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30 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. - I. Maleriellrechlliche Entscheidungen. C0 ber stläger fetuft, wie fd)on fein mruber uub ff{ed)t01>0rgängel', tn ber ff{eUametiitigfeit mit ber ffiSa9rljeit burd)au0 nid)t genau nimmt, tubem aud) er nad)gewiefenermaßen bie 35~friinfigen ~rn~ 3üge aI0 "oefte", 1/90d)feineii ffiSare, bie anberwärt~r nad) WCaj3 angefertigt, mit 60-70 ~r. ocaat,!t werben müffe, ange:priefen 9at, ltlii9renb fte nad) bem ~,r:pertenoefunb mit I)JcatJan.3ügen in jenen \13reifen nid)t au I>ergleid)en finb. ffiSer feloft im stontur~ renalam:pfe bie ®renaen bel' Oolefti\)itiit fo leid)tt,in ü6erfd)reitet, barf nid)t au em:pfinblid) fein, wenn aud) feilte ®egner 19m geIe~ gentlid) mit 06jefti\) nid)t))öllig oegrünbeten mrgumenten ent~ gegentreten. ~0 fann beß9aIO aud) \)Olt einem mnfvrud) be0 stlä~ ger0 für tort moral feine ff{ebe fein.
3. - mU0 biefen ~wiigungen tft ber Me 6d)abenerfa~forbe~ rung be0 stliiger0 aoweifenbe fantonale ~ntfd)eib 09ne weitere~ au oeftiitigen; - erfannt: :Die merufung beß stliigerß wirb aogewiefcn uno bamit ba~ Ur~ teH bc.6 Iuaemifd)en Dbergerid)t~ \)om 23.,3nU 1909, foweit an~ gefod)ten, in aUen :teilen oeftiitigt.
5. Arret du 18 fevrier 1910, dans La cause Dapples et Pappaduca, dem. et ree., contre Credit Liegeols, S.-A., der. et int. Effets de l'obligation derivant de la lettre de change (spe- eialement: effets de l'endossement, art. 728 CO). Les personnes non inscrites au registre du eommeree u'en sont pas moins soumises aux prineipes du droit de Ichange, sauf en ee qui con- cerne la procedure speciale a ce droit, prevue aux art. 177 et suiv. LP: art.720 CO. - L'artieulation d'un principe de droit eh-anger ne eonstitue pas une « allegation de faH)) au sens de I'art. 80 OJF.- Un argument tire d'une teUe articulation, formu- Me seulement dans l'instance federale, constitue une ({ exception nouvelle » dans le sens de I'art. 80 OJF. - Le fait que les tri- bunaux eantonaux n'ont pas applique d'office le droit etranger, non invoque devant eux par les parties, n'implique pas une vio- lation du droit federal (cf. art.3 Cpc fed.) et ne justitie pas l'application du droH etranger par le Tribunal federal eonfor- mement a l'art. 83 OJF. Berufungsiustanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 5. 31 A. - Les ingenieurs Dapples et Pappaduca, a Geneve, ont signe, dans cette ville et a la date du 15 aout 1908, deux billets de change a l'ordre du Dr Berthet, a Lyon, Pun de 3000 fr., l'aufre de 4000 fr. L'echeance de ces billets etait au 15 novembre prochain. Ces effets ont ete endosses, a Lyon, le 16 aout par Ie Dr Berthet a Fordre du Credit gene- ral liegeois, a Liege. La teneur de l'endos est Ia suivante : « Payez a l'ordre du Credit generalliegeois, Liege. Lyon,,. le 16 aout 1908. » Le Credit liegeois a, a son tour, endosse au Comptoir d'Escompte de Geneve les deux billets, en date du 31 oc- tobre. L'endosilement porte qu'il est fait "valeur en compte ». A l'echeance, les souscripteurs ont refuse de payer le mon- tant des billets, et a l'huissier qui adresse les protets Ie 17 novembre, Pappaduca a declare qu'il refusait de payer, « ces effets ayant ete souscrits contre des engagements qui » n'ont pas ete tenus et l'affaire etant actuellement en pro- » ces. » Le Credit liegeois a alors notifie un commandement de payer par la voie de la poursuite ordinaire. Sur opposition des debiteurs, Ie Credit liegeois a requis la mainlevee qu'il a obtenue en date du 12 janvier 1909. A la suite d'une requisition de saisie, l'avocat des debi· teurs s'est, par lettre du 27 janvier 1909, porte personnelle- ment fort de ce qui pourrait etre du Iegalement au Cn~dit liegeois a concurrence de 7300 fr. Dans ces conditions, Ia requisition de saisie a ete retiree. B. - C'est a la suite de ces faits que, par ecriture du 22 janvier 1909, Dapples et Pappaduca ont introduit devant le Tribunal de premiere instance de Geneve une demande en liberation de dette, tendant a l'annulation des poursuites nOS 90728 et 95729. A l'appui de leurs conclusions, les demandeurs ont arti- eule que les billets dont le Cn~dit liegeois etait porteur avaient ete crees au profit du Dr Berthet en vertu d'un con- trat intervenu entre eux le 11 mai '1908. Le Dr Belthet n'ayant pas tenu ses engagements, les biIlets seraient deve-
32 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. lIIaterielirechtliche Entscheidungen. nns sans cause. Hs avaient assigne Ie Dr Berthet a Lyon pour faire resilier Ia convention et il convenait d'attendre Fissue de ce proces. Le Credit liegeois a repondu que les contestations qui pourraient exister entre les demandeurs et le Dr Berthet ne le concernaient pas. Porteur de bonne foi, il pouvait reque- rir l'application de Part. 811 CO. Les demandeurs ont alors objecte que n'etant pas inscrits au registre du commerce, les dispositions speciales sur le droit de change ne leur etaient pas applicables. Les billets produit par le defendeur n'auraient que la valeur de recon- naissances de dettes, cedees par l'endosseur, contre lesquelles ils pourraient faire vaIoir toutes les exceptions qu'ils avaient vis-a-vis de Berthet, le cedant de la creance. Les ilemandeurs ajoutaient qu'ils etaient en droit d'etablir que ces billets con- stituaient un engagement sans cause, puisque le Credit lie- geois avait reconnu avoir requ les billets en paiement d'une creance anterieure. C. - Par jugement du 5 mai 1909, le tribunal de pre- miere instance a deboute les demandeurs. D. - Les demandeurs ayant interjete appel de ce juge- ment, la Cour de Justice civile du canton de Geneve, par arret du 6 novembre 1909, a confirme le prononce des pre- miers juges pour les motifs suivants : Toute personne capable peut s'obliger par lettre de change. L'application du droit de change n'est pas restreinte aux per- sonnes inscrites au Registre du commerce. Le proces pen- dant entre les demandeurs et Berthet est sans influence sur le sort de Ia cause. On ne saurait comprendre quelle impor- tance pourrait avoir le fait que les demaudeurs ont informe le defendeur, apres l'endossement, de leur differend avec Berthet, ou le fait que ces billets auraient ete requs par le Credit liegeois a titre de paiement et n'auraient pas ete es- comptes. Le pro ces intente par 1es demandeurs n'avait pour but que de capter des delais. E. - e'est contre ce prononce, communique aux parties le 10 novembre 1909, que, par acte du 25 novembre suivant, Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 5. les demandeurs ont declare recourir en reforme devant le Tribunal federal en reprenaut leurs conclusions originaires. Tres subsidiairement Hs ont demande le renvoi de l'affaire a l'instance cantonale po ur qu'elle fit application de la loi etrangere dont elle n'a pas tenu compte dans son arr~t. F. - A l'audience de ce jour, le conseil des demandeurs a developpe ces conclusions en soutenant, en substance: L'instance cantonale a eu tort de ne pas tenir compte de la situation speciale du Credit liegeois, tiers porteur, vis-a-vis de Dapples et Pappaduca, souscripteurs. L'endossement du billet est date de Lyon. Aux termes de l'art.823 CO, l'endos- sement constitue un engagement de change qui est soumis a Ia loi du lieu ou il a ete fait et signe. L'endos au benefice duquel se trouve le Credit liegeois est donc soumis pour toutes ses conditions essentielles a la loi franc;aise. 01' il n'indique pas la valeur fournie, condition prevue par l'art. 137 Code comm. fr. L'endossement n'a par suite pas opere transport de propriete, mais simplement constitue pro- curatiou (art. 138 Code comm. fr.). Les demandeurs sont donc en droit d'opposer au defendeur 10 son defaut de legi- timation active, 2° toutes les exceptions qu'iIs peuvent faire valoir contre Berthet. Le conseil du defendeur a conclu au rejet du recours et a la confirrnation de l'afrl~t defere. Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. - Le recours est recevable a 1a forme. TI s'agit d'une action en liberation de dette, a l'occasion de laquelle les par- ties ont invoque devant les instances cantonales l'application des dispositions du CO et de la LP sur le droit de change et le mode de recouvremeut des creances resultant de ce droit. Les recourants n'ayant pas renonce formellement a faire valoir ces moyens, le Tribunal federal doit entrer en matiere et ne saurait ecarter le recours pour ce seul motif que 1e moyen invoque pour Ia premiere fois devant le Tribu- nal federal par les recourants serait uu moyen nouveau ou un moyen base sur une disposition legale qui ne serait pas une disposition de droit federal. AB 36 11 - 1910 3
34 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
2. -. Au fond, les moyens souleves devaut les instances cantonales et tires du droit suisse apparaissent d'embIee comme denues de fondement. Aux termes des art. 727 et suiv. et 827 chifI. 3 CO, l'en- dossement est valable m~me si l'endosseur s'est borne a serire son nom au dos de la lettre de change, et cet endos- sement transfere la propriete de la lettre de change et les droits qui en derivent. Il n'en est autrement que si I'endos- sement porte la mention « pour encaissement~, «comme fonde de pouvoir» ou teIle autre formule n'impliquant que mandat (art. 735 CO). Le fait que le Credit liegeois, daus une lettre adressee aux demandeurs, a declare avoir re (Remw de droit internat. XXIII 1891.) Par contre, on est en presence d'une « exception '> nou- velle, laquelle, aux termes du meme article 80 OJF, ne peut etre soulevee devant l'iustance federale. Bien que presente par la partie qui figure au proces comme partie demande- resse, mais qui n'en est pas moins partie defenderesse au fond, Ie moyen que les demandeurs out articuIe devant le Tribunal federal se caraderise comme une exception et une exception nouvelle.
36 Oberste Zivilgerichtsin stanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. La partie re courante invoque, pour se soustraire a l'obli- gation de payer le montant des effets de change souscrits par elle, que l'endossement ne comporterait pas transfert de propriete en raison de regles speciales du ~roit .fra~~~s: Par l'alIegation de ce nouveau moyen la SItuatIon ]undique des parties est profondement modifiee. En effet, le recourant souleve a la fois une exception de legitimation et une excep- tion de eompensation. Or, le Tribunal federal a decide que des exceptions de ce genre ne pouvaient etre soulevees au cours d'une instance en reforme (cf. RO 23 I pag. 871 eonsid. 2; 32 II pag. 57 consid.5). En consequenee, le moyen tire par Ia partie recourante de la loi framjaise doit etre ecarte comme constituant une exception nouvelle, irrecevable aux termes de l'art. 80 OJF.
5. - D'autres motifs encore justifient le rejet du moyen souleve par les demandeurs devant l'instance federale. A teneur de l'art. 57 OJF, le recours en reforme n'est recevable que pour violation de la loi federale par le tribu- nal cantonal. D'autre part, l'art. 3 Cpc fed. - article applicable en ma- tiere de recoul'S en reforme (voir art. 85 OJF) - enonee que le droit federal est applique d'office par le tribunal et ajoute: « Les principes de droit autres, cantonaux ou locaux, :. dont les parties veulent faire etat doivent etre indiques par » elles; au besoin elles doivent en justifier. » Le texte alle- mand precise davantage la partie de cette disposition en men- tionnant les «attsländische, kantonale oder ö'l'tliche Rechts- grwzdsälze. ~ En procedure civile federale, le juge n'a done a faire ap- plication du droit etranger que lorsque les parties l'~nvoqu~nt et justifient de sa teneur ou de son contenu. (Cf. a ce sUjet § 289 Cpc zurichois et RO 20 pag. 874 consid. 3 et p~g. ~11). En outre, le juge devrait appliquer d'office le drOit etra~ ger dans les eas Oll l'applieation de ce droit est prevue SOlt par un traite international soit par une disposition formelle d'une loi suisse, car dans ce cas l'omission de tenir comp.te du droit etranger pourrait constituer indirectement une VIO- lation du droit federal. Et e' est a ce point de vue que les Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenl'echt. N° 5. 37· reeourants ont fait etat de la disposition de l'art. 823 CO. Mais ]e Tribunal federal a admis en ce dOl1,aine que lorsque les parties n'invoquent pas l'application du droit etranger dans un proces qui en exigerait eependant l'application, le juge cantonal ne doit pas appliquer le droit etranger, mais le droit federal (RO 20 pag. 411). Du reste, Ia question de savoir si une disposition de droit etranger non invoquee par les parties doit etre appliquee d'office par le juge cantonal est avant tout une question de procedure dont Ia solution depend du droit cantonal. Or, en l'espece, aucune regle formelle de droit soit eantonal soit federal ne faisait un devoir a l'instance cantonale de suppIeer d'office au defaut par Ia partie demanderesse d'invoquer l'application de l'art. 137 Code comm. fr. Les principes ge- neraux de procedure admis en droit international et consa- cres par les dispositions contenues dans la loi de proeedure federale, ainsi que dans plusieurs lois cantonales, imposaient meme a l'instance cantonale le devoir de ne pas tenir compte d'un moyen tire du droit etranger - a supposer qu'elle l'ait connu - qui n'etait ni invoque ni m~me indique par la partie qui s'en prevaut aujourd'hui. En ne soulevant pas d'office le moyen presente par les l'ecourants pour la premiere fois devant le Tribunal federal, la Cour de Justice eivile de Geneve s'est conformee aux principes enonces plus haut et n'a point viole une disposition de droit federal. L'art. 83 OJF ne saurait d'autre part trouver son appli- cation ici puisqu'on ne peut reprocher aux juges cantonaux le fait de n'avoir pas tenu compte du droit etranger. Pour tous ces motifs,le recours doit ~tre ecarte sans qu'll y ait lieu de renvoyer Ia cause a l'instance cantonale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est ecarte et l'arret de la Cour de Justice civile de Geneve confirme.