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35_II_534

BGE 35 II 534

Bundesgericht (BGE) · 1909-12-28 · Français CH
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534 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oherster Zivilgerichtsins(allz.

entgegen, ba~ irgenb ein ~nt)aIt§.).lunft, ba13 für hen stanten 2n3crn

au§ ber &inbürgerung wirfIic9 6'c9aben erwacl)fen werbe, ntcl)t

gegeben tft, -

edannt:

1. ~ie stlage be§ ~unhe§rate§ gegenüber bem stanten 2uacrn

wirb gutget)etflen, unb e§ werben bemgemäfl q3ietre lJeIice q5a§quale

unb feine im stlagebegct)rcn lieactd)neten lJamutenanget)örigen bem

stanten 2uacrn a!§ ~ürger augefc9ieben, mit bel' ?Ser:pfUc9tung be§

J'tanten§ 2uacrn, it)nen ein @emeinhebürgemd)t aU§3umitteln.

2. ~ic strage be§ ~unbe.§rate§ gegenüber bem stanten ~:p:pen~

aell 3·~1Rt). wirb bamit gegenftanb§Ie§ unh e§ wirb barauf nicl)t

met)r eingetreten.

3. ~te ~ntfd)äbtgung.§nage be.§ stanten§ 2uaern gegeuülier bem

stauteu ~:p:penaell 3.~1Rt). wirb aligewiefen.

III. Zivilstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

69. Arret du 28 decembre 1909, dans la cause

Girard-Dehanne, de[. et rec., contre Girard, dem. et int.

Demande en divorce renouve1ee conformement a. l'art. 47

LF Bur 1e mariage: En prononyant sur cette demande « libl'e-

ment d'apres sa conviction), le juge doit prendre en considera-

tion aussi les faits a Ia base du premier proces. -

Demande

ecartee, Ia faute preponderante, en ce qui concerne l'atteinte au

lien conjugal, devant etre attribuee au demandeur.

Les epoux Emile Girard, employe de banque, de Versoix,

ne le 14 decembre 1861, et Henriette-Emma Dehanne de

,

PlainpaIais, domiciliee a Pregny, nee a Geneve le 23 janvier

1863, ont ete unis par Ie mariage a Pregny, le 9 aout 1888.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

En 1907 sieur Girard forma contre sa femme une demande

en divorce, fondee sur ce que le lien conjugal est profondement

atteint et sur ce que la continuation de Ia vie commune est

incompatible avec la nature dn mariage (art. 47 LF de 1874

IlI. Zivilstand und Ehe. No 69.

535

'Sur l'etat civil et Ie- mariage). Dame Girard s'est opposee au

divorce; elle alleguait que jusqu'en 1907 les epoux vivaient

encore ensemble, que rien d'irreparable ne s'est produit

entre eux, et que si une atteinte a et8 portee au lien con-

jugal, la faute en est au sienr Girard lui-m~me, qui ne peut,

suivant la jurisprudence constante commentant Part. 47 sus-

vise, s'en prevaloir pour motiver une demande en divorce.

Par jugement du 4 fevrier 1908, le Tribunal de premiere

instance de Geneve a prononce la separation de corps pour

un an entre les epoux Girard-Dehanne, a deboute les parties

de toutes autres ou contraires conclusions, et compense les

depens. Deja auparavant, il avait ete accorde a dame Girard,

pendant la duree du proces, une pension alimentaire de 100fr.

et un logement.

Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs sui-

vants : Ensuite de dissentiments nes entre les epoux des les

premiers temps du mariage, le lien conjugal est profonde-

ment atteint; depuis longtemps sieur Girard prend ses repas

chez ses parents et depuis le deces de son pare, en 1906,

iI vit completemeut separe de sa fernrne. Dame Girard cherche

a faire peser sur son mari Ia faute d'un pareil eta.t de choses.

Elle n'a, toutefois, pas etabli l'exiatence, a la charge de ceIui-

ci, des sevices et injures graves prevus par la loi federale.

Le motif d'adultere n'est pas davantage etabli. Le fait que

lors du deces de son pare sieur Girard a volontairement ornis

dans les annonces mortuaires le nom de sa femme, s'explique

par la circonstance que dame Girard avait vecu en mauvaise

intelligence avec son beau-pare. Si sieur Girard a epouse les

griefs que sa mere paraissait avoir contre sa fernrne, il est

non moins certain que dame Girard a, par son caractere froid,

hautain et reserve, eloigne son mari du domicile conjugal. Le

tribunal attribue la rupture du lien conjugal a l'un et a l'autre

des epoux, a leur incompatibilite d'humeur, a leur conc~ption

differente de Ia vie conjugale et aleurs caracteres dlssem-

blables. L'attitude de dame' Girard comme epouse et comme

maitresse de maison d'une part, la faiblesse de caractere de

sieur Girard, d'autre part, ont creuse peu a peu l'abtme que

536 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberser Zivilgerichtsinstanz.

des concessions mutuelles auraient pu combler au debut du

mariage.

Ensuite d'appel de sieur Girard, la Cour de Justice civile

de Geneve, par arret du 11 avril 1908, a estime que l'even-

tualite d'une TeconciIiation ayant ete consideree comme tres

improbabIe par les premiers juges, le tribunaide premiere

instance n'aurait pas du prononcer la separation de corps.

Toutefois Ia Cour, en presence des enquetes, qui ne revelent

aucun fait grave a Ia charge des epoux, mais bien plutöt qua

l'atteinte au lien conjugal provient du fait que Girard a trop

complaisamment fait siens les griefs des membres de sa fa-

milIe, a estime que tout espoir de reconciliation n'est pas

perdu, et a confirme le jugement de premiere instance.

Par exploit du 24 fevrier 1909, sieur Girard a ouvert de

nouveau a sa femme, en se fondant sur les art. 46 lettre b

et 47 LF sur le mariage, une action tendant a faire pronon-

cer que le mariage contracte entre Ies epoux ]e 9 aout 1888

sera dissous par Ie divorce prononce contre Ia citee au profit

du .requerant, attendu que pendant I'annee qui a suivi Ia de-

cision du tribunal de premiere instance, aucune reconciliation

n'est intervenue entre parties.

Dame Girard s'est opposee aux fins de cette nouveUe de-

mande, a concIu au deboutement du demandeur de toutes ses

concIusions, et, eventuellement, a ce que celui-ci soit con-

damne ä. payer a Ia defenderesse, chaque mois et d'avance,

Ia somme de 150 fr. ä titre de pension alimentaire.

Par jugement du 3 mai 1909, Ie Tribunal de premiere

instance de Geneve a prononce Ie divorce des epoux Girard-

Dehanne en application de Fart.47 LF de 1874 et a con-

damne sieur Girard ä. payer a dame Girard, par mois et

d'avance, Ia somme de 100 fr. a titre de pension alimentaire.

Ensuite d'appel de sieur Girard, et d'appel incident de

dame Girard,Ia Cour de Justice civiIe, par aITet du 16 octo-

bre 1909, a confirme Ie jugement de premiere instance en

c.e qu'll a prononce le divorce des epoux Girard en appIica-

tion ~~ I'art. 47 LF a, par contre, reforme ce jugement en

ce qu 11 a condamne Girard ä une pension envers sa femme,

III. Zivilstand und Ehe. N° 69.

537

et a deboute dame Girard de ses conclusions en pension aH-

mentaire.

C'est contre cet arret que dame Girard a recouru en re-

forme au Tribunal federal, et a conclu a ce qu'll Iui plaise :

Casser et annuler le dit arret, debouter sieur Girard de

sa demande en divorce, tres subsidiairement, maintenir.Ia

condamnation du sieur Girard au paiement de la penSIon

alimentaire prononcee contre lui par la premiere instance

cantonale' plus subsidiairement encore, et eventuellement,

,

At

renvoyer Ie dossier a Ia derniere instance cantonale pour e re

procede a l'administration des preuves offertes par Ia recou-

rante.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

1. -

.... (Ce considerant pose la question de savoir si

l'action actuelle apparait comme prematuree; mais il ne re-

sout pas cette question attendu que des considerants qui sui-

vent il resulte que l'action n'est pas justifiee au fond.)

2. -

L'art. 47 LF de 1874 Bur le mariage dispose que si

pendant le delai durant lequel la separation de corps a ete

prononcee il n'y a pas reconciliation entre les ep?ux, la de-

mande en divorce peut etre renouveIee, et le tnbunaI pro-

nonce alors librement d'apres sa conviction. Cette conviction

ne doit pas se fonder seulement sur l'a~~itude d~s .epoux

pendant le delai de separation, de falion qu Il y ~uralt h~u de

prononcer sans autre le divorce, dans le cas on. une recon-

ciliation n'aurait pas eu lieu pendant cette perIOde. Cette

conviction ne doit pas dependre non plus de la questi()n de

savoir par Ia faute de quelle partie cette reconcili~tion ~'a

pu avoir lieu; en effet le jugement prononliant la separatIon

temporaire n'impose point aux epoux l'obligation de se recon-

cHier mais se borne ä. mettre a leur disposition le temps

nece~'laire a un rapprochement. Il serait egalement excessif

d'admettre que le jugement pronon(jant Ia se~aration t~mp.o­

raire equivaut a Ia chose jugee, en ce sens qu'Il r~conn~ltralt,

en faveur de l'epoux demandeui, le droit d'obtemr le dlvorce.

II est vrai que le jugement passe en force, qui prononce la

separation temporaire, a son importance (voir RO 32 Il p. 4);

538 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.

mais Ie tribunal a l'obligation, s'il veut prendre les apprecia ..

tions juridiques du jugement precedent comme point de de-

part, de baser egalement sa conviction sur les' faits sur les-

quels ces appreciations reposent. C'est dans ce sens que

l'art. 148 in fine du nouveau Code civil suisse statue que « Ie

jugement sera rendu en considikation des faits etablis au

cours de l'instance precedente et de ceux survenus depuis. »

3. -

Varret de Ia Cour de Justice du 11 avril1908 pro-

non Ils res-

sort de cette appreciation que Ia Cour attribue au mari Girard

la faute preponderante j il est en effet indubitable que Ia Cour

considere comme une faute du mari le fait, par celui-ci, de

se Iaisser influencer contre sa femme. Dans cette situation,

Ia Cour aurait du repousser alors deja. Ia separation tempo-

raire, si la defenderesse avait, a ce moment, appeIe du juge-

ment de premiere instance. Toutefois l'appreciation de Ia

Cour doit avoir son importance dans la procedure tendant

au prononce du divorce, puisqu'on ne saurait soutenir que 111.

dame Girard, en n'appelant pas du jugement du 4 fevrier

1908, a reconnu le droit du demandeur de faire prononcer

la rupture du mariage.

4. -

Des le moment ou il y a lieu de prendre en consi-

deration, en vue de former 111. libre conviction du tribunal,

Ies actes du precedent proces, il n'est point douteux que,

dans l'espece actuelle, la faute preponderante doit etre attri-

buee au mari. Von ne saurait admettre l'existence d'aucun

tort grave a Ia charge de dame Girard, qui a toujours tenu

en ordre Ie menage,Ie linge et les vetements du demandeur,

et a laquelle aucun temoin ne reproche d'avoir fait des scenes

a son mari.

D'autre part, 111. faute principale de sieur Girard git dans

le fait qu'il n'a pas, comm~ c'eut ete son devoir, pris sous

III. Zivilstand und Ehe. No 69.

539

sa protection sa femme vis-a-vis des parents Girard. Le de-

mandeur subissait compietement l'influence de sa mere, qui

n'a jamais temoigne de sympathie a sa bru, alors pourtant

que rien, dans les pieces du dossier, ne demontre que cette

derniere ait merite en quoi que ce soit l'antipathie de dame

Girard mere. Il apparait, bien au contraire, que Ia belle-fille

s'est efforcee, au commencement du mariage, d'entretenir de

bons rapports avec sa belle-mere, tandis que celle-ci ne crai-

gnait pas de brusquer Ia defenderesse en presence d'etran-

gers, sans que le demandeur crut devoir intervenir. En outre

le fait qu'apres la mort de son pere, Girard a transporte son

domicile dans Ia maison de Ba mere, constitue un procede

offensant au premier chef a l'egard de Ia defenderessej il en

est de meme de l'omission volontaire du nom de dame Girard-

Dehanne dans les annonces mortuaires publiees dans Ies

journaux relativement au deces de M. Girard pere j c'est Ia

une offense publique a l'adresse de 111. defenderesse et dont

on ne saurait se dissimuler Ia gravite. La circonstance que

lors de l'achat d'un caveau de familIe au cimetiere, il n'a ete

te nu aucun compte de 111. defenderesse, dont le nom a eta

entierement passe söus silence, apparait certainement comme

constituant une injure gratuite envers celle-ci. En tout cas la

reunion de tous ces faits incontestes permet de se demander

si 111. defenderesse n'aurait pas ete en droit d'ouvrir de son

cöte une action en divorce aux termes de Part. 46 Iettre &

LF. Il est, dans ces circonstances, bien comprehensible que

Ia defenderesse n'ait pas manifeste beaucoup de tendresse a

son mari, qu'elle ait con(ju de l'humeur a Ia suite des traite-

ments auxqueis elle etait exposee, et que son attitude vis-a-

vis de son epoux ait ete empreinte d'une froideur marquee.

5. -

Comme Ia faute preponderante concernant l'atteinte

portee au lien conjugal doit etre attribuee au demandeur,

celui-ci, conformement a Ia jurisprudence constante du Tri-

bunal de ceans, n'est point en droit de demander le divorce.

1.e recours forme par Ia defenderesse, dame Girard, doit en

consequence etre declare bien fonde, et il echet des 10rs de

rejeter Ia demande de sieur Girard.

540 A. Entscheiduugen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours introduit pal' dame Henriette-Emma Girard nee

Dehanne est declare fonde, et l'arret ren du entre parties par

Ia Cour de Justice eivile de Geneve en date du 16 octobre

t909 est reforme en ce sens que Ia demande de divorce in-

tente par sieur Emile Girard a sa pn3dite femme est ecartee.

IV. Haftpflicht der Eisenbahn- und

Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post.

Responsabilite des entreprises de chemins de fer

et de bateaux a. vapeur et des postes.

70. Arret du 27 ootobre 1909, dans La cause

Compagnie des ohemins de fer de Paris a. Lyon et a. la

Medlterranee, der. etrec. princ., contre

Guibentü, dem. et rec. p. v. d. j .. et Dep. fed. des Postes et des

Chemins de fer, def. et int.

Double action -

se dirigeant contre deux personnes distinctes et

en vertu de lois differentes -

intentee dans deux proces separes

et successifs. Violation du principe : non bis in idem ? Droit fe-

deral et cantonal. -

Responsabilite civile des entreprises

de chemins de fer, art. 1 LF du 28 mars 1905. Accident

du a la faute concurrente de 1a victime et de l'entreprise ainsi

qu'au cas fortuit. Determination de l'indemnite, art. 3 LF :

Les depenses necessaires pour l'entretien et le renouvellement

d'un membre artificiel rentrent dans la categorie des « frais II

remboursables a la personne lesee, conformement a l'art. 3.

Quant a 1a fi~ation des dommages-interets pour diminu-

tion de la capacite de travail, c'est 1a diminution reelle de

cette capacite qui doit Iltre prise en consideration alors meme

qu'en fait elle ne s'est pas traduite par une diminution corres-

pondante du salaire du lese qui continue a etre occupe par son

patron. Mutilation qui compromet l'avenir du lese (perte

des deux jambes). -

&eduction de l'indemnite conforme-

IV. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N· 70.

541

ment a l'art. 4 LF, la victime realisant un gain exception-

nellement eleve'! AppIication de l'art. 8 LF: Allocation d'une

" somme equitab1e ll, independamment de 1a reparation du dom-

mage constate.

A. -

Le demandeur Paul Guibentif, ne Ie 28 octobre

1868, etait fonctionnaire postal a Geneve et attache, en mars

1906, au service des ambulants. Le 23 mars 1906 il devait

quitter Ia gare de Oornavin a 12 h. 40, par le train 25, pour

accompagner l'ambulant jusqu'a Palezieux. TI est arrive vers

midi au burean du transit, Oll il devait prendre sa blouse et

~onsulter le livre d'ordre. Le Bureau du transit est situe au

nord dn batiment des voyageurs i il en est separe par les

voies du PLM et des OFF. Pour se rendre du bureau ä. la

voie 1 CFF Oll se trouvait le train 25, le plus court etait de

traverser les voies.

Guibentif est sorti par la porte qui ouvre sur la cour des

Postes; il s'y est arrete pour satisfaire un besoin natureI,

puis a gagne le trottoir longeant la voie 3 PLM. Les trains

ne eirculent pas habituellement sur cette voie. Guibentif a

suivi ce trottoir pour arriver au passage sur voies qui se

trouve en face du bureau du transit; le jonr de l'accident le

passage n'etait pas ferme par une ehaine et il n'y avait pas

de planton. La bise soufflait violemment et il neigeait; Gui-

bentif, le col de son pardessus releve, marchait vite, Ia tete

baiss6e.

A ce moment avanljait sur la voie 3 PLM, a une allure de

6 a 8 km., un train de manceuvres. Le chef d'equipe Gravier,

charge de communiquer au mecanicien les ordres du chef de

manceuvre, marchait a co te du train. Voyant devant lui Gui-

bentif il lui a crie: «attention»; le mecanieien a siffle trois

,

.

,

fois. Guibentif n'a entendn ni le cri ni les sifßets. Arnve a

Ia hauteur du passage a niveau, il a fait un brusque mouve-

ment a gauche pour s'engager. sur le passage. Gravier a es-

saye da le retenir par ses vetements, mais il avait deja ete

atteint par la locomotive; il a ete terrasse et entraine sur

une longueur de plusieurs metres. TI a ete releve et trans-

porte a l'höpital, Oll il a subi l'amputation des deux jambes.

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