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35_II_315

BGE 35 II 315

Bundesgericht (BGE) · 1909-06-19 · Français CH
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Sachverhalt

Henri Moulin, poelier a Lausanne, avait charge, en

decembre 1906, Henri Baud, maitre-voiturier au dit lieu,

d'effectuer pour son compte le transport, des la gare aux

marchandises de Lausanne jusqu'a ses ateliers situes rue-

Saint-Roch, de divers colls soit harasses contenant des mar-

bres de cheminees. Le 14 decembre 1906 Perisset, employe

de Baud, chargea a la gare sur un char a pont attele de quatre-

chevaux (dont deux etaient plutöt occupes au service des

fiacres) deux de ces harasses du poids de 4000 kg. environ

. et s'engagea dans l'avenue Ruchonnet avec ce chargement.

Voyant le eöte droit de la chaussee obstrue par des mate-

riaux de construction jusqu'au deboucM du chemin de Mor-

nex, il fit suivre a son attelage le ente gauche de l'avenue, en

tres mauvais etat ce jour-la par suite des conditions atmos-

pheriques (pluie et neige fondante) ainsi que de travaux en

cours le long de Ia chaussee. Lorsque le chargement arriva

ä. la hauteur du chemin de Mornex, une voiture de Ia Societe

des Tramways lausannois debouchait au haut de l'avenue. Le-

wattman Reymond agita sa cloche a plusieurs reprises, sans·

cependant ralentir l'aUure de Ia voiture. Perisset crut alors

devoir passer a droite de I'avenue. Le croisement de la

chaussee, rendu difficile par le fait que les rails du tramway

"'316

A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgeriebtsinstanz.

presentaient a cet endroit une -saillie de 3 a 4 centimetres

au-dessus du sol, ne put toutefois s'efIectuer atemps, de

sorte que, le frein ~lectrique ainsi que le frein a main

'n'ayant d'autre part ete actionnes qu'au der~ier moment par

le wattman, une collision se produisit. Une des harasses

chargee en travers du vehicule et qui le depassait quelque

peu fut atteinte par l'automotrice, ce qui eut pour effet de

ileplacer egalement l'autre harasse, disposee dans le sens

du char, et de faire porter tout le poids sur son cote droit.

Apres avoir dit a Reymond de ne pas lui faire de « mi·

seres », Perisset aHa telephon er ä. son patronpour lui de-

mander du renfort, sur quoi Buud Iui envoya le charretier

Rubattel avec deux chevaux de trait qui furent atteles imme-

diatement a la place de deux des quatre chevaux qni avaient

tire le convoi jnsqu'an moment de la collision. Pendant cette

manreuvre, un passant, M. Zanoni, employe aux CFF., adressa

.3. Rubattel la remarqne suivante : «Attention, vous allez tont

renverser,. EfIectivement apres que le char, remis en mon-

vement sans qu'il fUt touche au chargement, eut parcouru

10 a 15 metres, les harasses culbuterent, brisant leur con-

tenu sur le sol.

B. -

Reymond fonctionnait depnis sept mois comme wa.tt-

,man a la satisfaetion de la Compagnie et l'automotrice entree

en collision avec le char de Baud ne presentait ni vice de

eConstruction, ni detaut d'entretien, ainsi qu'iI resulte de l'ex-

pertise dont M. Nicole, ingenieur a Lausanne, a ete charge.

L'inspeetion loeale ä. laqueILe l'instance cantonale a procede

a demontre d'autre part qu'il y avait suffisamment de place

entre le cote lac de la route et l'automotriee pour que l'atte-

lage de Baud put rester du cote gauche.

Les articles 1 et 4 du «Reglement du 22 novembre 1897

sur la police des voies publiques parcourues par les tram-

ways dans la Commune de Lausanne» ont la teneur sui-

vante:

« Article premier. Le croisement avec les voitures de tram-

ways se fait ä. droite, a moins que la position des raUs ne

:s'y oppose.,

IV. Obligationenrecht No 40.

317

« Art. 4. La voie doit ~tre tenue libre pour le passage des

-voitures des tramways j II est reeommande a tous cavaliers,

conducteurs de vehicules ou de bestiaux de s'ecarter Ie plus

tot possible de la voie a l'approche d'une voiture des tram-

ways. »

C. -

Par demande deposee le 22 fevrier 1907 Henri

Moulin a concIu a ce qu'il plaise a la Cour civile du eanton

-:de Vaud de prononcer avec suite de depens

« que Henri Baud, voiturier a Lausanne, est debitenr du

demandeur et doit lui faire prompt paiement, avee inter~ts

au I) % des le 7 fevrier 1907, des valeurs suivantes :

a) 4816 francs, valeur des marehandises, soit marbres de

(!heminees, brisees en eours de transport par char et dont

H. Baud avait entrepris le voiturage,

b) 146 fr. 15, montant des frais de l'expertise requise par

1e demandeur en vue de constater le dommage eanse par

l'aceident du 14 decembre 1906. :t

Moulin a invoque en droit les art. 457 -459 CO et s'est

appuye, quant ä. 130 determination du dommage subi, sur le

rapport de Mi\1. Chatelan et Burnier qui, a l'instance du de-

mandeur, avaient ete, avant proces, design es comme experts

.a cet effet.

Estimant que l'accident en question etait du exelusivement

ades fautes de la Societe des Tramways lausannois, soit de

<Ses employes ou representants, Baud coneIut, apres lui avoir

'Signifie avec l'autorisation du demandeur, qu'll l'evoquait en

-garantie personnelle dans le present proces,

1. contre la Societ6 des Tramways Iausannois, a ce qu'elle

,soit condamnee ä. payer directement au demandeur Moulin,

~ux lieu et place du defendeur Baud, les montants des deux

indemnites et accessoires formuIes sous litt. a et b de la de-

mande, ou ce que 130 justice reconnaitrait devoir etre du a

Moulin du chef de ses predites conclusions;

II. vis-a-vis du demandeur, a ~tre tibere des fins de la de-

mande, ce tant exceptionnellement qu'au fond, et avee suite

de tous depens.

La Societe des Tramways lausannois, de son eote, souleva.

~18

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

en premiere ligne une excepti~n de pro cedure, consistant a

dire que Baud n'aurait pas donne suite l?i-m~me a son ex-

ploit en evocation. Il n'aurait en effet pas pris de conclusions

contre l'evoquee eten tout etat de cause les couclusious de

sa reponse difMreraient de celles de son evocation. La Societe

des Tramways lausannois devrait donc ~tre mise hors de

cause. En seconde ligne elle invoqua le moyen tire du defaut

de qualite active de Baud pour la faire condamner envers

Moulin et quant au fond elle contesta que le dommage eut

ete cause par elle et qu'il atteignit le montant indique dans

Ia demande. A son sens il serait du exclusivement a la faute

de Band ou de ses employes, soit a leur omission de

remettre en place les harasses avant de continner leur route.

La Societe des Tramways lausannois conclut des lors, excep-

tionnellement et au fond, a liberation de toute conclusion

prise contre elle, avec suite de depens.

D. -

Tout en admettant le manque de correction des

conclusions de Baud, la Cour civile vaudoise, considerant que

par son exploit du 7 mars 1907 Baud avait indique a la re-

courante la position qu'il entendait lui assigner au proces,_

que d'ailleurs le defendeur ne pouvait etre mis hors de cause

sans l'assentiment du demandeur et que dans ces conditions

l'informalite commise n'avait aucune infiuence sur la position

respective desparties, ecarta l'exception de procedure sou-

levae pär la recourante. Quant au fond Ia Cour civile retint

a Ia charge de la Societe des Tramways lausannois Ia saillie

des rails au-dessus de Ia chaussee et considera cette faute

comme plus grave que la faute concomitante a imputer aux

employes da Baud, soit comme Ia cause initiale de la collision

et, partant, du bris des harasses. Elle pronon~a en consa-

quence par jugement du 21 janvier 1909 :

« 1. Les -conclusions du demandeur sont admises, Ja pre-

miere par 3817 fr. 50, Ia seconde par 146 fr. 15, le defen-

deur etant tenu de lui faire paiement immediat de ces deux

sommes avec inter~t au 5 % I'an des le 7 fevrier 1907. ~

« 1I. Les conclusions de Baud contre Ia Societe des Tram-

ways lausannois sont admises en ce sens que la Societe evo-

IV. Obligationenrecht. N' 40.

319

quee doit faire immediat paiement a Baud, avec inte-

ret au /} %

des le 7 fevrier 1907, de 2863 fr. 35 +

109 fr. 60 = 297~ fr. 95. ~

« m. Toutes autres conclusions prises par les parties sont

,ecartees. »

«IV .... Frais.

E. -

C'est contre ce prononce, qui fut comuuique par

.ecrit aux conseils des parties le 12 fevrier 1909, que Ja So-

~iete des Tramways lausannois recourut en reforme au Tri-

bunal cantonalle 22 du meme mois en demandant principale-

ment l'adjudication complete de ses conclusions liberatoires.

Subsidiairement elle conclut a la reduction de la somme que

le jugement de la Cour civile la condamnait a payer a Baud,

pareille reduction devant etre operee au cas Oll elle serait

~ondamnee envers Moulin directement.

Par arret du 21 avril 1909 le Tribunal cantonal rejeta le

recours de droit formel interjete par l'evoquee et confirma

le jugement de la Cour dvile en c.e qui concerne les questions

relevant de la procedure cantonale. En revanche le Tribunal

n'entra pas en matiere pour cause d'incompetence sur le re-

~ours au fond, les questions soulevees etant du ressort exc1u-

:sif du Tribunal federal.

F. -

Dans l'incertitude si le Tribunal cantonal ne rece-

vrait le recours qu'en ce qui touche les questions de proce-

-dure, la Sodete des Tramways lausannois avait depose, en

-date du 3 mars 1909 deja, un recours au Tribunal federal

~ontre le jugement de la Cour eivile du 21 janvier / 12 fa-

vrier 1909, se reservant un nouveau recours en reforme

~ontre l'arr~t nou encore rendu du Tribunal cantonal, pour

le cas Oll ce tribunal reverrait dans son entier Ie jugement

-de la Cour civile. Cette reserve est devenue sans objet.

La recourante reprend devant Ia Cour de ceans ses con-

elusions liberatoires precedentes et ne dirige son recours que

-contre Baud, puisqu'elle a ete condamnee envers Baud et

non envers Moulin. Quant a Baud il n'a pas interjete recours

~ontre le jugement de la Cour civile.

G. -

Dans sa plaidoirie de ce jour Ia reeourante a con-

320 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

:firme ses conclusions et demande a titre tres subsidiaire, pour

le cas DU elle serait declaree responsable,. a n'etre condamnee

qu'a un quart des dommages-interets dus a Moulin.

Le representant de l'intime a, de son cote, conelu au rejet

du recours eomme mal fonde et a la con:firmation pure et

simple du jugement attaque.

Statuant sur,-:,es (aits et considerant en droit :

1. -

Ayant eta interjete en temps utile et en due forme·

et les conditions formulees aux art. 57-59 OJF se trouvant

egalement remplies en l'espece, le recours est recevable ä.

la forme.

2. -

TI n'est pas douteux que les conciusions prises par

Baud ne l'aient ete d'une mamere irreguliere et que, d'autre'

part, la question soulevee par Ia re courante ne contienne un

element de droit materiel en ce sens qU'll s'agit de savoir

qnelle est la pretention veritablement en litige. L'instance

cantonale ayant toutefois admis que les conclusions de Baud

vis-a-vis de la Societe des Tramways lausannois impliquaient

l'introduction, au present proces, d'une pretention directe de

Baud a l'endroit de 1a recourante, introduction recevable,.

quant a la forme, le Tribunal federal est lie par cette cons-

tatation. La Cour civile ne s'est du reste pas bornee a envi-

sager les conclusions de Baud comme teIles, mais elle les a

combinees avec son exploit evoquant la reeourante en garan-

tie personnelle dans le pro ces pendant entre Moulin et lu1.

Dans ces conditions les conclusions de Baud penvent a la ri-

gu~ur etre considerees comme impliqnant une demande, an

moms eventuelle, de condamnation directe de Ia Societe des

Tramways lausannois envers Baud, seule conclusion possible-

pour Baud. Le Tribunal federal n'etant toutefois pas compe-

tent pour revoir cette question de pure procedure, il n'y &.

pas lieu de s'y arreter davantage.

3. -

Les conclusions de Baud vis-ä.-vis de Ja re courante

se basent, an droit, sur les art. 50 et suiv. CO.

On peut se demander, il est vrai, si la somme que Baud

doit payer a Moulin peut etre consideree comme un dom-

mage que lui a cause la recourante et pour la reparation du-

I v. Obliiationenrecht. N° 40.

321

quel elle lui serait responsable directement en vertu des

3rt. 50 et suiv. CO, DU s'il ne s'agit pas plutOt en l'espec60

d'un droit de recours du voiturier Baud, responsable lui-

meme envers son commettant conformement a I'art. 458 CO,

contre le tiers qui a cause Ie domrnage par sa faute et qui

en serait responsable, de son cote, envers le lese a teneur

des art. 50 et suiv. CO. Un tel droit de reeours devrait ~tre

admis en vertu du principe general de droit que Ia respon-

sabilite pour un dommage cause a autrui doit etre portee en

dernier lieu par celui qui a cause le dommage par sa faute~

DaDs les deux eas la recourante ne doit toutefois une indem-

nite a Baud que dans Ia mesure de sa faute et elle peut se

prevaloir envers lui de sa propre faute ou de celle des per-

sonnes dont il est lui-m~me responsable.

4. -

Baud avait donc a faire la preuve d'une ou de plu-

sieurs fautes de la recourante ayant entraine le domrnage re-

sultant du bris des harasses. Or, il importe d'etablir d'em-

bIee que l'aceident du 14 decembre 1906 comprend deux

actes suceessifs et qu'il ne suffit pas, pour admettre la res-

ponsabilite de la recourante, que les fautes a lui imputer

eventuellement aient provoque Ia collision de l'automotrice

avec le ehar, puisqu'il n'est pas demontre que tout ou partie-

du bris des marbres de chemineel:! a ete cause immediatement

par Ia collision, mais qu'il est indispensable d'etablir au sur-

plus le rapport de causalite entre les fautes en question et Ia,

.chute subsequente des harasses sur le sol. Il y a lieu en outre

d'examiner si les fautes coneomitantes mises a la charge de

Baud sont de nature a justifier un partage de Ia responsabi-

Iite entre Baud et la recourante et :finalement si l'evaluation

du dommage alaquelle s'est arretee l'instance cantonale tient

debout.

En ce qui concerne d'abord le premier fait, soit la collision,.

il est constant que le wattman Reymond n'a manreuvre les

freins qu'au dernier moment et n'est pas parvenu a eviter

une collision, bien que la vue sur la chaussee ne fut genee

au moment critique par aucun obstacle. Par consequent, et

sans rechercher de quels appareils de freinage l'automotrice.

:322 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

en question etait pourvue _ et. de quel,le fa<jon .ces apparells

devaient ~tre actionnes, le TrIbunal federal estIme que Rey-

mond s'est r~nducoupable d'une negligence, ainsi que l'a re-

eonnu egalement l'instance cantonaIe, et qu'il ne saurait se

justifier en pretendant que, selon ses previ~ions, ~'attelage

devait avoir le temps de se garer. Neanmollls le Jugement

attaque arrive a Ia eonclusion que Ia faute de Reymond n:en-

gage pas Ia responsabilite de la recourante, cet!e ~e.rlllere

ayant apporte a satisfaction de droit la preuve qm Im lllcom-

bait a teneur de rart. 62 CO d'avoir pris toutes les precau-

tions necessaires pour prevenir le dommage. Il est etabli en

effet que l'automotrice entree en coIlision avee le,eha: de

Baud etait en bon etat d'entretien au moment de 1 aCCldent

et que Reymond fonctionnait depuis sept mois eomme watt-

man a la satisfaetion de Ia Compagnie. Ces arguments ne

suffisent toutefois pas pour fournir en l'espece une veritable

preuve d'exculpation. A eet effet la r~couran~e aurait. da

prouver avoir donne a son personnel des lllstructlOns prec!ses

sur Ia maniere de proceder dans des cas de ce genre, d au-

tant plus qu'il s'agissait d'une ligne ouverte recemment a

l'expioitation et presentant de fortes declivites.

Acette faute de la re courante vient s'ajouter celle resul-

tant du fait, admis par l'instance cantonale, qu'a l'endroit Oll

l'accident s'est produit les rails depassaient Ia cl1aussee de

3-4: centimetres, ce qui eut pour eilet de ralentir le croise-

ment des voies par I'attelage. La recourante avance, il est

nai qu'il ne s'agit pas la d'un defaut du rall, mais au contraire

d'u~ defaut provenant da l'usure de la chaussee dont l'entre-

tien incombe a la Commune ou a l'Etat et que, m~me si l'entre-

tien lui en incombait, l'administration publique seule pourrait

s'en prevaloir, les passants n'ayant d'action que contre .cette

-derniere. Le Tribunal federal n'a pas a rechercher qm a le

devoir de maintenir en etat la chaussee en cause, cette ques-

tion etant regie par le droit public vaudois, mais il est cer-

tain que les compagnies de tramways ont, d'une fa<jon gene-

rale l'obligation de veiller a ce que la circulation sur les

,

.

ehaussees empruntees par leurs lignes soit entravee le mOlllS

IV. Obligationenrecht. No "'0.

possible par le fait de l'existence des voies et que s'est na-

turellement a elles a faire en particulier le necessaire pour 18

garnissage convenable des rails, de faQon ä eviter toot a$

fouillement du corps de Ia chaussee Ie long des voies.C'est

donc avec raison que l'instance cantonale a admis qu'une

faute etait imputable de ce fait ä. la recourante.

5. -

Cette derniere met, de son cöte, plusieurs fautes a

la charge de Baud, comme ayant en realite provoque la col-

lision; ces fautes consisteraient dans les faits suivants:

.a) marche a gauche; b) observation tardive des signaux du

wattman; c) traversee de Ia chaussee; d) emploi de deuK

chevaux affectes plutöt au service des fiacres. Or, il est etabli

d'une falion conforme aux pieces du dossier que Perisset a

ete oblige de suivre le cöte gauche de l'avenue Ruchonnet,

puisque le cöte droit en etait obstrue par des materiaux de

construction, et qu'il a tente de traverser la chaussee aus si-

tot qu'il eut perliu les signaux du wattman. Une fois engage

a gauche il aurait evidemment ete preferable pour Perisset

d'y rester, du moment qu'il y avait suffisamment de place

entre une voiture circulant sur la voie cöte lac et le bord de

la route pour le passage d'un char. N eanmoins on ne saurait

iui faire un reproche d'avoir essaye de se conformer au regle-

ment qui prescrit le croisement a droite, du moment que d'a-

pres les circonstances il etait fonde a croire qu'il disposait

du temps voulu pour effectuer la traversee de la chaussee

. .avant l'arrivee de l'automotrice. Finalement iI est constant

.que jusqu'au moment de la collision les quatre chevaux atte-

les au convoi suffisaient parfaitement pour le transport des

denK harasses. Aucun des quatre griefs formules par la re-

courante a l'encontre de Baud n'est donc justifie, ainsi que

1'a estime egalement la Cour civile vaudoise.

6. -

n en est autrement des fautes dont les employes da

Baud se so nt rendus coupables a son prejudice, une fois la

collision produite. n n'est pas conteste en effet que ni Perisset

ni son collegue Rubattel n'ont rien fait pour remettre dans

leur position normale les harasses deplacees par le chocde

l'automotrice. ns se sont au contraire contentes de deteler

A.S 35 11 -

1909

22

324 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

les deux chevaux occupes pIutöt au ßervice des fiacres, d'at--

teler a leur place les deux chevaux de traits amenes par

Rubattel et de se remettre en route, malgre l'observation qU6'

leur avait adressee M. Zanoni. Cette omission constitue une

faute grave et la cause immediate de la chute des harasses

et ne saurait ~tre excusee par l'excitation du premier mo-

ment. TI n'est pas douteux que Perisset aurait eu tout le

temps, puisqu'un service de transbordement avait deja ete-

organise, po ur les voyageurs du tramway, de remettre en

ordre le chargement avec l'aide de deux ou trois personnes

et au moyen d'un crlc ou d'autres instruments qu'il aurait pu,

se procurer facilement dans les chan tiers de construction

voisins, si la reflexion avait precede chez lui l'action, et

qu'ainsi il aurait vraisemblablement eta possible d'eviter la

chute des harasses. TeUe est aussi la maniere de voir de

Pexpert Chatelan, qui s'exprime comme suit a ce sujet:

c Mais Oll Ia grosse faute a ete commise, c'est lorsque Ru-

> battel est venu avec ses chevaux pour enlever le charge-

» ment; il n'y avait qu'une seule chose a faire, c'etait de

» caler le pont, puisque le chargement portait completement

> d'un cote, soit avec un cric ou provisoirement avec des-

> pointelles et de bien se garder de faire executer le moindre

» mouvement au char. > D'autre part M. Imhof, chef du

mouvement ä. la Compagnie des tramways, pretend avoir en-

tendu lui-meme Perisset dire a Rubattel, une fois le charge-

ment culbute: c Tu vois, je t'ai bien dit qu'il ne fallait pas.

» faire comme c;a. »

Neanmoins il n'est pas admissible de considerer le lien de

causalite entre les fautes de la re courante et la chute soit le

bris des harasses comme entierement interrompu par l'arret

du ehar et l'omission coupable des employes de Baud. Au

cours de ces dernieres annees le Tribunal fMeral a pose ä.

plusieurs reprises le principe qu'il suffisait, pour admettre le

rapport de causalite entre un accident ou tel autre dommage-

pouvant resulter d'une cause differente et le fait represent6

comme generateur de ce dommage, que ce fait ftit run da:

ceux par l'enchainement desquels l'accident ou le dommage-

IV. Obligationenrecht. No 40.

5'~tai~ produit, ä.. condition toutefois, bien entendu, que ce

falt put ~tre considera comme se trouvant encore dans une

certaine correiation avec l'accident et non comme ayant sim-

piement, dans une relation eloignee, provoque l'occasion dans

laqu?lle le dommage a pu prendre naissance (voir RO 29 II

consld. 4 p. 280, 21 p. 806/7, ibid. p. 1159). Cette condition

etant certainement realisee en l'espece, Ie rapport de causa-

lite, pour le moins mediate, doit 6tre envisage comme etabli

dans le cas particulier entre les fautes de la recourante et Ia

chute des harasses. Par contre, la faute a imputer ä. Baud

par s~ite de la neglig~nce de ses employes apparaissant pour

le molOS comme aUSSI grave que celles ä la charge de la re-

c?~rante, il y a lieu de modifier le partage de Ia responsa-

bIllte en ce sens que la recourante et l'intime ont a sup-

porter par moitie le dommage cause par le bris des deux

harasses.

'"!. -

~u~nt a Ia fixation de la quotite de ce dommage, il est

eVIdent, aInSI que le reconnait du reste la Cour civile, que le

rapport d'expertise Chatelan-Burnier n~est pas de nature ä.

fournir des donnees positives, les experts s'etant bornes ä.

determiner, SUr la base d'un bordereau et de prix relative-

ment eleves fournis par Moulin IUi·meme, la valeur d'un tas

de debris de marbres de cheminees qui leur a ete designe

par Moulin comme formant le contenu des deux harasses

culbutees le 14 decembre 1906. La somme de 5736 fr. a la-

. quelle les experts arrivent ainsi correspond en realite au

prix total de vente de 73 eheminees sur 81 dont se eompo-

sait l'envoi du fournisseur de Moulin. De cette somme les ex-

perts ont deduit 720 fr. pour 12 cheminees qui ont pu ~tre

reconstituees au moyen de pie ces indemnes et 200 fr. repre-

sentant le solde utilisable de pie ces depareilIees, ce qui la.

ramene ä 4816 fr., somme qui fait l'objet de Ia conciusion a

du demandeur Moulin.

Or, il ressort du rapport de MM. van Muyden et Rochat

.

,

commIs-experts apres coup sur Ia demande de la recourante

aux fins de determiner le contenu des deux harasses avariees

ainsi que sa valeur aux prix de facture, que ces harasses ne

326 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

pouvaient renfermer pIu!? de 24 ä. 25 cheminees. Elles ne

comprenaient pas tQutefois des cheminees entieres, mais des

pieces semblables appartenant probablement ä. toutes les 73

cheminees partiellement brise es. En prenant pour base les

prix de facture, MM. van Muyden et Rochat concluent ä. une

valeur totale de 3007 fr. pour les 61 chemin,ees qui n'ont

pu ~tre reconstituees entierement, somme ä. majorer de

1010 fr. 80 pour les frais de transport et les droits d'entree,

ce qui la porte ä. 4017 fr. 80. C'est ä. ce chiffre que l'ins-

tance cantonale s'en tient; en se contentant de le reduire de

200 fr. (solde utilisable), considerant « qu'il importe peu que

» d'autres harasses contenant d'autres pieces de m~mes

» chemintSes soient arrivees indemnes chez Moulin, etant

:t donnes les frais disproportionnes qu'entrainerait, au dire

> des experts, la refection des pie ces brisees. » Ce raisonne-

ment, qui ne ressort nnlletnent des rapports d'expertise, va

certainement trop 10in. Il n'est pas contestable que le rem-

placement de certaines pie ces seulement d'une cheminee

doit revenir relativement plu8 eher que Ia valeur propor-

tionnelle de ces pieces par rapport a la cheminee entiere,

mais il est non moins evident qna le prix ne peut pas

atteindre ou m~me depasser celui de cheminees nouvellas

entieres, puisque plus de Ia moitie des pieces doivent neces-

sairement ~tre restees intactes.

Le chiffre auquell'instance cantonale s'est arr~tee ne sau-

rait donc ~tre maintenu. TI n'est plus possible en l'espece de

prouver strictement le domrnage, le contenu des deux ha-

rasses n'ayant pas ete 6valu6 pour soi des l'abord. C'est des

10rs ex cequo et bono que le domrnage resultant du bris des

deux harasses doit ~tre determine. Or, le Tribunal f6deral

estime, en consideration de toutes les circonstances de Ia

cause, ä. la somme de 2000 fr. le domrnage reellement cause

de ce fait. A cette somme vient s'ajouter celle de 146 fr. 15

representant les frais de l'expertise Chatelan-Burnier. La

somme totale comportant donc 2146 fr. 15, Ia moitie ä. en

supporter par la recourante s'eleve ä. 1073 fr. 07 ou 1100 fr.

en chiffre rond, plus interet au 5 % des le 7 fevrier 1907,

date de l'exploit de Moulin.

IV. Obligationenrecht. N° 40.

327

8. -

Le representant de l'intime a tente dans sa plaidoirie

de ce jour de se prevaloir de la situation singuliere dans la-

quelle Baud se verrait place, si la somme a Ini bonifier par

Ia rec6tirante deväit Hre reduite, tandis qne lui-m~me a eta

conda;rnne envers Moulin au paiement de Ia somme entiere

de 3963 fr. 65. Cette situation a toutefois ete cree unique-

ment par Ie fait que Baud n'a pas, de son cöte, use de Ia. fa-

culte d'interjeter recours contre le jugement de Ia Cour ci-

vile. TI n'a donc a s'en prendre qu'a lui-m~me et Ia recourante

est fondee en tout etat de cause a lui opposer l'exception

qitii n'a pas epuise les moyens de droit pour faire reduire le

montant des dommages-inter~ts auxquels il a 616 condamne.

ViI l'abseilce de recours de Ia part de Baud, les rapports de

droit existant entre Baud et Moulin sont absolument hors de

ca.use en l'espece et le Tribunal federal est libre de fixer, sur

180 base du domrnage reellement intervenu, Ia somme due par

180 re courante a l'iiltime.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Ayant eta interjete en temps utile et en due forme· et les conditions formulees aux art. 57-59 OJF se trouvant egalement remplies en l'espece, le recours est recevable ä. la forme.

E. 2 TI n'est pas douteux que les conciusions prises par Baud ne l'aient ete d'une mamere irreguliere et que, d'autre' part, la question soulevee par Ia re courante ne contienne un element de droit materiel en ce sens qU'll s'agit de savoir qnelle est la pretention veritablement en litige. L'instance cantonale ayant toutefois admis que les conclusions de Baud vis-a-vis de la Societe des Tramways lausannois impliquaient l'introduction, au present proces, d'une pretention directe de Baud a l'endroit de 1a recourante, introduction recevable,. quant a la forme, le Tribunal federal est lie par cette cons- tatation. La Cour civile ne s'est du reste pas bornee a envi- sager les conclusions de Baud comme teIles, mais elle les a combinees avec son exploit evoquant la reeourante en garan- tie personnelle dans le pro ces pendant entre Moulin et lu1. Dans ces conditions les conclusions de Baud penvent a la ri- gu~ur etre considerees comme impliqnant une demande, an moms eventuelle, de condamnation directe de Ia Societe des Tramways lausannois envers Baud, seule conclusion possible- pour Baud. Le Tribunal federal n'etant toutefois pas compe- tent pour revoir cette question de pure procedure, il n'y &. pas lieu de s'y arreter davantage.

E. 3 Les conclusions de Baud vis-ä.-vis de Ja re courante se basent, an droit, sur les art. 50 et suiv. CO. On peut se demander, il est vrai, si la somme que Baud doit payer a Moulin peut etre consideree comme un dom- mage que lui a cause la recourante et pour la reparation du- I v. Obliiationenrecht. N° 40. 321 quel elle lui serait responsable directement en vertu des 3rt. 50 et suiv. CO, DU s'il ne s'agit pas plutOt en l'espec60 d'un droit de recours du voiturier Baud, responsable lui- meme envers son commettant conformement a I'art. 458 CO, contre le tiers qui a cause Ie domrnage par sa faute et qui en serait responsable, de son cote, envers le lese a teneur des art. 50 et suiv. CO. Un tel droit de reeours devrait ~tre admis en vertu du principe general de droit que Ia respon- sabilite pour un dommage cause a autrui doit etre portee en dernier lieu par celui qui a cause le dommage par sa faute~ DaDs les deux eas la recourante ne doit toutefois une indem- nite a Baud que dans Ia mesure de sa faute et elle peut se prevaloir envers lui de sa propre faute ou de celle des per- sonnes dont il est lui-m~me responsable.

E. 4 Baud avait donc a faire la preuve d'une ou de plu-

sieurs fautes de la recourante ayant entraine le domrnage re-

sultant du bris des harasses. Or, il importe d'etablir d'em-

bIee que l'aceident du 14 decembre 1906 comprend deux

actes suceessifs et qu'il ne suffit pas, pour admettre la res-

ponsabilite de la recourante, que les fautes a lui imputer

eventuellement aient provoque Ia collision de l'automotrice

avec le ehar, puisqu'il n'est pas demontre que tout ou partie-

du bris des marbres de chemineel:! a ete cause immediatement

par Ia collision, mais qu'il est indispensable d'etablir au sur-

plus le rapport de causalite entre les fautes en question et Ia,

.chute subsequente des harasses sur le sol. Il y a lieu en outre

d'examiner si les fautes coneomitantes mises a la charge de

Baud sont de nature a justifier un partage de Ia responsabi-

Iite entre Baud et la recourante et :finalement si l'evaluation

du dommage alaquelle s'est arretee l'instance cantonale tient

debout.

En ce qui concerne d'abord le premier fait, soit la collision,.

il est constant que le wattman Reymond n'a manreuvre les

freins qu'au dernier moment et n'est pas parvenu a eviter

une collision, bien que la vue sur la chaussee ne fut genee

au moment critique par aucun obstacle. Par consequent, et

sans rechercher de quels appareils de freinage l'automotrice.

:322 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

en question etait pourvue _ et. de quel,le fa<jon .ces apparells

devaient ~tre actionnes, le TrIbunal federal estIme que Rey-

mond s'est r~nducoupable d'une negligence, ainsi que l'a re-

eonnu egalement l'instance cantonaIe, et qu'il ne saurait se

justifier en pretendant que, selon ses previ~ions, ~'attelage

devait avoir le temps de se garer. Neanmollls le Jugement

attaque arrive a Ia eonclusion que Ia faute de Reymond n:en-

gage pas Ia responsabilite de la recourante, cet!e ~e.rlllere

ayant apporte a satisfaction de droit la preuve qm Im lllcom-

bait a teneur de rart. 62 CO d'avoir pris toutes les precau-

tions necessaires pour prevenir le dommage. Il est etabli en

effet que l'automotrice entree en coIlision avee le,eha: de

Baud etait en bon etat d'entretien au moment de 1 aCCldent

et que Reymond fonctionnait depuis sept mois eomme watt-

man a la satisfaetion de Ia Compagnie. Ces arguments ne

suffisent toutefois pas pour fournir en l'espece une veritable

preuve d'exculpation. A eet effet la r~couran~e aurait. da

prouver avoir donne a son personnel des lllstructlOns prec!ses

sur Ia maniere de proceder dans des cas de ce genre, d au-

tant plus qu'il s'agissait d'une ligne ouverte recemment a

l'expioitation et presentant de fortes declivites.

Acette faute de la re courante vient s'ajouter celle resul-

tant du fait, admis par l'instance cantonale, qu'a l'endroit Oll

l'accident s'est produit les rails depassaient Ia cl1aussee de

3-4: centimetres, ce qui eut pour eilet de ralentir le croise-

ment des voies par I'attelage. La recourante avance, il est

nai qu'il ne s'agit pas la d'un defaut du rall, mais au contraire

d'u~ defaut provenant da l'usure de la chaussee dont l'entre-

tien incombe a la Commune ou a l'Etat et que, m~me si l'entre-

tien lui en incombait, l'administration publique seule pourrait

s'en prevaloir, les passants n'ayant d'action que contre .cette

-derniere. Le Tribunal federal n'a pas a rechercher qm a le

devoir de maintenir en etat la chaussee en cause, cette ques-

tion etant regie par le droit public vaudois, mais il est cer-

tain que les compagnies de tramways ont, d'une fa<jon gene-

rale l'obligation de veiller a ce que la circulation sur les

,

.

ehaussees empruntees par leurs lignes soit entravee le mOlllS

IV. Obligationenrecht. No "'0.

possible par le fait de l'existence des voies et que s'est na-

turellement a elles a faire en particulier le necessaire pour 18

garnissage convenable des rails, de faQon ä eviter toot a$

fouillement du corps de Ia chaussee Ie long des voies.C'est

donc avec raison que l'instance cantonale a admis qu'une

faute etait imputable de ce fait ä. la recourante.

E. 5 Cette derniere met, de son cöte, plusieurs fautes a la charge de Baud, comme ayant en realite provoque la col- lision; ces fautes consisteraient dans les faits suivants: .a) marche a gauche; b) observation tardive des signaux du wattman; c) traversee de Ia chaussee; d) emploi de deuK chevaux affectes plutöt au service des fiacres. Or, il est etabli d'une falion conforme aux pieces du dossier que Perisset a ete oblige de suivre le cöte gauche de l'avenue Ruchonnet, puisque le cöte droit en etait obstrue par des materiaux de construction, et qu'il a tente de traverser la chaussee aus si- tot qu'il eut perliu les signaux du wattman. Une fois engage a gauche il aurait evidemment ete preferable pour Perisset d'y rester, du moment qu'il y avait suffisamment de place entre une voiture circulant sur la voie cöte lac et le bord de la route pour le passage d'un char. N eanmoins on ne saurait iui faire un reproche d'avoir essaye de se conformer au regle- ment qui prescrit le croisement a droite, du moment que d'a- pres les circonstances il etait fonde a croire qu'il disposait du temps voulu pour effectuer la traversee de la chaussee . .avant l'arrivee de l'automotrice. Finalement iI est constant .que jusqu'au moment de la collision les quatre chevaux atte- les au convoi suffisaient parfaitement pour le transport des denK harasses. Aucun des quatre griefs formules par la re- courante a l'encontre de Baud n'est donc justifie, ainsi que 1'a estime egalement la Cour civile vaudoise.

E. 6 n en est autrement des fautes dont les employes da

Baud se so nt rendus coupables a son prejudice, une fois la

collision produite. n n'est pas conteste en effet que ni Perisset

ni son collegue Rubattel n'ont rien fait pour remettre dans

leur position normale les harasses deplacees par le chocde

l'automotrice. ns se sont au contraire contentes de deteler

A.S 35 11 -

1909

22

324 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

les deux chevaux occupes pIutöt au ßervice des fiacres, d'at--

teler a leur place les deux chevaux de traits amenes par

Rubattel et de se remettre en route, malgre l'observation qU6'

leur avait adressee M. Zanoni. Cette omission constitue une

faute grave et la cause immediate de la chute des harasses

et ne saurait ~tre excusee par l'excitation du premier mo-

ment. TI n'est pas douteux que Perisset aurait eu tout le

temps, puisqu'un service de transbordement avait deja ete-

organise, po ur les voyageurs du tramway, de remettre en

ordre le chargement avec l'aide de deux ou trois personnes

et au moyen d'un crlc ou d'autres instruments qu'il aurait pu,

se procurer facilement dans les chan tiers de construction

voisins, si la reflexion avait precede chez lui l'action, et

qu'ainsi il aurait vraisemblablement eta possible d'eviter la

chute des harasses. TeUe est aussi la maniere de voir de

Pexpert Chatelan, qui s'exprime comme suit a ce sujet:

c Mais Oll Ia grosse faute a ete commise, c'est lorsque Ru-

> battel est venu avec ses chevaux pour enlever le charge-

» ment; il n'y avait qu'une seule chose a faire, c'etait de

» caler le pont, puisque le chargement portait completement

> d'un cote, soit avec un cric ou provisoirement avec des-

> pointelles et de bien se garder de faire executer le moindre

» mouvement au char. > D'autre part M. Imhof, chef du

mouvement ä. la Compagnie des tramways, pretend avoir en-

tendu lui-meme Perisset dire a Rubattel, une fois le charge-

ment culbute: c Tu vois, je t'ai bien dit qu'il ne fallait pas.

» faire comme c;a. »

Neanmoins il n'est pas admissible de considerer le lien de

causalite entre les fautes de la re courante et la chute soit le

bris des harasses comme entierement interrompu par l'arret

du ehar et l'omission coupable des employes de Baud. Au

cours de ces dernieres annees le Tribunal fMeral a pose ä.

plusieurs reprises le principe qu'il suffisait, pour admettre le

rapport de causalite entre un accident ou tel autre dommage-

pouvant resulter d'une cause differente et le fait represent6

comme generateur de ce dommage, que ce fait ftit run da:

ceux par l'enchainement desquels l'accident ou le dommage-

IV. Obligationenrecht. No 40.

5'~tai~ produit, ä.. condition toutefois, bien entendu, que ce

falt put ~tre considera comme se trouvant encore dans une

certaine correiation avec l'accident et non comme ayant sim-

piement, dans une relation eloignee, provoque l'occasion dans

laqu?lle le dommage a pu prendre naissance (voir RO 29 II

consld. 4 p. 280, 21 p. 806/7, ibid. p. 1159). Cette condition

etant certainement realisee en l'espece, Ie rapport de causa-

lite, pour le moins mediate, doit 6tre envisage comme etabli

dans le cas particulier entre les fautes de la recourante et Ia

chute des harasses. Par contre, la faute a imputer ä. Baud

par s~ite de la neglig~nce de ses employes apparaissant pour

le molOS comme aUSSI grave que celles ä la charge de la re-

c?~rante, il y a lieu de modifier le partage de Ia responsa-

bIllte en ce sens que la recourante et l'intime ont a sup-

porter par moitie le dommage cause par le bris des deux

harasses.

'"!. -

~u~nt a Ia fixation de la quotite de ce dommage, il est

eVIdent, aInSI que le reconnait du reste la Cour civile, que le

rapport d'expertise Chatelan-Burnier n~est pas de nature ä.

fournir des donnees positives, les experts s'etant bornes ä.

determiner, SUr la base d'un bordereau et de prix relative-

ment eleves fournis par Moulin IUi·meme, la valeur d'un tas

de debris de marbres de cheminees qui leur a ete designe

par Moulin comme formant le contenu des deux harasses

culbutees le 14 decembre 1906. La somme de 5736 fr. a la-

. quelle les experts arrivent ainsi correspond en realite au

prix total de vente de 73 eheminees sur 81 dont se eompo-

sait l'envoi du fournisseur de Moulin. De cette somme les ex-

perts ont deduit 720 fr. pour 12 cheminees qui ont pu ~tre

reconstituees au moyen de pie ces indemnes et 200 fr. repre-

sentant le solde utilisable de pie ces depareilIees, ce qui la.

ramene ä 4816 fr., somme qui fait l'objet de Ia conciusion a

du demandeur Moulin.

Or, il ressort du rapport de MM. van Muyden et Rochat

.

,

commIs-experts apres coup sur Ia demande de la recourante

aux fins de determiner le contenu des deux harasses avariees

ainsi que sa valeur aux prix de facture, que ces harasses ne

326 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

pouvaient renfermer pIu!? de 24 ä. 25 cheminees. Elles ne

comprenaient pas tQutefois des cheminees entieres, mais des

pieces semblables appartenant probablement ä. toutes les 73

cheminees partiellement brise es. En prenant pour base les

prix de facture, MM. van Muyden et Rochat concluent ä. une

valeur totale de 3007 fr. pour les 61 chemin,ees qui n'ont

pu ~tre reconstituees entierement, somme ä. majorer de

1010 fr. 80 pour les frais de transport et les droits d'entree,

ce qui la porte ä. 4017 fr. 80. C'est ä. ce chiffre que l'ins-

tance cantonale s'en tient; en se contentant de le reduire de

200 fr. (solde utilisable), considerant « qu'il importe peu que

» d'autres harasses contenant d'autres pieces de m~mes

» chemintSes soient arrivees indemnes chez Moulin, etant

:t donnes les frais disproportionnes qu'entrainerait, au dire

> des experts, la refection des pie ces brisees. » Ce raisonne-

ment, qui ne ressort nnlletnent des rapports d'expertise, va

certainement trop 10in. Il n'est pas contestable que le rem-

placement de certaines pie ces seulement d'une cheminee

doit revenir relativement plu8 eher que Ia valeur propor-

tionnelle de ces pieces par rapport a la cheminee entiere,

mais il est non moins evident qna le prix ne peut pas

atteindre ou m~me depasser celui de cheminees nouvellas

entieres, puisque plus de Ia moitie des pieces doivent neces-

sairement ~tre restees intactes.

Le chiffre auquell'instance cantonale s'est arr~tee ne sau-

rait donc ~tre maintenu. TI n'est plus possible en l'espece de

prouver strictement le domrnage, le contenu des deux ha-

rasses n'ayant pas ete 6valu6 pour soi des l'abord. C'est des

10rs ex cequo et bono que le domrnage resultant du bris des

deux harasses doit ~tre determine. Or, le Tribunal f6deral

estime, en consideration de toutes les circonstances de Ia

cause, ä. la somme de 2000 fr. le domrnage reellement cause

de ce fait. A cette somme vient s'ajouter celle de 146 fr. 15

representant les frais de l'expertise Chatelan-Burnier. La

somme totale comportant donc 2146 fr. 15, Ia moitie ä. en

supporter par la recourante s'eleve ä. 1073 fr. 07 ou 1100 fr.

en chiffre rond, plus interet au 5 % des le 7 fevrier 1907,

date de l'exploit de Moulin.

IV. Obligationenrecht. N° 40.

327

E. 8 Le representant de l'intime a tente dans sa plaidoirie de ce jour de se prevaloir de la situation singuliere dans la- quelle Baud se verrait place, si la somme a Ini bonifier par Ia rec6tirante deväit Hre reduite, tandis qne lui-m~me a eta conda;rnne envers Moulin au paiement de Ia somme entiere de 3963 fr. 65. Cette situation a toutefois ete cree unique- ment par Ie fait que Baud n'a pas, de son cöte, use de Ia. fa- culte d'interjeter recours contre le jugement de Ia Cour ci- vile. TI n'a donc a s'en prendre qu'a lui-m~me et Ia recourante est fondee en tout etat de cause a lui opposer l'exception qitii n'a pas epuise les moyens de droit pour faire reduire le montant des dommages-inter~ts auxquels il a 616 condamne. ViI l'abseilce de recours de Ia part de Baud, les rapports de droit existant entre Baud et Moulin sont absolument hors de ca.use en l'espece et le Tribunal federal est libre de fixer, sur 180 base du domrnage reellement intervenu, Ia somme due par 180 re courante a l'iiltime.

Dispositiv
  1. fMeral prononce: Le recours interjete par Ia Socie16 des Tramways lausan- Bois contre l'arr~t de la Cour civile du canton de Vaud, du 21 janvier 1909, est admis partiellement et cet arrt~t modifie dans le sens suivant : a) La somme a payer par la recourante ä. l'intime est re- duite ä. 1100 fr., avec inter~t au 5 % des le 7 fevrier 1907. b) Les frais de la recourante restent ä. sa charge et elle est condamnae envers l'intime a la moitie de ses propres frais et de cau qu'il aura ä. payer ä. Moulin.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

314 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ztvilgerichtsinstanz.

labe, unter 5ffiegna~me be~ ~ieau ge~ßrenben !5d)lüffdi8, betrifft,.

flnb freiUd) bmd)tigte BUleife! mßgHd), ob

~ierin an fid) eine'

"grobe merfd)ulb!lng" be~ jtlligerß er6litft werben bürfte. ~ß Hefie<

fid) gegen biefe ?IDftrbigung ge\tltfi einwenben, ban ber @eIbfd)rant~

fd)lüffel in jener l)erfd)Ioffenen Sd)ubIabe I)iclleid)t dienfo fi d) er <

geborgen Ular, wie emHl in ben $treibern beß $tlligerß ober in

einem anbemeitigen lRaume beß s)"ufeß, unb bau ba~er beim ge~

gebenen

~atbeftanbe jebenfallß I)on einer groben

%a~t'llifftgfeit

nid)t bie lRebe fein tönne. \!UIein anberfeitß ift bod) 3U fagen,.

bof3 bie SDurd)fud)ung be~ auf bem @elbfd)ranfe felbft ange6rad)~

ien ~ulteß mit feiner leid)t au ßffnenben !5d)u6Iabe bei einem

~inbrud)e in ben lRaum beß @elbfd)ranfeß in ber ~at na~e lag,

Uleß~alb Cß unl)orfid)tig Ular, ben @elbfd)ranlfd)1üffeI in fo1d)er <

Wa~e be~ @elbfd)ranfes 3u belaffen. ~aau lommt, baa ber un~

9t'Ulö9nlid)e merfd)lufi ber

~ingang~=@lastüre in ber fragUd)en

Wad)t bem jtlliger @mnb 3u befonberer Sorgfalt tn ber gleid)=

aeitigen merUla~rung beß @elbfd)rantfd)Iüfiels

~litte bieten foUen.

?IDirb namenUid) biefrm befonberen Umftanbe lRed)nung getragen,<

fo fann in bem aUerbi1l9ß ftrengen SJRaf3ftabe, ben ber t~urgau=

ifd)e lRid)ter mit bel' .lSerütffid)tigung auef) biefeß Uleiteren ~at~

b~ftanbmomenteß 3tlr

lllnna~me eineß groben merfd)ulbenß im

®inne bes § 1 lll6f. 4 ber ~olice an baß met'9\lften bes $tlligers<

angelegt9\lt, immer~in ein lReef)tßirrtum, ber einer jtorrettur

burd) bie .lSerufungsinftana 6ebürfte, nief)t er6Htft werben.

4. -

~r!ebigt fief) bie $tlnge nad) bem @efagten fef)on nuf

@runb beß l)on ben fantonalen Snftanaen erörterten ~at6eft\lnbe~f'

fo tft aud) bem el)entueUen

.lSerufung~antrage beß jtlligers auf

~ütf\tleifung ber !5netle 3um Broede Uleiterer .lSeroetßer~ebungen

feine %o(ge 3ll tje6eu; -

erfannt:

mie .lSerufung

be~ jt(dgerß Ulirb Ilbgeroiefeu unb bamit baß,

Urteil beß

t~urgautfdjeu D6ergcrid)tß I)l'm 30. SJRdt3 1909 in

aUen ~eHen beftätigt.

IV. ObJigationenrecht. N° 40.

315-

40. Arret du 19 juin 1909, dans la cause Societe anonyme

des 'rramways lausannois, def., appelee en cause et rec.,

contre Baud, def., appelant en cause et int.

Droit de recours du voiturier, responsable,

lui-meme~

envers son commettant, conformement a l'art. 458 CO d'un

dommage, resultant de l'avarie de la marchandise transportee

(bris de marbres de cheminees tomMs d'un char), contre un

tiers responsable comme auteur de ce dommage d'apres les

art.50 et suiv., notamment l'art. 62 CO. Obligation d'une

Oe de tramways en ce qui concerne le garnissage convenable

des raUs sur les chaussees empruntees par ses lignes. -

Par-

tage du dommage en tenant compte des fautes concomi-

tantes des deux parties en cause: rapport de causalite. -

Fixation de la quotite du dommage.

A. -

Henri Moulin, poelier a Lausanne, avait charge, en

decembre 1906, Henri Baud, maitre-voiturier au dit lieu,

d'effectuer pour son compte le transport, des la gare aux

marchandises de Lausanne jusqu'a ses ateliers situes rue-

Saint-Roch, de divers colls soit harasses contenant des mar-

bres de cheminees. Le 14 decembre 1906 Perisset, employe

de Baud, chargea a la gare sur un char a pont attele de quatre-

chevaux (dont deux etaient plutöt occupes au service des

fiacres) deux de ces harasses du poids de 4000 kg. environ

. et s'engagea dans l'avenue Ruchonnet avec ce chargement.

Voyant le eöte droit de la chaussee obstrue par des mate-

riaux de construction jusqu'au deboucM du chemin de Mor-

nex, il fit suivre a son attelage le ente gauche de l'avenue, en

tres mauvais etat ce jour-la par suite des conditions atmos-

pheriques (pluie et neige fondante) ainsi que de travaux en

cours le long de Ia chaussee. Lorsque le chargement arriva

ä. la hauteur du chemin de Mornex, une voiture de Ia Societe

des Tramways lausannois debouchait au haut de l'avenue. Le-

wattman Reymond agita sa cloche a plusieurs reprises, sans·

cependant ralentir l'aUure de Ia voiture. Perisset crut alors

devoir passer a droite de I'avenue. Le croisement de la

chaussee, rendu difficile par le fait que les rails du tramway

"'316

A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgeriebtsinstanz.

presentaient a cet endroit une -saillie de 3 a 4 centimetres

au-dessus du sol, ne put toutefois s'efIectuer atemps, de

sorte que, le frein ~lectrique ainsi que le frein a main

'n'ayant d'autre part ete actionnes qu'au der~ier moment par

le wattman, une collision se produisit. Une des harasses

chargee en travers du vehicule et qui le depassait quelque

peu fut atteinte par l'automotrice, ce qui eut pour effet de

ileplacer egalement l'autre harasse, disposee dans le sens

du char, et de faire porter tout le poids sur son cote droit.

Apres avoir dit a Reymond de ne pas lui faire de « mi·

seres », Perisset aHa telephon er ä. son patronpour lui de-

mander du renfort, sur quoi Buud Iui envoya le charretier

Rubattel avec deux chevaux de trait qui furent atteles imme-

diatement a la place de deux des quatre chevaux qni avaient

tire le convoi jnsqu'an moment de la collision. Pendant cette

manreuvre, un passant, M. Zanoni, employe aux CFF., adressa

.3. Rubattel la remarqne suivante : «Attention, vous allez tont

renverser,. EfIectivement apres que le char, remis en mon-

vement sans qu'il fUt touche au chargement, eut parcouru

10 a 15 metres, les harasses culbuterent, brisant leur con-

tenu sur le sol.

B. -

Reymond fonctionnait depnis sept mois comme wa.tt-

,man a la satisfaetion de la Compagnie et l'automotrice entree

en collision avec le char de Baud ne presentait ni vice de

eConstruction, ni detaut d'entretien, ainsi qu'iI resulte de l'ex-

pertise dont M. Nicole, ingenieur a Lausanne, a ete charge.

L'inspeetion loeale ä. laqueILe l'instance cantonale a procede

a demontre d'autre part qu'il y avait suffisamment de place

entre le cote lac de la route et l'automotriee pour que l'atte-

lage de Baud put rester du cote gauche.

Les articles 1 et 4 du «Reglement du 22 novembre 1897

sur la police des voies publiques parcourues par les tram-

ways dans la Commune de Lausanne» ont la teneur sui-

vante:

« Article premier. Le croisement avec les voitures de tram-

ways se fait ä. droite, a moins que la position des raUs ne

:s'y oppose.,

IV. Obligationenrecht No 40.

317

« Art. 4. La voie doit ~tre tenue libre pour le passage des

-voitures des tramways j II est reeommande a tous cavaliers,

conducteurs de vehicules ou de bestiaux de s'ecarter Ie plus

tot possible de la voie a l'approche d'une voiture des tram-

ways. »

C. -

Par demande deposee le 22 fevrier 1907 Henri

Moulin a concIu a ce qu'il plaise a la Cour civile du eanton

-:de Vaud de prononcer avec suite de depens

« que Henri Baud, voiturier a Lausanne, est debitenr du

demandeur et doit lui faire prompt paiement, avee inter~ts

au I) % des le 7 fevrier 1907, des valeurs suivantes :

a) 4816 francs, valeur des marehandises, soit marbres de

(!heminees, brisees en eours de transport par char et dont

H. Baud avait entrepris le voiturage,

b) 146 fr. 15, montant des frais de l'expertise requise par

1e demandeur en vue de constater le dommage eanse par

l'aceident du 14 decembre 1906. :t

Moulin a invoque en droit les art. 457 -459 CO et s'est

appuye, quant ä. 130 determination du dommage subi, sur le

rapport de Mi\1. Chatelan et Burnier qui, a l'instance du de-

mandeur, avaient ete, avant proces, design es comme experts

.a cet effet.

Estimant que l'accident en question etait du exelusivement

ades fautes de la Societe des Tramways lausannois, soit de

<Ses employes ou representants, Baud coneIut, apres lui avoir

'Signifie avec l'autorisation du demandeur, qu'll l'evoquait en

-garantie personnelle dans le present proces,

1. contre la Societ6 des Tramways Iausannois, a ce qu'elle

,soit condamnee ä. payer directement au demandeur Moulin,

~ux lieu et place du defendeur Baud, les montants des deux

indemnites et accessoires formuIes sous litt. a et b de la de-

mande, ou ce que 130 justice reconnaitrait devoir etre du a

Moulin du chef de ses predites conclusions;

II. vis-a-vis du demandeur, a ~tre tibere des fins de la de-

mande, ce tant exceptionnellement qu'au fond, et avee suite

de tous depens.

La Societe des Tramways lausannois, de son eote, souleva.

~18

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

en premiere ligne une excepti~n de pro cedure, consistant a

dire que Baud n'aurait pas donne suite l?i-m~me a son ex-

ploit en evocation. Il n'aurait en effet pas pris de conclusions

contre l'evoquee eten tout etat de cause les couclusious de

sa reponse difMreraient de celles de son evocation. La Societe

des Tramways lausannois devrait donc ~tre mise hors de

cause. En seconde ligne elle invoqua le moyen tire du defaut

de qualite active de Baud pour la faire condamner envers

Moulin et quant au fond elle contesta que le dommage eut

ete cause par elle et qu'il atteignit le montant indique dans

Ia demande. A son sens il serait du exclusivement a la faute

de Band ou de ses employes, soit a leur omission de

remettre en place les harasses avant de continner leur route.

La Societe des Tramways lausannois conclut des lors, excep-

tionnellement et au fond, a liberation de toute conclusion

prise contre elle, avec suite de depens.

D. -

Tout en admettant le manque de correction des

conclusions de Baud, la Cour civile vaudoise, considerant que

par son exploit du 7 mars 1907 Baud avait indique a la re-

courante la position qu'il entendait lui assigner au proces,_

que d'ailleurs le defendeur ne pouvait etre mis hors de cause

sans l'assentiment du demandeur et que dans ces conditions

l'informalite commise n'avait aucune infiuence sur la position

respective desparties, ecarta l'exception de procedure sou-

levae pär la recourante. Quant au fond Ia Cour civile retint

a Ia charge de la Societe des Tramways lausannois Ia saillie

des rails au-dessus de Ia chaussee et considera cette faute

comme plus grave que la faute concomitante a imputer aux

employes da Baud, soit comme Ia cause initiale de la collision

et, partant, du bris des harasses. Elle pronon~a en consa-

quence par jugement du 21 janvier 1909 :

« 1. Les -conclusions du demandeur sont admises, Ja pre-

miere par 3817 fr. 50, Ia seconde par 146 fr. 15, le defen-

deur etant tenu de lui faire paiement immediat de ces deux

sommes avec inter~t au 5 % I'an des le 7 fevrier 1907. ~

« 1I. Les conclusions de Baud contre Ia Societe des Tram-

ways lausannois sont admises en ce sens que la Societe evo-

IV. Obligationenrecht. N' 40.

319

quee doit faire immediat paiement a Baud, avec inte-

ret au /} %

des le 7 fevrier 1907, de 2863 fr. 35 +

109 fr. 60 = 297~ fr. 95. ~

« m. Toutes autres conclusions prises par les parties sont

,ecartees. »

«IV .... Frais.

E. -

C'est contre ce prononce, qui fut comuuique par

.ecrit aux conseils des parties le 12 fevrier 1909, que Ja So-

~iete des Tramways lausannois recourut en reforme au Tri-

bunal cantonalle 22 du meme mois en demandant principale-

ment l'adjudication complete de ses conclusions liberatoires.

Subsidiairement elle conclut a la reduction de la somme que

le jugement de la Cour civile la condamnait a payer a Baud,

pareille reduction devant etre operee au cas Oll elle serait

~ondamnee envers Moulin directement.

Par arret du 21 avril 1909 le Tribunal cantonal rejeta le

recours de droit formel interjete par l'evoquee et confirma

le jugement de la Cour dvile en c.e qui concerne les questions

relevant de la procedure cantonale. En revanche le Tribunal

n'entra pas en matiere pour cause d'incompetence sur le re-

~ours au fond, les questions soulevees etant du ressort exc1u-

:sif du Tribunal federal.

F. -

Dans l'incertitude si le Tribunal cantonal ne rece-

vrait le recours qu'en ce qui touche les questions de proce-

-dure, la Sodete des Tramways lausannois avait depose, en

-date du 3 mars 1909 deja, un recours au Tribunal federal

~ontre le jugement de la Cour eivile du 21 janvier / 12 fa-

vrier 1909, se reservant un nouveau recours en reforme

~ontre l'arr~t nou encore rendu du Tribunal cantonal, pour

le cas Oll ce tribunal reverrait dans son entier Ie jugement

-de la Cour civile. Cette reserve est devenue sans objet.

La recourante reprend devant Ia Cour de ceans ses con-

elusions liberatoires precedentes et ne dirige son recours que

-contre Baud, puisqu'elle a ete condamnee envers Baud et

non envers Moulin. Quant a Baud il n'a pas interjete recours

~ontre le jugement de la Cour civile.

G. -

Dans sa plaidoirie de ce jour Ia reeourante a con-

320 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

:firme ses conclusions et demande a titre tres subsidiaire, pour

le cas DU elle serait declaree responsable,. a n'etre condamnee

qu'a un quart des dommages-interets dus a Moulin.

Le representant de l'intime a, de son cote, conelu au rejet

du recours eomme mal fonde et a la con:firmation pure et

simple du jugement attaque.

Statuant sur,-:,es (aits et considerant en droit :

1. -

Ayant eta interjete en temps utile et en due forme·

et les conditions formulees aux art. 57-59 OJF se trouvant

egalement remplies en l'espece, le recours est recevable ä.

la forme.

2. -

TI n'est pas douteux que les conciusions prises par

Baud ne l'aient ete d'une mamere irreguliere et que, d'autre'

part, la question soulevee par Ia re courante ne contienne un

element de droit materiel en ce sens qU'll s'agit de savoir

qnelle est la pretention veritablement en litige. L'instance

cantonale ayant toutefois admis que les conclusions de Baud

vis-a-vis de la Societe des Tramways lausannois impliquaient

l'introduction, au present proces, d'une pretention directe de

Baud a l'endroit de 1a recourante, introduction recevable,.

quant a la forme, le Tribunal federal est lie par cette cons-

tatation. La Cour civile ne s'est du reste pas bornee a envi-

sager les conclusions de Baud comme teIles, mais elle les a

combinees avec son exploit evoquant la reeourante en garan-

tie personnelle dans le pro ces pendant entre Moulin et lu1.

Dans ces conditions les conclusions de Baud penvent a la ri-

gu~ur etre considerees comme impliqnant une demande, an

moms eventuelle, de condamnation directe de Ia Societe des

Tramways lausannois envers Baud, seule conclusion possible-

pour Baud. Le Tribunal federal n'etant toutefois pas compe-

tent pour revoir cette question de pure procedure, il n'y &.

pas lieu de s'y arreter davantage.

3. -

Les conclusions de Baud vis-ä.-vis de Ja re courante

se basent, an droit, sur les art. 50 et suiv. CO.

On peut se demander, il est vrai, si la somme que Baud

doit payer a Moulin peut etre consideree comme un dom-

mage que lui a cause la recourante et pour la reparation du-

I v. Obliiationenrecht. N° 40.

321

quel elle lui serait responsable directement en vertu des

3rt. 50 et suiv. CO, DU s'il ne s'agit pas plutOt en l'espec60

d'un droit de recours du voiturier Baud, responsable lui-

meme envers son commettant conformement a I'art. 458 CO,

contre le tiers qui a cause Ie domrnage par sa faute et qui

en serait responsable, de son cote, envers le lese a teneur

des art. 50 et suiv. CO. Un tel droit de reeours devrait ~tre

admis en vertu du principe general de droit que Ia respon-

sabilite pour un dommage cause a autrui doit etre portee en

dernier lieu par celui qui a cause le dommage par sa faute~

DaDs les deux eas la recourante ne doit toutefois une indem-

nite a Baud que dans Ia mesure de sa faute et elle peut se

prevaloir envers lui de sa propre faute ou de celle des per-

sonnes dont il est lui-m~me responsable.

4. -

Baud avait donc a faire la preuve d'une ou de plu-

sieurs fautes de la recourante ayant entraine le domrnage re-

sultant du bris des harasses. Or, il importe d'etablir d'em-

bIee que l'aceident du 14 decembre 1906 comprend deux

actes suceessifs et qu'il ne suffit pas, pour admettre la res-

ponsabilite de la recourante, que les fautes a lui imputer

eventuellement aient provoque Ia collision de l'automotrice

avec le ehar, puisqu'il n'est pas demontre que tout ou partie-

du bris des marbres de chemineel:! a ete cause immediatement

par Ia collision, mais qu'il est indispensable d'etablir au sur-

plus le rapport de causalite entre les fautes en question et Ia,

.chute subsequente des harasses sur le sol. Il y a lieu en outre

d'examiner si les fautes coneomitantes mises a la charge de

Baud sont de nature a justifier un partage de Ia responsabi-

Iite entre Baud et la recourante et :finalement si l'evaluation

du dommage alaquelle s'est arretee l'instance cantonale tient

debout.

En ce qui concerne d'abord le premier fait, soit la collision,.

il est constant que le wattman Reymond n'a manreuvre les

freins qu'au dernier moment et n'est pas parvenu a eviter

une collision, bien que la vue sur la chaussee ne fut genee

au moment critique par aucun obstacle. Par consequent, et

sans rechercher de quels appareils de freinage l'automotrice.

:322 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

en question etait pourvue _ et. de quel,le fa<jon .ces apparells

devaient ~tre actionnes, le TrIbunal federal estIme que Rey-

mond s'est r~nducoupable d'une negligence, ainsi que l'a re-

eonnu egalement l'instance cantonaIe, et qu'il ne saurait se

justifier en pretendant que, selon ses previ~ions, ~'attelage

devait avoir le temps de se garer. Neanmollls le Jugement

attaque arrive a Ia eonclusion que Ia faute de Reymond n:en-

gage pas Ia responsabilite de la recourante, cet!e ~e.rlllere

ayant apporte a satisfaction de droit la preuve qm Im lllcom-

bait a teneur de rart. 62 CO d'avoir pris toutes les precau-

tions necessaires pour prevenir le dommage. Il est etabli en

effet que l'automotrice entree en coIlision avee le,eha: de

Baud etait en bon etat d'entretien au moment de 1 aCCldent

et que Reymond fonctionnait depuis sept mois eomme watt-

man a la satisfaetion de Ia Compagnie. Ces arguments ne

suffisent toutefois pas pour fournir en l'espece une veritable

preuve d'exculpation. A eet effet la r~couran~e aurait. da

prouver avoir donne a son personnel des lllstructlOns prec!ses

sur Ia maniere de proceder dans des cas de ce genre, d au-

tant plus qu'il s'agissait d'une ligne ouverte recemment a

l'expioitation et presentant de fortes declivites.

Acette faute de la re courante vient s'ajouter celle resul-

tant du fait, admis par l'instance cantonale, qu'a l'endroit Oll

l'accident s'est produit les rails depassaient Ia cl1aussee de

3-4: centimetres, ce qui eut pour eilet de ralentir le croise-

ment des voies par I'attelage. La recourante avance, il est

nai qu'il ne s'agit pas la d'un defaut du rall, mais au contraire

d'u~ defaut provenant da l'usure de la chaussee dont l'entre-

tien incombe a la Commune ou a l'Etat et que, m~me si l'entre-

tien lui en incombait, l'administration publique seule pourrait

s'en prevaloir, les passants n'ayant d'action que contre .cette

-derniere. Le Tribunal federal n'a pas a rechercher qm a le

devoir de maintenir en etat la chaussee en cause, cette ques-

tion etant regie par le droit public vaudois, mais il est cer-

tain que les compagnies de tramways ont, d'une fa<jon gene-

rale l'obligation de veiller a ce que la circulation sur les

,

.

ehaussees empruntees par leurs lignes soit entravee le mOlllS

IV. Obligationenrecht. No "'0.

possible par le fait de l'existence des voies et que s'est na-

turellement a elles a faire en particulier le necessaire pour 18

garnissage convenable des rails, de faQon ä eviter toot a$

fouillement du corps de Ia chaussee Ie long des voies.C'est

donc avec raison que l'instance cantonale a admis qu'une

faute etait imputable de ce fait ä. la recourante.

5. -

Cette derniere met, de son cöte, plusieurs fautes a

la charge de Baud, comme ayant en realite provoque la col-

lision; ces fautes consisteraient dans les faits suivants:

.a) marche a gauche; b) observation tardive des signaux du

wattman; c) traversee de Ia chaussee; d) emploi de deuK

chevaux affectes plutöt au service des fiacres. Or, il est etabli

d'une falion conforme aux pieces du dossier que Perisset a

ete oblige de suivre le cöte gauche de l'avenue Ruchonnet,

puisque le cöte droit en etait obstrue par des materiaux de

construction, et qu'il a tente de traverser la chaussee aus si-

tot qu'il eut perliu les signaux du wattman. Une fois engage

a gauche il aurait evidemment ete preferable pour Perisset

d'y rester, du moment qu'il y avait suffisamment de place

entre une voiture circulant sur la voie cöte lac et le bord de

la route pour le passage d'un char. N eanmoins on ne saurait

iui faire un reproche d'avoir essaye de se conformer au regle-

ment qui prescrit le croisement a droite, du moment que d'a-

pres les circonstances il etait fonde a croire qu'il disposait

du temps voulu pour effectuer la traversee de la chaussee

. .avant l'arrivee de l'automotrice. Finalement iI est constant

.que jusqu'au moment de la collision les quatre chevaux atte-

les au convoi suffisaient parfaitement pour le transport des

denK harasses. Aucun des quatre griefs formules par la re-

courante a l'encontre de Baud n'est donc justifie, ainsi que

1'a estime egalement la Cour civile vaudoise.

6. -

n en est autrement des fautes dont les employes da

Baud se so nt rendus coupables a son prejudice, une fois la

collision produite. n n'est pas conteste en effet que ni Perisset

ni son collegue Rubattel n'ont rien fait pour remettre dans

leur position normale les harasses deplacees par le chocde

l'automotrice. ns se sont au contraire contentes de deteler

A.S 35 11 -

1909

22

324 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

les deux chevaux occupes pIutöt au ßervice des fiacres, d'at--

teler a leur place les deux chevaux de traits amenes par

Rubattel et de se remettre en route, malgre l'observation qU6'

leur avait adressee M. Zanoni. Cette omission constitue une

faute grave et la cause immediate de la chute des harasses

et ne saurait ~tre excusee par l'excitation du premier mo-

ment. TI n'est pas douteux que Perisset aurait eu tout le

temps, puisqu'un service de transbordement avait deja ete-

organise, po ur les voyageurs du tramway, de remettre en

ordre le chargement avec l'aide de deux ou trois personnes

et au moyen d'un crlc ou d'autres instruments qu'il aurait pu,

se procurer facilement dans les chan tiers de construction

voisins, si la reflexion avait precede chez lui l'action, et

qu'ainsi il aurait vraisemblablement eta possible d'eviter la

chute des harasses. TeUe est aussi la maniere de voir de

Pexpert Chatelan, qui s'exprime comme suit a ce sujet:

c Mais Oll Ia grosse faute a ete commise, c'est lorsque Ru-

> battel est venu avec ses chevaux pour enlever le charge-

» ment; il n'y avait qu'une seule chose a faire, c'etait de

» caler le pont, puisque le chargement portait completement

> d'un cote, soit avec un cric ou provisoirement avec des-

> pointelles et de bien se garder de faire executer le moindre

» mouvement au char. > D'autre part M. Imhof, chef du

mouvement ä. la Compagnie des tramways, pretend avoir en-

tendu lui-meme Perisset dire a Rubattel, une fois le charge-

ment culbute: c Tu vois, je t'ai bien dit qu'il ne fallait pas.

» faire comme c;a. »

Neanmoins il n'est pas admissible de considerer le lien de

causalite entre les fautes de la re courante et la chute soit le

bris des harasses comme entierement interrompu par l'arret

du ehar et l'omission coupable des employes de Baud. Au

cours de ces dernieres annees le Tribunal fMeral a pose ä.

plusieurs reprises le principe qu'il suffisait, pour admettre le

rapport de causalite entre un accident ou tel autre dommage-

pouvant resulter d'une cause differente et le fait represent6

comme generateur de ce dommage, que ce fait ftit run da:

ceux par l'enchainement desquels l'accident ou le dommage-

IV. Obligationenrecht. No 40.

5'~tai~ produit, ä.. condition toutefois, bien entendu, que ce

falt put ~tre considera comme se trouvant encore dans une

certaine correiation avec l'accident et non comme ayant sim-

piement, dans une relation eloignee, provoque l'occasion dans

laqu?lle le dommage a pu prendre naissance (voir RO 29 II

consld. 4 p. 280, 21 p. 806/7, ibid. p. 1159). Cette condition

etant certainement realisee en l'espece, Ie rapport de causa-

lite, pour le moins mediate, doit 6tre envisage comme etabli

dans le cas particulier entre les fautes de la recourante et Ia

chute des harasses. Par contre, la faute a imputer ä. Baud

par s~ite de la neglig~nce de ses employes apparaissant pour

le molOS comme aUSSI grave que celles ä la charge de la re-

c?~rante, il y a lieu de modifier le partage de Ia responsa-

bIllte en ce sens que la recourante et l'intime ont a sup-

porter par moitie le dommage cause par le bris des deux

harasses.

'"!. -

~u~nt a Ia fixation de la quotite de ce dommage, il est

eVIdent, aInSI que le reconnait du reste la Cour civile, que le

rapport d'expertise Chatelan-Burnier n~est pas de nature ä.

fournir des donnees positives, les experts s'etant bornes ä.

determiner, SUr la base d'un bordereau et de prix relative-

ment eleves fournis par Moulin IUi·meme, la valeur d'un tas

de debris de marbres de cheminees qui leur a ete designe

par Moulin comme formant le contenu des deux harasses

culbutees le 14 decembre 1906. La somme de 5736 fr. a la-

. quelle les experts arrivent ainsi correspond en realite au

prix total de vente de 73 eheminees sur 81 dont se eompo-

sait l'envoi du fournisseur de Moulin. De cette somme les ex-

perts ont deduit 720 fr. pour 12 cheminees qui ont pu ~tre

reconstituees au moyen de pie ces indemnes et 200 fr. repre-

sentant le solde utilisable de pie ces depareilIees, ce qui la.

ramene ä 4816 fr., somme qui fait l'objet de Ia conciusion a

du demandeur Moulin.

Or, il ressort du rapport de MM. van Muyden et Rochat

.

,

commIs-experts apres coup sur Ia demande de la recourante

aux fins de determiner le contenu des deux harasses avariees

ainsi que sa valeur aux prix de facture, que ces harasses ne

326 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

pouvaient renfermer pIu!? de 24 ä. 25 cheminees. Elles ne

comprenaient pas tQutefois des cheminees entieres, mais des

pieces semblables appartenant probablement ä. toutes les 73

cheminees partiellement brise es. En prenant pour base les

prix de facture, MM. van Muyden et Rochat concluent ä. une

valeur totale de 3007 fr. pour les 61 chemin,ees qui n'ont

pu ~tre reconstituees entierement, somme ä. majorer de

1010 fr. 80 pour les frais de transport et les droits d'entree,

ce qui la porte ä. 4017 fr. 80. C'est ä. ce chiffre que l'ins-

tance cantonale s'en tient; en se contentant de le reduire de

200 fr. (solde utilisable), considerant « qu'il importe peu que

» d'autres harasses contenant d'autres pieces de m~mes

» chemintSes soient arrivees indemnes chez Moulin, etant

:t donnes les frais disproportionnes qu'entrainerait, au dire

> des experts, la refection des pie ces brisees. » Ce raisonne-

ment, qui ne ressort nnlletnent des rapports d'expertise, va

certainement trop 10in. Il n'est pas contestable que le rem-

placement de certaines pie ces seulement d'une cheminee

doit revenir relativement plu8 eher que Ia valeur propor-

tionnelle de ces pieces par rapport a la cheminee entiere,

mais il est non moins evident qna le prix ne peut pas

atteindre ou m~me depasser celui de cheminees nouvellas

entieres, puisque plus de Ia moitie des pieces doivent neces-

sairement ~tre restees intactes.

Le chiffre auquell'instance cantonale s'est arr~tee ne sau-

rait donc ~tre maintenu. TI n'est plus possible en l'espece de

prouver strictement le domrnage, le contenu des deux ha-

rasses n'ayant pas ete 6valu6 pour soi des l'abord. C'est des

10rs ex cequo et bono que le domrnage resultant du bris des

deux harasses doit ~tre determine. Or, le Tribunal f6deral

estime, en consideration de toutes les circonstances de Ia

cause, ä. la somme de 2000 fr. le domrnage reellement cause

de ce fait. A cette somme vient s'ajouter celle de 146 fr. 15

representant les frais de l'expertise Chatelan-Burnier. La

somme totale comportant donc 2146 fr. 15, Ia moitie ä. en

supporter par la recourante s'eleve ä. 1073 fr. 07 ou 1100 fr.

en chiffre rond, plus interet au 5 % des le 7 fevrier 1907,

date de l'exploit de Moulin.

IV. Obligationenrecht. N° 40.

327

8. -

Le representant de l'intime a tente dans sa plaidoirie

de ce jour de se prevaloir de la situation singuliere dans la-

quelle Baud se verrait place, si la somme a Ini bonifier par

Ia rec6tirante deväit Hre reduite, tandis qne lui-m~me a eta

conda;rnne envers Moulin au paiement de Ia somme entiere

de 3963 fr. 65. Cette situation a toutefois ete cree unique-

ment par Ie fait que Baud n'a pas, de son cöte, use de Ia. fa-

culte d'interjeter recours contre le jugement de Ia Cour ci-

vile. TI n'a donc a s'en prendre qu'a lui-m~me et Ia recourante

est fondee en tout etat de cause a lui opposer l'exception

qitii n'a pas epuise les moyens de droit pour faire reduire le

montant des dommages-inter~ts auxquels il a 616 condamne.

ViI l'abseilce de recours de Ia part de Baud, les rapports de

droit existant entre Baud et Moulin sont absolument hors de

ca.use en l'espece et le Tribunal federal est libre de fixer, sur

180 base du domrnage reellement intervenu, Ia somme due par

180 re courante a l'iiltime.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours interjete par Ia Socie16 des Tramways lausan-

Bois contre l'arr~t de la Cour civile du canton de Vaud, du

21 janvier 1909, est admis partiellement et cet arrt~t modifie

dans le sens suivant :

a) La somme a payer par la recourante ä. l'intime est re-

duite ä. 1100 fr., avec inter~t au 5 % des le 7 fevrier 1907.

b) Les frais de la recourante restent ä. sa charge et elle est

condamnae envers l'intime a la moitie de ses propres frais et

de cau qu'il aura ä. payer ä. Moulin.