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34_I_175

BGE 34 I 175

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Français CH
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174 C. En tscheidungen der Schuldbetreibu ngs- En l'espece Ia question se presente sous un autre jour. Baur ne reconnait pas devoir 1;)059 fr. 05. II off re seulement de payer cette somme si Poncet est dispose a l'acceptel' comme solde et arenoncer a la somme superieure qui fait l'objet de son commandement.1l s'agit donc non d'une recon- naissance, mais d'une offre de trans action, qui tombe si elle n'est pas accepMe. Voir apropos d'une espece analogue Ar- chives 10 n° 38. La preuve que I'intention de Baur n'etait pas de recon. naitre Ia somme de 5059 fr. 05 resulte d'ailleurs aussi de Ia lettre que l'avocat P. a ecrite a Poncet le 30 janvier 1908 et dans laquelle, apres avoir offert les 5059 fr. 05 pour solde, il ajoute: « En cas de refus mon client vous laissera agir comme » bon vous semblera, se reservant d'ores et d6ja de faire re- » duire par une expertise, sans doute considerablement, le » montant offert.» En ofirant de payer 5059 fr. 05 pour solde, le debite ur ne reconnaissait donc pas purement et sim. plement devoir cette somme, mais faisait une proposition dans le but d'eviter un proces. Cette proposition n'ayant pas ete acceptee, il ne restait que l'opposition pure et simple, ce qui fait que la poursuite ne devait pas etre continuee. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des considerants ci-des- sus. En consequence l'avis de saisie du 21 fevrier 1908 est annute. und Konkurskammer. No 31.

31. Arret du 17 mars 1905, dans la cause Banque cantona,le vaudoise. 17& Vente d'immeubles aux encheres publiques; frais. L'appli- cahilite du tarif federal exclut l'application d'un tarif cantonal.. Frais pour l'activite de l'office ; etendue du droit federal, notam- ment de l'art. ler du tarif federal. A. - La re courante etait creanciere hypothecaire en pre- mier rang de Emile Servet, a Geneve, pour la somme de 379711 fr. 05. Le 21 aout 1907, l'immeuble hypotheque, situe au Quai de Saint-J ean, ä. Geneve, ta:x:e 600000 francs, fut vendu aux en- cheres publiques (secondes encheres) sur la base des condi- tions de vente, qui disposaient entre autres : 4° Les frais de l'acte d'adjudication, y compris les emolu- ments de l'office, calcuMs conformement a l'art. 2 du tarif des notaires du 12 novembre 1869, les frais de mutation et- ceux de transcription seront a la charge de l'adjudicataire et devront etre payes au moment memP, de l'adjudication, faute de quoi l'enchere sera nulle et il sera procede seance tenante- a une nouvelle vente. Seront egalement a Ia charge de l'ad- judicataire, s'il y a lieu, les frais de radiation et de l'inscrip- tion d'office. Ces conditions de vente avaient ete communiquees a la re- courante en sa qualite de creanciere hypothecaire le 16 juil- let 1907. L'immeuble fut adjuge a la re courante pour le prix de 290 700 francs. Le 8 novembre 1907,l'office remit a la recourante un etat. de frais dans lequel elle etait debitee, comme creanciere hy- pothecaire, des « frais de vente » par 300 fr. 35, et, comme- adjudicataire, d'un « emolument » de 667 fr. 85, ce demier etant calcule sur la base de l'art. 2 du reglement sur Ie tarif des notaires du 12 novembre 1869. B. - C'est contre la mise a Sl1 charge de ces deux sommes que Ia Banque cantonale recourut, Ie 18 novembre 1907, a. 1176 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- l'autorite cantonale de surveillanee. Sa plainte ayant eM eear- tee eomme non fondee, par decision du 29 novembre, com- muniquee le 3 deeembre 1907, la Banque cantonale a re- couru, le 10 deeembre 1907, a Ia Chambre des poursuites et .des faillites du Tribunal federal. Elle a pris les conclusions suivantes: » ioDire que c'est par erreur que l'office des faillites de » Geneve a debite Ia recourante d'un emolument special pour » son aequisition de l'immeuble Servet; » 2° Ordonner que les reglements de l'offiee des faillites » de Geneve, relativement a cette acquisition, seront redres- » ses sur Ja base exclusive du tarif federal du 8 mai 1891. 7> C. - L'autorite cantonale de surveillanee a transmis au "Tribunal fMeral, entre autres, les pieces suivantes : 10 Etat des frais a La charge de l' acquereur de l' immeuble Serifet. Emoluments Debours Fr. C. Fr. C. Proces-verbal dela seanced'encheres, redaction d'un acte d'adjudication, copie du dit acte, H pages . H - Publication d'adjudication . ! - Colit de l'insertion. q, 20 Feuille d'avis fourni. I :12212 15 Enregistrement et timbre de l'acte q,0 Transcription de l'acte au bureau des hypotheques 3080 70 Copie d'acte pr l'acquereur et timbre, 12 pages . i2 - 3 - Radiation de l'inscription d'office . 5 - Emolument du tarif des notaires 667 85 691 85 15305 q,5 69! 85 I t5 997 30 und Konkurskammer. No 31. 177 20 Reglement immobiliel'~ E. Servet. Frais a la eharge de l'acquerenr. Fr • C. Fr. i C. Acte d'adjudication 11 -- 122:1.2 40 Enregistrement et timbre 3080 70 Transcription. 1 - Publication d'adjudication 4 20 Insertion feuille d'avis . Copie d'acte et timbre 15 - Emolument. 667 85 Radiation d'inscription d'office 5 - Reyu de la Banque cantonale . :1.5997 30 Avance .. ' .' 17442 - Frais ci-dessus . f.5997 30 Solde disponible. 1444 70 D. - L'art. 2 du reglement sur le tarif des notaires, du 12 novembre 1869, prevoit pour « actes de vente, d'adjudi- cation, abandon ou cession d'immeubles ou de meubles a titre onereux, qu'ils aient lieu avec ou sans encheres », l'emolument 8uivant: Ponr les premiers 1000 francs . Fr. 5 - Pour Ia portion de prix comprise entre: 1000 et 25 000 i/i % 25000 et 50000. t/3 % 50000 et 100 000 f/ .. % 100000 et 150000 . f/s % Au-dessus de 150 000 ., i /6 % Ce qui fait en l'espece un total de 667 fr. 8Q. . Le susdit tarif prevoit en outreune taxe de 15 francs pour l'etablissement de l'etat des charges; toutefois, en l'espece, cette taxe de 15 francs n'a pas ete portee en compte par l'office. L'art. 43 de la loi d'application de la LP, du 15 juin 1891, dis pose ce qui suit : Art. 43. Le prepose a l'office des poursuites. et le directeur da l'()f. AS :u I - 1908 1~ 178 C. Entscl\eidungen der Schuldbetreibungs- fice des faHlites seront tenus, pour Ia transcription des actes de ventes effeetuees sous leur auto rite, de se conformer aux. obligations imposees aetuellement aux greffiers et notaires. (Lois du 28 juin 1820, du 1 er fevrier 1841, du 9 novembre

1887. Reglement general sur le cadastre du 14 octobre 1844.) L'art. 3 da 180 loi du 28 juin 1820 impose aux notaires et greffiers l'obligation de presenter au Bureau de la transcrip- tion, da.ns la quinzaine, tous les actes dresses par eux. Statuanl s1tr ces faits et considerant en droit :

1. - La premiere question a resoudre est eelle de savoir si la recourante peut eneore s'opposer a l'applieation de l'art. 2 du Tarif des noWres, nonobstant le fait qu'elle n'a pas forme de recours dans les dix jonrs de celui Oll, en sa qualite de ereaneiere hypothecaire, elle a re~u commnnication des conditions de vente, lesquelles prevoyaient expressement l'application du susdit tarif. Cette question doit ~tre resolue en faveur de la recourante, par le motif qu'avant de con- naitre le resultat des encberes elle ne pouvait savoir que ses inter~ts de creanciere hypothecaire seraient leges par l'ap~ plication du Tarif des notaires. En effet, aux termes memes des conditions de vente, l'emolument que prevoyaitce tarif devaitetre mis ä. la charge de l'adjudicataire. En sa qualite de creanciere hypothecaire, 1& re courante ne pouvait donc en elre atteinte que si le produit de 180 vente restait en dessous du montant de sa creanee hypothecaire. Or, a ce moment, personne ne pouvait savoir que tel serait le cas ; il pouvait m~me paraitre peu probable que 180 vente d'un immeuble taxe 600000 francs ne couvrit pas meme une premiere hypotbeque de 379711 fr. 05. Au reste l'aeceptation d'une condition de vente contraire a. 180 loi ne saurait lier celui qui l'a acceptee. Toute 180 question revient a savoir si cette condition de vente est ou n'est pas contrairea la loi.

2. - Au fond, il s'agit de decider, d'nne part, si l'offiee des faillites a en le droit de prelever, pour son propre compte ou pour celui de I'Etat, - ce qui importe pen au point de vue du droit federal, -l'emolument prevu a l'art. 2 du regle- ment sur le tarif des notaires du 12 novembre 1869, et, und Konkurskammer. No 31. 179 d'autre part, si les 300 fr. 35 portes en compte eomme frais de vente l' ont ete ä bon droit ou non. En ce qui concerne tout d'abord ce dernier point, les ecri- tures presentees par Ia recourante, soit devant l'instance can- tonale soit devant l'instanee federale, ne sont guere expli- , cites. Aussi I'autorite cantonale de surveillance a-t-elle, mal- gre les conclusions de la recourante, completement passe sous silenee ce point. D'autre part, il sembla que le detail de 300 fr. 35 ci-dessus, lequel a ete produit en cours d'instance par l'office des faillites, n'a jamais ete communique a 1ft Banque cantonale vaudoise. Il suffit done d'inviter l'office a remettre a 180 recourante un compte detaille de ees 300 fr. 35, tous droits da recours etant reserves a ce sujet.

3. - Quant ä. I'application du Tarif des notaires, l'autorite cantonale de surveillance declare que l'emolument prevu a l'art. 2 de ce tarif est reclame par l'office pour l'aceomplisse- ment des formalites suivantes : 10 Redaction de l'acte d'adjudication ; 2° Publication de l'adjudication ; 3° Demandes d'enregistrement, de transcription et da mu- tation; 4° Requete en radiation d'hypotheque; 5° Encaissement du prix; 6° Distribution du prix. Cette declaration est, en partie du moins, contraire aux pieces du dossier. En effet, dans la piece intitulee « Etat des frais a 111. charge de l'acquereur de l'immeuble Servet ", aussi bien que dans la piece intitulee « Reglement immobilier E. Servet ", les deux sous le sceau de l'office des faillites, il est porte en compte : 10 Un emolument de 11 francs pour « acte d'enregistre- ment ", soit pour « proces-verbal de la seance d'enc~ere, re- " daction d'un acte d'adjudication, copie du dlt acte, " 11 pages. " 20 Un emolument de 1 franc pour « publication de l'adju- dication ". En ce qui concerne en particulier ce dernier chef, il re- 180 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- lIulte clairement des deux pieces susmentionnees qu'il ne s'a- git pas la d'un debourse, mais bien d'un emolument, ear le cout de l'insertion est porte en compte separement par 4 fr. 20, de meme que Ia « feuille fournie ", par 15 cent. L'offiee des faillites reclamant ainsi des emoluments spe- ciaux pour la red action et la publieation de l'acte d'adjudica- tion a lui-meme reconuu que l'emolument de 667 fr. 85 n'e- tait pas reclame pour cette partie de son activite. D'ailleurs, eu detaillant l'acte d'adjudieation tel qu'il a ete verse au dossier, l'on trouve qu'il ne s'agit ici absolument que d'une simple reprorluction sur papier timbre des indications deja contenues soit dans le pro ces-verbal d'eneheres, soit dans l'affiche imprimee qui etait censee contenir toutes les conditions de vente, soit enfin dans la piece manuscrite inti- tuIee « CompIement du placard de vente du 22 mai 1907 ». En effet l'acte d'adjudication ne contient aucune clause qui ne se trouve pas deja dans l'une de ces trois pie ces. Il est donc bien naturel que l'office Iui-meme n'ait pas eu l'idee de reclamer davantage qu'un franc par page pour la « redac- tion " et la copie de ce document. Quant aux deux derniers actes enumeres par l'autorite cantonale de surveillance comme donnant droit a la percep- tion de l'emolument de 667 fr. 85, il y a lieu de dire que ces actes (encaissement et distribution du prix) incombaient a l'office directement, en vertu du droit federal, Iequel n'a pas omis de fixer l'emolument que l'office peut toucher pour cette partie de son activite (voir art. 46 du tarif). C'est d'ailleurs ce que l'office intime et l'autorite de sur- veillanee ont reconnu en ueclarant que « prenant I' emolument prevu au tarif des notaires, l'office a renonce ä prendre l'emo- Iument de distribution prevu par Part. 46 du tarif tederal ». Or il va de soi que si le legislateur federal a fixe l'emoIu- ment du pour tel acte determine, il n'a pas seulement voulu exclure que d'autres emoluments fussent reclames en sus de l'emolumentfixe par Iui (voir art. 1 du tarif federal), mais aussi qu'ä Ia place de l'emolument fixe par Iui il fut reclame aux parties un autre emolument plus eleve. und Konkurskammer. N° 31. 181 Quant au quatrieme des actes indiques par l'autorite de surveillance comme devant motiver Ia perception de I'emolu- ment de 661 fr. 85, cet acte, soit « la requete en radiation d'hypotheques », figure deja parmi les « frais de vente }) dont le total est de 300 fr. 35 et qui ont e16 mis a Ia charge de Ia recourante en sa qualite de creanciere hypothecaire. Cette partie de l'activite de l'office ne peut dOlle pas davantage etre invoquee ä l'appui de l'emolument de 667 fr. 85. Restent uniquement les « formalites de demandes d'enre- gistrement de transcription et de mutation ». L'autorite can- tonale dit ~lle-meme en quoi consistent ces formalites. Car, en repondant ä. Ia questioll : « Quelle est l'activite qui incombe ä. l'office des faillites en » vue de l'accomplissement des formalites indiquees par vous » (transcription au registre foncier, mutation au eadastre, ,. inscription d' office pour privilege du prix non paye) ? " elle s'exprime ainsi: . « L'office doit presenter l'acte d'adjudication, dans un de- " lai de dix jours, au bureau de l'enregistrement. Il doit en- " suite le presenter au bureau des hypotheques pour sa trans- » cription et au cadastre pour la mutation. » Toute l'~ctivite pour laquelle l'offiee des fail1ites de Geneve pretend toucher un emolument qui atteint en l'espece le chiffre de 667 fr. 85 consiste done a presenter a trois bureaux cantonaux un «acte d'adjudication}} qui n'est lui-meme qu'une reproduction du proces-verbal d'encheres et des con- ditions de vente. Cette activite de l'office est en rapport. i1 est vrai, avec les prescriptions de Ia legislation eantonale concernant la mutation de propriete. Cependant ce n'est p.as .l'o~fice des faHlites qui opere la mutation pui~que celle-~l, amSl que. la transcription et l'enregistrement, mcombent a . ~es fonctlOn- naires ad hoc, Iesquels prelevent pour leur aetmte, a~ profit de l'Etat, des emoluments assez importants (dans I espe ce 3080 fr. 70 pour Ia transcription et 12 212 fr. ~~ pour enre- gistrement et timbre). Par opposition a cette actlVlte des fonc- tionnaires charges d'operer la mutation, celle de l'office des 12* 182 C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs- faillites apparait comme une activite imposee a l'offiee par la legislation federale. En edietant arart. 136 a1. 2 que 1a mu- tation de propriete est operee en la forme preserite par la Iegislation eantonale, immediatement apres la vente, le Iegis- lateur federal a impose au prepose aux poursuites ou faillites l'obligation de eonduire la proeedure d'encheres jusqu'au mo- ment Oll les fonctionnaires eantonaux eharges d'operer la mutation de propriete entrent en aetivite. Lors done que le prepose aux faHIites, en vue de preparer la mutation de pro- priete, presente aux divers bureaux eantonaux l'acte d'adju- dication, il agit en conformite de la loi federale et ne doit par consequent prelever pour cette activite que les emolu- ments compatibles avec les dispositions du tarif federal, c'est- a-dire, outre les debours, 30 centimes par page de copie et 1 franc l'heure pour toute autre activite non expressement prevue au tarif. Ces principes devant etre appliques meme dans les cantons Oll le transfert de propriete, meme entre parties, est absolu- ment independant des encheres et de l'a.djudication, Hs de- vront a fortiori recevoir leur application dans le canton de Geneve, Oll la propriete est transmise, entre parties, par l'ad- judication elle-meme et Oll la transcription n'est prescrite que dans 1e but de rendre 1e transfert de propriete opposable aux tiers.

4. - D'apres tout ce qui vient d'etre developpe,l'emolu- ment rec1ame est contraire a la disposition positive de l'art. 1 du tarif federal, disant que d'autres frais que ceux mention- nes au tarif ne peuvent etre rec1ames aux parties par les au- torites. C'est a tort que l'office intime a pretendu, dans sa reponse a l'autorite cantona1e de surveillance, que cette disposition de l'art. 1 du tariffederal etait pratiquement inapplicable, attendu que le tarif fMeral aurait omis de prevoir un grand nombre de frais, tels que les frais d'expertise, 1es frais d'impression des placards, le cout des insertions, celui des enregistre- ments, de la transcription, etc. TI suffit de lire I'art. 6 aI. 2 du tarif pour voir que celui-ci tient parfaitement compte de und Konkurskammer. No 32. 183 tous ces frais. Les frais d'expertise et ceux d'inscription aux registres fonciers y sont meme mentionnes expressement, et quant aux frais d'impression des placards et au cout des in- sertions, il est evident que ceux-ci sont couverts par l'adjonc- tion « etc. » qui est faite apres l'enumeration non limitative qne donne l'art. 6 al. 2 du tarif. Cette disposition vise d'ail- leurs tous 1es uebours necessaires en vue de l'administration et de 1a liquidation d'une faillite. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

1. - Le recours est admis dans le sens des considerants.

2. - En consequence, la decision de l'autorit6 cantonale de surveillance, en date du 29 novembre 1907, est annuIee et l'emolument de 667 fr. 85 mis ä. la charge de la recourante supprime.

3. - En ce qui concerne les « frais de vente », se montant a 300 fr. 35, roffice des faillites de Geneve est invite a en fournir le detail a Ia re courante, tous droits de celle-ci de- meurant reserves.

32. ~uffdjdb AtOm 24. lUitt3 1908 iu r((6ert ®ttid'ler einen I>om jßetteiOungßnmt ,8ürid) II I>oll. 50geneu >r(rreft. met Slltteft ftü~t fid) nuf einen im I>otnngegnngenen Jtonfurfe orfd)Iag: /fbin ou feinem neuen lBermßgen gefommen, ergebe bn9t't' )Red)tßl>Otfd)lng". ~nrnttf leitete bel' ®lCiubiger beim ~in3eltid)ter im befd)lt'unigten merfn9ren