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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Per questi motivi,
La Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:
II ricorso e respinto.
25. Arret du 5 fevrier 1908, dans la cause Seve.
Art. 106 et 107 LP. Qui est ((en possession » des meubles sai-
sis sous le regime de la separation des biens?
A. -
Dans une poursuite dirigee contre le mari de la re-
courante,l'office des poursuites de Lausanne-Occident a saisi
les meubles servant a l'exploitation du restaurant " Au 11n
bec ~ a Lausanne.
La reeourante ayant revendique la propriete de ces meu-
bles, l'offiee proceda d'apres les art. 106 et 107 LP.
B. -
C'est contre cette maniere de proceder que dame
Seve a recouru aux autorites cantonales de surveillance, puis
sa plainte ayant 15115 ecartee par les deux instances, a la
Chambre cl,es poursuites et des faillites du Tribunal federal.
A l'appui de son recours, elle invoque le fait qu'elle est
separee de biens et affirme qu'etant « l'auxiliaire de son
mari :P, elle aurait du etre consideree comme ayant la co-pos-
session des biens saisis.
C. -
L'autorite eantonale de surveillance a retenu en fait
que « les epoux Seve vivent sous le regime de la separation
~ de biens, ensuite d'un jugement du Tribunal du distriet de
> Ia Chaux-de-Fonds, en date du 6 aout 1903; qu'ils habi-
~ tent ensemble, rue Saint-Laurent, ä Lausanne, Oll le mari
» exploite un restaurant « Au fin bee >, pour lequel il a pris
> une patente en son nom et a un bail en propre, alors que
." la femme ne s'occupe en rien de l'exploitation. »
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
11 est eonstant que sous Ie regime de la eommunaute de
biens c'est toujours Ie mari qui doit etre eonsidere comme
le possesseur des meubles se trouvant dans les loeaux occupes
par les deux epoux ou par l'un ou l'autre d'entre eux (voir
RO 31 I n° 56; ed. spee. 8 n° 26).
und Konkurskammer. No 25.
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En partant de la il pourrait apremiere vue parattre logique
d'admettre que sous le regime de la separation de biens les
epoux sont toujours eo-possesseurs. Toutefois cette eonclusion
serait trop generale. Du fait que la eommnnaute de biens est
un obstacIe a I'exercice de la pos session par Ia fernrne, il ne
resulte pas neeessairement que toutes les fois qu'un pareil
obstacle n'existe pas, la femme doive etre coneideree eomme
exer~ant la possession ou Ia eo-possession. Par contre il peut
~tre admis que 10rsque les epoux vivent sous le regime de la
separation de biens la question de possession devra etre exa-
minee comme s'il ne s'agissait pas de l'epoux. Il se presen-
tera donc certainement des cas, -
et ce seront meme les
plus nombreux, -
Oll la detention sera en effet commune.
Ainsi, surtout, 10rsqu'il s'agira d'un mobilier ordinaire, des-
tine a I'usage personnel des denx epoux et de leur familIe.
Mais en l'espece le mobilier saisi ne rentre pas dans eette
eategorie de meubles, attendu qu'il est destine ä. l'exploita-
tion d'un restaurant. Dans ces eonditions 1a reeourante ne
pourrait etre consideree comme possesseur ou co-possesseur
du mobilier saisi que si elle etait tenanciere ou co-tenanciere
du restaurant ci-dessus ou si c'etait elle qui avait loue les 10-
eaux en question. Or l'autorite cantonale a eonstate, en fait,
precisement le contraire, en disant que e'est le mari qui
" exploite le restaurant, pour lequel il a pris une patente en
» son nom et a un baH en propre, alors que la femme ne
)} s'occupe en rien de l'exploitation >.
Le Tribunal federal n'ayant pas a revoir, en sa qualite
d'autorite de surveillance, les constatations de fait des auto-
rites eantonales, e'est done bien, en l'espeee,le mari qui doit
etre considere comme le possesseur des meubles saisis et
c'est par eonsequent a bon droit qu'il a ete fait application
des art. 106 et 107 et non de l'art. 109 LP.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le reeours est ecarte.