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36_II_135

BGE 36 II 135

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-01 · Français CH
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Oberste Zivilgerichtsinstanz .. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Sllnroenbung ber genanuten ~efttmmung gegeben, bie bem Sllrueitß::

~erbieuft ber

.reQmmi~ ttnb mureauangefteUteu eiueu l:iefonbern

i!egiereu tft, roie

e~ auel) bie mor:::

inftnu3 getnn l)nt. :tJie ~eljnu:ptuug beß .relägerß, er fönne be~:::

~all:i für ben ganaeu,J(tl)reßnnteU bnß jßril)ifeg l:ieanf:pruel)en, lUeil

.ber muteH erft l:ieim,Jal}reßaofel)luF, alfo tnnert ber fed)ßmonnt:::

liel)eu 1Jrift, biIanamäflig l)abe feftgefteUt roerben fönneu, bebarf

feiuer befonberu lffiiberlegung.

4. -

2aut ben

~oriieljenben mu~fül)rungen fauu ber .!tIiiger

für 661 ~r. 35

~tß. + 1100 1St'. + 240 1Jr., alio für beu

tlorinfüm3lid) l:ieftimmteu ®efnmtbelrag ~on 2001 1Sr. 35 ~tß.,

JtoUofntion iu ber erften .!tlnffe ~errangen, wogegen 5128 1Sr.

-55 ~tß. in bcr fünften .!traffe au

~erbrei&eu 9al,)eu.,Jm lettern

mettage finb auen, bte ffiCünbelgutßforberung \>on 22371St. 50 ~t~.

unb 152 1Jr. 40 ~t~.,8tnfen inbegriffen, wofür ber .!träger niel)t

~ri~Hegierte .!toUofation \)erlnngt l)at. 5Die ~erufung unb bie mn:::

f~{ul3Xierufung fiub fomit unbegrünbet.

iDelltnael) l)at baß munbe~gerid)t

eifannt:

5Die meruful1g unb bie vlnfd)fufjberufllug \tletben n6geroiefen

ltub baß nngefod)teue Urteil beß m:p:peUattonßgeriel)tß beß .!tantonß

~nielftabt \>om 7. iDeaember 1909 wirb tn nUen :teil eu l:iefNitigt.

20. Arret du 17 mars 1910 dans la oause

'Godet, dem. et rec.) contre Vitet-Wa.eber et Vitet, deI et int.

Valeur litigieuse exigee pour le recours en reforme. Applica-

tion de l'art. 60 al. 8 OJF: la question de savoir si les

conclusions de la demande principale et celles de la; demande

reconventionnelle s'excluent mutuellement est soumise a rap-

preciation exclusive du Tribunal federaL -

Art. 285 LP :

Action revocatoire intentee reconventionnellement par les

defendeurs. Legitimation active de ces derniers en qualite

,de porteurs d'actes de dMaut de biens, actes qui leu!' ont ete

remis par erreur, a la place du proces-verbal de saisie infrue-

tueuse. -

Action admise en vertu de l'art. 288 LP: Le requi-

sit de l'intention du debite ur de favoriser certains crea.n-

eiers se trouve realise lorsqu'il est constant que le debiteur

ne pouvait ignorer que la consequence naturelle de l'acte atta-

que etait d'ameliorer la situation de ces creanciers au detriment

135

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

des autres. Pour admettre qu'il y a eu eonnivenee du crean-

eier favorise, il suffit qu'i! soit prouve que celui-ci a su ou a

dü savoir que le debiteur avait l'intention de le favoriser. -

N'est pas dechu du droH d'intenter l'action revocatoirele crean-

ci er qui a eu connaissance de l'acte attaque; il faudrait de plus

qu'il y eüt participe lui-meme ou qu'i! eüt renonce a l'attaquer.

- Art. 291 LP : Restitution des ehoses aequises en vertu

de l'acte annule. Pour autant que l'acte porte sur des ehoses

insaisissables, le creancier hors d'etat de les restituer en nature

nepeutetre condamnea payerune indemnite a titre d'equivalent.

A. -

En date du 3 decembre 1907, dame Vitet-Waeber,.

epouse separee de biens de John Vitet et autorisee par celui-

ci, a conclu avec dame Mina Landolt-Rufly un contrat aux

termes duquel elle lui vendait Ie cafe-brasserie dont elle etait

tenanciere place Longemalle 10, a Geneve. Le prix de vente,

fixe a 8000 fr., etait payable de Ia fa materiel et agencement garnissant tous les locaux et ser-

:f> vant a l'exploitation du dit cafe jusqu'a complet rembour-

» sement de toutes sommes qui pourraient etre du es a

» M. Godet.:f> Il etait convenu que si les epoux Landolt

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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

remboursaient les sommes dues, Hs reprendraient possession

"CompUlte de retablissement. Au cas, au contraire, ou ils ne

tiendraient pas leurs engagements « M. Godet aurait le droit

" de ceder l'exploitation du dit cafe a un autre tenancier en

» tenant compte a M. et Mme Landolt de Ia difference qui

» existait entre Ies sommes dues a M. Godet et le prix de

» la reprise de 8000 fr., plus la valeur des marchandises en

» cave.»

Le 21 fevrier 1908 Godet a conclu avec les epoux Landolt

un nouveau contrat par Iequel ils lui «vendent et cedent .....

» 10 l'etablissement qu'ils exploitent plaee Longemalle,

» n° 10. Cette vente comprend le materiel du cafe et de

» cave, le mobilier du cafe, l'aebalandage qui y est attaehe,

» le droit au baH et a Ia patente. » Le prix global etait de

.9000 fr. «sur laquelle somme il a deja ete verse par M. Godet

" celle de 7500 fr.; le solde dn prix de vente, soit 1500 fr.,

» sera verse par M. Godet a Ia signature des presentes.}}

(En fait il parait avoir ete verse trois jours plus tard par

Godet en mains de J. Lecoultre pour solde du prix de remise

du a dame Vitet par dame Landolt.) Le contrat prevoit que

les epoux Landolt continuel'ont l'exploitation, cette «conces-

sion-Ioeation }} ayant lieu pour le prix de 1200 fr. par an.

En outre «les maries Landolt ont la faculte d'acquerir Ie

)} commerce vendu par eux en remboursant a M. Godet le

.7> montant du prix de vente ..... soit 9000 fr.; cette somme

» est representee par un billet de change de pareille somme.

" .... Les maries Landolt auront la faculte de se liberer par

» anticipation ..... Il reste bien entendu que M. Godet reste

., proprietaire du commerce jusqu'a son compiet paiement. »

La veille de la signature de ce contrat, soit le 20 fevrier

1908, Je baH au nom de dame Landolt avait ete transmis a

1\'1. Godet, dame Landolt restant d'ailleurs garante et cau-

tion solidaire du paiement du loyer. D'apres le contrat du

21 fevrier 1908 ce paiement incombait a dame Landolt. En-

-suite de poursuites exercees contre lui par Ie proprietaire,

-Godet a paye par 1150 fr. le loyer jusqu'au 5 septembre 1908.

e'est en vertu de ce paiement qu'il pretend ~tre subroge au

Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20.

139

droit de retention du bailleur sur les objets saisis sous n° 1

ä 27, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

En aout 1908, Godet a vendu a un sieur Segala, pour le

prix de 11 000 fr., Ie cafe precedemment exploite par dame

Landolt.

C. -

Les defendeurs ont conclu a liberation des coneIu-

sions de l'action intentee par Godet. Ils pretendent que l'acte

du 21 fevrier sur Iequel Godet fonde son droit de propriete

est nu! pour les causes prevues aux art. 287 et 288 LP. Le

droit de retention ne peut etre admis, puisque c'est en vertu

de son bai! que Godet a du payer 1e loyer; d'ailleurs il est

rembourse de ce paiement par le benefice qu'il a fait sur la

vente Segala.

Reconventionnellement, les defendeurs coneluent au paie-

ment de 3069 fr. 65, somme qui leur reste due par dame

Landolt et dont Hs se sont trouves frustres par la collusion

frau duleuse de dame Landolt et de Godet.

J). -

. Le Tribunal de premiere instance a ordonne des

enq u~tes d'ou il est resulte la preuve que Godet, 10rsqu'i1 a

traite avec dame Landolt, savait qu'eUe etait debitrice de

dame Vitet d'une somme importante, non couverte par les

marcbandises en cave, et qu'il avait eonnaissance des pour-

suites exercees par dame Vitet en vertu de cette creance.

Le Tribunal de premiere instanee a admis, en leur entier, les

conclusions liMratoires et reconventionnelles des defendeurs .

E. -

Par arr~t du 11 decembre 1909, la Cour de Justice

civile a confirme ce jugement sous eette reserve que « le

» montant de la realisation des objets mobiliers saisis et

» pour lesquels la revendication a ete ecartee sera impute

> sur Ia somme de 3069 fr. 05 due par Godet a dame Vitet.)}

F. -

C'est contre eet arr~t que Godet a, en temps utile,

reeouru au Tribunal federal. Il reprend ses conclusions en

reconnaissance de son droit de propriete et de retention et

il conclut a ee que les defendeurs soient deboutes de leur

demande exceptionnelle.

Statuant sur ces jaits et considirant en droit :

1. -

Le recours est evidemment recevable a l'egard des

140

Oberste Zivilgerichtsmstanz. -

L Materiellrechlliche Entscheidungen.

conclusions reconventionnelles -

qui portent sur une somme

superieure a 2000 fr. -

et a l'egard de l~ conclusio~, prin-

cipale tendant a la reconnaissanee du drOlt de proprlete de

Godet sur divers objets saisis. En effet, ees conclusions s'ex-

cluent les unes les autres (art. 60 al. 3 OJF), puisque les

conclusions reeonventionnelles ne peuvent ~tre admises que

si l'aetion revoeatoire est reconnue fondee, e'est-a-dire si la

vente du 21 fevrier 1908 est annuIee, et que, dans ee eas, la

eonclusion principale precitee devra forcement ~tre ecarte e.

II en est autrement de la conclusion principale qui tend

a la reconnaissanee d'un droit de retention en faveur da

Godet. Le demandeur motive cette conclusion en pretendant~

d'une part, qu'ayant paye le loyer du par d~me. Landolt, il

est subroge au droit de retention du proprletaue sur les

objets garnissant les Heux Ioues, et, d'autre part, qu'en vertu

du contrat de sous-loeation eonclu entre lui et dame Landolt>

II est au benefice d'un droit de retention garantissant le

paiement du loyer du par eette derniere. En ~'autres ~er~est

il invoque soit le droit de retention du brulleur prmclpaI,

auquel il se trouverait subroge par suitl3 du paiement du

loyer soit Ie droit de retention qui Iui compete directement

en v~rtu de la sous-Ioeation. On voit qu'll fonde ainsi sa con-

clusion sur des faits independants de l'aete de vente dont les

defendeurs poursuivent l'annulation. En effet, s'il a paye le

loyer, c'est Ie contrat de bail qu'il a conclu avec Ie proprie-

taire le 20 fevrier 1908 qui l'y obHgeait et ce contrat ne

tombe evidemment pas sous le eoup de l'action revocatoire.

Celle-ci n'atteint pas non plus le contrat de sous-Ioeation

joint au contrat de vente du 21 fevrier 1908; seule la vente

proprement dite peut ~tre annulee pour Ies eauses prevues

aux articles 287 et 288 LP, parce que seule elle a pu porter

prejudiee aux creanciersj Ia eonvention de sous-Ioeation qui

l'accompagnait n'etait a aucun degre de nature a causer un

dommage aux creanciers de dame Landoltj que celle-ci dut le

loyer direetement au proprietaire de la maison ou qu'en vertu

de la reprise du baU par Godet et de Ia sous-Iocation elle le

dut a Godet, Ia situation de ses ereaneiers restait identique-

Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20.

141

me nt la meme. Ils n'oot done pas le droit d'attaquer le con-

trat de sous·loeation eontenu dans l'acte du 21 fevrier 1908

et aussi bien les dMendeurs ne 1'0nt pas attaque; Hs se sont

bornes ademander l'annulation de Ia rente. Il resulte de ce

.qui precMe que le droit de retention, fonde sur des faits in-

dependants du eontrat de vente attaque, pourrait etre admis

meIDe au eas OU le Tribunal federal allouerait aux defendeurs

leurs eonclusions reconventionnelles en reparation du preju-

diee cause par la lJente. Par eonsequent eette demande reeon-

ventionnelle et la demande prineipale tendant a Ia reconnais-

sanee du droit de retention ne s'excluent pas l'une I'autre

et le Tribunal federal ne peut entrer en matiere sur eette

demande prineipale dont l'objet n'atteint pas la valeur de

2000 francs.

Il est vrai que, pour eearter le droit de retention reven-

dique, la Cour de Justiee a juga, entre autres, que l'aete du

21 fevrier 1908 etant annule, Ie eontrat de sous-Ioeation fait

en fraude des droits des ereanciers tombe egalement; elle a

done etabli une connexite entre Ia conclusion prineipale et

1a eonclusion reeonventionnelle, puisqu'elle a admis l'une et

.eearte l'autl'e en vertu du meme motif, c'est-a-clire a raison

de la nullite du eontrat du 21 fevrier 1908. Mais on vient de

montrer que l'instance eantonale eommet une erreur en con-

siderant Ie contrat de sous-Ioeation comme fait en fraude des

'creanciers et comme devant etre annule en meme temps que

Ia vente; du moment que ce eontrat n'est pas atteint par

l'action revocatoire, le droit de retention qui, d'apres le de-

mandeur, en decoule pourrait lui etre reconnu en meme temps

.que les conc1usions reconventionnelles seraient allouees aux

defendeurs, et des lors Ia eonnexite affirmee a tort par I'ins-

tanee eantonale disparait. Or, aux termes de l'art. 60 al. 3

OJF, pour que Ie Tribunal federal doive entrer en matiere,

il ne suffit pas que d'apres les motifs invoques par le juge-

ment eantonal la demande prineipale et la demande recon-

ventionnelle s'exeluent l'une l'autre; il ne depend pas de

l'instance eantonale de eontraindre Ie Tribunal federal a se

deelarer eompetent en ereant artificiellement une connexite

142

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. MateriellrechUiche Entscheidungen.

qui en realite n'existe pas. Le Tribnnal fMeral doit recher-

eher si objectivement cette connexite existe; il exarrllne la

question de savoir si les faits sur Iesquels les parties fondent

leurs pretentions respectives sont tels que la demande prin-

cipale ne puisse ~tre admise en m~me temps que la demande

reconventionnelle; pour l'appreciation juridique de ces faits it

est souverain et il ne saurait etre He par des motifs erroneS"

du jugement dont est recours. Si I'analyse juridique des faita

le conduit a Ia conclusion que les demandes ne s'excluent

pas, il doit refuser d'entrer en matiere sur celle dont le mon-

tant est inferieur a 2000 francs.

2. -

Le sort de la revendication de propriete formuIee

par le demandeur dependant du resultat de la demande de

nullite de la vente du 21 fevrier 1908, c'est cette demande

qu'il convient d'examinertout d'abord. Les defendeurs avaient

qualite pourintenter l'action revocatoire; Hs sont porteurs, en

effet, d'actes de defaut de biens contre Ia debitrice dame

Landolt; il est vrai que l'of.fice n'aurait pas du les leur deli-

vrer avant droit connu sur les revendications de Godet, maiS'

le pro ces-verbal de saisie infructueuse qui aurait du leur etre

remis a la place (art. 115 LP) leur aurait egalement confere

le droit mentionne a l'art. 285 LP.

Il est a remarquer que les defendeurs n'ont pas concln

-

comme il semble qu'ils auraient eu le droit de le faire -

a Ia nullite du contrat pour cause de simulation. l1s admettent

que les biens indiques dans Facte ont ete effectivement ven-

dus ä. Godet, mais ils demandent l'annulation de cette vente

-

et du transfert de propriete qui en est resulte -

pOUf

les causes prevues aux art. 287 et 288 LP.

Pour que l'art. 288 puisse etre utilement invoque,il faut

que le creancier prouve que l'acte a ete fait par Ie debiteuf

dans l'intention de favoriser certains creanciers au prejudice

des autres et que les creanciers favorises ont connu ou du

connaitre cette intention (RO 30 11 p. 164 et suiv.). Cette

double preuve re suite en l'espece des pieces de Ia cause.

nest certain que dame Landolt a voulu creer a Godet une

position privilegiee par rapport ä. celle des autres creanciers,

Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 20.

143:

puisque, se sachant insolvable, elle Iui a transfen~ presque en

entier les biens qui composaient son actif. Tout au moins ne

pouvait-elle pas ignorer que Ia consequence naturelle de cet

acte etait d'ameliorer, au detriment des autres, Ia position

de Godet -

et cela suffit poul' que le requisit de l'art. 288.

soit realise (RO 23 p. 738; 2ä 11 p. 183; 26 II p. 620; 27

II p. 284). Le demandeur, dans son ac te de re co urs, proclame

lui-meme l'insolvabilite de dame Landolt et il reconnait q ue

la convention du 21 fevrier avait pour but de le mettre ä,

l'abri des consequences de cette insolvabilite. Seulement il

pretend que la vente du 21 fevriel' a ete conclue en execu-

tion des engagements pris par l'acte du 1. er decembre 1907.

L'instance cantonale a declare que cet acte n'avait pas date

certaine et qu'il ne pouvait donc ~tre oppose a dame Vitet·

le Tribunal federal n'est pas competent pour revoir cette de~

cision rendue en application de dispositions de droit cantonal.

Mais d'ailleurs Ia circonstance dont Godet fait etat est sans

inter~t; tout d'abord il 6St. inexact de dire que c'est pour

satisfaire aux obligations creees par l'acte du i er decembre

1907 que celui du 21 fevrier a ete passe; ces deux actes sont

identiques quant au fond, sinon quant a la forme; ils ont l'un

et l'autre pour but de constituer, en dehors des conditions

legales, un gage en faveur de Godet; la seule difference c'est

que, dans l'acte du 21 fevrieI', les parties, pour masquer leuf

veritable intention, ont emprunte la forme de la vente; mais

eet acte ne donnait en realite aucun droit nouveau a Godet

il confirmait simplement -

en les qualifiant d'une faQon dif:

ferente -

les droits constitues anterieurement; des lors il

est impossible de le considerer comme une consequence

de l'acte du i er decembre; il en est un simple travestisse-

ment. Mais surtout on doit reconnaitre que Fart. 2t38 LP

prohibe d'une fa(jon absolue tout acte par lequel le debiteuf

favorise sciemment un creancier au prejudice des autres; il

ne distingue pas suivant que les parties avaient ou n'avaient

pas convenu deja auparavant de conclure l'acte prejudiciable.

n n'est pas moins annulable, pour avoir ete coneIu en vertu

d'engagements anterieurs (v. RO 23 I p. 341).

144

Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

D'autre part, il a ete etabli que Godet counaissait la situation

financiere de dame Landolt, qu'en particulier il savait qu'elle

n'avait pas paye a dame Vitet les marchandises en cave. TI

ne serait pas necessaire qu'il eut voulu porter prejudice aux.

autres creanciers; il suffirait qu'll eut su ou du savoir que Ia

debitriee avait l'intention de le favoriser. Mais en fait la

maniere m~me dont les parties ont procede montre d'une

fa(joll suffisamment nette leur intention bien arr~tee de craer

en faveur de Godet des garanties dont elles savaient qu'elles

devaient porter atteinte aux. droits des autres creanciers.

Godet n'est done pas fonde a invoquer sa bonne foi.

3. -

Le eontrat de vente du 21 fevritlr 1908 doit donc

etre annuIe en vertu de Part. 288 LP, sans qu'il soit neces-

saire de rechercher s'il tombe aussi sous le coup des eauses

de nullite mentionnees ä l'art. 287. Le contrat a effective-

ment porte prejudice aux. creanciers, puisque, s'il n'avait pas

Me conclu, les objets revendiques par Godet comme sa pro-

priete auraient ete Ieur gage commun. C'est en vain que

Godet soutient que Ies defendeurs avaient connaissance de

eet aete. Pour qu'ils fussent dechus de leur droit d'en deman-

der Ia nullite, il faudrait qu'ils y eussent participe eux-m~mes

ou qu'ils eussent renonce a l'attaquer. Or, tel n'est pas le

eas. Tout d'abord le fait que Lecoultre parait avoir e16 au

eourant de la. vente intervenue ne prouve pas que les defen-

deurs en aient egalement ete informes; on ne peut opposer

au mandant la connaissance du contrat qu'aurait eue le man-

dataire. En outre, a supposer que les epoux Vitet aient eu

personnellement connaissance de Ia vente, Hs n'avaient pas

l'obligation -

ils n'avaient pas m~me ä ce moment le droit

-

de l'attaquerj leur inaction ne saurait donc ~tre regardee

eomme uu acquieseement taeite au eontrat, eomme une renon-

ciation tacite au droit d'en poursuivre plus tard Ia nullite.

4. -

La vente du 21 fevrier 1908 etant annuIee et Ia re·

vendieation de propriete du demandeur qui se fonde sur

eette vente devant ainsi ~tre eeartae, il reste ä statuer sur

les conclusions reeonventionnelles des defendeurs. Les ins-

tanees eantonales les ont admises par le motif que Godet,

~or8 q'eta~ de r~~titllar an n~~ure les cho~e~ C{~'il ~ 8:CquilleS

-en vertq qa la vente annuIee (art~ 291 LP), doit an restitller

ta. valeur jusqu'a concurrenee ~u mo~tant des aete.s da dMaut

1ie biens delivres aux defendeurs. Cette deci~i~n n~ "tie~t 'p'as

c(!ompte du fait que I~ vente portait essentieUement sur des

biens qui ne faisaient pas par'tie du patrimoine saisissable de

dame Landolt. Ce que Godet aehetait, c'etait Ie droit au ball

-et ä. la patente; or, d'apI:es le eontrat de bail, la so.us-Ioca-

:tion etait interdite, et aux termes de la loi genevoiae sur le.8

-auberges Ia patente est strietement personnelle; soit le droit

~u bail, soit le droit a Ia patente doivent des lors ~tre con-

;gideres comme intimement attaches a la personne du titu-

laire et, par eonsequent, comme insaisissables (cf. au sujet de

.l'i~saisissabilite du droit ä la patente RO 25 I p. 321). Le

pnx paye par Godet s'appliquait en outre a la reprise de la .

dienteie; mais par la il n'aequerait pas un droit acette

dienteIe, il achetait simplement une esperance; il est possible

que d'autres amateurs eussent egalement consenti a payer

po ur une teIle esperance, mais ce n'est cependant pas la un

bien eeonomique suseeptible d'~tre saisi et realise. TI resulte

-de ce qui precMe qu'on ne peut fixer en argent la valeur

-des biens aequis par Godet; on ne saurait par eonsequent Ie

-condamner ä. payer une somme queleonque a titre d'equiva-

lent de ces biens qu'il ne peut rapporter en nature. Le but

de l'art. 291 LP est de retablir l'etat qui existerait si l'aete

~nnuIe n'avait pas ete eonelu. Or, a supposer que Godet

n'ent pas achete le eafe, la situation des defendeurs n'aurait

pas ete meilleure; en effet, l'aetif realisable de dame Landolt

n'aurait pas eta plus considerable qu'en fait il ne l'a ete,

puisque Ia saisie n'aurait pu, comme on l'a vu, porter ni SUl'

le droit au baiI, ni sur Ie droit a Ia patente, ni sur un pre-

tendu droit a Ia clientele. Une fois ecartees les revendica-

tions formuIees par Godet, Ies biens saisissables au profit

.des defendeurs sont exaetement Ies m~mes que eeux. qu'ils

.auraient pu saisir si Ia vente annuIee du 21 fevrier 1908

n'avait pas 616 conelue. L'alloeation de leurs conclusions

l'eeonventionnelles se traduirait ainsi pour eux par un veri-

AS 36 II -

1910

10

146

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

H. Prozessrechtliche Entscheidungen.

t ble benefice que rien ne justifie, les defendeurs n'ayant

paas droit a autre chose qu'a la reparation du dommage effec-

tif que leur a cause l'acte attaque.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est partiellement admis et l'arr~t de la ~OU:17

de Justice civile est reforme en ce sens que les concluslOns.

reconventionnelles des defendeurs sont ecartees.

I

Berufungsverfahren. N0 21.

147

H. Prozessrechtliche Entscheidungen.

Arrets en matiere de procednre.

Berufungsverfahren.

Procedure de recours en reforme.

21. ~drit uom 21. ~4UlJ4t 1910 in 6adjen '§d~tde ~"t06t

gegen .?Serufungß:parteien:

~öttU!l· JüP~ / $ottfuJrsm"ff~ ~"JllJ"Jef~u!J.

Unzulässigkeit der Hauptintervention im Berufungsverfahren: ArL

85 OG, in Verbindung müden Art. 17 u. 18 BlP.

ba fidj ergelien;

~a§ .?Sunbe§geridjt ljat,

A. -

.J'n einer 3roifdjen U:rau illcatlji1be ?IDUl)elmine @örlng"

2ü:p§ in Beoni (?Sa~ern), aI§ srlägerin, unh bel' sronfur§maffe be§

S)an§ .?Safl~.Beffing in 'llrofa, aI§ .?Senagten, ooroaltenben 6treit"

fadje lietreffenb minbifation bon S)oteImooiliar ljat bie srlägerin

ba§ iljren 'llnf:prudj aoroetfenbe Urtet! beß sranton§geridjt§ bon

@rauoünben bom 30 . .J'uni/H.6e'Ptemlier 1909 burc'95Serufung§<

etfIärung bom 4. Dltolier 1909 an ba§ 5Sunbe§geridjt roeiterge"

30gen.

B. -

S)ierauf l)at

mec'9t~anroaIt Dr. U:aoer in illCündjen -

auf @runb bel' U:eftfteflung be§ fanton§geridjtIidjen Urteil§,

ba~

bie srliigerln ben oon i1)r geltenb gemadjten @igentum§erroerli aM

einem sraufoertrage bom 15. .J'anuar 1901 mit bem bamaligen

@igentümer

be§ ftreitigen

illCobUiar§, S)einridj :tl). S)öd) in

illCünc'9en, nidjt nac'9geroiefen l)aoe -

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