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34_II_710

BGE 34 II 710

Bundesgericht (BGE) · 1908-12-04 · Français CH
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710 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.

frais faits pour verifier Ia marchandise livree, estimes a 70 fr~

au total, rloivent aussi ~tre consideres comme un dommage

direct ä. reparer par le vendeur. Si, en effet, en cas de

Iivraison d'objets recevable, ces frais incombent a l'acheteur

qui doit verifier l'etat de Ia chose (art. 246 CO), c'est parce

qu'il s'agit la pour lui d'une depense utile, prevue et dont H

peut eventuellement se recuperer; mais lorsqne l'acheteur se

trouve dans Ie cas de refnser Ia marchandise, cette depense

devient ponr lui inutile et improductive et il ne peut esperer

s'en dedommager.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arr~t rendu par la Cour d'appet

et de eassation du eanton de Berne le 19 juin 1908 confirme

en son entier;

80. Arret du 4 decembre 1908 dans la cause

Cherpillod, dem. et,'ec., contre Bonny, de{. et int.

Courtage. Art. <ic05 CO, compt\tence du Tribunal feJera1. -

Dl'oit

a la provision; condition du contrats.

A. -

Louis Cherpillod possMe, a Lausanne, un bureau

d'affaires et s'oecupe de Ia vente et de l'aehat d'immeubles.

Le 11 juillet 1907, Louis Bonny, a Montreux, lui adressait

Ia lettre suivante :

« Je vous charge et vous autorise de chereher a vendre ma.

» propriete sise dans Ia commune du Chatelard, au lieu dit

» Grand'Rue, Hötel Pension Barbier. -

J'en demande le

'» prix de fr. 470,000, reprise des baux actuels a Ia charge

» de l'aequereur, et si, dans l'avenir, j'arrive a traiter avec

» un dient que vous m'aurez introduit, je vous paierai une

» commission de deux pour cent sur Ie prix de vente, mais

» il est enten du que je ne vous dois rien si vous ne 1'eu8-

V. Obligationenrecht. N° 85.

711

'» sissez pas et qu'aussi vous ne ferez pas inserer mon nom,

» nieel ui de la propriete dans les journaux sans autorisation

» de ma part.... -

En dehors de vos demarehes, je con-

» serve ma liberte de traiter directement si j'en ai l'oceasion,

» mais je m'engage a ne pas vendre en dessous du prix que

» je vous indique, a moins de vons payer egalement votre

" eommission ou de vous avoir prevenu a l'avanee de ma'

" baisse de prix en vous donnant le temps normal de Ia

)} soumettre a vos clients pour qu'iIs puissent voir a faire

» leur oifre. '»

B. -

Le jour m~me, dans la soiree, Cherpillod telephonait

a l'un de ses clients pour lui annoncer qu'il avait obtenu par

ecrit du proprietaire de l'Hötel-Pension Barbier a Montreux'

l'autorisation de vendre le batiment pour le prix de 470000 fr.

Ce elient lui repondit: « Vous avez fait une bonne journee,

je serai chez vous demain. »

Le lendemain a 9 h. m. l'agent d'affaires Chalet, a Mon-

treux, consignait le telegramme SUiVHl1t a l'adresse de Cher-

pillod: «Suspendez toutes demarches au nom de L. Bonny,

lettre suit. »

Au re<,<u de ce message, soit a 10 h. 20 Ie 12 'au matin, le

demandeur mandait a Chalet par telegramme egalement:

«ReQu, mais pas d'accord avec votre telegramme. Ai com-

munique hier soir telephone resultat, dient bien dispose, va

venir. Suis force faire toutes reserves prejudice change me nt

attitude, attends votre lettre annoncee. »

Ce m~me jour, Cherpillod re<;ut Ia visite du dient auquel

il avait telephone la veille; celui-ci lui signa une autorisation,

soit acceptation du prix fixe par Bonny, se declarant d'accord

avee les conditions de vente indiquees dans Ia lettre du

11 juillet. Dans l'apres-midi, un pen apres 4 heures, Cher-

pillod teIegraphia a Bonny: « Prix accepte; suis pr~t a sti-

puler promesse avec versement en compte. Pas re<,<u lettre

Chalet annoncee. » Le client de Cherpillod, une demoiselle

Barbier, Iui fit tenir le 13 au matin un cheque de 40,000 fr.

Le 13 juillet, Cherpillod se rendit ä. Montreux et eut, dans

Ia matinee, un entretien avec Bonny et sa femme en presenee

"712 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

de I'aaent d'afiaires Chalet. Au co urs de cette entrevue M.

et Mm~ Bonny declarerent qu'ils avaient passe le jour prece-

dent -

ce qui n'etait pas exact, vu qu'ils venaient de le faire

1e matin meme, -

une promesse de vente sous seing prive

avec une autre personne pour un prix superieur de 10,000 fr.

a celui indique et que Bonny avait adresse au demandeur

une lettre chargee le 12 juillet vers 5 h. du soir.

Rentre a Lausanne, Cherpillod trouva cette lettre, ainsi

con~u: « La presente a pour but de vous confirmer le tele-

gramme qui vous a ete adresse ce matin par mon mandataire

M. Chalet, agent d'affaires. Il vous exposera d'une maniere

plus complete les motifs qui m'ont amene a prendre cette

decision. » Il re~ut le lendemain encore une lettre de Bonny,

portant entre autres ces mots : «Puis, ensuite de l'entretien

que nous avons eu ce jour, je vous retire les pouvoirs que je .

vous ai confies dans ma lettre du 11 juillet. »

Dans la coi'respondance qui suivit, il suffit de relever que

le 14 juiUet Cherpillod a fait a Bonny la signification suivant:

, Je vous somme donc de me convoquer aMilai normal devant

notaire (dont je vous indiquerai le nom si vous etes d'accord)

.avec ac quere ur pour stipuler promesse ou acte definitif aux

conditions de votre engagement du 11 dit vis-a-vis de moi;

a dMaut d'adMsion de votre part ä. bref delai, je considererai

ma commission comme acquise sans prejudice des droits de

mon client. » -

« Je VOus rends attentif que votre pretention

du 13 au maHn, d'avoir passe acte la veille a un prix supe-

rieure est en opposition flagrante avec la declaration teIe-

phonique de votre manclataire que vous aviez charge de me

eommuniquer les motifs de votre decision et qui me disait,

·le 12, a 5 h. 40 m., ou 5 h. 50 m. du soir, que vous ne

vouliez pas vendre parce que Mme Bonny n'etait pas d'accord

·et que cela tl'oublait votre menage. »

C. -

La promesse de vente passee 1e 13 juillet entre

Bonny et dame Margot pour 480,000 fr. fut renouve1ee aux

memes conditions le 22 novembre 1907 et l'acte de vente

·definitif stipuIe le 16 mars 1908 pour le meme prix. Bonny a

iait a Cherpillod une offre de 500 fr. qui a ete refusee.

V. Obligationenrecht. N° 85.

713

D. -

Par demande du 13 janvier 1908, Cherpillod a conclu

contre Bonny a ce qu'il soit prononce: que 1e defendeur est

son debiteur et doit lui faire immediat paiement, avec interet

legal des le 11 novembre 1907, de 1a somme de 9400 fr. a

forme de l'engagement pris par le defencleur en date du

11 juillet 1907.

Le defendeur a conclu a liberation eIes conclusions de la

demande.

E. -

Par jugement du 8 septembre 1908 1a Cour civile

vaudoise a prononce:

« 1. Les conclusions du demandeur sont ecartees;

» II. Les conclusions liberatoires de la reponse sont ad-

mises. »

Les motifs de ce prononce seront, pour autant que de

besoin, indiques dans les considerants de droit ci-apres.

F. -

C'est contre ce jugement que le demandeur a declare

recourir en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses

conclusions originaires.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

Po ur autant que Ia demande tendrait a la passation

d'un acte de vente d'immeubles fondee sur une pretendue

promesse de vente, elle rentrerait dans le domaine du droit

cantonal et echapperait ainsi ä la competence du Tribunal

federal. Quoi qu'iI en soit de cette question resolue defini-

tivement par l'instance cantonale, le demandeur se fonde

aussi sur la convention du 11 juillet 1907 pour preteudre au

paiement d'une provision a raison de la vente de l'immeuble

. du defendeurj il invoque l'existence d'un contrat de courtage

portant sur la vente d'immeubles. La Cour civile vaudoise

ayant declare dans son jugement qu'il n'existe pas de loi can-

tonale sur cette matiere, le litige rentre, en vertu de l'article

405 CO, dans 1e domaine du droit federal.

Le Tribunal federal est donc competent.

2. -

Que l'on considere le contrat de courtage comme

un contrat stti generis regi avant tout par des regles essen-

tielles a lui propres, ou comme un contrat soumis aux prin-

cipes generaux du mandat, il n'en reste pas moins que chaque

714 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster 'livilgerichtsinstanz.

espece doit etre examinee en regard de la convention conclue-

entre parties. Aussi est -ce a bon droit que l'instance can-

tonale a juge le present litige essentiellement d'apres les

conditions posees par la lettre du 11 juillet 1908 qui fait loi

entre les parties.

3. -

Ce contrat pose expressement Ia condition, pour

qu'un droit a la provision prevue soit acquis, que 1e deren-

deur ait traite avec un client amene par 1e demandeur; la

lettre du 11 juillet porte, en effet, ces mots : « si, dans l'avenir,

j'arrive a traiter avec un client que vous m'aurez introduit"

je vous paierai une commission de deux pour cent sur le prix

de vente, mais il est bien entendu que je ne vous dois rien

si vous ne reussissez pas ».

Cette condition a toujours ete consideree comme essen-

tielle par le Tribunal federal, en matiere de courtage d'im-

meuble; le droit a 1a provision depend de la conclusion d'un

eontrat de vente entre le proprietaire et un aeheteur amens

par le eourtier (RO 27 II 472).

En l'espece cette condition n'est pas realisee, puisque 1e

defendeur a vendu son immeuble ä. un tiers trouve par lui.

4. -

Le demandeur pretend, il est vrai, avoir re~u, en

que1que sorte, pouvoir de vendre ou tout au moius avoir ete

en droit d'exiger que 1e premIer amateur trouve par 1ui soit

prefere a tous autres; il deduit de 1a que le defendeur n'ayant

pas respecte ce droit, il lui doit la provision convenue, fut-ce

meme a titre de dommages-interets pour inexecution de son

obligation.

Pour que eette pretention fut admissible il faudrait, toute

question de faits reservee, que le dMendeur se fut oblige a

contracter avec tout client amene par le demandeur; or eet

engagement ne ressort ni de 1a convention, ni des pieces du

dossier, ni de la loi. -

L'instanee cantona1e a ecarte pour

des motifs de proeedure, toute preuve tendant ä. etablir par

temoins l'existence d'autres obligations que celles decoulant

de 1a lettre du 11 juillet 1907; 1e demandeur n'a invoque

aucune autre piece a cet egard; et la eonvention prouve au

contraire que le proprietaire entendait conserver toute liberte

et ne s'engager a payer la provision que si, mi amateur Iui

V. Obligatiönenrecht. N° 86.

715

:ayant ete amene par le gerant, il se decidait a traiter avec

lui. La lettre du 11 juillet 1907 porte, en effet, les phrases

ßuivantes qui ne prHent pas a double sens: "Je vous charge

et vous autorise de ehereher a vendre ma propriete ......

-

« Si, dans l'avenir, j'arrive a traiter, avec un client que

'Vous m'aurez introduit .... » -

« En dehors de vos demar-

~hes, je conserve ma liberte de traiter directement si j'en ai

1'0ccasiou. _ .. » -

Au reste, si meme 1a conventioll n'etait

pas claire a cet egard et qu'on dut avoir recours aux prin-

.cipes generaux pour l'interpreter, la solution resterait Ia

m~me. En effet, le Tribunal federal a deja juge a diverses

reprises que le proprietaire, qui a autorise un courtier a

-ehereher un aquereul' pour son immeuble, conserve toute

liberte et ne s'engage nullement a traiter avec tout elient

qui 1ui serait propose (RO 27 II 473 et 21 pag. 497).

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est ecarte et le jugement attaque confirme en

-son entier.

86. 1Ilddt uom 18. ~c~cmbet 1908

in ~acflen ~ai~flJ, stL u. ?Ber.~stL, gegen Seiler et frares,

5SefL, ~et •• ~efL u. 'ltnfc9L.~er •• stL

Werkvertrag (über El'stellung eines Fiikrers für Zermutt). -

Ab-

sohluss. Wesentliche und unwesentliche Vertmgsbestimmungen. Zah-

lungsmodus. Art. 2 OR. -

Nichterfüllung seitens des Bestellers;

Schadenersatz. Art. 110 ff. OR.

A. :nurd) Urteil \lom 23. ~rH 1908 ~at ba~ stllnton~gertc9t

.be~ st,mton~ m5a.Uis erfannt:

:nll~ erftinftanalicge Urteil mirb oeitättgt in bem

~inne, baa

.5),f). ~eiler unb

~rüber an .5).

~bmunb,f)ai131\) für

ge~llote

2(u~la.gen tllufenb ~rllnren au

all~len ber:pfHc9tet finb mit 3in~

feit bel' strllgelln~eoung.

B. @egen biefe~ Urteil ~Ilt bel' stIliger rec91aeiti9 unb form.