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314 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ztvilgerichtsinstanz.
labe, unter 5ffiegna~me be~ ~ieau ge~ßrenben !5d)lüffdi8, betrifft,.
flnb freiUd) bmd)tigte BUleife! mßgHd), ob
~ierin an fid) eine'
"grobe merfd)ulb!lng" be~ jtlligerß er6litft werben bürfte. ~ß Hefie battel est venu avec ses chevaux pour enlever le charge-
» ment; il n'y avait qu'une seule chose a faire, c'etait de
» caler le pont, puisque le chargement portait completement
> d'un cote, soit avec un cric ou provisoirement avec des-
> pointelles et de bien se garder de faire executer le moindre
» mouvement au char. > D'autre part M. Imhof, chef du
mouvement ä. la Compagnie des tramways, pretend avoir en-
tendu lui-meme Perisset dire a Rubattel, une fois le charge-
ment culbute: c Tu vois, je t'ai bien dit qu'il ne fallait pas.
» faire comme c;a. »
Neanmoins il n'est pas admissible de considerer le lien de
causalite entre les fautes de la re courante et la chute soit le
bris des harasses comme entierement interrompu par l'arret
du ehar et l'omission coupable des employes de Baud. Au
cours de ces dernieres annees le Tribunal fMeral a pose ä.
plusieurs reprises le principe qu'il suffisait, pour admettre le
rapport de causalite entre un accident ou tel autre dommage-
pouvant resulter d'une cause differente et le fait represent6
comme generateur de ce dommage, que ce fait ftit run da:
ceux par l'enchainement desquels l'accident ou le dommage-
IV. Obligationenrecht. No 40.
5'~tai~ produit, ä.. condition toutefois, bien entendu, que ce
falt put ~tre considera comme se trouvant encore dans une
certaine correiation avec l'accident et non comme ayant sim-
piement, dans une relation eloignee, provoque l'occasion dans
laqu?lle le dommage a pu prendre naissance (voir RO 29 II
consld. 4 p. 280, 21 p. 806/7, ibid. p. 1159). Cette condition
etant certainement realisee en l'espece, Ie rapport de causa-
lite, pour le moins mediate, doit 6tre envisage comme etabli
dans le cas particulier entre les fautes de la recourante et Ia
chute des harasses. Par contre, la faute a imputer ä. Baud
par s~ite de la neglig~nce de ses employes apparaissant pour
le molOS comme aUSSI grave que celles ä la charge de la re-
c?~rante, il y a lieu de modifier le partage de Ia responsa-
bIllte en ce sens que la recourante et l'intime ont a sup-
porter par moitie le dommage cause par le bris des deux
harasses.
'"!. -
~u~nt a Ia fixation de la quotite de ce dommage, il est
eVIdent, aInSI que le reconnait du reste la Cour civile, que le
rapport d'expertise Chatelan-Burnier n~est pas de nature ä.
fournir des donnees positives, les experts s'etant bornes ä.
determiner, SUr la base d'un bordereau et de prix relative-
ment eleves fournis par Moulin IUi·meme, la valeur d'un tas
de debris de marbres de cheminees qui leur a ete designe
par Moulin comme formant le contenu des deux harasses
culbutees le 14 decembre 1906. La somme de 5736 fr. a la-
. quelle les experts arrivent ainsi correspond en realite au
prix total de vente de 73 eheminees sur 81 dont se eompo-
sait l'envoi du fournisseur de Moulin. De cette somme les ex-
perts ont deduit 720 fr. pour 12 cheminees qui ont pu ~tre
reconstituees au moyen de pie ces indemnes et 200 fr. repre-
sentant le solde utilisable de pie ces depareilIees, ce qui la.
ramene ä 4816 fr., somme qui fait l'objet de Ia conciusion a
du demandeur Moulin.
Or, il ressort du rapport de MM. van Muyden et Rochat
.
,
commIs-experts apres coup sur Ia demande de la recourante
aux fins de determiner le contenu des deux harasses avariees
ainsi que sa valeur aux prix de facture, que ces harasses ne
326 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
pouvaient renfermer pIu!? de 24 ä. 25 cheminees. Elles ne
comprenaient pas tQutefois des cheminees entieres, mais des
pieces semblables appartenant probablement ä. toutes les 73
cheminees partiellement brise es. En prenant pour base les
prix de facture, MM. van Muyden et Rochat concluent ä. une
valeur totale de 3007 fr. pour les 61 chemin,ees qui n'ont
pu ~tre reconstituees entierement, somme ä. majorer de
1010 fr. 80 pour les frais de transport et les droits d'entree,
ce qui la porte ä. 4017 fr. 80. C'est ä. ce chiffre que l'ins-
tance cantonale s'en tient; en se contentant de le reduire de
200 fr. (solde utilisable), considerant « qu'il importe peu que
» d'autres harasses contenant d'autres pieces de m~mes
» chemintSes soient arrivees indemnes chez Moulin, etant
:t donnes les frais disproportionnes qu'entrainerait, au dire
> des experts, la refection des pie ces brisees. » Ce raisonne-
ment, qui ne ressort nnlletnent des rapports d'expertise, va
certainement trop 10in. Il n'est pas contestable que le rem-
placement de certaines pie ces seulement d'une cheminee
doit revenir relativement plu8 eher que Ia valeur propor-
tionnelle de ces pieces par rapport a la cheminee entiere,
mais il est non moins evident qna le prix ne peut pas
atteindre ou m~me depasser celui de cheminees nouvellas
entieres, puisque plus de Ia moitie des pieces doivent neces-
sairement ~tre restees intactes.
Le chiffre auquell'instance cantonale s'est arr~tee ne sau-
rait donc ~tre maintenu. TI n'est plus possible en l'espece de
prouver strictement le domrnage, le contenu des deux ha-
rasses n'ayant pas ete 6valu6 pour soi des l'abord. C'est des
10rs ex cequo et bono que le domrnage resultant du bris des
deux harasses doit ~tre determine. Or, le Tribunal f6deral
estime, en consideration de toutes les circonstances de Ia
cause, ä. la somme de 2000 fr. le domrnage reellement cause
de ce fait. A cette somme vient s'ajouter celle de 146 fr. 15
representant les frais de l'expertise Chatelan-Burnier. La
somme totale comportant donc 2146 fr. 15, Ia moitie ä. en
supporter par la recourante s'eleve ä. 1073 fr. 07 ou 1100 fr.
en chiffre rond, plus interet au 5 % des le 7 fevrier 1907,
date de l'exploit de Moulin.
IV. Obligationenrecht. N° 40.
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8. -
Le representant de l'intime a tente dans sa plaidoirie
de ce jour de se prevaloir de la situation singuliere dans la-
quelle Baud se verrait place, si la somme a Ini bonifier par
Ia rec6tirante deväit Hre reduite, tandis qne lui-m~me a eta
conda;rnne envers Moulin au paiement de Ia somme entiere
de 3963 fr. 65. Cette situation a toutefois ete cree unique-
ment par Ie fait que Baud n'a pas, de son cöte, use de Ia. fa-
culte d'interjeter recours contre le jugement de Ia Cour ci-
vile. TI n'a donc a s'en prendre qu'a lui-m~me et Ia recourante
est fondee en tout etat de cause a lui opposer l'exception
qitii n'a pas epuise les moyens de droit pour faire reduire le
montant des dommages-inter~ts auxquels il a 616 condamne.
ViI l'abseilce de recours de Ia part de Baud, les rapports de
droit existant entre Baud et Moulin sont absolument hors de
ca.use en l'espece et le Tribunal federal est libre de fixer, sur
180 base du domrnage reellement intervenu, Ia somme due par
180 re courante a l'iiltime.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours interjete par Ia Socie16 des Tramways lausan-
Bois contre l'arr~t de la Cour civile du canton de Vaud, du
21 janvier 1909, est admis partiellement et cet arrt~t modifie
dans le sens suivant :
a) La somme a payer par la recourante ä. l'intime est re-
duite ä. 1100 fr., avec inter~t au 5 % des le 7 fevrier 1907.
b) Les frais de la recourante restent ä. sa charge et elle est
condamnae envers l'intime a la moitie de ses propres frais et
de cau qu'il aura ä. payer ä. Moulin.