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36_II_363

BGE 36 II 363

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-01 · Français CH
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862 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

sumer que ces 10113 fr. 90 qu'il n'a pas eu a payer ne lui

ont pas pro eure un revenu aussi eleve que celui qu'il aurait

tire des obligations Xico; on peut evaluer a 400 francs cette

differenee, ealcu16e des Ia date de la realisation des titres a

Ia date de l'arret de Ia Cour de Justice eivile et c'est a ce

chiffre que doit done etre reduite la condamnation prononcee

par l'instance cantonale contre Ia Societe defenderesse a

raison de la perte d'interets qu'elle a fait subir au demandenr.

3. -

Il fant observer que le dommage cause par Ia

Societe de Credit suisse a Flournoy se trouve compris dans

le dommage total subi par le demandeur et que Laehat est

condamne a reparer en entier. Le demandeur a done deux.

debiteurs qui sont tenus de l'indemniser en vertu de causes

juridiques differentes et il pourra s'adresser a l'un ou a

l'autre pour obtenir la reparation de Ia partie du dommage

total dont Hs so~t l'un et l'autre responsables. Mais iI ne

saurait, bien enten du, toucher plus d'une fois l'indemnite

qui lui est due; par consequent les sommes qu'il recevra du

Credit suisse seront imput6es sur le montant de l'indemnite

mise a Ia charge de Lachat.

De son cot6, la Societe de Credit suisse pourra reelamer

a Lachat le remboursement de ces sommes. En effet elle l'a

credite du montant total du produit de la vente des titres'

il s'est donc trouve enriehi de l'integralite des sommes q~

doiveut aujourd'hui etre restituees a Flournoy et c'est lui

par consequent qui doit en fin de compte supporter le poids

de cette obligation de restituer.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

1. -

Le recours forme par J.-J. Lachat est ecarte.

11. -

Les reeours formes par Ia Societe de Credit suisse

et par E. Flournoy etant partiellement admis et l'arret

rendu par Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve Ie

19 fevrier 1910 etant partiellement reforme,

1. J.-J. Lachat est condamne a payer a E. FIonrnoy la

somme de 11 062 francs avec interets a 5 % des le 10 aout

1907;

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 56.

. 2. La Societ6 de Credit suisse est condamnee a payer a.

JE. Flournoy la somme de 948 fr. 10 avec interets a ö Ofo

des Ie 10 aout 1907 et la somme de 400 francs avec interets

a 5 % des le 15 fevrier 1910, les payements qu'eUe fera a.

E. Flournoy dn chef de ces condamnations devant etre im-

puMs sur l'indemnite de 11 062 francs avee interets a 5 %

des le 10 aout 1907 due par J.-J. Laehat a E. Flournoy.

3. J .. J .. Lachat est condamne arelever et garantir la

.Bociete de Credit suisse des condamnations sous chiffre 2

,en capital et interets.

56. Arret du S juillet 1910

. dans ·la cause Societe da Tra.nsports interna.tionaux, der. et ree.,

contre Feistmann, dem. et int.

.Art. 448 CO. Le commissionnaire-expediteur n'est soumis vis-

a-vis de son commettant, aux dispositions concernant l~ voi-

turier que pour l'execution du transport lui-m~me qu'il s'est

charge d'assurer, et non pas pour les actes preparatoires quilui

incombent en vue de concIure le contrat de ce transport, ces

actes relevant des obligations specifiques du commissionnaire.

- Droit suiase applicable a une teHe commission a. exe-

-euter en Suisse, lors m8me que le transport qu'elle vise est

regi par le droH etranger. -

Responsabilite du eommis-

.sionnaire po ur le dommage resuItant d'un retard dans le

transport imputable a sa negligence (renseignement donne tar-

. divement a Ia douane sur Ia provenance de la marchandise ex-

pediee). Faute coneurrente de la douane dont le commis-

sionnaire n'est pas responsable (LF sur les transports de 1893,

art. 10). Reduction des dommages-interets de ce chef

(art. 116 CO). -

Allocation d'une indemnite basee sur une dis-

position de procedure cantonale (art. 113 Cpc genevoise), echap-

pant a l'examen du Trib. f€deral.

A. -

Le 11 decembre 1906, Feistmann, ne.gociant a Mn-

nieh, avisa Ia Societ6 de Transports internationaux, a Ge-

neve, qu'illui ferait adresser de Nuremberg 10 balles de

<chevreaux a r~expedier immediatement a un sieur Gaday, a

'Grenoble. Feistmann ajoutait que les peaux. devraient even-

ltuellement -etre envo-yees a Annonay.

~ A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. ~ I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Le 15;decembre, Feistmann informa la tSociete que, par

ordre de Gaday, les colis etaient a reexpedier, des leur ar-

rivee, a un sieur Gaud, camionneur a Annonay. Le 17, II

priait la Societe de l'aviser immediatement de l'arrivee et

de la reexpedition des peaux.

Par lettre du 18 decembre, Ia Societe accusa a Feistmann

reception de ses missives et l'invita a la renseigner sans

retard sur l'origine des peaux en vue de Ia deeIaration ä.

faire ä. la douane de Bellegarde. La lettre portait en Mte en

petites lettres: 'l: A rappeier dans votre reponse: PS/vog. :t

Feistmann repondit le lendemain, 19 decembre, comme suit:

'l: Ihr w. Gestriges erhalten und bin erstaunt, dass Sie

» über die Sendung Escabas nichts erwähnen. Der Absender

l'sagt,.die Ware ist am 26./11. in Grenoble abgegangen und

:t muss längst dorten eingetroften sein. -

Wollen Sie mir

» gef. depeschiren bei Empfang dieses, wie es damit steht.

l'Es sind 5 BI F 1/5-963 kg.

« Angefragte Sendung ist deutscher Provenienz. :t

Cette derniere phrase de Ia carte postale echappa a l'at-

tention des employes de la Societe qui crurent que la carte

ne se rapportait qu'ä. l'affaire Escabas.

Les colis annonces arriverent a Geneve le 24 decembre,

accompagnes d'une Iettre de voiture internationale indiquant

comme station destinataire Geneve-transit. Le meme jour,

la marchandise fut achemtnee par la Societe sur raH de la

Cie P.-L.-M. adestination d'un sieur Gaud ä. Beaurepaire.

Le recepisse delivre par Ia Cie indique 5 jours comme delai

de transport (non compris le jour de la remise et celui de

Ia Iivraison) et mentionne qu'll s'agit de 'l: peaux brutes

seches. »

Le 28 decembre, le chef de gare de Bellegarde avisa la

Societe que les peaux etaient en souffrance parce qu'il atten-

dait « piece et renseignements promis. l'La Societe de

Transports demanda alors, par lettre du 29 decembre, a

Feistmann, quel etait le pays d'origine des peaux et lui rap-

pela sa lettre du 18.

Au rec;u de cette lettre, Feistmann teIegraphia: « Ange-

Berufungsinstanz: i. Allgemeines Obligationenrecht. N° 56.

fragte Sendung deutschen Ursprungs wie bereits dreimal

geschrieben. » Il confirma sa depeche par lettre du 31 de-

cembre dans Iaquelle il exprimait son etonnement au sujet

de Ia demande renouveIee de la Societe.

La Societe donna immediatement au chef de gare de Bel~

Iegarde le renseignement requis et, le 5 janvier, accusa re-

ception a Feistmann de sa lettre et de sa depeche. Elle Im

ecrivait de ne pas avoir retrouve les missives auxquelles il

faisait allusion et elle le priait de lui en adresser une copie.

Le destinataire de Ia marchandise, le sieur Gaday a.

Grenoble, qui avait coneIu avec Feistmann un marche pour

6000 peaux de chevreaux, a 45 fr. 50 la douzaine, soit au

total 22750 francs, informa son vendeur, en date du 31 de-

cembre, que l'avis de l'arrivee des peaux ne lui etait pas,

encore parvenu, que ce retard etait inexplicable et qu'il Ie-

priait d'en rechereher la cause. Le 14 janvier 1907, il lui te:'

1egraphia que les peaux n'etaient pas encore arrivees et que,.

vn ca retard, il refusait de les recevoir. Dans sa lettre du

meme jour, il expliquait son refus par la convention passee-

avec un megissier auquel il aurait du remettre les peanx

avant le 31 decembre. Des 10rs, la livraison n'avait plus

d'utilite po ur lui et il se voyait force de la laisser pour

compte ä. Feistmann.

Celui-ci teIegraphia a Ia Societe de transports le 14 janvier

1e refus de Gaday et Ia pria de faire des recherches au sujet

des peaux. La Societe repondit qu'elle avait reexpedie sans

retard la marchandise et qu'elle avait communique a la

douane de Bellegarde le renseignement sur l'origine des

peaux des qu'elle Peut rec;u, soit le 31 decembre.

La marchandise est restee en souffrance a Ia douane de·

Bellegarde du 25 decembre au 8 janvier. Le lendemain elle

fut envoyee a Beaurepaire on elle arriva. le 12. De la elle fut

dirigee sur Annonay on, arrivee Ie 14 janvier, eHe a eta-

rec;ue par le commissionnaire Gaud le 15 janvier contra

paiement d'une factura de 227 fr. 60, sous reserve de toos-

les droits vu la retard. Comme Gaday se refusait ä. accepter.

Ia livraison, celle-ci fut entreposee chez Haud.

36tJ A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheiduncen.

Par lettre du 17 janvier 1907, Feistmann mit la Societe

de transports au courant de 1'6tat des choses, en la rendant

responsable du pr6judice a lui cause. Il se disait oblige de

· ehereher a placer la marchandise ailleurs a moins que Ia

· SocieM ne preferat prendre a son compte livraison des

peam en payant les frais de transport montant a 227 fr. 60.

La Societe declina Sa responsabiIite en soutenant d'abord

ne pas avoir re«;u avant le 31 decembre le renseignement

· au sujet de l'origine des peaux. Le 1 er fevrier elle reconnait

avoir re'iu la carte du 19 decembre, mais pretend n'avoir pu

· supposer que Ia derniere phrase de cette missive s'appli-

quait aux peaux, dont il etait question dans sa lettre du 18

decembre. Le 6 fevrier, elle attire l'attention de Feistmann

sur l'art. 40 de Ia Convention internationale et conteste que

le destinataire avait le droit de refuser la livraison pour

motif de retard. Elle soutient que l'expedition par Beaure

paire a ete faite dans l'iuteret de Feistmann pour lui pro-

· eurer le benefice du tarif le plus reduit malgre l'envoi de

Ia marchandise par Geneve au lieu des Verrieres.

Feistmann vendit les peaux refusees par Gaday a d'autres

negociants pour la somme totale de 19077 fr. 45. La moins

-value par rapport au prix 22750 francs consenti par Gaday

_ soit 22 522 fr. 40, sous deduction des 227 fr. 60 de frais

de transport, a la charge du vendeur -

est donc de 3444

francs 95 cent. et non de 3460 fr. 50, chiffre que Ia Cour de

J ustice indique par erreur.

B. -

C'est a la suite de ces faits que Feistmann a ouvert

action a Ia Societe de transports internutionaux en paiement

de 4804 fr. 85 a titre d'indemnite.

Le demandeur calcule comme suit Ie domrnage qu'il a

souffert: Moins-value 3672 fr. 55; perte sur les interets

687 fr. 10; Jrais divers, perte de 107 fr., 611 fr. 15. Il met

a la charge de la defenderesse une faute grave consistant

en ce qu'elle a ornis de renseigner immediatement la douane

:sur l'origine des peam. Ladefenderesse a eu tort de ne

pas examiner attentivement la carte du 19 decembre. ~e

l'ayant pas fait, elle aurait du revenir a la charge immedla-

Berufungsinstanz: f. Allgemeines Obligationenrecht. No 56.

867

tement pour obtenir la reponse a sa demande du 18 de-

·cembre. Le demandeur impute encore a faute a la defende-

resse de n'avoir pas m~me veille le 31 decembre a Ia reexpe-

dition immediate de Ia marchandise, et il Iui reproche enftn

d'avoir achemine l'envoi sur Beaurepaire au lieu de Annonay.

G. -

La defenderesse a concIu a liberation en excipant

en substance de ce qui suit: Elle conteste avoir eu connais-

sance de I'origiue des peaux. Certains envois du demandeur

provenaient de Ia Boheme. La carte du 19 decembre etait

obscure. Elle traitait en premiere ligne et principalement

,d'une affaire Escabas et ne rappelait pas le chiffre de sa

lettre du 18 decembre. Le demandeur aurait du expedier

1a marchandise par les Verrieres, au lieu de Penvoyer par

Ia route de Geneve plus longue de 101 kilometres. Le choix

da Beaurepaire a permis de corriger dans la mesure du

possible l'erreur du demandeur. Le temps du sejour en

douane doit etre deduit du delai de livraison. La defen-

,deresse n'est pas responsable du retard apporte au trans-

.port par la douane. Au reste l'encombrement des marchan-

dises et les inondations expliquent le retard. En cours de

proees, Ia defenderesse a offert de payer une indemnite de

134 fr. 35 en conformite de l'art. 40 de la Convention in-

ternationale du 14 octobre 1890 sur le transport des mar-

chandises par chemin de fer. Devant Ia seconde instance, Ia

üefenderesse a encore soutenu que le destinataire non l'ex-

pediteur etait en droit d'ouvrir action, attendu que la.

marchandise avait ete re«;ue sans reserve .. Et pour ce dernier

motif, le destinataire avait, Iui aussi, perdu 1e droit d'ac-

:tionner Ia defenderesse.

D. -

Par jugement du 20 juillet 1908, Ie Tribunal de

Ire instance du canton de Geneve a condamne Ia defende-

resse a payer au demandeur Ia somme de 800 francs, en

partant de l'idee qu'une faute devait etre mise a Ia charge

des deux parties.

.

E. -

Sur appel des deuK parties, la Cour de Justice

civile a rendu le 19 fevrier 1910 son

arr~t au fond et a

reforme le jugement de la premiere instance comme suit:

~ A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -

I. MateriellreehUiche Entscheidungen.

« Condamne Ia Compagnie des Transports internationaux ä

» payer a Feistmann :

< 1° Avec interets de droit Ia somme de 3865 fr. 43,.

» prejudice resultant du retard de l'envoi;

» 2° 500 francs, indemnite prevue ä. l'art. 113, Loi de PC.

» La deboute de toutes conciusions contraires. »

F. -

C'est contre cet arret que Ia defenderesse a recouru

en temps utile au Tribunal federal en concluant au debou-

tement du demandeur et, subsidiairement, au renvoi de Ia

cause a l'instruction, Ia dMenderesse offrant de prouver qua

le retard dans I'acheminement de Ia marchandise est du,

soit a I'encombrement de Ia douane, soit aux inondations qui

ont arrete les convois en janvier 1907.

Le demandeur a conclu au rejet du recours et a Ia con-

firmation de l'arret attaque.

Slaluant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

La premiere question qui se pose est celle de savoir

si Ie litige reieve du droit federal et si Ie Tribunal fMera!

est competent pour en connaitre.

A teneur de Ia convention des parties qui se trouve a Ia

base du debat et dont Ie demandeur fait etat, Ia Societe de-

fenderesse, en sa qualite de commissionnaire-expediteur,

s'est chargee vis-a-vis de SOll commettant d'assurer, moyen-

nant salaire, Ia reexpedition en son propre nom de Ia mar-

chandise a elle adressee. Dans ce but, le commissionnaire-

expediteur devait conclure ä, Geneve un contrat de trans-

port. L'objet principal de Ia convention conclue avec le

demandeur, la prestation de Ia defenderesse, consistait done

a passer le contrat en vue de Ia reexpedition de Ia mar-

chandise et a en assurer l'execution. Cette prestation com-

prenait par suite aussi 1'0bIigation de Ia defenderesse de-

faire 10rs de la passation du contrat de transport, Ies decla-

rations necessaires pour son execution, soit de fournir entre-

autres l'indication de l'origine des peaux requise pour Ies

formalites en douane et de choisir Ia route a suivre pour le-

transport. Si I'on s'en tient a ces obligations de Ia deren-

deresse, qui seules so nt aujourd'hui en cause, l'execution da-

Berufungsinstanz; 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 56.

369

la convention conclue avec Ie demandeur devait avoir lieu a

'Geneve. C'est donc ä, Ia lumiere du droit suisse qu'il faut

examiner les questions soumises au Tribuual fMeral et cela

alors meme que le contrat de transport a conclure par la de-

fenderesse, en execution de ses obligations contractuelles

serait soumis au droit etranger. En effet, il en est ici c{)mm~

dans le cas d'une commission de vente dont l'objet serait la

conclusion en Suisse d'un contrat de vente, regi par Ie droit

etranger: Le droit suisse serait neanmoins applicable ä, cette

commission. La disposition de l'art. 448 CO, qui assimile le

commissionnaire-expediteur au voiturier, doit etre entendue

dans ce sens que les droits et obligations du commissionnaire-

expediteur sont soumis aux m~mes principes que ceux du

voiturier, notamment en ce qui concerne Ia responsabilite du

commissionnaire -expediteur vis-ä,-vis de son commettant.

Mais cette application des normes du contrat de transport

au . commissionnaire-expediteur ne saurait se justifiel' que re-

latlVement au transport lui-meme et non en ce qui concerne

les actes preparatoires incombant au commissionnaire en

vue du transport. Ce n'est qu'ä, partir de Ia conclusion du

contrat de transport que le commissionnaire devient respon-

sable comme voiturier_ Les obligations du commissionnaire-

expediteur, qui ont trait aux soins ä. donner a Ia marchan-

dise avant son expedition, aux declarations a faire a la Iettre

de voiture ä. creer; toutes ces obligations, en qu'elque sorte

preliminaires, demeurent soumises aux regles du mandat

soit de la commission. L'application stricte et formelle a~

i:ommissionnaire-expediteur des dispositions sur le voiturier

aurait pour consequence que le contrat de commission conclu

avec le commissionnaire-expediteur ne deviendrait parfait

~u'au moment ou l'entreprise de transport appose son

timbre sur Ia lettre de voiture. Mais cette interpretation

l~tterale de l'art. 448 CO ne se justifie point, car elle De

twntpas compte des rapports de mandant a mandataire qui

existent entre les parties avant Ia remise de Ia marchandise

.au voiturier. 01' ce sont precisement des obligations ren-

,trant dans le cadre de ces rapports qui font l'objet du pre-

370 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

sent debat. Le choix de Ia route et la declaration en douane~

sont l'un et I'autre des obligations incombant au commis-

sionnaire-expMiteur avant la .remise de la marchandise au

voiturier; autrement dit, ce sont des obligations specifiques

du commissionnaire-expediteur et non du voiturier. Des lors,

il y a lieu d'entrer en matiere sur le fond et d'examiner, en

restant sur le terrain de la commission relevant du droit

suisse, si et dans quelle me sure la defenderesse a accompli

les obligations executables ä. Geneve avant le transport pro-

prement dit; et cela sans qu'il soit necessaire d'aborder la

question de savoir si le cOlltrat de transport conclu par Ia

defenderesse est, lui, regi par le droit suisse ou par le droit

etranger.

Il resulte de ce qlli precede que la competence du Tri-

bunal federal pour se uantir du recours est acquise.

2. -

Le demandeur est indiscutablement en droit d'ac-

tionner Ia defenderesse. L'instance cantonale a etabli en fait,

d'une fat;on qui lie le Tribunal federal, que l'acheteur n'.a

pas accepte sans reserves Ia marchandise. Il est egalement

constant que le transport a subi un retard et que la dMen-

deresse n'a renseigne la douane de Bellegarde que le 31

decembre sur la provenance des peaux expediees. Pour re--

soudre Ia question desavoir si la defenderesse a commis une

violation de ses obligations de mandataire, dont elle fut

responsable, il reste encore ä. examiner si une faute llli est

imputable.

A cet egard, on ne saurait affirmer comme certain que Ia

defenderesse connaissait l'origine des peaux, sans avoir:-

besoin d'un renseignement special du demandeur ä. ce sujet.

Le seul fait que Ia marchandise etait partie de Nuremberg

ne suffisait pas pour eclairer Ia defenderesse sur Ia question,

de l'origine. Par contre le renseignement d~mande par la

Societe le 18 decembre se trouve bien dans la carte du

demandeur ecrite le lendemain. RMigee en style commercial

et traitant dans sa plus grande partie d'une afiaire Escabast ·

cette carte pouvait, ä. premiere vue, paraitre ne pas se rap-

porter ä. l'envoi Gaday, mais elle etait suffisamment explicitec

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Oblilptionenrecht. N' 56.

371

pour qu'avec l'attention qu'on etait en droit d'exiger de Ia

defenderesse, celle-ci aurait du, a l'aide de sa propre lettre

du 18 decembre, decouvrir le renseignement sur la prove-

nance des peaux. De plus, il est ä. relever que la dMende~

resse a attendu jusqu'au 29 decembre, c'est-a-dire jusqu'a la

reklamation que lui a adressee la douane, pour s'enquerir de .

nouveau aupres du demandeur. Or, de la demande emanant

du chef de gare de Bellegarde i1 ressort que la defenderesse

avait promis de lui fournir l'information au sujet de la pro-

venance des peaux, et Ia defenderesse elle-meme avait re-

dame une prompte reponse a sa lettre du 18 decembre.

Enfin Ia correspondance du demandeur montre qu'il tenait a

ce que le transport s'effectuat le plus rapidement possible.

Dans ces conditions, on doit im puter a faute ä. Ia defende-

resse de n'avoir pas insiste plus tot pour obtenir le rens ei-

gnement qui lui avait echappe lors de Ia lecture de la carte

du 19 decembre.

La negligence de la defenderesse a eu pour consequence

de faire rester Ia marchandise en souffrance a Ia douane du

25 decembre au 31 decembre ou meme jusqu'au 1 er ou 2 .

janvier. Le retard ulterieur jusqu'au 9 janvier n'est pas im-

putable a Ia defenderesse. Celle-ci n'est pas responsable du

manque de diligence de Ia douane. En effet, le chemin de

fer, qui, a teneur de l'art. 10, al. 3, Lf sur les transports,

de 1893, est charge des formalites de douane, n'assume ä.

cet egard, en conformite de cette meme disposition legale,

que les obligations d'un commissionnaire. Par suite, la de-

fenderesse, qui doit repondre pour le chemin de fer, n'en- .

court pas non plus une responsabilite plus etendue que celle··

du commissionnaire; c'est-a-dire: elle n'est pas responsable

d'un retard survenu a la douane, qui n'est point du a sa

faute. Or, on ne saurait mettre ä. sa charge, comme une faute,

de n'etre pas intervenue euergiquement aupres des autorites

de la douane. apres le 2 janvier pour que le transport s'ef-

fectuat sans plus de retard. La defenderesse n'a pas en

connaissance du retard qui s'est produit a Ia douane poste-

rieurement au 1er janvier, et elle n'avait du reste pas l'obli-~·

. 372 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

gation de surveiller les operations cIe la douane. Par la re-

mise de la marchandise a I'entreprise de trans POlt a laquelle

il appartenait de remplir en cours de route les formalites de

douane (art. 10 Lf citee), la defenderesse s'est aequittee de

son obligation en ce qui eoncerne l'accomplissement de ees

formalites. Il n'est done pas necessaire de donner suite a

'l'offre de preuve faite par la defenderesse au sujet des obs-

tacles majeurs qui auraient empeche de reexpedier plus ra·

pidement la marchandise de Bellegarde.

Si le retard posterieur au 1 er ou 2 janvier ne s'etait pas

produit,la marchandise aurait pu arriver adestination avant

la date de la declaration de l'acheteur qu'il n'avait plus

d'emploi pour la marchandise, et il n'y aurait eu aucun pre-

judice. On ne saurait cependant conclure de la que le retard

cause par Ia negligence de la defenderesse n'a occasionue

aucun dommage. L'omission imputable a la Societe constitue

la cause originaire qui a rendu efficient le retard du a la

lenteur de la douane. On est donc en presence d'une plura-

:lite de causes dont l'une seulement est imputable a la de-

fenderesse. Il se jnstifie, dans ces conditions, de tenir compte

de cette circonstance dans l'evaluation des dommages-inter~ts

en conformite de Part. 116 CO et de ne mettre qu'une

partie du prejudice a la charge de la defenderesse. Celle·ci

11e peut en effet etre consideree comme ayant du prevoir le

'Tetard survenu apres le 2 janvier.

Quant a la deuxieme faute contractuelle de la Societe con·

"sistant dans le choix de la route de Beaurepaire, elle n'est

que d'une importance tout a fait secondaire pour le dom-

mage occasionne. Sans les retards beaucoup plus considera-

:bles mentionnes plus haut, le faible retard MI ä l'achemine-

ment de la marchandise sur Beaurepaire n'aurait eu aucune

. consequeuce prejudiciable. On pourrait seulement reprocher

a la defenderesse de n'avoir pas veilIe a 'la reexpedition

immediate des peaux de Beaurepaire sur Annonay.

3. -

Conformement aux regles du mandat, le demandeur

est en droit d'exiger de la defenderesse la reparation de

·tout le domrnage qui peut etre prouve. En l'espece, le pre-

Berufungsinstanz : 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 56 .

373

ud~ce du de?Iandeur reside dans la perte de gain qu'il a

sU~le par sUlte du refus de la marchandise par l'acheteur.

Mals cette perte ne serait imputable qu'au demandeur lui.

meme s'il s'etait incline devant un refus tout a fait injustifie

de son co-contractant. Par lä. il aurait porte atteinte sans

droit aux. interets de la defenderesse en sa qualite de

garante. BIen que Ia Societe fut en principe responsable du

retard, ]e demandeur n'etait pas en droit de negliger Ies

moyens propres a diminuer le domrnage re suite de ce retard.

~ n'est donc pas sans interet, au contraire de ce qu'admet

I m~tance cantonale, d'examiner si l'acheteur etait fonde ä

refu~er la marchandise pour cause de retard. La preuve que

1e f~lt. par l~ demandeur de se soumettre a un refus non

mo.tI;e de I acheteur constitue une faute, en relation de cau-

sallte avec le domrnage, incombe tontefois a la defenderesse

Or, la Societe n'a pas prouve qu'il en rot ainsi.

.

~a question de savoir si l'acheteur pouvait refuser la li-

vralso~ tardive doit etre examinee a Ia lurniere du droit

f~anljals, la vente etant executable en France. A teneur de

I art. 83 OJF dont l'hypothese est realisee le Tribunal fe-

deral peut faire lui-meme application du droit etranger.

D'apres le droit franljais, Ia vente concJue avec le sieur

Gaday a Gren~ble devait etre executee immediatement par

le de~andeur, etant donne qu'un delai particulier de livraison

n'avalt pas ete stipuIe. Si le vendeur ne fait pas' delivrance

dans I~ temps usuel de transport, qui est considere comme

I~ delal convenu entre les parties (Pand. fr., vente commer-

Clale n° 623) l'acquereur peut, en conformite de l'article

1610 Ce fr., demander la resolution du contrat Oll sa mise

en possession, et, a teneur de I'art. 1611 Cc. il a dans tous

~es. cas, droit ades dommages.interets. Cepe~dant, iI est de

J~rlspr~dence que Ie juge ne peut accorder Ia resolution que

SI, en I absence de delai convenu, il y a eu une mise en

~emeure. Neanmoins en cas d'inobservation du terme usuel

11 est aussi loisible au juge de prononcer sans autre l~

r~solution s'il ~'estime ju~tifiee (Cf. Pand. fr., eod. n° 623).

.D autre part, 11 est admlS que Ia manifestation par l'ache-

374 A. Oberste Zivilgenchtsinstanz. -

I. Materiellrechtlicne Entscheidungen.

teur de Ia volonte de voir s'executer sans retard Ia deli-

vrance de Ia marchandise equivaut a une mise en demeure

formelle et que, dans ce cas, Ia resiliation avee allocation de

dommages-interets est admissible (Pand. eod. n° 755/756).

Or, le 31 decembre deja, l'acheteur a adresse au demandeur

une reclamation au sujet du retard et a insiste pour Ia deli-

vranee immediate des peaux. TI est done probable que 14

jours s'etant encore ecoules avant l'arrivee de Ia marchan-

dise, Ia resolution de la vente aurait ete consideree comme

justifiee au regard du droit fram;ais. On ne saurait, en tous

cas, imputer a faute au demandeur de n'avoir pas, dans ees

conditions, actionne l'aeheteur en aceeptation de Ia mar-

ehandise.

Le dommage total souffert par le demandeur a ete evalue

par l'instance eantonale a 3444 fr. 95. Outre l'erreur de

ealeul relevee plus haut et reetifiee dans le chiffre indique

ci-dessus, l'instance cantonale en a commis une autre en ce

qui concerne l'interet afferent au prix eonsenti par l'acheteur

Gaday. La Cour de Justice fait courir cet inMret des l'eche-

ance du delai de paiement de 120 jours, compte a partir du

jour de Ia conclusion de Ia vente, au lieu de calculer ce

delai depuis le jour de Ia delivrauee. TI en resulte une dimi-

nution d'environ 46 fra,ncs sur le montant de l'interet admis

par Ia Cour eantonale. Ponr tout le reste, il y a lien de con--

firmer purement et simpiement les ealculs de l'instance

cantonale.

En conformite de ce qui a ete expose plus haut, il y ~

lieu de ne pas mettre le prejudice entier de 3400 francs a.

Ia charge de Ia Soeiete defenderesse. L'importance respec-

tive des deux causes prineipales (retard du a la faute de Ia

defenderesse et retard imputable a la douane) qui ont

amene le resultat dommageable etant sensiblement la meme,-

il connent de reduire de moitie l'indemnite a payer par Ia

Soeiete defenderesse et de Ia fixer, en consequence, a la

somme de 1700 francs.

Quant a l'alloeation de la somme de 500 francs prononeee·

par l'instance cantonale en vertu de l'art. 113 de la loi d&-

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 57.

375

proee~ure civile, elle repose Sur une regle du droit cantona!

dont I exame~ eeha?pe a Ia connaissanee du Tribunal federal

Cette alloeatlOn dOIt done subsister teIle quelle.

.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis dans ce sens que l'indemnite allouee-

~u d~man~eur, pour le prejudice resultant du retard de

~ enVOI CchIt!. 1" du dispositif de l'arret defere) est reduite

a Ia somme de 1700 francs avec interet legal.

Pour le surplus, l'arret de Ia Cour de Justice est

confirme.

57. ~d~if vom 8. ~uli uno in SQigen

~f06ll·~o', ~en. u. ~erAtI., gegen Q)~f~.aftt4ft b~t von

lt • .a'rtt~u firtuw~di~, .rel. u. ~er."~en.

per8~nli~e_ Be/angbarkeit des Kollekfivgesellsohafters und des

u~ e~o r~nkt haftenden Kommanditgesellsohafters fitl' di

bmdlzchketten der Gesellscha{t (Art. 564 bezw 601 . V. b.e Ver-

mit Art. 568 OR): Sie besteht schon von der Erölf~::g;;s z~dUi

schaftsk?nkurses an, nicht erst nach dessen DUI'Chführu

ese.-

Vorschrtft ~es Art. ~68 OR ist lediglich vollstreckun sreci!tiü;fte

Nr:tttr und tn matenetlrechtlicher Hinsicht ersetzt dJ:.Ch a' Ber

stlmmung des Art. 218 SohKG.

-Ie

e-

~. -

SDuri9 Urteil bom 27. !mQt 1910 l}Clt b~ m:vVeUQtiolW"

gerti9t .be~ .recmto~ ~QfeI"Stabt in bodiegenber mei9tßftreitfQige

erfannt. SDa~ erftmftalt3hige UrteU wirb beftätigt.

B. -

@egen ~iefeß U~:eil l}at bel' ~enQgte gültig bie .?Berufung

an ba~ ~unbe~gerti9t ergnffen unb in feiner .?Berufungßfi9rift b

m:ntrilg geftent unh begl'Ünhet: SDa~ Qngefoi9tene Urteil fei QU~

aul}eben unh gemäu bem mei9tßbegel}ren bel' .rerQgebeilntwortung

au erfennen.

C. -

SDie ~erufung~benQgte l}ilt in il}rer .?BerufungßQntwot't

ben m:ntrag geftellt unh begl'Ünbet, bie .?Berufung Qbauwetfen unh

lxtß cmgefoditene Urteil au beftätigen.