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534 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oherster Zivilgerichtsins(allz.
entgegen, ba~ irgenb ein ~nt)aIt§.).lunft, ba13 für hen stanten 2n3crn
au§ ber &inbürgerung wirfIic9 6'c9aben erwacl)fen werbe, ntcl)t
gegeben tft, -
edannt:
1. ~ie stlage be§ ~unhe§rate§ gegenüber bem stanten 2uacrn
wirb gutget)etflen, unb e§ werben bemgemäfl q3ietre lJeIice q5a§quale
unb feine im stlagebegct)rcn lieactd)neten lJamutenanget)örigen bem
stanten 2uacrn a!§ ~ürger augefc9ieben, mit bel' ?Ser:pfUc9tung be§
J'tanten§ 2uacrn, it)nen ein @emeinhebürgemd)t aU§3umitteln.
2. ~ic strage be§ ~unbe.§rate§ gegenüber bem stanten ~:p:pen~
aell 3·~1Rt). wirb bamit gegenftanb§Ie§ unh e§ wirb barauf nicl)t
met)r eingetreten.
3. ~te ~ntfd)äbtgung.§nage be.§ stanten§ 2uaern gegeuülier bem
stauteu ~:p:penaell 3.~1Rt). wirb aligewiefen.
III. Zivilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
69. Arret du 28 decembre 1909, dans la cause
Girard-Dehanne, de[. et rec., contre Girard, dem. et int.
Demande en divorce renouve1ee conformement a. l'art. 47
LF Bur 1e mariage: En prononyant sur cette demande « libl'e-
ment d'apres sa conviction), le juge doit prendre en considera-
tion aussi les faits a Ia base du premier proces. -
Demande
ecartee, Ia faute preponderante, en ce qui concerne l'atteinte au
lien conjugal, devant etre attribuee au demandeur.
Les epoux Emile Girard, employe de banque, de Versoix,
ne le 14 decembre 1861, et Henriette-Emma Dehanne de
,
PlainpaIais, domiciliee a Pregny, nee a Geneve le 23 janvier
1863, ont ete unis par Ie mariage a Pregny, le 9 aout 1888.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
En 1907 sieur Girard forma contre sa femme une demande
en divorce, fondee sur ce que le lien conjugal est profondement
atteint et sur ce que la continuation de Ia vie commune est
incompatible avec la nature dn mariage (art. 47 LF de 1874
IlI. Zivilstand und Ehe. No 69.
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'Sur l'etat civil et Ie- mariage). Dame Girard s'est opposee au
divorce; elle alleguait que jusqu'en 1907 les epoux vivaient
encore ensemble, que rien d'irreparable ne s'est produit
entre eux, et que si une atteinte a et8 portee au lien con-
jugal, la faute en est au sienr Girard lui-m~me, qui ne peut,
suivant la jurisprudence constante commentant Part. 47 sus-
vise, s'en prevaloir pour motiver une demande en divorce.
Par jugement du 4 fevrier 1908, le Tribunal de premiere
instance de Geneve a prononce la separation de corps pour
un an entre les epoux Girard-Dehanne, a deboute les parties
de toutes autres ou contraires conclusions, et compense les
depens. Deja auparavant, il avait ete accorde a dame Girard,
pendant la duree du proces, une pension alimentaire de 100fr.
et un logement.
Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs sui-
vants : Ensuite de dissentiments nes entre les epoux des les
premiers temps du mariage, le lien conjugal est profonde-
ment atteint; depuis longtemps sieur Girard prend ses repas
chez ses parents et depuis le deces de son pare, en 1906,
iI vit completemeut separe de sa fernrne. Dame Girard cherche
a faire peser sur son mari Ia faute d'un pareil eta.t de choses.
Elle n'a, toutefois, pas etabli l'exiatence, a la charge de ceIui-
ci, des sevices et injures graves prevus par la loi federale.
Le motif d'adultere n'est pas davantage etabli. Le fait que
lors du deces de son pare sieur Girard a volontairement ornis
dans les annonces mortuaires le nom de sa femme, s'explique
par la circonstance que dame Girard avait vecu en mauvaise
intelligence avec son beau-pare. Si sieur Girard a epouse les
griefs que sa mere paraissait avoir contre sa fernrne, il est
non moins certain que dame Girard a, par son caractere froid,
hautain et reserve, eloigne son mari du domicile conjugal. Le
tribunal attribue la rupture du lien conjugal a l'un et a l'autre
des epoux, a leur incompatibilite d'humeur, a leur conc~ption
differente de Ia vie conjugale et aleurs caracteres dlssem-
blables. L'attitude de dame' Girard comme epouse et comme
maitresse de maison d'une part, la faiblesse de caractere de
sieur Girard, d'autre part, ont creuse peu a peu l'abtme que
536 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberser Zivilgerichtsinstanz.
des concessions mutuelles auraient pu combler au debut du
mariage.
Ensuite d'appel de sieur Girard, la Cour de Justice civile
de Geneve, par arret du 11 avril 1908, a estime que l'even-
tualite d'une TeconciIiation ayant ete consideree comme tres
improbabIe par les premiers juges, le tribunaide premiere
instance n'aurait pas du prononcer la separation de corps.
Toutefois Ia Cour, en presence des enquetes, qui ne revelent
aucun fait grave a Ia charge des epoux, mais bien plutöt qua
l'atteinte au lien conjugal provient du fait que Girard a trop
complaisamment fait siens les griefs des membres de sa fa-
milIe, a estime que tout espoir de reconciliation n'est pas
perdu, et a confirme le jugement de premiere instance.
Par exploit du 24 fevrier 1909, sieur Girard a ouvert de
nouveau a sa femme, en se fondant sur les art. 46 lettre b
et 47 LF sur le mariage, une action tendant a faire pronon-
cer que le mariage contracte entre Ies epoux ]e 9 aout 1888
sera dissous par Ie divorce prononce contre Ia citee au profit
du .requerant, attendu que pendant I'annee qui a suivi Ia de-
cision du tribunal de premiere instance, aucune reconciliation
n'est intervenue entre parties.
Dame Girard s'est opposee aux fins de cette nouveUe de-
mande, a concIu au deboutement du demandeur de toutes ses
concIusions, et, eventuellement, a ce que celui-ci soit con-
damne ä. payer a Ia defenderesse, chaque mois et d'avance,
Ia somme de 150 fr. ä titre de pension alimentaire.
Par jugement du 3 mai 1909, Ie Tribunal de premiere
instance de Geneve a prononce Ie divorce des epoux Girard-
Dehanne en application de Fart.47 LF de 1874 et a con-
damne sieur Girard ä. payer a dame Girard, par mois et
d'avance, Ia somme de 100 fr. a titre de pension alimentaire.
Ensuite d'appel de sieur Girard, et d'appel incident de
dame Girard,Ia Cour de Justice civiIe, par aITet du 16 octo-
bre 1909, a confirme Ie jugement de premiere instance en
c.e qu'll a prononce le divorce des epoux Girard en appIica-
tion ~~ I'art. 47 LF a, par contre, reforme ce jugement en
ce qu 11 a condamne Girard ä une pension envers sa femme,
III. Zivilstand und Ehe. N° 69.
537
et a deboute dame Girard de ses conclusions en pension aH-
mentaire.
C'est contre cet arret que dame Girard a recouru en re-
forme au Tribunal federal, et a conclu a ce qu'll Iui plaise :
Casser et annuler le dit arret, debouter sieur Girard de
sa demande en divorce, tres subsidiairement, maintenir.Ia
condamnation du sieur Girard au paiement de la penSIon
alimentaire prononcee contre lui par la premiere instance
cantonale' plus subsidiairement encore, et eventuellement,
,
At
renvoyer Ie dossier a Ia derniere instance cantonale pour e re
procede a l'administration des preuves offertes par Ia recou-
rante.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1. -
.... (Ce considerant pose la question de savoir si
l'action actuelle apparait comme prematuree; mais il ne re-
sout pas cette question attendu que des considerants qui sui-
vent il resulte que l'action n'est pas justifiee au fond.)
2. -
L'art. 47 LF de 1874 Bur le mariage dispose que si
pendant le delai durant lequel la separation de corps a ete
prononcee il n'y a pas reconciliation entre les ep?ux, la de-
mande en divorce peut etre renouveIee, et le tnbunaI pro-
nonce alors librement d'apres sa conviction. Cette conviction
ne doit pas se fonder seulement sur l'a~~itude d~s .epoux
pendant le delai de separation, de falion qu Il y ~uralt h~u de
prononcer sans autre le divorce, dans le cas on. une recon-
ciliation n'aurait pas eu lieu pendant cette perIOde. Cette
conviction ne doit pas dependre non plus de la questi()n de
savoir par Ia faute de quelle partie cette reconcili~tion ~'a
pu avoir lieu; en effet le jugement prononliant la separatIon
temporaire n'impose point aux epoux l'obligation de se recon-
cHier mais se borne ä. mettre a leur disposition le temps
nece~'laire a un rapprochement. Il serait egalement excessif
d'admettre que le jugement pronon(jant Ia se~aration t~mp.o
raire equivaut a Ia chose jugee, en ce sens qu'Il r~conn~ltralt,
en faveur de l'epoux demandeui, le droit d'obtemr le dlvorce.
II est vrai que le jugement passe en force, qui prononce la
separation temporaire, a son importance (voir RO 32 Il p. 4);
538 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.
mais Ie tribunal a l'obligation, s'il veut prendre les apprecia ..
tions juridiques du jugement precedent comme point de de-
part, de baser egalement sa conviction sur les' faits sur les-
quels ces appreciations reposent. C'est dans ce sens que
l'art. 148 in fine du nouveau Code civil suisse statue que « Ie
jugement sera rendu en considikation des faits etablis au
cours de l'instance precedente et de ceux survenus depuis. »
3. -
Varret de Ia Cour de Justice du 11 avril1908 pro-
non Ils res-
sort de cette appreciation que Ia Cour attribue au mari Girard
la faute preponderante j il est en effet indubitable que Ia Cour
considere comme une faute du mari le fait, par celui-ci, de
se Iaisser influencer contre sa femme. Dans cette situation,
Ia Cour aurait du repousser alors deja. Ia separation tempo-
raire, si la defenderesse avait, a ce moment, appeIe du juge-
ment de premiere instance. Toutefois l'appreciation de Ia
Cour doit avoir son importance dans la procedure tendant
au prononce du divorce, puisqu'on ne saurait soutenir que 111.
dame Girard, en n'appelant pas du jugement du 4 fevrier
1908, a reconnu le droit du demandeur de faire prononcer
la rupture du mariage.
4. -
Des le moment ou il y a lieu de prendre en consi-
deration, en vue de former 111. libre conviction du tribunal,
Ies actes du precedent proces, il n'est point douteux que,
dans l'espece actuelle, la faute preponderante doit etre attri-
buee au mari. Von ne saurait admettre l'existence d'aucun
tort grave a Ia charge de dame Girard, qui a toujours tenu
en ordre Ie menage,Ie linge et les vetements du demandeur,
et a laquelle aucun temoin ne reproche d'avoir fait des scenes
a son mari.
D'autre part, 111. faute principale de sieur Girard git dans
le fait qu'il n'a pas, comm~ c'eut ete son devoir, pris sous
III. Zivilstand und Ehe. No 69.
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sa protection sa femme vis-a-vis des parents Girard. Le de-
mandeur subissait compietement l'influence de sa mere, qui
n'a jamais temoigne de sympathie a sa bru, alors pourtant
que rien, dans les pieces du dossier, ne demontre que cette
derniere ait merite en quoi que ce soit l'antipathie de dame
Girard mere. Il apparait, bien au contraire, que Ia belle-fille
s'est efforcee, au commencement du mariage, d'entretenir de
bons rapports avec sa belle-mere, tandis que celle-ci ne crai-
gnait pas de brusquer Ia defenderesse en presence d'etran-
gers, sans que le demandeur crut devoir intervenir. En outre
le fait qu'apres la mort de son pere, Girard a transporte son
domicile dans Ia maison de Ba mere, constitue un procede
offensant au premier chef a l'egard de Ia defenderessej il en
est de meme de l'omission volontaire du nom de dame Girard-
Dehanne dans les annonces mortuaires publiees dans Ies
journaux relativement au deces de M. Girard pere j c'est Ia
une offense publique a l'adresse de 111. defenderesse et dont
on ne saurait se dissimuler Ia gravite. La circonstance que
lors de l'achat d'un caveau de familIe au cimetiere, il n'a ete
te nu aucun compte de 111. defenderesse, dont le nom a eta
entierement passe söus silence, apparait certainement comme
constituant une injure gratuite envers celle-ci. En tout cas la
reunion de tous ces faits incontestes permet de se demander
si 111. defenderesse n'aurait pas ete en droit d'ouvrir de son
cöte une action en divorce aux termes de Part. 46 Iettre &
LF. Il est, dans ces circonstances, bien comprehensible que
Ia defenderesse n'ait pas manifeste beaucoup de tendresse a
son mari, qu'elle ait con(ju de l'humeur a Ia suite des traite-
ments auxqueis elle etait exposee, et que son attitude vis-a-
vis de son epoux ait ete empreinte d'une froideur marquee.
5. -
Comme Ia faute preponderante concernant l'atteinte
portee au lien conjugal doit etre attribuee au demandeur,
celui-ci, conformement a Ia jurisprudence constante du Tri-
bunal de ceans, n'est point en droit de demander le divorce.
1.e recours forme par Ia defenderesse, dame Girard, doit en
consequence etre declare bien fonde, et il echet des 10rs de
rejeter Ia demande de sieur Girard.
540 A. Entscheiduugen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours introduit pal' dame Henriette-Emma Girard nee
Dehanne est declare fonde, et l'arret ren du entre parties par
Ia Cour de Justice eivile de Geneve en date du 16 octobre
t909 est reforme en ce sens que Ia demande de divorce in-
tente par sieur Emile Girard a sa pn3dite femme est ecartee.
IV. Haftpflicht der Eisenbahn- und
Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post.
Responsabilite des entreprises de chemins de fer
et de bateaux a. vapeur et des postes.
70. Arret du 27 ootobre 1909, dans La cause
Compagnie des ohemins de fer de Paris a. Lyon et a. la
Medlterranee, der. etrec. princ., contre
Guibentü, dem. et rec. p. v. d. j .. et Dep. fed. des Postes et des
Chemins de fer, def. et int.
Double action -
se dirigeant contre deux personnes distinctes et
en vertu de lois differentes -
intentee dans deux proces separes
et successifs. Violation du principe : non bis in idem ? Droit fe-
deral et cantonal. -
Responsabilite civile des entreprises
de chemins de fer, art. 1 LF du 28 mars 1905. Accident
du a la faute concurrente de 1a victime et de l'entreprise ainsi
qu'au cas fortuit. Determination de l'indemnite, art. 3 LF :
Les depenses necessaires pour l'entretien et le renouvellement
d'un membre artificiel rentrent dans la categorie des « frais II
remboursables a la personne lesee, conformement a l'art. 3.
Quant a 1a fi~ation des dommages-interets pour diminu-
tion de la capacite de travail, c'est 1a diminution reelle de
cette capacite qui doit Iltre prise en consideration alors meme
qu'en fait elle ne s'est pas traduite par une diminution corres-
pondante du salaire du lese qui continue a etre occupe par son
patron. Mutilation qui compromet l'avenir du lese (perte
des deux jambes). -
&eduction de l'indemnite conforme-
IV. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N· 70.
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ment a l'art. 4 LF, la victime realisant un gain exception-
nellement eleve'! AppIication de l'art. 8 LF: Allocation d'une
" somme equitab1e ll, independamment de 1a reparation du dom-
mage constate.
A. -
Le demandeur Paul Guibentif, ne Ie 28 octobre
1868, etait fonctionnaire postal a Geneve et attache, en mars
1906, au service des ambulants. Le 23 mars 1906 il devait
quitter Ia gare de Oornavin a 12 h. 40, par le train 25, pour
accompagner l'ambulant jusqu'a Palezieux. TI est arrive vers
midi au burean du transit, Oll il devait prendre sa blouse et
~onsulter le livre d'ordre. Le Bureau du transit est situe au
nord dn batiment des voyageurs i il en est separe par les
voies du PLM et des OFF. Pour se rendre du bureau ä. la
voie 1 CFF Oll se trouvait le train 25, le plus court etait de
traverser les voies.
Guibentif est sorti par la porte qui ouvre sur la cour des
Postes; il s'y est arrete pour satisfaire un besoin natureI,
puis a gagne le trottoir longeant la voie 3 PLM. Les trains
ne eirculent pas habituellement sur cette voie. Guibentif a
suivi ce trottoir pour arriver au passage sur voies qui se
trouve en face du bureau du transit; le jonr de l'accident le
passage n'etait pas ferme par une ehaine et il n'y avait pas
de planton. La bise soufflait violemment et il neigeait; Gui-
bentif, le col de son pardessus releve, marchait vite, Ia tete
baiss6e.
A ce moment avanljait sur la voie 3 PLM, a une allure de
6 a 8 km., un train de manceuvres. Le chef d'equipe Gravier,
charge de communiquer au mecanicien les ordres du chef de
manceuvre, marchait a co te du train. Voyant devant lui Gui-
bentif il lui a crie: «attention»; le mecanieien a siffle trois
,
.
,
fois. Guibentif n'a entendn ni le cri ni les sifßets. Arnve a
Ia hauteur du passage a niveau, il a fait un brusque mouve-
ment a gauche pour s'engager. sur le passage. Gravier a es-
saye da le retenir par ses vetements, mais il avait deja ete
atteint par la locomotive; il a ete terrasse et entraine sur
une longueur de plusieurs metres. TI a ete releve et trans-
porte a l'höpital, Oll il a subi l'amputation des deux jambes.
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