opencaselaw.ch

36_II_164

BGE 36 II 164

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

164 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

L Materiellrechtliche Entscheidungen.

tiQn~~ar3ellen ba~ lBQrl)anbenfein eine~ fQldjen '5djaben~ anedannt

l)aben. ~er '5djaben Hegt übrigeM nadj bem ®efagten berat! auf

bel' S)anb, baß e~ einer befQnbern stonftatierung

be~femeu burdj

hie ~):perten gar nidjt beburft l)/itte. ~beniQ uuftidjl)alUg tft ba~

weitere 9!rgument, ba~ muube6geridjt wäre aur ßuf~redjuug eiuer

fQldjen

~ntfdjäbigung nur a16 eiu3ige ßibi1iuftau3 uadj &1'1. 50

,8iff. 9 D® fompetent, nidjt aber al~ 1ftefur~inftau3 im ~~rQ~tia~

tlQU6bcrfal)ren. &bgefel)en babon, baß, wie

bereit~ feftgeftellt, bie

~ntfdjäbigung6:PfHdjt bel' ~)::pro:prianten nidjt uur au~ &rt. 23,

f Qnbern audj aU6 2fr1. 3 be6 ~):~rQ:priatiQu6gefe~e6 aV3uleiten ift,

l)at ba~ munbe6geridjt fdjon wieberl)oIt edannt, baf; bel' mel)aub ..

lung bQn mni~rücf)en au~ mrt. 23 leg. cit. in lBer6inbuug mit

bem our meftimmung bel'

&btretung~entfdj/ibigung eingeleiteten

1ftefur~berfal)ren im allgemeinen Uidjt6 entgegenftel)t (bergt 3. ?S.

&'5 20 lnr. 139 '5. 885 f.; 26 II lnr. 1 '5. 4).

3ft bemnadj au bel'· grnnbfätlidjeu ?Seredjtigung bel' &~bel)nung

her ßin6:pf(i(flt im angegebenen '5inn feftöul)aIten uub bie

~n.

wcnbvarfeit btefe6

®runbfa~e6 auf ben borIicgenben U:all au

be~

fal)en, fo tft her 3uftruftiQU6fommiffion mit 1ftMjtdjt barauf, haÖ

beu ~):~rQ'pl'iatiQn6:par3ellelt ar~ rein lanbwtrtfdjaftlidjem ?Soben ein

m3ert bon 3irfa 50 ~t6. 3ufommt, audj tu bel' mefttmmung beß

,8in6fuf;e6 au 3 1/2 0J0 vei3u:pYUdjten.

28. Arret du 14 juin 1910, dans la eause

Chamins da far federaux, exprts et ree., eontre Francioli,

Clerici et Pilet, expres et int.

Art. 23 al. 1 L. expr.: La vente de l'immeuble a. expro-

prier, intervenue apres le depOt du plan d'expropria-

tion, ne peut Mre prise en consideration lors de la fixation de

l'indemnite a payer par l'expropriant. -

Evaluation du prix du

terrain: question de fait et d'appreciation relevant de la com-

petence des experts. Nouvelle expertise? -

Reparation du

dommage cause a l'exproprie par Ia privation de son droH da

libre disposition de l'immeuble (art. 23, aL 9 et art. 3 L. expr.).

Le propriet'l.ire actuel, entre en possession meme seulement

apres le depöt du plan d'expropriation, est legitime a faire

valoir ce dommage et en reclamel' l'indemnite.

A. Beschwerdeinstanz g. eidg. Behörden: Expropriationsrecht. No 28.

165

A. -

Selon plan depose a l'enquete 1e 7 fevrier 1908

au Greffe de la Municipalite de Renens, les Chemins de fer

federaux ont poursuivi l'expropriation totale d'immeubles,

en nature de pre et de champ, d'une contenance de 10406

metres carres, appartenant alors a Jean-Henri Wittwer.

Le 26 novembre 1907, Wittwer avait promis-vendu les

dits immeub1es a Joseph Francioli pour le prix de 54000

francs (soit 5 fr. 19 1e m2), chaque partie ayant le droit de

se departir du contrat moyennant paiement d'une indem-

nite de 3000 francs. Le 6 fevrier 1908, Francioli avait fait

cession, jusqu'a concurrence des deux tiers, des droits de-

coulant pour lui de cette promesse de vente Ho Cesar-Joseph-

Louis Clerici, entrepreneur, et a Edouard-Henri .Pilet, re-

gisseur.

Le 13 fevrier 1908 -

soit posterieurement au depot du

plan effectue par les Chemins de fer federaux -

acte defi-

nitif de vente a ete passe entre Jean-Henri Wittwer, d'une

part, et, d'autre part, les prenommes Clerici et Pilet et

dame Francioli que son mari se substituait po ur le tiers de

ses droits non cedes a Clerici et Pilet. Le prix de vente etait

de 54000 francs; la note du notaire s'elevait a 218 fr. 45

et les droits de mutation a 2106 francs.

B. -

Devant la Commission federale d'estimation, les

expropries ont reclame 15 fr. par m2 plus « une indemnite

representant la perte journa1ii~re de la jouissance de leur

propriete calcuIee sur la base du capital engage jusqu'au

moment ou ils seront desinteresses. » Par memoire subse-

quent ils ont reduit leur reclamation a celle de 15 fr. par

m2 pour toutes choses.

Par decision du 25 mars 1909, la Commission federale

d'estimation a fixe a 5 fr. 20 le m2 le prix du terrain, payable

avec interet a 5 % des le jour de la prise de possession.

Elle n'est pas entree en matiere sur la demande d'indemnite

« pour main·morte sur la propriete. »

Les deux parties ont recouru au Tribunal federal contre

cette decision. Les Chemins de fer federaux concluent a la

reduction du prix du terrain de la somme de 5 fr. 20 a celle

166 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellrechtIiche Entscheidungen.

de 3 fr. le m2• Les expropries reduisent leur reclamation du

chef de la valeur du terrain a 13 fr. le m2, mais Hs preten-

dent subir du fait de l'expropriation un plus ample dom-

mage qu'ils estiment a 2 fr. le m!!. Enfin ils concluent a l'al-

location d'une indemnite representative de Ia perte jour-

naliere resultant pour eux de Ia privation du droit de libre

disposition de leur propriete, indemnite a calculer sur Ia

base des capitaux engages des le 13 fevrier 1908 jusqu'au

moment Oll Bs seront desinteresses.

Les experts designes par Ia Delegation du Tribunal fe

deral chargee de l'instruction de Ia cause ont, dans leur

rapport, conclu a la reduction du prix du terrain exproprie

de 5 fr. 20 a 5 fr. le m2•

La Delegation apresente aux parties, le 20 decembre

1909, un projet d'arret dont le dispositif est le suivant:

I. L'administration des Chemins de fer federaux paiera

aux recourants pour prix du terrain exproprie a leur pre-

judice Ia somme de 5 fr. par mll, toute verification de con-

tenance demeurant d'ailleurs reservee.

H. A titre d'indemnite, en vertu de l'art. 23 LF du 10r

mai 1850, elle leur paiera en outre des le 7 fevrier 1908

jusqu'au jour Oll elle prendra possession du terrain, l'interet

au 4 % I'an de la somme de 52030 francs.

III. Des la prise de possession du terrain, l'indemnite

sous chiffre 1 ci-dessus portera interet au taux du 5 %.

IV. Toutes plus amples ou contraires conclusions des pal'-

ties sont ecartees.

C. -

Ni l'une ni l'autre des parties n'a declare accepter

ce projet d'arret.

A l'audience de ce jour, les ex pro pries ont, par l'organe

de leur conseil, repris les conclusions de leur recours. lls

ont conclu de plus a ce que le Tribunal federal ordonnat une

nouvelle expertise et relevat a 5 % le taux de l'interet ac-

corde a titre d'indemnite supplementaire en vertu de rart.

23 LF du 1 er mai 1850.

L'administration des Chemins de fer federaux a conclu a

ce qu'aucune indemnite ne tut accordee en vertu du dit

art. 23.

A. Beschwerdeinstanz ß'. eidg. Behörden: Expropriationsrecht. N· 28.

167

Statuant S1tr ces (aits et considerant en droit:

qu'il importe tout d'abord de determiner les consequences

4e Ia mutation de propriete intervenue au cours de la pro-

~edure d'expropriation;

qu'au moment du depot du plan d'expropriation (7 fe-

vrier 1908) le proprietaire inscrit etait Hend Wittwer;

que sans doute il avait promis-vendu son immeuble a

Francioli et que les expropries actuels, dame Francioli,

Clerici et Pilet, etaient au benefice de cette vente en vertu

.de cession du 6 fevrier 1908;

mais que, en droit vaudois, Ia promesse de vente ne

·confere a l'acquereur aucun droit reel sur l'immeuble, qu'il

.,a seulement contre le vendeur une action personnelle lui

permettant d'obtenir des dommages-interets ou de faire or-

·donner par jugement l'inscription de la vente aux registres

des droits reels immobiliers (CC vaudois art. 1115);

que des lors le 7 fevrier 1908, dame Francioli, Clerici et

Pilet n'etaient pas encore proprietaires de l'immeuble Witt-

'wer;

qu'i1s ne le sont devenus qu'a la suite de l'acte definitif

ode vente passe le 13 fevrier 1908, qu'ainsi, posterieurement

..au depot du plan d'expropriation, il est intervenu une «mo-

·dification aux rapports juridiques conc~rnant l'objet a ex-

proprier» (loi du 10r mai 1850, art. 23);

qu'ä teneur du dit art. 23 cette modification ne peut

< etre prise en consideratioll lors de la fixation de l'indem-

nite »;

que par consequent dame Francioli, Clerici et Pilet ne

peuvent faire valoir contre les Chemins de fer federaux

d'antres droits que ceux que pouvait invoquer Wittwer, et

-que l'indemnite qui leur est due doit etre calculee exacte-

me nt comme si Wittwer etait reste proprietaire de l'im-

meuble (v. dans ce sens RO 28 II, p. 417/418);

que, ced pose, la premiere question qu'il faille resoudre

~st celle de savoir quelle est la valeur a attribuer a l'im-

meuble;

que c'est la une question de fait et d'appreciation pour

168 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

la solution de laquelle le Tribunal federal ne peut qua se

ranger a l'avis des experts toutes les fois que ceux-ci n'ont

pas manifestement neglige quelque circonstance importante

pour l'evaluation qui leur a ete confiee;

que e'est conformement a ce principe, eonsacre par la

jurisprudence constante du Tribunal federal, que la Delega-

tion a admis, comme prix du terrain, le chiffre de 5 francs-

le m2 propose par les experts;

qu'il n'y a pas de raison pour adopter un autre chiffre

ou pour ordonner une nouvelle expertise;

que les doutes, exprimes a l'audience de ce jour par les

expropries, sur la competence des experts etjles critiques

qu'ils ont fait valoir contre la maniere dont ceux-ci ont pro-

cede ne reposent sur aucune base serieuse;

qu'il n'apparait pas en effet que les experts aient examine

d'~ne falion superficielle les terrains qu'ils avaient pour

mission de taxer;

que leur evaluation n'est pas tres longuement motiveet-

mais qu'i! n'etait pas necessaire qu'elle le fut puisqu'elle

co'incidait presque exactement avec celle de la Commission

d'estimation dont la decision etait etayee par des conside-

rations qu'il etait inutile de reproduire;

que les experts se sont contentes d'indiquer pour quelles

raisons Hs proposaient de reduire dans une faible mesure

les prix alloues par la Commission et que ces raisons (forme

triangulaire de la propriete, devestiture mal commode, dif-

ficulte de raccordement avec les Chemins de fer federauxt-

servitude de passage) sont exposees d'une fa<;on suffisam-

ment complete et precise pour qu'il n'y ait pas lieu d'or-

donner une nouvelle expertise confiee a de nouveaux

experts;

qu'on doit d'ailleurs observer que ceux que la Delegation

du Tribunal federal a designes ont procede a l'evaluation

de plusieurs autres terrains entre Lausanne et Renens dont

I'expropriation etait requise et que leur evaluation, adoptee

par la Delegation, a ete admise par toutes les parties en

cause;

A. Beschwerdeinstanz g. eidg. Behörden: Expropriationsrecht. Na 28.

100

que c'est la une garantie suffisante de leur competence

et du soin qu'ils ont apporte ä. l'accomplissement de leur-

tä.che;

considerant que les expropries se plaignent que, en fixant

a 5 fr. le m2 Je prix du terrain, on n'ait pas tenu compte

des depenses que la vente leur a occasionnees (honoraires

du notaire et droit de mutation) et du pretendu prejudice

que l'expropriation leur cause en les empechant de realiser

leur projet de construction de villas et d'installation de fa-

briquej

que ce sont la des elements de dommage particuliers a

dame Francioli, Clerici et Pilet, qu'on doit donc en faire

completement abstraction, l'indemnite, ainsi que cela a ete.

dit au debut, etant calculee comme si Wittwer etait reste

proprietaire de l'immeu ble;

que par contre c'est avec raison que la Delegation a pro-

pose de condamner les Chemins de fer federaux a payer, a

titre d'indemnite suppIementaire, les interets a 4 % sur le

prix du terrain des le jour du depot du plan jusqu'a celui ou

les Chemins de fer federaux prendront possession de l'im-

meuble j

que cette indemnite est destinee a reparer le prejudice

cause aux expropries par la privation de leul' droit de libre

disposition de l'immeuble des le moment ou le plan d'ex-

propriation a ete depose;

que des ce moment le proprietaire ne peut plus (art. 23-

al. 1) chan ger l'etat des lieux, mettre son terrain en valeur

ou le vendre;

que lorsqu'il s'agit d'un terrain a batir, les sommes qu'iL

peut obtenir par la culture du terrain sont loin de repre-

sentel' l'interet normal du capital investi dans l'immeuble;

que par consequent, si l'expropriant devait payer les inte-

rets sur le prix du terrain depuis le jour seulement ou il en

prend possession, l'exproprie subirait pendant la duree de la

procedure d'expropriation une perte evidente represent6e

par la difference entre le produit effectif du terrain et _l'in-

teret normal du capital immobilise;

170 A. Oberste Zivilgeriehlsinstanz. -

I. Materiellreehtliche Entscheidungen.

que ce domrnage doit etre repare par l'expropriant tant

-en vertu de l'art. 23 a1. 2 qu'en vertu du principe general

pose a l'art. 3;

que le Tribunal federal en a juge ainsi a plusieurs re-

prises (RO 29 II p. 591 et suiv.; arrets du 14 juin 1910,

CFF c. Schach et OFF c. Spahn)*;

qu'en l'espece on se trouve en presence d'un terrain dont

le rapport comme terrain agricole est minime mais qui,

situe a proximite d'une ville et susceptible d'etre utilise

pour des constructions, a une valeur bien superieure a celle

qu'on obtiendrait en capitalisant au taux usuelle rapport

actuel;

que, pendant la duree de la procedure d'expropriation,

les proprietaires n'ont pu tirer parti de l'immeuble ou que

du moins ils ont du se contenter du faible revenu provenant

de sa culture;

qu'il se justitie donc de reparer cette perte d'interets

-subie par eux en faisant courir des le jour du depot du plan

les interets sur le prix du terrain;

que c'est en effet a la date du depot du plan que, soit Ia

Commission d'estimation soit les experts, se sont reportes

pour evaluer l'immeuble, qu'ils n'ont pas tenu compte de

l'augmentation de Ia valeur du terrain depuis cette date et

qu'on ne peut pas dire des 10rs qu'ils aient indirectement

repare Ia perte d'interets subie en taxant l'immeuble au-

-<lessus du prix qu'il valait alors;

que le taux des interets ne saurait etre tixe a [) % comme

le demandent les expropries, mais qu'il doit etre reduit a

4 % vu le profit qu'ils ont pu tirer de l'exploitation agri-

cole de l'immeuble;

qu'entin le fait que dame Francioli, Olerici et Pilet sont

·devenus proprietaires depuis le depot du plan n'est pas de

nature ales priver du droit de reclamer l'allocation de ces

interets;

qu'en effet l'indemnite accordee sous cette forme est des-

tinee a reparer un dommage qui resultait dans tous les cas

* Voir No 27 ci-dessus.

(Note da red. du RO.)

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 1. Zivilstand und Ehe. 1\0 29.

171

~e l'expropriation et qui aurait existe meme si Renri Wittwer

_ aux droits duquel Hs ont succede -

etait reste proprie-

ctaire de l'immeuble.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

Le projet d'arret de la Delegation ci-dessus transcrit est

,eleve an rang d'arret et declare, par consequent, passe en

,force de chose jugee.

B. Bundesgericht als Berufungs-

und Kassationsinstanz. -

Tribunal fedlkal comme

instance de recours en reforme et en cassation.

1. Zivilstand und Ehe. -

Eta.t eivil et ma.riage.

29. Extra.it da l'a.rret du 21 a.vril 1910, dans la cause

Epoux A.-B.

Action an divorce basee sur plusieurs causas detar-

mine es da divorca. Le juge a l'obligation de statuer sur tous

les moHfs invoques et ne doit pas se contenter d'en admettl'e

un seul.

Dame Lea A. nee B. a ouvert une action en divorce a

-son mari Charles A., a Fribourg, de nationalite fran~aise,

tm invoqmint comme causes de divorce, d'une part l'aduItere

(art. 46 litt. a loi fed. du 24 decembre 1874) et. les s~v!ces

et injures graves qu'elle aurait subis (art. 46 lItt. b Ibld.).

Par arret du 2 decembre 1909, la Cour d'appel de Fri-

bourg, admettant la cause de l'adultere aux torts d~ mari, a

declare le mariage des epoux A. rompu par le dlvorce en

appHcation des art. 230 de la loi fran~aise du 27 juHlet 1884

et art. 46 litt. a loi fed.