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35_II_315

BGE 35 II 315

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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314 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ztvilgerichtsinstanz.

labe, unter 5ffiegna~me be~ ~ieau ge~ßrenben !5d)lüffdi8, betrifft,.

flnb freiUd) bmd)tigte BUleife! mßgHd), ob

~ierin an fid) eine'

"grobe merfd)ulb!lng" be~ jtlligerß er6litft werben bürfte. ~ß Hefie battel est venu avec ses chevaux pour enlever le charge-

» ment; il n'y avait qu'une seule chose a faire, c'etait de

» caler le pont, puisque le chargement portait completement

> d'un cote, soit avec un cric ou provisoirement avec des-

> pointelles et de bien se garder de faire executer le moindre

» mouvement au char. > D'autre part M. Imhof, chef du

mouvement ä. la Compagnie des tramways, pretend avoir en-

tendu lui-meme Perisset dire a Rubattel, une fois le charge-

ment culbute: c Tu vois, je t'ai bien dit qu'il ne fallait pas.

» faire comme c;a. »

Neanmoins il n'est pas admissible de considerer le lien de

causalite entre les fautes de la re courante et la chute soit le

bris des harasses comme entierement interrompu par l'arret

du ehar et l'omission coupable des employes de Baud. Au

cours de ces dernieres annees le Tribunal fMeral a pose ä.

plusieurs reprises le principe qu'il suffisait, pour admettre le

rapport de causalite entre un accident ou tel autre dommage-

pouvant resulter d'une cause differente et le fait represent6

comme generateur de ce dommage, que ce fait ftit run da:

ceux par l'enchainement desquels l'accident ou le dommage-

IV. Obligationenrecht. No 40.

5'~tai~ produit, ä.. condition toutefois, bien entendu, que ce

falt put ~tre considera comme se trouvant encore dans une

certaine correiation avec l'accident et non comme ayant sim-

piement, dans une relation eloignee, provoque l'occasion dans

laqu?lle le dommage a pu prendre naissance (voir RO 29 II

consld. 4 p. 280, 21 p. 806/7, ibid. p. 1159). Cette condition

etant certainement realisee en l'espece, Ie rapport de causa-

lite, pour le moins mediate, doit 6tre envisage comme etabli

dans le cas particulier entre les fautes de la recourante et Ia

chute des harasses. Par contre, la faute a imputer ä. Baud

par s~ite de la neglig~nce de ses employes apparaissant pour

le molOS comme aUSSI grave que celles ä la charge de la re-

c?~rante, il y a lieu de modifier le partage de Ia responsa-

bIllte en ce sens que la recourante et l'intime ont a sup-

porter par moitie le dommage cause par le bris des deux

harasses.

'"!. -

~u~nt a Ia fixation de la quotite de ce dommage, il est

eVIdent, aInSI que le reconnait du reste la Cour civile, que le

rapport d'expertise Chatelan-Burnier n~est pas de nature ä.

fournir des donnees positives, les experts s'etant bornes ä.

determiner, SUr la base d'un bordereau et de prix relative-

ment eleves fournis par Moulin IUi·meme, la valeur d'un tas

de debris de marbres de cheminees qui leur a ete designe

par Moulin comme formant le contenu des deux harasses

culbutees le 14 decembre 1906. La somme de 5736 fr. a la-

. quelle les experts arrivent ainsi correspond en realite au

prix total de vente de 73 eheminees sur 81 dont se eompo-

sait l'envoi du fournisseur de Moulin. De cette somme les ex-

perts ont deduit 720 fr. pour 12 cheminees qui ont pu ~tre

reconstituees au moyen de pie ces indemnes et 200 fr. repre-

sentant le solde utilisable de pie ces depareilIees, ce qui la.

ramene ä 4816 fr., somme qui fait l'objet de Ia conciusion a

du demandeur Moulin.

Or, il ressort du rapport de MM. van Muyden et Rochat

.

,

commIs-experts apres coup sur Ia demande de la recourante

aux fins de determiner le contenu des deux harasses avariees

ainsi que sa valeur aux prix de facture, que ces harasses ne

326 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

pouvaient renfermer pIu!? de 24 ä. 25 cheminees. Elles ne

comprenaient pas tQutefois des cheminees entieres, mais des

pieces semblables appartenant probablement ä. toutes les 73

cheminees partiellement brise es. En prenant pour base les

prix de facture, MM. van Muyden et Rochat concluent ä. une

valeur totale de 3007 fr. pour les 61 chemin,ees qui n'ont

pu ~tre reconstituees entierement, somme ä. majorer de

1010 fr. 80 pour les frais de transport et les droits d'entree,

ce qui la porte ä. 4017 fr. 80. C'est ä. ce chiffre que l'ins-

tance cantonale s'en tient; en se contentant de le reduire de

200 fr. (solde utilisable), considerant « qu'il importe peu que

» d'autres harasses contenant d'autres pieces de m~mes

» chemintSes soient arrivees indemnes chez Moulin, etant

:t donnes les frais disproportionnes qu'entrainerait, au dire

> des experts, la refection des pie ces brisees. » Ce raisonne-

ment, qui ne ressort nnlletnent des rapports d'expertise, va

certainement trop 10in. Il n'est pas contestable que le rem-

placement de certaines pie ces seulement d'une cheminee

doit revenir relativement plu8 eher que Ia valeur propor-

tionnelle de ces pieces par rapport a la cheminee entiere,

mais il est non moins evident qna le prix ne peut pas

atteindre ou m~me depasser celui de cheminees nouvellas

entieres, puisque plus de Ia moitie des pieces doivent neces-

sairement ~tre restees intactes.

Le chiffre auquell'instance cantonale s'est arr~tee ne sau-

rait donc ~tre maintenu. TI n'est plus possible en l'espece de

prouver strictement le domrnage, le contenu des deux ha-

rasses n'ayant pas ete 6valu6 pour soi des l'abord. C'est des

10rs ex cequo et bono que le domrnage resultant du bris des

deux harasses doit ~tre determine. Or, le Tribunal f6deral

estime, en consideration de toutes les circonstances de Ia

cause, ä. la somme de 2000 fr. le domrnage reellement cause

de ce fait. A cette somme vient s'ajouter celle de 146 fr. 15

representant les frais de l'expertise Chatelan-Burnier. La

somme totale comportant donc 2146 fr. 15, Ia moitie ä. en

supporter par la recourante s'eleve ä. 1073 fr. 07 ou 1100 fr.

en chiffre rond, plus interet au 5 % des le 7 fevrier 1907,

date de l'exploit de Moulin.

IV. Obligationenrecht. N° 40.

327

8. -

Le representant de l'intime a tente dans sa plaidoirie

de ce jour de se prevaloir de la situation singuliere dans la-

quelle Baud se verrait place, si la somme a Ini bonifier par

Ia rec6tirante deväit Hre reduite, tandis qne lui-m~me a eta

conda;rnne envers Moulin au paiement de Ia somme entiere

de 3963 fr. 65. Cette situation a toutefois ete cree unique-

ment par Ie fait que Baud n'a pas, de son cöte, use de Ia. fa-

culte d'interjeter recours contre le jugement de Ia Cour ci-

vile. TI n'a donc a s'en prendre qu'a lui-m~me et Ia recourante

est fondee en tout etat de cause a lui opposer l'exception

qitii n'a pas epuise les moyens de droit pour faire reduire le

montant des dommages-inter~ts auxquels il a 616 condamne.

ViI l'abseilce de recours de Ia part de Baud, les rapports de

droit existant entre Baud et Moulin sont absolument hors de

ca.use en l'espece et le Tribunal federal est libre de fixer, sur

180 base du domrnage reellement intervenu, Ia somme due par

180 re courante a l'iiltime.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours interjete par Ia Socie16 des Tramways lausan-

Bois contre l'arr~t de la Cour civile du canton de Vaud, du

21 janvier 1909, est admis partiellement et cet arrt~t modifie

dans le sens suivant :

a) La somme a payer par la recourante ä. l'intime est re-

duite ä. 1100 fr., avec inter~t au 5 % des le 7 fevrier 1907.

b) Les frais de la recourante restent ä. sa charge et elle est

condamnae envers l'intime a la moitie de ses propres frais et

de cau qu'il aura ä. payer ä. Moulin.