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B. STRAFRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE
I. Markenrecht. -
Marques de fabrique.
27. Arret du 23 mars 1909 dans ta cause
J.-A. Moser &, Oie et Baumann contre It Moser &, Oie.
Question de procedure (consid. 1-4): Qualite pour se pour-
voir en cassation, d'apres rart. 161 OJF. -
Recevabilite d'un
recours en cassation contre un prononce base sur 1e verdict
d'un jury. -
Recevabilite de recours en cassation concernant
l'application da conventions internationales. -
Relation entre
1e recours en cassation penale et 1e recours de droit public (art ..
18~ al. 2 OJF). -
Interpretation de rart. 17ö OJF, lorsqu'il
s'agit du verdict d'un jury.
Question de fond (consid. 5--'-7): Mise en vente de montres
revetues de l'imitation d'une marque figurative. -
Condamna-
tion basee sur l'art. 24 litt. c. de Ia LF concernant 1a protection
des marques de fabrique et de commerce.
A. -
La Societe H. Moser&Cie, fabricants d'horlogerie all
Locle, est proprietaire de Ia marque n° 14 915, enregistree
au bureau federal de la propriete intellectuelle le 19 aoüt
1902. La märque, destinee a ~tre appliquee sur des montres
ou des parties de montres, eonsiste dans la raison sociale
inscrite dans un rectangle : HY Moser & Cie.
Informee par une lettre anonyme, du 12 septembre 1907 .
qu'un sieur H. Baumann, a La Chaux-de-Fonds, fabriquait de~
montres portant la marque Moser & Oe, la societe du Locle
I. Markenrecht. N° 27.
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f;e livra a une enquete et deposa le 21 janvier 1908 une
plainte pour contravention a la loi federale sur la protection
des marques de fabrique et de commerce et demanda au
Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds de vouloir bien::
« 10 proceder a une saisie ehez MM. H. Baumann &: Cie,
» .••• sur toutes les montres et pieces constituant l'imita.-
~ tion et la contrefa«;on ....
» 2° proceder a Ia saisie des livres et documents de na-
» ture a permettre d'etablir l'importance des dommages
» causes aux plaignants;
» 30 saisir entre les mains de Ia maison Lemrich, Gui-
» nand & Cie .... les grosses de cadrans portant la marque
» J. A. Moser & Cie.
» 40 donner smte a la plainte .... ~
La plaignante se portait en m~me temps partie civile pour
une somme de 10 000 fr.
Elle invoquait en substance le fait qu'une demoiselle Louise
Schindler aurait declal'e avoir fini et poli, de mai a juillet
1907, pour Ia mais on H. Baumann, des boites de montres,
parmi lesquelles il s'en trouvait un bon nombre portant la
marque Moser & Cie, encadree. De m~me, une maison de La
Chaux-de-Fonds aurait fait et livre plusieurs grosses de ca-
drans portant Ia marque J. A. Moser & Cie dans une legende
rectangulaire. Enfin, le bureau du Registre du commerce de-
clarait qu'une raison J. A. Mosel' & Cie n'etait pas inscrite.
La plaignante mettait done en doute l'existence d'une teUe
maison.
B. -
Le juge d'instruction ordonna une visite domiciliaire
chez Baumann, visite qui eut lieu le 13 fevrier 1903.
Baumann re mit au juge vingt cartons contenant chacun six
montres portant la marque J. A. Moser & Cie, ainsi qua dem
cartons incomplets contenant ensemble huit pieces portant
10. meme mal'que. Au cours de son interrogatoire, auquel i1
fut procede Ie m~me jour, Baumann d6clara etre associ6 avec
un sieur Kleiner pour le commerce d'horlogerie. TI prodmsit
un contrat passe le 1er mai 1907 avec la societe J. A. Moser
& Oe a Charquemont (France). Aux termes de ce contrat, la
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B. Strafrechtspßege.
maison de Oharquemont cMe a Ia maison Baumann &; Kleiner
le monopole exclusif de sa fabrication. De Ieur cote, ceux-ci
s'engagent a prendre toute la production de la maison Mosel'.
De plus, il etait stipule que c- toutes les montres porteront
sur le cadran et la cuvette la raison commerciale J. A. Moser
& Oe ». Oette societe etant regulierement constituee en France,
au dire de Baumano, celui -ci estimait qu'il pouvait acheter
les produits de Moser sans enfreindre la loi.
Il ressort, d'autre part, du dossier de l'enquete penale que
Ia maison Lemrich, Guinand &; Oie a bien re<;u, par l'interme-
diaire de Baumann, des commandes de cadrans portant les
mots J. A. Moser dans un rectangle et qu'elle les a livres a
Baumann. La polisseuse de bottes, Louisa Schindler, a, de
son cote, confirme devant le juge d'instruction sa declaration
ecrite du 19 septembre 1907, qui est reproduite en partie
dans Ia plainte. Dans cette declaration, demoiselle Schindler
affirmait que le mot « Moser ~ de la marque etait precede
d'nne lettre ou d'un signe qu'elle n'avait pu dechiffrer. Lors
de son audition devant le juge, elle deposa que cette lettre
ou ce signe avait quelque ressemblance avec Ia lettre eH:..
Le 3 mars 1908, les plaignants produisirent le numero du
12 fevrier de Ia meme annee, du journal Le Petit Montbeliar-
dais portant en quatrieme page Ia publication de Ia Societe
J. A. Mosel' &; Oe, COllstituee pour Ia duree de cinq ans, a.
partir du 4 fevrier 1905.
Le 4 mars 1908, la Societe H. Moser & Cie etendit sa
plainte ä. l'associe de Baumann, le sieur Kleiner, en reprenant
contre lui les chefs d'accusation formules contre Baumann.
C. -
Les prevenus souleverent une exception prejudicielle
par acte du 15 mai 1908, en conc1uant a ce qu'il plut a la
Chambre d'accusation :
1
0 Ordonner Ia suspension de Ia poursuite penale.
2
0 Fixer aux plaignants un delai peremptoire pour l'onver-
ture de l'action civile, devant les tribunaux fran<;ais compe-
tents, contre J. A. Moser & Cie pour obtenir soit l'annulation
de cette societe ou de sa raison sociale, soit l'interdiction de
l'usage de cette raison comme marque de fabrique ou de
commerce.
I. Markenrecht. No 27.
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A l'appui de leur demande, les prevellus faisaient valoir
en substance les moyens suivants: La Societe J. A. Mosel'
& Cie existerait en fait dejä. avant le 8 fevrier 1908 et elle
aurait le droit de marquer ses produits de sa raison commer-
ciale. En vertu de 1'art.8 de la convention de Paris pour la
protection de la propriete industrielle, du 20 mars 1883, le
nom commercial J. A. Moser & Cie, utilise comme marque,
devrait etre protege en Suisse, dans la mesure ou il est vrai-
mellt un c nom commercial ». Au surplus, la raison de com-
merce de la maison de Charquemont se distinguerait nette-
ment de la raison HY Moser &; Cie et pourrait coexister avec
elle. Enfin, les prevenus invoquaient leur bonne foi.
Les plaignants s'opposerent a la demande de suspension
en soutenant, dans leur reponse du 7 juillet 1908, que la
marque de fabrique incriminee etait de nature a creer « une
reelle confusion» dans l'esprit de l'acheteur, que la societe
J. A. Moser fi'existait pas avant le 4 fevrier 1908 et que, si
meme on admettait son existence, le nom commercial, en-
cadre dans un rectangle, constituait une marque de fabrique
imitant leur marque suisse. Oe delit etant commis sur terri-
toh'e suisse. les tribunaux suisses seraient competents pour
connaitre de l'action intentee, en conformite de l'art. 24
litt. a et c de la loi federale sur les marques de fabrique.
D. -
Par arret du 28 juillet 1908, la Chambre d'accusation
du canton de N eucMtel declara la requete des prevenus mal
fondee et renvoya le dossier de la cause au J uge d'instruc-
tion pour suivre a l'enquete penale.
Ce prononce est base sur le motif que les moyens invoques
sont des moyens liberatoires, rentrant dans le cadre de l'ac-
tion pellale, et qu'ils peuvent etre examines par le juge penal
sans intervention d'un pro ces civil.
Le 31 aout 1908, la Chambre d'accusation pronon<;a le
renvoi de Baumann et de Kleiner devant le President du
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, siegeant avec
l'assistance du jury, sous la prevention d'avoir imite, de m~
niere ä. induire le public en erreur, la marque Hf Moser & 0'"
et d'avoir mis en vente ou en circulation des produits revetus
d'une marque qu'ils savaient etre imitee, delits prevus aux
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B. Strafrechtspflege.
art. 24 litt. a et c, et 25 de la loi federale du 26 septembre
1890.
E. -
Les debats eurent lieu le 23 octobre 1908, et le jury
rendit un verdict declarant Baumann coupable d'avoir, au
cours des annees 1907 et 1908, commis les infractions dont
il etait accuse. Par le m~me verdict, le jury repondait nega-
tivement a la question de savoir si Baumann avait commis
ces infractions par simple faute, imprudence ou negligence.
Il admettait, par contre, qu'il en etait bien ainsi pour Kleiner.
Ensuite de ce verdict, le President libera Kleiner et con-
damna Baumann a 1000 fr. d'amende, ainsi qu'aux frais, en
faisant application des art. 24 et 25 de la loi sur la protec-
ti on des marques de fabrique.
F. -
C'est contre ce prononce que, par declarations de-
posees au greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds le 2 no-
vembre 1908, Baumann et J. A. Moser &; Cie ont recouru en
cassation aupres du Tribunal federal.
Jean-Andre Moser et Brulard, soit la societe J. A. Moser &
Cie, ont presente le 6 novembre 1908 le memoire pnlvu a
l'art. 167 OJF. Baumann en a fait de meme le 9 novembre
suivant. Ses conclusions sont les suivantes :
10 Annuler le jugement du tribunal correctionnel, confor-
mement a l'art. 172 OJF.
20 Subsidiairement, annuler le dit jugement et renvoyer
l'affaire pour nouvelle decision, en conformite de l'art. 173
OJF.
Les recourants J.-A. Moser & Cie ont conclu a ce qu'il pInt
a la Cour de cassation:
10 Annuler le jugement du tribunal correctionnel.
20 Renvoyer l'affaire ä. l'autorite cantonale pour statuer a
nouveau.
Les intimes, H. Moser & Cie, ont conclu a ce que les re·
cours fussent declares mal fond es, sous suite de tous frais et
depens.
Statuant sur ces faits et consideranl en droit :
1. -
Il ya lieu d'ecarter, tout d'abord, comme irrecevable,
le pourvoi en cassation de J.-A. Moser & Ci". En presence
1. Markenrecht. N° !!7.
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du texte de l'art. 161 al. 1 OJF, le seul fait que les interets
d'une personne se trouvent leses par la decision incriminee,
ne suffit pas pour lui conferer le droit de recourir aupres de
la Cour de cassation du Tribunal federal. TI faut en outre que
cette personne soit partie au proces peDal. Or, i1 n'en est pas
ainsi en l'espece. La societe de Charquemont n'a aucunement
ete impliquee comme partie dans le proces penal, elle n'a
donc pas pu etre atteinte comme teIle par le prononce de
l'instance cantonale. Des lors, elle n'a pas qualite pour re-
courir en cassation contre ce jugement.
La societe re courante invoque a tort l'arret du Tribunal
federal rendu le 6 decembre 1905, en la cause Procureur ge-
neral du canton de Neuchätel contre Wyss et consorts (RO
31 I pag. 711). Cet arret n'etend en aucune fa(jon la qualite
de parties a toutes les personnes dont les inter~ts peuvent
etre atteints par la decision susceptible de recours. Au con-
traire, il restreint le sens et la pOl'tee du terme «parties»
en l'unissant indissolublement aux mots «atteintes par la
decision ~. Il faut donc que le recourant soit a la fois partie
et atteint dans ses interets personneIs.
2. -
Le Tribunal federal doit, par contre, entrer en matiere
sur le recours de H. Baumann. Le fait que la Cour de cas-
sation se trouve en presence d'un prononce base sur le ver-
dict d'uD. jury n'exclut pas sa competence pour connaitre du
recours (voir l'arret rendu, le 15 juillet 1907, par la Cour de
cassation federale dans la cause Societe anonyme Höchster
Farbwerke contre Heim, RO 33 I pag. 656 et suiv.). Cette
circonstance est seulement de natnre a rendre illusoire, dans
le plus grand nombre des cas, le recours au Tribunal federal,
la decision cantonale n'etant pas motivee et la procedure de-
vant le jury etant orale. Il sera donc le plus souvent impos-
sible de savoir sur quels faits le verdict du jury est base et
queis considerants de droit le justifient. Malgre les graves
inconvenients qui resultent de cette situation, le Tribunal fa-
deral ne peut se refuser a examiner si les reponses donnees
par le jury impliquent une violation du droit federal. A cet
effet, il lui incombe d'envisager successivement tous les etats
AS 35 I _ HI09
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B. Strafrechtspflege.
de fait que le jury a pu admettre comme constants, puis, en
se pla~ant tour ä. tour dans chacune de ces hypotbesesr
d'examiner si le jury a fait une juste application de la loi
(cf. RO 33 I pag. 657, arret cite). Les art. 160 et suiv. OJF
n'indiquent pas quelle forme les jugements cantonaux doivent
revetir pour que le recours en cassation soit recevable. Les
cantons sont !ibres d'organiser l'instance chargee de con-
naitre des infractions a la loi sur les marques de fabrique, et
Ia circonstance qu'un jury est appele a trancher les questions
de fait et de droit du litige est indifferente au point de vue
de Ia competence du Tribunal federal.
Le Tribunal fadem} ne pourrait d'ailleurs pas se premunir
contre les difficultes resultant du fait que l'on est en pre-
sence d'un verdict du jury, en renvoyant l'affaire a l'instance
eantonale pour nouvelle decision, ainsi que le demande Ie re-
courant. L'art. 173 OJF suppose dans la regle un jugement
base sur des constatations de fait et sur des eonsiderants de
droit, condition qui n'est pas reaIisee en l'espece, puisque Ia
deliberation des jures ne donne pas lieu ä. la redaction d'un
proces-verbal. Tout au plus pourrait-on faire application da
l'art. 173 lorsque les reponses du jury sont incompletes et
qu'il faut eombler cette Iaeune. 01', il n'en est rien dans Ia
presente cause. Le jugement cantonal n'est entacbe que des
vices de forme qui sont inberents aux decisions rendues sur
Ia base du verdict d'un jury.
Il y a donc lieu d'ecarter le chef de conciusions subsidiaire
du recourant reJatif au renvoi de la cause. Une nouvelle de-
cision ne ferait disparaitre aucune des difficultes presentes.
3. -
A teneur des art. 160 et 163 OJF,le Tribunal federal
est eompetent pour connaitre du present reeours fonde sur
une pretendue violation des art. 868 CO, 24 et 25 de Ia Ioi
sur les marques de fabrique. Ill'est egalement en ce qui eon-
cerne les art. 2, 3 et 8 de la convention internationale pour
Ia protection de la propriete industrielle, conclue a Paris le
20 mars 1883.
On doit, en effet, donner aux mots {{ disposition du droit
federal ~ le sens large de toute loi, ordonnance, disposition
I. Markenrecht. N° 27.
179.
legale quelconque emanant d'une autorite federale compe-
tente (cf. Message du Conseil federal du 5 avril1892 pag. 91;
RE~CHEL, Commentaire ad art. 163; TH. WEISS, Revue penale
SUMse t3 pag. 143).
1'art. 182 al. 2 OJF reserve, d'autre part, expressement
le recours de droit public pour violation de traites inter-
nationaux, «pour autant que les decisions des a.utorites can-
}) tonales ne peuvent etre attaquees par les voies de droit
» indiquees par Ia presente Ioi en matiere civile et penale. ~
Suivant un arret fondamental du Tribunal federal rendu
.
,
Ie l er mal 1901, en Ia cause Müller &: Cie contre Nordost-
bahngesellschaft (RO 27 I pag. 192 et suiv.), le recours de
droit pubIic reserve par Part. 182 al. 2 n'est admissible que
dans le eas on les dispositions de droit public des traites
sont violees, mais non dans les cas on Ia violation ne porte
que sur des dispositions de droit prive. A teneur de Ia dis-
position citee, il en est de meme pour les difterends de droit
penal auxquels une voie, en matiere penale, est ouverte par
I'organisation judiciaire federale. Dans ce cas, cette voie de
droit a le pas sur celle du recours de droit public, alors
meme que le droit penal applicable soit contenu dans un traite.
Dans ces conditions, e'est bien Ia voie de Ia eassation pe-
nale qui est ouverte au recourant, en l'espece.
Par contre, le recours est irreeevable en tant qu'il a trait
ä. l'art. 31 CF concernant la liberte de commerce et d'in-
dustrie. Aux termes du chiff. 3 de l'art. 189 OJF, le recours
visant cette disposition constitutionnelle rentre dans Ia com-
petence du Conseil federal.
4. -
Quant au fond, le reproche du recourant que l'enquete
du juge d'instruction aurait 13M sommaire ne peut etre pris
en consideration par le Tribunal federa!. l1 en est de meme
des critiques adressees aux depositions de dame Schindler.
Ce sont Ia des questions de procedure relevant exclusivement
du droit cantonal, que le Tribunal federal ne peut revoir. Le
fait que 1a demande de suspension du proces penal a ete
ecartee par Ia Chambre d'accusation ne saurait, pour les
memes motifs, fonder Ie recours.
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B. Strafrechtspßege.
En ce qui concerne P~pplicat.io~. de Part. 17? OJ~, le Tri-
bunal federal est dans l'lmposslblhte de control~r SI la ques-
tion du droit ä. la raison sodale J.-A.. Mos~r & Oe compe~ant
'I maison de Charquemont a ete effectlvement exammee
a a l
.
, t
par le jury. Mais mem~ si ~'on ad~et que e ~urY,~e s. es pas
occupe de cette questlOn, 11 ne SUlt pas de la qu Il faille ~en
voyer le dossier ä. l'instance cantona~e pour compI~~e~t d en-
quete. TI s'agit en effet de la questlOn de culpabihte, le re-
courant a-t-il imite la marque H. Moser & Cie? Pour resou~re
cette question, une nouvelle instruction n'est pas necessaIre,
les pieces du dossier etant suffisantes ä. cet. effet.,
De plus i1 est inexact d'affirmer que le Jury na pas exa-
mine cett~ question. Le President du tribunal s'est confo:-me
aPart. 433 Cpc neuchä.telois. Si pour resoudre les questIons
1 et 3 du programme, celle de !'imitation de la m,arque et
celle de Ia culpabilite, le jury a du trancher au prealable Ia
question des droits appartenant it Ia soc~ete .d~ Charqu~mont,
il y a lieu d'admettre qu'il a repondu Im~hclt,ement a cette
question dans son verdict. En tout cas, 11 n es.t null.ement
prouve que le jury ait omis de prendre en cons .. ~eratlOn un
des elements a Ia base de Ia question de culpablhte.
En consequence, 1'argument du recourant, tire de I'art. 173
OJF ne saurait justifier Ie pourvoi en cassation.
5.' -
Le principal moyen du recourant consiste ä. soutenir
qu'on est en presence d'une violation des art. 868 ~O et 24
de la loi sur les marques de fabrique. Les deux rrusons so-
ciales, J.-A.. Moser & Oe et Hy Moser & Cie, se distinguerai~~t
suffisamment pour pouvoir coexister. Tout au plus pourralt-ll
y avoir concurrence deloyale au sens des art. 50 et suiv. CO.
L'intimee, de son cote, soutient qu'en tout etat de cause
Ia sodete de Charquemont n'avait pas le droit d'employer Ia
marque J.-A.. Mosel' & Cie dans un encadrement rectangu-
laire attendu qu'elle n'a pas depose de marque de fabrique
et q~'en France Ia raison sodale affectant une forme distinc-
tive -
en Pespece un rectangle -
est consideree comme
une marque de fabrique sou mise ä. I'obligation du ?epöt.
.
Le verdict du jury n'indiquant pas les constatatlOns de falt
I. Markenrecht. N° 27.
181
et les considerants de droit qui sont ä. sa base, le Tribunal
federal est oblige d'examiner les difIerents points de vue aux-
quels les jures ont pu se placer.
a) II est possible que le jury ait admis qu'avant le 4 fe-
vrier 1908 la societe J.-A. Mosel' &; Cie n'existait pas. Toute-
fois, la culpabilite du recourant n'en resulte pas necessaire-
ment, puisque ce fait n'impIique pas sans autre l'~mitation
de Ia raison H' Moser &; Cie. Par contre, dans cette eventua-
lite, on doit considerer comme mal fonde le moyen du recou-
rant consistant a dire qu'il n'est pas coupable parce qu'll n'a
fait qu'user de son dtoit en utilisant une raison commerciale
regulierement constituee.
Mais si le recourant essaie de soutenir, contrairement a.
l'opinion ci-dessus indiquee, que d'apres 1e droit franQais une
societe et une raison J.-A.. Moser & Oe existaient deja avant
le 4 fevrier 1908, etant donne qu'en France les contrats de
societe simplement verbaux so nt valables, alors l~ Cour de
cassation ne peut le suivre sur ce terrain. En effet, la ques-
tion de savoir si Ia societe J.-A.. Moser & Cie a ete reguliere-
ment constituee en France, est une question relevant unique-
ment du droit etranger, dont l'examen echappe a la Cour de
cassation federale.
b) Est-on en presence d'une imitation de Ia marque
HY Moser & Cie?
Pour trancher cette question, il faut examiner la nature
des marques en presence.
S'iI s'agit de raisons de commerce empIoyees comme mar-
ques, elles sont protegees de plein droit, moyennant l'accom-
plissement des formaIites prescrites pour la reconnaissance
de ces raisons (Loi sur les marques art. 2; CO art. 865 et
suiv.).
Si dOnc, en conformite de l'art. 868 CO, les deux raisons
en presence se distinguent nettement tout en utilisant le
m~me nom, il ne peut etre question d'imitation.
En l'espece, la difference entre les deux raisons de com-
merce peut etre consideree comme suffisante au regard de
1'art. 2 de Ia loi federale sur les marques et de Part. 868 CO,
182
ß. Strafrechtspflege.
atant donne que les initiales des prenoms ne sont nullement
semblables.
La condamnation du recourant ne serait donc pas justifiee
dans cette hypothese, puisqu'il n'aurait fait qu'user de son
droit.
Mais cette eventualite n'est pas Ia seule possible.,
10 Le temoin dame Schindler a declarE~ qu'il y avait devant
le mot «Moser », inscrit dans les boltes qu'elle apolies,
« une lettre ou un sigue qui avait quelque ressemblance avec
la lettre H.,..
Les juras ont eu connaissance de cette deposition, qui a
ete lue aux debats. Ils ont donc pu admettre qu'on etait en
presence d'une imitation. Cette opinion est parfaitement sou-
tenable en droit. En tout etat de cause, elle n'implique pas
une violation d'nne disposition du droit federal.
Le Tribunal federal ne peut prendre en consideration le
moyen du recourant tendant a infirmer le temoiguage de
dame Schindler en lui opposant les depositions des autres
ternoins entendus aux debats. 11 est impossible au Tribunal
federal de contröler l'appraciation des temoignages par le
jury. Les debats devant cette instance sont purement oraux
et il n'en subsiste aucune trace. De plus, Ie Tribunal federal
doit prendre en consideration Ia possibilite que les juras ont
tenu pour l'expression de la verite le temoignage de dame
Schindler.
Des lors, Ie jury ayant pu admettre comme fondee l'accu-
sation dirigee contre Baumann du chef de l'imitation de la
marque Hf Moser & Ge, le recours doit ~tre ecarte pour ce
premier motif deja.
2° D'autre part, une seeonde eonjecture est egalement ad-
missible. On peut soutenir qu'il s'agit non de simples raisons
de commeree, mais de vraies marques figuratives consistant
dans le nom et l'encadrement rectangulaire. L'adjonetion de
cette :figure geometrique au nom ehangerait la nature de la
marque. Cette opinion est defendable tant au regard du droit
suisse qu'a celui du droit fran<;ais.
D'apres le droit suisse, Ia raison de eommerce, utilisee
I. Markenrecht. N° 27.
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eomme marque, n'est autre chose que le nom commercial
applique sur les produits ou sur leur emballage. Toute ad-
jonction d'un motif deeoratif change par consequent Ia nature
juridique de la marque, pour autant qu'il en est un element
essentiel. Cette condition est realisee par le rectangle en-
tourant la marque des plaignants.
Le droit fran<;ais fait aussi des distinctions. 11 n'admet pas
l'emploi de la simple raison de commerce comme marque.
Mais il considere qu'on est en presence d'une marque de
fabrique valable des que la raison commereiale rev~t une
forme particuliere. C'est ainsi que le nom du fabricant peut
lui servir de marque a condition qu'il affecte une forme dis-
tinctive, par exemple la signature avec paraphe, Ia disposition
du nom en cercle ou en carre, remploi d'un encadrement
special etc. (cf. POUILLET, Marques de (abrique,4" ed. n° 60).
Mais si l'on admet qu'on est en presence d'une marque
figurative, les dispositions legales relatives aux raisons de
commerce sont denuees d'interet. Et dans cette hypothese,
l'imitation est parfaitement admissible, etant donne surtout
que le public peut ~tre induit en erreur d'autant plus facile-
ment que l'inscription dans les boltes de montres et sur les
eadrans est minuscule. A cet egard, Ia difference existant
€ntre les initiales des pranoms des deux raisons commer-
ciales en cause ne joue pas un röle decisif.
ür, en fait, le recourant amis en vente des montres rev~
tues de la marque J.-A. Moser & Cie inscrite dans un rec-
tangle. Cela ressort notamment de Ia deposition de dame
Lemrich suivant laquelle Baumann a fait faire des eadrans
portant la raison J.-A. Moser & Ge entouree d'un rectangle.
TI est indifferent qu'il ait fait cette commande en son nom et
pour son compte ou sur l'ordre de la societe fran<;aise. En
tout etat de cause, le recourant a vendu ou mis en vente
des montres munies de ces eadrans, puisque, aux termes du
contrat conclu avee Ia mais on J.-A. Moser & Qie, il devait
prendre toute la production de cette maison. L'art. 24 litt. c
de Ia loi fMerale est donc applicable en l'espece.
Dans cette hypothese le verdict du jury se justi:fie.
184
B. Strafrechtspflege.
3° Enfin, II est possible que les juresont combine les deuK
dernieres conjectures. D'un cöte, ils ont admis qu'il y avait
imitation, comme le temoignage de dame Schindler le faisait
presumer et, de l'autre, ils ont considere qu'll s'agissait d'une
marque figurative.
Dans cette eventualite egalement, la decision du jury ne
saurait etre cassee.
6. -
Le recourant invoque encore la violation de l'art. 25
a1. 3 de la loi federale sur Ies marques de fabrique. AUK
termes de cette disposition, les infractions ne sont pas puuis-
sables lorsqu'elles out ete commises par simple faute, impru-
dence ou llt3gligence. Or, Ie recourant soutient qu'il a toujours
cru que le nom commercial J.-A. Moser jouissait de la pro-
tection legale. II n'aurait done pas commis Ia contravention
seiemment et ilne saurait par suite etre pu ni.
Cette question de Ia bonne foi du reeourant est sans doute
une question de droit soumise a la revision du Tribunal fe-
deral. Cependant, qu'on admette rune ou l'autre des hypo-
tbeses ci-dessus emises, le earaetere intentionnel de l'aete de
Baumann subsiste.
En effet, eelui-ei devait connaitre la marque des plaig-
nants, ear elle est enregistree au bureau federal de la pro-
priete intellectuelle et elle a ete publiee. L'imitation de la
raison commerciale, soit de la marque figurative des plai-
gnants ne pouvait avoir d'autre but que de provoquer Ia eon-
fusion entre les produits des deuK maisons. L'opinion du re-
courant que la raison de commerce J.-A. Moser & Cie etait
reguIierement constituee est indifferente a cet egard, puisque
les principes regissant la protection des raisons de commerce
comme teiles ne sont pas en jeu ici.
7. -
En ce gui concerne les dispositions de la convention
de Paris que Ie recourant a invoquees, Ies art. 2 et 3 ne sont
pas applicables dans Ia presente espece. Ils concernent l'ega-
lite de traitement -
en ce qui touche Ies marques de fa-
brique -
des ressortissants des Etats signataires de la con·
vention. On est, il est vrai, en presence de deuK marques de
maisons faisant partie d'Etats signataires differents, mais la
I. Markenrecht. No 27.
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marque fran~aise n'a pas eta enregistree en Suisse; aux:
termes des articles cites, elle n'a donc pas droit a la protec-
tion en Suisse. D'ailleurs Baumann Iui-meme n'indique pas
en quoi et comment ces dispositions ont ete violees. Nulle
part il ne fournit la preuve qu'il a rempli Ies conditions et
les formalites imposees par Ia Ioi et la eonvention pour que
la raison commerciale J.-A. Moser & Oie doive etre protegee
en tant que marque de fabrique.
En ce qui concerne Ia violation dA Part. 8 de Ia eonven-
tion, invoquee par le recourant, il est a remarquer que cette
disposition n'a trait qu'a Ia raison de commeree et non a
Ia marque de fabrique. Elle n'a en vue que la protection
du nom commercial comme tel, sans se preoccuper de Ia
question de savoir si cette raison fait partie Oll non d'une
marque de fabrique. Le jury pouvait done parfaitement rendre
un verdict de eulpabiIite sans prendre en consideration cette
protection due au seul nom commereial. En effet, le pro-
nonce du jury peut parfaitement se justifier, ainsi que l'in-
dique le considerant 5 ci-dessus, si 1'0n part de l'opinion
qu'onest en presence d'une imitation de la rnarque des
plaignants, car dans ce cas Ia protection due aux deux
raisons cornrnerciales, eomme teIles, ainsi que la relation
existant entre ces raisons sont s~ns importance.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMerai
prononce:
1. Il n'est pas entre en matiere sur le recours de J.-A.
Moser & Cie.
n. Le recours de H. Baumann est ecarte.