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694 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
90. Arret du 18 decembre 1909 dans la em~se
Weibel IN Cie., dem. et ree., contre Pellaton, der. et int.
Art. 288 LP : Action revocatoire. Acte de partage d'una in-
division regie par les dispositions des art. 1488 a 1494 ce neuch.
Droit federa! et cantonal. La question de savoir si l'acte do
partage a Me taU dans l'intontion de favoriser le creancier-de-
fondenr, avec sa connivence, an detriment du creancior-deman-
deur (elements subjectifs) reIeve du droit federal; celle, par
contre, de savoir si le partago a effectivemont porte prejudice
au tlreancier-demandeur (element objectif) est regie par 10 droH
cantonal. Art. 83 OJF: application du droH cantonal par le
Tribunal federal.
A. -- Dame Adele Gueissaz, nee Jequier, decedee en 1890,
laissait a sa mort les beritiers suivants :
10 Une filIe, Sophie-Emma Pellaton, nee Gueissaz, femme
d'Emile Pellaton, defendeur au proces actuel;
20 deux petits-enfants, Jean et Cecile Gueissaz, represen-
tant leur pere, Edouard Gueissaz, mort en 1884.
L'hoirie de dame Gueissaz comprenait donc deux parts:
l'une etant celle de sa fille et l'autre celle de ses petits-
enfants. Emile Pellaton etait gerant de cette hoirie qui fut
liquidee par acte du 2'7. novembre 1907. Suivant cet acte
l'actif montait a 136297 fr. 15 et comprenait :
a) des immeubles pour _ . . . .,
Fr. 110000 -
b) une creance contre dame veuve
Edouard Gueissaz, avec interets. . -
>
26 297 15
total Fr. 136 297 15
Le passif etait compose comme suit :
a) obligations hypothecaires dues ades
tiers. . . . . . . . . . .
Fr.
b) avances d'Emile Pellaton en faveur
de l'hoirie . . . . .
»
c) honoraires du gerant. . . .
»
50545 40
83098 50
3570 -
total Fr. 137213 90
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I
X. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 90.
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L'excedent du passif etait de 916 fr. 75. L'acte stipule que
tout l'actif, y compris les immeubles, devient la propriete de
dame Emile Pellaton qui prend a sa charge tout le passif.
La creance contre dame Edouard Gueissaz est cedee a dame
Pell~ton a ses risques et periIs, sans autre garantie que celle
du Juste du. Cet acte liquide l'indivision existant entre les
me~bres de l'hoirie Adele Gueissaz, et les parties se donnent
reclproquement quittance de Itoutes reclamations relatives a
Ia succession. A la meme date du 27 novembre le partage
fut compIete, ~n ce qui concerne le transfert immobilier, par
un acte de resIgnation notarie.
Le 13 novembre 1907 Jean et Cecile Gueissaz s'etaient
portes codebiteurs solidaires vis-a-vis de Weibel & Cie Comp-
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Olr tl escompte du Val de Travers, a Flenrier, pour les en-
gagements souscrits par leur mere, dame Edouard Gueissaz
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,Jusqu a concurrence de 90000 fr. Le 24 decembre suivant
dame Gueissaz obtenait un sursis concordataire mais sa fail-
Hte fut pl'ononcee le 17 fevrier 1908. Weibel &, Cie poursui-
virent Jean et Cecile Gueissaz en paiement de la somme de
90000 fr., mais ne purent obtenir, en date du 14 aout 1908
,
'
qu un acte de defaut de biens.
Le 2() mars 1908 dame Pellaton deceda, laissant son mari
Emile Pel1aton comme heritier institue.
B. -
C'est a la suite de ces faits que, par demande du
10. septembre, modifiee le 17 septembre, Weibel & Oe ont
pns, par devant le Tribunal civil du Val de Travers, contre
Emile Pellaton les conclusions suivantes, tendant ä. :
1
0 l'annulation de l'acte de partage du 27 novembre 1907,
sigue Emma Pellaton, Emile Pellaton, Jean et Cecile Gueissaz;
2
0 l'annulation de l'acte de transfert des immeubles du
27 novembre 1907;
3° la restitution par Emile Pellaton de toutes sommes, dont
il a pu beneficier ensuite des actes passes en fraude des
droits de Weibel & Cie.
Les demandeurs invoquent, en resume, a l'appui de leurs
·conclusions le fait que le 13 novembre 1907 ni les enfants
'Gueissaz ni les epoux Pellaton . ne pouvaient iguorer la situa-
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstaru:
tion financiere desespert~e de dame veuve Edouard Gueissaz.
Les deux actes du 27 novembre 1907 ont ete faits dans l'in-
tention evidente de favoriser Emile Pellaton au detriment de
Weibel & Cie Pellaton etant integralement paye et les de-
mandeurs ne' recevant rien .... Le defendeur a conclu a libe-
ration des fins de la demande.
C. -
Par jugement des 9 juinj13 juillet 1909 le Tribu~al
cantonal de N euchätel a deboute les demandeurs avec smte
de frais et depens ....
D. -
Contre Ia decision du Tribunal cantonal de Neuchä.teI,
communiquee aux parties le 25 aout 1909, les demaudeu~s
ont declare en temps utile recourir en reforme devant le Tn-
bunal federal en reprenant leurs conclusions primitives.
E. -
A l'audience de ce jour le representant des recou-
mnts a developpe ces conclusious. Le representant de l'in-
time a conclu au rejet du recours et a Ia confirmation dn
jugement deferl~.
Statnanl sur ces foits et considerant en dt'oit:
1. -
.... (Recevabilite du recours.)
2. -
.... (Premier moyen a Ia base de l'action r(lVoca-
toire*).
3. -
Le second moyen de:;; demandeurs est tire du mode
de partage des biens de l'hoirie, qui a consiste au fond dans
une cession globale de Ia part des enfants Gueissaz aux biens
et aux dettes de l'indivision a Iem coindivis dame Pellatoll.
L'instance cantonale a ecarte ce moyen parce qu'il est
contraire aux regles du droit neuchatelois qui sont exposees
dans le jugement de Ia fa~on suivante :
a) La situation juridique de dame Pellaton et des enfants
Gu~issaz est celle de l'indivision regie par les dispositions
des art. 1488 a 1494 du CC neuch.
b) Nul n'est tenu de rester dans l'indivision (art. 829 CC
neuch.).
c) Un heritier doit faire rapport de ce dont il a beneficie,
* Ce rnoyen ne presentant pas un ioterel gentiral, il en a ete fait abs-
traction pour la publication.
(Note du red. da RO.)
X. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 90.
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comme il a aussi le droit de reclamer en premier lieu le
remboursement des depenses faites par Iui au profit de
l'hoirie. Il peut ainsi arriver qu'un heritier, ayant droit a la
moitie d'une succession importante, ne re~oive rien au mo·
ment du reglement des comptes et du partage de l'indivision.
d) Les demandeurs entendent en reaIite exercer des droits
qu'ils auraient s'ils etaient creanciers de l'indivision, tandis
que, creanciers des enfants Glleissaz personneIIement, ils ne
peuvent avoir plus de droits que ceux-ci. L'argumentation
des demandeurs se heurte ä ces regles du droit neuchatelois.
A l'egard de ces considerants du jugement cantonal, il y a
lieu de remarquer que l'on pourrait parfaitement envisager
la situation juridique des hoirs Gueissaz comme etant celle
de la societe simple regie par 1e Code federal des obligations
et qu'ainsi les normes pose es par le droit cantonal pour l'indi-
vision n'entreraient pas en ligne de compte in casu .... Toute-
fois, etant don ne qu'en definitive, sur Ia base du dossier: H
n'est pas aise d'etablir avec certitude que les hoirs Gueissaz
formaient une societe simple et que d'ailleurs le resultat qu'on
obtiendrait ne serait pas different de celui auquel on arrive
en partant de Ia notion de l'indivision, il y a lieu de s'en
tenir ä. ce dernier point de vue, qui semble du reste plus
·conforme ä. Ia realite des faits.
En admettant donc qu'on est bien en presence d'un etat
d'indivision, il n'y a aucune objection a faire quant a l'appli-
cation des art. 1488 et 829 CC neuch., les seuls que le juge-
ment cantonal ait cites. Pour Ie surplus il renvoie au com-
mentaire de JACOTTET, specialement au volume II p. 840 et
sniv. concernant les successions. Ni les dispositions legales
citees ni les developpements de JACOTTET ne tranchent Ia
question de l'action revocatoire. Dans ces conditions, le motif
du tribunal cantonal pour refuser aux demandeurs le benefice
de l'action revocatoire doit etre cherche dans le fait qu'ils
sont creanciers personneis des' enfants Gueissaz et qu'aux
yeux de l'instance cantonale Hs ne sauraient, en cette qualite,
avoir plus de droits que leur debiteur, a teneur de la loi neu-
chäteloise.
.
698 A. Entscheidungen des ßundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
La maniere de voir du Tribunal cantonal est erronee. Cette'
question ne releve pas du droit neu cMtelois, mais bien d~
droit f6deral, alo1's meme qu'il s'agit d'actes regis par le drOlt
cantonal (cf. a ce sujet les commentaires de la LP: REICHEL,
ad art. 285 ne) 6; JAEGER, ad art. 285 n° 3 in fine). Les prin-
cipes regissant, en droit federal, l'action revocatoire mon~rent
que le creancier a plus de droits que son debiteur, pUlsque
en intentant cette action, il exerce des droits qui ne peuvent
appartenir a son debiteur. Il en resulte que l'instance canto-
nale, en ecartant, sans l'examiner en detail, le deuxieme
moyen invoque par les demandeurs, a commis une erreur de
droit qu'il y a lieu de redresser.
.
Dans l'espece on doit examiner le bien-fonde de l'actIo~
revocatoire au point de vue de l'application soit du drolt
federal soit du droit cantonal.
a) Les normes de la loi federale sont applicabIes en ce qui
concerne les elements subjectifs qui sont a Ia base de l'action
revocatoire (art. 288 LP). Les enfants Gueissaz ont-ils en
l'intention de porter prejudice aleurs creanciers? La reponse
ne saurait etre qu'affirmative. Par l'acte du 27 novembre 1907
ils se sont depouilIes de tous leurs biens et Hs ne pouvaient
pas ignorer qu'ainsi Hs lesaient Ies droit~ de leurs cr~ancie~s~
Or, cette circonstance est decisive. Il n'est pas necessaIre
que le but final de l'acte soit de porter prejudice aux crean-
ciers, il suffit que le debiteur ait pu se rendre compte des
consequences de son acte.
.
La connivence du tiers -
soit des epoux Pellaton -
qUl,
traitait avec le debiteur -
les enfants Gueissaz -
semble
admise par l'instance cantonale. En effet, Emile Pellaton,
gerant de l'hoirie Gueissaz, etait au cou:ant non. seule~ent
de Ia situation financiere de dame GUeIssaz, malS aUSSl de
ceUe de Jean et Cecile Gueissaz. Il devait savoir qu'en aban,.
donnant tout leur actif les enfants Gueissaz portaient preju,
dice aux droits de leurs creanciers.
b) Le droit cantonal doit faire regle pour resoudre Ia.
question de savoir si les enfants Gueissaz, en passant l'acte
du 27 novembre 1907, ont soustrait ä leurs creanciers per-
X. Schuldbetreibung und Konkurs. No 90.
Bonnels des biens qui etaient Ie gage de ceux-ci (eIement 0 b-
jectif de l'artion revocatoire).
Le jugement cantonal ne s'explique pas a ce sujet. L'in-
stance cantonale n'a pas fait application des regles du droit
neuchatelois qui determinent les droits respectifs des crean-
ciers de l'indivision et des creanciers personneIs des indivis
sur les biens de l'indivision. Le tribunal a omis de trancher
cette question : ni les articles du code civil ni le passage du
commentaire de JACOTTET cites dans le jugement ne sont
pertinents acette face du litige.
Par suite, en conformite de la disposition de l'art. 83 OJF,
le Tribunal federal peut faire lui - meme application du droit
cantonal dont le jugement du tribunal neuchatelois n'a pas
tenu compte. Des Iors il y a lieu d'examiner la question des
rapports entre les creanciers de l'indivision et les creanciers
personneis des indivis a deux points de vue : Les creanciers
de l'indivision ont ete des creanciers du defunt ou bien Hs
sont des creanciers proprement dits de l'indivision, c'est-a-
dire leur creance est posterieure a l'etablissement de l'indi-
vision. Lorsqu'il s'agit de creanciers du defunt, le droit neu-
chätelois dispose qu'en cas d'acceptation pure et simple de
la succession, il s'opere une fusion complete entre le patri-
moine du de cujus et celui de l'heritier, tant pour l'actif que
pour le passif. Il n'y a pas de distinction a faire entre les
dettes de Ia succession et les dettes personnelles de l'heritier
(cf. JACOTTET, Droit civil neuchdtelois, 11 p. 837). Ce principe
80uffre deux exceptions :
a) lorsque les creanciers du defunt ont demande Ia sepa-
ration des patrimoines dans la quinzaine qui suit le jour de
l'investiture definitive de Ia succession (art. 865 CC);
b) si Ia succession a et6 acceptee sous henefiee d'inventaire
(art. 826 CC).
En dehors de ces deux cas exceptionnels, qui ne sont pas
realises en l'espece, il n'y a aueune dis'tinction a faire entre
les creanciers de Ia suecession et ceux de l'heritier, entre les
biens de la succession et les biens de l'heritier. L'ensemble
des biens de l'Mritier garantit l'ensemble des dettes. Les
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
creanciers de Ia succession peuvent agir sur le patrimoine
personnel de l'heritier et les cn~anciers de l'heritier peuvent
aO"ir sur les biens successoraux.
'" Les creanciers de l'indivision proprement dite sont-ils an
bemifice d'un droit de preference? La solution de cette ques-
tion depend de la nature de l'indivision. En droit neuchä.telois
l'indivision des Mritiers entre eux, pas plus que toute autre
indivision, ne constitue une personne juridique distincte. Une
fois la succession transferee definitivement, l'indivision n'est
plus qu'une masse de biens et de dettes appartenant en
commun aux Mritiers dans la proportion de leurs parts. Les
Mritiers sont coproprietaires, chacun d'eux etant proprietaire
indivis de chacun des biens de la succession. Et ces biens
ne formeut pas un patrimoine distinct du patrimoine per-
sonnel des heritiers (Sondervermögen), ainsi que cela a ete
dit plus haut. (Cf. JACOTTET, ap. eil., II p. 839 et suiv., I
p. 760, et I p. 746 au sujet de la difference en droit neu~hä.
telois -
quant a la personnalite juridique -
entre la sOClet.e
simple et l'indivision.) Dans ces conditi~ns, on
~.e ~a~~alt
accorder un droit preferentiel aux creanClers' de ImdlVlSlon
vis·a-vis des creanciers personneis des in divis et l'on doit
admettre que les enfants Gueissaz ont soustrait aleurs crean-
ders des biens qui etaient le gage de ceux-ci.
Il y a lieu par consequent de reconnaitre fondee Faction
revocatoire de Weibel & eie et d'annuler a leur egard les
actes enumeres ci-apn3s. Cette annulation est accordee dans
le sens reconnu par la jurisprudence du Tribunal federal aux
effets de l'action revocatoire (voir en particulier RO 26 II
p. 213 consid. 5, arret du 18 janvier /1 er mars 1900 dans la
cause Bornand-Hössli contre Paillard et Addor).
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est admis et le jugement attaque reforme dans
ce sens que les conclusions de la demande sont admises.
En consequence, le Tribunal federal:
a) annule, a l'egard de la partie demanderesse, l'acte sous
X!. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 91.
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seing-prive signe Emma Pellaton, Emile Pellaton, Jean Gueis-
eaz, Cecile Gueissaz, du 27 novembre 1907;
b) annule, a l'egard de la partie demanderesse, l'acte de
<designation d'immeubles du 27 novembre 1907, rec;u H. L.
Vaucher, notaire, et passe entre Jean et Cecile Gueissaz
d'une part, et dame Sophie-Emma Pellaton, nee Gueissa;'
d'autre part;
c) ordonne Ia restitution par Emile Pellaton, beritier de
,dame Sophie-Emma Pell at on, nee Gueissaz, de toutes sommes
dont il a pu beneficier par suite des actes passes en fraude
,des droits de Weibel & Oe.
XI. Organisation der Bundesrechtsp:8.ege.
Organisation jUdiciaire federale .
6ie~e ~ierü6er I aUßer ben uadjfteljenben Urteilen, Qudj uudj:
inr. 70 ~ttJ. 3, ~r. 71 ~t'ltl. 4, in •. 72 <mu. 3 u. 4,
inr. 74 @;rttJ. 4, 91r. 75 ~ttJ. 3, in •. 76 ~r~tl. 2 i. f. uno 3,
mt. 77 <mu. 2, ~r. 81 Q:rftl. 1 u. 2 i. f., in •. 84 ~r\t}. 1 u. 3,
int'. 97 (ful). 2, ~t'. 98 ~ttJ. 3. -
Voir, outre les arrets
ci-dessous, n° 70 consid. 3, n° 71 consid. 4, n° 72 consid. 3
et 4, n° 74 consid. 4, n° 75 consid. 3, n° 76 consid. 2 i. f. et 3,
n° 77 consid.2, n° 81 consid. 1 et:2 i. f., n° 84 consid. 1 et 3,
n° 97 consid.2, n° 98 consid. 3.
91. Sentanza dei 21 ottobre 1909 nella causa
Lersch 84 Iruse, ric., conlro Maresca.1ch~ convenuto.
Il ricorso in cassazione a norma deU'art. 89 OGF esige, oltre
ai requisiti prescritti espressamente in quest'articolo, anche
quelli ehe stabilisee l'art. 58 OGF per l'appello. Una sentenza
cantonale vertente sulla esecutorieta. dl una sentenza
di tribunale estero non eorrisponde a questi requisti.
Ritenttto in linea di fatto .:
In relazione ad un credito della Ditta ricorrente, Lesch e
KruseJ in Chiasso, verso il Deputato Alfonso Marescalchi in
AB 35 11 -
1909
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