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B. Stratreeht.pt1ere.
IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum.
Propriet9 litteraire et industrielle.
Markenrecht. -
Marques de fabrique et de commerce.
122. Arret de la Cour de cassation du 10 novembre 1908
dans la cause Bey et oonsorts, plaignants,
parties civiles et ree., contre Jaooardet consorts, prev.et int.
.Recours an cassation, recevabilite: Jugement dese-
conde instance. Art. 162 OJF. Delai; point de depart.
Art. 164.166, 167 eod. -
Infractionaux lois federales.
Art. 160 eod. Jugement au fond.- Legitimation au recours
en cassation. Art. 161 OJF; partie lesee. -Marque {(Char-
treuse.» Ayant droit. Action pour usurpation de marql1es.
Art. 146 OJF, S7 10i sur les marques. Ouverture da
o}'a.ction.Miseen vente de marchandises rev~tues d'une marque
uSlH'pee, Notion dudol - Destruction des marques illieites,
art. 3210i sur les marques.
Statuant SU1' les recours en cassati011
interjetes, au nom de ses clients, par l'avocat V., contre :
10 Le jugement rendu le 10 juillet 1907 par le Tribunal
de police de Lausanne;
2° L'arret rendu le 27 decembre 1907 par la Cour de
cassation penale du Tribunal cantonal vaudois,
pronon.;ant l'acquittement des prevenus,
La Cour de cassatior/. penale federale
a vu:
En fait:
A. -
Ensuite de l'arret rendu par cette cour le 13 fevrier
1906 (RO 32 I 148), -
arret auquel soit rapport pour les
faits anterieurs, -
le Tribunal d'accusation du canton de
Vaud a renvoye les prevenus, le 8 janvier 1907, apres une
enquete compIementaire, devant le Tribunal da police du dis-
trict de Lausanne: « comme accuses d'avoir ... mis en vente
vente dans leurs magasins.
« Ferdinand Wenger a oeeasionnellement achete de Manuel
» freres 6 litres de «Chartreuse », qu'il a expedies a un
» client de Geneve, ce immediatement avant le 5 mai 1905,
"l'> date des sequestres; a raison des poursuites engagees, ce
» client aretourne cette « Chartreuse» a Wenger.
« Louis Bechert a achete le 6 fevrier 1905 denx caisses
» et, le 27 dit, une eaisse « Chartreuse », dont il a pris
» livraison aux entrepöts et qu'il a mise en vente. TI en a
... offert ä. Louis Barraud comme un produit nouveau.
« Barrand en a achete quelques litres qu'il a detailIes dans
:. son eafe. Lors du sequestre, Barraud a donne l'ordre a son
:. eaviste de ne plus debiter de cette c Chartreuse»; cet
:. employe a enfreint cet ordre, ä. l'insu de Barraud.
« Constanl Blanchod a refiu des entrepots de Lausanne,
l'> le 12 janvier 1905, 4 caisses de « Chartreuse »; le 13 fe-
:. vrier 2 caisses et le 4 avril 6 eaisses; il amis en vente
» eette marchandise.
c Oscar Legeret a refiu des Entrepöts de Lausanne et mis
» en vente, le 3 janvier 1905, deux eaisses de chartreuse, le
» 2 fevrier deux eaisses, le 20 fevrier huit caisses. Il en
:. avait refiu auparavant, soit le 22 decembre 1904, dix-neuf
» eaisses.
« Ami Durand, qui possedait eneore quelque peu d'an-
» eienne chartreuse (verte et janne), mais seulement en 'LI"
:. litres, a achete au magasin Legeret quelques litres, 6 a.n
804
B. StraCrechtspllege.
}) plus, de Ia chartreuse feCjue par Legeret des Entrepots ~~
:t Lausanne. Duraud a revendu de cette marchandise, qn 11
> tenait pour de la Teritable.
« Tras peu de temps avant Ia mi-decembre 1904, Berchiert
:t recevant la visite du sieur Piot, voyageur de Ferdinand
:t Wenger, Iui demanda s'il pouvait peut-~tre Iui procurer de
:t la chartreuse ancienne, dont il lui restait peu. Piot Iui re-
:t pondit qu'il etait en relation avec une mais on de N euchä.tel
:t qui devait en posseder encore. Berchier lui demanda alors,
:t a. titre de service, de lui en faire avoir quelques litres, a
» un prix maximum qu'il lui fixai. Tras peu apras Piot, pas-
~ sant devant le magasin Legeret, vit en montre des bou-
» teilles de Chartreuse; il entta en demander Ie prix, qui se
» trouva quelque peu inferieur a. celui que lui avait fixe Ber-
» ehier. Atin que celui-ci ne conntlt pas la maison fournissant
:I> la chartreuse demandee, Piot se Ia fit adresser a. Lausanne.
» Ayant dtl s'absenter, il pria un autre employe de Wenger
» de reexpedier immediatement a Berchler Ie colis qui arri-
}) verait de Montreux. C'est ce que fit cet employe le 16 de-
1> cembre 1904 ..... Piot affirme qu'il a ignore que ce qu'il
» a achete de Legeret ne ftlt pas de Ia chartreuse aneienne.
}) .•.• Tras peu de jours avant le sequestre, Berchier reCjut
:t Ia visite de Buquin, qui Iui fit remarquer Ia difference
}) existant entre l'etiquette actuelle et l'etiquette ancienne ....
« Ali Jeanneret et Paul Kues n'ont jamais possede, vendu,
» mis en vente ou en circulation aucune chartreuse de Ia
}) liquidation ..... Ils avaient encore en magasin de ran-
:t cienne chartreuse.
« Paul Winandy a re 1905, 6 caisses. Il amis en vente cette marchandise.
« Buquin, agent des Pares Chartreux de Tarragone a Ge-
» nave, a confere et correspondu avec;\Iauuel frares au sujet
:1>. de Ia chartreuse que ceux-ci vendaient et qu'ils estimaient
:I> et estiment encore ~tre Ia veritable. -
Il s'est rendu chez
» Blanchod, dont il n'a trouve que le fils; il n'est pas etabli
, que le prevenu Blanchod ait eu connaissance de cette con-
:I> versation avant le sequestre. » -
«Buquin a reconnu
IV. Geistiges und gewerbliches Eirentnm. -
Markenrecht. No 122.
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> aux debats qu'il n'avait, jusqu'ä. ce jour, jamais vu Ami
~ Dnrand, mais a pretendu avoir passe un jour au magasin
1> Durand, -
bien qu'il n'ait jamais fait d'affaires avec ce
:t prevenu, -
y avoir trouve une personne qu'il a cru etre
~ une dame Durand et avoir parie a celle-ci de Ia pretendue
~ contrefaljon; il n'est pas etabli que Durand ait eu connais-
:I> sance de cette visite si elle a eu lieu. -
Quant aux autres
1> prevenus, tous clients de Buquin} Hs se p]aignent de ce
1> que ce dernier ne leur ait donne aucun avis des ennuis et
~ des difficultes auxquels Hs pouvaient etre ellposes du fait
, de Ia vente de la chartreuS'e.
« Le 3 mai 1905, l'agent d'affaires patente G. Blanc a en-
:) voye sa femme chez Manuel et chez Bechert a vec ordre
» d'y acheter de la chartreuse veritable. Dame BIanc s'est
)} fait remettre chez Manuel une facture portant: « un litre
» chartreuse jaune marque Garnier 1>, et chez Bechert, une
)} facture portant: « un litre chartreuse verte ". -
Le 6 mai
» 1905, G. Blanc a envoye sa femme chez Berchier, qui lui
» adelivre une facture portant : {(demi-litre chartreuse jaune
» ancienne ", -
chez Legeret, qui Iui adelivre une facture
» portant: « demi-litre chartreuse jaune ", -
cbez Durand,.
» qui lui adelivre une facture portant: « un litre chartreuse
" jaune ",- chez Blanchod, qui Iui adelivre une facture por-
)} taut: « demi-litre grande chartreuse jaune ». -
Dame Blanc a
» declare avoir demande dans tous ces magasins ou « de la
» chartreuse}) on ({ de Ia chartreuse veritable -", ajoutant
}) qu'elle eut ete hors d'etat de controler ce qu'on lui ven-
}) dait, qn'elle n'avait fait aucune observation, et qn'on ne
}) lni avait demande ni donne aucune explication.
« A l'exception de Durand, tous les prevenus, des long-
}) temps clients de Buquin, ont re~u de lui, mis en vente et.
}) vendent encore de Ia liqueur que les Pares Chartreux se
» sont mis a fabriquer a Tarragone. Precedemment ils avaient
» re de la
part des parties civiles devant Ia Conr cantonale et n'ayant
pas fait I'objet d'un recours regulier a cette cour de la part
du ministere public, est reste seul en force.
Il y a lieu de reserver, pour le moment, la q~estion de
savoir si, dans ces limites, Ie jugement du Tribunal de police
de Lausanne peut faire l'objet d'un recours a Ia Cour fede-
rale, de la part des dites parties civiles.
2. -
Les recourants ont interjete successivement denx
recours, a la Cour de cassation penale fMerale, contre l'ar-
ret du 27 decembre 1907: le premier, depose Ie 8 janvier
1908, a ete interjete dans les dix jours des Ia communication
du dispositif da l'arret. intervenue Ie 31 decembre 1907; le
second, portant la date du 10 fevrier 1908, a et6 depose
dans les dix jours des le 31 janvier date de Ia commnnication
du texte de l'arret rrwtive. Leqnel da ces recours est rece-
vable?
IV. Geistjo-es und "ew bl· h
E·
"
"er le es 1gentum. -
Markenrecht. No 122.
811
TI resulte de. rensejgnements fournis par le President de la
Cour de cassatIon vaudoise :
.
a) qu.e I~ proc~dure penale vaudoise ne prevoit aucune
commun~catlO~ eCflte des arrets de cassation penale;
. b) ~u. en fait tous les interesses sont avises par ecrit du
dlSPOSltIf de Parret;
. c) que, si, !e 31)anvier 1908, l'avis a ete donne aux par-
ties ~ue I arret etalt depose au greffe, c'est a seule fin defixer
le POlllt de depart du delai imparti au recourant par l'article
167 d,e la ?JF pour deposer son memoire, puisque c'est seule-
ment ~ partir de ce moment-la que les parties ont pu prendre
connrussance des considerants de l'arret cantonal.
De cette declar~tion resulte, qu'en l'absence de disposition
expresse, o? consldere, en droit vaudois, que Ia date qui
c. fixe le POlllt de depart du delai imparti au recourant par
~'art. 167 OJ~, c'est·a-dire la date de Ia « communication du
Jngement~, est celle de l'avis donne aux parties que Parret
est d.epos~ .au greffe et non pas Ia date de Ia communication
du diSPO~lt~f. Cette solution est Ia seule admissible.
Les deialS de dix et vin~t jours fixes par les art. 164,166
et 16? ~JF sont en correlation et dependent d'une meme
date lllltl~le. Cela resnlte de ces articles eux-memes: il ne
peut, ratlO~nell~ment, y avoir deux « communications du ju-
gement » :alte~ a une seule et meme personne, puisque cet
acte entrallle, tpso facto, certaines consequences juridiques et
que ~on but m~me est de fixer un point de depart precis.
Or, 1 art. 166 dJspose que dans les dix jours de la declaration
de reco~rs,. qui do~t etre operee dans les dix jours des Ia
commnmcatlOn du Jugement, l'auto rite cantonale adresse a la
Co~r de cassation penale federale une copie du jugement.
Ma1~ pour que cette production puisse etre faite, comme
aus.s1, du. reste, pour que Ie recourant puisse deposer le me-
mOIre eX1ge par l'art. 167, il faut que le jugement existe an
complet. Le point initial de ces delais ne peut donc etre que
Ia date de communication du jugement motive.
De la resulte que le recours depose le 10 fevrier 1908
et Ie memoire presente le 20 du meme mois ont ete produits
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B. Strafrechtspll.ege.
dans les delais h5gaux et que le recours du 8 janvier est sans
valeur.
3. -
Les prevenus ont encore oppose a l'entree en ma-
tiere sur le recours divers mo yens tires des art. 160 et 161
OJF: Hs estiment, d'une part, qu'en ce qui concerne les re-
courants, l'arr~t du 27 decembre 1907 n'est pas un c jugement
au fond '), faisant application « des lois federales .., puisqu'il
porte uniquement sur des questions de procedure relevant
du droit cantonal; et que, d'autre part, pour autant qu'il a
trait au recours interjete par le ministere public, l'arr~t ne
concerne que c~ dernier et, de plus, ne porte que sur des
questions prejudicielles relevant, elles aussi, uniquement du
droit cantonal.
nest evident que pour autant que le recours viserait une
fausse application du droit cautonal, il ne pourrait faire l'ob-
jet d'un recours en cassation a Ia Cour federale conformement
aux art. 160 et suiv. OJF; mais les recourants n'ont pas at-
taque l'arr~t cantonal pour fausse application de Ia Iegislation
vaudoise, Hs I' ont attaque pour violation du droit federal; or,
un arr~t qui ne fait application que du droit cantonal peut
contenir une c. infraction aux lois federales .. au sens de l'ar-
ticle 160 OJF; les prevenus pretendent precisement, en l'es-
pece, que c'est a tort que la question prejudicielle de regu-
larite de plainte a ete examiuee au point de vue du droit
cantonal et que l'admission de cette exception implique une
«infraction aux lois federales ».
Comme ou l'a vu plus haut l'arret de cassation cantoual
du 27 decembre 1901, qui confirme implicitement le juge-
ment de police prononc;ant l'acquittement des prevenus taut
exceptionnellement (sauf Winandy) qu'au fond, met fin au li-
tige; c'est un prononce liberatoire definitif, un c. Endurteil)}j
c'est donc bien un «jugement au fond» au sens de l'article
1600JF.
C'est, d'autre part, a tort que les prevenus pretendent
contester aux recourants le droit de recours a la Cour de
cassation penale federale, a raison du fait qua c'est le minis-
tere public seul qui a provoque l'arret cantonal dont est re-
IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. _ Markenrecht. N- 122.
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eours. Les conditions dans lesquelles une cour cantonale a
.ete appeIee a rendre un arr~t de reforme (appel) et les re-
gles .de ~roeedure qu'elle a appliquees pour arriver a sa
solution Importent peu. La Cour federale n'a a considerer
'Q.u'une chose, e'est qu'll ya un jugement au fond rendu en
seconde inst.ance. ~t que le r~courant a qualite ~our agir;
()r, aucune dISpOSItIon de la 101 ne refuse le droit de recours
c. ä. une partie atteinte par Ia decision ') ä. raison du fait que
l'arr~t cantonal aurait ete rendu sur le recours du ministere
public ou qu'elle n'aurait pas pu recourir elle-meme a la Cour
eantonale d'apres la procedure penale cantonale.
Ces moyens souleves par les prevenus doivent des 101's
~tre ecartes.
4. :- TI y acependant, au sujet de l'a1'ticle 16t OJF, une
'Q.uestIOn que les prevenus n'ont pas soulevee, mais que la
Cour de cassation penale federale doit examiner d'office:
e'es~ celle de savoir si les recourants sont des « parties
attemtes par la decision ~; ce n'est en effet qu'ä. elles (nur
den durch die Entscheidung betroffenen Proze8sbeteiligten)
'Q.ue l'article en cause accorde le droit de recours. Cet article
ne vise, il est vrai, que les cas dans lesquels la poursuite n'a
lieu que sur plainte du lese, mais cette condition est acquise
en l'espece. En effet, les prevenus ont ete renvoyes devant
le tribunal penal pour avoir mis en vente ou en circulation
d~s produits rev~tus d'une marque contrefaite, imitee o~ in-
dument apposee; c'est-a-dire qu'ils sont accuses du delit re-
prime par l'article 24 litt. e de Ia loi federale du 26 sep-
tembre 1890. Or, ainsi que le Tribunal federal l'a dejä. juga
(RO 20 p. 361), les delits p1'evus a l'article 24 doivent
~tre cOllsideres comme ne pouvant etre poursuivis qua sur
action intentee par l'acheteur trompe Oll l'ayant droit a. la
marque conformement ä. l'article 27, 10 da l~ dite loi.
Celestin-Marius Bey ne peut etre considare comme partie
au pro ces : il est deced6 le 18 mai 1906, et son Mritier
Albert-Leon Reya pris sa plaee; l'instance cantonale n'a des
lors plus considere le defunt comme partie au proces; il ne
peut donc pas etre une « partie atteinte par la decision ~.
814
B. Strafrechtspfiege.
D'autre part, il faut, pour recourir, ~tre une personne civile,
qualite qui disparait au moment du deces.
Georges Blanc a, le premier, par lettres des 4 et 5 mai
1905, porte plainte contre les prevenus en disant agir tant
en son nom qu'au nom de Celestin-Marius Rey. TI n'a pas eM
entendu par le juge informateur de Montreux; au juge de
Lausanne il a declare se presenter comme acheteur trompe;
au juge de Vevey, il a declare s'en referer a ce qu'il avait
dit au juge informateur de Lausanne, tout en expliquant que
c'etait l'avocat V. qui s'occupait de cette affaire plutöt que
lui. -
Blanc a et6 assigne en qualite de plaignant a)'au-
dience du Tribunal de police de Lausanne du 24 juin 1907,
audience a laquelle il ne s'est pas presente personnelle-
ment.Un tiers, son commis, nomme Jules Chapuis, s'est pre-
sente en cours d'audience au nom de BIane, et l'avocat V.
declarant egalement le representer, s'est constitue partie
eivile en son nom. Par jugement incident du 25 juin 1907,le
Tribunal de police a constate que BIane n'etait pas repre-
sente par un mandataire muni de pouvoirs reguliers, il a eeon-
duit d'instance Jules Chapuis, tout en considerant d'ailleurs
« qu'on peut se porter partie civile jusqu'a la clöture des de-
bats 'l> (art. 98 Cpp vaudois) et que «I'on doit des lors re-
server 1e cas Oll Blane se presenterait personnellement ou
par mandataire muni de pouvoirs reguliers ». -
A l'audienee
du 25 juin 1907, l'avoeat V. et Jules Chapuis se sont pre-
sentes munis de proeurations de BIanc. Les prevenus ont
eonteste la regularite de la proeuration eonferee a Chapuis,
Hs ont conteste a Blane le droit de se faire representer par
deux mandataires et ont eonstate que Blanc ne s'est pas
eonstitue partie civile. -
-A. l'audience du 27 juin 1907, BIanc
a eM entendu comme temoin. -
L'arr~t de la Cour de eassa-
tion penale vaudoise eonstate expressement que Blane ne
s'est pas eonstitue partie civile, eonformement a la faculte
que lui donnait la loi et qu'il ne doit pas, en consequenee,
~tre considere comme teIle.
Cette derniere constatation suffit pour que Ia Cour de cas-
sation federale ne puisse eonsiderer Blane comme Pune d~
IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -
Markenrecht. No 122.
81&
parties au proces, ayant droit de recourir en vertu de l'article
161 OJF. En effet, 1a Cour federale doit revoir l'applieation
qui a ete faite du droitJederal a un etat de fait etabli d'apres
les regles du droit cantonal et dans la situation qui en decoule.
Elle ne peut pas modifier cette situation; elle ne peut pas
introduire une nouvelle partie au proces . Elle ne doit des
lors considerer comme parties que celles que les instances.
cantonales ont admises comme teIles et elle doit des 10rs ad-
mettre que BIanc, qni ne s'est pas constitue partie au proces.
devant les instances cantonales, ne peutpas revetir cette
qualite dans l'instanee federale.
On ne saurait pretendre que le seul fait qu'un individll
porte une plainte penale 1ui donne, ipso (acto, la qualite de
partie au proces penal qui s'ensuit. La qualite de plaignant
ne donne pas le titre de partie au proces, cela surtout lorsque,.
comme dans le droit vaudois, le plaignant a la faeulte de se
constituer partie au proces en tout etat de cause, en se bor-
nant a se reserver Ia faculte de reelamer des dommages-in-
terets devant le juge eivil. Blanc avait done la faeulte d'inter-
venir au proees et d'y jouer un röle aetif eomme partie, sans
compromettre ses interets civils. TI n 'a pas juge bon de le
faire, alors que le jugement incident du 25 juin 1907 lui en
reservait expressement la faeulte; il ne peut par consequent
etre admis au recours tant eontre le jugement de police que·
contre l'arret de reforme.
La situation d'Albert-Leon Rey est toute differente. Eu,
effet, les instances cantonales l'ont eonsidere comme valable-
meut represente par l'avocat V. et regulierement eonsti-
tue comme partie eivile. 11 a ete partie au proces et doit
des lors ~tre admis au recours. -
On pourrait, il est vrai,.
se demander si le second alinea de l'article 161 OJF n'ae-
corde le recours au lese que s'il est une partie civile pro-
prement dite, c'est-a-dire s'il a pris effectivement des conclu-
sions civiles et non pas a la partie civile, au sens du droit
vaudois, c'est-a-dire au lese qui se borne a intervenir au.
proees sans prendre de eonclusions de fond. Mais cette inter-
pretation restrictive de l'article 161 ne serait pas exacte et.
·816
B. Strafrechtspflege.
eonduirait ä. des consequences inadmissibles. D'abord, il re-
sulte de l'ordonnance meme de l'article que son second alinea
fegle le recours « po ur l'action civile » et non pas pour la
« partie civile ", tandis que le premier alinea vise le recours
pour l'action penale et accorde ce recours «aux parties
atteintes par la decision :1>, sans distinguer le cas .on ces par-
ties ont ou non pris des conclusions civiles. Ensuite, il faut
'6nvisager les cas on, comme en l'espece, la procedure canto·
nale limite ou exclut la competence civile des tribunaux d'ordre
penal (OJ vaudoise, art. 67 et 69), tout en permettant au lese
nfurß. ~ie StonlurßberwaItung \lncrfllnnte
biere ~6tretungen nief)t, weil e.6 fid) um anfed}t6are med)tßgefdjiifte
im ®inne l)on ~tt. 286 Biff. 1 unb
~rt. 288 Sd)St® l)antie.
®ie 309 7 ber 3ebierten %orberungen im @efamtbeit\lge i)on
1106 ~r. 30 ~tß. ein unb fe~te \lm 17.,Suni 1908 bem !Re.
lurßgegner unter)Berufung auf ~rt. 242 '5djSt@ eine ae~ntä:gige
Jtlagfrift an für eine aUfä:Uige ®e(tenbmad)ung feiner
~nfvrüdje
\luf biefe 1106 ~r. 30 ß'tß.
~er !Refut'~gegnet befdjroerte l1d'} ~ietgegen mit bem)Bege~ren,
biefe g;rift(tnfe~un9 ng gefe~wibrig auf~u~e6en. ~r fül)rte nUß:
~r fei butd) bie Beffion i)l)m 7. ~anuar, bie er allen :Dritt.