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35_II_415

BGE 35 II 415

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

414 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

fid) ben Unter9aH fid)em laffen fönnte. SllbgefeI)en baMn, baf3 e0

fid) um eine blof3e ?Be1)au'Ptung / 9anbeIt, fann nid)t angenommen

werben, baf3 bie ~rwerbung eine§ \!anbgute~ eine fid)ere,;nerfo:gung

be~ .!tlägtrß bUbete, ba er ja gar ntd)t in ber \!age ware, bte ?Be$

wirtfd)aftung unb ~nftanb1)aUung feine~ ~igentum~ a~ überwa~en.

~a~ ~ntereife be~ .!tläger§, ber bie snu~beutung etne~ .!ta'Ptt~I0

in eiuem gewerbltd)en ober Ianbwittfd)aftltd)en ~nteruel)men ntd)t

leiteu ober überwad)en föuute uub be~l)alb ber @eta9r be~ merlufte~

bCß .!ta'PitaI0 tu befonberem SJRaae au~gefe~t wäre, erforbert ba1)er

gegenteiI0, baf3 bie J)au-ptentfd)iibiguug iu einer !Rente au~gef~t

werbe.

~ie ?Beftimmung ber fantonalen

~nftan3, l1.lonad) bem

.!tläger nad) Sllblauf be~ erften ~a9r~ feit bem UnfaU eine iäl)r~

Ud)e !Rente ~ou 1300 tjr. au bcaal)Ien tft:" e~fd)eint .ben ~.erl)aIt~

ntffen 3u entf'Pred)en unb tft baI)er au beltattgen. ~te erganaenbe

.!ta'Pitalentfd)äbigung beträgt bann 2273 tjr. 50 (§;t~. + 2518 tjr.

90 (§;~. = 4792 tjr. 40 (§;t~., abaügItd) ben ~orbC3ogenen ?Be~

trag Mn 3369 tjr. 50 (§;t~., fobaf3 bem .!tläger nod) 1422 tjr.

90 (§;t~., alfo 200 tjr. me9r aIß bie fantonale ~nftana tl)m auge~

fprod)en l)at, aU~3u3a1)len finb.

7. -

~u ?Beaug auf bie \Sid)erfteUung 1)at bie fautoualc ~n"

ftau3 Me Sllrt unb ?meile berfelben im Urteil uid)t nii1)er beftimmt.

~ic \Std)erfteUung al~ fold)e aufau1)eben, bcftel)t fein Sllnlaa, ba

bie ?BerufungiSnageriu feinerlei statfad)eu nam1)aft gemad)t 1)atl

l1.leId)e bie merfüguug ber lantouareu ~nftaua, bic beu mer1)iiItuiffeu

ja ua9c fte1)t, a15 unangemeffeu erfd)eiue~ r~eaen. ~ragt e~. fid),

ob aud) bie Sllrt unb ?meife ber \Sid)er1)cttiSletftuug tm ll:rtetl 'fie"

ftimmt roerben loUe, fo tft au berüctfid)tigeu, ba~ eiS tu erfter

muie \San,e ber llSarteien tft, wenn aud) uid)t im Sllntrage, fo bon,

im münblid)en mortrage bC3üglid)e morfd)läge au mad)en, ba eß

bocf} nid)t Sllufgabe be~ @erid)te~ fein fann, 5U uuterfud)en, l1.la~

iu gefd)liftlid)er S)iufid)t bie ~utereffe~ beiber llSarteien am v,efteu

w(t~re. ~a fold)e morfd)läge 3ur Bett fe~len, 10 mag eß bet ber

aUgemeiuen merfügung ber fant.onaleu;Snftana fein .?Bewenhen

~oben, tn ber SJRetuung, boa bte q5arteteu, ber ?Betretbuug auf

\Std)etleiftung ~orgliugtg, eine merftlinhigung fud)en werben; -

edanut:

~ie ?Berufuug l1.ltrb avgel1.liefen uub bie

Sllnfd)Iu~verufuug tu

bem \Sinne gefd)üt}t, baa bie ~ntfd)abi9uu9 für ?martuug uub

I1I. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 53.

415

llSffege um 200 tjr. er1)ß1)t uub ba~ Urteil beiS

Sll'PveUatiouß~ unh

.!taffatiouiSl)ofeß beß .!tanton~ ?Beru),)om 1. Sll:prH 1909 im übri"

gen veftlingt wirb; eiS l)at bemuad) bie ?Benagte bem .!träger au

6ea(1)len :

a) ein Jta:pital Mn 1422 tjr. 90 ~t~. ueoft 5 % Binfen feit

18. ~o~ember 1907;

b) eine iä1)rlid)e meute

~ou 1300 tjr., jewe@ 3um

~orau~

a(1)1bar,),)om 18. ~o~ember 1908 an; bie ~dlagte 1)llt biefe !Rente

ge~örig fid)er au fteUen.

In. Haftpflicht für den

Fabrik- und Gewerbebetrieb. -

Responsabilite

pour l'exploitation des fabriques.

53. Arrät du S juillet 1909, dans la eause 'lTentaz,

dem. el ree., eontre Ca.retti, defa cl .int.

Notion de l'accident en matiere de responsabllite civile:

{(Accident» et {(maladie ». L'accident presuppose une lesion

due a une cause exterieure (en opposition aux suites natu-

relles d'une predisposition maladive). -

Constatations de fait

Hant 1e Trib. fed.: art. 81 OJF.

A. -

Giacomo-Licome Trentaz travaillait le 2 juillet

1907, au matin, comme malt0n Bur le chantier de l'entrepre-

neur Charles Caretti, a Vallorbe. Il etait occupe a tailler, de-

puis un echafaudage, une marche d'escalier qui depassait

au-dessus d'une fenHre, quand, tout ä. coup, il poussa un

cri, porta la main a l'ooil droit et se plaignit au camarade

qui travaillait a co te de lui d'avoir re~u un eclat dans cet

ooil. Il se re mit au travail, mais quelques minutes plus tard

il se plaignit de nouveau a son camarade, lui disant qu'il

souffrait de forts maux de tete et de violentes nausees. 11

quitta alors le travail. Un charpentier qu'il rencontra crut

voir sous l'ooil droit une tache rouge de la grosseur d'une

tete d'epingle.

Trentaz consulta le meme jour le docteur Kampmann, a

416 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgcrichtsinstanz.

Va.llorbe, qui constata « une ptose de la paupiere droite avec

paralysie partielle des museies de l'reil droit ». Le docteur

Dugue que Trentaz consulta le lendemain declara ee qui suit

dans sa lettre du 22 juillet 1907 adressee a l'Assuranee

mutuelle' vaudoise : «La premiere observation que je fis fut

la ehute de la paupiere superieure et une dilatation de la pu-

pille a l'reil droit .... II n'y avait pas de plaie, ni de eon-

tusion. » Trentaz fut envoye a l'Asile des aveugles. Il a ete

examine sueeessivement par plusieurs medecins, qui sont una-

nimes a constater qu'il n'y avait aucune trace de trauma-

tisme.

Par lettre du 18 juilIet 1907, Trentaz demanda a etre

admis a l'assurance_ L'Assurance mutuelle vaudoise refusa.

B. -

C'est a la suite de ees faits que, par exploit du 23

fevrier 1908, Trentaz a ouvert action contre Caretti en for-

mulant dans sa demande Ies conclusions suivantes :

«Que Ie defendeur est son debiteur et uoit lui faire

» prompt paiement de Ia somme de 3519 fr. avee interet au

» 5 % des le 23 janvier 1908. »

C. -

Par reponse du 23 mars 1908, le defendeur a con-

elu a liberation.

D. -

Au cours du pro ces, un expert a ete commis en la

personne du medecin-oeuliste Staerkle, a ~fartigny, pour exa-

miner si la Iesion oculaire subie par le demandeur est en

relation de causalite avec l'accident pretendu du 2 juillet

1907 et pour determiner quelles sont les consequenees de

cette legion pour la capacite de travail du demandeur.

Du rapport d'expertise il y a lieu de relever les passages

suivants :

« Trentaz indique qu'il se trouvait assis sur un eehafaudage,

» les pieds pendant librement, taillant un escalier en pierre

» avec un marteau et une broche .... Dans la position indi-

» quee il aurait du tomber de l'echafaudage, si la tete avait

» ete plus bas que le corps. »

Se pronon tabes. Le membre viril ne presente pas de cicatrices ou

» d'anormal. Les os, Ie nez, la bouche, le pharynx et l'ou'ie

» sont normaux. Trentaz a perdu plusieurs dents incisives et

» molaires, mais ceIles qui restent ne presentent pas de

» signes de «Hutchinson ». Des signes speciaux d'arterioscle-

» rose ne sont pas constatables.... Il s'agit ici dune para-

» lysie totale du nerf oculomoteur commun de l'reil droit. »

Des conclusions de l'expertise il resulte que les circons-

tances parlent plutöt eontre une maladie preexistante, que,

suivant le docteur Staerkle, un ehoe localise, suffisant pour

provo quer cette paralysie de l'oculomoteur, «aurait absolu-

,. ment Iaisse des traces visibles encore le lendemain et plu-

» sieurs jours aprils et constatables poul' des praticiens. »

Eu Pl'esence des declarations formelles des medecins qui

ont vu le demandeur, I'expert n'ajoute pas de credit aux

dires des temoins qui veulent avoir eonstate une petite tache

rouge sous l'reil droit.

En consequence, Ie docteur Staerkle estime «qu'il n'y a

» pas relation d'effet a canse avec l'aecident pretendu, avec

» la plus grande vraisemblance ». Etil emet I'hypothese sui-

vante sur la cause de la lesion : « La spontamme, l'uniIa-

» teralite... me font penser avant tout a une rupture spon-

,. tanee d'un petit vaisseau sur le chemin du nerf oculomoteur

» commun. Par cette hypothese nous pouvons expliquer les

» nausees~ les maux de tete que ce client vent avoir res-

» sentis .... La position, dans Iaquel1e se trouvait Ie client

-:. pendant 1e travail aurait pu favoriser dans un petit degre

> Ia cause de l'accident pretendu, mais avant tout je vou-

» drais preciser mon opinion que ]a meme affection aurait pu

» arriver au demandeur Trentaz hors du travail ».

E. -- Par jugement du 11 mai 1909, Ia Cour civile vau-

.doise a prononce :

«I. Les conclusions du demandeur so nt ecartees. »

«II. Les conclusions Iiberatoires du defendeur sont ad-

» mises.»

« IH. Le demandeur est condamne au paiement des frais

, de]a cause. »

418 A. Entscheidnngen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

F. -

C'est contre ce prononce que, par acte du 31 mai

1909, le demandeur a decla~e recourir en reforme au Tribu-

nal federal en reprenant ses conclusions originaires et en de-

mandant subsidiairement le renvoi de la cause a l'instance

cantonale si le Tribunal fMeral devait estimer que Ia posi-

tion ou se trouvait le demandeur pendant le travail ne res-

sort pas suffisamment des pieces du dossier.

Le defendeur a conclu au rejet du recours.

StlJtuant su,' I~es (aits et considemnt en droit :

1. -

La premiere question qui se pose est celle de sa-

voir si 1'on est en presence d'un accident de travail dont I&-

defendeur doit repondre en vertu, de Ia loi sur la responsa-

bilite civile des fabricants.

Le recourant a releve avec raison I'erreur de droit com-

mise par I'instance cantonale Iorsqu'elle a nie qu'on fut en

presence d'un accident d'exploitation parce que le deman-

deur n'a pas rapporte Ia preuve qu'il a ete victime d'una

«lesion subite provoquee par une force violente et exte-

rieure. 1> Dans son arret du 18 mars 1908, rendu en Ia

cause «La Zürich» c. Carrei *, Ie Tribunal federal a rap-

pele «que tout evenement survenu dans l'exploitation et

~ dont l'effet a ete de porter atteinte a Fintegrite corporelle,

» devait etre consideree comme un accident, quelle ait eM

,. Ia grandeur de l'effort (de la victime), a la seule condition

,. que I'aggravation subie n'apparaisse pas comme Ia conse-

~ quence naturelle d'un etat maladif preexistant. »

Il en resulte que Ia lesion ne doit pas etre necessairement

provoque par une force 'lJiolente; mais il faut qu'elle soit due

a. une cause exterieure et qu'elle ne soit pas Ia suite natu-

relle d'une predisposition a une maladie.

Par consequent, le recourant est, de son cote, dans 1'er-

reur 10rsqu'il pretend conclure de la seule survenance de Ia

lesion «d'une manie re sondaine, a un moment determine ...,

alors qu'il n'y a pas maladie pn3existante, au bien fonde de

son action en dommages-interets. Ces conditions sont cer-

* Cet am~t n'est pas publie dans le RO.

(Note du red. da RO.)

111. Haftptlicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. Nn 53.

41~

tainement des elements essentiels de Ia notion de l'accident

.

'

malS elles ne constituent pas toutes les conditions necessaires

pour entrainer la responsabilite du patron. Il faut de plus

que· le demandeur rapporte notamment la preuve que la le-

aion qu'il a subie est due a une cause determinee en rela-

ti?n avec l'exploitation et etrangere a sa constitution orga-

DIq~e. Dans le cas d'une insolation, par exemple, Ia cause

resldera dans le fait d'avoir travaille au soleil . dans le cas

d'une congelation, la cause sera le froid auqu~1 Ia victime

aura ete exposee. La sortie d'une hernie pourra etre Ia con-

8eq~ene~ d'un effort fait au cours du travail, etc. (cf. SACHET,

LeglslatlOn sur les accidents du travail, p. 142).

En l'espece, le demandeur a bien prouve l'existence d'un

dommage du a une lesion survenue d'une falion soudaine

pendant le travail, mais il n'a pas demontre quelle etait la

cause exterieure -

en relation avec le travail -

de la pa-

ralysie de l'oeulomoteur commun. Le demandeur a voulu voir

la cause de la lesion dans le fait qu'un eclat de pierre l'au-

rait atteint a l'reil au moment OU il a ressentr une vive dou-

leur a eet reil. Mais en presence de l'opinion unanime des

medecins consultes et de l'expert, qui n'ont releve aucune

trace de traumatisme, cette opinion du recourant est insou-

tenable. D'ailleurs, et alors meme que 1'0n voudrait admettre

qu'un eclat de pierre a atteint le demandeur, l'expert a

ecarte Ia possibilite d'une relation de cause a effet entre Ie

ehoc de cet eclat et la. legion subie. L'instance cantonale a

fait sienne l'opinion de I'expert, et eette solution d'une ques-

tion de fait lie le Tribunal federal. 11 etait done sans impor-

tance pour le sort du pro ces que le fait sur lequel s'appuyait

le demandeur se fftt ou non produit.

2. -

Le demandeur a invoque en seconde ligne la posi-

tion particuliere dans laquelle il se serait trouve pour tailler

la marche depuis l'echafaudage. Il soutient qu'il aurait eu Ia

tete plus bas que le corps. On doit admettre que le deman-

deur a echoue dans la preuve de cette allegation. D'une part,

les temoins ont nettement declare qu'il travaillait debout et

non assis, comme il le pretend; et, d'autre part, l'expert

420

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

fait justement remarquer que dans cette derniere position,

le demandeuraurait du tomber, si sa tete s'etait trouvee plus

bas que son corps.

On ne peut donc dire que l'instance cantonale s'est mise

en contradiction avec les preuves intervenues en admettant

que pendant le travaiI le demandeur n'avait pas Ia tete plus

bas que le corps. 11 ne saurait non plus etre question de

renvoyer Ia cause a Ia Cour civile pour qu'elle se prononc.e

sur Ia position exacte du recourant lors du pretendu aeCl-

dent. L'instanee eantonale n'avait pas a resoudre cette ques-

tion que le demandeur n'a pas souIevee devant elle, et i1 n'y

a point de laeune dans l'instruction du proces a cet egard.

L'expert, qui aceepte en partie Ia version du reeourant

quant a Ia position du corps -

assertion controuvee, comme

il vient d'etre dit -

admet, il est vrai, que «la position

~ dans Iaquelle le dient se trouvait pendant le travail aurait

~ pu favoriser dans un petit degre la cause de l'accident

:. pretendu»; mais il a soin d'ajouter immediatement:

«avant tout je voudrais pn3ciser mon opiniou que la meme

» affection aurait pu arriver au demandeur Trentaz kars de

» san tmvail.»

En presenee de cette declaration, on ne saurait reproeher

a la Cour civiIe de n'avoir pas considere Ia position du eorps

du demandeur pendant le travail comme uue cause ayant

amene ou du moins faeihte Ia paralysie du nerf oculomoteur.

Dans ces eonditions on doit, d'accord avec l'instance ean-

tonale, admettre que le demandeur a echoue dans Ia preuve

qui lui incombait, d'un accident d'exploitation le Iegitimant a

actionner le defendeur en dommages·interets, et il n'est pas

necessaire d'aborder l'exainen des autres questions sou-

levees.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est eearte, et le jugement de Ia Cour civile

vaudoise confirme.

V. Obligationenrecht. N0 54.

IV. Haftp:fiicht

für Schwach- und Starkstromanlagen.

Responsabilite des exploitants d'installations

electriques.

E5iel)e ~ierüoer 9lr. 55 @rm. 4. -

Voir n" 55 consid. 4.

421

V. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

E5iel)e l)ierüber, aUßer ben nad}ftel)enben Urteifen, aud} nod}

9a. 60, unb 9lr. 66 (hm. 2 u. 5. -

Voir, outre les arrE~ts

ci-dessous, n° 60 et n° 66 eonsid. 2 et 5.

54. Ar~t du 2 juillet 1909 dans la cau,se

Epoux Marsteller, dem. et Tee., cantre Cardinaux, def. et int.

La responsabilite du proprietaire d'un bäUment ou autre ollvrage,

en vertu de l'art. 67 CO, est une responsabilits ex lege

basse sur le seul rapport de causalite entre une defec-

tuosits de l'ouvrage et le dommage. Defaut d'entretien

d'un ouvrage (ascenseur d'hötel dont 1e frein automatique de

sürete ne fonctionnait pas normalement). Constatation de fait

qui He le Tribunal fMeral: art. 81 OJF. -

Contrat de louage

de services, art. 338 CO: Obligation du maUre de prendre

les mesures de precaution indiquees pour assurer la securite

des employes. Omission fautive de cette obligation, donnant

droH ades dommages-interMs aux personnes qui ont perdu

leur soutien en l'employe victime d'nn accident resultant de

cette omission: art.52 et 54 CO.

A. -

Louise Marie Marsteller, nee le 31 mai 1890, etait

~n fevrier 1907 au service de Prosper Cardinaux, proprie-

taire de l'Hötel de France, a Lausanne, comme femme de

~hambre. Son salaire etait de 20 fr. par mois. Dans la nuit

du 6 au 7 fevrier 1907, elle a ete victime d'un accident mortel