opencaselaw.ch

34_II_701

BGE 34 II 701

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

La. verrerie J. Guyot &: Cie a Paris, a expedie en

avril-juin '1906, sur eommande, a DU" Leclere, qui exploite

a Courgenay un eommeree de limonaderie et d'eaux gazeusesr

quatre envois eomprenant 1202 siphons, 12 earafes et 113

eaisses. Le prix de vente a eta arrete a 3520 fr. 50.

Des l'anivee du premier envoi, Ia destinataire en fit ve-

rifier Ie eontenu par ses employes, Spinedi et Guessat, en

presence pour une partie tout au moins, du notaire Laissue.

lls constaterent tous trois que la marchandise etait defee-

tueuse, alors que les colis etaient exterieurement .en parfait.

702 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

etat. Les siphons furent essayes pour verification de leur bon

fonctionnement et, au cours de ces operations, des defauts se

manifesterent. La defenderesse les signala· tout de suite ä

J. Guyot & Cie par differentes lettres, en mettant la mar-

chandise ä leur disposition.

Pour les trois autres envois Dlle LecIerc proceda de la

m~me maniere. Elle reitera a plusieurs reprises ses recla-

mations quant ä. l'etat de la marchandise, en repetant aux

vendeurs qu'elle mettait cette derniere ä. leur disposition.

B. -

Par demande du 1 er decembre 1906, J. Guyot &: Cie

ont concIu contre Delle LecIerc a ce qu'll plaise au tribunal:

«Condamner la defenderesse ä. payer aux demandeurs la

somme principale de 3521 fr. 35 (reduite en procedure a

3520 fr. 50) pour prix de marchandises vendues et livrees

avec l'inter~t au 5 % des le 14 novembre 1906, date de la

notification du commandement de payer, eventuellement des

le 22 novembre 1906, date de la notification de la citation

en conciliation. }}

Dans sa defense du 5 janvier 1907, la defenderesse a

conclu ä ce qu'il plaise au tribunal:

«Sous ofire de payer aux demandeurs la somme de

292 fr. 75 :

» 1. Debouter les demandeurs du surplus de leurs con-

cIusions;

» 2. Eventuellement, dire et decIarer que le prix des mar-

chandises fournies par les demandeurs doit etre equitablement

reduit et fixer le chiffre de la reduction a operer;

» 3. Reconventionnellement, condamner les demandeurs a

payer a la defenderesse des dommages- inter~ts et fixer le

chiffre de ceux-ci.)}

La somme de 292 fr. 75 represente le prix des 113 caisses

livrees a la defenderesse et marquees ä. son nom; elle consent

ä. les garder et ä. en payer le prix.

La defenderesse estime que par suite de la mauvaise qua-

nte des siphons et carafes et des defauts constates, elle a

subi un grand prejudice qui peut etre evalue a la somme de

1600 fr. moderation de justice reservee : frais de verification,

V. Ubligationenrecht. N° 84.

703

frais de ~otah:e et de personneI, frais de transport, temps

pm:du, desagrements, encombrement des locaux, gain man-

que, etc.

C. -

Par jugement du 19 juin 1908, la cour d'appel et

de cassation de Berne a:

« 1. Deboute les demandeurs de leurs conclusions pour

.autant qu'elles sont encore litigieuses;

" 2. Adjuge a la defenderesse les concIusions de sa de-

ruaude reconventionnelle pour un montant de 400 fr. deduction

faite de la somme de 292 fr. 75 offerte par elle en paiement

aux demandeurs. »

?e prononce est motive en resume comme suit pour les

pomts encore en litige :

.

Pour etablir l'existence des defauts de la marchandise, la

defenderesse a invoque en premiere ligne le temoignage des

personnes qu'elle avait appeIees a verifier la marchandise

10rs de son arrivee en gare. Les vendeurs ont pretendu il

,est vrai, que les trois personnes designees par la def~n­

-deresse, savoir deux de ses employes et un notaire, ne pos-

,sedaient pas les connaissances techniques necessaires. Mais

l'article 248 al. 2 CO ne dit pas par qui doit se faire la veri-

ncation de la marchandise expediee. TI abandonne, en conse-

.quence, les form es ä. suivre a l'appreciation de l'acheteur qui

peut, ou requerir des temoins, ou s'adresser a l'autorite judi-

eiaire pour qu'elle designe des experts. Cette constatation

unilaterale ne liait, an surplus, pas les demandeurs. Les deux

parties ont demande qu'une expertise judiciaire eut lieu. Sur

leurs propositions concordantes, le juge a designe comme ex-

perts MM. F. Simon, directeur, a Berne, et E. Feune, phar-

macien, ä. DeIemont. Oombinee avec les temoignages du no-

taire Laissue et des employes Guessat et Spinedi -

auxquels

on ne saurait attacher grande valeur -

l'expertise a declare

.sans importance un certain nombre des defauts allegues et en

a retenu essentiellement un, au sujet duquelle jugement porte

-ce qui suit: Le dernier defaut, de beaucoup le plus grave,

sur lequel ait insiste la defenderesse, est le suivant: Dn

,grand nombre de siphons seraient perces a la tete, d'un

AS 34 H -

I~01i

46

704 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

petit trou ce qui, lorsque les siphons sont remplis, provo-

querait ud jet contenu et lateral; d'autres, affirm~-t-elle, ~e

peuvent pas se remplir; d'autres encore, une fOlS remphs,

ne se vident plus; enfin, quelques-uns ne conservent pas le

liquide sous pression et se vident goutte a goutte, voire meme

plus rapidement, en formant eomm~ un jet d'eau. Il re~ult~

done de l'expertise que les divers gnefs sont en somme Just!-

fies. Il est etabli, en effet, que les tetes de siphons laissent

fort adesirer, attendu que plusieurs d'entre elles sont pereees

a differents endroits et laissent eehapper le liquide, ou sont

mal montes et ne le retiennent pas. Or, les demandeurs

etaient tenus de livrer a DUe Leclere des tetes de siphons

irreprochables eomme bien-facture et fonctionnement. L'ex-

pertise ne pouvant etre eonsideree eomme su!fisante, :es ex-

perts, notamment, n'ayant pas fixe la proportIon des ~lphons

a te te pereee et eelle des siphons a tete mal montee, par

rapport a la livraison totale de 'la mal'chandise, la Cou~ de

ceans s'est vue dans l'obligation de leur posel' des questIOns

explicatives. L'un des experts pl'oceda a un nouvel examen

de la marchandise dans les locaux de la defenderesse, preleva

au hasard, dans les caisses d'emballage, la quantite de 70 si-

phons et constata que le 44 0J0 de ces siphons, soit 31 sur

70. etait defectueux et inacceptable. Les experts en ont conelu

qu~ eette proportion devait se rapporter egalement a toute la

marehanclise livree par les demandeurs. L'expertise confirme

les declarations du temoin Albert Laissue, qui dit qu'en pro-

cedant a la verification des siphons, des essais furent faits sur

40 de cenx-ci ou davantage et que la moitie environ presentait

les defants signales. -

On anrait pu, comme les demandeurs

l'ont offert renvoyer les tetes de siphons a Paris pour rem-

placement; mais le remontage des nouvelles tetes n'aurait

pas pu etre eonfie a un ouvrier quelconque i il faut posseder,

pour ce travail, les connaissances techniquesi Ia defenderesse

etait justifiee a refuser l'offre. -

Relativement aux siphons

deelares inacceptabIes, Ia resiliation du contact s'impose a

l'evidence et en presence de la proportion considerable de

siphons defectueux, l'application de l'art. 255 al. 2 se justifie

V. Qbligationenrecht. N° 84.

705

davantage que celle de l'alinea 1. La veritlcation de ces

1200 siphons et leur triage representent un travail que ni la

defenderesse, ni les experts n'avaient l'obligation de s'im-

poser, car phlsieurs jours auraient du y etre consaeres. Les

experts ont pris absolument au hasard 70 siphons qu'ils ont

examines et ils ont eu en mains des eehantillons de chaque

eaisse et de chaque livraison; aus si est-on en droit d'admettre

que la proportion de 44 % de siphons inaceeptables se re-

trouverait pour Ies 1200 siphons formant Ia totalite de la.

marchandise livree. Cette argumentation est fondee sur des

donnees evidemment eoneluantes, car le soin avee lequel les

experts out procede a leul" essai partiel ne saurait etre mis

en doute. La proportion de 44% est tro}) considerable pour

faire applieation de l'art. 255 al. 1 CO. Il y·a lieu de resilier

la vente pour Ie tout. -

En applieation des articles 253 et

241 al. 2 et 3 CO les demandeurs doivent payer a Ia deren-

deresse :

Frais de verification. . .

Frais du notaire Laissue.

Liquide employe . . . .

Eneombrement des loeaux .

Frais de transport et de douane

par Fr. 25-

)

35 -

»

10-

»

50-

»

572 65

total Fr. 691 65

Somme offerte en deduction ponr Ies caisses

»292 75

soit 400 fr. en chiffres ronds.

reste du Fr. 398 90

D. -

C'est contre ce prouonce que les demandeurf! ont

declare reeourir en reforme au Tribunal federal en eoncluant

a ce qu'il plaise a cette Cour:

({ 1. Casser et annuler le dit jugement, l'affaire etant ren-

» voyee a l'instance cantonale, a l'effet:

» a) de completer le dossier par une nouvelle expertise a.

» faire, soit par les premiers experts, soit par de nouveaux

» qui seront designes par la Cour d'appel de Berne -

en or-

» donnant que cette expertise portera sur les 1202 siphons

» livrees par les demandeurs, eventuellement sur un nombre

706

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

1> depassant de beaucoup les 70 examinees par le sieur Feune

» seul, suivant son rapport complementaire du J2juin 1908, et:

» b) de statuer a nouveau sur les bases de cette expertise

» ainsi faite;

» II. EventueUement reformer le dit arret, en ce sens que

» le Tribunal federal adjugera aux demandeurs les conclu-

» sions retenues par eux dans l'expose de demande du

» 1er/7 decembre 1906 -

conclusions tendant au paiement

» d'~ne somme de 3521 fr. 35, pour prix de marchandises

» vendues et livrees, avec l'interet au 5 % des le 14 no-

» vembre 1906, moins 292 fr. 75, offerts en defense -, et

» deboutera la defenderesse de ses conclusions eventuelles

" et reconventionnelles en diminution du prix et en dom-

» mages-interets (chefs II et III de sa defense), et cela :

» a) en ne tenaut aucun compte du rapport d'expertise

complementaire verse aux debats, du 12 juin 1908, tout en

» prenant en consideration tous les autres elements de la

» procedure, et

» b) eventuellement, en reconnaissant que ce rapport sup-

» pIementaire est denue de toute force probante, en tous cas

» de toute valeur probataire suffisante, toujours en tenant

» compte des autres elements du proces. »

Les moyens des recourants ressortent suffisamment des

considerants de droit qui suivent pour qu'il soitinutile de

les resumer ici.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

Tout ce qui, dans les conclusions des recourants,

te nd a etablir que la loi bernoise en matiere d'expertise a

ete violee, releve du domaine de la procedure et sort, par

consequent, de la competenee du Tribunal federal. Celui-ci

ne peut done revoir s'il est admissible que la Cour d'appel

pose des questions eomplementaires aux experts, qu'un seul

expert procMe ä. des essais, ni si les experts ont repondu

aux questions posees.

Le Tribunal federal peut, en revanche, revoir Ia solution

donnee aux autres questions sonlevees, touchant au droit

federal; savoir, s'i! est admissible que du fait que 31 siphons

V. Obligiltionenrecht. No 84.

7(Jl

sur 70, examines ont ete reconnus defectueux. on deduise

que le 44 % de la livraison totale de 1202 piec~s est defec-

tueux; si etant admis que le 44 % de Ia livmison est defec-

tueux, le marcM peut etre resilie en son entier; et, enfin, si

des dommages-interets peuvent etre accordes ä l'aeheteur.

2. -

Sur Ia premiere question, l'instance cantonale a fait

sienne la conclusion des experts: elle a deduit du fait que

31 de 70 siphons Bxamines etaient defectueux, que le 4401

d t

t 1,

',. d

/0

e Oll

enVOl etaH ans eet etat. Ce procede de verification

par echantillon doit etre considere comme confOl'l11e a la loi.

L'acheteur est tenu, aux termes des articles 246 et 248 CO

de verifiier I'etat de la chose re<;ue en livraison et de fair~

constate~ cet etat reguIierement. On se saurait exiger, pas

plus de I acheteur que des experts charges de constater I'etat

de Ia chose livree qu'ils verifient, dans tOllS les cas chacun

de~ objets livres, dans toutes ses pal-ties, une par~ille ope-

ratIOn entrainerait parfois des frais est une perte de temps

disproportionnes. On doit bien plutöt arlmettre que lorsqu'il

s'agit de la livraison d'objet nombreux, semblables entre eux

qui doivent etre et paraissent etre identiques~ l'acheteur ~

le droit de n'operer Ia verification et de ne faire constater

l'etat que d'un certain nombre d'echantillons.

01', c'est precisement le cas dans Iequel on se trouve en

l'espece : il s'agit de 1202 siphons tous semblables, -

dans

leurs categories tout au moins, -

dont les tetes paraissent

coulees aux mel11es moules, et qui exterieurement ne se ca-

recterisent pas apremiere vue en bons ou l11auvais. La veri-

ficati?n de chacun d'eux exigerait, dit l'instanee cantonaIe, un

travall de plusieurs jours. D'ou il resulte que la verification

par eChantillons, telle qu'elle a ete operee, etait legitimee en

principe.

La consequence directe et immediate de l'adoption de ce

procede, -

qui seul repond aux exigences du commerce et

de la vie pratique, -

est que Ie resultat obtenu par la veli-

fieation des echantillons doit etre considere comme equivalant

au resultat d'une verification ayant porte sur Ia livraison tonte

entiere. Si l'acheteur etablit que les echantillons sont defec-

708

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

tueux dans une certaine proportion, le juge doit admettre que

Ia Iivraison entiere est defectueuse dans Ia meme proportion

(conf. STAGB, Handelsgesetzbnch § 377 note 15). C'est des

10rs ä. bon droit que l'instance cantonale a admis, en l'espece,

que Ie 44 % des 1202 siphons etait defectueux.

3. -

Il n'est pas douteux qu'en concluant principalement

a liberation de Ia demande en paiement, Ia defenderesse a

vise, en premiere ligne, a Ia resiIiation du contract de vente.

C'est Ia position qu'elle a prise des Ie debut, ainsi que cela

ressort de Ia correspondence produite. Elle a refuse l'offre

faite par Ies demandeurs d'echanger les tetes de siphons de-

fectueuses contre d'autres et I'on ne saurait lui faire un grief

de ce refus, etant donne que cette offre s'est reveIee inexe-

cutabIe, vu Ia difficulte, pour un profane, de replacer les tetes

de siphons qui allraient ete renvoyees de Paris a COllrgenay.

La question a examiner est celle de savoir si Ia defenderesse

est en droit de demander Ia resiliation de la vente en son

entier, conformement a l'art. 249 CO.

La solution n~side dans Ia distinction faite par les deux

alineas de I'art. 255 CO : La venteetant de plusieurs choses

a la fois et certaines seulement d'entre elles ayant des defauts,

les choses defectueuses peuvent-elles etre en l'espece de-

taeMes de eelles qui sont recevabIes sans un prejudice no-

table pour Ia defenderesse?

Il y a lieu de relever des l'abord que l'article 255 premier

alinea suppose necessairement que les pieces defectueuses

sont nettement separees des pieces reeevables, puisque Ies

unes peuvent etre refusees et Ies autres gardees. De la de-

coule deja que Iorsqu'on a admis Ia necessite de Ia verification

de Ia marehaudise par echantillon et la deduetion du parti-

culier au general, admettre une resiliation partielle du contrat

serait un non sens: ce serait reintroduire sous une autre forme

l'obligation de verifier chacun des objets livres, ce qu'on a

precisement voulu eviter a raison des frais, peines et perte

de temps qu'un triage exigerait.

Le premier alinea de l'article 255, prevoyant dans certains

cas Ia resiliation partielle du mareM, exige donc qu'on puisse

aisement separer les objets recevable des autres.

V. Obligll.tionenrecht. No 84.

709

Tel n'est pas le cas en l'espece, on l'a vu ci-dessus; im-

lloser a l'acheteur un pareil saerifice de temps, d'argent et de

travail serait exagerer d'une falion inadmissible les obligations

que la loi et les usages commerciaux mettent a la charge de

l'acheteur et il en resulterait pour lui un prejudice notable

(voir STAUB ibid. note 144).

Il faut en outre admettre, en regard des faits de 13.

~ause, que Ia commande forme un tout et que l'execution du

marcM ne peut, vu les circonstances, etre scindees (BAUDRY-

LACANTINERIE, Vente et Echange 440 in fine): La defenderesse

~vait ~ommande, au debut de 1906, et a re<;u 1200 siphons pour

son commerce; elle a, des la reception, constate qu'une grande

proportion de ces siphons etait inutilisablej elle a refuse Ia

commande en bloc, etant donne qu'elle ne pouvait operer un

triage sans grands frais et quelle avait perdu confiance dans

l'envoi tout entier. Elle a du, evidemment, dans ces conditions,

se pourvoir de siphons ailleurs. Cela Iui causerait un pre-

judice notable que de l'obliger a prendre actuellement, pour

une partie, livraison d'une marchandise qui ne Iui serait plus

necessaire.

4. -

La defenderesse etant en droit de demander la re-

siliation de Ia vente en son entier et l'ayant demandee en

vertu de rart. 249 CO, le juge n'a aucnne raison de repousser

eette demande et de Iui substituer une reduction de prix con-

formement a l'art. 250 CO. En effet, cette faculte n'est octroyee

au juge que pour le cas ou il estimerait que Ia demande en

resiliation n'est pas justifiee par Ies eirconstances; or ce n'est

certes pas le eas en l'espeee : Ia defenderesse a dii se pour-

voir ailleurs, et Ia grande proportion des siphons defectueux

doit Ia faire douter de chacun d'eux et lui avoir enleve COll-

fiance dans toute Ia marchandise.

5. -

Quant aux dommages-interets, c'est ä. bon droit qu'en

application de 1'art. 253 CO l'instance eantonale a, confor-

mement a Ia jurisprudence du Tribunal federal (RO 26 II 279

et 739), compte dans l'evaluation du dommage resultant di-

rectement de Ia livraison de marchandises defeetueuses, les

frais de transport et de douane par 572 fr. 65 et les frais de

~garde, soit de location des locaux occupes, par 50 fr. Les

710 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz_

frais faits pour verilier Ia marchandise livree, estimes a 70 fr.

au total, rloivent aussi etre consideres comme un domrnage

direct a fi3parer par le vendeur. Si, en effet, en cas de

livraison d'objets recevable, ces frais incombent a l'acheteur

qui doit verilier l'etat de Ia chose (art. 246 CO), c'est parce

qu'il s'agit 1ä. pour lui d'une depense utile, prevue et dont H

peut eventuellement se recuperer; mais lorsque l'acheteur se

trouve dans 1e cas de refuser Ia marchandise, cette depense

devient pour lui inutile et improductive et il ne peut esperer

s'en dedommager.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Tout ce qui, dans les conclusions des recourants, te nd a etablir que la loi bernoise en matiere d'expertise a ete violee, releve du domaine de la procedure et sort, par consequent, de la competenee du Tribunal federal. Celui-ci ne peut done revoir s'il est admissible que la Cour d'appel pose des questions eomplementaires aux experts, qu'un seul expert procMe ä. des essais, ni si les experts ont repondu aux questions posees. Le Tribunal federal peut, en revanche, revoir Ia solution donnee aux autres questions sonlevees, touchant au droit federal; savoir, s'i! est admissible que du fait que 31 siphons V. Obligiltionenrecht. No 84. 7(Jl sur 70, examines ont ete reconnus defectueux. on deduise que le 44 % de la livraison totale de 1202 piec~s est defec- tueux; si etant admis que le 44 % de Ia livmison est defec- tueux, le marcM peut etre resilie en son entier; et, enfin, si des dommages-interets peuvent etre accordes ä l'aeheteur.

E. 2 Sur Ia premiere question, l'instance cantonale a fait

sienne la conclusion des experts: elle a deduit du fait que

31 de 70 siphons Bxamines etaient defectueux, que le 4401

d t

t 1,

',. d

/0

e Oll

enVOl etaH ans eet etat. Ce procede de verification

par echantillon doit etre considere comme confOl'l11e a la loi.

L'acheteur est tenu, aux termes des articles 246 et 248 CO

de verifiier I'etat de la chose re<;ue en livraison et de fair~

constate~ cet etat reguIierement. On se saurait exiger, pas

plus de I acheteur que des experts charges de constater I'etat

de Ia chose livree qu'ils verifient, dans tOllS les cas chacun

de~ objets livres, dans toutes ses pal-ties, une par~ille ope-

ratIOn entrainerait parfois des frais est une perte de temps

disproportionnes. On doit bien plutöt arlmettre que lorsqu'il

s'agit de la livraison d'objet nombreux, semblables entre eux

qui doivent etre et paraissent etre identiques~ l'acheteur ~

le droit de n'operer Ia verification et de ne faire constater

l'etat que d'un certain nombre d'echantillons.

01', c'est precisement le cas dans Iequel on se trouve en

l'espece : il s'agit de 1202 siphons tous semblables, -

dans

leurs categories tout au moins, -

dont les tetes paraissent

coulees aux mel11es moules, et qui exterieurement ne se ca-

recterisent pas apremiere vue en bons ou l11auvais. La veri-

ficati?n de chacun d'eux exigerait, dit l'instanee cantonaIe, un

travall de plusieurs jours. D'ou il resulte que la verification

par eChantillons, telle qu'elle a ete operee, etait legitimee en

principe.

La consequence directe et immediate de l'adoption de ce

procede, -

qui seul repond aux exigences du commerce et

de la vie pratique, -

est que Ie resultat obtenu par la veli-

fieation des echantillons doit etre considere comme equivalant

au resultat d'une verification ayant porte sur Ia livraison tonte

entiere. Si l'acheteur etablit que les echantillons sont defec-

708

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

tueux dans une certaine proportion, le juge doit admettre que

Ia Iivraison entiere est defectueuse dans Ia meme proportion

(conf. STAGB, Handelsgesetzbnch § 377 note 15). C'est des

10rs ä. bon droit que l'instance cantonale a admis, en l'espece,

que Ie 44 % des 1202 siphons etait defectueux.

E. 3 Il n'est pas douteux qu'en concluant principalement

a liberation de Ia demande en paiement, Ia defenderesse a

vise, en premiere ligne, a Ia resiIiation du contract de vente.

C'est Ia position qu'elle a prise des Ie debut, ainsi que cela

ressort de Ia correspondence produite. Elle a refuse l'offre

faite par Ies demandeurs d'echanger les tetes de siphons de-

fectueuses contre d'autres et I'on ne saurait lui faire un grief

de ce refus, etant donne que cette offre s'est reveIee inexe-

cutabIe, vu Ia difficulte, pour un profane, de replacer les tetes

de siphons qui allraient ete renvoyees de Paris a COllrgenay.

La question a examiner est celle de savoir si Ia defenderesse

est en droit de demander Ia resiliation de la vente en son

entier, conformement a l'art. 249 CO.

La solution n~side dans Ia distinction faite par les deux

alineas de I'art. 255 CO : La venteetant de plusieurs choses

a la fois et certaines seulement d'entre elles ayant des defauts,

les choses defectueuses peuvent-elles etre en l'espece de-

taeMes de eelles qui sont recevabIes sans un prejudice no-

table pour Ia defenderesse?

Il y a lieu de relever des l'abord que l'article 255 premier

alinea suppose necessairement que les pieces defectueuses

sont nettement separees des pieces reeevables, puisque Ies

unes peuvent etre refusees et Ies autres gardees. De la de-

coule deja que Iorsqu'on a admis Ia necessite de Ia verification

de Ia marehaudise par echantillon et la deduetion du parti-

culier au general, admettre une resiliation partielle du contrat

serait un non sens: ce serait reintroduire sous une autre forme

l'obligation de verifier chacun des objets livres, ce qu'on a

precisement voulu eviter a raison des frais, peines et perte

de temps qu'un triage exigerait.

Le premier alinea de l'article 255, prevoyant dans certains

cas Ia resiliation partielle du mareM, exige donc qu'on puisse

aisement separer les objets recevable des autres.

V. Obligll.tionenrecht. No 84.

709

Tel n'est pas le cas en l'espece, on l'a vu ci-dessus; im-

lloser a l'acheteur un pareil saerifice de temps, d'argent et de

travail serait exagerer d'une falion inadmissible les obligations

que la loi et les usages commerciaux mettent a la charge de

l'acheteur et il en resulterait pour lui un prejudice notable

(voir STAUB ibid. note 144).

Il faut en outre admettre, en regard des faits de 13.

~ause, que Ia commande forme un tout et que l'execution du

marcM ne peut, vu les circonstances, etre scindees (BAUDRY-

LACANTINERIE, Vente et Echange 440 in fine): La defenderesse

~vait ~ommande, au debut de 1906, et a re<;u 1200 siphons pour

son commerce; elle a, des la reception, constate qu'une grande

proportion de ces siphons etait inutilisablej elle a refuse Ia

commande en bloc, etant donne qu'elle ne pouvait operer un

triage sans grands frais et quelle avait perdu confiance dans

l'envoi tout entier. Elle a du, evidemment, dans ces conditions,

se pourvoir de siphons ailleurs. Cela Iui causerait un pre-

judice notable que de l'obliger a prendre actuellement, pour

une partie, livraison d'une marchandise qui ne Iui serait plus

necessaire.

E. 4 La defenderesse etant en droit de demander la re- siliation de Ia vente en son entier et l'ayant demandee en vertu de rart. 249 CO, le juge n'a aucnne raison de repousser eette demande et de Iui substituer une reduction de prix con- formement a l'art. 250 CO. En effet, cette faculte n'est octroyee au juge que pour le cas ou il estimerait que Ia demande en resiliation n'est pas justifiee par Ies eirconstances; or ce n'est certes pas le eas en l'espeee : Ia defenderesse a dii se pour- voir ailleurs, et Ia grande proportion des siphons defectueux doit Ia faire douter de chacun d'eux et lui avoir enleve COll- fiance dans toute Ia marchandise.

E. 5 Quant aux dommages-interets, c'est ä. bon droit qu'en application de 1'art. 253 CO l'instance eantonale a, confor- mement a Ia jurisprudence du Tribunal federal (RO 26 II 279 et 739), compte dans l'evaluation du dommage resultant di- rectement de Ia livraison de marchandises defeetueuses, les frais de transport et de douane par 572 fr. 65 et les frais de ~garde, soit de location des locaux occupes, par 50 fr. Les 710 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz_ frais faits pour verilier Ia marchandise livree, estimes a 70 fr. au total, rloivent aussi etre consideres comme un domrnage direct a fi3parer par le vendeur. Si, en effet, en cas de livraison d'objets recevable, ces frais incombent a l'acheteur qui doit verilier l'etat de Ia chose (art. 246 CO), c'est parce qu'il s'agit 1ä. pour lui d'une depense utile, prevue et dont H peut eventuellement se recuperer; mais lorsque l'acheteur se trouve dans 1e cas de refuser Ia marchandise, cette depense devient pour lui inutile et improductive et il ne peut esperer s'en dedommager.

Dispositiv
  1. Arret du 4 deoembre 1908 dans Za ca1tse Cherpillod, dem. et ?"ec., contre Bonny, def. et int. Courtage. Art. lt05 CO, compt\tence du Tribunal fe,leral. - Droit a la provision; condition du contrats_ A. - Louis Cherpillod possMe, a Lausanne, un bureau d'affaires et s'occupe de Ia vente et de l'achat d'immeubles. Le 11 juillet 1907, Louis Bonny, a Montreux, lui adressait Ia lettre suivante: «Je vous charge et vous autorise de chercher a vendre ma » propriete sise dans la commune du Chatelard, au lieu dit » Grand'Rue, Hotel Pension Barbier. - J'en demande Ie » prix de fr. 470,000, reprise des baux actuels a Ia charge » de l'acquereur, et si, dans l'avenir, j'arrive a traiter avec » un client que vous m'aurez introduit, je ·vous paierai une » commis si on de deux POUi' cent sur le prix de vente, mais » il est enten du que je ne vous dois rien si VOltS ne reus- v- Obligationenrecht. No 85. 7U , sissez pas et qu'aussi vous ne ferez pas inserer mon nom; » nicel ui de Ia propriete dans les journaux sans autorisation » de ma part.... - En dehors de vos demarches, je con- » serve ma liberte de traiter directement si j'en ai l'occasionr' » mais je m'engage a ne pas vendre en dessous du prix qua » je vous indique, a moins de vous payer egalement votre :I> commission ou de vous avoir prevenu a l'avance de ma; » baisse de prix en vous donnant le temps normal de la » soumettre a vos clients pour qu'ils puissent voir a faire » leur offre. » B. - Le jour meme, dans la soiree, Cherpillod telephonait a l'un de ses clients pour lui annoneer qu'il avait obtenu par ecrit du proprietaire de I'H6tel-Pension Barbier a Montreux' l'autorisation de vendre le bätiment pour le prix de 470000 fr. Ce client lui repondit: « Vous avez fait une bonne journeer je serai chez vous demain. » Le lendemain a 9 h. m. l'agent d'affaires Chalet, a Mon- treux, consignait le telegramme suivant a l'adresse de Cher- pillod: «Suspendez toutes demarches au nom de L. Bonny, lettre suit. » Au re<;u de ce message, soit a 10 h. 20 le 12 -au matin, le demandeur mandait a Chalet par telegramme egalement: «Re<;u, mais pas d'accord avec votre telegramme. Ai com- munique hier soir telephone resultat, client bien dispose, va- venir. Suis force faire toutes reserves prejudice changement attitude, attends votre lettre annoncee. » Ce meme jour, Cherpillod rel,{ut Ia visite du dient auquel il avait telephone Ia veille; celui-ci lui signa une autorisation, soit acceptation du prix fixe par Bonuy, se declarant d'accord avec les conditions de vente indiquees dans la lettre du: 11 juillet. Dans l'apres-midi, un peu apres 4 heures, Cher- pillod telegraphia a Bonny: « Prix accepte; suis pret a stil. pul er promesse avec versement en compte. Pas rel,{u lettre Chalet annoncee. » Le client de Cherpillod, une demoiselle Barbier, lui fit tenir le 13 au matin un cheque de 40,000 fr. Le 13 juillet, Cherpillod se rendit a Montreux et eut, dans Ia matinee, un entretien avec Bonny et sa femme en presence
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

700

A. Entscheidunren des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

?Bertras feine S)llnb~ct6e gabe uno ben ber :.Dienfttler~flidjtete unter

~erufung Iluf ein

tuo~ctleß ?Ber~alten fidj 3u fid)ern tlerfudjte.

~aß tlorItegenbe

?Ber~ältniß bUbet übrigenß nur einen ein3elnen

I[(nwenbungßfaU eineß aUgemeinen @runbfa~e~, wonadj berjenige,

ber

au~ frembem ?Bermßgen

o~ne ober gegen ben [ßiUen bcß·

&igentümerß @ewinn

aie~t, ba~ redjHidj nidjt für

~dj au tun

tlermag, fonbern nur für ben &tgentümer, bem er redjnungß: unb

eritattungß~flidjtig tft. (~eif~ieI$weife laut ~dj ~ierfür I>eweifen

auf ben

$tommif~onltr, ber

o~ne lRedjt in

ba~ a6öufdjlieflenbe

@efdjltft eintritt, I>ergl. 1[(15 26 II ~(r. 5 &rw. 5; auf benienigen,

ber burdj un6eredjtigte I[(u~nü~ung einer fremben &rfinbung &in:

na~men erateU; auf ben !mieter, ber %rüdjte ber lJRietfadje, auf

ben Q3fanbglau6iger, ber foldje be$

Q3fanbe~ be3ie~t; auf bie @e:

fdjltftßfü~rung o~ne I[(uftrag, namentlidj bie nidjt im Sntereffe

be~ @efdjäft~gerrn unternommene be~ I[(rt. 473 DlR; ufm.)

!mit bem gefagten iit gleidj3eiti9 erfteUt, bau bie wettern lRedjt~:

gtünbe, auf bie fidj bie ~effilgte el>cntueU our ~egrünbung biefer

[ßibertletgeforberung beruft (@efdjäft~fü9rung o~ne I[(ufttetg unb

ungeredjtfertigte

~ereidjerung), nidjt outreffen I unb ferner, bau

bie ~eflagte nidjt, mte fie meint, ctUeß Wct$ bel' stIäger I>or bem

28. smai 1906

IlU~ ben frllglidjen

~e6enar6eiten eingenommen

~,tt, aI~ i~r 5uge~ßrig für fidj

be,mf~rudjen fetnn, jonbern nur

fOl>iel bal>on, aI~ ba~ ~etrie6~material ber ~ef(agten anr @ewin.

nuug biefer

&innll~men beigetragen

~at, wogeUen bem $träger

jOl>id 3u belaifen iit, a(ß feiner babet betlttigten 'llrbeit0frllft unb

ber feine~ Jrnedjte~ enti~ridjt. ~ie l[(ußfdjeibung beffen, Wct~ bei::

ben ~etlen gebü~rt, laut fidj Iluf @runb bel' gegenwltrtigen ?lUten

nidjt \)orne9men, bn bie ?Borinftana audj in biefer ~e3ie9ung bie

tcttjadjlidjen ?Berl)ldtniffe nidjt feftgefteUt ~ett unb I>on i~rem I5tllub.

~unfte IlU~ nidjt feftaufteUen braudjte. ~er ljaU iit

bll~er Ilud)

injoroeit au neuer ~e~anblung Iln fie aurüctaumeifen.

5. &ine lRüctweifung red)tfertigt fidj enblidj audj für bie anbere

?illiberflllgeforbemng I>on 393 %r. 53 ~tß. ~ie ?Borinftnna fommt

3U beren 'llbweifung I>on ber &twltgung aUß: ~~ ~anble fidj 6ei

bem Q3ritlat6ierfonto ber ~etlagten um eine &inridjtung our ?Ber;

einflldjung i~rer ~udjfü9rtlng, mobei in biefem $tonto ba~ @ut;

~1l6en ber ~ef(llgten fortmii~renb I>orgetrngen unb nie aUßgegHdjen

V. Obligationenrecht. No 84.

701

worben jei; bieß rege ben 6djlufj na~e, bau ber $träger nur for;

meU IlI~ 6djuIbner 6e9etnbelt worben, tatfadjlidj Ilber bie @ut~ctben

llu!3 /)en betreffenben

~ierlteferungen ber

~ef(agten 3ugejtanben

feien. ~un ~Ilt 1l6er bie ~ef1agte für

i~ren gegenteiligen I5tllnb:

.punft eine lReige I>on ~eweifen (&infidjt ber ~iidjer uub SU6~ßrung

I>on Beugen) angeboten, bie bie ?Borinftana unberüctiidjtigt lteä.

&ine foldje &rgänaung ber SUften in blefem Q3unlte au neuer ~e;

urteUung, wie ba0 bie ~ef(agte in el>entueUer [ßeije l,)Or ~unbe~;

geridjt l>erIangt, fdjeiut Ilngeöeigt, um jo me~r aI~ bie ?Borinftanö

raut Dbigem f eI&ft 3lt erfennen gibt, ba» fie au i~rer lRedjtßiluf·

faflung Iluf @runb

t'ine~ nidjt sana fid)ern I5djluffeß

au~ tat;

,acl)lidjen,snbiaien gelommen fei.

~emnildj ~Ilt bll~ ~ltnbe~geridjt

edctnnt:

~ie ~erufung wirb in bem l5inne sutge~eiuen, blln ber %aU

unter I[(uf~ebung be~ angefodjtenen Urtei{~ au· neuer ~t'~llnb{ung

im l5inne ber !moth.le Iln bie 580rinftana ourücfgewiefen wirb.

84. Arret du 27 novembre 1908 dans la cause

J. Guyot & Oie., dem. et rec., contre Leclerc. der. et int.

Vente. -

Resiliation. Art. 249, 250, 255 CO. -

ConstatatioD

des defauts de la marchandise. Art. 246 et 248 CO; verification

par echantillon. -

Dommages-interets alloues a l'acheteur en

cas de resiliation.

A. -

La. verrerie J. Guyot &: Cie a Paris, a expedie en

avril-juin '1906, sur eommande, a DU" Leclere, qui exploite

a Courgenay un eommeree de limonaderie et d'eaux gazeusesr

quatre envois eomprenant 1202 siphons, 12 earafes et 113

eaisses. Le prix de vente a eta arrete a 3520 fr. 50.

Des l'anivee du premier envoi, Ia destinataire en fit ve-

rifier Ie eontenu par ses employes, Spinedi et Guessat, en

presence pour une partie tout au moins, du notaire Laissue.

lls constaterent tous trois que la marchandise etait defee-

tueuse, alors que les colis etaient exterieurement .en parfait.

702 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

etat. Les siphons furent essayes pour verification de leur bon

fonctionnement et, au cours de ces operations, des defauts se

manifesterent. La defenderesse les signala· tout de suite ä

J. Guyot & Cie par differentes lettres, en mettant la mar-

chandise ä leur disposition.

Pour les trois autres envois Dlle LecIerc proceda de la

m~me maniere. Elle reitera a plusieurs reprises ses recla-

mations quant ä. l'etat de la marchandise, en repetant aux

vendeurs qu'elle mettait cette derniere ä. leur disposition.

B. -

Par demande du 1 er decembre 1906, J. Guyot &: Cie

ont concIu contre Delle LecIerc a ce qu'll plaise au tribunal:

«Condamner la defenderesse ä. payer aux demandeurs la

somme principale de 3521 fr. 35 (reduite en procedure a

3520 fr. 50) pour prix de marchandises vendues et livrees

avec l'inter~t au 5 % des le 14 novembre 1906, date de la

notification du commandement de payer, eventuellement des

le 22 novembre 1906, date de la notification de la citation

en conciliation. }}

Dans sa defense du 5 janvier 1907, la defenderesse a

conclu ä ce qu'il plaise au tribunal:

«Sous ofire de payer aux demandeurs la somme de

292 fr. 75 :

» 1. Debouter les demandeurs du surplus de leurs con-

cIusions;

» 2. Eventuellement, dire et decIarer que le prix des mar-

chandises fournies par les demandeurs doit etre equitablement

reduit et fixer le chiffre de la reduction a operer;

» 3. Reconventionnellement, condamner les demandeurs a

payer a la defenderesse des dommages- inter~ts et fixer le

chiffre de ceux-ci.)}

La somme de 292 fr. 75 represente le prix des 113 caisses

livrees a la defenderesse et marquees ä. son nom; elle consent

ä. les garder et ä. en payer le prix.

La defenderesse estime que par suite de la mauvaise qua-

nte des siphons et carafes et des defauts constates, elle a

subi un grand prejudice qui peut etre evalue a la somme de

1600 fr. moderation de justice reservee : frais de verification,

V. Ubligationenrecht. N° 84.

703

frais de ~otah:e et de personneI, frais de transport, temps

pm:du, desagrements, encombrement des locaux, gain man-

que, etc.

C. -

Par jugement du 19 juin 1908, la cour d'appel et

de cassation de Berne a:

« 1. Deboute les demandeurs de leurs conclusions pour

.autant qu'elles sont encore litigieuses;

" 2. Adjuge a la defenderesse les concIusions de sa de-

ruaude reconventionnelle pour un montant de 400 fr. deduction

faite de la somme de 292 fr. 75 offerte par elle en paiement

aux demandeurs. »

?e prononce est motive en resume comme suit pour les

pomts encore en litige :

.

Pour etablir l'existence des defauts de la marchandise, la

defenderesse a invoque en premiere ligne le temoignage des

personnes qu'elle avait appeIees a verifier la marchandise

10rs de son arrivee en gare. Les vendeurs ont pretendu il

,est vrai, que les trois personnes designees par la def~n­

-deresse, savoir deux de ses employes et un notaire, ne pos-

,sedaient pas les connaissances techniques necessaires. Mais

l'article 248 al. 2 CO ne dit pas par qui doit se faire la veri-

ncation de la marchandise expediee. TI abandonne, en conse-

.quence, les form es ä. suivre a l'appreciation de l'acheteur qui

peut, ou requerir des temoins, ou s'adresser a l'autorite judi-

eiaire pour qu'elle designe des experts. Cette constatation

unilaterale ne liait, an surplus, pas les demandeurs. Les deux

parties ont demande qu'une expertise judiciaire eut lieu. Sur

leurs propositions concordantes, le juge a designe comme ex-

perts MM. F. Simon, directeur, a Berne, et E. Feune, phar-

macien, ä. DeIemont. Oombinee avec les temoignages du no-

taire Laissue et des employes Guessat et Spinedi -

auxquels

on ne saurait attacher grande valeur -

l'expertise a declare

.sans importance un certain nombre des defauts allegues et en

a retenu essentiellement un, au sujet duquelle jugement porte

-ce qui suit: Le dernier defaut, de beaucoup le plus grave,

sur lequel ait insiste la defenderesse, est le suivant: Dn

,grand nombre de siphons seraient perces a la tete, d'un

AS 34 H -

I~01i

46

704 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

petit trou ce qui, lorsque les siphons sont remplis, provo-

querait ud jet contenu et lateral; d'autres, affirm~-t-elle, ~e

peuvent pas se remplir; d'autres encore, une fOlS remphs,

ne se vident plus; enfin, quelques-uns ne conservent pas le

liquide sous pression et se vident goutte a goutte, voire meme

plus rapidement, en formant eomm~ un jet d'eau. Il re~ult~

done de l'expertise que les divers gnefs sont en somme Just!-

fies. Il est etabli, en effet, que les tetes de siphons laissent

fort adesirer, attendu que plusieurs d'entre elles sont pereees

a differents endroits et laissent eehapper le liquide, ou sont

mal montes et ne le retiennent pas. Or, les demandeurs

etaient tenus de livrer a DUe Leclere des tetes de siphons

irreprochables eomme bien-facture et fonctionnement. L'ex-

pertise ne pouvant etre eonsideree eomme su!fisante, :es ex-

perts, notamment, n'ayant pas fixe la proportIon des ~lphons

a te te pereee et eelle des siphons a tete mal montee, par

rapport a la livraison totale de 'la mal'chandise, la Cou~ de

ceans s'est vue dans l'obligation de leur posel' des questIOns

explicatives. L'un des experts pl'oceda a un nouvel examen

de la marchandise dans les locaux de la defenderesse, preleva

au hasard, dans les caisses d'emballage, la quantite de 70 si-

phons et constata que le 44 0J0 de ces siphons, soit 31 sur

70. etait defectueux et inacceptable. Les experts en ont conelu

qu~ eette proportion devait se rapporter egalement a toute la

marehanclise livree par les demandeurs. L'expertise confirme

les declarations du temoin Albert Laissue, qui dit qu'en pro-

cedant a la verification des siphons, des essais furent faits sur

40 de cenx-ci ou davantage et que la moitie environ presentait

les defants signales. -

On anrait pu, comme les demandeurs

l'ont offert renvoyer les tetes de siphons a Paris pour rem-

placement; mais le remontage des nouvelles tetes n'aurait

pas pu etre eonfie a un ouvrier quelconque i il faut posseder,

pour ce travail, les connaissances techniquesi Ia defenderesse

etait justifiee a refuser l'offre. -

Relativement aux siphons

deelares inacceptabIes, Ia resiliation du contact s'impose a

l'evidence et en presence de la proportion considerable de

siphons defectueux, l'application de l'art. 255 al. 2 se justifie

V. Qbligationenrecht. N° 84.

705

davantage que celle de l'alinea 1. La veritlcation de ces

1200 siphons et leur triage representent un travail que ni la

defenderesse, ni les experts n'avaient l'obligation de s'im-

poser, car phlsieurs jours auraient du y etre consaeres. Les

experts ont pris absolument au hasard 70 siphons qu'ils ont

examines et ils ont eu en mains des eehantillons de chaque

eaisse et de chaque livraison; aus si est-on en droit d'admettre

que la proportion de 44 % de siphons inaceeptables se re-

trouverait pour Ies 1200 siphons formant Ia totalite de la.

marchandise livree. Cette argumentation est fondee sur des

donnees evidemment eoneluantes, car le soin avee lequel les

experts out procede a leul" essai partiel ne saurait etre mis

en doute. La proportion de 44% est tro}) considerable pour

faire applieation de l'art. 255 al. 1 CO. Il y·a lieu de resilier

la vente pour Ie tout. -

En applieation des articles 253 et

241 al. 2 et 3 CO les demandeurs doivent payer a Ia deren-

deresse :

Frais de verification. . .

Frais du notaire Laissue.

Liquide employe . . . .

Eneombrement des loeaux .

Frais de transport et de douane

par Fr. 25-

)

35 -

»

10-

»

50-

»

572 65

total Fr. 691 65

Somme offerte en deduction ponr Ies caisses

»292 75

soit 400 fr. en chiffres ronds.

reste du Fr. 398 90

D. -

C'est contre ce prouonce que les demandeurf! ont

declare reeourir en reforme au Tribunal federal en eoncluant

a ce qu'il plaise a cette Cour:

({ 1. Casser et annuler le dit jugement, l'affaire etant ren-

» voyee a l'instance cantonale, a l'effet:

» a) de completer le dossier par une nouvelle expertise a.

» faire, soit par les premiers experts, soit par de nouveaux

» qui seront designes par la Cour d'appel de Berne -

en or-

» donnant que cette expertise portera sur les 1202 siphons

» livrees par les demandeurs, eventuellement sur un nombre

706

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

1> depassant de beaucoup les 70 examinees par le sieur Feune

» seul, suivant son rapport complementaire du J2juin 1908, et:

» b) de statuer a nouveau sur les bases de cette expertise

» ainsi faite;

» II. EventueUement reformer le dit arret, en ce sens que

» le Tribunal federal adjugera aux demandeurs les conclu-

» sions retenues par eux dans l'expose de demande du

» 1er/7 decembre 1906 -

conclusions tendant au paiement

» d'~ne somme de 3521 fr. 35, pour prix de marchandises

» vendues et livrees, avec l'interet au 5 % des le 14 no-

» vembre 1906, moins 292 fr. 75, offerts en defense -, et

» deboutera la defenderesse de ses conclusions eventuelles

" et reconventionnelles en diminution du prix et en dom-

» mages-interets (chefs II et III de sa defense), et cela :

» a) en ne tenaut aucun compte du rapport d'expertise

complementaire verse aux debats, du 12 juin 1908, tout en

» prenant en consideration tous les autres elements de la

» procedure, et

» b) eventuellement, en reconnaissant que ce rapport sup-

» pIementaire est denue de toute force probante, en tous cas

» de toute valeur probataire suffisante, toujours en tenant

» compte des autres elements du proces. »

Les moyens des recourants ressortent suffisamment des

considerants de droit qui suivent pour qu'il soitinutile de

les resumer ici.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

Tout ce qui, dans les conclusions des recourants,

te nd a etablir que la loi bernoise en matiere d'expertise a

ete violee, releve du domaine de la procedure et sort, par

consequent, de la competenee du Tribunal federal. Celui-ci

ne peut done revoir s'il est admissible que la Cour d'appel

pose des questions eomplementaires aux experts, qu'un seul

expert procMe ä. des essais, ni si les experts ont repondu

aux questions posees.

Le Tribunal federal peut, en revanche, revoir Ia solution

donnee aux autres questions sonlevees, touchant au droit

federal; savoir, s'i! est admissible que du fait que 31 siphons

V. Obligiltionenrecht. No 84.

7(Jl

sur 70, examines ont ete reconnus defectueux. on deduise

que le 44 % de la livraison totale de 1202 piec~s est defec-

tueux; si etant admis que le 44 % de Ia livmison est defec-

tueux, le marcM peut etre resilie en son entier; et, enfin, si

des dommages-interets peuvent etre accordes ä l'aeheteur.

2. -

Sur Ia premiere question, l'instance cantonale a fait

sienne la conclusion des experts: elle a deduit du fait que

31 de 70 siphons Bxamines etaient defectueux, que le 4401

d t

t 1,

',. d

/0

e Oll

enVOl etaH ans eet etat. Ce procede de verification

par echantillon doit etre considere comme confOl'l11e a la loi.

L'acheteur est tenu, aux termes des articles 246 et 248 CO

de verifiier I'etat de la chose re<;ue en livraison et de fair~

constate~ cet etat reguIierement. On se saurait exiger, pas

plus de I acheteur que des experts charges de constater I'etat

de Ia chose livree qu'ils verifient, dans tOllS les cas chacun

de~ objets livres, dans toutes ses pal-ties, une par~ille ope-

ratIOn entrainerait parfois des frais est une perte de temps

disproportionnes. On doit bien plutöt arlmettre que lorsqu'il

s'agit de la livraison d'objet nombreux, semblables entre eux

qui doivent etre et paraissent etre identiques~ l'acheteur ~

le droit de n'operer Ia verification et de ne faire constater

l'etat que d'un certain nombre d'echantillons.

01', c'est precisement le cas dans Iequel on se trouve en

l'espece : il s'agit de 1202 siphons tous semblables, -

dans

leurs categories tout au moins, -

dont les tetes paraissent

coulees aux mel11es moules, et qui exterieurement ne se ca-

recterisent pas apremiere vue en bons ou l11auvais. La veri-

ficati?n de chacun d'eux exigerait, dit l'instanee cantonaIe, un

travall de plusieurs jours. D'ou il resulte que la verification

par eChantillons, telle qu'elle a ete operee, etait legitimee en

principe.

La consequence directe et immediate de l'adoption de ce

procede, -

qui seul repond aux exigences du commerce et

de la vie pratique, -

est que Ie resultat obtenu par la veli-

fieation des echantillons doit etre considere comme equivalant

au resultat d'une verification ayant porte sur Ia livraison tonte

entiere. Si l'acheteur etablit que les echantillons sont defec-

708

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

tueux dans une certaine proportion, le juge doit admettre que

Ia Iivraison entiere est defectueuse dans Ia meme proportion

(conf. STAGB, Handelsgesetzbnch § 377 note 15). C'est des

10rs ä. bon droit que l'instance cantonale a admis, en l'espece,

que Ie 44 % des 1202 siphons etait defectueux.

3. -

Il n'est pas douteux qu'en concluant principalement

a liberation de Ia demande en paiement, Ia defenderesse a

vise, en premiere ligne, a Ia resiIiation du contract de vente.

C'est Ia position qu'elle a prise des Ie debut, ainsi que cela

ressort de Ia correspondence produite. Elle a refuse l'offre

faite par Ies demandeurs d'echanger les tetes de siphons de-

fectueuses contre d'autres et I'on ne saurait lui faire un grief

de ce refus, etant donne que cette offre s'est reveIee inexe-

cutabIe, vu Ia difficulte, pour un profane, de replacer les tetes

de siphons qui allraient ete renvoyees de Paris a COllrgenay.

La question a examiner est celle de savoir si Ia defenderesse

est en droit de demander Ia resiliation de la vente en son

entier, conformement a l'art. 249 CO.

La solution n~side dans Ia distinction faite par les deux

alineas de I'art. 255 CO : La venteetant de plusieurs choses

a la fois et certaines seulement d'entre elles ayant des defauts,

les choses defectueuses peuvent-elles etre en l'espece de-

taeMes de eelles qui sont recevabIes sans un prejudice no-

table pour Ia defenderesse?

Il y a lieu de relever des l'abord que l'article 255 premier

alinea suppose necessairement que les pieces defectueuses

sont nettement separees des pieces reeevables, puisque Ies

unes peuvent etre refusees et Ies autres gardees. De la de-

coule deja que Iorsqu'on a admis Ia necessite de Ia verification

de Ia marehaudise par echantillon et la deduetion du parti-

culier au general, admettre une resiliation partielle du contrat

serait un non sens: ce serait reintroduire sous une autre forme

l'obligation de verifier chacun des objets livres, ce qu'on a

precisement voulu eviter a raison des frais, peines et perte

de temps qu'un triage exigerait.

Le premier alinea de l'article 255, prevoyant dans certains

cas Ia resiliation partielle du mareM, exige donc qu'on puisse

aisement separer les objets recevable des autres.

V. Obligll.tionenrecht. No 84.

709

Tel n'est pas le cas en l'espece, on l'a vu ci-dessus; im-

lloser a l'acheteur un pareil saerifice de temps, d'argent et de

travail serait exagerer d'une falion inadmissible les obligations

que la loi et les usages commerciaux mettent a la charge de

l'acheteur et il en resulterait pour lui un prejudice notable

(voir STAUB ibid. note 144).

Il faut en outre admettre, en regard des faits de 13.

~ause, que Ia commande forme un tout et que l'execution du

marcM ne peut, vu les circonstances, etre scindees (BAUDRY-

LACANTINERIE, Vente et Echange 440 in fine): La defenderesse

~vait ~ommande, au debut de 1906, et a re<;u 1200 siphons pour

son commerce; elle a, des la reception, constate qu'une grande

proportion de ces siphons etait inutilisablej elle a refuse Ia

commande en bloc, etant donne qu'elle ne pouvait operer un

triage sans grands frais et quelle avait perdu confiance dans

l'envoi tout entier. Elle a du, evidemment, dans ces conditions,

se pourvoir de siphons ailleurs. Cela Iui causerait un pre-

judice notable que de l'obliger a prendre actuellement, pour

une partie, livraison d'une marchandise qui ne Iui serait plus

necessaire.

4. -

La defenderesse etant en droit de demander la re-

siliation de Ia vente en son entier et l'ayant demandee en

vertu de rart. 249 CO, le juge n'a aucnne raison de repousser

eette demande et de Iui substituer une reduction de prix con-

formement a l'art. 250 CO. En effet, cette faculte n'est octroyee

au juge que pour le cas ou il estimerait que Ia demande en

resiliation n'est pas justifiee par Ies eirconstances; or ce n'est

certes pas le eas en l'espeee : Ia defenderesse a dii se pour-

voir ailleurs, et Ia grande proportion des siphons defectueux

doit Ia faire douter de chacun d'eux et lui avoir enleve COll-

fiance dans toute Ia marchandise.

5. -

Quant aux dommages-interets, c'est ä. bon droit qu'en

application de 1'art. 253 CO l'instance eantonale a, confor-

mement a Ia jurisprudence du Tribunal federal (RO 26 II 279

et 739), compte dans l'evaluation du dommage resultant di-

rectement de Ia livraison de marchandises defeetueuses, les

frais de transport et de douane par 572 fr. 65 et les frais de

~garde, soit de location des locaux occupes, par 50 fr. Les

710 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz_

frais faits pour verilier Ia marchandise livree, estimes a 70 fr.

au total, rloivent aussi etre consideres comme un domrnage

direct a fi3parer par le vendeur. Si, en effet, en cas de

livraison d'objets recevable, ces frais incombent a l'acheteur

qui doit verilier l'etat de Ia chose (art. 246 CO), c'est parce

qu'il s'agit 1ä. pour lui d'une depense utile, prevue et dont H

peut eventuellement se recuperer; mais lorsque l'acheteur se

trouve dans 1e cas de refuser Ia marchandise, cette depense

devient pour lui inutile et improductive et il ne peut esperer

s'en dedommager.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret rendu par la Cour d'appet

et de cassation du canton de Berne le 19 juin 1908 confirme

en son entier;

85. Arret du 4 deoembre 1908 dans Za ca1tse

Cherpillod, dem. et ?"ec., contre Bonny, def. et int.

Courtage. Art. lt05 CO, compt\tence du Tribunal fe,leral. -

Droit

a la provision; condition du contrats_

A. -

Louis Cherpillod possMe, a Lausanne, un bureau

d'affaires et s'occupe de Ia vente et de l'achat d'immeubles.

Le 11 juillet 1907, Louis Bonny, a Montreux, lui adressait

Ia lettre suivante:

«Je vous charge et vous autorise de chercher a vendre ma

» propriete sise dans la commune du Chatelard, au lieu dit

» Grand'Rue, Hotel Pension Barbier. -

J'en demande Ie

» prix de fr. 470,000, reprise des baux actuels a Ia charge

» de l'acquereur, et si, dans l'avenir, j'arrive a traiter avec

» un client que vous m'aurez introduit, je ·vous paierai une

» commis si on de deux POUi' cent sur le prix de vente, mais

» il est enten du que je ne vous dois rien si VOltS ne reus-

v- Obligationenrecht. No 85.

7U

, sissez pas et qu'aussi vous ne ferez pas inserer mon nom;

» nicel ui de Ia propriete dans les journaux sans autorisation

» de ma part.... -

En dehors de vos demarches, je con-

» serve ma liberte de traiter directement si j'en ai l'occasionr'

» mais je m'engage a ne pas vendre en dessous du prix qua

» je vous indique, a moins de vous payer egalement votre

:I> commission ou de vous avoir prevenu a l'avance de ma;

» baisse de prix en vous donnant le temps normal de la

» soumettre a vos clients pour qu'ils puissent voir a faire

» leur offre. »

B. -

Le jour meme, dans la soiree, Cherpillod telephonait

a l'un de ses clients pour lui annoneer qu'il avait obtenu par

ecrit du proprietaire de I'H6tel-Pension Barbier a Montreux'

l'autorisation de vendre le bätiment pour le prix de 470000 fr.

Ce client lui repondit: « Vous avez fait une bonne journeer

je serai chez vous demain. »

Le lendemain a 9 h. m. l'agent d'affaires Chalet, a Mon-

treux, consignait le telegramme suivant a l'adresse de Cher-

pillod: «Suspendez toutes demarches au nom de L. Bonny,

lettre suit. »

Au re<;u de ce message, soit a 10 h. 20 le 12 -au matin, le

demandeur mandait a Chalet par telegramme egalement:

«Re<;u, mais pas d'accord avec votre telegramme. Ai com-

munique hier soir telephone resultat, client bien dispose, va-

venir. Suis force faire toutes reserves prejudice changement

attitude, attends votre lettre annoncee. »

Ce meme jour, Cherpillod rel,{ut Ia visite du dient auquel

il avait telephone Ia veille; celui-ci lui signa une autorisation,

soit acceptation du prix fixe par Bonuy, se declarant d'accord

avec les conditions de vente indiquees dans la lettre du:

11 juillet. Dans l'apres-midi, un peu apres 4 heures, Cher-

pillod telegraphia a Bonny: « Prix accepte; suis pret a stil.

pul er promesse avec versement en compte. Pas rel,{u lettre

Chalet annoncee. » Le client de Cherpillod, une demoiselle

Barbier, lui fit tenir le 13 au matin un cheque de 40,000 fr.

Le 13 juillet, Cherpillod se rendit a Montreux et eut, dans

Ia matinee, un entretien avec Bonny et sa femme en presence