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35_II_540

BGE 35 II 540

Bundesgericht (BGE) · 1909-10-27 · Français CH
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540 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstan.z.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce;

Le recours introduit par dame Henriette-Emma Girard nee

Dehanne est declare fonde, et l'arret ren du entre parties par

la Cour de Justice civile de Geneve en date du 16 octobre

1909 est reforme en ce sens que la demande de divorce in-

tente par sieur Emile Girard a sa predite femme est ecartee.

IV. Haftpfiicht der Eisenbahn- und

Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post.

Responsabilite ~es entreprisas da chemins de fer

et da bateaux. a vapeur et des postes.

70. Arret du 27 octobre 1909, dans la cause

Compagnie des chemins de far de Paris a. Lyon et a. 1a

Mediterranee, der. et rec. princ., cmäre

Guibentif, dem. et rec. p. 'IJ. d. j .. et Dep. fed. des Postes et des

Ohemins de fer, dit. et int.

Double action -

se dirigeant contre deux personnes distinctes et

en vertu de lois differentes -

intentee dans deux proces separes

et successifs. Violation du principe : non bis in idem ~ Droit fe-

deral et cantonal. -

Responsabilite civile des entreprises

de chemins da fer, art. 1 LF du 28 mars 1905. Accident

du a la faute concurrente de 1a victime et de l'entreprise ainsi

qu'au cas fortuit. Determination da l'indemnite, art. 3 LF :

Les depenses necessaires pour l'entretien et le renouvellement

d'nn membre artiticiel rentrent dans la categorie des ((frais»

remboursables a la personne lesee, conformement a 1'art. 3.

Quant a la fi~ation des dommagas-interets pour diminu-

tion da la capacite da travail, c'est la diminution reelle de

cette capacite qui doit ~tre prise en consideration alors meme

qu'en fait elle ne s'est pas traduite par une diminution corres-

pondante du salaire du lese qui continue a etre occupe par son

patron. Mutilation qui compromat l'avenir du lese (perte

des deux jambes). -

Reduction da l'indamnite conforme-

IV. Haftpflicht rur den Eisenbabn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N° 70.

541

ment a l'art. 4 LF, 1a victime realisant un gain· exception-

nellement eleve ~ Application de l'art. 8 LF: Allocation d'une

« somme equitab1e), independamment de 1a reparation du dom-

mage constate.

A. -

Le demandeur Paul Guibentif, ne Ie 28 octobre

1868, etait fonctionnaire postal a Geneve et attache, en mars

1906, au service des ambulants. Le 23 mars 1906 il devait

quitter Ia gare de Cornavin a 12 h. 40, par le train 25, pour

accompagner l'ambulant jusqu'a Palezieux. TI est arrive vers

midi au bureau du transit, Oll il devait prendre sa blouse et

consulter le livre d'ordre. Le Bureau du transit est situe au

nord du batiment des voyageurs; il en est separe par Jes

voies du PLM et des CFF. Pour se rendre du bureau a Ia

voie 1 CFF Oll se trouvait le train 25, le plns court etait de

traverser les voies.

Guibentif est sorti par Ia porte qui ouvre sur la cour des

Postes; il s'y est arrete pour satisfaire un besoin naturei,

puis a gagne le trottoir longeant la voie 3 PLM. Les trains

ne circulent pas habituellement sur cette voie. Guibentif a

suivi ce trottoir pour arriver au passage sur voies qui se

trouve en face du bureau du transit; le jour de l'accident le

passage n'etait pas ferme par une chaine et il n'y avait pas

de planton. La bise soufflait violemment et il neigeait; Gui-

bentif, le col de son pardessus releve, marchait vite, la tete

baissee.

A ce moment avanc;ait sur Ia voie 3 PLM, a une allure de

6 a 8 km., un train de manreuvres. Le chef d'equipe Gravier,

charge de communiquer au mecanicien les ordres du chef de

manreuvre, marchait a cote du train. Voyant devant lui Gui-

bentif, il lui a crie: « attention »; le mecanicien a siffle trois

fois. Guibentif n'a entendu ni le cri ni les sifßets. Arrive a

Ia hauteur du passage a niveau, il a fait un brusque mouve-

ment a gauche pour s'engager. sur le passage. Gravier a es-

saye de le retenir par ses vetements, mais il avait deja ete

atteint par la locomotive j il a ete terrasse et entraine Bur

une Iongueur de plusieurs metres. TI a ete reieve et trans-

porte a l'hOpital, Oll il a subi l'amputation des deux jambes.

All 35 II -

1909

37

5i2 A. Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Guibentif etait un fonctionnaire serieux, eonsciencieux et

prudent. I] avait, au moment de l'accident, un traitement de

3200 fr.; il touchait en outre des indemnites de deplace-

ment qui lui rapportaient, frais de deplacement deduits, un

supplement d'environ 180 fr. par an.

B. -

Guibentif a, en date du 26 septembre 1906, ouvert

action a l'Administration des Postes en paiement de 80000 fr.

d'indemnite. Par exploit du 25 octobre t906, le Departe·

ment des Postes a appele en cause la Cie PLM. Celle·ci a

excip6 de l'irrecevabilite de la demande par le motif que le

Departement des Postes n'aurait pas qualite pour ester en

justice; cette exception a ete ecartee en derniere instance

par arret du Tribunal federal du 8 mai 1907 *.

Entre temps, soit par exploit du 7 mars 1907, Guibentif

avait ouvert action ä,la Cie PLM, egalement en paiement de

80000 fr. La Oompagnie a demande au tribunal de declarer

cette demande irrecevable, Guibentif n'ayant pas le droit.

apres avoir assigne le Departement des Postes, d'assigner

ensuite par exploit separe Ia Oe PL:\l en paiement de ]a

meme indemnite, pour le meme accident.

Par jugement du 25 juin 1907, le tribunal de premiere ins-

tance a declare Ia demande recevable et a ordonne Ia jonc-

tion des deux causes. La Cie PLM ayant appeIe de ce juge-

meut, Ia Cour de Justice l'a confirme par arret du 5 octobre

1907.

Guibentif a pris le 4 avril 1908 les conclusions suivantes ~

Plaise au tribunal

10 condamner soIidairement les Postes federales suisses

et la Oe PLM ä, lui payer 82000 fr. avec interets ä, 5 % des

le 23 mars 1906;

20 condamner Ia PLM ä, lui payer 20000 fr., en application

de l'art. 8 de la loi du 25 mars 1905 sur Ia responsabilite

des chemins de fer.

L'indemnite de 82000 fr. se decompose de Ia falion sui-

vante :

* RO 33 11 no 53 p. 375 et suiv.

(Note du red. du RO.}

IV. Haftpflicht ftir den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N° 70.

543

Frais occasionnes par l'accident 2000 Cr.

Dommages·interets pour incapacite de travail 70000 fr.

Indemnite pour mutilation 10000 fr.

Les defendeurs ont conclu. l'un et l'autre a liberation le

.

,

,

Departement des Postes a maintenu ses conclusions en ga-

rantie contre Ia Compagnie. Le 26 juillet 1908, le Procureur

general a pris des conclusions tendant ä ce que le tribunal

declare les defendeurs solidairement responsables et ordonne

une expertise.

Les experts medicaux, Drs Girard, Megevand et Veyrassat

ont declare dans leur rapport que, d'apres l'evaluation ordi~

naire des tables d'accidents de travail,la diminution de ca-

pacite de travail de Guibentif devrait etre fixee ä 1000! .

lls l'ont estime a. 80 % en tenant compte du fait qu'il a ob-

tenu un poste de faveur dans l'Administration des Postes ä,

.

,

raIson meme de sa mutilation.

Par jugement du 1 er fevrier 1909, le tribunal de 1 re ins-

tance a condamne les Postes federales et la Cie PLM ä,

payer au demandeur avec interets Iegaux des le 23 mars

1906 :

1802 fr. 10 pour frais de guerison;

46440 fr. pour incapacite de travail;

10 000 fr. indemnite de mutilation.

Le jugement admet qu'aucune faute ne peut etre relevee

ä la charge de l'une ou l'autre des parties.

Les trois parties ont appeIe de ce jugement. Par arret du

3 juillet 1909, Ia Cour de justice civile a d6boute Guibentif

de sa demande contre le Departement federal des Postes et

condamne Ia Cie PLM ä, payer ä Guibentif avec interets des

le 23 mars 1906

a) Ia somme de 2000 fr. pour frais medicaux;

b) celle de 43 860 fr. po ur indemnite d'incapacite de travail;

c) 10000 fr. pour indemnite de mutilation;

d) 5000 fr. pour indemnite en application de I'art. 8 de la.

loi federale sur Ia responsabilite des chemins de Cer.

La Cour a admis que I'accident etait du ala faute grave de

la Oie PLM et ä, une faute Iegere de Guibentif.

544 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

C. -

La Cie PLM a, en temps utile,recouru au Tribunal

federal, en concluant a ce que le Tribunal federal reforme les

arrets rendus par la Cour de justice civile le 5 octobre 1907

et le 3 juillet 1909 et deboute Guibentif et le Departement

federal des Postes de toutes leurs conclusions tant princi-

pales que subsidiaires prises contre elle.

Guibentif a, en temps utile, declare recourir par voie de

jonction contre 1'arret du 3 juillet 1909. Il declare s'incliner

devallt la decision par laquelle la Cour de justice amis

hors de cause les Postes federales. Par contre il persiste

dans ses cOllclusions directes contre la Cie PLM, tendant a ce

qu'elle soit condamnee a lui payer les sommes de 82000 fr.

et de 20000 fr.

Statuant sttr ces (aits et considirant en droit :

1. -

La Cie PLM- a dirige son recours en premier lieu

contre l'arret du 5 octobre 1907 par leqnel la Cour de jus-

tice civile a declare recevable l'action directe de Guibentif

contre la Compagnie et a ordonne la jonction de cette cause

avec la cause dej a pendante entre Guibentif et I' Administra-

tion des Postes, d'une part, et, d'autre part, entre celle-ci et

la Cie PLM evoquee en garantie. 11 y a lieu d'examiner tout

d'abord cette conclusion du recourant qui interesse les trois

parties, puisque, si elle etait admise, elle aurait pour effet

d'annuler toute la procedure posterieure a rarret du 5 oc-

tob re 1907. Le Tribunal fMeral ne peut, bien entendu, re-

former cet arrM que s'il a ete rendu en violation de dispo-

sitions de droit federal. La question qui se pose est des lors

celle de savoir s'il existe un principe de droit federal s'oppo-

sant a ce que Guibentif, ayant commence par actionner l'Ad-

ministration des Postes, ouvrit· ensuite une action directe

contre la Cie PLM.

Il est incontestable que Guibentif avait une double action,

1'une contre l'Administration des Postes en vertu de la loi

federale du 5 avril 1894 sur la regale des Postes, l'autre

contre la Cie PLM en vertu de la loi federale du 28 mars

1905 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer.

La Cie PLM ne le conteste pas, mais elle pretend que Gui-

-

IV. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N° 70.

545

bentif ne pouvait l'assigner apres COUp, une fois le premier

proces lie. Or il n'existe pas de regle de droit federal obli-

geant celui qui a une double action a attaquer simultanement

les deux defendeurs et l'empechant de conduire deux proces

separes et successifs; en l'espece Guibentif avait 1e droit

d'ouvrir action d'abord a l'Administration des Postes et en-

suite a la Cie PLM, sans que celle-ci put lui opposer l'excep-

tion tiree du principe non bis in idem. Ce principe ne sau-

rait s'appliquer, puisqu'il n'y a ni identite de parties dans

les deux proces, ni identite de demande, les deux actions de

Guibentif etant basees sur deux lois differentes.

Il est vrai que la Cie PLM se trouvait etre partie dejil. au

premier proces par suite du recours exerce contre elle par

l'Administration des Postes. Mais cette circonstance ne mo-

difie pas la situation et ne permet pas a la Compagnie d'in-

voquer le principe non bis in idem; il n'y a pas identite

entre l'action directe de Guibentif fondee sur la loi sur 1a

responsabilite des entreprises de chemins de fer et l'action

recursoire de l'Administration des Postes fondee sur l'art. 19

de la loi sur Ia regale des Postes.

Pour 1e surplus le Tribunal federal n'a pas a examiner si

c'est a bon droit que la Cour de justice civile a ordonne la

jonction des deux actions ou si elle aurait du suspendre l'ac-

tion directe de Guibentif contre la Cie PLM jusqu'a droH;

connu sur les actions principale et recursoire du premier

proces. e'est la une pure question de droit cantonal dont

l'examen echappe a la competence du Tribunal federal.

Il resulte de ce qui precMe que le recours de la Com-

pagnie doit etre ecarte en tant qn'il est dirige contre l'arrH

incident du 5 octobre 1907. Quant aux conclusions des re-

cours soit de 1a Compagnie soit de Guibentif contre l'arret

du 3 juillet 1904, il Y a lieu d'observer qu'elles n'interessent

que les rapports entre les deux parties; l'Administration des

Postes est definitivement hors de cause, Guibentif n'ayant

pas recouru contre Ia decision par laquelle Ia Cour de justice

civile I'a deboute de sa demande contre dite administration.

L'action recursoire de cette derniere est par la meme deve-

546 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

nue sans objet et il n'y a pas lieu des lors d'entrer en ma-

tiere sur les conclusions que Ia Cie PLM a prises contre elle

dans son recours et qui n'avaient de raison d'etre que dans

l'eventualite, non realisee, d'un recours de Guibentif contre

l'Administration des Postes.

2. -

La Cie PLM pretend que sa responsabiJite ne peut

etre engagee qu'en cas de faute de sa part. Cela n'est vrai

qu'en ce qui concerne sa responsabilite vis-i-vis de l'Admi-

nistration des Postes (loi sur la regale des Postes, art. 19).

Vis-a-vis de Guibentif, au contraire, elle est tenue au paie-

ment d'une indemnite meme en l'absence de toute faute de

sa part (loi sur la responsabilite des chemins de fer, art. 1

et 2). Pour echapper acette responsabilite, elle doit prouver

qu'elle peut se mettre au benefice de l'une des eauses de li-

beration prevues par l'art. 1 de 1a dite loi . .A eet effet, elle

a pretendu que l'accident est du a Ia force majeure et a Ia

faute propre de Guibentif. Il ne saurait etre question d'ad-

mettre le premier de ces moyens; le temps qu'il faisait au

moment de l'aecident (bise et neige) ne constitue evidem-

ment pas un cas de force majeure (cf. arret du Tribunal fe-

deral du 5 mai 1897, Cie des chemins de fer a voie etroite

de Geneve e. Milliquet, RO 23, p. 626, consid. 4). Il Y a lieu

de rechereher des 10rs si Guibentif a commis une faute, en

observant d'ailleurs qu'elle ne serait de nature a exclure Ia

responsabilite de la Compagnie que si elle se revelait comme

la cause unique de l'accident. Dans tout autre cas, elle a

pour seul effet de reduire le montant de l'indemnite a Ia-

quelle le lese a droit.

La Compagnie reproche en prewiere ligne a Guibentif

d'avoir voulu traverser les voies pour aller du bureau du tran-

sit au train 25 CFF, au lieu de se rendre de son domicile a

la voie 1 CFF en passant par Ia Rue des Gares et Ia Rue du

Mont-Blanc. Cela revient a dire ou qu'il n'avait pas a aller au

bureau du transit ou que, dans tous les cas, pour gagner de

1a la voie i CFF il ne devait pas employer Ie passage a ni-

veau. Or il est constate en fait, d'une part, qu'il etait oblige

par son service de se rendre au bureau du transit pour y

-

IV. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N0 70. 547

prendre sa blouse et y consulter le livre d'ordre, et d'autre

part que tous les employes preposes au service des ambu-

lants etaientautorises expressement a passer par le passage

a niveau et que les personnes chargaes de la police de la

gare n'ont jamais interdit ce passage au personnel des ambu-

lants. Du moment qu'ils avaient affaire au bureau du transit,

il n'aurait pas ete admissible de leur imposer le detour con-

siderable de la Rue des Gares et de la Rue du Mont-Blanc.

Il est vrai que l'Administration des Postes a, par un ordre de

service du 3 avril 1906, interdit aux employes postaux de

deposer leurs blouses au bureau du transit -

Oll le livre

d'ordre ne se trouve plus -

et de traverser les voies. Mais

eet ordre de service, posterieur a l'accident, ne peut etre

invoque contre le demandeur; il serait tout an plus de na-

ture a montrer que l'Administration des Postes pouvait or-

ganiser le service de maniere a dispenser les ambulanciers

de l'obligation de se rendre au bureau du transit et par con-

se quent de traverser les voies. Mais du moment que cette

obligation existait encore 10rs de l'accident, on ne peut faire

a Guibentif un reproche de s'y etre soumis.

La re courante voit en outre une faute de Guibentif dans

le fait qu'il n'a pas prete attention aux signaux et ä. l'arrivee

du train. Les conditions atmospheriques expliquent que le

demandeur n'ait pas entendu les siffiets de la locomotive et

l'avertissement de Gravier. Mais par contre c'est a bon droit

que Ia deuxieme instance cantonale a retenu a sa charge la

negligence qu'il a commise en s'engageant sur le passage

salls s'assurer au prealable si Ia voie etait libre. Le Tribunal

federal a juga a plusieurs reprises (voir notamment arret du

15 juillet 1896, Habersaat c. NOB, RO 22 p. 771, COll-

sid. 4; cf. arrets du 17 mai 1899, Gotthardbahn c. Küttel,

RO 25 II p. 276, consid. 1, et du 26 fevrier 1903 Gott-

hardbahn c. Langenegger, RO 29 II p. 7 et suiv.) que le

fait de traverser une voie sans ob server cette mesure ele-

mentaire de prudence constitue une faute, meme lorsqu'il

s'agit d'un employe de chemin de fer devenu par I'accoutu-

mance moins soucieux des dangers. Il est vrai que Ia voie 3

548 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

n'est pas affectee a la circulation habituelle des trains) mais

il resulte cependant des depositions qu'elle est utilisee fnS-

quemment pour des manreuvres. De plus Guibentif connais-

sait le danger du passage; un ecriteau place dans le bureau

du transit recommandait aux emp10yes postaux de faire at-

tention en traversant les voies et cette recommandation leur

etait rappelee periodiquement. Meme en tenant compte de

l'etat du temps, qui explique en partie la hate de Guibentif

et son dMaut d'attention, il demeure a sa charge une faute

d'une certaine gravite.

3. -

Cette faute est en relation de cause a. effet avec

l'accident. Mais elle n'en a pas ete la cause unique. Ainsi

qu'on Pa vu, l'accident est du egalement aux conditions at-

mospheriques dMavorables et. ce1a suffirait pour que la res-

ponsabilite de la Cie PLM fut engagee en principe. Mais il

reste encore a examiner si Ia Compagnie n'a pas en outre

commis elle-meme une faute. Independamment de divers

autres griefs de Guibentif (Mfaut de signaux, vitess~· exces-

sive du train) qu'il n'y a plus lieu d'examiner, les constata-

tions de fait de l'instance cantonale ayant etabli d'une ma-

niere qui lie 1e Tribunal federal qu'ils ne sont pas fond es -

le demandeur a pretendu que Ia Cie PLM aurait du faire

Co piloter,. le train en manreuvre. Il ente nd par la que le train

aurait du etre precede d'un employe marchant devant la 10-

comotive. 01' cette mesure n'est pas prescrite par le Regle-

ment d'exploitation du PLM;qui donne au mot

Co pilotage »

nn sens tout differend (le pilote atant sur la machine et non

devant elle) et qui d'ailleurs n'organise le pilotage que dans

des cas exceptionne1s dans aucun desquels on ne se trouve

en l'espece (v. Reglement art. 262-281). En ne faisaut pas

preceder le train d'un employe, la Compagnie n'a viole au-

cune prescription reglementaire. Et elle n'a pas non plus

viole une regle generale de prudence; les circonstances n'exi-

geaient pas une mesure de precaution d'une nature aussi

exceptionnelle, d'autant plus que le train etait, sinon precede,

du moins accompagne par un employe.

Le demandeur allegue encore a la charge de la Compagnie

IV. Haftpflicht rur den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. No 70. 549

Ie fait que le jour de l'accident le passage n'etait pas ferme

par une chaine et qu'il n'y avait pas de planton. Il resulte

des pieces du dossier que plusieurs annees avant l'accident

le chef de la gare de Geneve a ordonne qu'un employe sur-

veillat le passage et plal,iat une chaine barrant Ie passage.

C'etait a une epoque Oll la voie 3 servait aux trains venant

de France. Quelque temps avant l'accident le planton a ete

supprime; la chaine par contre existait toujours, mais le jour

de l'accident elle n'etait pas placee.

Les deux instances cantonales ont admis qu'il n'existe pas

de relation de cause a effet entre l'absence de chaine et

l'accident, puisque Guibentif ne sortait pas du Iocal des

Postes, mais venait de la cour en longeant la voie 3. Elles

ont sans doute entendu constater par la que la chaine etait

placee de maniere a empecher de penetrer sur le quai depuis

!'interieur du bureau de transit, mais qu'elle n'empechait pas

une personne se trouvant sur Ie quai de s'engager sur le pas-

sage a niveau. Le Tribunal federal ne peut revoir cette ap-

preciatiou basee sur Ia connaissance des circonstances 10-

cales.

Par contre en omettant de faire surveiller le passage par

un planton, la Compagnie a certainement commis une faute.

Cette faute est d'autant plus grave que le passage etait re-

connu dangereux, que des accidents avaient deja failli s'y

produire et que, a diverses reprises, l'Administration des

Postes avait adresse a la Compagnie des reclamations a ce

snjet. La recourante aurait du des 10rs veiller a ce que les

mesures de precaution edictees quelques annees auparavant

fussent maintenues en vigueur. A supposer donc qu'on ne

puisse pas dire avec Guibentif que l'a.ccident est du a l'orga-

nisation defectueuse de la gare de Geneve, au defaut de po-

lice dans la gare en general et que cetetat de choses est

imputable a la faute de la Compagnie, on doit tout au moins

reconnaitre avec la deuxieme instance cantonale que sur le

point particulier de la surveillance de ce passage a niveau

dangereux la Compagnie n'a pas pris les mesures necessitees

par les circonstances. Cette faute est en relation de cause ä

550

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

effet avec I'accident, car il est ä. presumer que Ie planton au-

rait vu venir Guibentif et aurait pu I'avertir .et Ie retenir ä.

temps.

En resume l'accident est du ä. Ia faute concurrente de Gui-

bentif et de Ia Cie PLM et au cas fortuit. Il y a lieu de de-

termin er Ie montant de l'indemnite en tenant compte de cette

responsabilite partagee.

4. -

Le demandeur a droit tout d'abord au rembourse-

ment des frais occasionnes par I'accident. La SOllime de

1802 fr. 10 allouee de ce chef par Ia premiere instance 3. ete

portee a 2000 fr. par la Cour de justice civile -

cette

somme supplementaire de 200 fr. ayant pour but de tenir

compte des frais de renouvellement et d'entretien des jambes

artificielles. Il convient de confirmer l'arret de la Cour de

justice civile sur ce point, ces frais de renouvellement et

d'entretien rentranteffectivement dans Ia categorie des frais

dont, a teneur de I'art. 3, le lese a le droit de reclamer Ie

remboursement et Ia somme de 200 fr. n'etant ~ertes pas

exageree.

5. -

Guibentif a reclame de plus une indemnite de 70 000

fr. pour incapacite de travail permanente. Pour Ia fixation

de cette indemnite il y a lieu de tenir compte des elements

suivants:

Au moment de l'accident Guibentif avait un traitement

fixe de 3200 fr. et il se faisait environ 180 fr. net de supple-

ment a raison des indemnites de deplacement. Il re~ulte des

depositions de ses chefs que son salaire aurait augmente dejA

de 300 fr. l'annee suivante et que dans quatre ou cinq ans il

aurait pu raisonnablement pretendre a un poste de chef de

bureau aux appointements de 4500 fr. On doit, ainsi que Ie

Tribunal federal Fa decide ä. maintes reprises, tenir compte

de ces chances d'augmentation de salaire. Si I'on prend en

consideration le fait qu'elles etaient probables et prochaines,

il se justifie de calculer Ia diminution de capacite de travail

sur Ia base d'un salaire annuel de 4000 fr. (somme qui re-

presente a peu pres la moyenne entre Ie salaire au moment

de l'accident et celui qu'il aurait pu avoir quatre ou cinq ans

plus tard).

IV. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N° 70.

551

Quant au ~taux de Ia diminution de capacite de travail, les

~xperts ont declare qu'en regle generale, pour une lesion de

eette gravite, il devrait etre fixe a 100 %' Cependant Hs

I'ont evalue a 80 % pour tenir compte du fait que Guibentif

a obtenu une place de faveur a la Poste. En effet l'Adminis-

tration des Postes I'a conserve a son service et il gagne ac-

tuellement 3400 fr. par an. Les deux instances cantonales

ont adopte le taux de 80 ~/ 0 fixe par les experts. La recou-

rante attaque sur ce point l'arret de Ia Cour de justice civile

en faisant ob server que le prejudice reel est inferieur a celui

qui resulterait d'une diminution de capacite de travail de

80 % et que soit le demandeur lui~meme, soit le chef de

bureau Custer ont evalue a 60 0/0 cette diminution de capa-

eite.

Le Tribunal federal a juge (v. notamment arret du 14 sep-

tembre 1883 Kübler c. Vereinigte Schweizerbahnen, RO 9

p. 283-284 consid. 4) que ce qui doit servir de base de cal-

eul ce n'est pas la difference effective de salaire avant et

ap:es l'accident, mais bien la diminution reelle de capacite

de travail, meme Iorsque en fait elle ne s'est pas traduite

par une diminution de salaire correspondante. Il n'y a pas de

raison pour abandonner ce principe qui est le seul conforme

a la lettre et a l'esprit de la loi. On voit assez les dangers

d'application du principe contraire qui permettrait au debi-

teur de l'indemnite d'en fixer en quelque sorte lui-meme le

montant, en accordant, pendant Ie proces, un salaire qui ne

correspondrait pas a la veritable capacite de travail de Ia

victime de l'accident.

En ce qui concerne les evaluations faites par le demandeur

lui-meme et par le chef de bureau Custer, il convient d'ob-

server qu'elles ont trait uniquement ä. Ia reduction de capa-

eite de travail de Guibentif 4: comme fonctionnaire postal ».

01' sa situation a la Poste est precaire; elle depend unique-

ment du bon vouloir de l'administration et il faut admettre

que s'il devait choisir un autre metier, sa capacite de travail

se trouverait reduite dans une mesure plus forte. Cependant

~lle ne serait pas uulle; il pourrait encore se livrer sans

doute ades travaux de bureau et des lors le taux de 80 0J0

552 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

admis par les experts semble bien tenir comp.te de toutes les

circonstances.

L'indemnite doit ~tre accordee sous forme d'un capital, les

parties etant d'accord sur ce point et la Societe debitrice

ayant son siege hors de Suisse. Une rente de 4000 fr., pour

un homme de l'age du demandeur, correspond a un capital

de 53 500 fr. en chiffre rondo

n convient de reduire cette somme a raison de l'avantage

de l'allocation d'un capital. Cette reduction doit etre relative-

ment forte, la rente qui sert de base aux calculs etant supe-

rieure au salaire du demandeur lors de l'aceident et tenant

compte dans une forte mesure de ses perspectives d'avance-

ment. Si on la fixe a 20 %, l'indemnite se trouve ramenee

a 42800 fr.

Elle doit encore ~tre reduite a raison de la faute impu-

table a Guibentif. Cette faute ne peut pas ~tre qualifiee de Ie-

gere, comme l'a fait l'instance cantonale superieure quoique

d'ailleurs elle se trouve attenuee dans une certain~ mesure

par les circonstances exposees ci-dessus (conditions atmospM-

riques, accoutumance au danger, etc.). En outre elle se trouve-

en concours avec une faute de la Compagnie qui a un carac-

tf~re plus grave. Il se justifie, pour toutes ces raisons, de fixer

a 25 % la reduction a operer de ce chef, -

ce qui reduit en

definitive l'indemnite a 32000 fr.

n n'y a pas lieu de la reduire encore, comme le demande

la recourante, en application de la disposition de l'art. 4 de-

la loi. En parlant d'une victime realisant un gain excessive-

ment eleve, cet article ne vise certainement pas le cas d'un

employe qui gagne 4000 fr. par an.

. Le salaire toucM par Guibentif depuis l'accident ne cons-

titue pas non plus un motif de reduction de l'indemnite _

ne fnt-ce que pour cette raison que ce salaire a ete paye a

Guibentif par l'Administration des Postes et que la Cie PLM

ne peut pas beneficier d'un paiement bit par un tiers. La

meme raison s'oppose a ce que, conformement a la demande

de la recourante, on fasse courir les inter~ts seulement des

le jour du present arret, au li eu de les faire courir des le jour

de l'accident.

IV. Haftpflicht rur den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N° 70. 553

6. -

Ledemandeur a droit a l'indemnite speciale que

l'art. 3 permet d'allouer lorsque la victime de l'accident a

ete mutilee d'une fac;on qui compromet son avenir. Cette in-

demnite speciale n'est pas destinee a reparer le tort moral

qui n'est prevu que par l'art. 8. Elle a pour but de reparer

1e dommage d'ordre economique qui peut resulter de l'acci-

dent, independamment du dommage cause par la diminution

de capacite de travail. En 'l'espece Guibentif se trouve cer-

tainement mutile d'une fac;on qui entraine pour lui des con-

sequences prejudiciables au point de vue strictement ecouo-

mique; il est limite dans le choix de son logement, ne pouvant

plus, comme auparavant, habiter a un troisieme etage; il a

du, depuis l'accident, ehanger d'appartement; il a besoin de

soins; il ne peut plus guere rendre de sercices dan~ son

menage; par suite de son infirmite, il se trouve aUSSl plus

expose sans doute aux maladies et aux accidents. Ce sont la

tout autant d'elements de dommage economique. Par contre

le fait que depuis l'accident {(les relations sociales de Gui-

bentif sont tres diminuees » ne peut pas etre pris en consi-

deration; ce n'est pas un element de dommage materiel. Il

eonvient par consequent de reduire l'indemnite de 10000 fr.

que les instances cantonales ont allouee en faisant a tort en-

trer en ligne de compte eet element de dommage non mate-

riel. On peut des lors evaluer le prejudice resultant de la

mutilation a 8000 fr. -

somme qui doit ~tre reduite de

25 % et ramenee a 6000 fr., a raison de la faute imputable

a Guibentif.

'

7. -

Enfin la seconde instance cantonale a encore alloue

ä. Guibentif, en vertu de l'art. 8, une indemnite de 5000 fr.

par le motif qu'elle a retenu une faute grave a la charge de

la Compagnie. Ce motif ne saurait etre adopte tel quel. Pour

que l'indemnite prevue a l'art. 8 puisse etre accordee, il n'est

ni necessaire ni suffisant que l'accident soit dn au dol ou a

la faute grave de l'entreprise (cf. arrets du Tribunal fede-

ral du 9 mars 1894, Leber C. Bromberger, RO 20 p. 209;

2 octobre 1903, Linder C. Bitterli, RO 29 II p. 611;

22 septembre 1906, W eitna~er C. Winterthur, RO 32 Il

p. 515; 26 janvier 1907, Büchi c. Keller, RO 33 II p. 72;

554 A. Entscheidungen des BundesgerIchts als oberster Zivilgerichts instanz .

8 fevrier 1907, Boillot c. Cordey, RO '33 H, p. 88; 10 mai

1907, Bex c. Moltis, RO 33 H p. 285; 30 novembre 1907~

Steiner c, Zini, RO 33 II p. 587). En effet, d'une part i1

suffit qu'll y ait eu une faute quelconque de la part de l'en-

treprise -

Ie dol et la faute grave n'etant mentionnes qu'll,

titre exemplaire -

et d'autre part il faut que des «cirCODS-

tances particulieres ~ justifient l'allocation de l'indemnite. Ces

deux conditions sont realisees en l'espece; l'accident est du

en majeure partie a la faute de la Oe PLM et il a eu pour

Guibentif des consequences specialement graves, les legions

qu'll a subies etant de nature, non seulement ll, Iui causer un

prejudice economique, mais encore a le priver de nombre da

jouissances, a diminuer pour lui le charme de la vie. Il est

equitable de lui allouer une indemnite speciale de ce chef.

malgre que l'accident ait ete cause en partie par sa faute.

Le texte de l'art. 8 ne- s'oppose pas a ce que, meme en cas

de faute concurrente de la victime, le juge lui accorde une

indemnite pourvu que, dans les circonstances particulieres

de l'espece, cela paraisse indique; cependant on doit tenir

compte de cette faute pour ]a fixation du montant de l'in-

demnite que, dans le cas present, il y a lieu d'arbitrer a

2000 fr.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de la Oe PLM est ecarte en tant qu'll est di-

rige contre le Departement federal des Postes; en tant qu'il

est dirige contre P. Guibentif, il est partiellement admis et

l'arret de la Cour de justice civile de Geneve est reforme en

ce sens que la Ci~ PLM est condamnee a payer a P. Guibentif

la somme de 42000 fr. avec interets ä 5 % des le 23 mars

1906.

Le recours par voie de jonction du demandeur est. ecarte.

V. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 71.

555

V. Haftpflicht für den

Fabrik- und Gewerbebetrieb. -

ResponsabilitS

pour l'exploitation des fabriques.

71. ~dcU vom 20. ~ftfo6Ct 1909 in Sad)en

~ttOn:t Jtl. u. mer .• Jtl., gegen ~eftett mett u. mer."merL

Betriebsunfall als Vor'aussetzung der Haftptfioht im Baugewerbe

(Art. 1 Ziff. 2 litt. a Mov. z. FHG): jlfangel dieser Voraussetzung

(Unfall auf dem Heimweg von der Arbeitsstelle bei. Benutz1~ng

eines gefährlichen Waldweges, auf den der Verunfallte mcht speztell

an(]ewiesen Wal').

bit fic9 ergibt:

A. -

ffiltt Urteil 'Oom 24.,3uni 1909 ~at ba~ Duergerid)t

beß Jtanton~ 6oIot~urn errannt:

:ner ?BefIagte ift nid)t

ge~alten, bem JtIäger für ben bem

".reräger um 26. ?no'Ocmber 1907 augeftoßenen Unfall eine (fut"

"fd)iibigung 'Oon 4038 ß=r. 45

~t~. ne6ft Bi.w 3u 5 % feit

,,26. ?no'OemX1er 1907 au 6e3a~ren.1I

B. -

®egen biefeß Urteil 1}at ber Jträger red)taeittg Oie me.

rufung an ba§; munbe~gerid)t ergriffen, mit bem ~ntrage, e~ fef

19m in ~6änberung be~ augefod)tenen Urten~ eine ~ntfd)äbigung

j)On 4038 ß=r. 45 ~tß. ne6ft 5 % Binß feit 26. ?J(obem6er 1907

3uauf:pred)en.

.

C. -,3u ber münbIid)en ?Bed)anhlung l}at ber flagertfd)e ?Ber.

treter ben merufung§;antrag erneuert unh ber 6eUagtifd)e ?Bertreter

auf ~6weifung ber merufung augetragen; -

in ~rwagung:

1. -,3m Sjeruft beß

,3a9re~ 1907 ~atte ber meflagte, 3n"

~a6er eineß maugefd)lifte§; in ®rend)en, an einem b~ Dr. ~nuert

®ermtquet gel}ßrenbeu 2anb9aufe in lRomont Cmeatrf ~ourteIar~t

im Jtantou mern) lRe:paraturarueiten 'Ollraunel}men. ?nad)bem am

erften :tage bie ~r6eit~gerate 'Oon ®rend)en nad) lRomon.t gebrad),

worben waren, wieß ber ?Boraruetter ~~ meUagten ~rti? Sd)oU