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A. Entscheidunren des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
?Bertras feine S)llnb~ct6e gabe uno ben ber :.Dienfttler~flidjtete unter
~erufung Iluf ein
tuo~ctleß ?Ber~alten fidj 3u fid)ern tlerfudjte.
~aß tlorItegenbe
?Ber~ältniß bUbet übrigenß nur einen ein3elnen
I[(nwenbungßfaU eineß aUgemeinen @runbfa~e~, wonadj berjenige,
ber
au~ frembem ?Bermßgen
o~ne ober gegen ben [ßiUen bcß·
&igentümerß @ewinn
aie~t, ba~ redjHidj nidjt für
~dj au tun
tlermag, fonbern nur für ben &tgentümer, bem er redjnungß: unb
eritattungß~flidjtig tft. (~eif~ieI$weife laut ~dj ~ierfür I>eweifen
auf ben
$tommif~onltr, ber
o~ne lRedjt in
ba~ a6öufdjlieflenbe
@efdjltft eintritt, I>ergl. 1[(15 26 II ~(r. 5 &rw. 5; auf benienigen,
ber burdj un6eredjtigte I[(u~nü~ung einer fremben &rfinbung &in:
na~men erateU; auf ben !mieter, ber %rüdjte ber lJRietfadje, auf
ben Q3fanbglau6iger, ber foldje be$
Q3fanbe~ be3ie~t; auf bie @e:
fdjltftßfü~rung o~ne I[(uftrag, namentlidj bie nidjt im Sntereffe
be~ @efdjäft~gerrn unternommene be~ I[(rt. 473 DlR; ufm.)
!mit bem gefagten iit gleidj3eiti9 erfteUt, bau bie wettern lRedjt~:
gtünbe, auf bie fidj bie ~effilgte el>cntueU our ~egrünbung biefer
[ßibertletgeforberung beruft (@efdjäft~fü9rung o~ne I[(ufttetg unb
ungeredjtfertigte
~ereidjerung), nidjt outreffen I unb ferner, bau
bie ~eflagte nidjt, mte fie meint, ctUeß Wct$ bel' stIäger I>or bem
28. smai 1906
IlU~ ben frllglidjen
~e6enar6eiten eingenommen
~,tt, aI~ i~r 5uge~ßrig für fidj
be,mf~rudjen fetnn, jonbern nur
fOl>iel bal>on, aI~ ba~ ~etrie6~material ber ~ef(agten anr @ewin.
nuug biefer
&innll~men beigetragen
~at, wogeUen bem $träger
jOl>id 3u belaifen iit, a(ß feiner babet betlttigten 'llrbeit0frllft unb
ber feine~ Jrnedjte~ enti~ridjt. ~ie l[(ußfdjeibung beffen, Wct~ bei::
ben ~etlen gebü~rt, laut fidj Iluf @runb bel' gegenwltrtigen ?lUten
nidjt \)orne9men, bn bie ?Borinftana audj in biefer ~e3ie9ung bie
tcttjadjlidjen ?Berl)ldtniffe nidjt feftgefteUt ~ett unb I>on i~rem I5tllub.
~unfte IlU~ nidjt feftaufteUen braudjte. ~er ljaU iit
bll~er Ilud)
injoroeit au neuer ~e~anblung Iln fie aurüctaumeifen.
5. &ine lRüctweifung red)tfertigt fidj enblidj audj für bie anbere
?illiberflllgeforbemng I>on 393 %r. 53 ~tß. ~ie ?Borinftnna fommt
3U beren 'llbweifung I>on ber &twltgung aUß: ~~ ~anble fidj 6ei
bem Q3ritlat6ierfonto ber ~etlagten um eine &inridjtung our ?Ber;
einflldjung i~rer ~udjfü9rtlng, mobei in biefem $tonto ba~ @ut;
~1l6en ber ~ef(llgten fortmii~renb I>orgetrngen unb nie aUßgegHdjen
V. Obligationenrecht. No 84.
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worben jei; bieß rege ben 6djlufj na~e, bau ber $träger nur for;
meU IlI~ 6djuIbner 6e9etnbelt worben, tatfadjlidj Ilber bie @ut~ctben
llu!3 /)en betreffenben
~ierlteferungen ber
~ef(agten 3ugejtanben
feien. ~un ~Ilt 1l6er bie ~ef1agte für
i~ren gegenteiligen I5tllnb:
.punft eine lReige I>on ~eweifen (&infidjt ber ~iidjer uub SU6~ßrung
I>on Beugen) angeboten, bie bie ?Borinftana unberüctiidjtigt lteä.
&ine foldje &rgänaung ber SUften in blefem Q3unlte au neuer ~e;
urteUung, wie ba0 bie ~ef(agte in el>entueUer [ßeije l,)Or ~unbe~;
geridjt l>erIangt, fdjeiut Ilngeöeigt, um jo me~r aI~ bie ?Borinftanö
raut Dbigem f eI&ft 3lt erfennen gibt, ba» fie au i~rer lRedjtßiluf·
faflung Iluf @runb
t'ine~ nidjt sana fid)ern I5djluffeß
au~ tat;
,acl)lidjen,snbiaien gelommen fei.
~emnildj ~Ilt bll~ ~ltnbe~geridjt
edctnnt:
~ie ~erufung wirb in bem l5inne sutge~eiuen, blln ber %aU
unter I[(uf~ebung be~ angefodjtenen Urtei{~ au· neuer ~t'~llnb{ung
im l5inne ber !moth.le Iln bie 580rinftana ourücfgewiefen wirb.
84. Arret du 27 novembre 1908 dans la cause
J. Guyot & Oie., dem. et rec., contre Leclerc. der. et int.
Vente. -
Resiliation. Art. 249, 250, 255 CO. -
ConstatatioD
des defauts de la marchandise. Art. 246 et 248 CO; verification
par echantillon. -
Dommages-interets alloues a l'acheteur en
cas de resiliation.
A. -
La. verrerie J. Guyot &: Cie a Paris, a expedie en
avril-juin '1906, sur eommande, a DU" Leclere, qui exploite
a Courgenay un eommeree de limonaderie et d'eaux gazeusesr
quatre envois eomprenant 1202 siphons, 12 earafes et 113
eaisses. Le prix de vente a eta arrete a 3520 fr. 50.
Des l'anivee du premier envoi, Ia destinataire en fit ve-
rifier Ie eontenu par ses employes, Spinedi et Guessat, en
presence pour une partie tout au moins, du notaire Laissue.
lls constaterent tous trois que la marchandise etait defee-
tueuse, alors que les colis etaient exterieurement .en parfait.
702 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
etat. Les siphons furent essayes pour verification de leur bon
fonctionnement et, au cours de ces operations, des defauts se
manifesterent. La defenderesse les signala· tout de suite ä
J. Guyot & Cie par differentes lettres, en mettant la mar-
chandise ä leur disposition.
Pour les trois autres envois Dlle LecIerc proceda de la
m~me maniere. Elle reitera a plusieurs reprises ses recla-
mations quant ä. l'etat de la marchandise, en repetant aux
vendeurs qu'elle mettait cette derniere ä. leur disposition.
B. -
Par demande du 1 er decembre 1906, J. Guyot &: Cie
ont concIu contre Delle LecIerc a ce qu'll plaise au tribunal:
«Condamner la defenderesse ä. payer aux demandeurs la
somme principale de 3521 fr. 35 (reduite en procedure a
3520 fr. 50) pour prix de marchandises vendues et livrees
avec l'inter~t au 5 % des le 14 novembre 1906, date de la
notification du commandement de payer, eventuellement des
le 22 novembre 1906, date de la notification de la citation
en conciliation. }}
Dans sa defense du 5 janvier 1907, la defenderesse a
conclu ä ce qu'il plaise au tribunal:
«Sous ofire de payer aux demandeurs la somme de
292 fr. 75 :
» 1. Debouter les demandeurs du surplus de leurs con-
cIusions;
» 2. Eventuellement, dire et decIarer que le prix des mar-
chandises fournies par les demandeurs doit etre equitablement
reduit et fixer le chiffre de la reduction a operer;
» 3. Reconventionnellement, condamner les demandeurs a
payer a la defenderesse des dommages- inter~ts et fixer le
chiffre de ceux-ci.)}
La somme de 292 fr. 75 represente le prix des 113 caisses
livrees a la defenderesse et marquees ä. son nom; elle consent
ä. les garder et ä. en payer le prix.
La defenderesse estime que par suite de la mauvaise qua-
nte des siphons et carafes et des defauts constates, elle a
subi un grand prejudice qui peut etre evalue a la somme de
1600 fr. moderation de justice reservee : frais de verification,
V. Ubligationenrecht. N° 84.
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frais de ~otah:e et de personneI, frais de transport, temps
pm:du, desagrements, encombrement des locaux, gain man-
que, etc.
C. -
Par jugement du 19 juin 1908, la cour d'appel et
de cassation de Berne a:
« 1. Deboute les demandeurs de leurs conclusions pour
.autant qu'elles sont encore litigieuses;
" 2. Adjuge a la defenderesse les concIusions de sa de-
ruaude reconventionnelle pour un montant de 400 fr. deduction
faite de la somme de 292 fr. 75 offerte par elle en paiement
aux demandeurs. »
?e prononce est motive en resume comme suit pour les
pomts encore en litige :
.
Pour etablir l'existence des defauts de la marchandise, la
defenderesse a invoque en premiere ligne le temoignage des
personnes qu'elle avait appeIees a verifier la marchandise
10rs de son arrivee en gare. Les vendeurs ont pretendu il
,est vrai, que les trois personnes designees par la def~n
-deresse, savoir deux de ses employes et un notaire, ne pos-
,sedaient pas les connaissances techniques necessaires. Mais
l'article 248 al. 2 CO ne dit pas par qui doit se faire la veri-
ncation de la marchandise expediee. TI abandonne, en conse-
.quence, les form es ä. suivre a l'appreciation de l'acheteur qui
peut, ou requerir des temoins, ou s'adresser a l'autorite judi-
eiaire pour qu'elle designe des experts. Cette constatation
unilaterale ne liait, an surplus, pas les demandeurs. Les deux
parties ont demande qu'une expertise judiciaire eut lieu. Sur
leurs propositions concordantes, le juge a designe comme ex-
perts MM. F. Simon, directeur, a Berne, et E. Feune, phar-
macien, ä. DeIemont. Oombinee avec les temoignages du no-
taire Laissue et des employes Guessat et Spinedi -
auxquels
on ne saurait attacher grande valeur -
l'expertise a declare
.sans importance un certain nombre des defauts allegues et en
a retenu essentiellement un, au sujet duquelle jugement porte
-ce qui suit: Le dernier defaut, de beaucoup le plus grave,
sur lequel ait insiste la defenderesse, est le suivant: Dn
,grand nombre de siphons seraient perces a la tete, d'un
AS 34 H -
I~01i
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704 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
petit trou ce qui, lorsque les siphons sont remplis, provo-
querait ud jet contenu et lateral; d'autres, affirm~-t-elle, ~e
peuvent pas se remplir; d'autres encore, une fOlS remphs,
ne se vident plus; enfin, quelques-uns ne conservent pas le
liquide sous pression et se vident goutte a goutte, voire meme
plus rapidement, en formant eomm~ un jet d'eau. Il re~ult~
done de l'expertise que les divers gnefs sont en somme Just!-
fies. Il est etabli, en effet, que les tetes de siphons laissent
fort adesirer, attendu que plusieurs d'entre elles sont pereees
a differents endroits et laissent eehapper le liquide, ou sont
mal montes et ne le retiennent pas. Or, les demandeurs
etaient tenus de livrer a DUe Leclere des tetes de siphons
irreprochables eomme bien-facture et fonctionnement. L'ex-
pertise ne pouvant etre eonsideree eomme su!fisante, :es ex-
perts, notamment, n'ayant pas fixe la proportIon des ~lphons
a te te pereee et eelle des siphons a tete mal montee, par
rapport a la livraison totale de 'la mal'chandise, la Cou~ de
ceans s'est vue dans l'obligation de leur posel' des questIOns
explicatives. L'un des experts pl'oceda a un nouvel examen
de la marchandise dans les locaux de la defenderesse, preleva
au hasard, dans les caisses d'emballage, la quantite de 70 si-
phons et constata que le 44 0J0 de ces siphons, soit 31 sur
70. etait defectueux et inacceptable. Les experts en ont conelu
qu~ eette proportion devait se rapporter egalement a toute la
marehanclise livree par les demandeurs. L'expertise confirme
les declarations du temoin Albert Laissue, qui dit qu'en pro-
cedant a la verification des siphons, des essais furent faits sur
40 de cenx-ci ou davantage et que la moitie environ presentait
les defants signales. -
On anrait pu, comme les demandeurs
l'ont offert renvoyer les tetes de siphons a Paris pour rem-
placement; mais le remontage des nouvelles tetes n'aurait
pas pu etre eonfie a un ouvrier quelconque i il faut posseder,
pour ce travail, les connaissances techniquesi Ia defenderesse
etait justifiee a refuser l'offre. -
Relativement aux siphons
deelares inacceptabIes, Ia resiliation du contact s'impose a
l'evidence et en presence de la proportion considerable de
siphons defectueux, l'application de l'art. 255 al. 2 se justifie
V. Qbligationenrecht. N° 84.
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davantage que celle de l'alinea 1. La veritlcation de ces
1200 siphons et leur triage representent un travail que ni la
defenderesse, ni les experts n'avaient l'obligation de s'im-
poser, car phlsieurs jours auraient du y etre consaeres. Les
experts ont pris absolument au hasard 70 siphons qu'ils ont
examines et ils ont eu en mains des eehantillons de chaque
eaisse et de chaque livraison; aus si est-on en droit d'admettre
que la proportion de 44 % de siphons inaceeptables se re-
trouverait pour Ies 1200 siphons formant Ia totalite de la.
marchandise livree. Cette argumentation est fondee sur des
donnees evidemment eoneluantes, car le soin avee lequel les
experts out procede a leul" essai partiel ne saurait etre mis
en doute. La proportion de 44% est tro}) considerable pour
faire applieation de l'art. 255 al. 1 CO. Il y·a lieu de resilier
la vente pour Ie tout. -
En applieation des articles 253 et
241 al. 2 et 3 CO les demandeurs doivent payer a Ia deren-
deresse :
Frais de verification. . .
Frais du notaire Laissue.
Liquide employe . . . .
Eneombrement des loeaux .
Frais de transport et de douane
par Fr. 25-
)
35 -
»
10-
»
50-
»
572 65
total Fr. 691 65
Somme offerte en deduction ponr Ies caisses
»292 75
soit 400 fr. en chiffres ronds.
reste du Fr. 398 90
D. -
C'est contre ce prouonce que les demandeurf! ont
declare reeourir en reforme au Tribunal federal en eoncluant
a ce qu'il plaise a cette Cour:
({ 1. Casser et annuler le dit jugement, l'affaire etant ren-
» voyee a l'instance cantonale, a l'effet:
» a) de completer le dossier par une nouvelle expertise a.
» faire, soit par les premiers experts, soit par de nouveaux
» qui seront designes par la Cour d'appel de Berne -
en or-
» donnant que cette expertise portera sur les 1202 siphons
» livrees par les demandeurs, eventuellement sur un nombre
706
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
1> depassant de beaucoup les 70 examinees par le sieur Feune
» seul, suivant son rapport complementaire du J2juin 1908, et:
» b) de statuer a nouveau sur les bases de cette expertise
» ainsi faite;
» II. EventueUement reformer le dit arret, en ce sens que
» le Tribunal federal adjugera aux demandeurs les conclu-
» sions retenues par eux dans l'expose de demande du
» 1er/7 decembre 1906 -
conclusions tendant au paiement
» d'~ne somme de 3521 fr. 35, pour prix de marchandises
» vendues et livrees, avec l'interet au 5 % des le 14 no-
» vembre 1906, moins 292 fr. 75, offerts en defense -, et
» deboutera la defenderesse de ses conclusions eventuelles
" et reconventionnelles en diminution du prix et en dom-
» mages-interets (chefs II et III de sa defense), et cela :
» a) en ne tenaut aucun compte du rapport d'expertise
complementaire verse aux debats, du 12 juin 1908, tout en
» prenant en consideration tous les autres elements de la
» procedure, et
» b) eventuellement, en reconnaissant que ce rapport sup-
» pIementaire est denue de toute force probante, en tous cas
» de toute valeur probataire suffisante, toujours en tenant
» compte des autres elements du proces. »
Les moyens des recourants ressortent suffisamment des
considerants de droit qui suivent pour qu'il soitinutile de
les resumer ici.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. -
Tout ce qui, dans les conclusions des recourants,
te nd a etablir que la loi bernoise en matiere d'expertise a
ete violee, releve du domaine de la procedure et sort, par
consequent, de la competenee du Tribunal federal. Celui-ci
ne peut done revoir s'il est admissible que la Cour d'appel
pose des questions eomplementaires aux experts, qu'un seul
expert procMe ä. des essais, ni si les experts ont repondu
aux questions posees.
Le Tribunal federal peut, en revanche, revoir Ia solution
donnee aux autres questions sonlevees, touchant au droit
federal; savoir, s'i! est admissible que du fait que 31 siphons
V. Obligiltionenrecht. No 84.
7(Jl
sur 70, examines ont ete reconnus defectueux. on deduise
que le 44 % de la livraison totale de 1202 piec~s est defec-
tueux; si etant admis que le 44 % de Ia livmison est defec-
tueux, le marcM peut etre resilie en son entier; et, enfin, si
des dommages-interets peuvent etre accordes ä l'aeheteur.
2. -
Sur Ia premiere question, l'instance cantonale a fait
sienne la conclusion des experts: elle a deduit du fait que
31 de 70 siphons Bxamines etaient defectueux, que le 4401
d t
t 1,
',. d
/0
e Oll
enVOl etaH ans eet etat. Ce procede de verification
par echantillon doit etre considere comme confOl'l11e a la loi.
L'acheteur est tenu, aux termes des articles 246 et 248 CO
de verifiier I'etat de la chose re commission ou de vous avoir prevenu a l'avance de ma;
» baisse de prix en vous donnant le temps normal de la
» soumettre a vos clients pour qu'ils puissent voir a faire
» leur offre. »
B. -
Le jour meme, dans la soiree, Cherpillod telephonait
a l'un de ses clients pour lui annoneer qu'il avait obtenu par
ecrit du proprietaire de I'H6tel-Pension Barbier a Montreux'
l'autorisation de vendre le bätiment pour le prix de 470000 fr.
Ce client lui repondit: « Vous avez fait une bonne journeer
je serai chez vous demain. »
Le lendemain a 9 h. m. l'agent d'affaires Chalet, a Mon-
treux, consignait le telegramme suivant a l'adresse de Cher-
pillod: «Suspendez toutes demarches au nom de L. Bonny,
lettre suit. »
Au re<;u de ce message, soit a 10 h. 20 le 12 -au matin, le
demandeur mandait a Chalet par telegramme egalement:
«Re<;u, mais pas d'accord avec votre telegramme. Ai com-
munique hier soir telephone resultat, client bien dispose, va-
venir. Suis force faire toutes reserves prejudice changement
attitude, attends votre lettre annoncee. »
Ce meme jour, Cherpillod rel,{ut Ia visite du dient auquel
il avait telephone Ia veille; celui-ci lui signa une autorisation,
soit acceptation du prix fixe par Bonuy, se declarant d'accord
avec les conditions de vente indiquees dans la lettre du:
11 juillet. Dans l'apres-midi, un peu apres 4 heures, Cher-
pillod telegraphia a Bonny: « Prix accepte; suis pret a stil.
pul er promesse avec versement en compte. Pas rel,{u lettre
Chalet annoncee. » Le client de Cherpillod, une demoiselle
Barbier, lui fit tenir le 13 au matin un cheque de 40,000 fr.
Le 13 juillet, Cherpillod se rendit a Montreux et eut, dans
Ia matinee, un entretien avec Bonny et sa femme en presence