Sachverhalt
Porteur d'un billet de change de la teneur suivante:
Geneve, le 4 novembre 1907.
BPF 1500.
Au trente et un janvier prochain je payerai par ce seuI
de change a l'ordre de M. Charles Junod la somme de Francs
Quinze cents. Valeur re<;ue en compte.
Bon pour quinze cents francs
(signe)
A. Durel.
414
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
le recourant, citoyen suisse, domicilie a Geneve, a fait noti-
fier a dame A. Durel un commandement de payer, Nr. 70227
de l'office de Geneve, pour la somme de 1511 fr. 10. Ce
commandement de payer a ete remis a nn sieur Ducret, a
Geneve, 4 rue Gevray, lequel est, ainsi que le constate
l'autorite cantonale de surveillance, le mandataire de dame
Durel.
B. -
Dame Durei, de nationalite fran~aise, domiciliee a
Reignier (Haute-Savoie), a obtenn, le 22 avril 1908, de l'au-
torite cantonale de surveillance, l'annulation de ce comman-
dement de payer, comme contraire arart. 46 LP, ainsi qu'ä.
l'art. 1 er de la convention franco-suisse du 15 juin 1869.
C. -
Contre la decision cantonale, Hrering a recouru en
temps utile a la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal federal.
Statuant sur ces faits, et considerant en droit :
1. -
Le present recours rentre bien dans Ia competence
du Tribunal federal comme autorite de surveillance en ma-
tiere de poursuite pour dettes et de failHte.
L'application de la Convention franco-suisse sur Ia com-
petence judiciaire, ete., joue un certain role, il est vrai, dans
l'espeee actuelle. Mais outre que ce role est plutot secon-
daire (voir le considerant 4, in fine, ci-apres), il y a lieu de
remarquer que la mesure attaquee par dame Durel devant
l'instance cantonal consiste en la notification d'un comman-
dement de payer et qu'il s'agit, par consequent, de la regula-
rite d'une mesure prise par un office de poursuites en vertu
de Ia LP. Or Ia question de savoir si une mesure de ce
genre est reguliere ou non, doit, en principe, etre trancMe
par les autorites de surveillance, alors meme qu'il y aurait
lieu d'interpreter la LP a l'aide d'autres lois ou de traites
(voir Archives 2 N° 123); Autrement,. l'on arriverait a ad-
mettre comme recevable uu recours de droit public dirige
contre une mesure d'un office de poursuites ou de faillite,
toutes les fois que la Iegalite d'une de ces mesures depend
de la solution a donner a une question prejudicielle relevant
d'un traite. Or le Tribunal federal a toujours maintenu, jus-
und Konkurskammer. No 70.
415
qu'ici, Ie principe qu'une mesure d'un office de poursuites ou
de faillite ne peut ~tre deferee qu'aux autorites de surveil-
lance et ne saurait des lors faire l'objet d'un recours de droit
public.
Le fait qu'en l'espece Ia Convention franco-suissa de 1869
peut aussi entrer en consideration, ne s'oppose donc nulle-
ment a la competence du Tribunal federal Chambre des pour-
suites et des faillites.
'
2. -
Quant au fond, la premiere question a examiner est
celle de ~avoir s'll peut ~tre deroge au principe inscrit aPart.
46 LP, smvant lequal «le for de la poursuite est au domicile
du debiteur ».
A ce propos, il faut reconnaitre que, contrairement aux
regles concernant le for en matiere de procedure civile celles
relatives au for de la poursuite, de m~me que caUes ~oncer
nant le for de la faHlite, sont imperatives et d'ordre public.
~our ~ue, malgre l'art. ~6, une poursuite puisse ~tre operee
a un beu autre que celm Oll Ie debiteur a son domicile, iI ne
suffit donc pas, dans la regle, que le creancier poursuivant
et le. debiteur pours~ivi soient d'accord sur ce point; car un
pareH accord pourralt avoir pour but ou pour effet de sous-
traire aux autres creanciers du debiteur poursuivi, des biens
sur lesquels ces autres creanciers ont le droit de mettre la
main, en poursuivant leur debiteur au lieu de son domicile.
(Voir les commentaires de Weber-Brüstlein-Rambert, art. 46
note 1; Weber-Brüstlein-ReicheI, note 1; Martin, p. 37.)
. 3 .. -
~a ~egle i~scrite ä Part. 46 LP atant d'ordre public,
runsl qu Il vlent d ~tre vu, des exceptions acette regle ne
pourront ~tre admises que si elles sont statuees par Ia LP
elle-meme. Cette derniere loi . etant posterieure au CO et son
obje~ etant Ia procedure a suivre en matiere de Pou;suites,
tan~ls que le but du CO consiste a regler des questions de
drOlt materiel, il s'ensuit qu'une disposition teIle quP, celle de
l'art. 826 CO ne saurait etre invoquee a l'encontre de l'art.
46 LP. Il est d'ailleurs evident que par «domicile» iI ne
faut entendre, ä. rart. 826 CO, comme aussi a I'art. 722 chiff.
3, que le domicile en matiere d'effets de change, c'est-a-dire
416
C. Eutscheidungen der Schuldbetreibungs-
le lieu OU doit s'effectuer la presentation de l'effet, et OU
doit etre dresse, le eas eeMant, l'aete de protet (voir RO 16
p. 819 consid. 2).
4. -
Mais si l'art. 826 CO n'implique pas une derogation
au principe inscrit a l'art. 46 LP, il Y a lieu de constater,
d'autre part, que la LP admet elle·meme, a l'art. 50, la pos-
sibilite d'une eleetion de domieile, lorsqu'il s'agit d'un debi-
teur domieilie a l'etranger.
Des deux eas vises par l'art. 50, il ne peut etre question,
en l'espeee, que de celui prevu a l'alinea 2; car, si le dos-
sier contient peut-etre certains elements de faitS' permettant
de presumer que dame Durel possMe un etablissement en
Suisse, il n'a pas ete prouve ni me me articule, d'autre part,
qu'il s'agit d'une dette de eet etablissement, comme le sup-
pose l'alinea 1 er de l'art. 50,
Quant au 2me alinea de cet article, il convient de remar-
quer, tout d'abord, que son contenu n'est point contraire a
la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, en tant que ce
traite pent etre considere comme applieable au for de la
poursuite.
En effet, l'art. 3 de la dite Convention franeo-suisse prevoit,
aus si bien que l'art. 50, al. 2, LP, la possibilite d'une election
de domieile attributive de for; et si l'art. 50, al. 2, LP dis-
pose qu'en cas d'eiection de domieile le debiteur peut etre
poursuivi en Suisse, l'art. 3 du Traite va meme plus loin, en
disposant qu'en cas d'eleetion de domieile, les juges du lieu
du domieile elu seront seuls competents pour connaitre des
diffieulMs auxquelles l'execution du contrat pourra donner
lieu. L'intimee ne saurait done s'opposer a l'application de
l'art. 50, al. 2, LP, par le motif que ceIui-ci serait contraire
a un principe consacre par la Convention franco-suisse de
1869.
5. -
Une fois ee point acqnis, la question de savoir si 1'0n
se trouve, ou non, en presenee d'une election de domicile,
est essentiellement une question d'appreciation des eire on-
stances et d'application des principes de la bonne foi (voir
RO 13 p. 32; 23 p. 1578 et 1584).
uml Konkurskammer. No 70.
417
Contrairement a ce qu'on pourrait etre tente de deduire
d'une jurisprudence anterieure ä la LP (voir RO 5 p. 21;
7 p. 7; 6 p. 442), il ne peut etre pose comme regle generale
'que lacreation ou l'acceptation d'un effet de change a domi-
eile, c'est-a-dire d'un effet de change indiquant un lieu de
paiement autre que le domicile du souscripteur ou du tire
(au sens des art. 826 et 722, chiff. 8, CO), im-
plique, en matiere de poursuite, une election de domicile
attributive de for. Car, de la teneur meme de l'effet de change
a domicile, il resulte, ou parait du moins resultel' que le lieu
d
.
,
e palement n'est pas le domicile du souscripteur ou du tire;
'Or, de ce que le souscripteur ou le tire se declare pret a
payer en un lieu autre que son domiciJe, il ne s'ensuit pas ne-
cessairement qu'il 'se soumeta lajuridiction du lieu de paiement.
En l'espece, il s'agit d'un billet qui, sans enoncer que le
?ai?ment aura lieu ailIeurs qu'au domicile du souscripteur,
mdlque cependant, comme domicile de celui·ci, un lieu autre
.que son domicile reel. En presence d'un effet de change de
cette nature, et etant donne que l'intimee possMe a Geneve
.
,
SIllon peut-etre un etablissement commercial proprement dit,
du moins un mandataü'e attitre chez lequel le billet pouvait
etre presente, il est assez naturel d'admettre que dame Du-
1'el a bien entendu que, pour tout ce qui concernerait le bil-
let qu'elle souscrivait, il füt fait completement abstraction de
son domicile reet En tous cas, il est certain que le preneur
d'un pareil effet de change, et, a fortiori, l'endossataire, lequel
peut ignorer le veritable domicile du souscripteur, admettra
presque toujours, ou bien que le souscripteur est reellement
domicilie au lieu indique sur l'effet, ou bien qu'il a entendu
y eHre domieile pour tous les rapports de droit pouvant naitre
de cet effet de change.
C'est ce que le Conseil federal, en sa qualite d'autorite de
surveillance en maW~re de poursuites et de faillites, a re7
connu lors d'un cas tout a fait analoguea l'espece actuelle,
dans un arrete invoque a juste titre par le recourant (voir
Archives 3, N° 2).
Quant a l'afret rendu le 22 janvier 1908 par le Tribunal
418
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
federal eomme cour de droit publie, dans la causeMontant
c. hoirs Durel *, il Y a lieu de eonstater que les eireonstances
dans lesquelles cet arret a ete rendu n'etaient pas les memes
que celles de l'espeee aetuelle. En effet, i1 s'agissait d'une
traite acceptee, non par les hoirs poursuivis eux-memes, mais
par le de cujus, dont le domieile pouvait avoir et8 different
de celui de ses heritiers. En outre, Durel n'avait fait qu'ac-
eepter une traite qui lui etait adressee a Geneve, tandis que,
dans l'espece aetueIle, l'intimee a elle-meme indique Geneve
comme etant son domieile.
6. -
Il est ä remarquer d'ailleurs que la jurisprudence
fran<;aise incline ä voir, meme dans l'indieation d'UD lieu de
paiement, une eleetion de domicile (Pandeetes· fran<;aises,
s. v. ({ Domicile », Nos 563 et 564; s. v. « Effets de commeree »r
N° 2419, Lyon-eaen et Renault; TraUe IV, N° 370 i Ruben
de Coudre, Dietre de droit commercial, s. v. « Billet ä ordre }}r
N° 123). Von peut en eonclure que le fait d'apercevoir une
election de domicile dans la creation d'un billet qui indique
comme domieile du souscripteur un lieu different de son do-
mieile reel, n'est en tous eas pas contraire a la notion du
domieile elu, teIle qu'elle est comprise en Franee et teIle
qu'elle a pu etre comprise par les pIenipotentiaires fran~is
lors de Ia eonelusion du Trait8 franeo-suisse de 1869.
7. -
De ce que, dans l'espece, il y a eu, de la part de
l'intimee, election de domieile ä Geneve, il s'ensuit que 1a
poursuite qui lui a ete ouverte ä Geneve par le recourant
est reguliere.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis dans le sens des considerants. Eu
consequence, la decision cantonale annulant le commandement
de payer N° 70227 de l'offiee de Geneve, est annulee.
* No. 16 p. 108 ci-dessus.
(Note du red. du RO.}
und Konkurskammer. No 71.
71. ~trdjrib tt.,m 16. ~uui 1908 in Sac9en
~aug6riu & ~i4!.
419
Streit über Tragung der Konkurskosten auf Grund eines zwischen der
Konkursmasse und einem Dritten abgeschlossenen Vertrages. Kom-
petenz der Gerichte, Inkompetenz der Aufsichtsbehörden. Aufhebung
eine~ Entscheides, der ungesetzlicher Weise die erstinstanzliche Auf-
sichtsbehörde nicht als unzttStändig erklärt hat.
A. m:m 27.,3uli 1907 fc9Ioj3 bie
Jtonlut'~l>eru>aUung im
Jtonfurfe bel' ~irma @!ög, \l5atis & !.Eie. in @mmi~~oftn mit
ber refurrierenben ~irma Dr. 2ctngbein & !.Eie. in 2ei'Paig einen
~ertrag ab, U>onac9 biefer bie gefamten ilRajfeaftil.len abgetreten
U>urben, u>ogegen fie l.lerfcf}iebene .\Betrage bar 3u
be3a~Ien ~atte,
bilrunter "ben ~etrag ber entftanbenen amtUc9en Jtonlur~foften
in bel' S)ö~e \;)on 3000 ~r." 'tliefe 3000 ~r. fcgeinen beim ~cr::
tragsabfc9{uffe be3al}lt u>orben 3U fein unb aU>ar unter bem \;)er~
tragHd)
\)orgefe~enen ~orbe9alte einer genauen m:bred)nung uni>
n0c9 möglid)en .\Beftreitung ber ein3elnen ~orberung~'Poften. 'R:ilc9~
trngHc9 forberte
ba~ .\Belrei6ung~atnt ~iigeru>iIen (-
e~ fcgeint
babei aI~ ilu~fü9renbe~ Organ beß
Jtonfur~ilmtes nac9 § 2 be~
fantona{en @infül}rungsgefe~e~ 3um ®cf}ji@ ge9anbeU 3u l}illien -)
~on ber 1ltefumntin für
m:u~gaben unb @eMl}ren noc9 eine
6umme \;)on 534 ~r. 04 !.Et~.
B. :nie 1lteturrennn fü~rte 9iergegen beim .\Beakf~geric9tß'Pra~
fibenten \;)on Jtreu3Iingen (- ber laut bem genannten § 2 gIeic9~
adlig
Jtonfur~lieatnter ift -),,~efc9u>erbe", mie eß fcgeint mit
bem m:ntrage, biefe ~orberung a[~ unliegrt1nbet au erfIaren. :ner
.\Be31rfßgertc9t~'Prafibent 6efd}{oa am 4. ~eliruar 190~; bie
~e~
fd)merbe fet abgemiefen. .Jn ben @ru>agungen biefeß .\Befc9Iuffes
U>lrb be~ nltl}ern au~einanbergefett, ~au bie geItenb gemac9te ~or~
berung \)on 534 ~r. 04 !.Et~. burc9au~ 6egrünbet fei.
@egen biefen ~efd){ul3 refurrierte bie ~irma Dr. 2ang6eiu & !.Eie.
an bie fantonale m:uffic9t~6e~örbe, tnbem fie beantragte, il}n a[~
fac9Hd} ungerec9tfertigt ober e'OentueU megen Un3uftänbigfeit
be~
$tonfursamte!3 iluf3u~eben. ~n fetterer ~eaiel}ung brilc9te fie an,
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le present recours rentre bien dans Ia competence
du Tribunal federal comme autorite de surveillance en ma-
tiere de poursuite pour dettes et de failHte.
L'application de la Convention franco-suisse sur Ia com-
petence judiciaire, ete., joue un certain role, il est vrai, dans
l'espeee actuelle. Mais outre que ce role est plutot secon-
daire (voir le considerant 4, in fine, ci-apres), il y a lieu de
remarquer que la mesure attaquee par dame Durel devant
l'instance cantonal consiste en la notification d'un comman-
dement de payer et qu'il s'agit, par consequent, de la regula-
rite d'une mesure prise par un office de poursuites en vertu
de Ia LP. Or Ia question de savoir si une mesure de ce
genre est reguliere ou non, doit, en principe, etre trancMe
par les autorites de surveillance, alors meme qu'il y aurait
lieu d'interpreter la LP a l'aide d'autres lois ou de traites
(voir Archives 2 N° 123); Autrement,. l'on arriverait a ad-
mettre comme recevable uu recours de droit public dirige
contre une mesure d'un office de poursuites ou de faillite,
toutes les fois que la Iegalite d'une de ces mesures depend
de la solution a donner a une question prejudicielle relevant
d'un traite. Or le Tribunal federal a toujours maintenu, jus-
und Konkurskammer. No 70.
415
qu'ici, Ie principe qu'une mesure d'un office de poursuites ou
de faillite ne peut ~tre deferee qu'aux autorites de surveil-
lance et ne saurait des lors faire l'objet d'un recours de droit
public.
Le fait qu'en l'espece Ia Convention franco-suissa de 1869
peut aussi entrer en consideration, ne s'oppose donc nulle-
ment a la competence du Tribunal federal Chambre des pour-
suites et des faillites.
'
E. 2 Quant au fond, la premiere question a examiner est
celle de ~avoir s'll peut ~tre deroge au principe inscrit aPart.
46 LP, smvant lequal «le for de la poursuite est au domicile
du debiteur ».
A ce propos, il faut reconnaitre que, contrairement aux
regles concernant le for en matiere de procedure civile celles
relatives au for de la poursuite, de m~me que caUes ~oncer
nant le for de la faHlite, sont imperatives et d'ordre public.
~our ~ue, malgre l'art. ~6, une poursuite puisse ~tre operee
a un beu autre que celm Oll Ie debiteur a son domicile, iI ne
suffit donc pas, dans la regle, que le creancier poursuivant
et le. debiteur pours~ivi soient d'accord sur ce point; car un
pareH accord pourralt avoir pour but ou pour effet de sous-
traire aux autres creanciers du debiteur poursuivi, des biens
sur lesquels ces autres creanciers ont le droit de mettre la
main, en poursuivant leur debiteur au lieu de son domicile.
(Voir les commentaires de Weber-Brüstlein-Rambert, art. 46
note 1; Weber-Brüstlein-ReicheI, note 1; Martin, p. 37.)
. 3 .. -
~a ~egle i~scrite ä Part. 46 LP atant d'ordre public,
runsl qu Il vlent d ~tre vu, des exceptions acette regle ne
pourront ~tre admises que si elles sont statuees par Ia LP
elle-meme. Cette derniere loi . etant posterieure au CO et son
obje~ etant Ia procedure a suivre en matiere de Pou;suites,
tan~ls que le but du CO consiste a regler des questions de
drOlt materiel, il s'ensuit qu'une disposition teIle quP, celle de
l'art. 826 CO ne saurait etre invoquee a l'encontre de l'art.
46 LP. Il est d'ailleurs evident que par «domicile» iI ne
faut entendre, ä. rart. 826 CO, comme aussi a I'art. 722 chiff.
3, que le domicile en matiere d'effets de change, c'est-a-dire
416
C. Eutscheidungen der Schuldbetreibungs-
le lieu OU doit s'effectuer la presentation de l'effet, et OU
doit etre dresse, le eas eeMant, l'aete de protet (voir RO 16
p. 819 consid. 2).
E. 4 Mais si l'art. 826 CO n'implique pas une derogation au principe inscrit a l'art. 46 LP, il Y a lieu de constater, d'autre part, que la LP admet elle·meme, a l'art. 50, la pos- sibilite d'une eleetion de domieile, lorsqu'il s'agit d'un debi- teur domieilie a l'etranger. Des deux eas vises par l'art. 50, il ne peut etre question, en l'espeee, que de celui prevu a l'alinea 2; car, si le dos- sier contient peut-etre certains elements de faitS' permettant de presumer que dame Durel possMe un etablissement en Suisse, il n'a pas ete prouve ni me me articule, d'autre part, qu'il s'agit d'une dette de eet etablissement, comme le sup- pose l'alinea 1 er de l'art. 50, Quant au 2me alinea de cet article, il convient de remar- quer, tout d'abord, que son contenu n'est point contraire a la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, en tant que ce traite pent etre considere comme applieable au for de la poursuite. En effet, l'art. 3 de la dite Convention franeo-suisse prevoit, aus si bien que l'art. 50, al. 2, LP, la possibilite d'une election de domieile attributive de for; et si l'art. 50, al. 2, LP dis- pose qu'en cas d'eiection de domieile le debiteur peut etre poursuivi en Suisse, l'art. 3 du Traite va meme plus loin, en disposant qu'en cas d'eleetion de domieile, les juges du lieu du domieile elu seront seuls competents pour connaitre des diffieulMs auxquelles l'execution du contrat pourra donner lieu. L'intimee ne saurait done s'opposer a l'application de l'art. 50, al. 2, LP, par le motif que ceIui-ci serait contraire a un principe consacre par la Convention franco-suisse de 1869.
E. 5 Une fois ee point acqnis, la question de savoir si 1'0n se trouve, ou non, en presenee d'une election de domicile, est essentiellement une question d'appreciation des eire on- stances et d'application des principes de la bonne foi (voir RO 13 p. 32; 23 p. 1578 et 1584). uml Konkurskammer. No 70. 417 Contrairement a ce qu'on pourrait etre tente de deduire d'une jurisprudence anterieure ä la LP (voir RO 5 p. 21;
E. 7 De ce que, dans l'espece, il y a eu, de la part de l'intimee, election de domieile ä Geneve, il s'ensuit que 1a poursuite qui lui a ete ouverte ä Geneve par le recourant est reguliere. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des considerants. Eu consequence, la decision cantonale annulant le commandement de payer N° 70227 de l'offiee de Geneve, est annulee.
* No. 16 p. 108 ci-dessus. (Note du red. du RO.} und Konkurskammer. No 71.
71. ~trdjrib tt.,m 16. ~uui 1908 in Sac9en ~aug6riu & ~i4!. 419 Streit über Tragung der Konkurskosten auf Grund eines zwischen der Konkursmasse und einem Dritten abgeschlossenen Vertrages. Kom- petenz der Gerichte, Inkompetenz der Aufsichtsbehörden. Aufhebung eine~ Entscheides, der ungesetzlicher Weise die erstinstanzliche Auf- sichtsbehörde nicht als unzttStändig erklärt hat. A. m:m 27.,3uli 1907 fc9Ioj3 bie Jtonlut'~l>eru>aUung im Jtonfurfe bel' ~irma @!ög, \l5atis & !.Eie. in @mmi~~oftn mit ber refurrierenben ~irma Dr. 2ctngbein & !.Eie. in 2ei'Paig einen ~ertrag ab, U>onac9 biefer bie gefamten ilRajfeaftil.len abgetreten U>urben, u>ogegen fie l.lerfcf}iebene .\Betrage bar 3u be3a~Ien ~atte, bilrunter "ben ~etrag ber entftanbenen amtUc9en Jtonlur~foften in bel' S)ö~e \;)on 3000 ~r." 'tliefe 3000 ~r. fcgeinen beim ~cr:: tragsabfc9{uffe be3al}lt u>orben 3U fein unb aU>ar unter bem \;)er~ tragHd) \)orgefe~enen ~orbe9alte einer genauen m:bred)nung uni> n0c9 möglid)en .\Beftreitung ber ein3elnen ~orberung~'Poften. 'R:ilc9~ trngHc9 forberte ba~ .\Belrei6ung~atnt ~iigeru>iIen (- e~ fcgeint babei aI~ ilu~fü9renbe~ Organ beß Jtonfur~ilmtes nac9 § 2 be~ fantona{en @infül}rungsgefe~e~ 3um ®cf}ji@ ge9anbeU 3u l}illien -) ~on ber 1ltefumntin für m:u~gaben unb @eMl}ren noc9 eine 6umme \;)on 534 ~r. 04 !.Et~. B. :nie 1lteturrennn fü~rte 9iergegen beim .\Beakf~geric9tß'Pra~ fibenten \;)on Jtreu3Iingen (- ber laut bem genannten § 2 gIeic9~ adlig Jtonfur~lieatnter ift -),,~efc9u>erbe", mie eß fcgeint mit bem m:ntrage, biefe ~orberung a[~ unliegrt1nbet au erfIaren. :ner .\Be31rfßgertc9t~'Prafibent 6efd}{oa am 4. ~eliruar 190~; bie ~e~ fd)merbe fet abgemiefen. .Jn ben @ru>agungen biefeß .\Befc9Iuffes U>lrb be~ nltl}ern au~einanbergefett, ~au bie geItenb gemac9te ~or~ berung \)on 534 ~r. 04 !.Et~. burc9au~ 6egrünbet fei. @egen biefen ~efd){ul3 refurrierte bie ~irma Dr. 2ang6eiu & !.Eie. an bie fantonale m:uffic9t~6e~örbe, tnbem fie beantragte, il}n a[~ fac9Hd} ungerec9tfertigt ober e'OentueU megen Un3uftänbigfeit be~ $tonfursamte!3 iluf3u~eben. ~n fetterer ~eaiel}ung brilc9te fie an,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
412
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
69. §utr(ijrib 1)om 2. 2U1d 1908 in E)etd)en
~~~ubtr uub ~it~"fte.
Art. 15. 19, 10 Zin: 3,11 SchKG. Begehren, das die Stellu!'g des Ba-
t 'bungsbaamtan betrifft. Kompetenz der Sclm.ldbetl'~.tb!~ngi>'-lil'd
:~;lkurskam1ner. Das kantonale Recht -ist (ür die Zulas.ngkelt ['on
Nebenbeschäftigungen allein massgeben4.
:vie 6d)ulb6ettei6ungß; unb jtoutudtetmmer l}nt
und)bem fid) nuß ben ~men ergeben l}nt:
@egenü6er einer a6roeifenben Eld){u&n(l~me b~r m:uffid)t~6e~ßrbe
für Eld)ulbbetrei6ung unb Jtonfur~ beß Sümton6 m:argau l)om
8. SlRai 1908 unb unter ~erltfung auf bie m:rt. 15-19 E)d)~@
fteUen 'oie lJlefurrenten Ee~nber unb SlRitl}nfte '!)or ~unbe6gertd)t
'oie lBege1}ren:
. '
fl1. ~~,ei gt'UnblCt~nd) 5u etfennen, ban bel'
lBetret6ung6~
lIoenmte l)on %xrau, neoen feiner 6tellung a{ß fold)er nuf. bem
'l51a1;?e m:arau, nid)t nod) ben ~et'Uf a16
~l1otar unb @efd)aft6~
11 agent aU6ü6en, b. 1}. feine bie6oe~ügnd)en ~uftrage gegen uni>
11 \)On in m:arnu roo~nl}aften 'l5erioncu entgegenneQmen unb oe"
fI
"forgen barr.
,,2. ~i)entltell, C6 lei bem lBetreioung66eamte~ l)on ~(a:a~ 3U
lIl)er6ieten, neoen feinem ~(mte llod) ben lBeruT
aI~ ~eld)aftß~
" <tgent, b. l}. <t16
geroer6~mCtBiger lBertreter ber @[aublger au~:c
113uübcu'"; -
in (§;r",Ctgung :
:nie ffi:efumnten fed)ten feine 6eftimmtelBerfügung
bc~ iBe~
treibuug6beamten bon m:arau <tn. ~~ fann fid) <tIfo nid)t um
einen ffi:efur~ im Eliltlle i)on m:rt. 19 6d)jt@ ",egen
@eie1;?~
roibrigfeit einer fold)en)Berfügung ober ei~e6 fie fd)ü~enben f~:
tonalen iBejd}\tlerbeentfd)eibei3
~anbeht. lBlelme~r. fra~t
e~ ltef}'
aUein, 00
ba~ ~unbe6gerid)t, i)eranla&t buref} bte
~lUgaoe ~er
~teturrenten <tl~ überauffid)t~6el}örbe nad}
~rt. 15 Eld}jt@
tr~
genbroie ba;egen ein6ufd}reiten ~abe, ba\3, ",ie be~au~tet ltl~rb,. be.
iBetrei6ung66eamte i)on
~<trau nebenbei nod) be~ iBeruf
eme~
i11:otar6 unb
@eid)aft~agenten aUßü6t. S)ierau begt aber \lom
6t(tnb~unft be~ eibgenöifiid)en ffi:ecl}teß
au~ feine lBeraulaffung.
und Konkurskammer. N° 70.
413
bor: :nenu biefe~ überlaut bem fantoU<t(en ffi:ed)tt', barüber au
befttmmen, roeId)e ~erufe unb ~e6en6efd}iiftigungen bOI1 ben .3n:
9aoern bel'
iBetreibung~iimter nid}t gfeid)aeitig aUßgeü6t werben
bÜtfen. m.lenn ba~ ~e~(en ober bie uttrid)tige ~(llroenbung fold)er
.3nrom:patt6mtiit~6eftimmungen 3u imififfiinben
fü~relt follte, f I)
!önn:en n~r bie 3uftiinbigen !antonalen ürgane bagegen m:6l}Uf e
f~affe~. ~m 6efonbern fommt 9ier m:rt. 10,8iff. 3 6d)jt@
nt~: . tU lBet~lld)t .. ~r fd)lie~t eine fl)Id)e anbet'weittge
~e6en'6e:
fd)aTttgung ntd)t tm <tllgememcu aus, fonbern nur im liefonbern
ljaUe, \tlO für ben
5Betrei6ung~6eamten eine
:no~~elfteUung ar~
~eamter unb ~r~ lBertreter einer il5artei im lBetreibungßberfa~ren'
lId) ergeben rourbe. ~ntf:pred)enbe5 gUt für ben
~rt. 11, fofern
u6erl}au:pt bei biefem m:rtifel bie :tiitillfeit nIß
~ot<tr ober @e::
fd)iift5agent eine ffi:oUe f:pieren tann j -
erfannt:
~uf bie ~ingabe ber ffi:eturrentcn Itlirb nid)t eingetreten.
70. Arret du 9 juin 1908 dans ta cause Hmring.
Recevabilite du recours, competence de la chambre des
poursuites et des faillites: Une mesure d'un office de pour-
suites et de faHlite ne peut eIre dMere qu'aux autorites de sur-
veillance et ne sau mit deslors faire l'objet d'un recours de droH
public, me me si les dispositions d'un traite international sont en
jeu. -
li'or de la poursuite. Art. 46 LP. Les dispositions
sur 1e fDr de la poursuite so nt d'ordre public et imperatives. _
L'art. 826 CO na peut etre invoque a l'encontre de l'art. 46
LP. -
Art. 50 LP. Art. 3 convention franco-suisse de 1869.
Dans quelles conditions l'acceptation d'un effet da change
a. domiclle constitue-t-elle une election de domicile dans le sens
de l'art. 50 LP 't
A. -
Porteur d'un billet de change de la teneur suivante:
Geneve, le 4 novembre 1907.
BPF 1500.
Au trente et un janvier prochain je payerai par ce seuI
de change a l'ordre de M. Charles Junod la somme de Francs
Quinze cents. Valeur re<;ue en compte.
Bon pour quinze cents francs
(signe)
A. Durel.
414
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
le recourant, citoyen suisse, domicilie a Geneve, a fait noti-
fier a dame A. Durel un commandement de payer, Nr. 70227
de l'office de Geneve, pour la somme de 1511 fr. 10. Ce
commandement de payer a ete remis a nn sieur Ducret, a
Geneve, 4 rue Gevray, lequel est, ainsi que le constate
l'autorite cantonale de surveillance, le mandataire de dame
Durel.
B. -
Dame Durei, de nationalite fran~aise, domiciliee a
Reignier (Haute-Savoie), a obtenn, le 22 avril 1908, de l'au-
torite cantonale de surveillance, l'annulation de ce comman-
dement de payer, comme contraire arart. 46 LP, ainsi qu'ä.
l'art. 1 er de la convention franco-suisse du 15 juin 1869.
C. -
Contre la decision cantonale, Hrering a recouru en
temps utile a la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal federal.
Statuant sur ces faits, et considerant en droit :
1. -
Le present recours rentre bien dans Ia competence
du Tribunal federal comme autorite de surveillance en ma-
tiere de poursuite pour dettes et de failHte.
L'application de la Convention franco-suisse sur Ia com-
petence judiciaire, ete., joue un certain role, il est vrai, dans
l'espeee actuelle. Mais outre que ce role est plutot secon-
daire (voir le considerant 4, in fine, ci-apres), il y a lieu de
remarquer que la mesure attaquee par dame Durel devant
l'instance cantonal consiste en la notification d'un comman-
dement de payer et qu'il s'agit, par consequent, de la regula-
rite d'une mesure prise par un office de poursuites en vertu
de Ia LP. Or Ia question de savoir si une mesure de ce
genre est reguliere ou non, doit, en principe, etre trancMe
par les autorites de surveillance, alors meme qu'il y aurait
lieu d'interpreter la LP a l'aide d'autres lois ou de traites
(voir Archives 2 N° 123); Autrement,. l'on arriverait a ad-
mettre comme recevable uu recours de droit public dirige
contre une mesure d'un office de poursuites ou de faillite,
toutes les fois que la Iegalite d'une de ces mesures depend
de la solution a donner a une question prejudicielle relevant
d'un traite. Or le Tribunal federal a toujours maintenu, jus-
und Konkurskammer. No 70.
415
qu'ici, Ie principe qu'une mesure d'un office de poursuites ou
de faillite ne peut ~tre deferee qu'aux autorites de surveil-
lance et ne saurait des lors faire l'objet d'un recours de droit
public.
Le fait qu'en l'espece Ia Convention franco-suissa de 1869
peut aussi entrer en consideration, ne s'oppose donc nulle-
ment a la competence du Tribunal federal Chambre des pour-
suites et des faillites.
'
2. -
Quant au fond, la premiere question a examiner est
celle de ~avoir s'll peut ~tre deroge au principe inscrit aPart.
46 LP, smvant lequal «le for de la poursuite est au domicile
du debiteur ».
A ce propos, il faut reconnaitre que, contrairement aux
regles concernant le for en matiere de procedure civile celles
relatives au for de la poursuite, de m~me que caUes ~oncer
nant le for de la faHlite, sont imperatives et d'ordre public.
~our ~ue, malgre l'art. ~6, une poursuite puisse ~tre operee
a un beu autre que celm Oll Ie debiteur a son domicile, iI ne
suffit donc pas, dans la regle, que le creancier poursuivant
et le. debiteur pours~ivi soient d'accord sur ce point; car un
pareH accord pourralt avoir pour but ou pour effet de sous-
traire aux autres creanciers du debiteur poursuivi, des biens
sur lesquels ces autres creanciers ont le droit de mettre la
main, en poursuivant leur debiteur au lieu de son domicile.
(Voir les commentaires de Weber-Brüstlein-Rambert, art. 46
note 1; Weber-Brüstlein-ReicheI, note 1; Martin, p. 37.)
. 3 .. -
~a ~egle i~scrite ä Part. 46 LP atant d'ordre public,
runsl qu Il vlent d ~tre vu, des exceptions acette regle ne
pourront ~tre admises que si elles sont statuees par Ia LP
elle-meme. Cette derniere loi . etant posterieure au CO et son
obje~ etant Ia procedure a suivre en matiere de Pou;suites,
tan~ls que le but du CO consiste a regler des questions de
drOlt materiel, il s'ensuit qu'une disposition teIle quP, celle de
l'art. 826 CO ne saurait etre invoquee a l'encontre de l'art.
46 LP. Il est d'ailleurs evident que par «domicile» iI ne
faut entendre, ä. rart. 826 CO, comme aussi a I'art. 722 chiff.
3, que le domicile en matiere d'effets de change, c'est-a-dire
416
C. Eutscheidungen der Schuldbetreibungs-
le lieu OU doit s'effectuer la presentation de l'effet, et OU
doit etre dresse, le eas eeMant, l'aete de protet (voir RO 16
p. 819 consid. 2).
4. -
Mais si l'art. 826 CO n'implique pas une derogation
au principe inscrit a l'art. 46 LP, il Y a lieu de constater,
d'autre part, que la LP admet elle·meme, a l'art. 50, la pos-
sibilite d'une eleetion de domieile, lorsqu'il s'agit d'un debi-
teur domieilie a l'etranger.
Des deux eas vises par l'art. 50, il ne peut etre question,
en l'espeee, que de celui prevu a l'alinea 2; car, si le dos-
sier contient peut-etre certains elements de faitS' permettant
de presumer que dame Durel possMe un etablissement en
Suisse, il n'a pas ete prouve ni me me articule, d'autre part,
qu'il s'agit d'une dette de eet etablissement, comme le sup-
pose l'alinea 1 er de l'art. 50,
Quant au 2me alinea de cet article, il convient de remar-
quer, tout d'abord, que son contenu n'est point contraire a
la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, en tant que ce
traite pent etre considere comme applieable au for de la
poursuite.
En effet, l'art. 3 de la dite Convention franeo-suisse prevoit,
aus si bien que l'art. 50, al. 2, LP, la possibilite d'une election
de domieile attributive de for; et si l'art. 50, al. 2, LP dis-
pose qu'en cas d'eiection de domieile le debiteur peut etre
poursuivi en Suisse, l'art. 3 du Traite va meme plus loin, en
disposant qu'en cas d'eleetion de domieile, les juges du lieu
du domieile elu seront seuls competents pour connaitre des
diffieulMs auxquelles l'execution du contrat pourra donner
lieu. L'intimee ne saurait done s'opposer a l'application de
l'art. 50, al. 2, LP, par le motif que ceIui-ci serait contraire
a un principe consacre par la Convention franco-suisse de
1869.
5. -
Une fois ee point acqnis, la question de savoir si 1'0n
se trouve, ou non, en presenee d'une election de domicile,
est essentiellement une question d'appreciation des eire on-
stances et d'application des principes de la bonne foi (voir
RO 13 p. 32; 23 p. 1578 et 1584).
uml Konkurskammer. No 70.
417
Contrairement a ce qu'on pourrait etre tente de deduire
d'une jurisprudence anterieure ä la LP (voir RO 5 p. 21;
7 p. 7; 6 p. 442), il ne peut etre pose comme regle generale
'que lacreation ou l'acceptation d'un effet de change a domi-
eile, c'est-a-dire d'un effet de change indiquant un lieu de
paiement autre que le domicile du souscripteur ou du tire
(au sens des art. 826 et 722, chiff. 8, CO), im-
plique, en matiere de poursuite, une election de domicile
attributive de for. Car, de la teneur meme de l'effet de change
a domicile, il resulte, ou parait du moins resultel' que le lieu
d
.
,
e palement n'est pas le domicile du souscripteur ou du tire;
'Or, de ce que le souscripteur ou le tire se declare pret a
payer en un lieu autre que son domiciJe, il ne s'ensuit pas ne-
cessairement qu'il 'se soumeta lajuridiction du lieu de paiement.
En l'espece, il s'agit d'un billet qui, sans enoncer que le
?ai?ment aura lieu ailIeurs qu'au domicile du souscripteur,
mdlque cependant, comme domicile de celui·ci, un lieu autre
.que son domicile reel. En presence d'un effet de change de
cette nature, et etant donne que l'intimee possMe a Geneve
.
,
SIllon peut-etre un etablissement commercial proprement dit,
du moins un mandataü'e attitre chez lequel le billet pouvait
etre presente, il est assez naturel d'admettre que dame Du-
1'el a bien entendu que, pour tout ce qui concernerait le bil-
let qu'elle souscrivait, il füt fait completement abstraction de
son domicile reet En tous cas, il est certain que le preneur
d'un pareil effet de change, et, a fortiori, l'endossataire, lequel
peut ignorer le veritable domicile du souscripteur, admettra
presque toujours, ou bien que le souscripteur est reellement
domicilie au lieu indique sur l'effet, ou bien qu'il a entendu
y eHre domieile pour tous les rapports de droit pouvant naitre
de cet effet de change.
C'est ce que le Conseil federal, en sa qualite d'autorite de
surveillance en maW~re de poursuites et de faillites, a re7
connu lors d'un cas tout a fait analoguea l'espece actuelle,
dans un arrete invoque a juste titre par le recourant (voir
Archives 3, N° 2).
Quant a l'afret rendu le 22 janvier 1908 par le Tribunal
418
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
federal eomme cour de droit publie, dans la causeMontant
c. hoirs Durel *, il Y a lieu de eonstater que les eireonstances
dans lesquelles cet arret a ete rendu n'etaient pas les memes
que celles de l'espeee aetuelle. En effet, i1 s'agissait d'une
traite acceptee, non par les hoirs poursuivis eux-memes, mais
par le de cujus, dont le domieile pouvait avoir et8 different
de celui de ses heritiers. En outre, Durel n'avait fait qu'ac-
eepter une traite qui lui etait adressee a Geneve, tandis que,
dans l'espece aetueIle, l'intimee a elle-meme indique Geneve
comme etant son domieile.
6. -
Il est ä remarquer d'ailleurs que la jurisprudence
fran<;aise incline ä voir, meme dans l'indieation d'UD lieu de
paiement, une eleetion de domicile (Pandeetes· fran<;aises,
s. v. ({ Domicile », Nos 563 et 564; s. v. « Effets de commeree »r
N° 2419, Lyon-eaen et Renault; TraUe IV, N° 370 i Ruben
de Coudre, Dietre de droit commercial, s. v. « Billet ä ordre }}r
N° 123). Von peut en eonclure que le fait d'apercevoir une
election de domicile dans la creation d'un billet qui indique
comme domieile du souscripteur un lieu different de son do-
mieile reel, n'est en tous eas pas contraire a la notion du
domieile elu, teIle qu'elle est comprise en Franee et teIle
qu'elle a pu etre comprise par les pIenipotentiaires fran~is
lors de Ia eonelusion du Trait8 franeo-suisse de 1869.
7. -
De ce que, dans l'espece, il y a eu, de la part de
l'intimee, election de domieile ä Geneve, il s'ensuit que 1a
poursuite qui lui a ete ouverte ä Geneve par le recourant
est reguliere.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis dans le sens des considerants. Eu
consequence, la decision cantonale annulant le commandement
de payer N° 70227 de l'offiee de Geneve, est annulee.
* No. 16 p. 108 ci-dessus.
(Note du red. du RO.}
und Konkurskammer. No 71.
71. ~trdjrib tt.,m 16. ~uui 1908 in Sac9en
~aug6riu & ~i4!.
419
Streit über Tragung der Konkurskosten auf Grund eines zwischen der
Konkursmasse und einem Dritten abgeschlossenen Vertrages. Kom-
petenz der Gerichte, Inkompetenz der Aufsichtsbehörden. Aufhebung
eine~ Entscheides, der ungesetzlicher Weise die erstinstanzliche Auf-
sichtsbehörde nicht als unzttStändig erklärt hat.
A. m:m 27.,3uli 1907 fc9Ioj3 bie
Jtonlut'~l>eru>aUung im
Jtonfurfe bel' ~irma @!ög, \l5atis & !.Eie. in @mmi~~oftn mit
ber refurrierenben ~irma Dr. 2ctngbein & !.Eie. in 2ei'Paig einen
~ertrag ab, U>onac9 biefer bie gefamten ilRajfeaftil.len abgetreten
U>urben, u>ogegen fie l.lerfcf}iebene .\Betrage bar 3u
be3a~Ien ~atte,
bilrunter "ben ~etrag ber entftanbenen amtUc9en Jtonlur~foften
in bel' S)ö~e \;)on 3000 ~r." 'tliefe 3000 ~r. fcgeinen beim ~cr::
tragsabfc9{uffe be3al}lt u>orben 3U fein unb aU>ar unter bem \;)er~
tragHd)
\)orgefe~enen ~orbe9alte einer genauen m:bred)nung uni>
n0c9 möglid)en .\Beftreitung ber ein3elnen ~orberung~'Poften. 'R:ilc9~
trngHc9 forberte
ba~ .\Belrei6ung~atnt ~iigeru>iIen (-
e~ fcgeint
babei aI~ ilu~fü9renbe~ Organ beß
Jtonfur~ilmtes nac9 § 2 be~
fantona{en @infül}rungsgefe~e~ 3um ®cf}ji@ ge9anbeU 3u l}illien -)
~on ber 1ltefumntin für
m:u~gaben unb @eMl}ren noc9 eine
6umme \;)on 534 ~r. 04 !.Et~.
B. :nie 1lteturrennn fü~rte 9iergegen beim .\Beakf~geric9tß'Pra~
fibenten \;)on Jtreu3Iingen (- ber laut bem genannten § 2 gIeic9~
adlig
Jtonfur~lieatnter ift -),,~efc9u>erbe", mie eß fcgeint mit
bem m:ntrage, biefe ~orberung a[~ unliegrt1nbet au erfIaren. :ner
.\Be31rfßgertc9t~'Prafibent 6efd}{oa am 4. ~eliruar 190~; bie
~e~
fd)merbe fet abgemiefen. .Jn ben @ru>agungen biefeß .\Befc9Iuffes
U>lrb be~ nltl}ern au~einanbergefett, ~au bie geItenb gemac9te ~or~
berung \)on 534 ~r. 04 !.Et~. burc9au~ 6egrünbet fei.
@egen biefen ~efd){ul3 refurrierte bie ~irma Dr. 2ang6eiu & !.Eie.
an bie fantonale m:uffic9t~6e~örbe, tnbem fie beantragte, il}n a[~
fac9Hd} ungerec9tfertigt ober e'OentueU megen Un3uftänbigfeit
be~
$tonfursamte!3 iluf3u~eben. ~n fetterer ~eaiel}ung brilc9te fie an,