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710 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.
frais faits pour verifier Ia marchandise livree, estimes a 70 fr~
au total, rloivent aussi ~tre consideres comme un dommage
direct ä. reparer par le vendeur. Si, en effet, en cas de
Iivraison d'objets recevable, ces frais incombent a l'acheteur
qui doit verifier l'etat de Ia chose (art. 246 CO), c'est parce
qu'il s'agit la pour lui d'une depense utile, prevue et dont H
peut eventuellement se recuperer; mais lorsqne l'acheteur se
trouve dans Ie cas de refnser Ia marchandise, cette depense
devient ponr lui inutile et improductive et il ne peut esperer
s'en dedommager.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arr~t rendu par la Cour d'appet
et de eassation du eanton de Berne le 19 juin 1908 confirme
en son entier;
80. Arret du 4 decembre 1908 dans la cause
Cherpillod, dem. et,'ec., contre Bonny, de{. et int.
Courtage. Art. <ic05 CO, compt\tence du Tribunal feJera1. -
Dl'oit
a la provision; condition du contrats.
A. -
Louis Cherpillod possMe, a Lausanne, un bureau
d'affaires et s'oecupe de Ia vente et de l'aehat d'immeubles.
Le 11 juillet 1907, Louis Bonny, a Montreux, lui adressait
Ia lettre suivante :
« Je vous charge et vous autorise de chereher a vendre ma.
» propriete sise dans Ia commune du Chatelard, au lieu dit
» Grand'Rue, Hötel Pension Barbier. -
J'en demande le
'» prix de fr. 470,000, reprise des baux actuels a Ia charge
» de l'aequereur, et si, dans l'avenir, j'arrive a traiter avec
» un dient que vous m'aurez introduit, je vous paierai une
» commission de deux pour cent sur Ie prix de vente, mais
» il est enten du que je ne vous dois rien si vous ne 1'eu8-
V. Obligationenrecht. N° 85.
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'» sissez pas et qu'aussi vous ne ferez pas inserer mon nom,
» nieel ui de la propriete dans les journaux sans autorisation
» de ma part.... -
En dehors de vos demarehes, je con-
» serve ma liberte de traiter directement si j'en ai l'oceasion,
» mais je m'engage a ne pas vendre en dessous du prix que
» je vous indique, a moins de vons payer egalement votre
" eommission ou de vous avoir prevenu a l'avanee de ma'
" baisse de prix en vous donnant le temps normal de Ia
)} soumettre a vos clients pour qu'iIs puissent voir a faire
» leur oifre. '»
B. -
Le jour m~me, dans la soiree, Cherpillod telephonait
a l'un de ses clients pour lui annoncer qu'il avait obtenu par
ecrit du proprietaire de l'Hötel-Pension Barbier a Montreux'
l'autorisation de vendre le batiment pour le prix de 470000 fr.
Ce elient lui repondit: « Vous avez fait une bonne journee,
je serai chez vous demain. »
Le lendemain a 9 h. m. l'agent d'affaires Chalet, a Mon-
treux, consignait le telegramme SUiVHl1t a l'adresse de Cher-
pillod: «Suspendez toutes demarches au nom de L. Bonny,
lettre suit. »
Au re<,<u de ce message, soit a 10 h. 20 Ie 12 'au matin, le
demandeur mandait a Chalet par telegramme egalement:
«ReQu, mais pas d'accord avec votre telegramme. Ai com-
munique hier soir telephone resultat, dient bien dispose, va
venir. Suis force faire toutes reserves prejudice change me nt
attitude, attends votre lettre annoncee. »
Ce m~me jour, Cherpillod re<;ut Ia visite du dient auquel
il avait telephone la veille; celui-ci lui signa une autorisation,
soit acceptation du prix fixe par Bonny, se declarant d'accord
avee les conditions de vente indiquees dans Ia lettre du
11 juillet. Dans l'apres-midi, un pen apres 4 heures, Cher-
pillod teIegraphia a Bonny: « Prix accepte; suis pr~t a sti-
puler promesse avec versement en compte. Pas re<,<u lettre
Chalet annoncee. » Le client de Cherpillod, une demoiselle
Barbier, Iui fit tenir le 13 au matin un cheque de 40,000 fr.
Le 13 juillet, Cherpillod se rendit ä. Montreux et eut, dans
Ia matinee, un entretien avec Bonny et sa femme en presenee
"712 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
de I'aaent d'afiaires Chalet. Au co urs de cette entrevue M.
et Mm~ Bonny declarerent qu'ils avaient passe le jour prece-
dent -
ce qui n'etait pas exact, vu qu'ils venaient de le faire
1e matin meme, -
une promesse de vente sous seing prive
avec une autre personne pour un prix superieur de 10,000 fr.
a celui indique et que Bonny avait adresse au demandeur
une lettre chargee le 12 juillet vers 5 h. du soir.
Rentre a Lausanne, Cherpillod trouva cette lettre, ainsi
con~u: « La presente a pour but de vous confirmer le tele-
gramme qui vous a ete adresse ce matin par mon mandataire
M. Chalet, agent d'affaires. Il vous exposera d'une maniere
plus complete les motifs qui m'ont amene a prendre cette
decision. » Il re~ut le lendemain encore une lettre de Bonny,
portant entre autres ces mots : «Puis, ensuite de l'entretien
que nous avons eu ce jour, je vous retire les pouvoirs que je .
vous ai confies dans ma lettre du 11 juillet. »
Dans la coi'respondance qui suivit, il suffit de relever que
le 14 juiUet Cherpillod a fait a Bonny la signification suivant:
, Je vous somme donc de me convoquer aMilai normal devant
notaire (dont je vous indiquerai le nom si vous etes d'accord)
.avec ac quere ur pour stipuler promesse ou acte definitif aux
conditions de votre engagement du 11 dit vis-a-vis de moi;
a dMaut d'adMsion de votre part ä. bref delai, je considererai
ma commission comme acquise sans prejudice des droits de
mon client. » -
« Je VOus rends attentif que votre pretention
du 13 au maHn, d'avoir passe acte la veille a un prix supe-
rieure est en opposition flagrante avec la declaration teIe-
phonique de votre manclataire que vous aviez charge de me
eommuniquer les motifs de votre decision et qui me disait,
·le 12, a 5 h. 40 m., ou 5 h. 50 m. du soir, que vous ne
vouliez pas vendre parce que Mme Bonny n'etait pas d'accord
·et que cela tl'oublait votre menage. »
C. -
La promesse de vente passee 1e 13 juillet entre
Bonny et dame Margot pour 480,000 fr. fut renouve1ee aux
memes conditions le 22 novembre 1907 et l'acte de vente
·definitif stipuIe le 16 mars 1908 pour le meme prix. Bonny a
iait a Cherpillod une offre de 500 fr. qui a ete refusee.
V. Obligationenrecht. N° 85.
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D. -
Par demande du 13 janvier 1908, Cherpillod a conclu
contre Bonny a ce qu'il soit prononce: que 1e defendeur est
son debiteur et doit lui faire immediat paiement, avec interet
legal des le 11 novembre 1907, de 1a somme de 9400 fr. a
forme de l'engagement pris par le defencleur en date du
11 juillet 1907.
Le defendeur a conclu a liberation eIes conclusions de la
demande.
E. -
Par jugement du 8 septembre 1908 1a Cour civile
vaudoise a prononce:
« 1. Les conclusions du demandeur sont ecartees;
» II. Les conclusions liberatoires de la reponse sont ad-
mises. »
Les motifs de ce prononce seront, pour autant que de
besoin, indiques dans les considerants de droit ci-apres.
F. -
C'est contre ce jugement que le demandeur a declare
recourir en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses
conclusions originaires.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. -
Po ur autant que Ia demande tendrait a la passation
d'un acte de vente d'immeubles fondee sur une pretendue
promesse de vente, elle rentrerait dans le domaine du droit
cantonal et echapperait ainsi ä la competence du Tribunal
federal. Quoi qu'iI en soit de cette question resolue defini-
tivement par l'instance cantonale, le demandeur se fonde
aussi sur la convention du 11 juillet 1907 pour preteudre au
paiement d'une provision a raison de la vente de l'immeuble
. du defendeurj il invoque l'existence d'un contrat de courtage
portant sur la vente d'immeubles. La Cour civile vaudoise
ayant declare dans son jugement qu'il n'existe pas de loi can-
tonale sur cette matiere, le litige rentre, en vertu de l'article
405 CO, dans 1e domaine du droit federal.
Le Tribunal federal est donc competent.
2. -
Que l'on considere le contrat de courtage comme
un contrat stti generis regi avant tout par des regles essen-
tielles a lui propres, ou comme un contrat soumis aux prin-
cipes generaux du mandat, il n'en reste pas moins que chaque
714 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster 'livilgerichtsinstanz.
espece doit etre examinee en regard de la convention conclue-
entre parties. Aussi est -ce a bon droit que l'instance can-
tonale a juge le present litige essentiellement d'apres les
conditions posees par la lettre du 11 juillet 1908 qui fait loi
entre les parties.
3. -
Ce contrat pose expressement Ia condition, pour
qu'un droit a la provision prevue soit acquis, que 1e deren-
deur ait traite avec un client amene par 1e demandeur; la
lettre du 11 juillet porte, en effet, ces mots : « si, dans l'avenir,
j'arrive a traiter avec un client que vous m'aurez introduit"
je vous paierai une commission de deux pour cent sur le prix
de vente, mais il est bien entendu que je ne vous dois rien
si vous ne reussissez pas ».
Cette condition a toujours ete consideree comme essen-
tielle par le Tribunal federal, en matiere de courtage d'im-
meuble; le droit a 1a provision depend de la conclusion d'un
eontrat de vente entre le proprietaire et un aeheteur amens
par le eourtier (RO 27 II 472).
En l'espece cette condition n'est pas realisee, puisque 1e
defendeur a vendu son immeuble ä. un tiers trouve par lui.
4. -
Le demandeur pretend, il est vrai, avoir re~u, en
que1que sorte, pouvoir de vendre ou tout au moius avoir ete
en droit d'exiger que 1e premIer amateur trouve par 1ui soit
prefere a tous autres; il deduit de 1a que le defendeur n'ayant
pas respecte ce droit, il lui doit la provision convenue, fut-ce
meme a titre de dommages-interets pour inexecution de son
obligation.
Pour que eette pretention fut admissible il faudrait, toute
question de faits reservee, que le dMendeur se fut oblige a
contracter avec tout client amene par le demandeur; or eet
engagement ne ressort ni de 1a convention, ni des pieces du
dossier, ni de la loi. -
L'instanee cantona1e a ecarte pour
des motifs de proeedure, toute preuve tendant ä. etablir par
temoins l'existence d'autres obligations que celles decoulant
de 1a lettre du 11 juillet 1907; 1e demandeur n'a invoque
aucune autre piece a cet egard; et la eonvention prouve au
contraire que le proprietaire entendait conserver toute liberte
et ne s'engager a payer la provision que si, mi amateur Iui
V. Obligatiönenrecht. N° 86.
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:ayant ete amene par le gerant, il se decidait a traiter avec
lui. La lettre du 11 juillet 1907 porte, en effet, les phrases
ßuivantes qui ne prHent pas a double sens: "Je vous charge
et vous autorise de ehereher a vendre ma propriete ......
-
« Si, dans l'avenir, j'arrive a traiter, avec un client que
'Vous m'aurez introduit .... » -
« En dehors de vos demar-
~hes, je conserve ma liberte de traiter directement si j'en ai
1'0ccasiou. _ .. » -
Au reste, si meme 1a conventioll n'etait
pas claire a cet egard et qu'on dut avoir recours aux prin-
.cipes generaux pour l'interpreter, la solution resterait Ia
m~me. En effet, le Tribunal federal a deja juge a diverses
reprises que le proprietaire, qui a autorise un courtier a
-ehereher un aquereul' pour son immeuble, conserve toute
liberte et ne s'engage nullement a traiter avec tout elient
qui 1ui serait propose (RO 27 II 473 et 21 pag. 497).
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est ecarte et le jugement attaque confirme en
-son entier.
86. 1Ilddt uom 18. ~c~cmbet 1908
in ~acflen ~ai~flJ, stL u. ?Ber.~stL, gegen Seiler et frares,
5SefL, ~et •• ~efL u. 'ltnfc9L.~er •• stL
Werkvertrag (über El'stellung eines Fiikrers für Zermutt). -
Ab-
sohluss. Wesentliche und unwesentliche Vertmgsbestimmungen. Zah-
lungsmodus. Art. 2 OR. -
Nichterfüllung seitens des Bestellers;
Schadenersatz. Art. 110 ff. OR.
A. :nurd) Urteil \lom 23. ~rH 1908 ~at ba~ stllnton~gertc9t
.be~ st,mton~ m5a.Uis erfannt:
:nll~ erftinftanalicge Urteil mirb oeitättgt in bem
~inne, baa
.5),f). ~eiler unb
~rüber an .5).
~bmunb,f)ai131\) für
ge~llote
2(u~la.gen tllufenb ~rllnren au
all~len ber:pfHc9tet finb mit 3in~
feit bel' strllgelln~eoung.
B. @egen biefe~ Urteil ~Ilt bel' stIliger rec91aeiti9 unb form.