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480 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
sabilite de ceux-ci. Ce recours special du detenteur de la
marchandise contre le fraudeur reposerait sur les dispositions
penales de Ia loi douaniere anglaise; il echappe donc a.
l'examen du Tribunal federal puisqu'il s'agit de l'application
du droit etranger.
Contrairement acette assertion du demandeur, l'instance
cantonale d'appel a admis que le droit anglais ne permet de
condamner pour delit de douane que celui qui s'en est rendu
coupable lui·meme et non des tiers dont l'innocence ne peut
etre mise en doute. Le Tribunal federal n'etant pas competent
pour revoir le bien fonde de cette interpretation de la loi
anglaise, est Iie par elle et doit en consequence admettre
qu'une responsabiIite du demandeur en raison du pretendu
deHt des defendeurs n'existe pas et que, par suite, la base
pour le recours du demandeur contre les defendeurs fait
dMaut.
TI ne pourrait donc s'agir que d'un delit dont les dMen-
deurs se seraient rendus coupables envers le demandeur et
qui aurait entraine un dommage constitue par l'amende et
les frais mis a sa charge. Le deHt consisterait dans l'affirma-
tion mensongere que la marchandise etait entree en Angle-
terre avant la mise en vigueur de la loi douaniere. Mais si
1'0n recherche le lieu de la commission de ce deHt, lieu qui,
d'apres la theorie generalement admise en droit international
prive, est determinant pour le droit applicable, on voit qu'il
ne peut s'agir que de l'Angleterre, Firmenich seul ayant fait
en Angleterre une te1le dec1aration. lci encore, c'est sur la
base du droit anglais que 1'0n doit resoudre la question de
l'existence du delit. Par suite la competence du Tribunal
federal est exclue.
L'instance cantonale a resolu negativement la question de
savoir si Firmenich a commis un deHt, en relation avec le
prejudice souffert par le demandeur, en admettant que le
demandeur a eu connaissance du fait que la marchandise
avait ete importee an fraude des droits de douane et qu'ainsi
1a declaration mensongere de Firmenich n'avait pu lui causar
un dommage.
IX. Organisation der Bundesrechtspflege, No 62.
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La question de l'existence d'un delit a la charge de l'em~
ploya des defendeurs devant etre resolue d'apres le droit
.anglais et comme, par suite, le Tribunal federal est lie par
le prononce de l'instance cantonale en tant qu'il implique la.
negation du delit reprocbe a Firmenich, la question de savoir
si la responsabilite des defendeurs en raison du delit commis
par leur employe est soumise au droit suisse perd tout inte-
ret, et le Tribunal federal n'a pas besoin de l'aborder.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
II n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause
d'incompetence.
62. Arret du 10 septembre 1909,
dans la cause BesanQon, der. et rec., contre Robert, dem. et int.
Defaut de la valeur litigieuse exigee pour le recours en
reforme: Notion de la « demande» dans 1e sens de l'art. 59
OJF d'apres la pe neuchate10ise (art. 186 et 6). -
Une demande
reeonventionnelle sans portee independante (ne presentant, en
realite, qu'un moHf de dMense contre les fins de la demande)
n'entre pas en ligne de compte conformement a l'art. 60 al. 3
OJF.
A. -
En date du 20 mars 1908, Alfred Robert, negociant
.a La Chaux-de-Fonds, a intente devant le Tribunal civil de
Ja Chaux-de-Fonds, a Adrien Besan(jon, au dit lieu, une de-
mande concluant au remboursement, par le defendeur, d'une
somme de 2220 fr. 85.
Dans sa reponse du 25 avril 1908, Besan(jon a coneIu a
-ce qu'il plaise au tribunal:
1. Principalement:
DeeIarer la demande mal fondee.
11. Reconventionnellement:
a) Dire que la sociate simple qui a existe entre Alfred
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Robert et Adrien BesaIl.;on est dissoute ensuite de renon-
ciation de Alfred Robert.
b) Dire qu'iI sera fait masse des sommes deboursoos par
A. Robert, ainsi que de celles payees par A. Besalll;on, le
tout suivant justification ä. riguenr de droit.
c) Ordonner la compensation entre Ies sommes avancees
en faveur de la societe par A. Robert et celles payees par
A. Besanc;on jusqu'a concnrrence de la plus petite des deux.
La reponse et Ia demande reconventionnelle sont base es
sur l'affirmation que le demandeur a forme avec le defendeur
une sodete ayant pour but I'exploitation d'une invention du
defendenrj les sommes dont Ie demandeur recJame la resti-
tution au defendeur constitueraient des apports ä. la societe,
et ne pourraient ~tre recIames par des membres de Ia so-
ciete. Ensuite de la renonciation du demandeur, iI y aurait
lieu de dissoudre Ia sodete et d'ordonner sa liquidation. Ces
affirmations furent contes tees par le demandeur.
Dans son etat de preuve du 5 decembre 1908 et ensuite
de l'administration des preuves, le demandeur a, dans ses
conclusions en cause du 20 janvier 1909, reduit sa reclama-
tion a 1945 fr. 40.
Par ses conclusions en cause, du 16 janvier 1909, le de-
fendeur a conclu au rejet de Ia demande, en maintenant Ia
premiere de ses conclusions reconventionnelles et en aban-
donnant les deux autres.
Par jugement du 8 avril 1909, le Tribunal cantonal de
NeucMtel a:
1. dit qu'Adrien Besan.;on doit rembourser a Alfred Robert
la somme de 1945 fr. 40, avec inter~ts 5 % des le 10 mars
1908, et
2. condamne 1e dMendeur aux frais et d(ipens.
B. -
C'est contre ce jugement qu'en temps utile Adrien
Besanc;on a declare recourir en reforme au Tribunal federal.
TI conclut:
Plaise an Tribunal:
I. Declarer le recours bien fonde et annuler le jugement
du Tribunal cantonal de NeucMtel du 8 avril 1909; en con-
sequence:
IX. Organisation der Bundesrechtspflege. No 6~.
II. Declarer Ia demande de Alfred Robert mal fondee et
le debouter de toutes ses conclusions.
III. Reconventionnellement : Dire que Ia sodete simple qui
a existe entre Alfred Robert et Adrien Besanc;on est dis-
soute ensuite de renonciation d'Alfred Robert.
IV. Condamner Alfred Robert aux frais et debours de I'ins·
tance.
Dans rexpose des motits joint ä. Ia declaration de recourst
le recourant soutient que le Tribunal federal est competent,
le litige ayant une importance superieure ä. 2000 fr. Aux
termes de la demande, le montant reclam~ par le demandeur
s'elevait a un moment donne a plus de 2000 fr., et les conclu-
sions du defendeur n'avaient pas de valeur determinee; elles
faisaient prevoir un reglement de compte d'une certaine im-
portance, en relevant l'art. 26 de Ia reponse, Oll il est ditr
que le defendeur avait fait, dans l'inter~t de la societe, des
depenses d'outillage et d'installations s'elevant a 3548 fr.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
La valeur de la demande principale n'atteint pas le mOll-
tant de 2000 fr. exige par l'art. 59 OJF po ur le recours en
rMorme au Tribunal federal. Dans le memoire-demande, une
somme plus forte avait, ä. Ia verite, ete reclamee, mais elle
fut reduite au cours de l'instruction du proces, et avant le
jugement de premiere instance, ä. un chiffre inferieur a
2000 fr. Or, aux termes de la procedure neuchäteloise l'en-
semble des conclusions prises devant la seule instance can-
tonale appeIee a statuer doit etre considere comme Ia de-
mande au sens de l'art. 59 O.JF precite, et cela, d'une part,
parce qu'll. teneur de l'art. 186 PC neuch. les parties peuventr
m~me apres le depot de Ia demande et de la reponse, alle-
guer de nouveaux faits, et, ensuite, par le motif que d'apres
1'art. 6 PC, la valeur du Iitige, en cas de reduction des con-
clusions, se determine egalement d'apres Ie montant demeure
litigieux. Le recours serait quand meme recevable, associe a
Ia demande reconventionelle, si cette derniere etait suscep-
tible de recours et se trouvait, avec l'action principale, dans
UD rapport d'excIusion reciproque. Cette derniere condition
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se trouve, en effet, n~alisee dans l'espeeej toutefois i1 ne sau-
rait ~tre entre en matiere sur la eoncIusion reconvention-
nelle seule maintenue et formulee dans Ia declaration de
,
recours, par le motif que l'instance cantonale n'a pas statue
a cet egard, et cela avec raison, puisque Ia dite conclusion
n'avait aucune portee independante. Le defendeur voulait,
par ce moyen, faire etablir qn'une societe avait existe entre
les parties,et que le demandeur s'etait departi du contrat
de societe. G'est la, d'une part, une allegation destinee a
proteger contre les fins de Ia demande, allegation qui, comme
teIle, ne pent faire l'objet d'nne concIusion et d'nn dispositif
speciauxj d'autl'e part, ce sont des motifs a l'appui des COll-
clusions reconventionnelles originaires, sous lett. b et c, et
tendant a Ia liquidation sodale. 01', il suit du fait de l'aban-
don de ces dernieres conelusions, qu'il n'existe pas d'inter~t
aetuel a faire proceder a Ia constatation requise; il n'y avait
des lors pas lien d'entrer en matiere a cet egard,
Par ces motifs,
Le,Tribunal fMeral
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours.
63. ~:dcU UOlU 10. ~eptcm6" 1909
iu Sact;en ~aumauu·'il'fJiu, Stl. u. ~er.~Stl., gegen
'il'fJtu·~a~, ~etf. u. mer.~men.
Mangel der Anwendung und Anwendbarkeit eidg. Reohts, Art. 56
u. 57 OG: Schenkungs weise Zllwendnng, deren Bestand nach kanto-
nalem Reoht '6U oIJurteilen ist.
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:DQ6 munbe6geri~t ~ erf:pro~eu, bel' ~gefrau beß stlägerß baß S:par~
·l)eft aur s;,oct;ae1t aUß3Ul)änbigen, unb fic9 l>erfct;iebenen lßerfonen
gegenüoer in bieiem ~inne außgef:proct;en. ~r jet bal)er l>er:pj1i~tet,
.bem StIäger baß S:par~eft ober ben bar on 800 ~r.
faft g on @elbern auf ben 9Camen eineß :Dritten fei eine Sct;en~
ftmg. :Da~ Bil>Hgerict;t lUie~ bie stlage ao, lUcH nict;t erwiefeu fei,
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m<tct;t worbeu feien, unb weH au~ ber melUew einer Sc9cnfuu9 fel)Ie.