermediaire de

Lachat & Cie, mais on dont John-Joseph Lachat, defendeur

au present proces, est le successeur; il leur a remis ä.

plusieurs reprises des titres qu'ils etaient charges de mettre

en nantissement. II leur a remis notamment dans ce but 24

obligations Xico a 5 % qui appartenaient a E. Flournoy,

lequel les avait en depot chez J. Gay & Oe.

La 3 mai 1907 J. Lachat & Cie ont remis les dites obli-