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200 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz
quent ä. l'espece pour autant qu'elles sont conciliables avec Je
principe de Ia responsabiIite ex lege. Consequemment, si seul
la faute lourde de la victime de l'accident peut liberer com-
pletement l'entreprise concessionnaire, Ia simple faute pourra
cependant justifier Ia reduction de l'indemnite, ä. moins que
cette faute ne soit contrebalancee par celle de I'entreprise.
Or, l'instance cantonale a admis que la Commune de Lau-
sanne etait en faute, et cette opinion est justifiee. La deren-
deresse s'est derobee a tort derriere la convention du 4 jan-
vier 1902. L'intervention du Conseil d'Etat ne se justifie que
lorsqu'il existe des divergences entre parties au sujet de Ia
necessite du deplacement de Ia ligne ou du poteau. Cette
hypothese n'est pas realisee in casu. En effet, Ia Commune
a envoye sur place un homme du metier, un contre-maitre
des services industrieIs, qui a reconnu la necessite de de-
placer sinon le poteau, du moins les fils et qui a fait un rap-
port dans ce sens ä. Ia defenderesse. Elle aurait donc du
donner suite a ce preavis. Des Iors, la defenderesse n'etait
pas fondee ä. ecarter sans autre Ia requ~te de Giazzi et a
se decharger d'avance de toute responsabilite. Sa declaration
a ce sujet n'a pas plus de valeur que les reglements, publica-
tions ou conventions speciales qui Iimiteraient Ia responsa-
billte resultant de la Ioi de 1902 sur Ies installations elec-
triques (cf. art. 39).
D'autre part, l'instance cantonale s'est basee avec raison
Bur les directions de l'inspectorat federal, du 30 octobre 1904
et sur les prescriptions contenues dans l'arr~te du Conseil
fMeral du 7 juillet 1899 (art. 65). L'entreprise concession-
naire est tenue de prendre les mesures de precaution pres-
crites et tout infraction a cette obligation constitue une faute.
Si donc l'entreprise a connaissance d'un danger qui a pris
naissance ensuite du changement de l'etat des Iieux -
comme
en l'espece -, elle doit sans delai prendre des mesures
propres a ecarter ce danger . n ne lui est pas permis de se
retrancher derriere des formalites et il ne lui suffit pas
tl'attirer l'attention des personneR interessees sur l'existence
du danger pour degager sa responsabillte.
1II. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° !!9.
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Il resulte de ces considerations qu'une faute en relation
avec l'accident est imputable a la defenderesse.
4. -
Quant au chiffre des dommages -interets reclames
par le demandeur, ce chiffre a ete admis par la Cour civile et il
ne parait plus ~tre discute aujourd'hui, a en juger d'apres la
declaration de recours de Ia defenderesse et les plaidoiries
de ce jour, qui se depreoccupent entierement de cette ques-
tiou et n'incriminent en aucune fa<;on, a cet egard, le pro-
non ce de l'instance cantonale. Les calculs de Ia Cour civile,
~ui sont bases sur Ies donnees de l'expertise comptable inter-
venue demontrent d'ailleurs que le dommage reel depasse
plutöt' la somme reclamee. Des lors il n'y a. aucune raison
,pour modifier le jugement cantonal sur ce pomt.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement de la Cour civile vau-
I(}oise, du 25 fevrier 1909, confirme dans toutes ses parties.
29. Arret du 19 ma.i 1909, dans la cause Vigne, dem. et rec.,
contre Fa.vre et Ga.villet, der. et int.
Äooident en maUere de responsabilite civile (Loi du 25 juin
1881, art. 1 et 2). Rapport de causalite ent~ l'ac~i?-ent
et le dommage. Evenement accidentel et maladle ant~rIeure
ou prMisposition constitutionnelle,comme causes c?ncomIt~ntes
,du dommage (Effort determine, provocant une hemoptysle, 8t
'Par la, la declaration d'une tubereulose latente). Oalcul de l'in-
demnite.
A. _ Le 29 octobre 1906, Jacques Vigne, age de 47 aus,
<Quvrier serrurier de son metier, mais engage alors depuis quel-
,ques mois en qualite de manreuvre ou de j~urnalie: an s.e:vice
des sieurs W.-J. Favre et Gavillet, appareIlleurs-electflClens,
.a Geneve, etait occupe a monter, avec deux autres ouvriers,
.et sous le coutröle d'un contremaitre, le sieur Ladermann,
2O'J A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz
une echelle a coulisse contre une maison de Ia rue du RhOne,
en vue d'une reparation ä. eftectuer a une ligne electriquey
lorsque, suivant ses dires, l'echelle mena~ant de basculer et
de tomber, il fit un violent eftort pour Ia retenir et entendit
comme une sorte de craquement dans le cöte gauche de Ia.
cage thoracique. En tout cas, quelque vingt minutes ou une
demi-heure apres que l'echelle fut montee, Vigne decIara au
contremaitre Ladermann, ainsi que celui-ci 1'a reconnu an
cours de l'instruction du proces, s'~tre fait un effort en Ievant
l'echelle, et iI se mit a cracher du sang. Ladermann le con-
duisit alors immediatement au bureau des sieurs Favre et
Gavillet. Le docteur Falquet, appeJe aussitöt, prescrivit a
Vigne les soins necessaires dans I'idee que celui-ci pourrait
s'y soumettre chez lui; mais, trois jours plus tard, Ie 10r no-
vembre, il l'envoya d'urgence ä. l'HöpitaI cantonal ou Vigne
demeura jusqu'au 31 decembre suivant pour en sortir ä. cette
date non encore gueri de l'hemoptysie qui avait ete diagnos-
tiquee a son arrivee. Vigne se rendit alors ä. Versoix chez,
une sffiur, chez qui iI resta jusqu'en avril1907 sans pouvoir se
livrer a aucun travail. Acette epoque (suivant des rens eigne-
ments que les parties n'ont fournis qu'aux experts intervenus
dans Ia procedure d'appel), il rentra chez ses patrons, mais
pour ne plus y ~tre occupe qu'a de petits travaux, jusqu'ä.-
la fin de l'annee. En janvier et fevrier 1908 (toujours au dire
des experts), il dut subir, chez les sieurs Favre et GavilIet"
deux mois de chömage force En mars, il reprend le travail,
mais il ne Ie continue que jusqu'au mois de juin, moment ou
Ie sang reparait dans ses crachats. Vigne cesse slors tout
travail (en tout cas jusqu'aux 1 er et 2 decembre 1908, dates
de l'expertise en appeI), dans l'apprehension -
disent les
experts -
d'avoir ä. recommencer de gros travaux.
B. -
Cependant, dans l'intervaIle, par exploit du 8 aout
1907, Vigne avait ouvert contre ses patrons, les sieurs Favre-
et Gavillet, en se fondant sur les dispositions de Ia loi fede-
rale sur Ia responsabilite civile des fabricants, du 25 juin:
1881, une action dans laquelle il concIut, en definitive, ä. ce
que les defendeurs fussent condamnes a Iui payer,. a titra:
1II. Haftpfticht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 29.
d'indemnite, Ia somme de 5000 fr., avee inter~ts au 5 Ofo des
le 29 octobre 1906, et sous suite de tous depens.
C. -
En reponse, les defendeurs, tout en reconnaissant
se trouver soumis aux dispositions de Ia loi sur Ia responsa-
bilite civile des fabricants, eonclurent au rejet de la demande,
sous suite de tous frais, en contestant que Vigne se f1\t fait
aucun eftort le 29 octobre 1906, et en soutenant, subsidiaire-
ment, qu'il ne pouvait en tout cas s'agir ehez le demandeur
que d'une maladie qui se serait developpee au cours du tra-
vail sans l'intervention d'aucun evenement que l'on put qua-
lifier d'accident.
D. -
Au eours de I'instruction du proces, les defendeurs
verserent au dossier un eertificat medical, date du 24 fevrier
1907 amanant des Drs Ulysse Vauthier et Edouard Andreoo,
qui a~aient examina le demandeur les 18 et 19 janvier et le
9 fevrier. Ce eertificat renferme notamment ce qui suit : «Le
-. diagnostique actuel est : pleuresie seche, probablement
» avee quelques adMrenees, pas de signe d'infiltration pul-
:) monaire. Les erachats, examines ä. deux reprises ä. l'institut
» bacMriologique, ne contiennent pas de baeille de Koch.
» Le cobaye inoeule le 8 janvier et dont l'autopsie a ete faite
» le 8 fevrier ne presentait pas de lesions tuberculeuses. -
-. Le cas, no~s le reconnaissons, est diffieile ä. appreeier.
» Nous croyons cependant pouvoir admettre que, probable-
» menl, iI existait chez Vigne, prealablement a l'aceident du
» 29 octobre et sans qu'il s'en doute (comme e'est, du reste,
» frequemment le cas, l'autopsie revelant des adMrenees
:) pleurales sans que, pendant la vie, l'existenee en ait e,t~
» soup~onnee), une ou des adherences pleurales. E effort qu tl
» fit en soulevant brusquement et violemment le cote gauche
» du thorax pour retenir l'echelle, a pu produire une trac-
» tion energique sur une adherenee, provo quant une pe.tite
» dechirure du tissu pulmonaire souspleural et, consecutlve-
, ment un suintement sanguin intrapulmonaire. -
Nous
, concl~ons donc notre rapport en disant : a) l'effort violent
» (ait par Vigne Ie 29 octobre 1906 a pu provoquer les
, crachements de sang qui l'ont amene a l'hOpital; b) nous
204 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» admettons qu'il existait uue lesion pleurale anterieure a
~ l'accident. Quoique, actuellement, nous ne trouvions aucune
~ manifestation t.uberculeuse, nous devons cependant res er-
~ ver la possibilite du developpement ulterieur d'une tuber-
~ culose pulmonaire.:) Entendu plus tard comme temoin au
proces, Ie Dr Andrere declara que, d'aprils le, certificat qui
precede, Ie principe de l'indemnite lui semblait etre etabli.
Le demandeur, lui, produisit un certificat des Drs Falquet
-
le medecin qui l'avait d'abord traite et qui le connaissait,
au surplus, depuis plusieurs annaes -
et Veyrassat. Ce cer-
tificat, dalivre le 1 er aout 1907, a la suite d'un examen fait Ia
veille, porte, en particulier, ce qui suit : «Actuellement, il y
» a, au niveau de l'epine de 1'omoplate gauche,un certain
~ degre de sclerose du parenchyme pulmonaire, vestige d'une
, lesion ancienne, au sujet de laquelle la question se pose
~ de savoir si elle est en relation directe ou indirecte avec
, l'accident .... Si les renseignements donnes par l'intime (sur
» les antecedents hereditaires dans sa familIe et sur son etat
» de sante Iui-meme avant l'accident) sont exacts, nous es-
~ timons que l'effort exagere qu'il fit, pour retenir son echelle,
» a manifesteme't~t provoque l'hemoptysie soudaine dont il a
» ete victime, ainsi que les tronbles consecutifs pour lesquels
» il a ete traite a I'hOpital. Il y a un rapport dz'rect entre
» [' accident et l'hemoptysie qui l'a suivi imm6diatement. Jlbne
» si l'on admet une lesion lmlmonaire anterieure latente
» il est incontestable que celle-ci a ete demasquee, aggrave;
:) par I'accident, et que, par consequent, cet accident a
» cause au blesse un prejudice considerable. Comme, d'autre
~ part, M. Vigne n'a pas encore recupere ses forces com-
, pletes et qu'il ne peut se livrer actuellement qu'll de pe-
» tits ouvrages n'exigeant aucun effort serieux, sa capacite
, de travail est reduite d'une manie re definitive. La diminu-
» tion de cette capacite sera evaluee a raison de 20 Il 25 %
» de la capacite primitive, sous reserves de complications
:) ou d'aggravations ulterieures. » Entendu comme temoin le
Dr Falquet a encore ajoute, entre autres choses : ~ J'estlme
, que l'hemoptysie que j'ai constatee chez Vigne immediate-
III. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 29.
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~ ment apres l'accident, est due a un effort lres violent.
., Cette h6moptysie peut avoir lieu alors m~me que J'individu
" qui en est victime, etait avant l'accident en parfaite sante.
" J'estime que ce traurnatisme pt~lmonaire est du a un acci-
':I' dent. Les soins que j'ai donnes ensuite a Vigne pendant
" deux jours, confirment l'opinion que j'emets. Je connaissais
" Vigne depuis plusieurs annees avant l'accident. Il n'avait
~ jamais interrompu son travail en raison d'une maladie in-
1> terne. Son ascendance etait en etat de sante parfaite. »
E. -
Par jugement du 11 juin 11908, le Tribunal de pre-
miere instance a declare la demande fondee jusqu'll concur-
rence de la somme de 4825 fr., avec interets de droit des le
29 octobre 1906, tous frais et depens a la charge des deren-
-deurs. Ce jugement est, en substance, motive de Ia fa<jon ci-
apres :
11 est etabli au pro ces que, pour se faire frequemment, le
montage d'une echelle comme celle dont il s'agit en l'espece,
n'en est pas moins un travail penible. Et, quand bien meme,
Vigne n'a pas pu prouver a quel moment exactement s'est
produit l'effort qu'il a fait en montant l'echelle, le 29 octobre
1906, 1'on n'en doit pas moins admettre qu'il a bien ete vic-
time d'un accident acette date-la. A vant cet accident, au
reste, Vigue etait en parfaite sante; et si les certitlcats me-
-dicaux verses aux debats parlent de l'existence de lesions
pulmonaires anterieures au 29 octobre 1906, ce n'est que
-comme d'une hypothese. La preuve de l'existence reelle d'in-
nrmites congenitales chez le demandeur, qui incombait aux
-defendeurs, n'a ete ni rapportee ni meme offerte. D'ailleurs,
meme en retenant l'hypothese emise par les medecins qui
-ont soigne le demandeur, puisque ces derniers n'ont nulle-
ment declare que le defaut congenitale hypoth6tique dont Hs
-ont parIe, fut, par sa nature, capable de diminuer sa capacite
-de travail ou la duree probable de sa vie, I'on ne saurait
trouver lä. une cause de reduction de l'indemnite ä. allouer a.
Ia victime. -
Au point de vue quotite, le demandeur a droit,
tout d'abord, ensuite de l'incapacite totale de travail dont il
a eta atteint durant six mois, ä. une indemnite de 825 fr.,
206 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
representant son gain journalier de 5 fr. 50 pendant 1nO
jours ouvrables. L'ineapacite de trava,il partielle permanente
du demandeur etant du 25 %, son gain annuel avant l'acci-
dent de 1650 fr. (300 jours de travail a 5 fr. 50), il subit da-
ce chef une perte annuelle de 412 fr. 50, equivalant a son'
age, 47 ans, a un capital d'environ 6000 fr. En raison du
fait que le cas est du a un eas fortuit et de l'avantage que
presente l'allocation d'une indemnite en capital plutot que
sous forme de rente, cette somme peut etre reduite du quart
et ramenee ainsi a celle de 4000 fr. (Ies premiers juges font
la, par consequent, une reduction du tiers, et non pas du
quart seulement, comme Hs l'indiquent par erreur). L'in-
demnite totale revenant au demandeur comprend done la
somme de 4825 fr.
F. -
Les dMendeurs appelerent de ce jugement, en re-
prenant leurs eonclusions et leurs moyens de premiere ins-
tanee, tendant au rejet de la demande comme mal fondee.
Par jugement preparatoire du 31 octobre 1908, la Cour de
justice civile, d'office, decida de recourir a une expertise me-
dicale qu'elle confia aux Drs Valentin Gilbert, Eugene Revil-
liod et Louis Megevaud, professeur de medecine legale. Dans
le rapport que ceux-ci ont etabli le 12 decembre 1908, apres
avoir examine Ie demandeur les 1 er et 2 du meme mois, on
lit notamment ce qui suit : c En presence de ces cODstata-
>} tions .. (qu'il n'y a pas lieu de resumer dans cet arret),
.. < nous pouvons conclure que Vigne est atteint d'un epais-
» sissement de la plevre ga·uche et d'une induration de la
» couche sous-jacente du parenchyme pulmonaire. L'examen
» clinique permet, actuellement, d'affirmer, a defaut de tout
» examen bactereologique, qu'il s'agit de tuberculose pulmo-
» na ire, et que cette tubereulose devait exister a l'etat latent
.. anterieurement a l'accident du 29 octobre 1906. TI s'agit,
» en l'espece, d'une tubereulose fibreuse, a evolution tres
» lente, et pouvant exister sans symptomes subjectifs bien
» apparents, ce qui explique tres bien pourquoi Vigne pou-
» vait etre en puissance de tubereulose bien avant son aeci-
> dent sans le savoir ot sans en etre le moins du monde
1lI. Haftptlich! für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 29.
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1> incommode. -
L'hemoptysie est l'un des signes fonction-
» neis importants de la phtisie pulmonaire, pouvant en etre
, le signe revelateur aussi. bien que Ia eomplieation finale.
» Comme pMnomene de debut, elle peut preceder Ia toux
, et annoneer Ia tubereulose; elle constitue, en tout cas,
... un symptome de probabilite de grand poids. -
Lorsque
, le eraehement de sang est initial, il est souvent pour quel-
, que temps le seul symptome, et meme de longues annees
" pourront s'ecouler entre Ia premiere Mmoptysie et l'appa-
.. rition d'autres signes de tubereulose. -
Quoi qu'il en soit,
, on est en droit de se demander si 1'0n n'a pas assiste au
» reveil d'une lesion assoupie ou au developpement d'une
... seeonde infeetion de tubereulose . -
U n fait important a
» signaler, e'est que des Ia premiere Mmoptysie, des les
> premiers jours, avant meme l'apparition de Ia toux, on ren-
> contre generalement des baeilles a l'examen microscopique,
, bacilles que l'inoculation revele a defaut du microscope. Il
» est regrettable qu'un examen baeteriologique des crachats
> Mmophto'iques n'ait pas ete fait alors; Ia constatation du
> baeille de Koch a celte epoque eut leve tous les doutes.
1> Les examens faits beaucoup plus tard ne pouvaient plus
» avoir Ia meme importance, et il n'est pas extraordinaire
.. qu'ils aient ete negatifs. Le fait qu'on trouve presque tou-
» jours des bacilles de Koch dans le sang d'une hemoptysie,
> prouve que l'Mmoptysie est conseeutive a l'envahissement
» de l'organisme par le germe et n'est, en somme, qu'un
» symptome d'une tuberculisation dejil constitUtJe. TI est dir-
> ficile de donner une interpretation positive de ces Mmor-
» ragies preeoces; il faut, sans doute, les rapporter a une
1> legion vaseulaire, a une inflammation obliterant les vais-
» seaux et qui, supprimant Ia circulation d'un reseau capil-
> laire, determine une pression exageree et fait eclater le
> vaisseau au-dessus de l'obstacie. Dans ces conditions, un
, effort, meme modere, agissant sur la circulation generale,
:t peut devenir la cause determinante de la rupture et da
> l'Mmorragie. -
La dyspnee que nous avons signalee, est,
» parmi les troubles fonctionnels, un des plus precoces et
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» des plus importants; et elle peut acquerir, dans certains, .
» cas, et a la langue, une grande intensite. La respiration
, peut se faire facilement au repos, quand le malade est.
» assis; mais, sous l'influence du mouvement, d'un eBort
» quelconque, dans Ia marche, dans le travail,l'essoufßement
» se manifeste, les mouvements thoraciques augmentent de
» frequence, et la respiration devient g~nee et difficile. Il
» est certain qu'il y a une relationde eause a effet entre
» l'eff01·t fail par Vigne le 29 oelobre 1906 el l'hemoptysie
» qui est surventte vingt mintttes apres. Mais point n'est be-
:» soin de faire intervenir la violence de l'effort, d'un cote,_
» ni le temps qui s'est ecouIe entre l'effort et le crachement
» de sang, de l'autre. Un effort, meme modere, wmme un
» acces de toux par exemple, eiit ete, probablement, suffi-
» sant pour determiner la rupture vasculaire. -
L'effort
:» m~me n'est pas absolument necessaire, puisqu'on voit treB-
» souvent ees hemoptysies du debut se declarer pendant le-
:» 80mmeil, sans que rien ait pu les faire prevoir. -
D'autre-
» part, il est eonstant qu'un eBort, m~me violent, ne deter-
'J> mine jamais d'bemoptysie chez un individu dont les sys-
» temes cireulatoire et pulmonaire sont normaux. Quant a,
» l'intervalle qui a separe la rupture vaseulaire de l'appari-
» tion du sang dans la bouche, il est absolument normal, et
» e'est indubitablement ce dernier pbenomene qui a frappe.
» Vigne, et c'est le seul dont il ait pu se plaindre. -
La
» sensation de craquement qu'il a eprouve vingt minutes
» auparavant, n'a siirement pas eu un caractere assez dou-
» loureux pour qu'il puisse en faire etat. Ce n'est que retro-
» spectivement qu'il y a attacbe de l'importance, quand il
» s'est aperliu qu'il crachait du sang. Le silence qu'il a garde
» sur ce premier pbenomene, nous parait taut a fait plau-
» sible, et il est plus que probable qu'il n'en aurait jamais
» parIe et n'aurait jamais eu l'impression d'avoir fait un effort
» au-dessus de ses forces si 1e crachement de sang ne s'etait
» pas produit. Quoi qu'il en soit, il est un fait certain, c'est
» que, chez un individu normal, l'effort a lui tout seul ne-
» peut pas creer l'bemoptysie, pas plus que l'bemoptysie ne
III. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N' 29.
> peut creer la tuberculose. L'hemoptysie ne pettt survenir
~ qtte chez un individu dejit en puissance de tubereulose, et
» elle pettt, comme nous l'avons vu, et comme e'est le eas lres
» probable pour Vigne, etre le seul signe revelateur d'une tu-
» bereu lose latente, qu'aucun symptome n'avait pu jusqu'alors
» mettre en evidence. -
En presence de ces considerations,
» nous pouvons repondre comme suit aux questions qui nous
» sont posees :
» a) Les erachements de sang qui sont survenus vingt mi-
» nutes apres I' effort fait par Vigne le 29 octobre 1906 sont
, cerlainement la eonsequenee de cet effort. Le temps JcouIe
» entre I'effort et le crachement de sang n'a rien d'extraor-
»
~naire. Par eontre, la maladie qui a suivi, n'est que par-
» hellement la eonsequenee directe de l'effort et du craehe-
» ment de sang. Vigne etait alors dans un etat de sante anor-
» mal qu'il pouvait ignorer et qui a ete mis en evidence par
» l'effort.
» b) La maladie dont Vigne est atteint, est de nature ä.
:» diminuer actuellement sa capacite de travail dans une pro-
» portion de 20 %; mais, comme il s'agit de tubereulose
» malaclie dont la marche est habitttellement progressiv/
, cette incapacite peut augmenter a l'avenir dans une pro:
» portion beaucoup plus grande et qu'il est impossible de
» determiner a l'avance d'une falion precise.
» e) Anterieurement au 29 octobre 1906, il existait chez
» Vigne non settlement une predisposition constitutionnelle
» mais tres probablement, et ä. son insu, des lesions tubercu:
» leuses, et ce sont ces lesions qui onl joue le role de canses
, predisposantes a la ruptuTe vaseulaire el a I' htfmoptysie
, consWtttive.
» cl) L'effort fait par Vigne le 29 octobre 1906 -
et il
» n'y a pas lieu d'envisager s'il etait, oui ou non, au-dessus
» de ses forces -
a eu pour resultat certain d'avaneer l'ap-
» parition des craehements de sang, el de le rendre incapable
» de tout travail jusqu'a cessation eomplete de la poussee
» aigue qui a suivi. Mais la maladie dont il est atteint au-
»jourd'hui, n'est, lres probablement, que la continuation
210 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» d'une lesion pulmonaire qui elait en voie d'evolution avant
» l'accident dtf, 29 octobre 1906. »
G. -
C'est en se fondant sur ce rapport d'expertise que
Ia Cour de justice civile de Geneve crut devoir, par arr~t
du 6 mars 1909, reformer le jugement da premiere instance
dans le sens de l'entier rejet de la demande et de Ia con-
damnation du demandeur, par consequent, a tous les frais et
depens du pro ces.
La Cour estime, sur Ia base du dit rapport d'expertise
1,
'
que
on se trouve, en l'espece, non pas en presence d'un
accident professionnel au sens des art. 1 et 2 de la loi fede-
rale du 25 juin 1881, mais bien plutöt d'une maladie consti-
tutionnelle s'etant graduellement developpee par suite de
l'existence dans l'organisme d'un germe morbide. En outre,
dit la Cour, quoique le montage de l'echelle a coulisse
qu'avait a dresser le demandeur avec ces deux collegues fut
un travail penible, il n'a pas ete etabli que l'effort fait' par
Vigne pour accomplir ce travail dut ~tre envisage comme
extraordinaire et depassant ceux que necessite l'activite
journaliere et pro{essionnelle d'un serrurier tel que lui.
H. -
C'est contre cet arret qu'en temps utile Vigne a de-
dare recourir en reforme aupres du Tribunal federa}, en disant
reprendre les conclusions presentees par lui devant les ins-
tances cantonales, soit, evidemment, ceIles par le moyen
desquelles il avait, devant la Cour de justice, demande la
confirmation pure et simple du jugement de premiere ins-
ta.nce et le rejet de rappel des defendeurs.
Et ce sont ces conclusions que, dans les plaidoieries de
ce jour, le recourant a developpees, tandis que les intimes
ont, au contraire, conclu a ce que le recours fUt ecarte
.comme mal fonde.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
Les intimes ont, d'embIee, dans ce pro ces, reconnu
~tre soumis, d'une maniere generale, aux dispositions de la
loi federale sur la responsabiIite civile des fabricants du 25
juin 1881, et Hs ne contestent leur responsabilite a'l'egard
du recourant, pour le dommage dont celui-ci poursuit Ia.
111. Hartpflicht ruf den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 29.
211
reparation, que parce qu'ils soutiennent que ce dommage
n'a pas eu pour cause un accident au sens de la dite loi.
La premiere question qui se pose, est donc celle de sa-
yoir si, oui ou non, dans les circonstances de la cause, l'on
rencontre les elements constitutifs d'un accident au sens de
Ia loi federale precitee. Cette question, l'instance cantonale
1'a resolue negativement parce que, sur la base m~me du
rapport d'expertise, elle a juge devoir nier tout rapport de
causalite entre l'effort fait par Vigne le 29 octobre 1906 et
1'hemoptysie dont celui-ci a ete atteint le meme jour, cette
hemoptysie etant plutöt, suivant l'instance cantonale, le
simple effet du developpement de Ia maladie constitution-
nelle dont Vigne souftrait ou dont aus si peut-~tre il etait, a
'son insu meme, affecte depuis plus ou moins Iongtemps.
Mais l'instance cantonale n'a manifestement pas vouIu, sur
-cette question de causalite, et en {aU -
c'est-a-dire sur Ia
-question de causalite au point de vue naturel -, contester
les conclusions des experts qui, d'une maniere formelle, ont
admis la relation de cause a effet entre l'effort indique par
Vigne et l'hemoptysie qui a fait entrer celui-ci a l'höpital. Ce
que l'instance cantonale a entendu ni er seulement, c'est qu'il
y eut egalement causalite au sens juridique du mot, parce
que, suivant les experts, l'effort fait par Vigne n'a pas pu, a
lui seul, provo quer l'hemoptysie, et parce que celle-ci, au
eontraire, si, au moment de cet effort, Vigne s'6tait trouve
dans un etat de sante absolument normal, ne se serait au-
<cunement produite.
Cette notion de causalite, au sens juridique, dont l'instance
eantonale est partie, est en contradiction avec la jurispru-
-dence du Tribunal federal en la matiere. Suivant cette juris-
prudence, en effet, le rapport de causalite entre l'accident et
le dommage n'est nullement interrompu par cette circonstance
qu'a cöte de l'accident proprement dit il a fallu, pour faire
naitre le dommage, quelque autre cause concomitante teIle
~u'une predisposition constitutionnelle chez la victime, un
'Vice organique ou un etat pathologique defectueux. Si le
dommage qui resulte d'un accident, se trouve aggrave par
AS 35 II -
1909
15
212 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
suite de lesions ou de blessures anterieures (ou celui qui re-
sulte de l'une des maladies graves prevues a l'art. 3 de la
Ioi, par suite de l'exercice par Ia victime de sa profession
anterieurement dans d'autres etablissements), la responsabi-
]ite du fabricant, aux termes de l'art. 5 litt. c, doit etre
tout simplement t'eduite dans une mesure equitable; la loi
donc, dans ce cas, se borne ä. l'attenuer. En revanche,
lorsqu'au lieu de «blessures anterieurement re<;ues par Ia-
victime» au sens du dit art. 5 litt. c, il s'agit tout uniment
d'uu vice congenital ou de quelque autre trouble dans I'etat
pathologique general de 111. victime, 111. ratio legis de cette
disposition cesse; et, suivant les principes consacres deja.
par la jurisprudence (voir, en particulier, Soldan, Resp. des
fab., 20 M., 1903, p. 71/72), il ne peut etre attacM a ce vica-
congenital ou a ce trouble dans l'etat pathologique general
de la victime les effets d'une cause de reduction de l'indem-
nite que lorsque, par lui-meme deja, ce vice ou ce trouble
etait de nature a diminuer 111. capacite de travail ou la duree
probable de la vie de qui s'en trouvait affecte.
D'autre part, l'instance cantonale parait admettre aussi
(par suite, semble-t-il, d'une malencontreuse interpretation
de l'arret du Tribunal federal du 4 decembre 1907, en 111..
cause Ellero & Filature de Derendingen : RO 33 II n° 79,
consid. 4 p. 530/531) que l'existence d'un accident en l'es-
pece est exclue pour cette seule raison deja que l'effort au-
quel Vigne attribue l'apparition de son Mmoptysie, n'a pas
du depasser ceux que peut etre appeIe a faire, d'une manien3-
generale, tout ouvrier !lenurier dans l'exercice de sa profes-
sion. Mais lä. encore l'instance cantonale fait erreur. Dans des
cas tels que celui dont il s'agit en l'espece, ou -
suivant
l'instance cantonale dont l'appreciation sur ce point consti-
tue une constatation de fait de nature a lier le Tribunal fe-
deral (81 OJF) -
l'on se trouve en presence d'un ouvrier
qui, au moment de l'evenement dont il se prevaut comme
d'un accident, etait atteint dejä. d'une maladie que cet evene-
ment n'aurait fait qu'aggraver, ou etait affeete d'une predis-
position constitutionnelle dont le meme evenement n'aurait
III. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 29.
213
fait que hä.ter l'evolution, il y a, en effet, neanmoins -
selon
la jurisprndence du Tribunal federal -
accident au sens de
la loi des qu'il peut etre etabli que ce resultat est du a l'in-
:ßuence soudaine d'un evenement exterieur qui, au eours de
l'exploitation, a exige de 111. vietime un effort plus considerable
on a soumis sa constitution a une epreuve plus dangereuse
que ne le font, non pas ses occupations professionnelles habi-
tuelles, mais les occupations ordinaires de Ia vie de tous les
jours (efr., a ce sujet, de meme qu'en ce qui eoneerne la
question de causalite qui a ete plus haut developpee et les
principes suivis par le Tribunal federal en la matii~re -
outre
l'arret Ellero dejä. eite -
les suivants : 26 septembre 1890,
Ryser et Aebi & Cie: RO 16 n° 77, eODsid. 3 p. 544 et suiv.;
14 novembre 1891, Lustenberger et Fabrik Perlen: RO 17
n° 104, consid. 2 et 4 p. 738 et suiv.; 12 jnin 1901, DeI
Boca et Sartorelli: RO 27 n n° 30, consid. 3 p. 260 et suiv.;
19 juin 1901, Savary et Bordat: ibid n° 31, eonsid. 2 p. 269
et suiv.; 22 juin 1905, Hauser & Cie et Längst: RO 31 n
n° 35, eonsid. 4 et 5 p. 231 et suiv.; 5 juillet 1905, Hess et
Paganelli, eonsid. 3: Journal suisse des assuranees, 1907,
p. 43 et suiv., Schw. Juristen-Zeitung, 2. Jahrg., 1905/06,
p. 66 et suiv.; et 1 er fevrier 1906, Halblützel et Gasser: RO
32 n n° 5, consid. 2 et 4 p, 25 et suiv.).
2. -
Des considerations ci-dessus, il resulte que e'est a
tort que 111. Cour de justice de Geneve a resolu par la nega-
tive -
contrairement au jugement du Tribunal de premiere
instance -
111. question de savoir si, en l'espeee, l'on avait
bien a faire a UD aecident au sens de la loi federale sur 111.
responsabilite civile des fabricants. Il est, en effet, hors de
doute que, le 29 octobre 1906, le recourant 11. ete appeIe,
pour monter l'echelle a coulisse qu'il avait ä. dresser avec
deux de ses collegues, ou pour la retenir alors qu'elle me-
na<;ait de basculer -
peu importe - a faire un effort qui,
manifestement, devait tendre tous ses muscles et soumettre
son corps a une epreuve plus forte que celle qu'il pouvait
avoir a supporter en dehors de son aetivite professionnelle,
dans 111. vie de tons les jours. TI est hors de doute aussi, au
214 A. Entscheidungen des Bundes{erichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
VU des conc1usions des experts comme aussi des declarations
medicales produites et des temoignages recueillis en pre-
miere instance, que c'est cet eftort qui adetermine l'Mmo-
ptysie chez le recourant, OU, en d'autres ter~~s, q~i .en a ete
la cause naturelle. Le fait que, sans une predlspOSltIon cons-
titutionnelle chez le recourant, ou sans l'existence chez lui,
a l'etat latent, d'une affection de nature tuberculeuse, ou
d'une legion pulmonaire ou d'une adMrence pleurale, cet
effort aurait ete impuissant a provoquer l'hemoptysie, est in-
different pour la question de Ia responsabiIite des intimes en
principe, et ne peut jouer de röle que dans le calcul de l'in-
demnite a allouer au demandeur pour celte raison que, etant
donnee la nature de cette predisposition, on peut pre'sumer
qu'elle aurait bien fini, un jour, par evoluer d'elle·m~me et
par menacer alors la vie ou la capacite de travail du recou-
rant, desquelles doncen tout cas la duree ne saurait atre
sup pute e, sur le terrain des probabiIites, suivant les m~mes
regles que si ron avait affaire a un individu pathologiquement
normal.
En ce qui concerne la determination de l'indemnite, il n'a
tout d'abordpas ete conteste que le recourant a ete inca-
pable de tout travail durant six mois ou, a raison de 300 jours
de travaiJ par an, durant 150 jours, ce qui, sur la base de son
salaire au moment de l'accident, 5 fr. 50 par jour, represente
pour lui un prejudice, de ce chef, de 825 fr. Des 10rs, sui-
vant les experts, le recourant s'est trouve subir une atteinte
permanante dans sa capacite de travail du 20 %, soit, sur la
base d'un salaire annuel de 1650 fr. (300 jours a 5 fr. 50),
une perte de 330 fr. par an. Quand bien meme les experts
rapportent que le recourant a repris sa place chez les inti-
mes de la fin avril a la fin decembre 1907, ceux-ci n'ont meme
jamais pretendu qu'ils Iui auraient donne, durant cette pe-
riode, le m~me salaire que precedemment; d'ailleurs le con-
traire peut etre presume puisque, toujours suivant les experts,
le recouraut n'a, pendant tout ce temps, plus pu etre occupe
qu'ä. de petits travaux pour lesquels, vraisemblablemeut, il
etait aussi paye en consequence. Von peut donc considerer
IU. Haftpfllcht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N. 2\).
215
que la periode d'incapacite de travail partielle permanente a
commence des Ia fin avril 1907. A cette epoque, 1e recourant
etait age d'environ 48 ans. Le capital necessaire, a cet age-
1a, pour constituer une rente viagere de 330 fr., est, d'apres
la table 111 de Soldan, de 4527 fr. 60. Le dommage subi par
Vigne du chef de son incapacite de travail totale passagere
et partielle permanente s'eleve ainsi a Ia somme de 5352 fr. 60
(825 fr. + 4527 fr. 60). Mais ce dommage n'est pas tout en-
tier imputable a l'accident; une part en peut etre attribuee
a la predisposition constitutionnelle dont le recourant etait
affecte anterieurement deja a l'accident; ou, pour parIer plus
exactement, il y a lieu d'operer dans les calculs ci-dessns
une rectification pour tenir compte de ce que, vraisemblable-
ment, etant donnee cette predisposition constitutionnelle, la
duree de la vie ou de la capacite de travail du recourant
n'aurait pas ete la m~me que chez un individu normal. Pour
cette raison, il convient de reduire Ia somme indiquee plus
haut de 5352 fr. 50 du quart, soit a 4014 fr. 45. Cette der-
niere peut
~tre, a son tour, reduite du 15 %, et ramenee
ainsi a 3412 fr. 30, ou, en chiffres ronds, a 3450 fr., pour
tenil' compte soit du cas fortuit (art. 5, litt. a), soit de l'avan-
tage que presente l'allocation d'une indemnite en capital en
lieu et place d'une rente.
Quant aux frais de traitement, le recourant n'en a jamais
reclame ni n'a jamais rien specifie a ce sujet.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde et r arrH de la Cour de jus-
tice civile de G6neVe du 6 mars 1909 reforme en conse-
quence en ce sens que les intimes sont condamnes a payer
au recourant, a titre de dommages-interets, la somme de
3450 fr., avec inter~ts au 5 % du 29 octobre 1906.