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34_I_172

BGE 34 I 172

Bundesgericht (BGE) · 1907-11-18 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

E questo principio generale riprende appunto Ia sua appli ..

eazione nei easi in eui non e possibile, non essendovi beni

liberi, di ripartire su di essi una parte delle spese. In tal

easo, la totalita delle spese deve necessariamente essere de-

dotta dal solo attivo existente, vale a dire dal prodotto dei

beni ipoteeati. -

30

-

Un'altra questione sarebbe quella di vedere in quali

proporzioni dovrebbero essere sopportate queste spese dai

ereditori pignoratizi, nel caso in eui vi fossero piiI pegni gra-

vanti su oggetto differente. Ma tale questione non si pone nel

fattispecie.

Da qnanto risulta, gli stabili eostituenti l'attivo di massa

erano tutti soggetti ad ipoteca in favore degli stessi eredi-

tori. Trattasi quindi di un dato numero di pegni aventi tutti

10 stesso oggetto. In questo easo le spese, dovendo essere

prelevate sul prodotto della realizzazione deI pegno, vengono

naturaJmente a eolpire il creditore di rango inferiore, ehe nel

fattispecie trovasi essere 1a Banca Cantonale.

Per questi motivi,

1a Camera Esecuzioni e Fallimenti

pronuncia:

TI ricorso €I respinto.

30. Arret du 17 mars 1905, dans la cause 13aur.

Opposition cow;ue dans les termes: « Opposition; offre de payer

une somme de .... » Reconnaissance de dette ou offre de transac-

tion l'

A. -

Le recourant Alfred Baur, a Geneve, a command6

a Fran<;ois Poncet, tapissier au meme endroit, un mobilier

devise a 35 183 fr. 40.

Des contestations s'etant elevees au sujet de l'execution

du travail, sieur Baur, apres avoir paye une somme de

27 000 francs, demanda une expertise qni fnt pratiquee et

par laquelle le solde de 1a facture fut arbitre a 5399 fr. 05.

und Konkurskammer. No 30.

173

Estima,nt que les frais d'expertise incombaient a sieur

Poncet Baur offrit le paiement pour solde de 4962 fr. 80,

monta~t du solde fixe par les experts moins les frais d'exper-

tise et un escompte de 2 0/0'

Plus tard par lettre du 6 fevrier, BauT declara renoncer a

cet escompte et porta son offre a 5059 fr. 05.

Le 21 janvier 1908, Poncet fit notifier a Baur un comman-

dement de payer de 5450 francs avee interets de droit des

le 31 decembre 1907, offrant de reprendre po ur 150 francs

une commode Louis XV.

Le 30 janvier, Baur a fait opposition en ces termes:

« Opposition; off re de payer pour solde 5059 fr. 05. »

Le 20 fevrier sieur Poncet requit la continuation de Ia

poursuite pour la somme de 5059 fr. 05.

Le 21 fevrier l'office avisa Baur qu'il serait procede a la

saisie le 24 fevrier.

B. _ Le 22 femer Baur a recouru a l'autorite de surveil-

lance en demandant l'annulation de l'avis de saisie. TI soute-

nait qu'll avait fait opposition et que l'offre de payer 5059 fr.

{)5 pour solde constituait une offre de transaction et non une

reconnaissance.

C. _ Cette plainte ayant ete ecartee par l'instance canto-

nale, Baur a recouru au Tribunal fMeral en faisant valoir les

arguments deja invoques devant l'instance cantonale.

Statuant sur ces taits et considerant en droit :

Dans son arret du 24 decembre 1907 rendu dans la cause

Uhlmann, le Tribunal federal a admis qu'une opposition con-

«}ue dans les termes suivants :

« D'apres ma lettre du 27 mai je reconnais devoir seule-

» ment 1050 francs pour solde, somme qui peut toujours

» etre encaissee contre quittance pour solde. »

impliquait une reconnaissance pure et simple d'une dette de

1050 francs et que l'exigence d'une quittance pour solde ne

constituait pas une condition de cette reconnaissance, mais

en etait plutöt une consequence, le debiteur exigeant une

quittance pour solde precisement parce qu'il pretendait ne

devoir que la somme reconnue.

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

En l'espeee la question se prtlsente sous un autre jour.

Baur ne reeonnait pas devoir ~059 fr. 05. Il offre seulement

de payer cette somme si Poncet est dispose a l'aceeptel'

comme solde et a renoneer a la somme supeI'ieuI'e qui fait

l'objet de son commandement. Il s'agit done non d'une recon-

naissance, mais 'd'une offre de transaetion, qui tombe si elle

n'est pas aeceptee. Yoir apropos d'une espece analogue Ar-

chives 10 n° 38.

La preuve que l'intention de Baur n'etait pas de recon-

naUre Ia somme de 5059 fr. 05 re suite d'aiUeurs aussi de la

lettre que l'avocat P. a ecrite a Poncet le 30 janvier 1908 et

dans Iaquelle, apres avoir offert les 5059 fr. 05 pour solde, il

ajoute: «En cas de refus mon client vous laissera agir comme

» bon vous semblera, se reservant d'ores et deja de faire re-

}} duire par une expertise, sans doute considerablement, le

}} montant offert.» En oftrant de payer 5059 fr. 05 pour

solde, le debiteur ne reconnaissait done pas purement et sim-

plement devoir cette somme, mais faisait une proposition dans.

le but d'eviter un pro ces.

Cette proposition n'ayant pas ete acceptee, il ne restait

que l'opposition pure et simple, ee qui fait que la poursuite

ne devait pas etre continuee.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis dans le sens des considerants ci-des-

sus. En consequence l'avis de saisie du 21 fevrier 1908 est

annuIe.

und Konkurskammer. N0 31.

31. Arröt du l7 mars 1908, dans la cause

Banque cantonale vaudoise.

17&

Vente d'immeubles aux encheres publiques; frais. L'appli-

cabilite du tarif fMeral exclut l'application d'un tarif cantonaL

Frais pour l'activite de l'office; etendue du droit federal, notam-

ment de rart. ler du tarif federal.

A. -

La re courante etait ereanciere hypotheeaire en pre-

mier rang de Emile Servet, a Geneve, pour Ia somme de

379711 fr. 05.

Le 21 aout 1907, l'immeuble hypotheque, situe au Quai de

Saint-J ean, a Geneve, tal:e 600 000 francs, fut vendu aux eu-

cheres publiques (seeondes eneheres) sur Ia base des condi-

tions de vente, qui disposaient entre autres :

4° Les frais de l'acte d'adjudication, y eompris les· emolu-

ments de l'office, caIcuIes conformemeut a l'art. 2 du tarif

des notaires du 12 novembre 1869, les frais de mutation et

ceu..'{ de transcription seront a Ia charge de l'adjudicataire et

devront etre payes au moment memfl de l'adjudication, faute

de quoi l'enchere sera nulle et il sera procede seanee tenante

a une nouvelle vente. Seront egalement a la charge de l'ad-

judieataire, s'U y a lieu, les frais de radiation et de l'inscrip-

tion d'office.

Ces conditions de vente avaient ete communiquees a la re-

courante en sa qualite de creanciere hypotMcaire le 16 juH-

let 1907.

L'immeuble fut adjuge a la recourante pour le prix de

290 700 francs.

Le 8 novembre 1907,l'office remit a la recourante un etat

de frais dans lequel elle etait debitee, comme creanciere hy-

potMcaire, des « frais de vente » par 300 fr. 35, et, comme

adjudicataire, d'un « emolument » de 667 fr. 85, ce dernier-

etant calcu]e sur la base de l'art. 2 du reglement sur le tarif

des notaires du 12 novembre 1869.

B. -

O'est contre la mise a sa charge de ces deux sommes.

que la Banque cantonale recourut, le 18 novembre 1907, a.