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35_II_367

BGE 35 II 367

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

:nUtet) Uttet(\)om 16. ~anuar 1909

~at baß Doer:

getid)t beß

.R:antoll~ 2uaern eine

~ntfd)abigungßforberung be~

Stlager~ ~äUer gegen. ben C5tCtCtt 2uaern \)on 6000 ~r., nelift

5 % feit 22. ~uni 1906, roegen ungcfe~nd)er unb ungered)tfer.

tigter ?Ser9aftung aufolge ~notbnung be6 C5tatt9altetabjunftß be~

mmtß 2uaern.2anb, glinaHet) aogeroiefen.

B. -

@egen biefe6 Utteil 9at ber Stläger red)taeitig bie lBe·

rufung an baß lBunbc6getiet)t erflätt unb feine Stlagefotberung:

im \)oUen Umfange aufred)t erl)alten; -

in ~r\t)ägung:

:ner .R:läger ftü~t feinen @ntfd)äbigungßanfpruet) einerfeit~ auf

bie mtt. 50 ff. D!R, unb

anberfeit~ auf baß luaernifd)e

@efe~

üliet bie ?Serctntn1ortHd)feit ber lBel)örben unb !Beamten \)om

10. Dftolier 1842, foroie auf bie lBefttmmung beß § 5 mlif. 4:

lua. C5tß?S, in ?Sediinbung mit § 313 be§ fantonCllen C5tr?S. ?Son

biefen

~ed)tßttteln fä.Ut für baß lBunbeßgeriet)t a16 lBerufung6.

inftan3 gemaß \llrt. 56 D@ nur bie ~nrufunß ber erftetroä.l)nten

eibgenßffifd)en)ßril>atrecf)tßnormen ülier bie unerlaubten

~anb.

lungen in .:8etrad)t. ~ierauß Cloer fann, \t)ie bie morinftan3 au:o

treffenb

außgefü~rt ~(tt, eine ?Seranwottlid)feit beß C5tMtCß fü~

Sd)aben, ben feine)Beamten ober mngefteUten in mu~übung t~rer

(nid)t ge\t)etlilid)en) ~nftionen fUften, nid)t gerge1eitet \t)erben.

1)enn lieaügltd) biefer, i9rer inCltUt Md) bem ßffent1icf)en iRed)te

ange9örenben ?Serant\t)ortIid)feii ift in

~rt. 76 DiR außbrücflidj

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 46.

367

bie cmbeweitige (~efe~ge&ung l>orlie9alten (\)ergI. ~afner6 Stom.,

2. muff·, mnm. 4 au m:rt. 76 unb ~nm. 4 au ~rt. 64 D!R:).

:nie llorliegenbe Streitfad)e liefd)lCigt fomit tn feiner

~infid)t bit

~nroenbung eibgen.i5ffifd)en lßti\)atred)tß unb ift beß~(tlo ber inad).

~rüfung be6 lBerufungßtid)ter6 entaogen; -

erhnnt:

~l1f bie lBerufung beß StlCigerß \t)irb nid)t eingetreten.

46. Arret d.u 28 mai 1909 dans la cause

Societe Xoller & Cie, en liq., dem. et rec., contre

Aug. Blancha.rd. et consorts, de{. et in!.

Cause qui n'appelle pas l'application du droit federal:

Art. 56 et 57 OJF. Dn contrat de vente en bloc, portant a la

fois sur des immeubles et des meubles dont les premiers en

font l'objet principal, est regi par le droit cantonal : Art. 231

al.100,

A. -

La demanderesse, societe en nom collectif ayant

pour objet la fabrication d'horlogerie, decida sa liquidation

des le 1 er juin 1899. La vente de la fabrique n'ayant pas

reussi de gre a gre, nne vente aux encberes fut fixee au

25 aout 1905. Cette vente devait comprendre les immeubles

eomposant la fabrique de la Societe Koller & Ci., estimes a

,63870 fr. plus les «turbines, machines, outillage, matieres

, premieres, marchandises en fabrication, mobilier de fabrique

» et de bureau et plus generalement tout ce qui se trouve

.~ porte dans l'etat annexe contenant le detail de tous les

» objets auxquels l'acheteur aura droit par le (ait de l'adju-

.... dication des immeubles,. Des clauses et conditions da

'Cette vente il y a lieu de mentionuer ce qui suit:

« 4° L'adjudication des immeubles prononcee, l'acquereur

~ se trouvera du meIDe coup adjudicataire des marchandises

» en fabrication .... et de tous les autres objets mobiliers

.... portes en l'etat aunexe .., . :.

« 6° Le prix de veute, sans distinction des immeubles et

368 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» des meubles, sera payable par tiers, le premier Ie jour de-

» I'entree en jouissance, Ie second nn an apres et le troi-

> sieme deux ans apres Ia dite epoque ».

11 resulte des constatations de fait de l'instance cantonaI6'

que l'adjudication fut faite a Auguste Blanchard au prix de-

30000 fr. « pour les immeubles et rubriques assimilees ».

Avant de signer la minute de l'adjudication, Blanchard se fit

assurer que les marchandises en fabrication, qu'il avait l'obli-

gation de reprendre, comprenaient bien les marchandises

courantes, a l'exclusion de toute marchandise demodee et

hors cours. Charles Crettex, notaire, et Albert Blanchard,

aubergiste, sont intervenus dans cette vente comme cautions

solidaires d'Auguste Blanchard.

En septembre 1905, la societe demanderesse fit etablir

un nouvel inventaire des objets mobiliers qui, selon

elle~

devaient etre repris par l'acquereur et payes en sus des im-

meubles. Cet etat accuse un chiffre total de 38 026 fr. 30~

Avant d'entrer en jouissance, Auguste Blanchard constata

que l'inventaire de septembre comprenait quantite de pieces

demodees. Il refusa d'en prendre livraison. Le 2 octobre-

1905, il voulut etablir, avec I'aide des visiteurs de Koller & Cle,.

un etat des marchandises courantes, mais l'acces de la fabrique

Ini fut interdit. Sur le refus de la demanderesse d'accepter

les 30000 fr. representant le prix des immeubles, Blanchard

les consigna a la recette de district. Puis il requit et obtint

par voie de mesures provisionnelles, sa mise en possession

ainsi que le triage de la marchandise. L'etat des objets de

valeur marchande accuse, au dire des experts, un chiffre

total de 13 222 fr. 25. Auguste Blanchard paya cette somme

le 6 decembre 1905 et regut les marchandises.

B. -

C'est a la suite de ces faits que, par demande du

29/30 novembre 1905, la societe Koller & OIe, en liquidation,

fabrique d'ebauches et finissages a Malleray, a ouvert action

contre Auguste Blanchard, fabricant d'horlogerie au dit lieu,.

Albert Blanchard, aubergiste au meme endroit, et Charles

Crettex, notaire a Moutier. Dans sa demande la socii3te recla-

mait le paiement d'une somme de 22 675 fr. 40, avec inter6t

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 46.

S6!'};

au 5 % des le 1 er octobre 1905. Mais a la suite d'un paie-

ment effectue par le defendeur Auguste Blanchard, poste-

rieurement a Ia notification de la demande, la societ6 en

liquidation a reduit sa reclamation a 11 021 fr. 55, avec

interet au 5 % des le 6 decembre 1905.

Les defendeurs ont conclu principalement a liberation.

C. -

Par Jugement du 15 decembre 1908, la Cour d'appel

et de cassation du canton de Berne a accueilli les conclusions

liberatoires des defendeurs.

D. -

C'est contre ce prononce que, dans le delai legal,

Ja societe demanderesse a declare recourir en reforme au

Tribunal federal en rept'enant les conclusions de sa demande.

Statuant sttr ces {aits et considerant en droit:

1. -

La premiere question qui se pose est celle de savoir

si le Tribunal federal est competent pour connaitre du re-

cours. Il s'agit en effet d'une vente portant sur des im-

meubles et des meubles. Or, suivant que cette vente se

caracterise comme une vente en bloc avec caractere predo-

minant de vente immobiliere ou qu'elle apparait comme sus-

ceptible d'etre disjointe en vente d'immeubles et vente da

meubles, le Tribunal federal devra decliner sa competenca

ou pourra entrer en matiere.

En effet, le Tribunal federal a pris position d'une fa<;on

tres nette dans la cause MicoIajezak contre Brunner (arret

du 3 decembre 1887, RO 13 p. 511 consid. 4). AppeIe a

se prononcer sur la portee de l'art. 231 al. 1 CO -

« les

ventes d'immeubles sont regies par le droit cantonaI) -

l'instance fMelale a juge que cette disposition visait la venta

immobiliere d'uue fa<;on generale. Cet arret a fonde une

jurisprudence dont le Tribunal federal ne s'est pas departi.

Dans les cas on l'instance federale s'est trouvee en presence

d'une vente portant a la fois sur des immeubles et deS'

meubles, elle a fait des distinctions et a juge que, pour deter-

miner la nature de Ia vente, il fallait s'en tenir au contenu

principal du contrat, lorsque d'ailleurs la vente apparaissait

comme un tout indivisible. (Voir l'arret rendu le 3 mai 1891),

en Ia cause Rothschild contre Lang, RO 21 p. 415 consid.2.)

TI n'y a pas de motifs pour l'evenir de cette jurisprudence.

::370 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivJlgerichtsinstanz.

2. -

Dans le cas particulier, il s'agit d'une vente en bloc,

eoncernant principalement des immeubles et non de ventes

distinctes portant l'une sur des immeubles et l'autre sur des

meubles.

Ainsi que cela appert des pieces du dossier, la mise en

vente etait faite pour les immeubles. L'adjudication de ceux-ci

'ßmportait celle des meubles. Le prix de vente etait payable

J)ar tiers sans distinction des immeubles et des meubles.

L'entree en jouissance devait avoir lieu le meme jour pour

les deux categories d'objets. La valeur attribuee aux meubles

~st, il est vrai, superieure au prix de veute des immeublesJ

mais cette disproportion s'explique par les circonstances dans

lesquelles la vente s'est effectuee; en effet, l'etat estimatif

,des meubles avait eM dresse par les vendeurs, et un seul

,amateur serieux s'est presente aux encheres. Les demandeurs

~ux-memes ont allegue que la valeur cadastrale des immeubles,

abstraction faite du bordereau industriel, etait de 63870 fr.

,et que les bätiments seuls etaient assures contre l'incendie

pour 48300 fr., et en somme sont bien superieurs a la valeur

attribuee aux meubles. En outre, les demandeurs ont declare

qu'ils entendaient ecouler leur stock de marchandises a la

faveur de la vente des immeubles; ils consideraient donc que

l'essentiel etait constitue par les immeubles et que les

meubles n'etaient qu'un accessoire. Pour l'acheteur d'une

fabrique d'horlogerie, l'essentiel aussi est evidemment cons-

titue par les immeubles et le bordereau industriel.

Dans ces conditions, l'opinion de l'instance cantonale qu'on

est en presence d'une vente en bloc doit etre reconnue comme

fondee. Et cette vente concerne bien principalement des

immeubles et seulement accessoirement des meubles.

Cela etant, le Tribunal federal ne pent connaitre du re ...

~ours.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 % feit 22. ~uni 1906, roegen ungcfe~nd)er unb ungered)tfer. tigter ?Ser9aftung aufolge ~notbnung be6 C5tatt9altetabjunftß be~ mmtß 2uaern.2anb, glinaHet) aogeroiefen. B. - @egen biefe6 Utteil 9at ber Stläger red)taeitig bie lBe· rufung an baß lBunbc6getiet)t erflätt unb feine Stlagefotberung: im \)oUen Umfange aufred)t erl)alten; - in ~r\t)ägung: :ner .R:läger ftü~t feinen @ntfd)äbigungßanfpruet) einerfeit~ auf bie mtt. 50 ff. D!R, unb anberfeit~ auf baß luaernifd)e @efe~ üliet bie ?Serctntn1ortHd)feit ber lBel)örben unb !Beamten \)om

E. 10 Dftolier 1842, foroie auf bie lBefttmmung beß § 5 mlif. 4:

lua. C5tß?S, in ?Sediinbung mit § 313 be§ fantonCllen C5tr?S. ?Son

biefen

~ed)tßttteln fä.Ut für baß lBunbeßgeriet)t a16 lBerufung6.

inftan3 gemaß \llrt. 56 D@ nur bie ~nrufunß ber erftetroä.l)nten

eibgenßffifd)en)ßril>atrecf)tßnormen ülier bie unerlaubten

~anb.

lungen in .:8etrad)t. ~ierauß Cloer fann, \t)ie bie morinftan3 au:o

treffenb

außgefü~rt ~(tt, eine ?Seranwottlid)feit beß C5tMtCß fü~

Sd)aben, ben feine)Beamten ober mngefteUten in mu~übung t~rer

(nid)t ge\t)etlilid)en) ~nftionen fUften, nid)t gerge1eitet \t)erben.

1)enn lieaügltd) biefer, i9rer inCltUt Md) bem ßffent1icf)en iRed)te

ange9örenben ?Serant\t)ortIid)feii ift in

~rt. 76 DiR außbrücflidj

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 46.

367

bie cmbeweitige (~efe~ge&ung l>orlie9alten (\)ergI. ~afner6 Stom.,

2. muff·, mnm. 4 au m:rt. 76 unb ~nm. 4 au ~rt. 64 D!R:).

:nie llorliegenbe Streitfad)e liefd)lCigt fomit tn feiner

~infid)t bit

~nroenbung eibgen.i5ffifd)en lßti\)atred)tß unb ift beß~(tlo ber inad).

~rüfung be6 lBerufungßtid)ter6 entaogen; -

erhnnt:

~l1f bie lBerufung beß StlCigerß \t)irb nid)t eingetreten.

46. Arret d.u 28 mai 1909 dans la cause

Societe Xoller & Cie, en liq., dem. et rec., contre

Aug. Blancha.rd. et consorts, de{. et in!.

Cause qui n'appelle pas l'application du droit federal:

Art. 56 et 57 OJF. Dn contrat de vente en bloc, portant a la

fois sur des immeubles et des meubles dont les premiers en

font l'objet principal, est regi par le droit cantonal : Art. 231

al.100,

A. -

La demanderesse, societe en nom collectif ayant

pour objet la fabrication d'horlogerie, decida sa liquidation

des le 1 er juin 1899. La vente de la fabrique n'ayant pas

reussi de gre a gre, nne vente aux encberes fut fixee au

25 aout 1905. Cette vente devait comprendre les immeubles

eomposant la fabrique de la Societe Koller & Ci., estimes a

,63870 fr. plus les «turbines, machines, outillage, matieres

, premieres, marchandises en fabrication, mobilier de fabrique

» et de bureau et plus generalement tout ce qui se trouve

.~ porte dans l'etat annexe contenant le detail de tous les

» objets auxquels l'acheteur aura droit par le (ait de l'adju-

.... dication des immeubles,. Des clauses et conditions da

'Cette vente il y a lieu de mentionuer ce qui suit:

« 4° L'adjudication des immeubles prononcee, l'acquereur

~ se trouvera du meIDe coup adjudicataire des marchandises

» en fabrication .... et de tous les autres objets mobiliers

.... portes en l'etat aunexe .., . :.

« 6° Le prix de veute, sans distinction des immeubles et

368 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» des meubles, sera payable par tiers, le premier Ie jour de-

» I'entree en jouissance, Ie second nn an apres et le troi-

> sieme deux ans apres Ia dite epoque ».

E. 11 resulte des constatations de fait de l'instance cantonaI6'

que l'adjudication fut faite a Auguste Blanchard au prix de-

30000 fr. « pour les immeubles et rubriques assimilees ».

Avant de signer la minute de l'adjudication, Blanchard se fit

assurer que les marchandises en fabrication, qu'il avait l'obli-

gation de reprendre, comprenaient bien les marchandises

courantes, a l'exclusion de toute marchandise demodee et

hors cours. Charles Crettex, notaire, et Albert Blanchard,

aubergiste, sont intervenus dans cette vente comme cautions

solidaires d'Auguste Blanchard.

En septembre 1905, la societe demanderesse fit etablir

un nouvel inventaire des objets mobiliers qui, selon

elle~

devaient etre repris par l'acquereur et payes en sus des im-

meubles. Cet etat accuse un chiffre total de 38 026 fr. 30~

Avant d'entrer en jouissance, Auguste Blanchard constata

que l'inventaire de septembre comprenait quantite de pieces

demodees. Il refusa d'en prendre livraison. Le 2 octobre-

1905, il voulut etablir, avec I'aide des visiteurs de Koller & Cle,.

un etat des marchandises courantes, mais l'acces de la fabrique

Ini fut interdit. Sur le refus de la demanderesse d'accepter

les 30000 fr. representant le prix des immeubles, Blanchard

les consigna a la recette de district. Puis il requit et obtint

par voie de mesures provisionnelles, sa mise en possession

ainsi que le triage de la marchandise. L'etat des objets de

valeur marchande accuse, au dire des experts, un chiffre

total de 13 222 fr. 25. Auguste Blanchard paya cette somme

le 6 decembre 1905 et regut les marchandises.

B. -

C'est a la suite de ces faits que, par demande du

29/30 novembre 1905, la societe Koller & OIe, en liquidation,

fabrique d'ebauches et finissages a Malleray, a ouvert action

contre Auguste Blanchard, fabricant d'horlogerie au dit lieu,.

Albert Blanchard, aubergiste au meme endroit, et Charles

Crettex, notaire a Moutier. Dans sa demande la socii3te recla-

mait le paiement d'une somme de 22 675 fr. 40, avec inter6t

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 46.

S6!'};

au 5 % des le 1 er octobre 1905. Mais a la suite d'un paie-

ment effectue par le defendeur Auguste Blanchard, poste-

rieurement a Ia notification de la demande, la societ6 en

liquidation a reduit sa reclamation a 11 021 fr. 55, avec

interet au 5 % des le 6 decembre 1905.

Les defendeurs ont conclu principalement a liberation.

C. -

Par Jugement du 15 decembre 1908, la Cour d'appel

et de cassation du canton de Berne a accueilli les conclusions

liberatoires des defendeurs.

D. -

C'est contre ce prononce que, dans le delai legal,

Ja societe demanderesse a declare recourir en reforme au

Tribunal federal en rept'enant les conclusions de sa demande.

Statuant sttr ces {aits et considerant en droit:

1. -

La premiere question qui se pose est celle de savoir

si le Tribunal federal est competent pour connaitre du re-

cours. Il s'agit en effet d'une vente portant sur des im-

meubles et des meubles. Or, suivant que cette vente se

caracterise comme une vente en bloc avec caractere predo-

minant de vente immobiliere ou qu'elle apparait comme sus-

ceptible d'etre disjointe en vente d'immeubles et vente da

meubles, le Tribunal federal devra decliner sa competenca

ou pourra entrer en matiere.

En effet, le Tribunal federal a pris position d'une fa<;on

tres nette dans la cause MicoIajezak contre Brunner (arret

du 3 decembre 1887, RO 13 p. 511 consid. 4). AppeIe a

se prononcer sur la portee de l'art. 231 al. 1 CO -

« les

ventes d'immeubles sont regies par le droit cantonaI) -

l'instance fMelale a juge que cette disposition visait la venta

immobiliere d'uue fa<;on generale. Cet arret a fonde une

jurisprudence dont le Tribunal federal ne s'est pas departi.

Dans les cas on l'instance federale s'est trouvee en presence

d'une vente portant a la fois sur des immeubles et deS'

meubles, elle a fait des distinctions et a juge que, pour deter-

miner la nature de Ia vente, il fallait s'en tenir au contenu

principal du contrat, lorsque d'ailleurs la vente apparaissait

comme un tout indivisible. (Voir l'arret rendu le 3 mai 1891),

en Ia cause Rothschild contre Lang, RO 21 p. 415 consid.2.)

TI n'y a pas de motifs pour l'evenir de cette jurisprudence.

::370 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivJlgerichtsinstanz.

2. -

Dans le cas particulier, il s'agit d'une vente en bloc,

eoncernant principalement des immeubles et non de ventes

distinctes portant l'une sur des immeubles et l'autre sur des

meubles.

Ainsi que cela appert des pieces du dossier, la mise en

vente etait faite pour les immeubles. L'adjudication de ceux-ci

'ßmportait celle des meubles. Le prix de vente etait payable

J)ar tiers sans distinction des immeubles et des meubles.

L'entree en jouissance devait avoir lieu le meme jour pour

les deux categories d'objets. La valeur attribuee aux meubles

~st, il est vrai, superieure au prix de veute des immeublesJ

mais cette disproportion s'explique par les circonstances dans

lesquelles la vente s'est effectuee; en effet, l'etat estimatif

,des meubles avait eM dresse par les vendeurs, et un seul

,amateur serieux s'est presente aux encheres. Les demandeurs

~ux-memes ont allegue que la valeur cadastrale des immeubles,

abstraction faite du bordereau industriel, etait de 63870 fr.

,et que les bätiments seuls etaient assures contre l'incendie

pour 48300 fr., et en somme sont bien superieurs a la valeur

attribuee aux meubles. En outre, les demandeurs ont declare

qu'ils entendaient ecouler leur stock de marchandises a la

faveur de la vente des immeubles; ils consideraient donc que

l'essentiel etait constitue par les immeubles et que les

meubles n'etaient qu'un accessoire. Pour l'acheteur d'une

fabrique d'horlogerie, l'essentiel aussi est evidemment cons-

titue par les immeubles et le bordereau industriel.

Dans ces conditions, l'opinion de l'instance cantonale qu'on

est en presence d'une vente en bloc doit etre reconnue comme

fondee. Et cette vente concerne bien principalement des

immeubles et seulement accessoirement des meubles.

Cela etant, le Tribunal federal ne pent connaitre du re ...

~ours.

Dispositiv
  1. federal prononce: 11 n'est pas entre en matiere sur le recours. VIL Organisation der Bundesrechtsptlege. N0 47. 371 ~aß ~unbesgeridjt ~at lladjbem fidj allß oen ~lften ergeben 9at: ' A. - ~ie stliigerin, q5ferina q5ianta < q50la bie am 4 (5 _ te~uer 1891 . bon • be~ ?ßormunbfdjaftßbe9örbe 'beß streife~ e~: fdjtal'o aIß :nt~beria~rtg unter Me ?ßogtei f9reß ~ruberß, beß %e< t~agten ~.rm~mo. q:3ofa, geftellt Itlorben Itlar unb am 7. & rU 1903 bte ?ßoIIla9t'tgfett erreidjt 9atte, 9at burdj i!eitfdjein bO: 13 ~_ brur 1908 gegen ben ~etfa~te~ fofgenbe medjt~6ege9ren ge~ea:~ ,,~er !8eflagte, ~err ~rmtnto q5olu, fei t>erpf!idjtet: 1. a) e~ "naue medjnung ber ?ßerll>urtung be~ ?ßermögen~ ber striige;in f,abaulegeu, unte: &n~a6e unb q3riiaifierung ber ~etrage~; b) bu~ "ge,~annte ~ermogen tn ber ridjtern~ bom @ertdjte feftaufe~enben ,,~oge 3u ubergeben, aug1eidj mit bem Bin~ au 5 0/. ) b ",$f!ligerin bie i~r erlaufeueu .unb bon i~r getragenen ~~fte~ f~: 1,ben Unter9aIt t~ret @efdjnnfter au bergiiten. 2. $fort tr "unb ?ßerroat)rung./I I' en agung B. -=- Ü6er biele medjtßbeget)ren 9at baß stantonßgerfdjt bon f &~aU6unben nctdj t9:er &6roeifung burdj ba~ ~e3irfßgerfdjt q5o~ djtabo auf ~{ppeaatton ber $fUigerin um 5. S2:euruar 1909 _ fannt: u er- ",sm ~inn.e ber @rroiigungen Itlirb bie nügerifdje ~ppeaation "unb bamlt bte $frage a6geroiefeu. ,sn ber UrteiI~begrünbung roirb ausgefii9rt: ~te $frage6eget)ren 1 a unb. b (?e:reff~nb medjnungßa6legung unb mermögenßgerau~~ ga6e? feten o,ftentltdjredjUldjer ~atllr, Oa eß fidj ba6ei um bie amtltdjen ~fftdjt:n be~ mormunbe~ t)anble. ~ementfpredjenb 9a6e ~:~ gt<lU6un.bnertfdie q5m bie ?ßormunbfdjaftßfü9rung, im befon~ ru audj mit ~eaug auf bie 1nedjnungßa6lage (§ 117) unb Me AS 35 Il - 1909 25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

366

A. Entscheidunlen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

45. ~rtetc lHHU 21. 1U4i 1909 in C5ad)en

~ttet, .R:t U. lBer.~.R:l., gegen ~t4.d J,:uaetU, lBett u. lBer.;lBefL

Mangel des Be1'u(u,ngser{ol'dernisses der Anwendbarkeit eidgen. Zivil-

rechts; Art. 56 OG. Dip Haftbarkeit eines Kantons {ü/' Schaden, den

seine Beamten oder Angestellter. in Ausübung ihrer (nicht gewel'b-

lichen) Funktionen stiften, lässt sich gemäss Art. 76 OR nicht aus:

dem eidgen. Zivilrecht, insbesondere nicht aus den Al't. 50 tr. OR,

ableiten.

:naß lBunbe~gerid)t ~at

(tUT @runb folgenber)ßrooe~(age:

A. -

:nUtet) Uttet(\)om 16. ~anuar 1909

~at baß Doer:

getid)t beß

.R:antoll~ 2uaern eine

~ntfd)abigungßforberung be~

Stlager~ ~äUer gegen. ben C5tCtCtt 2uaern \)on 6000 ~r., nelift

5 % feit 22. ~uni 1906, roegen ungcfe~nd)er unb ungered)tfer.

tigter ?Ser9aftung aufolge ~notbnung be6 C5tatt9altetabjunftß be~

mmtß 2uaern.2anb, glinaHet) aogeroiefen.

B. -

@egen biefe6 Utteil 9at ber Stläger red)taeitig bie lBe·

rufung an baß lBunbc6getiet)t erflätt unb feine Stlagefotberung:

im \)oUen Umfange aufred)t erl)alten; -

in ~r\t)ägung:

:ner .R:läger ftü~t feinen @ntfd)äbigungßanfpruet) einerfeit~ auf

bie mtt. 50 ff. D!R, unb

anberfeit~ auf baß luaernifd)e

@efe~

üliet bie ?Serctntn1ortHd)feit ber lBel)örben unb !Beamten \)om

10. Dftolier 1842, foroie auf bie lBefttmmung beß § 5 mlif. 4:

lua. C5tß?S, in ?Sediinbung mit § 313 be§ fantonCllen C5tr?S. ?Son

biefen

~ed)tßttteln fä.Ut für baß lBunbeßgeriet)t a16 lBerufung6.

inftan3 gemaß \llrt. 56 D@ nur bie ~nrufunß ber erftetroä.l)nten

eibgenßffifd)en)ßril>atrecf)tßnormen ülier bie unerlaubten

~anb.

lungen in .:8etrad)t. ~ierauß Cloer fann, \t)ie bie morinftan3 au:o

treffenb

außgefü~rt ~(tt, eine ?Seranwottlid)feit beß C5tMtCß fü~

Sd)aben, ben feine)Beamten ober mngefteUten in mu~übung t~rer

(nid)t ge\t)etlilid)en) ~nftionen fUften, nid)t gerge1eitet \t)erben.

1)enn lieaügltd) biefer, i9rer inCltUt Md) bem ßffent1icf)en iRed)te

ange9örenben ?Serant\t)ortIid)feii ift in

~rt. 76 DiR außbrücflidj

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 46.

367

bie cmbeweitige (~efe~ge&ung l>orlie9alten (\)ergI. ~afner6 Stom.,

2. muff·, mnm. 4 au m:rt. 76 unb ~nm. 4 au ~rt. 64 D!R:).

:nie llorliegenbe Streitfad)e liefd)lCigt fomit tn feiner

~infid)t bit

~nroenbung eibgen.i5ffifd)en lßti\)atred)tß unb ift beß~(tlo ber inad).

~rüfung be6 lBerufungßtid)ter6 entaogen; -

erhnnt:

~l1f bie lBerufung beß StlCigerß \t)irb nid)t eingetreten.

46. Arret d.u 28 mai 1909 dans la cause

Societe Xoller & Cie, en liq., dem. et rec., contre

Aug. Blancha.rd. et consorts, de{. et in!.

Cause qui n'appelle pas l'application du droit federal:

Art. 56 et 57 OJF. Dn contrat de vente en bloc, portant a la

fois sur des immeubles et des meubles dont les premiers en

font l'objet principal, est regi par le droit cantonal : Art. 231

al.100,

A. -

La demanderesse, societe en nom collectif ayant

pour objet la fabrication d'horlogerie, decida sa liquidation

des le 1 er juin 1899. La vente de la fabrique n'ayant pas

reussi de gre a gre, nne vente aux encberes fut fixee au

25 aout 1905. Cette vente devait comprendre les immeubles

eomposant la fabrique de la Societe Koller & Ci., estimes a

,63870 fr. plus les «turbines, machines, outillage, matieres

, premieres, marchandises en fabrication, mobilier de fabrique

» et de bureau et plus generalement tout ce qui se trouve

.~ porte dans l'etat annexe contenant le detail de tous les

» objets auxquels l'acheteur aura droit par le (ait de l'adju-

.... dication des immeubles,. Des clauses et conditions da

'Cette vente il y a lieu de mentionuer ce qui suit:

« 4° L'adjudication des immeubles prononcee, l'acquereur

~ se trouvera du meIDe coup adjudicataire des marchandises

» en fabrication .... et de tous les autres objets mobiliers

.... portes en l'etat aunexe .., . :.

« 6° Le prix de veute, sans distinction des immeubles et

368 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» des meubles, sera payable par tiers, le premier Ie jour de-

» I'entree en jouissance, Ie second nn an apres et le troi-

> sieme deux ans apres Ia dite epoque ».

11 resulte des constatations de fait de l'instance cantonaI6'

que l'adjudication fut faite a Auguste Blanchard au prix de-

30000 fr. « pour les immeubles et rubriques assimilees ».

Avant de signer la minute de l'adjudication, Blanchard se fit

assurer que les marchandises en fabrication, qu'il avait l'obli-

gation de reprendre, comprenaient bien les marchandises

courantes, a l'exclusion de toute marchandise demodee et

hors cours. Charles Crettex, notaire, et Albert Blanchard,

aubergiste, sont intervenus dans cette vente comme cautions

solidaires d'Auguste Blanchard.

En septembre 1905, la societe demanderesse fit etablir

un nouvel inventaire des objets mobiliers qui, selon

elle~

devaient etre repris par l'acquereur et payes en sus des im-

meubles. Cet etat accuse un chiffre total de 38 026 fr. 30~

Avant d'entrer en jouissance, Auguste Blanchard constata

que l'inventaire de septembre comprenait quantite de pieces

demodees. Il refusa d'en prendre livraison. Le 2 octobre-

1905, il voulut etablir, avec I'aide des visiteurs de Koller & Cle,.

un etat des marchandises courantes, mais l'acces de la fabrique

Ini fut interdit. Sur le refus de la demanderesse d'accepter

les 30000 fr. representant le prix des immeubles, Blanchard

les consigna a la recette de district. Puis il requit et obtint

par voie de mesures provisionnelles, sa mise en possession

ainsi que le triage de la marchandise. L'etat des objets de

valeur marchande accuse, au dire des experts, un chiffre

total de 13 222 fr. 25. Auguste Blanchard paya cette somme

le 6 decembre 1905 et regut les marchandises.

B. -

C'est a la suite de ces faits que, par demande du

29/30 novembre 1905, la societe Koller & OIe, en liquidation,

fabrique d'ebauches et finissages a Malleray, a ouvert action

contre Auguste Blanchard, fabricant d'horlogerie au dit lieu,.

Albert Blanchard, aubergiste au meme endroit, et Charles

Crettex, notaire a Moutier. Dans sa demande la socii3te recla-

mait le paiement d'une somme de 22 675 fr. 40, avec inter6t

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 46.

S6!'};

au 5 % des le 1 er octobre 1905. Mais a la suite d'un paie-

ment effectue par le defendeur Auguste Blanchard, poste-

rieurement a Ia notification de la demande, la societ6 en

liquidation a reduit sa reclamation a 11 021 fr. 55, avec

interet au 5 % des le 6 decembre 1905.

Les defendeurs ont conclu principalement a liberation.

C. -

Par Jugement du 15 decembre 1908, la Cour d'appel

et de cassation du canton de Berne a accueilli les conclusions

liberatoires des defendeurs.

D. -

C'est contre ce prononce que, dans le delai legal,

Ja societe demanderesse a declare recourir en reforme au

Tribunal federal en rept'enant les conclusions de sa demande.

Statuant sttr ces {aits et considerant en droit:

1. -

La premiere question qui se pose est celle de savoir

si le Tribunal federal est competent pour connaitre du re-

cours. Il s'agit en effet d'une vente portant sur des im-

meubles et des meubles. Or, suivant que cette vente se

caracterise comme une vente en bloc avec caractere predo-

minant de vente immobiliere ou qu'elle apparait comme sus-

ceptible d'etre disjointe en vente d'immeubles et vente da

meubles, le Tribunal federal devra decliner sa competenca

ou pourra entrer en matiere.

En effet, le Tribunal federal a pris position d'une fa<;on

tres nette dans la cause MicoIajezak contre Brunner (arret

du 3 decembre 1887, RO 13 p. 511 consid. 4). AppeIe a

se prononcer sur la portee de l'art. 231 al. 1 CO -

« les

ventes d'immeubles sont regies par le droit cantonaI) -

l'instance fMelale a juge que cette disposition visait la venta

immobiliere d'uue fa<;on generale. Cet arret a fonde une

jurisprudence dont le Tribunal federal ne s'est pas departi.

Dans les cas on l'instance federale s'est trouvee en presence

d'une vente portant a la fois sur des immeubles et deS'

meubles, elle a fait des distinctions et a juge que, pour deter-

miner la nature de Ia vente, il fallait s'en tenir au contenu

principal du contrat, lorsque d'ailleurs la vente apparaissait

comme un tout indivisible. (Voir l'arret rendu le 3 mai 1891),

en Ia cause Rothschild contre Lang, RO 21 p. 415 consid.2.)

TI n'y a pas de motifs pour l'evenir de cette jurisprudence.

::370 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivJlgerichtsinstanz.

2. -

Dans le cas particulier, il s'agit d'une vente en bloc,

eoncernant principalement des immeubles et non de ventes

distinctes portant l'une sur des immeubles et l'autre sur des

meubles.

Ainsi que cela appert des pieces du dossier, la mise en

vente etait faite pour les immeubles. L'adjudication de ceux-ci

'ßmportait celle des meubles. Le prix de vente etait payable

J)ar tiers sans distinction des immeubles et des meubles.

L'entree en jouissance devait avoir lieu le meme jour pour

les deux categories d'objets. La valeur attribuee aux meubles

~st, il est vrai, superieure au prix de veute des immeublesJ

mais cette disproportion s'explique par les circonstances dans

lesquelles la vente s'est effectuee; en effet, l'etat estimatif

,des meubles avait eM dresse par les vendeurs, et un seul

,amateur serieux s'est presente aux encheres. Les demandeurs

~ux-memes ont allegue que la valeur cadastrale des immeubles,

abstraction faite du bordereau industriel, etait de 63870 fr.

,et que les bätiments seuls etaient assures contre l'incendie

pour 48300 fr., et en somme sont bien superieurs a la valeur

attribuee aux meubles. En outre, les demandeurs ont declare

qu'ils entendaient ecouler leur stock de marchandises a la

faveur de la vente des immeubles; ils consideraient donc que

l'essentiel etait constitue par les immeubles et que les

meubles n'etaient qu'un accessoire. Pour l'acheteur d'une

fabrique d'horlogerie, l'essentiel aussi est evidemment cons-

titue par les immeubles et le bordereau industriel.

Dans ces conditions, l'opinion de l'instance cantonale qu'on

est en presence d'une vente en bloc doit etre reconnue comme

fondee. Et cette vente concerne bien principalement des

immeubles et seulement accessoirement des meubles.

Cela etant, le Tribunal federal ne pent connaitre du re ...

~ours.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

11 n'est pas entre en matiere sur le recours.

VIL Organisation der Bundesrechtsptlege. N0 47.

371

~aß ~unbesgeridjt ~at

lladjbem fidj allß oen ~lften ergeben 9at:

'

A. -

~ie stliigerin, q5ferina q5ianta < q50la bie am 4 (5 _

te~uer 1891 . bon • be~ ?ßormunbfdjaftßbe9örbe 'beß streife~

e~:

fdjtal'o aIß :nt~beria~rtg unter Me ?ßogtei f9reß ~ruberß, beß %e<

t~agten ~.rm~mo. q:3ofa, geftellt Itlorben Itlar unb am 7. & rU 1903

bte ?ßoIIla9t'tgfett erreidjt 9atte, 9at burdj i!eitfdjein bO: 13 ~_

brur 1908 gegen ben ~etfa~te~ fofgenbe medjt~6ege9ren ge~ea:~

,,~er !8eflagte, ~err ~rmtnto q5olu, fei t>erpf!idjtet: 1. a)

e~

"naue medjnung ber ?ßerll>urtung be~ ?ßermögen~ ber striige;in

f,abaulegeu, unte: &n~a6e unb q3riiaifierung ber ~etrage~; b) bu~

"ge,~annte ~ermogen tn ber ridjtern~ bom @ertdjte feftaufe~enben

,,~oge 3u ubergeben, aug1eidj mit bem Bin~ au 5 0/.) b

",$f!ligerin bie i~r erlaufeueu .unb bon i~r getragenen ~~fte~ f~:

1,ben Unter9aIt t~ret @efdjnnfter au bergiiten. 2. $fort tr

"unb ?ßerroat)rung./I

I' en agung

B. -=- Ü6er biele medjtßbeget)ren 9at baß stantonßgerfdjt bon

f

&~aU6unben nctdj t9:er &6roeifung burdj ba~ ~e3irfßgerfdjt q5o~

djtabo auf ~{ppeaatton ber $fUigerin um 5. S2:euruar 1909

_

fannt:

u

er-

",sm ~inn.e ber @rroiigungen Itlirb bie nügerifdje ~ppeaation

"unb bamlt bte $frage a6geroiefeu.

,sn ber UrteiI~begrünbung roirb ausgefii9rt: ~te $frage6eget)ren

1 a unb. b (?e:reff~nb medjnungßa6legung unb mermögenßgerau~~

ga6e? feten o,ftentltdjredjUldjer ~atllr, Oa eß fidj ba6ei um bie

amtltdjen ~fftdjt:n be~ mormunbe~ t)anble. ~ementfpredjenb 9a6e

~:~ gt<lU6un.bnertfdie q5m bie ?ßormunbfdjaftßfü9rung, im befon~

ru audj mit ~eaug auf bie 1nedjnungßa6lage (§ 117) unb Me

AS 35 Il -

1909

25