Volltext (verifizierbarer Originaltext)
192 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
mene @r9ö9un9 ber
.3a~reßrente l)on 500 lJr. (berme9rte 2lu~"
biIbung~foften) auf 800 lJr. unter bem ®ffid}t~:punfte be~ 2ld.53
2l6f. 2 D:R, ba ber stIliger
a\\)eifeffo~ berart uerftitmmeIt unb
entftefft ift, bau fein lJortfommen beträd}tIid} erfd}\\)ert \\)irb. Unb
dienfo erfd}eint aud) bie borinftanalid) für bie Bei! bom 1. .3C1~
nunr 1919 an augef:prod}ene lel.ienßlänglid}e
.3a9re~rente \)On
HOO lJr. (1000 ~r. für @merl.i~(tu~f(tff unb 100 lJr. für nff:::
gemeine S)ülflofigfeit) nIß burd)auß nngemeffen unb ben mer9litt",
niffen entf:pred)enb.
~emnncf} 9nt b~ ~unbeßgerid}t
erfanut:
~eibe ~erufungen \\)erbeu noge\\)iefen unb baß Urteil beß stan"
toußgerid)tß beß stantonß St. ®affen 'Oom 8. 3nuuar 1909 oe#
nlitigt.
28. Arret du 12 mai 1909,
dans la cause Commune de La.usanne, der. et rec.~ contre
Va.llotton et consorts, dem. et int.
Responsabllite civile conformement a l'art. 27 Lli' concer-
nant les installations electriques du 24 juin 1902. Les
dispositions "du droit commun sont applicables, en concurrence"
avec cette loi speciale, seulement en tant que la loi s'y rapporte
expressement (voir art. 36 al. 1er). li'aute lourde de la vic-
time; faute d'un tiers: Art. 27 leg. cit.? -
Caleul du
montant de l'indemnit6: Art. 36 leg. cit. Application de
l'art. 51 CO. Faute de l'entreprise responsable (Commune de
Lausanne) du fait de J'inobservation d'une prescription con-
tenue dans l'arrE\te du Conseil federal du 7 juilIet 1899 sur les
installations electriques (art. (5).
A. -
Joseph Giazzi, entrepreneur a Lutry, a acquis
d'Oscar Guex, egalement a Lutry, un terrain sur lequel il se
proposait d'elever uue construction. Guex avait passe avec
la Commune de Lausanne, Ie 4 janvier 1902, une convention
autorisant celle -ci, contre paiement d'une somma de deux
francs, ä. placer sur le predit terrain un poteau «destine a
111. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 28.
19~
supporter les lignes electriques et a tirer les conducteurs de
cette ligne >. Cette convention porte ce qui suit:
« L'autorisation de passage est donnee a titre permanent
1> sous Ia reserve toutefois que, si les immeubles traverses
» re(Joivent des constructions pouvant etre genees par les
1> poteaux ou les lignes, ceux-ci devront etre deplaces aux
1> frais de la Commune de Lausanne sur decision du Conseil
» d'Etat et sur demande dument motivee. 1>
En mai 1906, Giazzi soumit a I'enquete Ia construction. 11
fit lui-meme les travaux de ma(jonnerie, charpente et gyp-
serie, et il chargea Albert Parisod des travaux de menuiserie
en sapin ainsi que du lambourdage. Le 24 juillet 1906, Giazzi
ecrivait a la Commune de Lausanne, la priant de faire elever,
le plus tOt possible, «au moins de 1 m50 1> les fils qui le
genaient dans Ia construction. Le 30 juillet suivant, le contre-
maUre des services industriels, Nicolas, se rendit sur les
lieux. TI attira l'attention de Giazzi sur le danger qu'il y avait
a travailler pres des fils et il convint avec lui que le courant
serait arrete, d'entente avec Ia Commune de Lutry, pour que
ron puisse dresser la charpente. TI dit en outre que le de-
placement des fils serait effectue dans Ia quinzaine; puis il
fit rapport au service de l'electricite. Le lendemain, 31 juillet,
le courant fut arrete. Par lettre du 2 aout 1906, la Com-
mune de Lausanne, soit le service de l'electricite, refusait
d'acceder ä. Ia demande de Giazzi, soutenant que Ie Conseil
d'Etat etait l'autorite competente pour decider le deplace-
ment et declinant toute responsabilite relativement aux acci-
dents qui pourraient survenir. Le lendemain, 3 aout, le no-
taire Paschoud a Lutry, revint ä Ia charge au Dom de Giazzi,
mais la Commune maintint sans autre son refus. Le notaire
Paschoud s'adressa alors au Conseil d'Etat et le pria par
lettre du 15 aout de vouloir bien ordQnner le deplacement
de Ia ligne. Le 22 aout, le Departement militaire, au nom
du Conseil d'Etat, le renvoya a Ia Commune de Lausanne.
Le meme jour, le notaire Paschoud reitera sa demande
aupres du Conseil d'Etat en lui faisant remarquer qu'aux
termes de Ia convention intervenue entre Guex et Ia Com-
194 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberser Zivilgerichtsinstanz.
mune de Lausanne, c'etait au Conseil d'Etat de trancher la
question. Cette lettre resta sans n3ponse. Entre. temps,
Giazzi suspendit les travaux au fatte de la constructlOn pen-
,dant environ huit jours.
B. -
Alfred Vallotton, aga de 49 ans et veuf, travaillait
-depuis le mileu de l'annee 1904 chez l'entrepreneur Parisod,
ä Lutry. En outre il avait acquis et il exploitait le cafe des
Platanes a la Perraudettaz. Le 28 aout 1906, il voulut poser
une recharge sur la rive amont contre le faUe au pignon est,
pan sud, du toit de la construction elevee sur le terrain de
Giazzi. Comme la piece ä recharger biaisait et que Vallotton
ne pouvait executer le travail depuis l'echafaudage, il monta
"Sur le toit par une onverture laissee dans les combles. TI
avait enleve ses chaussures et marchait ä quatre pattes sur
1es tuiles du toit pour en atteindre le faite et se rendre de la
a l'endroit Oll il devait faire la recharge. TI entra alors en
-contact avec la ligne electrique Lausanne-Lutry qui passait a
30 cm. environ au-dessus du fatte du toit. 11 fut electrocute.
Quand on le trouva quasi-inanime sur le toit, il tenait d'une
main un marteau, de l'autre un liteau. Immediatement trans-
porte a l'Hopital cantonal, il y expira le 31 aout 1906. Apres
l'accident on a remarque sur la conduite electrique des restes
de 1& chevelure de Vallotton, a un endroit situe plus haut
-que la lucarne, dans la direction du faite du toit. -
Peu
.apres l'accident, la Commune de Lausanne a fait elever la
Ugne; plus tard elle l'a fait deplaeer de:finitivement.
C. -
C'est a la suite de ces faits que le fils de Vallotton,
.age de einq ans, a ouvert action a la Commune de Lausanne
par l'intermediaire de son tuteur Maurice Bujard, vigneron
.a Lutry, et a formuIe dans sa demande, deposee le 3 janvier
1907, les conclusions suivantes :
« Que la Commune de Lausanne est sa debitrice de la
:» somme de cinq mille francs (5000 frs.), avec inter6t an
» 5 010 des la reclamation de jnstice, moderation de justice
, reservee, ä. forme de l'accident survenu a feu Alfred Val-
., Iotton, ä. Paudex. ~
-
Le demandeur invoque en droit l'art. 27 LF sur les instal-
III. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° iS.
195
;lations electriques, du 24 juin 1902, ainsi que les art. 50 et
suiv. CO.
n. - La Commune de Lausanne a conclu, dans sa reponse
du 3 mai 1907 :
c 1. Taut exceptionellement qu'au fond a liberation des
., fins de la demande.
lO II. Subsidiairement, que le premier evoque en garantie,
."» Joseph Giazzi, a Lutry, est condamne avec depens ä. Ia
" relever de toutes les consequences qui pourraient resulter
» po ur elle de l'adjudication integrale ou partielle des con-
:. clusions de la demande. »
E. -
Les conclusions formuMes par le premier evoque en
garantie, Giazzi, dans sa reponse du 3 juillet 1907, sont les
.ßuivantes :
« 1. contre le demandeur, Maurice Bujard, a liberation
, des conclusions de la demande, pour autant qu'elles le
» concernent;
.. 2. contre la defenderesse, Commune de Lausanne, a liM-
» ration des conclusions de la reponse, pour autant qu'elles
.. le concernent;
" 3. contre le deuxieme evoque en garantie, Parisod: qu'll
" doit relever Giazzi de toutes les consequences qui pour-
" mient resulter pour lui de l'adjudication integrale ou par-
" tielle des conclusions soit de la demande, soit de la r6-
" ponse. »
F. -
Le second evoque en garantie, Parisod, a conclu
,dans sa reponse du 13 septembre 1907 ä. liberation des
conclusions prises contre lui par Giazzi.
G. -
Par jugement du 25 fevrier 1909 la Cour civlle du
<canton de Vaud a prononce:
« I. Les conclusions prises par le demandeur contre 1&
-, Commune de Lausanne sont admises par cinq mille francs,
,. Ia defenderesse etant condamnee au paiement de cette
, somme avec inter~t au cinq pour cent des le 11 decembra
» 1906.
" Ir. Les conclusions de la Commune de Lausanne tant
=» contre Vallotton que contra Giazzi sont ecartees.
AS 35 II -
1909
196 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
:) III. Les conclusions de Giazzi contre Ia Commune de
» Lausanne sont admises; ses concIusions contre Parisod
:) sont ecartees.
» IV. Les conclusions de Parisod sont admises. :.
H. -
C'est contre ce jugement, communique aux parties
le 25 fevrier 1909, que Ia defenderesse a recouru en reforme
au Tribunal federal par declaration du 13 mars suivant et a
concIu ä. l'adjudication des conclusions tant principales que
subsidiaires de sa reponse.
1. -
A l'audience de ce jour, Ie representant de la recou-
rante a repris ces conclusions et Ies a developpees.
Le representant du demandeur a coneIu au rejet du re-
cours et ä. Ia confirmation du jugement defere.
Le representant du premier evoque en garantie a concIn
ä. ce que Ie recours ftit ecarte et Ie prononce cantonal main-
tenu. Il amis hors de cause Ie second evoque en garantie,.
qui n'a pas eu de conclusions ä. prendre.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
La premiere question ä. examiner est celle de savoir
si la demande principale est fondee. Le demandeur invoque
notamment l'art. 27 LF sur les installations electriques du
24 juin 1902, et c'est bien la Ie terrain sur lequel· il y a lieu
de se placer. Il est etabli que la Commune de Lausanne ex-
ploite l'installation electrique de la ligne Lausanne-Lutry dont
les fils passaient a l'epoque de I'accident au-dessus de la con-
struction elevee pour le compte de Giazzi. 11 est egalement
inconteste que le pare du demandeur a ete tue par l'exploi-
tation de cette installation.
Par contre, l'action ne saurait se fonder principalement
sur les art. 50 et suiv. CO, ainsi que la Cour civile vaudoise
I'a juge avec raison. Ces dispositions du droit commun ne
peuvent etre prises en consideration que si la loi speciale
s'y rapporte expressement, comme dans le cas de Fart.36
1er alinea.
La respousabili16 de l'exploitant est une responsabilite ex
lege. Elle est encourue des que la relation de cause a effet
entre l'exploitation et l'accident est demontree. 11 n'est done
1lI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbenetrieb. N° 28.
197
pas necessaire de rapporter la preuve d'une faute a la charge
de l'entreprise. Le demandeur n'aurait d'ailleurs aucun in-
teTet a se placer sur Ie terrain du droit commun, qui lui est
moins favorable.
2. -
La responsabilite de la Commune de Lausanne est
donc engagee ä. moins qu'elle ne prouve que le domrnage est
dti « soit ä. une force majeure, soit ä. Ia faute ou ä. Ia negli-
.. gence de tiers, ou enfin a la faute lourde de celui qui a
» e16 tue ou blesse » (art. 27 al. 1 er).
La defenderesse a invoque les deux derniers motifs d'exo-
neration.
a) La propre faute de la victime doit etre admise da.ns
une certaine mesure. Il est etabli que Vallotton voulait pos er
une recharge et qu'il n'a pu le faire depuis l'echafaudage,
qui etait trop bas; qu'il etait dangereux de monter sur le
toit; enfin, que Vallotton pouvait parfaitement executer seul
ce travail. Il est constaut, d'autre part, que Giazzi a attire
l'attention de Vallotton sur Ie danger qu'il yavait de s'ap-
proeher de Ia ligne electrique, et que Vallotton lui-m~me a
declare: « Pour tout l'or du monde je ne mettrai pas les
pieds sur ce toit ... Par contre, il n'est pas ~tabli que Val-
lotton se soit < amuse :) a toucher le fi1 de la conduite elec-
trique au moyen d'une planche. Il resuIte seulement de Ia
solution testimoniale admise par la Cour civile qu'a un mo-
ment indetermine Vallotton a toucM Ia conduite au moyen
d'une planche et qu'il a re(ju une secousse electrique.
L'instance cantonale a vu une faute de Vallotton dans le
fait qu'il n'a pas exige de Giazzi qu'il changeat les echafau-
dages, comme ceIui-ci le Iui avait d'ailleurs promis, et qu'au
mepris du danger dont il etait averti, il est monte sur le
toit. Cette opinion de la Cour civile est en partie fondee.
Cependant, etant donnees les circonstances de la cause, Ja
faute propre de la victime apparait comme Iegere. Il est
tres comprehensible que Vallotton n'ait pas voulu inter-
rompre son travail et faire surelever l'echafaudage, alors
qu'il n'avait qu'une recharge ä. poser. On ne peut donc re-
tenir ä. la charge de Vallotton que le fait de s'~tre trop rap-
198 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
proehe du haut du toit et par suite, de Ia conduite electrique.
Vallotton aura probablement craint de glisser en suivant un
chemin plus direct. Cette circonstance et la preoccupation
du travail lui auront fait oublier Je danger auquel il s'expo-
sait en montant sur Ie toit et en s'approchant de la ligne
electrique. Des lors, on ne saurait trouver de reprehensible
dans la conduite de Vallotton qu'un oubti des recommanda-
tions re«;ues et non une infraction consciente acelIes -ci. En
tout etat de cause, la faute de Vallotton n'est certainement
pas une faute Iourde. La defenderesse ne peut donc invo-
quer cette cause d'exoneration de sa responsabilite, prevue
a l'art. 27 de la loi de 1902.
L'instance cantonale a, d'autre part, ecarte a bon droit
I'art. 35 de la Ioi comme inapplicable en l'espece: Il ne s'agit
evidemment pas d'un acte delictueux ou illegal, et Vallotton
n'a pas davantage viole sciemment un avertissement rendu
public.
b) La Commune de Lausanne excipe en second lieu de la
faute de Giazzi. Celui-ci, de son cote, soutient que c'est la
Commune qui est en faute.
Suivant la Cour civile, si l'accident est du a une faute de
la defenderesse, celle-ci ne pourrait pas se liberer en eta-
blissant Ia faute d'un tiers, et dans ce cas il ne saurait ~tre
questiou que d'un partage de responsabilite entre la Com_
mune. et c~ tiers. L'instance cantonale s'est donc occupee en
premIere hgne des reproches que 1'0n pouvait adresser a Ia
defenderesse. Cependant, il semble plus indique d'examiner
d'abord Ia pretendue faute de Giazzi. En effet, s'il est de-
mont~e qu~ cel.ui-ci n'a pas de reproche ä. se faire, il n'y aura
plus I~eu. denvIsager --:- au point de vue de Ia responsabilite
en pnnclpe -
la question de savoir si et dans quelle mesure
cette faute est contrebalancee par celle de Ia defenderesse.
Or, Ia Cour civile a nie I'existence d'une faute -
en relation
avec l'accident - a la charge de Giazzi, et cette opinion pa-
ra.it fondee.
En effet, pour ~ue ~a Commune puisse valablement exciper
de la faute de Glazzl -
et il s'agit ici evidemment d'une
III. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 28.
199
faute aquilienne au sens des art. 50 et suiv. CO -
elle doit,
sinon rapporter la preuve d'une intention coupable, qui
n'entre pas en ligne de compte en l'espece, du moins de-
montrer qu'avec l'attention voulue Giazzi aurait du recon-
naUre que le travail de Vallotton pouvait mettre celui-ci en
contact avee Ia ligne eIectrique, et que, cependant, il a ne-
glige de prendre des mesures pour parer aux aecidents. Or,
en presence des laits de la cause, I'imputation d'une teIle
faute a la charge de Giazzi apparalt comme denuee de fon-
dement. On ne saurait, en effet, faire un grief a Giazzi de
n'avoir pas sureleve l'echafaudage, puisqu'iI l'avait Iui-meme
offert a Vallotton. On ne peut davantage Iui reprocher de
n'avoir pas frappe a toutes les portes pour obtenir le depla-
cement des fils de Ia ligne electrique. La correspondance
versee au dossier prouve le contraire, et, a eet egard, la de-
claration du eontremaltre des services industriels que les
mesures necessaires pour ecarter le danger seraient prises
dans la quinzaine, a egalement une certaine importanee. Dans
ces conditions, on ne pouvait exiger de Giazzi qu'il suspendtt
indefiniment Ia construction de sa maison. Il avait incontesta-
blement le droit de batir sur son terrain et par ce seul fait
il n'exposait pas encore la vie d'autrui a un danger. Enfin,
les nombreuses recommandations que Giazzi a faites aux
ouvriers montrent egalement qu'il ne s'est pas rendu cou-
pable d'un manque de prudence qu'on pourrait lui imputer
a faute.
Pour tous ces motifs, on doit considerer que Ia seconde
cause d'exoneration invoquee par Ia Commune, par voie de
recours contre Giazzi, est mal fondee.
3. -
La responsabilite de Ia defenderesse est donc en-
gagee en principe, sans qu'il soit necessaire, a cet egard, de
rechercher si une faute lui est imputable.
Cette question acependant de l'importance au point de
vue de 1a quotite des dommages-interets qu'on doit allouer
au demandeur. L'art. 36 de Ia loi de 1902 renvoie pour le
calcu! du montant des indemnites aux dispositions du CO.
en resulte que les norm es posees par l'art. 51 CO s'appli-
200 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz
quent a l'espece pour autant qu'elles so nt conciliables avec Je
principe de Ia responsabilite ex lege. Consequemment, si seul
la faute lourde de la victime de l'accident peut liMrer com-
pletemeut l'entreprise concessionnaire, Ia simple faute pourra
cependant justifier la reduction de l'indemnite, a moins que
cette faute ne soit contrebalancee par celle de l'entreprise.
Ür, l'instance cantonale a admis que Ia Commune de Lau-
sanne etait en faute, et cette opinion est justifiee. La deten-
deresse s'est deroMe a tort derriere la convention du 4 jan-
vier 1902. L'intervention du Conseil d'Etat ne se justifie que
lorsqu'il existe des divergences entre parties au sujet de la
necessite du deplacement de Ia Iigne ou du poteau. Cette
hypothese n'est pas realisee in casu. Eu effet, Ia Commune
a envoye Sur place un homme du metier, un contre-maUre
des services industriels, qui a reconnu Ia necessite de de-
placer sinon le poteau, du moins les fils et qui a fait un rap-
port dans ce sens a Ia detenderesse. Elle aurait donc dii.
donner suite a ce preavis. Des lors, Ia defenderesse n'etait
pas fondee ä. ecarter sans autre Ia requ~te de Giazzi et a
se decharger d'avance de toute responsabiIite. Sa declaration
~ ce sujet n'a pas plus de valeur que les reglements, publica-
tlOns ou conventions speciales qui limiteraient la responsa-
bilite resuItant de Ia Ioi de 1902 sur les installations elec-
triques (cf. art. 39).
D'autre part, I'instance cantonale s'est basee avec raison
sur les directions de l'inspectorat federal, du 30 octobre 1904
et sur les prescriptions contenues dans l'arr~te dn Conseil
federal du 7 juillet 1899 (art. 65). L'entreprise concession-
naire est tenue de prendre les mesures de precaution pres-
crites et tout infraction a cette obligation constitue une faute.
Si donc l'entreprise a connaissance d'un danger qui a pris
naissance ensuite du changement de I'etat des Iieux _ comme
en l'espece -, elle doit sans delai prendre des mesures
propres ä. ecarter ce danger. n ne lui est pas permis de se
retrancher derriere des formaIites et il ne lui suffit pas
d'attirer l'attention des personneR interesse es sur l'existence
du danger pour degager sa responsabilite.
III. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N- 29.
201
n resulte de ces considerations qu'une faute en relation
:avec l'accident est imputable ä. la defenderesse.
4. -
Quant au chiffre des dommages -interHs :e.clame.s
par le demandeur ce chiffre a ete admis par la Cour clVlle et il
ne parait plus et;e discute aujourd'hui, a en juger d'~pr~s.la
declaration de recours de Ia defenderesse et les plaldomes
de ce jour, qui se depreoccupent entier~ment de cette ques-
tiou et n'incriminent en aucune fa(jon, a cet egard, le. p.ro-
nonce de l'instance cantonale. Les calcuIs de Ia Cour clVlle,
e'!ui sont bases sur les donnees de l'expertise comptable inter-
venue, demontrent d'ailleurs que le ~om:nage reel dep~sse
plutot la somme rec1amee. Des lors il ny a. aucune raIson
:pour modifier le jugement cantonal sur ce pomt.
Par ces motifs,
Le Tribunal federa1
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement de Ia Cour civile ~au
,doise, du 25 fevrier 1909, confirme dans toutes ses partIes.
29. Arret du 19 mai 1909, dans la cause Vlgn9, dem. et rec.,
contre Fa.vre et Gavillet, def. et int.
.Accident en matiere de responsabilite civile (Loi du 25 juin
1881. art. 1 et 2). Rapport de causaJite entr~ l'ac~i~ent
et le dommage. Evenement accidentel et maladle ant?neure
ou prMisposition constitutionnelle. eomme eauses C?nComlt~ntes
,du domrnage (Effort determine, provocant une hemoptysle; et
,par la, la declaratiou d'une tubereulose latente). CaJcul de 1 in-
demnite.
A. -
Le 29 octobre 1906, Jacques Vigne, age de ~7 ans,
·:ouvrier serrurier de son metier, mais engage alors depms qu.el-
llues mois en qualite de manreuvre ou de j~urnalier au s.e~Ice
des sieurs W.-J. Favre et Gavillet, appareI1leurs-electnc~ens,
,a Geneve, etait occupe a monter, avec deux autres ouvners,
<et sous le controle d'un contremaitre, 1e sieur Ladermann,