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34_I_392

BGE 34 I 392

Bundesgericht (BGE) · 1907-05-28 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

62. Arret du 5 ma.i 1908 dans la' cause Ga.ntoy-Dupuis.

Art. 93 LP, saisie de sa.1aire. Influence d'une cession faite par-

Ie salairie pour une partie de son salaire en faveur d'un tiers.

Applicabilite des Art. 106 et suiv. LP.

A. -

Par acte du 28 mai 1907, dame veuve Marie Gantoy"

a Plainpalais, a fait cession d'une somme de 20 fr. par mois

sur son salaire comme employee chez le sieur Pierre Larde-

raz, a Plainpalais, en faveur du sieur EmilePortier, a Char-

rot, jusqu'a concurrence de Ia somme de 980 Cr. que, par le-

meme acte, elle reconnaissait Iui devoir ponr chambre et

pension. Cette cession fut notifiee au sieur Larderaz, par

mini stere d'huissier, Ie 29 mai 1907.

Dans une poursuite (N° 30466) exercee contre dame Gantoy

par dame veuve Dusouchet-Dard, l'office des poursuites de

Geneve declara, le 20 fevrier 1908, saisir, -

outre toute

une serie d'objets mobiliers, -

q: en mains de M. Pierre

« Larderaz, chemin du Cygne 7, a la Cluse, toutes sommes

c ou Ie cinquieme du salaire pouvant etre dus a Ia debitrice :..

A l'annonce de cette saisie, Larderaz informa l'office de

I'existence de la cession susindiquee au profit du sieur

Portier.

B. -

C'est en raison de cette saisie que la debitrice, dame·

Gantoy, a, en temps utlle, porte plainte contre l'office aupres

de l'Autorite cantonale de surveillance, en faisant valoir que

toute Ia quotite saisissable de son salaire se trouvait absorbee

deja par Ia susdite cession, de teIle sorte qu'll n'etait plus

possible de saisir aucune partie de ce salaire. Elle concluait,.

en consequence, a l'annulation de Ia saisie du 20 fevrier

1908 pour autant que celle-ci portait sur une fraction de son

salaire.

C. -

Par decision du 20 mars 1908, l'autorite cantonale

a ecarte Ia plainte comme mal fondee, en considerant que le

fait par dame Gantoy d'avoir volontairement consenti une

cession de 20 fr. par mois sur son salaire, demontrait que la

und Konkurskammer. No 6!.

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somme de 12 fr. saisie par l'office sur le dit salaire n'exce-

dait pas Ia quotite que la recourante avait elle-meme recon-

nue comme n'etant pas indispensable a son entretien. c Quant

c a la question de savoir si Ia somme saisie ser~ absorbe~

-q: par la delegation (cession), elle echappe, -

dlt la deCl-

« sion -

a. la competence de 1'autorite de surveillance. »

D. ~ La debitrice a, en temps utlle, defere cette decision

au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,

en reprenant les conclusions de sa plainte a l'autorite can-

tonale.

Statuant sur ces faits et considirant en droit:

1. -

Des pieces du dossier, il ressort que le salaire de

dame Gantoy comme employee de Larderaz n'est que de

60 fr. par mois. TI est, d'autre part, incontestable que, 10.r8

de Ia saisie ou a l'occasion de celle-ci, il a ete donne connalS-

sance a l'office de la cession de 20 fr. par mois qu'en mai

i907 deja la debitrice avait declare consentir sur son salaire

au profit d'un tiers, le sieur Portier, jusqu'a concurrence du

montant de sa creance, soit de la somme de 980 fr.

2. -

La maniere en laquelle I'office a procede a Ia saisie

de salaire dont s'agit, a eu ceci d'irregnlier qu~ l'office .ne

s'eat m~me pas preoccupe de rechercher ce qm, du salrure

de la debitrice, devait etre considere comme indispens~ble

a cette derniere po ur son entretien, et qu'll a, au contrruret

declare saisir une fraction determinee, soit le cinquieme, du

saJaire de la debitrice, sans meme savoir quel etait le ?Ion-

tant de ce salaire et sans savoir non plus ce que pouvalt ou

devait couter au minimum a dame Gantoy son entretien. Le

point de vue auquel l'autorite cantonale s'est placee, en c?n-

cluant, de ce que dame Gantoy avait consenti su~ son S~lre

une cession de 20 fr. par mois au profit du Sleur Portier,

que la debitrice avait par la meme indique en .quen~ mesure

son salaire ne lui etait pas indispensable, est Im aUSSl er~o~et

car le debiteur est libre de disposer meme de la partie lll-

saisissable de son salaire, en sorte que, en disposant d'une

partie quelconque de son salaire, il ne reconn~l~ nullement

que cette partie-la est, par ce fait m~me, salslssable; en

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C. Entscheidungen der Schuldbetr"eibungs-

d'autres termes, 1a ou les cessions que 1e debiteur peut avoir

consenties sur son salaire, ne peuvent aucunement servir ä.

determiner en quelle mesure ee dernier est ou n'est pas

saisissab1e. L'autorite eantona1e aurait donc du, a defaut de

l'offiee ou en lieu et pIaee de eelui-ci, rechercher d'abord

queis etaient les besoins de Ia debitriee (et eventuellement

de sa famille), puis, sur cette base, s'il etait une partie du

salaire de la debitriee qu'elle pouvait estimer comme n'etant

pas indispensable acette derniere et, partant, comme etant

saisissable au regard de l'art. 93 LP, eventuellement la quelle.

Des considerations ci-dessus, il re suite que Ia saisie du

20 fevrier 1908, pour autant qu'elle porte sur une fraction

-. du salaire de Ia recourante, doit etre annuIee eomme ayant

ete operee en violation des regles qui regissent la maUere.

3. -

Ainsi qu'on l'a dit deja, 1e fait que dame Gantoy a

fait cession d'une partie de son salaire en faveur d'un tiers,

est sans inßuence sur la question de savoir en quelle mesure

ce salaire est saisissable, in thesi. Cependant, par rapport ä.

cette cession, il convient de remarquer que, pour autant que

les pretentions du cessionllaire ne depassent pas les limites

de Ia quotiM du salaire de la debitrice que l'office (ou, ä. son

defaut ou en son lieu et place, l'autorite cantonale) peut

estimer saisissable, soit, en d'autres termes, pour autant que

les pretentions du cessionnaire demeurent dans les limites

de ce qui, du salaire faisant l'objet de Ia cession, peut etre

declare saisissabIe, il surgit, entre cessionnaire et creanciere

saisissante, un conßit pour Ia solution duquel il y a 1ieu de

faire application des art. 106 et suiv. LP. La revendieation

du cessionnaire, Portier, devra done, en l'espeee, s'il est re-

connu qu'une partie du salaire de dame Gantoy est saisissable,

etre port6e ä. la connaissanee de Ia creanciere saisissante,

dame Dusouehet-Dard, pour. qu'il soit, eventuellement, suivi

11 la procedure prevue aux dits articles 106 et suivants. Si

cette revendieation n'est pas eontestee par Ia ereaneiere

saisissante, Ia (nouvelle) saisie tombera d'elle-meme pour

autant qu'elle sera entree en conßit avec Ia cession. Si la

revendication est, au contraire, contestee, c'est au tribunal

und Konkurskammer. N' 62.

.qui sera nanU du litige qu'il appartiendra de denouer Ia

situation.

4. -

Autrement dit encore, et d'une maniere generale,

lorsqu'un debiteur consent ä. eeder en faveur d'un tiers une

"partie de son salaire, Ia determination de la quotite indispen-

sable, et, partant, insaisissable, de son salaire ne s'en trouve

.aucunement modifiee, car le fait de cette cession ne diminue

nullement les besoins auxquels le debiteur doit necessaire-

ment faire face, et l'art. 93 LP ne confere point aux erean-

eiers le droit de saisir ce que Ie debite ur s'est declare dis-

pose ä abandonner de la partie insaisissable de son salaire

en faveur d'un tiers pour s'acquitter envers celui-ci de son

du. Le creancier saisissant ne peut bien plutot attaquer une

teIle cession que pour autant que, devant le juge, il peut in-

voquer des raisons capables d'en demontrer l'inexistence, en

iait ou en droit, ou Ie defaut de validite (RO, M. spec.,

3 p. 266, consid. 1 *).

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde dans le sens des considerants

.qui precMent, et, consequemment, Ia decision de l'Autorite

cantonale genevoise de surveillance du 20 mars 1908 et la

saisie du 20 fevrier 1908, poursuite N° 30466, en taut que

cette saisie porte sur le salaire d e Ia recourante, sont annu-

lees, -

l'officE' des poursuites de Geneve etant, au reste,

invite a proceder conformement aux principes enonces ou

rappeIes dans le present arret.

* Ed. gen. 26 I p.534.

(Not. du red. du RO.)

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