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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
62. Arret du 5 ma.i 1908 dans la' cause Ga.ntoy-Dupuis.
Art. 93 LP, saisie de sa.1aire. Influence d'une cession faite par-
Ie salairie pour une partie de son salaire en faveur d'un tiers.
Applicabilite des Art. 106 et suiv. LP.
A. -
Par acte du 28 mai 1907, dame veuve Marie Gantoy"
a Plainpalais, a fait cession d'une somme de 20 fr. par mois
sur son salaire comme employee chez le sieur Pierre Larde-
raz, a Plainpalais, en faveur du sieur EmilePortier, a Char-
rot, jusqu'a concurrence de Ia somme de 980 Cr. que, par le-
meme acte, elle reconnaissait Iui devoir ponr chambre et
pension. Cette cession fut notifiee au sieur Larderaz, par
mini stere d'huissier, Ie 29 mai 1907.
Dans une poursuite (N° 30466) exercee contre dame Gantoy
par dame veuve Dusouchet-Dard, l'office des poursuites de
Geneve declara, le 20 fevrier 1908, saisir, -
outre toute
une serie d'objets mobiliers, -
q: en mains de M. Pierre
« Larderaz, chemin du Cygne 7, a la Cluse, toutes sommes
c ou Ie cinquieme du salaire pouvant etre dus a Ia debitrice :..
A l'annonce de cette saisie, Larderaz informa l'office de
I'existence de la cession susindiquee au profit du sieur
Portier.
B. -
C'est en raison de cette saisie que la debitrice, dame·
Gantoy, a, en temps utlle, porte plainte contre l'office aupres
de l'Autorite cantonale de surveillance, en faisant valoir que
toute Ia quotite saisissable de son salaire se trouvait absorbee
deja par Ia susdite cession, de teIle sorte qu'll n'etait plus
possible de saisir aucune partie de ce salaire. Elle concluait,.
en consequence, a l'annulation de Ia saisie du 20 fevrier
1908 pour autant que celle-ci portait sur une fraction de son
salaire.
C. -
Par decision du 20 mars 1908, l'autorite cantonale
a ecarte Ia plainte comme mal fondee, en considerant que le
fait par dame Gantoy d'avoir volontairement consenti une
cession de 20 fr. par mois sur son salaire, demontrait que la
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somme de 12 fr. saisie par l'office sur le dit salaire n'exce-
dait pas Ia quotite que la recourante avait elle-meme recon-
nue comme n'etant pas indispensable a son entretien. c Quant
c a la question de savoir si Ia somme saisie ser~ absorbe~
-q: par la delegation (cession), elle echappe, -
dlt la deCl-
« sion -
a. la competence de 1'autorite de surveillance. »
D. ~ La debitrice a, en temps utlle, defere cette decision
au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,
en reprenant les conclusions de sa plainte a l'autorite can-
tonale.
Statuant sur ces faits et considirant en droit:
1. -
Des pieces du dossier, il ressort que le salaire de
dame Gantoy comme employee de Larderaz n'est que de
60 fr. par mois. TI est, d'autre part, incontestable que, 10.r8
de Ia saisie ou a l'occasion de celle-ci, il a ete donne connalS-
sance a l'office de la cession de 20 fr. par mois qu'en mai
i907 deja la debitrice avait declare consentir sur son salaire
au profit d'un tiers, le sieur Portier, jusqu'a concurrence du
montant de sa creance, soit de la somme de 980 fr.
2. -
La maniere en laquelle I'office a procede a Ia saisie
de salaire dont s'agit, a eu ceci d'irregnlier qu~ l'office .ne
s'eat m~me pas preoccupe de rechercher ce qm, du salrure
de la debitrice, devait etre considere comme indispens~ble
a cette derniere po ur son entretien, et qu'll a, au contrruret
declare saisir une fraction determinee, soit le cinquieme, du
saJaire de la debitrice, sans meme savoir quel etait le ?Ion-
tant de ce salaire et sans savoir non plus ce que pouvalt ou
devait couter au minimum a dame Gantoy son entretien. Le
point de vue auquel l'autorite cantonale s'est placee, en c?n-
cluant, de ce que dame Gantoy avait consenti su~ son S~lre
une cession de 20 fr. par mois au profit du Sleur Portier,
que la debitrice avait par la meme indique en .quen~ mesure
son salaire ne lui etait pas indispensable, est Im aUSSl er~o~et
car le debiteur est libre de disposer meme de la partie lll-
saisissable de son salaire, en sorte que, en disposant d'une
partie quelconque de son salaire, il ne reconn~l~ nullement
que cette partie-la est, par ce fait m~me, salslssable; en
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C. Entscheidungen der Schuldbetr"eibungs-
d'autres termes, 1a ou les cessions que 1e debiteur peut avoir
consenties sur son salaire, ne peuvent aucunement servir ä.
determiner en quelle mesure ee dernier est ou n'est pas
saisissab1e. L'autorite eantona1e aurait donc du, a defaut de
l'offiee ou en lieu et pIaee de eelui-ci, rechercher d'abord
queis etaient les besoins de Ia debitriee (et eventuellement
de sa famille), puis, sur cette base, s'il etait une partie du
salaire de la debitriee qu'elle pouvait estimer comme n'etant
pas indispensable acette derniere et, partant, comme etant
saisissable au regard de l'art. 93 LP, eventuellement la quelle.
Des considerations ci-dessus, il re suite que Ia saisie du
20 fevrier 1908, pour autant qu'elle porte sur une fraction
-. du salaire de Ia recourante, doit etre annuIee eomme ayant
ete operee en violation des regles qui regissent la maUere.
3. -
Ainsi qu'on l'a dit deja, 1e fait que dame Gantoy a
fait cession d'une partie de son salaire en faveur d'un tiers,
est sans inßuence sur la question de savoir en quelle mesure
ce salaire est saisissable, in thesi. Cependant, par rapport ä.
cette cession, il convient de remarquer que, pour autant que
les pretentions du cessionllaire ne depassent pas les limites
de Ia quotiM du salaire de la debitrice que l'office (ou, ä. son
defaut ou en son lieu et place, l'autorite cantonale) peut
estimer saisissable, soit, en d'autres termes, pour autant que
les pretentions du cessionnaire demeurent dans les limites
de ce qui, du salaire faisant l'objet de Ia cession, peut etre
declare saisissabIe, il surgit, entre cessionnaire et creanciere
saisissante, un conßit pour Ia solution duquel il y a 1ieu de
faire application des art. 106 et suiv. LP. La revendieation
du cessionnaire, Portier, devra done, en l'espeee, s'il est re-
connu qu'une partie du salaire de dame Gantoy est saisissable,
etre port6e ä. la connaissanee de Ia creanciere saisissante,
dame Dusouehet-Dard, pour. qu'il soit, eventuellement, suivi
11 la procedure prevue aux dits articles 106 et suivants. Si
cette revendieation n'est pas eontestee par Ia ereaneiere
saisissante, Ia (nouvelle) saisie tombera d'elle-meme pour
autant qu'elle sera entree en conßit avec Ia cession. Si la
revendication est, au contraire, contestee, c'est au tribunal
und Konkurskammer. N' 62.
.qui sera nanU du litige qu'il appartiendra de denouer Ia
situation.
4. -
Autrement dit encore, et d'une maniere generale,
lorsqu'un debiteur consent ä. eeder en faveur d'un tiers une
"partie de son salaire, Ia determination de la quotite indispen-
sable, et, partant, insaisissable, de son salaire ne s'en trouve
.aucunement modifiee, car le fait de cette cession ne diminue
nullement les besoins auxquels le debiteur doit necessaire-
ment faire face, et l'art. 93 LP ne confere point aux erean-
eiers le droit de saisir ce que Ie debite ur s'est declare dis-
pose ä abandonner de la partie insaisissable de son salaire
en faveur d'un tiers pour s'acquitter envers celui-ci de son
du. Le creancier saisissant ne peut bien plutot attaquer une
teIle cession que pour autant que, devant le juge, il peut in-
voquer des raisons capables d'en demontrer l'inexistence, en
iait ou en droit, ou Ie defaut de validite (RO, M. spec.,
3 p. 266, consid. 1 *).
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des considerants
.qui precMent, et, consequemment, Ia decision de l'Autorite
cantonale genevoise de surveillance du 20 mars 1908 et la
saisie du 20 fevrier 1908, poursuite N° 30466, en taut que
cette saisie porte sur le salaire d e Ia recourante, sont annu-
lees, -
l'officE' des poursuites de Geneve etant, au reste,
invite a proceder conformement aux principes enonces ou
rappeIes dans le present arret.
* Ed. gen. 26 I p.534.
(Not. du red. du RO.)
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