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35_II_135

BGE 35 II 135

Bundesgericht (BGE) · 1906-10-17 · Français CH
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

la societe defenderesse a ete revoquee par un jugement du

Tribunal de premiere instance de Geneve du 17 octobre 1906,

et que la societe, remise a la tete de ses affaires revendique

dans une instance actuellement pendante devant la Cour de

justice civile de Geneve, le benefice de cet arret rendu lui-

meme par cette Cour; enfin que l'arret attaque doit egale-

ment produire son effet en ce qui concerne la societe.

Stntuant SU1' ces {aits et Gonsiderant en droit :

Que l'on peut se demander si 1e delai de recours a ete

observe, et si I'on se trouve en presence d'un jugement au

fond susceptib1e d'etre porte devant le Tribunal de ceans

par Ia voie d'un recours en reforme;

qu'il n'est toutefois point necessaire de resoudre ces ques-

tions, attendu que, par un autre motif, le Tribunal federal ne

peut entre l'en matiere sur le dit recours, savoir, parce que

l'admission de Ia creanee hypotMcaire du recourant au ta-

bleau de colloeation de la predite masse a eM contestee sur-

tout par la consideration qu'aux termes de l'art. 11.31 du Ce

genevois, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne

peut avoir aucun effet;

que la Cour de justice se base aussi en premiere ligne sur

ce motif pour declarer que les actes notaries du 29 juillet et

7 septembre 1903 ne peuvent etre d'aucun effet,la cause de

pret indiquee daus ces actes etant fausse;

que le Tribunal federal n'est pas competent pour sou-

mettre a son controle cette question, 1a seule decisive pour

statuer sur 1a rec1amation du reeourant, puisque les disposi-

tions de droit cantonal sur les prets hypotMeaires sont ex-

pressement reservees dans l'art. 337 CO et que par eonse-

quent les prescriptions generales du droit eantonal en matiere

d'obligations demeurent en force, pour autant quelles ont

trait ade semblables prets (v. HAFNER, Commentaire, note 2

a J'art. 337);

qu'a. Ia verite Ia Cour de justice a aussi declare l'obligation

dont il s'agit attaquable au point de vue de l'art. 288 LP;

que toutefois ce motif subsidiaire ne saurait fonder la

competenee du Tribunal federal, attendu qu'une appreciation

VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 20.

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autres questions susceptibles de recours au Tribunal fede-·

'» ral, le recours au fond s'exerce directement aupres de ce

» tribunal.

, Toutefois, en ce qui concerne les cas prevus a rart. 4!)

» de Ia loi f6derale du 24 decembre 1874 sur l'etat civil et

» le mariage, il y a recours au tribunal cantoual.,

Cette disposition permet donc de cumuler les recours aux

instances cantonale et federale. Dans ces cas, la question se·

pose de savoir quelle determination le Tribunal federal doit

prendre ä. l'egard du recours forme par devant lui.

2. -

Cette question ne peut ~tre tranchee qu'en s'appuyant

sur l'art. 58 OJF. A teneur de cette disposition « le recours

ast recevable contre les jugements au fond rendus en derniere-

instance cantonale '. Le prononce du Tribunal de district deo

Nyon est indubitablement un Co jugement au fond ».11 resout

dans son dispositif toutes les questions que les parties lui

ont soumises. Par contre, il est discutable si ce prononce-

constitue un jugement « rendu en derniere instance canto-

nale >. Etant donnee la teneur de l'art. 65, cite ci-dessus, 011

doit admettre que Ia partie du jugement du tribunal de dis-

trict relative ä. la dissolution des liens du mariage constitue-

bien un prononce rendu en derniere instance cantonale. Mais

il n'en est pas ainsi en ce qui concerne la question de l'attri-

bution de l'enfant, I'art. 65 org. judo vaud. prevoyant pour les

effets ulterieurs du divorce un recours au Tribunal cantonal.

En consequence, si l'on admet qu'il faut entendre par juge-

ment au fond le jugement dans son ensemble, en tenant

eompte de toutes les parties de son dispositif, il ne peut pas

~tre entre en matiere sur le present recours. En effet, 1e

jugement du Tribunal de Nyon n'est definitif qu'en .ce qui

concerne la question m~me du divorce et non en ce qui a trait

ä. l'attribution de l'enfant.

Le Tribunal federal a, il est vrai, decide dans un arret

rendu Ie 29 avril 1899 en la cause Mertz c. Drosophore Com-

pany Limited (RO 25 II pag. 547 et suiv.) qu'il fallait en-

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

tendre par «jugement au fond ", au sens de l'art. 58 OJF, un

jugement definitif, d'apres le droit cantonal, dans toutes ses

parties. (Voir egalement l'arret du 13 septembre 1889, dans

la cause en divorce Guignard, RO 15 pag. 593). Et il y a

lieu de s'en tenir a cette jurisprudence dans tous les cas ou

la relation existant entre les differentes parties d'un jugement

-exige de statuer sur le proces dans son ensemble. Si donc le

Tribunal federal ne peut tranche l'la question definitivement

jugee sans examiner les questions encore susceptibles d'une

modification par l'instance cantonale superieure, il doit deci-

der de ne pas entrer en matiere sur le recours.

Mais, dans les cas ou une teIle relation de dependance

n'existe pas~ il n'y a aucune raison pour ne pas statuer sur

le fond. Un recours contre une partie seulement d'un juge-

ment est sans doute possible. Les parties sont libres de res-

treindre le recours devant l'instanee federale a certaines par-

ties du jugement. Catte disjonction s'impose meme dans les

'Cas ou l'une des questions du proces doit etre resolue d'apres

1e droit cantonal et l'autre d'apres le droit federal.

3. -

En l'espece, il est parfaitement possible de trancher

la question du divorce sans prendre en consideration le regle-

ment des effets ulterieurs de la dissolution du mariage. Ce

-dernier depend sans doute de la solution donnee a la ques-

tion du divorce, mais la reciproque n'est pas vraie. Le Tribu-

nal federal pourrait par suite statuer immediatement sur la

.-question de la dissolution des liens du mariage si la recou-

rante s'etait bornee ademander la reforme du jugement can-

tonal sur ce point.

Mais il n'en est pas ainsi en l'espece. La re courante incri-

mine egalement la decision du tribunal de district au sujet

de l'entretien et de l'education de l'enfant. Et le Tribunal

federal ne peut se prononcer sur cette partie du recours que

lorsque le tribunal eantonal aura statue.

Etant donnee cette situation, et comme il ne convient pas

-de juger separement et a des dates differentes la question

du divorce et celle de l'attribution de l'enfant, il y a lieu de

llurseoir au jugement sur le recours jusqu'au moment ou le

'Tribunal federal pourra examiner la cause dans son eusemble.

VI. Organisation der Bundesrechtspßege. N' 21.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

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TI est sursis au jugement du recours jusqu'a ce que le Tri-

bunal cantonal du canton de Vaud ait statue sur le recours

interjete aupres de lui.

21. Arret du 19 fevrier 1909 dans la cause Cha.peron,

~dem. et rec., contre Commune de Sa.int-Gingolph, def. et info

~ause civlle :qui appelle l'application du droit federal:

Art. 56 OJF? Relsve du droit public et cantonal une con-

vention, passee par la municipalite d'une commune avec un parti-

culier, et concernant des mesures qui ont trait a la police des

constructions.

A. -

Le 1 er juin 1898, le Conseil munieipal de Saint-Gin-

'{501ph, sur Ia demaude de Cyprien Chaperon, autorisa celui-ci

;ä. batir une « Pension-Villa" et prit en meme temps l'enga-

:gement formel:

« a) d'interdire toutes nouvelles constructions de granges-

'» ecuries et raccards le long de la route cantonale au Co Bout

." de la Foret », riere Saint-Gingolph.

» b) de supprimer les constructions de cette nature exi-

", stantes actuellement, au fur et a mesure que l'occasion

~ s'en presentera ou par voie d'expropriation;

" c) de n'autoriser aucune autre construction de batiments

"> qu'a une distance de dix metres au moins les uns des

-" autres, cela tant au point de vue de l'agrement que de

~ l'hygiene indispensable au sejour des etrangers ..... »

L'acte porte: «Est intervenu M. Cyprien Chaperon,lequel

~ a declare adberer a la presente convention ».

Chaperon construisit et exploita sa pension. En 1905, Sa-

muel Richon eleva une grange-ecurie (porcherie) sur le fonds

.attenant a celui du demandeur et a une distance de 2m50

.de la pension. Chaperon, se basant sur Ia convention du

:1er juin 1898, invita le conseil municipal a s'opposer a la