opencaselaw.ch

63_I_136

BGE 63 I 136

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

136

Strafrecht.

gemacht, wenl1 auf ein- und dieselbe Rechtsfrage gleich-

zeitig das Recht des Bundes und des Kantons zur Anwen-

dung komme;so z. B., wenn bei Handhabung des kanto-

nalen Recht.es vorfrageweise über marerielles Recht des

Bundes zu entscheiden sei und eine VerletzunO' des letzteren

'"

behauptet werde. Um einen derartigen Fall handelt es sich

hier, da der Beschwerdeführer nicht wegen Übertretung

des MFG bestraft worden ist, sondern diese Frage nur

vorfrageweise bei der Entscheidung über das Verschulden

bei dem kantonalrechtlichen Delikt der fahrlässigen Körper-

verletzung geprüft worden ist. Das zürcherische Kassa-

tionsgericht wäre somit auf eine Nichtigkeitsbeschwerde

gegen das obergerichtliche Urteil eingetreten, weshalb

der Kassationshof des Bundesgerichtes auf die vorliegende

Beschwerde nicht eintreten kann.

Demnach erkennt der Kassationshof :

Auf die Kassationsbeschwerde wird nicht eingetreten.

31. Arret de la Cour de ca.ssation pena.le du 24 ma.i 1937

dans la causa Kinistilre public de 1a. Confederation

contra Lebet et consorts.

Recevabilite d'un reCOUTS en cassation contre un jugement jonde sur

un verdict. Jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours de

droit cantonal. Portee plus etendue du recours de droit fooeral

(art. 268 PPF).

Attitude du TF a l'egard de jugements rendus sur la base d'un ver-

dict. Inapplicabilite de l'art. 277 PPF. Le TF doit examiner si

les reponses du jury impliquent une violation du droit federal

(art. 269). La decision d'un jury qui resout en meme temps le

fait et le droit, notamment quant a la culpabilite, echappe

pratiquement a l'examen de la Cour de cassation.

A. -

Par jugemant du 11 janvier 1937, le Tribunal cor-

ractionnel da Neucharel a lihere Andre Lebet, Charles

Tissot et Charies Grivaz du chef d'infraction a l'arrete

federal du 21 juin 1935 rendant a garantir la snrete de la

Organisation der Bundesrechtspflege. Xo 31.

137

Confederation. Le Tribunal etait assisw d'un jury quire-

pondit de la marnere suivante aux questions posees :

Ire question : Lebet a-t-il, sur territoire suisse, durant

l'annee 1936, pratique dans l'inwret de la France et au

prejudice de l'Allemagne, un service de renseignements

militaires, en engageant Charles-Andre Tissot comme

pilote d'avion dans ce service, en survolant avec lui plu-

sieurs fois le territoire allemand on il prenait des vues

photographiques de caractere militaire qui Iui etaient com-

mandees par les services militaires franltais et dont il

remettait ensuite les films aux services franltais, sur terri-

toire franltais, ces vols etant chaque fois effectues au depart

de Lausanne 1

Riponse : oui.

2e question : Lebet est-il coupable 1

Reponse: 3 oui, 3 non.

3e question : Tissot a-t-il sur territoire suisse, durant

l'annee 1936, pratique dans l'inwret de la France et au

prejudice de l'Allemagne un service de renseignements

militaires en acceptant de pilorer et en pilotant Lebet

depuis Lausanne pour survoler le rerritoire allemand et

lui permettre la prise de photographies destinees au ser-

vice d'espionnage franltais 1

Reponse: oui.

4e question : Tissot est-il coupable 1

Reponse: non.

5e question : Grivaz a-t-il, sur territoire suisse, dans les

premiers mois de l'annee 1936, favoriseun service de ren-

seignementsmilitaires dans l'interet de la France et au

prejudice de I'Allemagne en mettant en relations Lebet

avec Serod dit Girard, officier au service de renseignements

franltais qui s'etait adresse a lui pour lui demander s'il

connaissait quelqu'un, sachant bien l'allemand, de natio-

nalite suisse et qui se chargerait de renseigner l'Etat-major

franc;ais sur ce qui se passait de l'autre cote du Rhin ?

Riponse : oui.

138

Strafrecht.

6e question :.: Grivaz est-il ooupable ?

Reponse : 3 oui, 3 non.

Le jugemeRt d'acquittemellt contient un seul conside-

rant ainsi COD.QU :

« Vu la declaration du jury aux questions posoos par le

president, declaration pronon9ant la non culpabilit6 des

accuses I).

B. -

Paracte du 21 janvier 1937, le Ministere public

de la Confederation s'est pourvu en nullit6 contra ce juge-

ment aupres de la Cour de cassation penale du Tribunal

federal. TI oonclut au renvoi de 1& cause a l'autorit6 can-

tonale pour nouvelle decision. Da"ns son memoire a l'appui

du pourvoi, le recourant pretend que l~s reponses du Jury

aux questions 2, 4 et 6 violent la notion de dol du droit

federal. Or, meme en presence d'un verdict, 1& Cour de

cassation peut revoir l'application du droit federal, tout

au moins en examinant les hypotheses raisonnables qui

ont pu former la base de la decision du jury. En l'espece,

les reponses du jury aux questions 1, 3 et 5 etablissent

clairement les faits et leur donnent meme leur qualifica-

tion juridique; en revanche, les jures ont m,al resolu 1&

question de droit relative a la culpabilit6, car l'existence de

l'intention comme aussi la oonscience de l'illiceit6· ressor-

tent nettement des constatations faites ..

ConswArant en droit :

1. -

TI echet d'examiner tout d'abord si le jugement

attaque est un jugement de derniere instance cantonale,

comme le soutient le reoourant, ou si au oontraire il pouvait

encore faire l'objet d'un reoours de droit cantonal. L'art.

486 du Code de procedure periale neuchatelois statue que

tout jugement principal peut etre soumis a la Cour de

cassation. TI resulte d'autre part, tant de cas traites par le

Tribunal federal (cf. notamment l'arret Thorans du

l er ferner 1937) que des renseignements fournis en l'espece

par la Cour cantonale que le moyen cantonal de la cassation

s'etend aussi a l'interpretation du droit penal federal.

Organisation der Bundesreehtapflege. No 31.

139

On peut seulement se demander s'il y a lieu de faire une

exception pour les jugements qui reposent sur un verdict,

attendu qu'aux termes de l'art. 449 CPPN la declaration

du jury ne peut jamais etre soumise a aucun recours.

Mais on ne peut inferer de cet article que la meme regle

s'applique au jugement que le Tribunal rend sur la base

d'un verdict. TI decoule en effet de l'art. 445 CPPN que

c'est la cour et non le jury qui se prononce sur la qualifi-

cation juridique de l'infraction (ci-dessous, cons. 3); cette

circonstance milite en faveur de la recevabilit6 d'un recours

en cassation contre le jugement lui-meme. Les parties

doivent d'ailleurs disposer d'une voie de droit leur permet-

tant d'attaquer la contrari6t6 du jugement et du verdict.

De fait, ainsi qu'll ressort d'une lettre de la Cour de cassa-

tion cantonale, cette juridiction se saisit de tels recours.

Mais il reste que le point de savoir si le jury a eu tort de

repondre a une question oui ou non ne peut jamais etre

souleve, autant du moins qu'on est en presence d'un ver-

diet regulier, e'est-a-dire qui n'est ni inoomplet m oontra-

dictoire. L'examen de la Cour cantonale se limite donc aux

deux hypotheses envisagoos ci-dessus : erreur de qualifica-

tion et fausse interpretation du verdiet. Au contraire, le

recours en cassation du droit federal a, en principe, des

effets plus etendus; il permet au Tribunal federal de revoir

meme le verdict du Jury, en tant que celui-ei resout des

questions de droit. Peu importe que cet examen soit

« in eoncreto » rendu impossible par la mamere dont les

questions ont et6 posees au jury, notamment lorsque le fait

et le droit n'ont pas et6 distingues : dans ce cas, la Cour

est pratiquement lioo au verdict (ci-dessous, oonsid. 2).

Mais les deux recours, du droit cantonal et du droit federal,

n'en conservent pas moins, en eux-memes, une portee

differente. En l'espece, le reoours critique 1& decision meme

du jury; la Cour da cassation cantonale ne fUt des lors pas

entree en matiere. Partant, le jugement attaque apparait

oomme un jugement de derniere instance. TI est d'autre part

de jurisprudence (cf. notamment RO 36 1287) que le pour-

140

Str",fl'('('ht.

voi en cassation federal peut etre dirige contre des juge-

ments fondes sur 1e verdict d'un jury. Le present recours

est donc recevable.

2. -

La recevabilit6 du recours ne preJuge pas l'atti-

tude que le Tribunal federal doit prendre a I'egard de juge-

ments dont les motifs consistent en une simple reference

a la decision des jures. On pourrait soutenir que de tels

jugements dussent, en vertu de l'art. 277 PPF, etre annuIes

et renvoyes a l'autoriM cantonale; celle-ci devrait motiver

son prononce de mani4:lre a permettre a la Cour de cassation

de revoir I'application de la loi. Cette solution aurait pour

consequence que les cantons ne pourraient plus deferer

la connaissance des infractions de droit fed6ral aux cours

d'assises, ou qu'en derogation a la regle communement

admise les verdicts devraient dans ces cas etre motives.

Mais le Tribunal federal a deja declare -

il est vrai, avant

l'entree en vigueur de la nouvelle procedure federale -

qu'un tel renvoi ne saurait etre envisage; les art. 160 ss de

1'0J, qui s'appliquaient alors, ne contenaient aucune dis-

position relative a la forme des jugements cantonaux et

les cantons etaient libres d'organiser la juridiction chargee

de connaitre des infractions de droit federal (cf. RO 35 I

177/8). La loi nouvelle ne permet pas de dire que l'on ait

voulu restreindre Ja liberte des cantons a cet egard; on

n'y trouve en particulier aucune disposition correspondant

a l'art. 63 OJ prescrivant la forme que doivent revetir les

jugements civils susceptibles d'un recours en reforme. Le

Iegislateur ne pouvait pourtant pas ignorer les difficult6s

rencontrees par le Tribunal f6deral dans l'examen des

jugements reposant sur un verdict; ces difficulws avaient

aussi et6 signalees par la doctrine. Il n'a cependant pas

voulu poser une regle qui eut signifie pour les cantons

l'abandon ou la transformation radicale de l'institution

du jury, du moins dans toutes les causes penales de droit

federal. La Cour de cassation n'a donc pas de raison de se

departir de sa jurisprudence constante. Elle ne peut en

principe se refuser a examiner si les reponses donnees par

le jury impliquent une violation du droit federal.

.

Organisation <leI' Bunde"rnehtHpfl"'l"'" :-;-0 :ll.

141

Mais sa mission est rendue singulierement difficile lors-

que les jures tranchent non seulement laquestion de fait

mais aussi la question de droit, et IO.fsque, dans leur ver-

dict, ils repondent par une seule phrase aux deux questions.

On s'est demand6 si, en pareil cas, la Cour ne pouvait pas

elle-meme reconstituer les faits d'apres le dossier et prendre

pour base de sa d6cision les faits ainsi etablis. La juris-

prudence a rejete cette solution, parce qu'on ne peut pas

faire abstraction des faits qui ont pu resulter des debats,

en particulier des d6positions des. temoins dont il ne sub-

siste aucune trace. Elle a admis en revanche que le Tribunal

federal pouvait exercer son controle en envisageant suc-

cessivement tous les etats de fait que le jury a pu consi-

derer comme constants; le jugement ne pourra alors etre

casse que si, dans toute8les hypotheses entraut en ligne de

compte, il implique une violation de la loi penale (cf. RO

33 I 657; 35 I 177 /8). Dans ces conditions, il est souvent

impossible au Tribunal f6d6ral, ainsi que le relevent les

aITl~ts ciws, de revoir l'application du droit. On ne peut

cependant affirmer que le recours en cassation n'ait pour

autant aucun sens. Il peut principalement atteindre son

but en presence d'un jugement de condamnation, car, dans

ce cas, les jnres (mt du eonstater l'existence des faits a la

base de l'aecusati91l avant d'y voir une infraction a une

disposition du droit penal federal; la juridiction de cassa-

tion peut alors apprecier l'exactitude de cette conclusiou.

Mais l'examen dela Cour peut, le cas echeant, porter aussi

sur un jugement d'acquittement, a savoir lorsque la posi-

tion des questions . distingue le fait et le droit : le jury

affirme p. ex. l'existence d'un certain fait, mais nie qu'une

prescription legale ait ew violee. En revanche, le recours

est voue a l'echec lorsque le verdict ne permet pas de dire

si l~ jury a nie l'existence d'un fait ou s'il a refuse de voir

dans le fait incrimine une infraction a la loi. Le jugement

!lßqt :renfermer une erreur de drQit; ceUe-ci n'apparait pas

et elle ne peut etre r~see, Le moyen de la nulliw est en

effet dirige contre le jugem~nt tel qu'il est; il ne peut sou-

lever d'autres points que ceux qui ressortent du jugement.

142

Strafrecht.

La dooision d~un jury qui resout en meme temps le fait

et le droit ecJiappe pratiquement a l'examen de la Cour

de cassation. '

3. -

En l'espece, le point de savoir si les accuses ont

commis les actes qui leur etaient reproches a ete traite

pour lui-meme. Le recourant estime que ]es questions I,

3 et 5 portaient aussi sur la quali1ication juridique desdits

actes et que, des lors, par leur reponse affirmative, les jures

ont egalement resolu la question de l'infraction a l'arrete

federal de 1935. Cette mani6re de voir a contre elle les

termes memes du questionnaire; elle est en outre en

desaccord avec le code de procedure cantonal qui, en son

art. 433, prevoit que la premiere question a poser au jury

est cell~-ci : « L'accuse a-t-il commis tel fait Y)). En repon-

dant a cette question qui est, il est vrai, souvent conc;ue

dans les termes dont la loi se sert pour definir l'infraction,

le jury ne se prononce pas sur la violation de cette loi;

c'est ce qui ressort de l'art. 455 d'apres lequel « le tribunaJ

prononce l'absolution si le fait dont l'accuse est declare

coupable n'est pas defendu par une loi penale ». Cette pres-

cription n'aurait pas de sens si le jury devait egalement

trancher la question de qualification.

Mais les jures ne se bornent pas a cOIlstater les faits;

ils doivent encore, selon l'art. 433, repondre a la question :

((Est-il coupable 1 ». 11 ne s'agit pas ici non plus de la

qualificationjuridique de l;~cte. Cela resulte tant des con-

siderations ci-dessus que de la suite de l'art. 433 : « Dans

le cas oul'intention coupable n'est pas un element consti-

tutif du delit », le president pose au lieu de la question :

« Est-il coupable 1)), la question : « Est-il punissable pour

a~oir commis ce fait par imprudence, negligence, legerere,

etc. 1)) Les jures doivent donc, lorsqu'ils ont admis qua

l'accuse a commis tel acte, se prononcer encore sur la faute,

dol ou negligence, qui lui est imputable. Mais e'est le tri-

bunal qui, en vertu de l'art. 455, decide si l'acte commis

intentionnellement ou par imprudence constitue un delit;

la parole est donnee a l'accuse pour s'expliquer sUr ce point

Organisation der BllndesrechtFpflege. Xo 31.

143

(art. (54). L'examen de la culpabilite, que l'art. 433 confie

au jury, porte donc uniquement sur l'existence des ele-

ments constitutifs du dol ou de la negligence, ainsi que, a

n'en pas douter, sur l'existence de causes d'irresponsabilite

ou de faits justificatifs.

La question du dol n'est pas, comme parait l'admettre

le recourant, une simple question de droit; sa solution

depend essentiellement de l'appreciation de circonstances

de fait. 11 suffit de penser a la conscience de l'illiceire de

l'acte, qui est un element du dol au sens de l'art. 11 CPF.

Cela est encore plus vrai de la responsabilite, dont on ne

peut decider sans constater l'etat mental de l'accuse. La

question de la culpabilite a eM posee aux jures d'une IDa-

niere toute generale; or on ne sait pas s'ils l'ont resolue

negativement parce qu'ils ont considere que les conditions

de fait du dol ou de la responsabilite n'etaient pas reunies,

ou parce qu'ils ont faussement applique ces notions. On

est done en presence d'un cas ou l'examen de la Cour de

cassation se heurte a un obstacle insurmontable· et ou par

consequent le recours doit etre rejete.

La solution ne serait pas differente si l'on appliquait la

methode proposee par le reeourant et eonsistant a envisa-

ger toutes les « hypotheses raisonnables)) ayant pu former

la base de la decision du jury (cf. RO 33 I 657). TI est en

effet impossible en l'espece de reconstituer la veritable

pensee du jury; la procedure etant orale et le jugement

n'etant pas motive, on ne sait meme pas quelles questions

ont 13M soulevees ni surtout quels elements les jures ont

retenus eomme decisifs. TI faudrait done prendre en con-

sideration toutes les hypotheses simplement possibles. Or,

a cet egard, on pourrait supposer que, retenant certains

temoignages, le jury ait estime que les inculpes n'avaient

pas conscience de l'illiceit6 de leurs actes; ils auraient cru

p. ex. que seull'espionnage au detriment de la Suisse etait

interdit par la legislation federale. S'il admettait en fait

cette ignorance, le jury pouvait nier l'existence du dol.

11 n'est d'ailleurs pas exclu non plus que la question de

144

Strafrecht.

responsabiliM :ait elle-meme eM agit6e; le Tribunal federal

a juge qu'en presence d'un verdict d'acquittement on etait

toujours autonse a penser que les jures avaient resolu

negativement rette question (RO 36 I 287). TI apparait des

lora possible que le jury ait fonde sa decision relative a la

culpabiliM sur un etat de tau qui Iegitimait en droit la

reponse donnre.

Par ces moti/s, le Tribunal jederal

rejette le recours.

Vgl. auch Nr. 26. -

Voir aussi n° 26.

Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)

14:;

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

-

I. STIMMRECHT,

KANTONALE WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN

DROIT DE VOTE,

ELECTIONS ET VOTATIONS CANTONALES

Vgl. Nr. 34. -

Voir n° 34.

H. NIEDERLASSUNGSFREffiEIT

LIBERTE D'ETABLISSEMENT

32. Arr&t du ae octobre 1937 dans la causa Hir.chi

contre Conseil d'!tat du Cantcn da Geneve.

Art. 45, al. 3, Oonat. IM,. -La resistance aux agents da ia force

publique n'est un "deUt gmvc» que si elle est accompagnee

de circonstances aggravantes tolles que voies de fait, menOOffl

impliquant un reel danger, etc.

Avant de s'etablir a Geneve en 1933 le recourant,

ressortissant bernois, a subi plusieurs condamnations pour

yol, complicite de brigandage, favorisation d'escroquerie,

favorisation de la· debauche, dommages a la propriete,

vagabondage, violation de domicile et que depuis SOll

etablissement il a ete condamne le 31 mai 1937 par le

Tribunal de police de Geneve a deux jours d'emprisonne-

ment et dix francs d'amende pour scandale et rebellion

envers les gendarmes.

AB 63 1-1937

10