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36_II_236

BGE 36 II 236

Bundesgericht (BGE) · 1910-06-17 · Français CH
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236 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

39. Urat du 17 juin 1910, dans la cause Egger, dem. cl rec.,

contre Ta.gini et Marmier, def. el int.

Le paiement seulement partiel d'un .effet de ~hang~, ne

permettant pas a celui qui l'effectue d'eXl~er la reimse de 1 effet

(art. 758 CO), ne lui confere pas 1e drOlt de recours selon les

regles specia1es applicab1es en maWJre de lettre ~e change (art.

808 et 772 CO); Une peut basel' une reclamatIon du chef de

ce paiement que sur les regles generales du droH civil. L'aecep-

tation de la lettre de change ne suffit pas pour rendre l'aecep-

teur debiteur, selon ces norm es generales, du montant de.la

lettre vis-a-vis des personnes auxquelles l'effet a He transrrns;

l'acceptation en elle-m~me est san~ im'p0rtane~ ~o,:r etablir

quelles sont les relations existant, d apres le drolt CIVll general,

entre l'accepteur et l'endosseur. -

Droit de recours entre

co-cautions (art. 496 CO).

A. -

Le sieur Egger ainsi que les sieurs Tagini et Mar-

mier, etaient en relations d'affaires avec un negociant en

bois Duriaux, ä Fribourg, actuellement decede. 11s ne con-

cluaient pas seu1ement avec lui des marches de bois, mais

ils lui fournissaient encore des garanties en signant en sa

faveur des effets de complaisance. Entre autres effets, Du-

riaux tira deux traites sur Tagini et Marmier, a l'ordre de

lui-meme et sans frais; la premiere, datee du 5 mai 1906,

porte sur la somme de 4089 fr. 85, payable a l'echeance du

15 septembre 1906; l'autte, du 18 mai 1906, est de 4102

francs 25, a l'ech6ance du 20 septembre 1906. Ces effets

furent acceptes par Tagini et Marmier respectivement les

7 et 21 mai 1906. Puis Duriaux les endossa a la maison

Egger et Hogg, dont le demandeur Alo'is Egger est le suc-

cesseur. Cette maison les endossa a son tour ä. la Banque

populaire suisse, a Fribourg, qui remit les fonds ä Duriaux.

Ce dernier tomba en faillite au mois de juin 1906. Egger

aussi bien que Tagini et 'flIJarmier s'aboucherent avec les

banques qui possedaient des effets signes par eux, dans .le

but d'arriver ä des arrangements pour empecher Ia poursmte

des co-debite urs solidaires en paiement de Ia totalite des

sommes dues et eviter ainsi d 'autres faillites ....

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 39. 237

Le 1 er septembre 1906, Ia Banque populaire adMra aux

pro positions concordataires de Ia maison Tagini et Marmier,

a teneur desquelles celle-ci s'engageait a payer a ses crean-

ders le 35 % de ce qu'elle leur devait et renon(jait en

faveur da ses creanciers a ses droits contre Duriaux. Les

creanciers, de leur cöte, donnaient quittance definitive et

pour solde de compte a Tagini et Marmier. La Banque po-

pulaire reserva cependant 1e consentement de la Societe

Egger et Hogg, endosseurs d'une partie des effets souscrits

par Tagini et Marmier ....

Le 8 octobre, Egger et Hogg informerent la Banque popu-

laire qu'ils ne s'opposaient pas a ce qu'elle acceptat de

Tagini et Marmier Ie paiement de 35 0/0 sur les effets dont

elle etait porteur et que, de leur cöte, ils verseraient le 30 %

sur les effets qu'ils avaient endosses, sous reserve de leur

droit de recours contre Tagini et Marmier pour les sommes

qu'ils payaient pour eux. La banque leul' repondit Ie 10 oc-

tobre qu'elle s'6tait reserve vis-a-vis de Tagini et Marmier Ie

consentement des interesses pour leur concordat et qu'en ce

qui Ia concernait, elle les autorisait a exercer contre ceux-

ci leur recours {(s'ils n'etaient pas d'accord avec Ia solution

intervenue. 1)

Egger et Hogg payerent alors, le 19 decembre 1906, ä. Ia

Banque popnlaire Ia somme de 6268 fr. 32 comprenant celle

de 2457 fr. 63 qui representait Ie 30 % du montant des

deux effets Duriaux.

Duriaux, de son cota, obtint un concordat moyennant

paiement du 20 %.

La Banque populaire a, des lors, touche sur les deux

effets en question:

35 % de Tagini et Marmier,

30 0/0 de Egger et Hogg,

20 % de Duriaux.

B. -

C'est a la suite da ces faits que Egger fit notitier a

Tagini et Marmier un commandament de payer pour Ia

somme da 2457 fr. 63, avancee pour leur compte et a leur

decharge. Tagini et Marmier ayant fait opposition a ce com-

mandement de payer, Egger introduisit, par Ia voie de Ia

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procedure ordinaire, une action contre eux. A l'appui de sa

demande, il soutenait avoir paye une dette des defendeurs

qui avaient accepte les effets et il pretendait se mettre au

benefice des droits de Ia Banque populaire que ceIle-ci lui

aurait cedes.

Les defendeurs ont conelu a liberation des fins de Ia de-

mande en arguant de ce que le demandeur n'etait pas por-

teur des effets et ne pouvait, des lors. exercer uu recours

contre eux. Ces traites seraient, au surplus, des effets de

complaisauce, et un arrangement serait intervenu entre

parties, aux termes duquel chaque co·oblige devait prendre

a sa charge une partie du montant des effets. En payant le

30 %, 1e demandeur n'aurait donc pas acquitte une dette

des defendeurs et ne serait pas subroge aux droits de Ia ban-

que conformement a l'art. 126 eh. 3° CO. Si le demandeur

entend se mettre sur le terrain de l'art. 168 CO, pour exer-

cer le recours competant au co -debiteur solidaire qui a des-

interesse Ie creancier, son action est mal fondee puisque

les defendeurs ont deja paye plus que leur part.

C. -

Par jugement du 3 juin 1908, le Tribunal· de pre-

miere instance de Geneve a declare l'opposition des deren-

deurs mal fondee et les a condamnes a payer au demandeur

Ia sommes de 2457 fr. 15 avec interets.

Sur appel des defeudeurs, la Cour de Justice civile, par

arret du 2 avril 1910, a annuIe le prononce de la premiere

instance et a « deboutl'l en I'etat Egger de ses conelusions. »

D. -

C'est contre cet arret qu'en temps utiIe le deman-

deur s'est pourvu en rMorme au Tribunal federal et a conclu

a l'adjudication de sa demande originaire tendaut au paie-

ment par les defendeurs de la somme de 2457 fr. 65 avec

inten3t ä 6 % des le 20 juin 1906.

Dans son memoire joint a la declaration de recours il

,

expose que son action n'a pas ete introduite par Ia voie de

Ia procedure speciale applicable en matiere de change, mais

par Ia voie ordinaire. La demande est fondee sur le paiement

fait pour le compte des defendeurs et a leur decharge.

Meme dans Ie cas d'un paiement partiel, Ie droit de recours

existe; on aboutirait sans cela a un enrichissement illegitime

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : ~. Allgemeines Obligationenrecht. No 39. 239

de celui au profit duquel Ie paiement a ete effectue. En ce

qui concerne le demandeur, Ies effets dont s'agit n'etaient

pas des effets de complaisance. Il avait traite avec Duriaux

des marcMs de bois pour une somme considerable et il est

intervenu dans la faillite de Duriaux. Enfin, le demandeur

n'a jamais renonce a son droit de recours.

Les defendeurs ont conclu au rejet du recours et a la.

confirmation de I'arret defere. TIs contestent que le deman-

dem ait paye pour leur compte et Hs soutiennent que le de-

mandeut' n'a verse que son propre du en conformite de

l'arrangement intervenu avec les banquiers.

Statltanl sur ces {aits ef considerant en droit :

1. -

Le demandeur ne fait pas valoir dans le present

proces son recours contre les accepteurs en conformite de

l'art. 808 CO. TI ne se fonde pas sur le fait qu'il aurait rem-

bourse les traites en qualile d'endosseur (art. 769 CO). Et,

en effet, il ne les a pas remboursees; son paiement partiel

ne constitue point le remboursement des effets et ne lui con-

fere aucun droH selon les re gl es speciales applicables en

matiere de lettre de change. Le debiteur de Ia 1ettre de

change contre lequel un recours a eteexerce et qui n'a ef-

fectue qu'uu paiement partiel ne peut, faute de posseder

Ia lettre, diriger, a son tour, un recours de droit de change

contre les endosseurs precedents ou contre l'accepteur,

meme s'i! est dispense d'un protet visa-vis de l'accepteur,

comme dans Ie cas particulier) car «celui sur qui le recours

est exerce n'est tenu de payer que contre Ia remise de la

lettre de change» (art. 758 et 772 CO). C'est a l'egard

du porteur seulement que l'accepteur est tenu en vertu des

regles particlilieres du droit de change (art. 808 CO).

Celui ui a fait uu paiemeut artiel et ne ossMe as la

lettre de

e ne eut des lors basel' sa reclamation ue

sur les normes generales du droit_civil. Dans cette action,

l'accepteur ne peut exciper de ce que le demandeur na

saurait lui remettre les effets, puisque, ne possedant pas de

droit de recours, il ne subit aucun domrnage du fait que les

traites ne lui sont point delivrees. D'autre part, contraire-

ment a ce que le demandeur sembIe admettre, l'acceptation

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r. Materiellrechtliche Entscheidungen.

de la lettre de change ne suffit pas pour rendre l'accepteur

debiteur, selon les regles generales du droit civil, du mon-

tant de la lettre vis·a-vis de toutes les personnes ä qui l'effet

a ete transmis. La dette de l'accepteur n'est qu'une dette

de droit de change qui n'existe et ne le He que pour autant

que les regles speciales etablies en matiere de lettre de

ehange sont observees pal" celui qui veut faire valoir les

droits decoulant d'un tel titre. La situation reciproque des

parties au l'egard des principes generaux du droit civil peut

etre toute differente de la situation qui parait ressortir de la

lettre de change. C'est ainsi qu'en l'espece le uemandeur re-

connait lui-meme qu'en droit civil ce n'est pas lui qui est de-

venu debiteur principal du pret consenti par la Banque po-

pulaire, mais bien le tireur Duriaux. Il en est de meme pour

les defendeurs qui ont accepte les effets et cependant ne

sont que lescautions du tireur. En ce qui concerne les re-

lations existant entre les parties aujourd'hui en cause, rien

dans le dossier ne permet d'affirmer qu'elles se sont enten-

dues avant de signer les effets dont il s'agit. Il ne ressort

notamment pas des pie ces du proces que les defendeurs se

sont engages en vue de garantir le demandeur ou pour lui

servir d'arriere-caution. L'intercession de Fune et l'autre

parties a eu lieu dans le seul but de procurer du credit au

tireur, si bien qu'eHes apparaissent en droit civil comme

des co-cautions du debiteur principal Duriaux.

Le demandeur ne peut, des 10rs, faire valoir contre les

defendeurs -

en se basant sur 1es normes generales du

droit civil -

que les droits qui appartiennent a la caution

.avec sa co-caution, c'est-ä,-dirt' il ne peut exiger que l'eta-

blissement de parts egales a la charge de tous les garants

{art. 496 CO) de meme que cela a lieu en matiere d'obli-

gations solidaires (art. 168 CO). Cela etant, le demandeur

n'est pas fonde ä, se l'(3CUperer sur les defendeurs du 30 %

qu'il a paye sur le montant total des effets, car cette somme

ne depasse point Ia part qui lui incombe.

2. -

Le demandeur argue ensuite da ce qu'il aurait

ignore que les defendeurs n'avaient accepte les effets qu'en

,qualite de caution du tireur et il soutient avoir pu admettre,

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines ObligationenJ'echt. N° 39. 241

comme tiers de bonne foi, que les defendeurs etaient les de-

biteurs principaux du montant des effets. Ce moyen du de-

mandeur n'est pas determinant in casu. Suivant les regles

speciales du droit de change, il aurait pu constituer une ex-

ception valable, non pas suivant les normes ordinaires du

droit civil, les seules que le demandeur puisse invoquer en

l'espece. L'acceptation en elle-meme est sans importance

pour Ia question de savoir quelle est Ia position reciproque

des parties en droit civil, abstraction faite de Ia situation

particuliere en droit de change. Si donc le demandeur ne

peut rapporter la preuve que selon les principes generaux

du droit civilles relations entre les parties etaient diff'erentes

de celles existant entre les co-cautions d'une meme dette,

ce n'est pas la situation speciale en droit de change qui lui

permettra de s'attribuer dans une action civile ordinaire des

droits autres que ceux appartenant a la co-caution. Or, la

preuve que la qualification respective des parties dans les

effets qu'eUes ont signes a ete choisie ä, dessein et pour pro-

eurer au demandeur, suivant les regles du droit civil egale-

ment, un recours poul' le montant total des sommes indi-

quees, cette preuve-hl. echappe au demandeul", aucune en-

tente des parties au sujet de 1a signature commune des

traites et du sens qu'il convenait d'y attacher en droit

civil ordinaire n'etant intervenu. Il n'est meme pas demontre

qu'avant de signer le demandeur ait exige l'acceptation

prealable des effets par les defendeurs.· L'allegation du

demandeur de n'avoir consenti a donner sa signature qu'en

se reservant son recours de droit civil contre les defendeurs

pOUl" la totalite des sommes souscrites, est demeuree sans

preuve.

3.- ....

Par ces motjfs

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret de 11; Cour de Justice civile

de Geneve confirme dans toute son etendue.

AS 36 II -

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