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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
18. Arrit du 11 ferner 1909 dans la cause
Suoha.rd, S.-A., def. et rec., contre Lambert, dem. el info
Jugement au fond, Art. 58 OJF? Une decision interlocutoire
qui, dans un proces tendant a l'allocation de dommages-interets
en matiere de responsabilite civile, rejette une exception au
sujet du principe de la responsabilite n'a pas le caractere d'un
jugement au fond.
Le sieur Emile Lambert, manceuvre a Peseux, ouvrier au
service de la Rociete Suchard, fabrique de chocolats, a Ser-
rieres, a ouvert a celle-ci, devant le Tribunal civil de N eu-
chätel, en vertu de la loi federale sur la responsabilite des
fabricants, une action a la suite d'un accident qui lui est
arrive le 30 decembre 1907, dans les locaux de la fabrique
de Ia defenderesse. Les conclusions de sa demande ten-
daient ä ce qu'il pliit au Tribunal:
condamner la societe Suchard a payer au demandeur Lam-
bert les sommes suivantes :
a) pour incapacite de travail pendant 133 jours ä. 4 fr. 20,
une somme de 558 fr. 60;
b) pour soins medicaux, 150 fr.;
c) pour incapacite de travail permanente, 6000 fr.,le tout
avec interet ä 5 % des le jour de la demande (6 juin 1908).
La defenderesse, par requete en date du 25 juin 1908,
adressee au President du Tribunal, en sa qualite de juge
deIegue a l'instruction de la cause, a demand6, en se fondant
sur ce que la societe conteste en premiere ligne le caractere
professionnel de l'accident dont se plaint le demandeur, qu'll
pliit a ce magistrat, en application de rart. j 89 al. 2 du Cpc
neuchätelois, du 29 novembre 1906, ordonner que sera ins-
truit et juge separement, avant tous les autres moyens, celui
tire par la d6fenderesse du fait que l'accident dont il s'agit '
n'est pas un accident de travail (accident professionnel), et
ne tombe pas sous l'application de la Iegislation federale sur
la responsabilite civile.
L'art. 189 Cpc est de la teneur suivante :
VI. Organisation der Bundesrechtspflege. No 18.
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« Tous les moyens de fond proposes par les parties sont
" instruits cumulativement. :.
« Toutefois le Pr6sident peut, a la demande d'une partie,
, ordonner que I'un ou plusieurs des moyens proposes seront
» instruits et juges- separement et avant les autres, ä condi-
-:. tion que ces moyens ne soient pas evidemment mal fond es,
» qu'ils puissent etre vides ä. bref delai, que leur admission
» doive necessairement mettre fin au pro ces et que cela pa-
,. raisse propre a eviter des frais et des longueurs inutiles.,.
« Dans ce cas, le President rend une ordonnance deter-
» minant les moyens auxquels l'instruction du proces est pro-
» visoirement limitee.,.
Conformement aux fins de la predite requete, le President
du Tribunal a, sous date du 3 juillet 1908, ordonne que « sera
instruit et juge separement, et avant les autres,le moyen de
la defenderesse consistant a dire que le sinistre sur lequel
la demande est fondee n'est pas un accident professionnel,
et qu'en application de rart. 189 a1. 3 Cpc l'instruction du
proces est provisoirement limitee aux faits 2 a 6, 14 et 19
.de Ia demande,4 a 14 de la reponse. »
L'instruction du proces a eu lieu ensuite sur ce terrain,
-et le litige fut renvoye au Tribunal cantonaI, instance unique
eantonale, qui, en date du 6 octobre 1908, a declare mal
fonde le moyen propose par la fabrique Suchard, 8.-A.,et
}lrononce que l'accident dont a ete v'ictime Lambert est un
;8,ccident professionnel au sens de l'art. 2 de Ia loi federale
lIur la responsabilite civile des fabricants.
C'est contre ce jugement que la societe Suchard, S.-A., a
().ont a ete victime Lambert n'est pas un accident professionnel
an sens de l'art. 2 de la loi federale sur la responsabilite eivile
des fabricants, et, en consequence, declarer mal fondees les
-eonclusions de la demande.
Dans sa declaration de recours, la soeiete Suchard expose
les motifs qui lui font estimer que l'accident dont il s'agit ne
40it pas etre considere comme un accident professionnel. Eu
AS 35 11 -
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ce qui concerne la recevabilite du recours, 1a societe defen-
deresse estime qu'ensuite de l'ordonnance du President du
Tribunal de Neuehllte1 du 3 juillet 1908 plus haut mentionnee,
limitant provisoirement l'instruetion au moyen eonsistant a"
dire que le sinistre a la base de Ia demande n'est pas uu
accident professionnel, ee moyen est un moyen de fond, qui.
est donc susceptible de recours au Tribunal fMeral aux termes
de l'art. 58 OJF.
Statuant sur cette questi01~ de recevabilite
et considerant en droit :
1. -
La recevabilite du recours depend de la question dE7
savoir si le jugement attaque apparait comme un jugement
au fond au sens de l'art. 58 OJF.
2. -
Le jugement attaque a rejete une exeeption soulevee
par la defenderesse, exeeption qui, si elle eilt ete reconnu&
fondee, aurait eu pour consequence le rejet de Ia demande·
dans son entier; le dit jugement a par lä reconnu, implicite-
ment, en principe, la responsabilite civile de la defenderesse ..
Si le jugement avait He rendu dans 1e sens oppose, l'on se
trouverait incontestablement en presenee d'un jugement au,
fond; en e1let, dans ce cas, Ja demande se trouverait rejetee,
et il aurait ete prononce definitivement, en premiere instance,.
sur la pretention objet de la dite demande. Mais il en est
autrement dans la situation actuelle, des le moment ou la.
susdite exception a ete rejet6e. Le jugement dont est recours
apparait seulement comme une decision interlocutoire sur
l'exception et sur le principe de Ia responsabilite civile de Ia
defenderesse; 1e pro ces continue, et il n'a pas encore ete
tranche definitivement par l'instance cantonale, en ce qui
concerne les conclusions qui lui etaient soumises. La juris-
prudence constante du Tribunal federal a admis qu'il y a lieue
de considerer comme un jugement au fond, non point, ainsi
que l'admet le recours, tout jugement qui statue sur une ex-
ception de fond (comme par exemple le principe de l'obliga--
tion d'indemniser), mais seulement un jugement au fond de-
finitif, c'est.a-dire un jugement qui prononce definitivement,._
,dans 1e sens de l'admission ou du rejet de la pretention objet
de la demande (v. FAVEY : Les conditions du recours de droit
VI. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 18.
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dvil au Tribunal federal, p. 49; WEISS, Berufung, ete. p. 44
et suiv.; v. aussi am~ts du Tribunal federal, RO 26 II p.112
consid. 2; 30 TI p. 458 et suiv. consid.4; ibid. p. 433 consid.2).
3. -
11 echet, d'apres ces arrMs, de distinguer entre les
eventualites suivantes :
a) Le demandeur lui-m~me demande seulement en principe
que Ia defenderesse soit declaree civilement responsable des
consequences de l'accident, en reservant ä. un proces ulterieur
la determination du dommage, -
ce qui n'a rien d'inconci-
liable avec les principes du droit federal. Pour le cas ou la
demande serait accueillie, ce pro ces serait tranche definitive-.
ment, et il y aurait ainsi jugement au fond definitif.
b) Le demandeur demande egalement 1a condamnation de
la defenderesse au paiement d'une somme determinee, mais
l'instance cantonale divise elle-m~me la cause et ne prononce
que sur le principe; ici encore il y a jugement au fond de-
finitif, m~me si l'obligation d'indemniser etait admis.
c) L'instance precMente ne juge qu'incidemment, par juge-
ment interlocutoire, partiel ou preparatoire, sur une excep-
tion, rejette celle-ci, et le proces continue, tel qu'il avait e16
introduit. Ici l'on ne se trouve point en presence d'un juge-
ment au fond definitif sur la pretention objet de la demande.
Or, e'est precisement ce dernier cas qui se presente dans
l'espece actuelle: la demande conclut a la condamnation au
paiement d'une somme determinee; elle n'est point une action
poursuivant seulement la fixation de droits (Feststellungs-
klage). Le fait que l'exception se trouve trai16e apart n'a
point pour e1let de faire du proces primitif deux proees, ni
d'obliger le demandeur ä. poursuivre dans un proces separe
la determination du montant du dommage, mais celle-ci aura
lieu dans le proees actuel. Ce proces n'est, ainsi, point eneore
termine devant les instances cantonales.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.