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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
fait justement remarquer que dans cette derniere position,
le demandeuraurait du tomber si sa tete s'etait trouvee plus
bas que son corps.
On ne peut donc dire que l'instance cantonale s'est mise
en contradiction avec les preuves intervenues en admettant
que pendant le travail le demandeur n'avait pas Ia tete plus
bas que le corps. Il ue saurait non plus etre question de
renvoyer Ia cause ä. Ia Cour civile po ur qu'elle se prononce
sur la position exacte du recourant lors du pretendu aeci-
dent. L'instance eantonale n'avait pas a resoudre eette ques-
tion que le demandeur n'a pas soulevee devant elle, et il n'y
a point de lacune dans l'instruction du proces a cet egard.
L'expert, qui aecepte en partie la version du recourant
quant a la position du corps -
assertion controuvee, comme
il vient d'etre dit -
admet, il est vrai, que «la position
:. dans laquelle le dient se trouvait pendant le travail aurait
~ pu favoriser dans un petit degre Ia cause de l'accident
:. pretendu ~; mais il a soin d'ajouter immediatement:
« avant tout je voudrais pnlciser mon opinion que Ia meme
» affection aurait pu arriver au demandeur Trentaz hars de
» san travail.»
En presence de cette declaration, on ne saurait l'eprocher
a la Cour civile de n'avoir pas considere Ia position du corps
du demandeur pendant le travail comme une cause ayant
amene ou du moins facilite Ia paralysie du nerf oculomoteur.
Dans ces conditions on doit, d'accord avec l'instance ean-
tonale, admettl'e que le demandeur a echoue dans la preuve
qui lui incombait, d'un accident d'exploitation le Iegitimant a
actionner le defendeur en dommages-inMrets, et il n'est pas
necessaire d'aborder l'exainen des autres questions sou-
levees.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement de la Cour civile
vaudoise confirrne.
V. Obligationenrecht. N0 54.
IV. Haftpfiicht
für Schwach- und Starkstromanlagen.
Responsabilite des exploitants d'installations
electriques.
6ie~e ~ierm)er illr. 55 ~rU). 4. -
Voil' n" 55 consid. 4.
421
V. Obligationenrecht. -
Droit des obligations.
6ie~e 9ierüber, aUBer ben nnd)ftel;enben UrteUen, aud) nod)
fu. 60, unb ?Rr. 66 @tu). 2 u. 5. -
Voir, outre les arrets
ci-dessous, n° 60 et n° 66 consid. 2 et 5.
54. Arret du 2 juillet 1909 dans la cmtse
Epoux Ma.rstaller, dem. et rec., cantl'e Ca.rdinaux, der. et int.
La responsabilite du proprietaire d'un batiment ou autre ouvrage
en vertu de l'art. 67 CO, est une responsabilite ex leg~
basee sur le seul rapport de causalite entre une defec-
tuosite de l'ouvrage et le dommage. DMaut d'entretien
d'un ouvrage (ascenseur d'hötel da nt le frein automatique de
s11rete ne fonetionnait pas normalement). Constatation de fait
qui He le Tribunal federal: art. 81 OJF. - Contrat de louage
de services, art. 338 CO: Obligation du maHre de prendre
les mesures de preeaution indiquees pour assurer la securite
des. e~ployes. Omission fautive de eette obligation, donnant
droIt a des dommages-inter~ts aux personnes qui ont perdu
leul' soutien en l'employe victime d'nn accident resultant de
eette omission: art. 52 et 54 CO.
A. -
Louise Marie Marsteller, nee le 31 mai 1890, etait
~n fevrier 1907 au service de Prosper Cardinaux, proprie-
taire de l'Rotel de Fl'ance, a Lausanne, comme femme de
ehambre. Son salaire etait de 20 fr. par mois. Dans Ia nuit
du 6 au 7 fevrier 1907, elle a ete victime d'un aceident mortel
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.A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstans.
survenu dans les circonstances suivantes, qui ressortent des
faits constates par l'instance cantonale. Peu apres minuit
elle accompagna dans l'ascenseur Ie voyageur Pillonel dont
Ia chambre etait sitmle au cinquieme etage. Comme le bagage
du voyageur se trouvait dejä. dans une chambre du quatrieme
etage, Louise Marsteller voulut le ehereher. Dans ce but elle
arreta I'ascenseur a!l quatrieme etage en tirant avec Ia main
droite sur le cable de manreuvre a l'interieur de Ia cabine.
De Ia main gauche elle ouvrit les portes de la cabine, puis
posa un pied sur le palier de l'etage. Ensuite elle mit en
mouvement avec Ia main droite le cable interieur qu'elle
n'avait pas lache, et au meme moment elle voulut sortir de
la eabine. Au dire du voyageur PilloneI, Ia main droite de
LOLlise Marsteller resta prise entre les battants de la porte
de la cabine, ce qui lui aurait fait perdre l'equilibre et l'au-
rait precipitee dans Ia cage de l'ascenseur. Aucun temoin
n'ayant vu la chute meme de Ia jeune Marsteller, il est im-
possible de fixer exactement les details de l'accident. Quoi
qu'il en soit, Ie voyageur Pillonel qui pr6tend avoir entendu
un cri, arreta I'ascenseur au cinquieme etage, descendit an
quatrieme Oll il trouva Ia porte paliere de Ia cage de l'as-
censeur fermee et se rendit dans Ia loge du portier. Le rem-
plaliant du portier n'ajouta pas d'importance au dire de
Pillonel ou ne le comprit pas. En tons cas, ce n'est que Ie
7 fevrier ä. 10 heures du matin que Ie corps de Louise Mar-
steIler fut trouve au fond de la cage de l'ascenseur et releve
par le Juge informateu1'.
Le medicin appeIe a constater Ie deces a declare que le
corps ne portait pas de lesions externes et que Ia mort,
causee par la distorsion de la colonne vertebrale, avait du
et1'e instantanee. Le lit de Louise Marsteller n'avait pas ete
detait.
La victime de l'accident laisse ses parents: Franfiois Mar-
steIler, age de 44 ans et Adele Nancy Marsteller, nee Weid-
mann, agee de 38 ans. Son pere gagne 200 francs par mois
comme employe de la Societe vaudoise d'electrochimie a
Chavornay. Dame Marsteller possMe une fortune immobiliere
v. Obligationenrecht. No 54.
nette de 7000 francs. La jeune Marsteller n'a jamais envoye
de secours ä. ses parents.
Ensuite de I'accident, une enquete penale fut ouverte, et
il fut proced6 a une inspection Iocale ainsi qu'a une exper-
tise. En ce qui concerne 1'6tat de l'ascenspur au moment de
l'accident, il a ete constate que l'appareil de surete destine
a empecher Ia mise en mouvement de 1'ascenseur lorsque
les portes de Ia cabine ne sont pas fermees ne fonctionnait
pas normalement.
B. -
C'est ä. Ia suite de ces faits que, par expioit notifie
le 14 janvier 1908, les epoux Marsteller ont ouvert action
contre Prosper Cardinaux. Les conclusions des demandeurs
sont les suivantes:
« Que le defendeur est leur debiteur et doit leur faire
» prompt paiement de la somme de cinq mille francs (5000
» fr.) avec interet ä. 5 % des le 14 janvier 1908, ä. titre de
, dommages et interets, sous moderation de justice. »
Les demandeurs s'appuient sur le fait qu'ils ont perdu en
la personne de leur fille un soutien au sens de 1 'art. 52 CO
et en outre invoquent l'art. 54 CO. Hs font decouler la res-
ponsabilite dudefendeur tant de l'art. 61 que de Part. 338 CO.
C. -
Le defendeur a concIu a liberation des fins de la
demande. Aucune faute ne lui serait imputable, l'accident
etant du ä. Ia seule imprudence de la victime.
D. -
Par jugement du 6 mai 1909, la Cour civile du Can-
ton de Vaud a debout6 les demandeurs et a compense les
frais entre parties.
La cour a admis que l'entretien de l'ascenseur etait defec-
tueux, mais elle a nie que les demandeurs eussent subi un
dommage. Elle a «karte l'application de I'art. 54 CO pour le
motif que Ia faute propre de la victime etait preponderante.
E. -
C'est contre ce jugement, communique aux parties le
6 mai 1909, que, par ac te du 25 mai suivant,les demandeurs
ont declare recourir en reforme au Tribunal federal en repre-
nant avec depens leurs conclusions formees devant l'instance
cantonale.
F. -
A l'audience de ce jour, le representant des deman-
deurs a developpe ces conclusions',
424 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Le representant du defendeqr a conclu au rejet du recours
et a Ia confirmation du jugement de Ia Cour civile vaudoise.
Statuant sur ces faits el cunsiderant en droit:
1. -
La responsabilite du defendeur resulte tant de l'ap-
plication de l'art. 67 CO que de celle de l'art. 338 CO. En
presence du texte da l'art. 67 et de l'interpretation qu'il a
re(,iue dans la jurisprudence, i1 est hors de doute qu'un as-
censeur tel que celui dont il s'agit en l'espece doit etre con-
sidere comme un « ouvrage » au sens de Ia disposition legale.
En effet,le defaut d'entretien ou les vices de la construction
d'un tel appareil constituent pour la securite des tiers un
danger semblable ä. celui qu'offre en pareil cas un batiment
(voir entre autres, l'arret Laufer et Franceschetti contra
Zacchia, du 7 oct. 1896 : RO 22 p. 1155; arret Deschamps
contre Rey, du 28 decembre 1901: RO 27 II p. 588).
Le defaut d'entretieu de l'ascenseur resulte des constata-
tions de fait de l'instance cantonale. Elle a etabli qu'au
quatrieme etage de I'HöteI, Ia fille des demandeurs amis en
mouvement l'ascenseur alors que les portes de Ia cabine
etaient q; grandes ouvertes ». Ce fait n'aurait pu se produire
si le frein de siirete, qui devait agil' sur le cable de mancevre
avec d'autant plus de puissance que les portes de Ia cabine
etaient plus ouvertes, avait fonctionne regulierement. Le
Tribunal federal est lie par cette constatation de fait qui
n'est pas en contradiction avec les pieces du dossier. Eu
effet, l'expert charge d'examiner l'ascenseur au cours de
l'enquete penale instruite ensuite de l'accident, affirme que
le frein de surete ne fonctionnait pas normalement, et l'expert
commis durant le proces civil, bien qu'il ne confirme pas
positivement l'opinion de son predecesseur, ne l'infirme pas
non plus. 11 constate de plus qu'un galet faisant partie de
l'appareil de siirete a ete deplace, sans pouvoir cependant
preciser a quelle epoque, de fa(,ion
ä. assurer le bon fonc-
tionnement du frein. Comme diverses reparations ont eta
faites ä. l'ascenseur apres I'accident, il est fort possible que
le deplacement du galet en question ait ete effectue poste-
rieurement acette date. En tous cas on ne saurait reprocher-
V. Obligationenrecht N° 54.
42&
a l'instance cantonale de s'etre mise en contradiction avec
les p:euves intervenlles au proces, en admettant le mauvais
fonc~onnement . du frein automatique de surete sans ajouter
credlt au temOIgnage contraire de l'ouvrier charge d'ins-
~€c:er et d'entretenir en etat l'ascenseur. Eta nt donne qu'ft
I !l0tel de France il n'y avait pas de personne chargee spe-
Clalem~nt du service .de l:~scenseur, le frein auto~atique
appar~lt com~e un dlSPOSltIf de surete necessaire, dont le
maUValS fonctlOnnement constitue un dMaut au sens de
Part. 67 CO.
Ainsi que cela a deja ete dit plus haut, ce vice de l'asceu-
seur est e? relatiou de causalite avec l'accident. S'il est vrai
que le frem de surete etait destine en premiere ligne a em-
pecher Ia mise en mouvement de l'ascenseur depuis un etage
~Iors que des pelsonnes entraient ou sortaient de Ia cabin~
a un autre etag.e, il devait neanmoins rendre impossible Ia
manceuvre ~u cable par. une personne qui n'etait pas comple-
tement ~ortte de la cabIn€:' et n'en avait pas referme Ia porte.
. Le defendeur ne peut pas se decharger de sa responsabi-
li;e en all~gu~nt qu'il a confle a un homme du metier le soin
d entretemr 1 ascenseur en etat. En sa qualite de proprietaire
de l'ouvrage, il est responsable du dommage cause par le
defa~t d'entretien de cet ouvrage, alors meme qu'il ait charge
un tIers de l'entretenir ou que, sans sa faute, l'etat defec-
tueu~ de l'?uvrage lui ait echappe. 01', il est etabli en fait
que 1 entreben de l'ascenseur n'avait pas lieu avec suffisam-
~ent de 8oin. L'ouvrier qui en etait charge ne venait pas
lllspecter assez regulierement l'ascenseur et n'en examinait
pas toutes les parties.
L~ responsabiIit~ du dMendeur est donc engagee en vertu
de I art. 67 CO qUl consacre le principe de Ia respons8.bilite
ca; l~ge bas~e sur le rapport de cause a effet entre la defec-
tuoslte de louvrage et Ie dommage, sans qu'il soit necessaire
de rapporter Ia preuve d'une faute imputable au proprietaire
de cet ouvrage *.
o >I nuer, (voir egalement les arrets cites au meme endro:t
ainsi que l'arret Portay-Clerc contre Bosson, du 14 avril
1905, RO 31 II p.237 cons. 1). Dans tous ces cas on a ad-
mis un droit ades dommages-interets base sur le contrat de
louage de services, en faveur de ceux qui avaient perdu en
Ia personne de la victime un soutien.
..,
S'il est vrai que sur le terrain de Ia responsabdlte con-
tractuelle le defendeur aurait pu se disculper en prouvant
qu'il a confie le soin d'entretenir l'ascenseur en bon eta! a
un homme du metier capable, il n'en demeure pas mOIn&
etabli que les inspections de l'ascenseur avaient lieu trop
rarement et trop irreguIierement, et ce fait n'a pu echapper
a Ia connaissance du defendeur.
En outre il resulte des faits de la cause qu'aucune ins-
truction sp~ciale concernant l'ascenseur n'etait donnee an
personnel du defendeur. Il appartenait ä. celui-ci de rapPOl'~er
Ia preuve qn'il avait pris toutes les mesures. de precautlon
incombant a un maUre soucieux de Ia secunte de ses em-
ployes. Or, instruire son personnel d~ns le fonctionnement
de l'ascenseur faisait evidemment partIe des mesures que le
defendeur aurait du prendre.
Et cela d'autant plus que dans le cas particulier il s'agis-
sait d'une jeune fine arrivee depuis peu de la campagne,
n'ayant pas encore atteint ses 17 ans, et qui, au dire meme
du defendeur etait tres etourdie. Par suite, il aurait ete
.avise de ne p~s la charger du tout du service de l'ascenseul'
V. Obligationenrecht. No 54.
(lU, du moins, d'organiser ce service de faCion a ne pas Ia
forcer a utiliser l'ascenseur a une heure aussi avancee de
Ja nuit -
elle a aCCompagne le voyageur peu apres minuit
-: alors qu'elle etait fatiguee ensuite du travail de la jour-
nee. Atout le moins aurait-il faUu attirer l'attention de Ia
jeune. filIe d'une faCion tres serieuse sur les dangers que pre-
sentalt toute manreuvre irreguliere de l'ascenseur. Or le
4efendeur n'a meme pas essaye de prouver qu'il ait ja~ais
don ne une instruction quelconque a ce sujet a Ia fille des
.demandeurs. 11 allegue simplement qu'eIIe accompagnait
souvent les voyageurs dans I'ascenseur. Mais ce seul fait ne
suffit pas ä disculper le defendeur.
Dans ces conditions, on ne saurait plus reprocher a Ia fille
des demandeurs comme une faute d'avoir fait manalUvrer
l'ascenseul' d'une faCion irreguliere. Il se peut qu'a un point
de vue general et objectif Ia mise en mouvement du cäble
interieur de la cabine depuis Ie palier d'un etage apparaisse
comme une faute, mais au point de vue special de Ia jeune
Marsteller, cette manipulation erronee du cäble de manreuvre
s'explique parfaitement par l'ignorance dans laquelle on
l'avait laissee du mecanisme de I'ascenseur et des dangers
que presentait toute infraction a Ia regle. Le defendeur ne
.saurait donc se decharger de sa responsabilite en invoquant
la faute propre de la victime de l'accident.
3. -
Quant au dommage eprouve par les demandeurs, il
est etabli qu'en f(~alite leur fiIle ne les secourait pas encore
et qu'ils ne subissent aucune perte materielle immediate.
Cependant Ia jeune Marsteller etait vis-a-vis de ses parents
dans l'obligation morale et legale de Ies aider au besoin
et il n'est pas exclu qu'en fait elle n'aurait pas ete appeIe~
plus tard a s'acquitter de sa dette alimentaire. Cette possi-
bilite permet, au regard de Ia jurisprudence du Tribunal
federal, d'allouer aux demandeurs une indemnite equivaJant
a la valeur de ces services futurs (voir, entre autres arrets
RO 33 II p. 88 in fine: Baillot contre Cordey; 34 II p.455
~ons. 12: Compagnie du chemin de fer regional .du Val-de-
Travers contre Ischer et consorts). Toutefois il ya lieu de
AS 35 n -
{g09
29
·
d
ß ndesl'erichts als oberster Zivilgerichlsinslanz.
428
A. EntscheIdungen es
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"
tenir compte de la situation economique aisee,. des ~eman
d 's et du fait qu'ils sont \ dans la force de 1 age, Clfcons-
t::~es qui diminuent Ia probabilite des secours que leur fille
aurait du leur fournir.·
r
d
o t
l'art. 52 1'art. 54 00 entre egalement en 19ne
e
utre du mom~nt que I'on ne saurait admettre la faute
comp e"tante de la victime (voir arrets Boschetti contre
concoml
. & O·
tre
Ballinari & Zarri, RO 16 p. 192; Bernocell1
'ß con
.
Schärf RO 31 Il p.630).
En tenant compte de toutes les circonstances de. la cau~e,
il parait equitable d'allouer aux demandeurs une mdemmte
iobale de mille francs tant comme dedom~agement po~~
f.espoir qu'ils avaient et dont ils sont frustres, de re~~volI
plus tard da leur fine des secours, que pour reparer :~s
une certaiue mesure le prejudice moral que leur a caus
a
perte de leur enfant.
Par ces motifs,
le Tribunal fMaral
prononce:
Le recours est admis et, en consequence, le d dei~~~e;r
est condamne a payer aux demande~rs la som:n~ e
r:
avec iuteret a 5 % des le 14 janvler 1908, a t1tre de dom
mages-interets.
V. Obligationenreeht. Ne 55.
55. ~tfdr u~m 2. ~uct 1909 in ~atVen
~r.m", JtI. u. ~er.~Jtr.,
gegen ~r~ftftbttii{$Wtrft ~tJU.U, Jl.-~., ~ef(. u. ~er.~~ef('
Regressanspruch nach Art. 60 Abs. 2 OR: Klage eines Fabrikin-
habers, der für einen durch den I'lektrischen Strom einer in seinem
Fabriketablissement unterglibrachten Trans(ormalm'enanlage ent-
standenen Unfall haftbar erklärt worden ist, gegen das Elektrizi-
tät.~werk als Betriebsinltaber jener Transfol'matorenanlage auf Ver-
gütung eines angemessenen Teils der geleisteten Entschädigung. Ge-
meinsames Verschulden der Parteien: Art. 60 Abs. 1 OR'} An-
gebliches Verschulden des beklagten Werkes wegen mangelhafter
Installation der Transformat01'enanlage: Bundesl'ätliche Vorschriften
für elektrische Anlagen im aUgl'meinen, vom 7. Juli 1899 (Art. 36
litt. b), und für Starkstromanlagen, vom 14. Februm' 1908 (AI't. 13).
-
Direkte Haftung des Elektrizitätswerkes für den fraglichen
Unfall nach Mas.~gabe des Art. 27 EIG '} Befreiungsgrund des Ver-
schuldens «Dritter». Art. 28 litt. a und b EIG.
:l)a~ ~unbeßgeritVt ~atf
auf @runh folgenber q5ro3eBlage:
A. -
mUrtV Urteil bom 13. WObemlier 1908, ben ißarteien
3ugefteUt am 10. Wl'rH 1909, l)at ber Wl':perratiolW~ unb Jtaffa=
tion~l)of
be~ JtantolW
~ern (I1. WliteUung) über bie,relagebe::
gel)ren :
mie ~ef(agte fei au berurteHen, ber,relägerin (g;it1lta @h. jffiütl)~
ritV & ~ie.) einen angemeffenen, Mm @eritVt au 6eftimmenben
~nteil an folgenben
~etriigen au bergüten, ttJe!tVC bie,reliigerin
laut Urteil beß
Wl'l'erration~~ unb,reaffatioMl)ofe~ be~,reanton~
~ern l)om 7. :l)eaem6er 1905 ber
~itttJe @mma 3totftVi geb.
~rngger in S)eraogen6utVfee l}a6e 6eaal)Ien müffen, niimIitV:
a) 4500 g;r. ne6ft
.8in~ au 5 % l)om 7. ~e:ptem6er 1903
6i~ aum :tage her .8al)fung, 28. illCiira 1906, mit 573 %r.
b) 810 tyr. ißroaeBfoften ber
~itttJe 3totftVi,
unh e~ fet her bon her ~ef(agten au 6eaal)Ienbe WnteU geritVtHtV
feftaufe~en, l)erailW6ar au 5 % feit 28. illCära 1906.
:l)ie ~eUagte fci ferner au verurteilen, ber ~lägerin einen an"
gemeffenen, ritVterIitV au 6eftimmenhen :teil il)rer eigenen, il}r im