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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
19. Arret du 12 fevrier 1909, dans la cause Giraud,
dem. et t'IX., conire
Sociew immobiliere da J.a, routa da Ch~na, an fa.illite, defa et int.
Violation du drolt federal: art. 67 OJF? A~plication d'~ne
disposition de droit eantonal (art. 1.131 Ce genevOls) sur les prets
hypothecaires, eonformement a la reserve de l'art. 33700.
Sieur Didolo Giraud, architecte ä. Geneve, a introduit, dans
Ie courant de l'annee 1905, devant Ies tribunaux genevois,
contre Ia Societe immobiliere de Ia route de CMne, a Geneve,
une action tendant a faire prononcer qu'il doit ~tre admis au
passif de Ia faillite de 1a predite Soei~te imn:ob~liere pour
les ereanees suivantes, dont Ia production avalt ete eeartee
par l'office, savoir:
.
10 Une creanee hypothecaire de 123600 fra SUlvant deux
ades du notaire Moriaud des 29 juillet et 7 septembre 1903;
20 Une ereanee chirographaire de 538 fra 95.
La faillite defenderesse a conein au deboutement du de-
mandeur de ses conelusions, et, reconventionnellement, « en
tant que de besoin, ä. ce qu'il plaise au Tribunal annuler et
deelarer nuls et de nul effet Ies actes d'obligations hypothe-
caires Eug. Moriaud, notaire, des 29 juillet et 7 septembre
1903· en consequenee ordonner a M. Ie Conservateur du
Bur~u des hypotheques d'operer sur ses registres Ia radia-
tion pure et simple des inscriptions a) du 31 juillet 1903,
vol. 420 n° 15, b) du 12 septembre 1903, vol. 420 n° 160.,.
Par jugement du 9 avril 1906, le Tribunal de premiere
instance de Geneve a rejete les eonclusions de la demande,
et admis eelles reconventionnelles de Ia. masse defenderesse.
Giraud appela de ce jngement devant la Cour de justice
eivile et eonelut de rechef ä. ce qu'U Iui plaise: c reformer
le dit jugement et dire que l'appelant sera admis au passif
de Ia faillite comme creancier gagiste pour Ia somme de
123600 fr., ordonner la reetification de l'etat de eolloeation
dans ce sens et, subsidiairement, eommettre des experts
VI. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 19.
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pour fixer et arreter les comptes des parties, determiner les
creaneeR hypotMeaires et chirographaires de Giraud. Pour
etre ulterieurement eoneIu. :.
La faillite, de son cote, a eonelu a 1a confirmation du juge-
ment frappe d'appel, et par arr~t du 26 mai 1906, la Cour
de justice civile a prononee eomme suit :
«La Cour .... confirme le jugement, en tant seulement:
10 qu'il a deboute Giraud de sa demande d'admission au
passif de la faillite de la Soeiete immobiliere route de CMne,
comme creaneier-gagiste a eoncurrence de 123 600 fr.;
20 qu'il a dit et prononce que les ades Moriaud notaire,
des 29 juillet et 7 septembre 1903, sont nuls et de nul effet;
3° ordonne ä. M. le Conservateur des hypotheques de
radier sur ses registres :
a) l'inscription prise le 31 juillet 1903, vol. 420 n° 15;
b) l'inseription prise le 12 septembre 1903, vol. 420 n° 160;
le reforme pour Ie surplus, et, statuant a nouveau, commet
MM. Herren, Sträuli et Uebersax, experts, aux fins de, apres
serment prete, parties presentes ou dftment appeMes, veri-
fier les pieces produites, comptes et livres produits, dress er
le compte des sommes dues ä. Giraud par la Soeiew immo-
biliere route de CMne .... ajourne la eause au samedi 9 juiu
. ... tout le surplus reserve. ~
Une eommunieation de cet arret, dans le sens de l'art. 63
chiff. 4 OJF n'a pas eu lieu.
En date du 23 janvier 1909, l'avoeat Baud, au nom de
Giraud, adepose au Greffe de la Cour de justice un reeours
au Tribunal federal contre le dit arret, et a conelu a ce qu'il
lui plaise: c Reformer le jugement dont est reeours pour
autant qu'il a confirme le jugement du Tribunal de premiere
instance de Geneve du 9 avril 1906, et a: 10 prononce que
les actes Moriaud notaire des 29 juillet et 7 septembre 1903
sont nuls et sans effet; 20ordonne a M.le Conservateur des
hypotheques de radier sur ses registres :
a) l'inscription prise le 31 juillet 1903, vol. 420 n° 15.
b) l'inseription prise le 12 septembre 1903, vo1.420 n° 160.
La deelaration de reeours fait ob server que la faillite da
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Ia societe defenderesse a et6 revoquee par un jugement du
Tribunal de premiere instance de Geneve du 17 octobre 1906,
et que la societe, remise ä. la tete de ses affaires revendique
dans une instance actuellement pendante devant la Cour de
justice civile de Geneve, le benefice de cet arret rendu lui-
meme par cette Cour; enfin que l'arret attaque doit egale-
ment produire son effet en ce qui concerne la societe.
Sttauant SUt' ces {aits el considerant en droit :
Que 1'on peut se demander si le delai de recours a et6
observe, et si 1'0n se trouve en presence d'un jugement au
fond susceptible d'etre porte devant le Tribunal de ceans
par la voie d'un recours en reforme;
qu'il n'est toutefois point necessaire de resoudre ces ques-
tions, attendu que, par un autre motif, le Tribunal federal ne
peut entrer eu matiere sur le dit recours, savoir, parce que
I'admission de la creance hypothecaire du recourant au ta-
bleau de collocation de la predite masse a et6 contestee sur-
tout par la consideration qu'aux termes de l'art. 1131 du Ce
genevois, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne
peut avoir aucun effet;
que Ia Cour de justice se base aussi en premiere ligne sur
ce motif pour declarer que les actes notaries du 29 juillet et
7 septembre 1903 ne peuvent etre d'aucun effet, Ia cause de
pret indiquee dans ces actes etant fausse;
que le Tribunal federal n'est pas competent pour sou-
mettre a son contröle cette question, la seule decisive pour
statuer sur la reclamation du recourant, puisque les disposi-
tions de droit cantonal sur les prets hypothecaires sont ex-
pressement reservees dans l'art. 337 CO et que par conse-
quent les prescriptions generales du droit cantonal en matiere
d'obligations demeurent en force, pour autant quelles ont
trait ade semblables prets (v. HAFNER, Commentaire, note 2
a J'art. 337);
qu'ä. la verite la Cour de justice a aussi declare l'obligation
dont il s'agit attaquable au point de vue de l'art. 288 LP;
que toutefois ce motif subsidiaire ne saurait fonder la
competence du Tribunal fMeral, attendu qu'une appreeiation
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"flifferente de cette question litigieuse ne pourrait avoir pour
~consequence de faire modifier l'arret de la Cour cantonale;
qu'il n'y a pas lieu d'examiuer jusqu'ä. quel point Ia circon-
'stance que la faillite de la societe defenderesse a ete revo-
quee, peut eutrainer des consequences relativement ä. la con·
"iestation actuelle, puisque cette question est sans infl.uence
sur Ie sort du present recours en reforme.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
11 n'est pas entre en matiere sur le recours.
~20. Arr&t du 18 fevrisr 1909 dans la canse 'rscon, de{. et rec.,
contre 'racon, dem. et int.
..J'ugement rendu en derniere instanoe oantonale: Art. 68
0" ? Prononce de divorce d'un tribunal de distriet du ca,nton
de Vaud qui, a teneur de rart.65 de la loi organique vaudoise,
est susceptible de recours au tribunal cantonal en ce qui con-
<lerne les effets ulterieurs du divorce (attributioB d'un enfant).
Sursis au jugement du Tribunal federal jusqu'a ce que
l'instance cantonale ait statue sur le recours interjete aupres
d'elle.
A. -
Par jugement rendu le 4/11 decembre 1908, le Tri-
lmnal civil du distriet de Nyon a prononce le divorce des
,-6poux Tecon-Badel, aux torts de Ia defenderesse, en vertu
·ue 111. cause prevue a rart.46 litt. a de 111. Ioi federale sur
l'etat eivil et le mariage. Le tribunal a attribue l'enfant Fanny-
-Julie, issue du mariage, ä. son pere pour son entretien et son
,education, avec mission de la confier aux soins des grands
,parents Tecon-Bolay, qui s'en chargent gratuitement.
B. -
C'est contre ce jugement, communique aux parties
le 12 decembre 1908 que, par acte du 31 decembre suivant,
la defenderesse a declarer recourir en reforme au Tribunal
fMera!. Ses conclusions tendent :