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36_II_223

BGE 36 II 223

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-01 · Français CH
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2'22 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

ben gegebenen 3nbiaien

~öd)ft

\l.1a~rfcf)einlid) baburd) berungIücft,

bafl fie beim ?ffiegnel)men einer aum :trocfnen auf bem &Iaßbad)e

aui3gebreiteten ~afd)tifd)borlage baß &Ietd)ge\l.1id)t l,lerloren l)abe

unb burd) baß beim :Drucf tl)rer,5Jänbe eiubred)enbe &laßbad) fo:pf=

über in baß mefti6ü{ l)htuntergefaUen fei. :Dai3

ber~ängnii3boUe

&laßbad)

~abe für bie,5JotelcmgefteUten, \l.1eld)e auf ber mß:p~art ..

terraife bienftltd)e

üb[fegeu~eiten dU berrid)ten l)atten, eine ftän ...

bige &efa~r gebUbet. @inerfetti3 fet bet feiner geringen @r~e6ung

über ben mß:p~aItboben bai3 :Daraufl)infaUen etner baueben fte~en ..

beu q5erfon leid)t mögIid) geroefen. mnberfeitß aber 1)abe ber nur

3 mm bicfe @{ai36erag mit ben groaen freHiegenben U:elbern bie

furt einei3 WCenfd)en nid)t dU tragen bcrmod)t, wä1)renb bocf) bte

Unburd)fid)tigfett be~ &Iafeß unb feine ill:l)nlid)feit mit tragfeftem

~obenglaß ben @iubrucf ber (5icf)erl)ett unb U:eftigfeit gemad)t 1)abe.

~ei bel' mermenbung bon ford)' bünnem @Iafe l)ätten bit' eß tra ..

geubeu @ifenftäbe näl)er aufammengeräctt, ober eß l)ätte etne (5t,.

d)erung beß @(afeß burd) ein :Dral)tgitter, ober eine Umfrtebung.

beß :Dad)eß überl)au:pt, angebracf)t werben foUen. SDer @tmuanb ber

~ef(agten, bafl ben mngefteUten außbriicfIid) berboten gemefen fci,

baß @{aßbacl) mit @egenftänben au belegen, jei unbel)eIflid), lUei(

baß fraglid)e merbot bon ben mngefteUten faWfcl), gerabe aud) am

UnfaUi3tage, ol)ne ~iberf:prud) bei3 muffid)ti3organß bel' ~enagten

übertreten lU orben fet.

:Diefe mUi3fül)rungen ftnb tn tatfäd)licl)er,5Jinftd)t ntcl)t 3U k

anftanben, ba fie in aUen :teilen auf ber bem ~unbei3gerid)t ent,.

30genen

~ürbigung aftengemäaer

~elueii3ergebniffe (1)eugenauß=

fagen unb mugenfd)eini3feftfteUungen) beru1)en. 3n recl)tHd)er me=

atel)ung aber tft barau~ unliebenfltcl) 3u fd)lieflen, bafl bie iSenagten

i1)re bertragi3gemäae U:ürforge:pflicl)t in wefentlid)em WCaue lJerleJ.?t

l)a6en unb bal}er für bie (5cl)abeni3foIgen bei3 babur~ lJerfcl)u[beten

:tobei3 ber merung!üctten grunbfäJ.?Iid)1)aftliar finb. :Der i,)orinftan~=

Iid)e @ntfcl)äbigu119ß3uf:prud) felbft aber braud;t, \l.1eH bem ~etrage

nad) unangefod)ten, ntd)t nad)ge:priift 3u werben.

5. -

:Da fcl)on bie borftel)enbe @rwägung aur ~eftätigung be~

angefod)tenen

@ntfd)eibe~ fül)rt, fann bal)ingefteUt bleiben, ob bie

.relage, mit bem fantonalen mid)ter, aud) auf @runb be~ md. 50

Dm gutaul}e1f3en \l.1äre, unb ebenfo, 01) ferner aud) bie moraui3 ..

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines ObJigationenrecht. N° 38. 22'3

fctungen be~ i,)om übergerid)t banehen nod) beige&ogenen mrt. 67

üm borliegenb autreffen würben; -

edannt:

SDie ~erufung ber

~efIagten \l.1irb abge\l.1iefen unb bamit ba~

Urteil be~ IU3ernifd)en

übergertC9t~ l.lom 14.,3anuar 1910 in

aUen :teiIen beftätigt.

38. Arret du 10 juin 1910 dans la cause

Giesler dem. et rec. pri1w.;

contre Moulins da Secheron, S. A., def. el rec. p. 'I}. d. j.

Art. 346 CO: Resiliation prematuree du contrat de louage

de services pour de justes motifs de la part du maUre. (In-

subordination d,u directeur d'une soeiete, qui, apres avoir donne

son conge regulier, refuse de reeevoir dans ses bureaux son

suecesseur nomme par le Conseil d'administration pou!' Mre

mis au eourant de ses fonetions, avant le depart du directeur

dernissionnaire). DroH du direeteur, congedie a juste titre, ades

dommages-interets -

en sus de son traitement fixe et des tan-

tiemes aeeessoh'es a lui revenant, suivant l'usage, au moment

de son depart? -

Dommages-iI1ter~ts dus, en principe, a la

80eiete eongMiant son direeteur pour de justes motifs. -

Droit.

de la Societe de retenir les actions deposees par le

directeur pour garantir l'exeeution de son emploi: Le droit

de retention n'existe que pendant le temps necessaire a la 80-

ciete pour eontroler, apres le derart du directeur, la gestion de

celui-ci. -

Demande de restitution de tantiemes per votre lettre d'hier dont le contenu tellement inconscient

~ ne peut etre pris au serieux. Je me bornerai done a vous

~ confirmer mes lignes du 21 courant auxquelles je n'ai rien

)} a changer. ~

Le 3 janvier 1910, le Conseil informe Giesler qu'ensuite

de son ref,s de recevoir M. Bastian dans ses bureaux, il lui

retire son mandat de directeur, ainsi que Ia signature, et

que ses fonctions prennent fin des ce jour. Cette lettre fut

remise le 3 janvier lor8 d'une visite que fit a Giesler le

Conseil accompagne d'un huissier qui constata le refus de

Gies1er de recevoir M. Bastian. Il fut proeede en meme

temps a une visite de caisse, dont l'exactitude fut constatee.

il28 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellrechUicbc Entscbeidungen.

Giesler se refusa a aider a dresser l'inventaire des mar-

chandises. Le Iendemain, en presence d'un huisser egale-

ment, les archives furent inventoriees, mais Giesler ne vou-

Iut pas assister jusqu'au bout a I'operation.

B. -

C'est a Ia suite de ces faits que Giesier a immedia-

tement assigne Ia S. A. des Moulins . e Secheron devant le

tribunal des prud'hommes de Geneve, groupe X, en paiement

avec interets et depens :

10 de la somme de 5000 francs a titre d'indemnit6 POUi'

le prejudiee a 1ui cause par les agissements du Conseil d'ad-

ministration;

20 de 3000 francs pour renvoi abrupt, soit sa1aire au

30 juin HliOi

30 en restitution des dix. aetions de Ia Societe deposees en

garantie;

40 en delivrance d'un eertifieat eonstatant que le deman-

deur est parti libre de tout engagement,

sous reserve du tantieme de benefiees du 1 er juillet 1909

au 30 juin 1910.

11 ressort implicitement de Ia proeedure que la defende-

resse a conelu a liberation des fins de Ia demande et reeon-

ventionnellement au paiement par le demandeur:

10 de Ia somme de 883 fr. 60 qui aurait ete indiiment

perQue comme tantiemes par GiesIer;

2° de la somme de 10000 francs a titre de dommages-

interets.

C. -

Le Tribunal des prud'hommes, par jugement du 21

janvier 1910, a admis 1e droit du demandeur a reeevoir son

traitement jusqu'au 30 juin 1910, mais a repousse sa de-

mande en dommages-interets, de meme que les conclusions

reconventionnelles de Ia defenderesse.

D. -

Sur appel de la Societe des Moulins de Secheron,

Ia Chambre d'appel des prud'hommes, groupe X, par arret

du 24 fevrier 1910, a reforme le prononce de la premiere

instanee et, statuant a nouveau, a condamne la defenderesse

a payer au demandeur

10 la somme de 500 francs pour salaire du mois de jan-

vier 1910;

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : :i!. Allgemeines Obligationenrecht. No 38. 229

2

0 le 5 % caleule sur les

7/10 du benefice resultant de

l'exercice. ~9?9.1~10, ainsi qu'il sera etabli par les comptes

de la Socwte anetes au 30 juin 1910 et ceci sitot apres

l'approbation des comptes par l'assembIee generale'

3

0 a restituer de suite a sieur Giesler les dix a;tions de

Ia Societe depüsees par lui;

4° a lui delivrer un certificat constatant son depart libre

de tout engagement, sauf en ce qui concerne la clause

de concurrence prevue a l'art. 5 de son contrat dont il sera

liMre le 31 janvier 1911.

La Chambre d'appel a deboute les parties de toutes les

antres conclusions qui paraissent avoir ete les memes que

celles formu1ees devant la premiere instance.

E. -

C'est contre ce prononce, communique aux parties

le 2 mars 1910, que le demandeur a, en temps utile, recouru

en rMorme au Tribunal federal en concluant a la condamna-

tion de Ia dMenderesse a lui payer:

« 1

0 Avec interets Ia somme de 3000 francs tant a titre

» d'appointements au 30 juin 1910 qu'a titre de dommages-

» interets;

» 2

0 le 5 .% du Mnefice de l'exercice 1909-1910 tel qu'il

» sera etabh par les comptes de l'intimee au 30 juin 1910·

~ a la confirmation, pour le surplus, de l'arrflt defere. ~,

La defenderesse a declare recourir par voie de jonction

en formuJant les conclusions suivantes:

« 1

0 Condamner Giesler a lui payer la somme de 10000

~ francs a titre de dommages-interets ....

» 2

0 dire que les dix actions deposees par Giesler comme

» garantie de sa gestion ne Iui seront restituees qu'apres

» l'assemblee generale ordinaire de la Societe anonyme des

~ MouUns de Secherou dans laquelle seront approuves les

» comptes de l'exercice 1909-1910'

» 3

0 condamner Giesler a remb~urser a la Societe ano-

~ nyme des MouIins de Secheron la somme de 853 fr. 15

~ pour tantiemes trop perQus par lui sur l'exercice 1907-

» 1908;

» 4

0 debouter Giesler de toutes contraires conclusions',

2;:l()

A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

» 5° dire que dans le cas ou, contre toute attente, Ia

> Societe anonyme des Moulins de Secheron serait condam-

» nee a payer a Giesler une indemnite pour son traitement

» en janvier ou ponr les mois suivants, cette somme se

» compensera ipso facta avec toute8 celles qui pourront etre

» attribnees a titre de dommages-interets a la Societe ano-

» nyme des MouUns de Secheron aux depens de Giesler;

» 6° confirmer pour le surplus l'arret defere. »

Statuant sur ces taits et considerant en droit :

1. -

La question qui est a la base de tout Ie debat, c'est

celle de savoir si Ia SociMe defenderesse etait en droit,

ainsi qu'elle l'a fait, de resilier le contrat avec le deman-

deur avant le terme fixe, soit avant Ie 30 juin 1910, date

pour laquelle le demandeur avait donne sa demission.

Le contrat qui liait les parties etait precis, et la SocieM

ne pouvait y mettre fin prematurement, sans juste motif,

sous peine d'etre tenne ades dommages-interets (art. 346

CO). Il y a donc lieu d'examiner si la defenderesse avait de

justes motifs de renvoi.

L'instance cantonale a resolu cette question affirmative-

ment. Le demandeur, en se refusant ä. recevoir dans ses bu-

reaux, comme employe, le sieur Bastian, son successeur

designe par Ie Conseil d'administration de Ia Societe, a con-

trevenu a l'art. 1 er de son contrat. A l'egard de cette opi-

nion, il convient d'observer ce qui suit:

De la correspondance echangee entre Ie demandeur et le

Conseil d'administratio. il ressort que, depuis la lettre du

16 septembre 1909 adressee au directeur (lettre citee

dans Ia partie fait du present arret), une certaine tension

existait entre le directeur et le Conseil. Cette tension aHa

en s'accentuant jusqu'a la fin de l'annee et provo qua Ia de-

mission donnee par Ie demandeur dans sa lettre du 16 oc-

tobre, lettre qui etait con\(ue en termes discourtois et presque

injurieux a l'egard du president du Conseil d'administra-

tion.

Les pieces versees au dossier ne permettent pas de dire

si et dans quelle mesure le Conseil etait fonde ä se plaindre

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N. 38. 231

de la gestion du directeur ou si le directeur etait en droit

de repousser comme injustifies les reproches du Conseil. Il

n'en demeure pas moins certain que la situation n'etait pas

de nature a favoriser les interets de la Societe, et iI est

comprehensible que le Conseil ait songe a assurer le rem-

placement du directeur qui devait partir a la fin de juin 1910

et qui, dans sa correspondance, usait. d'un langage aussi

peu compatible avec sa position de subordonne. A Ia fin de

novembre 1909, le Conseil engagea un sieur Bastian comme

employe et il demanda au demandeur d'initier cet employe

aux fonctions de directeur ä. partir du 1 er janvier 1910. M.

Bastian ne devait nullement remplacer le demandeur des

cette date; il devait seulement etre mis au courant de son

emploi futur, et, pendant cette periode preparatoire, il devait

occuper Ia position d'un employe aux appointements fixes

de 300 fr. par mois.

C'est cette demande du Conseil qui provo qua les recrimi-

nations du demandeur (voir Ia correspondance citee dans la

partie fait du present arret, notamment Ia lettre du 21 de-

cembre) et meme son refus non deguise de continuer a

executer les obligations de son emploi. La mise en demeure

que Ie Conseil adressa alors au demandeur le 29 decembre

1909 est formelle, mais parfaitement correcte. La reponse

du demandeur, au contraire, sort des limites de ce qu'un

directeur peut se permettre vis-a-vis du Conseil qui est son

chef. Redigee en termes presque insolents, cette lettre du

30 janvier eut pour consequence Ia visite qu'une delegation

ou Conseil, accompagnee d'un huissier, fit au demandeur,

le 3 janvier 1910, pour lui notifier le retrait, par la Societe,

de son mandat de directeur.

Il ressort des circonstances reiatees ci-dessus que la re-

siliation du contrat du demandeur etait devenue inevitable

et cela par le fait et la faute du demandeur. Son attitude

incor1'ecte, son insubordination legitimaient son renvoi an-

ticipe. Le Conseil n'est pas so1'ti de ses competences en

nommant un employe qui devait etre mis au cou1'ant des

affaires de Ia Societ6 pendant le semestre du1'ant lequel le

232 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

demandeur avait encore a fonctionner comme directeur. Sans

donte l'arrivee de ce snccessenr futur n'avait rien d'agreable

pour le directenr en titre, mais cette circonstance ne suffit

pas a justifier le refns dn demandeur de recevoir dans ses

bureaux un employe nomme par le Conseil ponr lui etre su-

bordonne en attendant de le remplacer apres son depart. Le

demandeur n'a meme pas attendn que ltl dit employe eilt

commence son service pour se rendre compte si oui on non

il empieterait sur les attributions du directeur. C'est avant

la date fixee par l'entree de l'employe que le demandeur a

signifie an Conseil son refus peremptoire d'acceder an desir

de ce ConseiL

Un refus manifeste dans de teUes conditions constitue le

juste motif de tesiliation prevu a l'art. 346 CO (cf. § 72

chif. 2 in fine C. com. all.; RO 28 II, p. 300, cons. 2).

Qua.nt aux pretentions emises par le demandeur dans sa

lettre du 21 decembre 1909, au sujet du reglement imme-

diat de ses affaires, elles etaient prematurees, et le Conseil

n'etait point tenn de s'y conformer.

Il resulte de ce qni precMe que la Societe a renvoye a

bon droit son directeur au commencement de janvier 1910

et qu'elle ne lui doit pas de remuneration au dela de ce mois

tant en ce qui concerne le traitement fixe que relativement

aux tantiemes des benefices auxquels le demandeur a droit

en proportion de la duree de ses services. L'instauce can-

tonale a donc en raison d'allouer au demandeur, conforme-

meut a l'usage, les 500 francs d'appointement fixe pour le

mois de janvier 1910 deja commence au moment du depart

du directeur et d'arreter le tantieme aux 7/12 de la part de

l'exercice 1909-1910, le montant de ce tantieme ne pouvant

etre fixe et par suite n'etant payable qu'apres approbation

des comptes par l'assembIee generale de la Societe.

2. -

Le demandeur a conelu au payement par la defen-

deresse de la somme de 3000 francs tant a titre de salaire

que de dommages-interets. La question du salaire est resolue

dans le considerant ci-dessus. Quant a celle de savoir si le

demandeur a droit ades dommages-interets, les motifs

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligalionenrecht. N° 38. 233

retenus plus haut pour refuser au demandeur toute remune-

ration au-delä. du mois de jallvier 1910 exeluent l'allocation

de dommages-interets. La resiliation avant terme du contrat

est due a l'attitude injustifiee du demandeur, et la Societe

n'a aucune faute ni contractuelle ni extra-contractuelle a se

reprocher envers lui.

3. -

La Societe, de son cöte, pretend aussi avoir droit a

des dommages-iuterets pour le prejudice que la mauvaise

gestion et le brusque depart de son directeur, ainsi que la

publicite donnee au present conllit lui aurait cause. Devant

le Tribunal federal la defenderesse a encore invoque le fait

que le demandeur aurait detruit des pieces de comptabilite,

ce qui peut lui causer un domrnage en cas de contestation

avec des tiers.

L'instance cantonale a ecarte la demande de la Societe

pour le motif que c'etait elle qui avait congedie son direc-

teur. Ce motif n'est pas determinant, car le conge donne

pour un juste motif imputable a l'employe ne prive point le

maUre de ses droits eventuels ades dommages-interets. La

pretention de la defenderesse n'en doit pas moins etre re-

jetee pour le moHf que la preuve du prejudice cause a la

Societe par le depart du demandeur n'a pas ete rapportee,

et que les pieces du dossier n'etablissent pas non plus ä. la

charge du demandeur des actes de nature a engager sa res-

ponsabilite.

4. -

Outre le paiement du salaire et de dommages-

interets, Ie demandeur a conclu a la restitution par la So-

ciete defenderes~e des dix actions qu'il a deposees en ga-

rantie de l'execution de ses engagements. L'instance canto-

nale a accueilli ce chef de conelusions. C'est ce prononce

que la defenderesse attaque dans son recours par voie de

jonction, en concluant ä ce qu'elle soit autorisee a garder

les dites actions jusqu'ä. l'approbation par l'assemblee ge-

nerale des comptes de l'exercice 1909-1910.

Cette pretention de la defenderesse ne saurait etre ad-

mise. Si la Societe etait fondee, avant de restituer les dix

actions, a proceder an contröle de la gestion de son ancien

234 A. Oberste Zivilgerichts i nstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

directeur, gestion que le depot des actions avait precisement

pour but de garantir, son droit de retention ne s'etend point

an delä. du t.emps necessaire a ce controle. La Societe a du

reste cxerce son droit de controle, ce qui Iui a permis de

faire certaiues reclamations qu'elle oppose au demandeur

dans le pn3sent proces.Quant aux relations qui existent

entre le Conseil d'administration et l'Assemblee generale ou

les verificateurs des comptes, elles ne concernent pas le de-

mandenr, qui n'avait de compte a rendre qu'au Conseil.

La decision de l'instance cantonale doit donc etre main-

tenue sur ce point.

5. -

Enfin il y a lieu d'examiner Ia demande de la So-

ciate en restitution du montant des tantiemes que son ancien

directeur aurait indftment perc;us.

L'instance cantonale a deboute Ia defenderesse de sa con-

clusion reconventiollnelle. Elle a considere que la rec1amation

de la Socülte etait mal fondee et qu'au surplus « d'apres les

» pieces produites, il parait evident que le Conseil d'admi-

» nistration a accepte la maniere de voir de sieur Giesler ...

» et que les comptes et les bHans ont ete approuvespar le

>} commissaire

verificateur

et les assemblees d'actim-

» naires. »

Dans son recours par voie de jonction, la Societe defen-

deresse a repris ses conclusions en restitution, mais elle ne

reclame plus que 853 fr. 15 « pour tantiemes trop perc;us

sur l'exercice 1907-1908. »

Cette reclamation de la Societe ce caracterise comme la

repetition d'une somme payee sans cause, et c'est a la So-

dete qu'il appartient de prouver qu'eHe a paye a titre de

saIaire une somme qu'elle ne devait pas (art. 71 et 72 CO).

Or cette preuve n'a pas ete rapportee. Suivant Ia Societe,

la difference de 853 fr. 15 proviendrait de ce que le deman-

deur aurait calcule le benefice lui revenant sur l'exercice

1907 -::1908 non seulement sur le benefice comptable, mais

sur un benefice resultant d'un pro ces engage a Lyon. Ce

benefice n'aurait pas existe reellement au 30 juin 1908 et ne

semit devenu liquide qu'au cours de l'exercice de 1909. Il

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 38. 235

sembIe bien que tel a eta le cas. Cependant le demandeur rap-

pelle que le mode de pro ce der critique aujourd'hui a figure

dans la comptabilite et que celle ci a ete approuvee par les

organes competents de la Societe. Dans ces conditions, on doit

admettre comme peu vraisemblable que le calcul qui a ete

fait de la part de benefices revenant an clemandeur ait pu

echapper a la connaissance de l'administration de la Societe

et avoir ete introduit dans les comptes a son insu, par

erreur Oll par dol. La Societe reconnait, en effet que 1e

President du Conseil d'aclministration, examinant Ies livres

du clemandeur en juillet 1908, autorisa le maintien provi-

soire de l'ecriture concernant 1e benefice escompte du proces

de Lyon. Si le fait est exact, le President aurait dft exiger

Ia rectification de l'ecriture avant octobre 1909, epoque ou

1e contlit a eclate. Cette circonstance vient encore corrobo-

rer l'opinion que 1e paiement dont la restitution est de-

mandee aujourd'hui a ete fait volontairement et en connais-

sance de cause.

Par ces motifs,

Le Tribunal federa1

prononce:

Les recours, tant principal que par voie de jonction, sont

ecartes et l'arret de la Chambre d'appel des Conseils de

prud'hommes de Geneve, Groupe X, est maintenu en son

entier.