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36_II_152

BGE 36 II 152

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-01 · Français CH
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Oberste ZiviJgerichtsinstanz . .;... H. Proiessrechtliche Entscheidungen.

qu'aux termes de I'art. 60 al. 2 OJF le montant de Ia de--

mande reconventionnelle n'est pas additionne avec celui de-

la demande princfpale; --

Vu l'arr~t tendu rrar le Tribunal fMeral dans la cause,

portant sur Ja meme question, Fuchs c. Rüttimann (RO 33:

II pag. 534) et auquel, vu l'identite du point en litige, Ü;

stlffit da renvoyer purement et simpiement; -'"

Attenduque des lors Ia limite de Ia competerice du Tribu-

nal de ceans n'est pas atteinteJ et que celui-ci ne saurait

entrer en matiere sur Ie recours; -

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le recours.

24. Arr~t du 4 mars 1910, dans la eause

Francillon & Cie., dem. et rec., cot~tre Levy-Schwob et Weill"

der. et int.

Defaut des requisits de l'art. 66 OJF (cause dans la-

quelle le droit federal n'a pas ete applique et n'est PM-

applicable).Le droit cantonal regissant,d'une maniere gene-

rale, les contrats relatifs aux drohs reels sur les immeubles et-

les ventes d'immeubles (art. 10 et 231 CO), il s'applique aussi

au contrat par lequel le promettant-acquereur d'un im-

meuble cede a. un tiers des droits decouiant de la pro--

messe de vente (particulierement en ce qui concerne l'übliga-

Hün de garantie du cMant).

En date des 1 er et 3 mars 1905 Charles Levy-Schwob,

Henri WeiiI et Levy et WyIer se sont rendus promettants-

acquereurs pour le prix de 225000 fr. des immeubles, sis a

Ia Place du Pont a Lausanne, propnete de la Societe coope-

rative de consommation. Par contrat du 9 mai 1905 Charles-

Levy et Renn Weill ont cede a EHe Desarzens soit a ses

nommables « tous Ies droits et charges qu'ils ont sur Ia So-

deM cooperative de consommation»; la cession etait con-

Berufungsverfahren. N° 24.

153:

sentie sur la base d'un prix global de 250 000 fr. Cette ces-

sion a eu lieu sans l'aSselltinient de Levy et Wyler. Ceux-ci

ont convenu le 12 aout avec EHe Desarzens qua les immeu-

bles seraient vendus aux encheres. Lors de cette vente, Hs

ont ate adjuges pour 300 000 fr. a Elie Desarzens qtii a de-

signe pour ses nommables Ia Societe Francillon & Cie. Le etant ainsi exclusivement applicable, Ie Tribunal federal n'est

-pas competent pour statuer sur le present recours.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

Berufungsverfahren. N° 25.

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25. Arret du 6 ma.rs 1910, dans la cause

l'ayra.lbe, dem. el rec., contre Villa da Geneve, def. el int.

Defaut des requisits de l'art. 56 OJF (cause dans laquelle

le droit federal n'a pas ete applique et n'est pas appli-

cable). Est regie,par le droit cantonal l'action d'un proprie-

ta ire, contre la Commune, en indemnite pour dommages causes

a son immeuble ensuite d'une modification des lignes du ni-

veau de construction et d'un abaissement du niveau de la rue.

-

La droit applicable se determine d'apres les conclusions de

la demande et les faUs allegues dans celle-ci.

Ed. Fs. PeyraIbe, proprietaire, a Geneve, rue de Chante-

'Poulet 9, a onvert action a Ia Ville de Geneve en paiement

d'une indemuite de 26 000 fr., ponr dommages canses a son

immeuble ensuite de la modification des lignes du niveau de

'Ia construction, et de I'abaissement du niveaude Ia rue de

Chanteponlet.

Par arr~t du 22 janvier 1910, la Cour de Justice civile de

'Geneve a alloue au demandeur une indemnite de 4000 fr.

C'est contre cet arr~t que sie ur Peyralbe a recouru en re-

forme au Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise fixer

Ia predite indemnite a Ia somme de 26000 fr.

.8tatuant sur ces faits el cunsiderant en droit:

La pretention dont il s'agit ne peut se fonder que sur les

l'egles du droit de voisinage ou sur l'obligation de l'autorite

publique d'indemniser pour atteintes justifiees, portees aux

,biens des particuliers, c'est-a-dire sur les principes en ma-

tiere du droit d'expropriation. A l'un comme a l'autre de ces

points de vue, la pretention en question est soumise exclusi-

vement au droit cantonaI; aussi bien le demandeur n'a-t-U

pas invoque le droit federal devant les instances cantonaIes,

llui ne 1'ont pas nOll plus applique.

Dans Ia declaration de recours, Ie recourant cite, a Ia ve-

rite, ä. l'appui de ses conciusions les art. 60 et suiv. CO.

Toutefois, abstraction faite de ce que Ia base juridique du

.litige se trouve ainsi deplacee, il y a lieu de considerer que