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35_II_477

BGE 35 II 477

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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475 A. Entscheidungen des Bundesgerichts ais oocrster Zivilgencntsmstaoz.

~te eingetlagte %.orberung ~at t~re red)tlid)e @runb{age tn bem

ber St{ägcrtn edeilten SUuftrag aur mef.orgung ber meq.oUung unI)

wirb nä~er bamtt begrltnbet, baß ber meflagte ber Stliigerin ar~"

ltftig .ober minbeftenß fa~rlafjlg eine 6enbung übergeben ~abc mtt

anberem al6 bem auf bcr iBer~aetung genannten 3n~aIte, unb baf;

biefe mede~ung ber bem mef{agten ~edragnd) ebHegcnben SUu~"

funit~" .ober SDiUgen3:PfUd)t bie Stliigertn in ber Iilleifc gefd)öbig!

~abe, baß fie Me fragUd)e 3.oUbuj3c l}abe oC3al}Ien müHen unb ?a\}

t~r tn iBerbinbung bamit n.od) anbere SUu~lagen entftanben feten.

~~ ~anbelt fid) alf.o um eine actio mandati contraria auf me::

aa~lung einer 6d)abenerfa~iumme. SDiefe St{age beurteilt,fid): ge~af;

ben @runbfa~en, bie für bie SUnwenbung be~ ~ed)t~ tlt .ortltd)er

?Be3te~ung bei ebfigat.ortfd)cn ~ed)t~gefd)äften bunbe~gerid)md) an"

ertannt finb, nad) ber @efe~geoung be~ ~rfüUung~.orle~. ~abei

muj3 fremd) ~.or~er feftgefe~t werben, we fid) be~ ~füUung~.ort

befinbet, uub für biefe %rage tft ba~ \l3erf.onalftatut be.6 ~d)ulb:

ner~ al~ maßgcoenb anoufel}en, ~ier um fe mel}r, a{~ C.6 ftd) mt!

ber lex fori beett. ~anad) aber, nämUd) nad) SUd. 84 3 ifT -1,o~,

tft ber ~rfüUung~.ort ber lille~ltlilJ be~ @Hiubiger~, 1)1er alf.o ~.ornr

ber 6i~ ber Wigertfd)en %Uiale, .ober e~entueU B.ob3, ber 6t~ be.6

s;,au,j)tgefd)iifte~; auf fetnen %aU aber liegt er in ber 6d)Wet3· 6e~

mit f.ommt ntd)t etbgenöffifd)e.6 fonbern

au~liinbifd)e~ ~ed)t 3ur-

SUnwenbung unb tft bie merufung unauliifjlg· ~a~ mUß um fe

e~er gelten, al6 :t~orn aud) al6,ort be~ merlrag~fd)luffeß erfd)ei~t

unb ba~ gefamte med)t~~er~iiltnt~ in aUen feinen SJ)(ementen, bte

für bie meudeUung beß %aUe~ Mn mebeutung finb, feine Iillid"

famfett bort entfaltet l}at unb namentUd) ba~ bef)au~tete ~ertrag~"

wibrige merl}alten be~ meflagten erft bort, \tlO bie Stliigerin bie

falfd) betlarierte Iillare in ~m~fang na~m, fetne fd)iibtgenbe Iillir~

fung ~at au~ü6en fönnen; -

erfann(:

SUuf bie ?Berufung wirb ntd)t eingetreten.

IX. Organisation der Bundesreehtsptlege. N° 6'1.

61. .A.rret du 14 juillet 1909 dans la cause White

dem. et rec.} contre Chuit, Noof & Cie, def. et int. '

477

Cause qui n'appelle pas l'application du droit federal

(an. 56 et 57 OJF). Un acte illicite commis a l'etranger

tombe sous Je coup du droit etranger.

A: -

Le 1! juin 1901, le representant de Ia Societe

Chmt, Nmf & C,e, M. Firmenich, vendit a Ia « London Essence

Co~pany 1>, six quintaux de sacchariue au prix de 23 sh. 6 d.

:a l~vre. ~e bulletin de commande du vendeur est adresse

a ~lrmemch personneHement. Les parties designaient le pro-

d~t sous le nom de fantaisie de « resorcine 1> imagine par le

?lrecte~r de Ia «London Essence Co 1>. La marchandise fut

1Dtr~dU1te e~ Angleterre le 11 juin 1901 sous Ia fausse desi-

gnation de < poudre pour les pieds) afin d'echapper au droit

de douane de 1 x par livre, institue par une loi du 19 avril

190~ .. La saccharine fut livree, partie le 18 juin, partie Ie

27 Jum 1901. Les factures designaient comme vendeurs

Chuit, Nmf & Cie a qui la « London Essence Co » adressa

directement Ie paiement en cheques et qui lui donnerent

quittance.

Le 30 aout 190j, l'administration anglaise des douanes

fit proceder a une perquisition ä Ia « London Essence Co ~

e~ saisit 345 livres de saccharine introduites en contrebande.

L «Essence Co » commanda alors immediatement par de-

peche d'autres articles chez Chuit, Nmf & Gie.

Une poursuite penale pour infraction a Ia loi douaniere

fut. introduite contre Robert·James White, Georges White et

ChIld, les premiers membres et le dernier directeur de Ia

«London Essence Co ~. Le proces penal aboutit ä la con-

damnation de Robert-James White et de Child a;f 4176

plus les frais.

White paya l'amende.

l!. -

C'est a la suite de cette condamnation que White

asslgna, le 28 avril 1904, Chuit, Nmf & Cie en paiement da

478 A. Entscheidungeu des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

114400 fr. a titre de dommages-interMs pour la condamna-

tion penale et de 25 000 fr. pour le prejudice souffert.

Il base sa legitimation Bur le fait que lui seul a paya

l'amende. Le dommage cause a l' «Essence Co ~ serait aussi

un dommage pour lui persounel1ement, etant donne qu'il est

proprietaire de cette maison. Le demandeur appuie son

action sur les art. 50 et sulv. CO. Les defendeurs auraient

commis un acte illicite en introduisant la marchandise en

contrebande, provoquant ainsi la condamnation du deman-

deur, dont la bonne foi aurait ete surprise.

C. -

Les defendeurs ont conclu en premiere ligne a I'irre-

cevabilite de Ia demande pour defaut de legitimation des

parties. Le contrat de vente en cause a eteconclu par la

« London Essence 0 0 ~ avec Firmenich personnellement.

Subsidiairement: les defendeurs ont conclu a!l deboute-

ment du demandeur,l'action etant prescrite et la condamna-

tion penale ne donnant d'ailleurs aucun droit de recours civil

a un condamne contre un co-auteur ou un complice.

Reconventionnellement, les defendeurs ont conelu a ce que

le demandeur fut condamne au paiement de 8948 fr. 75 pour

marchandises livrees.

D. -

Par jugement du 8 mai 1901, leTribunal de pre-

miere instance de Geneve a declare Ia demande de White

contre Ohuit, Noof & Oie irrecevable, le demandeur n'ayant

pas qualite pour agir personnellement car e'est comme direc-

teur de la 4 Kops Brewery» a Fulham qu'il a ete poursuivi

et condamne.

La Cour de Justice civile cassa ce jugement par son arret

du 8 fevrier 1908 et renvoya la cause au Tribunal de pre-

miere instanee, pour le motif que White avait intr-oduit sa

demande en son nom personnel et non comme representant

d'une societe.

Le Tribunal de premiere instance rendit un nouveau juge-

ment,le 11 avril 1908, par lequel il debouta le demandeur

et le condamna a payer aux defendeurs la somme de 8948

fr. 75 avec interet legal. Elle mit de plus les frais ä. sa

charge.

IX. Organisation der Bundesrechtspllege. Na 61.

479

E. -

Le demandeur ayant interjete appel contre ce juge-

ment, la Cour de Justice civile a confirrne, en date du

24 avril 1909, le prononce du Tribnnal de premiere instance

et a condamne White aux depens d'appel.

La Cour a ecarte 1'exception de prescription basee sur

1'art. 69 CO. D'autre part, elle a considere comme etabli que

White a su que la saccharine importee n'avait pas paye les

droits de douane et qu'en presence de sa connaissance de

Ia fraude et de son accord, on ne peut parler de quasi delit

ni d'inexecution ou d'ex6cution imparfaite d'un contrat. La.

demande de White n'est done pas fondee a quelque point de

vue qu'on se place.

F. -

C'est contre cet arret, communique aux parties le

26 avril 1909"que, par actQ du 15 mai suivant, le deman-

deur a declare recourir en reforme au Tribunal federal en

reprenant ses conclusions o riginaires.

Les defendeurs ont conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces (aits et considemnt en droit:

1. -

Pour resoudre Ia question du droit applicable en 1'es-

pece, il y a lieu d'examiner le caraetere juridique de l'action

pendante entre parties.

Le demandeur ne s'est pas place sur Ie terrain eontrac-

tue!. D'ailleurs la vente da la saccharine n'a pas ete conclue

par Iui, mais f par Ia « London Essence Co ~ dont il n'etait

qu'un des proprietaires. Contrairement a son affirmation, Ia

consultation juridique qu'il a produite au dossier ne porte

nullement que d'apres le droit anglais il etait legitime a agir

seul contre des tiers au nom de l' « Essence Co ». Au con-

traire, l'avocat consulte dit nettement que les membres da

Ia societe doivent agir an commun. En consequence, d'apres

les propres indications du demandeur au sujet du droit

etranger applicable, il ne pouvait pas intenter seul une action

fondee sur le contrat.

Il faut done abandonner Ie terrain du contrat pour celui

de l'acte illicite. A ce point de vue, le demandeur affirme

qu'il a ete condamne pour le delit de contrebande commis

par las defendeurs et que de ce fait deji decoule la respon-

480 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

sabilite de ceux-ci. Ce recours special du detenteur de la.

marchandise contre le fraudeur reposerait sur les dispositions

penales de la loi douaniere anglaise; il echappe donc a.

l'examen du Tribunal federal puisqu'il s'agit de l'application

du droit etranger.

Contrairement a cette assertion du demandeur, I'instance

cantonale d'appel a admis que Ie droit anglais ne permet de

eondamner pour delit de douane que celui qui s'en est ren du

eoupable Iui-meme et non des tiers dont l'innocence ne peut

etre mise en doute. Le Tribunal federal n'etant pas competent

pour revoir le bien fonde de cette interpretation de Ia loi

anglaise, est Iie par elle et doit en consequence admettre

qu'une responsabilite du demandeur en raison du pretendu

delit des defendeurs n'existe pas et que, par suite, Ia base

pour le recours du demandeur contre les defendeurs fait

defaut.

Il ne pourrait donc s'agir que d'un delit dont les defen-

deurs se seraient rendus coupables envers le demandeur et

qui aurait entraine un dommage constitue par l'amende et

les frais mis a sa cha.rge. Le delit consisterait dans l'affirma-

tion mensongere que Ia marchandise etait entree en Angle-

terre avant Ia mise en vigueur de Ia loi douaniere. Mais si

l'on recherche Ie lieu de Ia commission de ce delit, lieu qui,

d'apres la theorie generalement admise en droit international

prive, est determinant pour le droit applicable, on voit qu'iI

ne peut s'agir que de l'Angleterre, Firmenich seul ayant fait

en Angleterre une teIle declaration. lci eneore, e'est sur Ia

base du droit anglais que I'on doit resoudre Ia question de

l'existenee du delit. Par suite Ia competence du Tribunal

federal est exclue.

L'instanee cantonale a resolu negativement la question de

savoir si Firmenieh a commis un delit, en relation avee le

prejudice souffert par le demandeur, en admettant que le

demandeur a eu connaissance du fait que la marehandise

avait ete importeeen fraude des droits de douane et qu'ainsi

Ia deelaration mensongere de Firmenich n'avait pu Iui causer

un dommage.

IX. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 62.

481

La question de l'existence d'un delit a la charge de l'em~

ploye des defendeurs devant etre resolue d'apres le droit

canglais et comme, par suite, le Tribunal federal est lie par

Ie prononce de l'instance cantonale en tant qu'il implique Ia.

negation du delit reprocM a Firmenich, la question de savoir

si la responsabilite des defendeurs en raison du delit commis

par leur employe est sOllmise au droit suisse perd tout in te-

ret, et le Tribunal federal n'a pas besoin de l'aborder.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

I1 n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause

d'incompetence.

62. Arret du 10 septembre 1909,

4ans la cause BesanQon, der. et rec., contre Robert, dem. et int.

Defaut de la valeur litigieuse exigee pour le recours en

reforme : Notion de 1a « demande)} dans 1e sens de l'art. 59

OJF d'apres la pe neuchateloise (art. 186 et 6). -

Une demande

reconventionnelle sans portee independante (ne presentant, en

realite, qu'un motif de dMense contre les fins de la demande)

n'entre pas en ligne de compte conformement a l'art. 60 al. 3

OJF.

A. -- En date du 20 mars 1908, Alfred Robert, negociant

a La Chaux-de-Fonds, a intente devant le Tribunal civil de

1a Chaux-de-Fonds, ä. Adrien Besan<jon, au dit lieu, une de-

mande concluant au remboursement, par Ie defendeur, d'une

somme de 2220 fr. 85.

Dans sa reponse du 25 avril 1908, Besan<jon a conelu a

.ee qu'il plaise au tribunal:

1. Principalement :

Declarer Ia demande mal fondee.

II. Reconventionnellement :

a) Dh'e que Ia societe simple qui a existe entre Aifred