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674 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstalUlJ.
L'article 689 in fine CO dispose que les societaires obliges
ne repondent que «subsidiairement, en ce sens qu'ils sont
seulement tenus de la perte subie par les creancierl:s dans la
faillite de l'association ». 11 resulte de Ia que, pour qu'il y
ait respousabilite des societaires, il faut qu:il ait ~e~e prouvee,
c'est-a-dire dette etablie non payee pour I assoclatlOu; les so-
cietaires ne peuvent devoir que ce que l'association devaitj
ils repondent, en quelque sorte, comme Ia caution rep~nd . des
dettes du debiteur principal; ils n'ont pas plus d'o~hgatlOn~
que l'association et autant qu'elle. 11 resulte de Ia que SI
l'associatiou faillie n'a pas reconnu l'existence d'uue creance
et qu'elle a conserve le droit d~ la. contester,,me~e apres la
faillite, ce droit passe aux SOCletalres. Or, I artlcle 265 ~st
categorique; l'acte de defaut de biens va~~ comme reconnal~
sance de dette s'H mentionne, que Ie failli a reconnu Ia cre-
ance d'Oll il· resulte que s'il ne contient pas cette mention,
com~e en l'espece, il ne vaut pas comme reconnaissance de
dette; seule la reconnaissance par Ie failli aurait pu lui donn~r
cette porMe et l'administration de la masse n'a aucun POUVOlf
pour remplacer le failli a cet e~ard. .
.
L'Esperance n'ayant pas admls les mterventIons des crean-
ciers les actes de defaut de biens delivres contre elle ne
peuv~nt suffire pour etablir que,~es deman~eurs etaient ses
creanciers et, par consequent, qu 11s ont SUbl une perte dans
Ia faillite de l'association. En l'absence d'autres preuves, les
demandeurs ne peuvent pas etre consideres comme ayant
etabli leur creance et c'est des lors a bon droit que 1'instance
cantonale a declare leur demande contre des societaires mal
fondee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement cantonal confirme
dans tout son contenu.
V. Obligationenrecht .N° 80.
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80. Arret du 7 novembre 1905 dans la cause Ma.sse Gueissa.z,
der. et rec., contre E. Pella.ton, dem. el int.
Faillite; intervention pour une pretention prescrite. -
La masse a qualite pour opposer a une pretention une pres-
cription acquise, alors meme que 1e failli declare ne pas s'en
prevaloir. -
Pretendue renonciation a la prescription,
art.159 00, art. 298 LP. Effets du sursis concordataire.
A. -
Dame veuve Edouard Gueissaz, a Fleurier, a sous-
crit au profit d'EmiIe Pellaton, negociant au dit lieu, sept
cedules pour des prets qu'illui avait faits. En decembre 1907,
dame Gueissaz a obtenu un sursis concordataire. Emile Pel-
laton a produit ses cedules au passif sous numero 33. Elles
y ont toutes ete admises en capital, dame Gueissaz a signe,
sans reserves en ce qui concerne cette production n" 33, le
proces·verbal de liquidation des creances. Les interets de ces
cedules n'ont 13M admis que dans Ia me sure Oll Hs n'etaient
pas prescrits a teneur de l'art. 147 chiffre 1 CO.
LA 22 fevrier 1908, dame Gueissaz a ete declaree en faH-
lite. Emile Pellaton a de re chef fait inscrire ses cedules au
passif, avec interets arretes au jour de l'ouverture de Ia fail-
lite. Elles y ont 15M admises en capital a l'exception de celle
portee sous n° 3 du 31 decembre 1F189 de 6000 fr. qui fut
ecartee pour cause de prescription. Quant aux interets, Hs
ne furent pas admis pour Ia cedule n° 3 declaree prescrite, et
pour les cedules numeros 4 et 5 ils ne furent admis, comme
dans Ie concordat, que dans Ia me sure Oll Hs n'etaient pas
prescrits.
L'inscription de Emile Pellaton, qui ascendait au total, en
capital et interets a 46 661 fr. 80, subit ainsi les reductions
suivantes:
Cedule n° 3: capital prescrit Fr. 6000 -
interets prescrits 4 % du 31 de-
cembre 1889 an 22 fevrier1908
» 4354 85
Fr. 10 354 85
Cedule n° 4: (capital 8100
francs du 31 decembre 1897),
A 1'eporter,
Fr. 10354 85
676 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
interets au 4 % reclames du
31 decembre 1897 au 22 fe-
Report,
Fr. 10 354 85
vrier 1908 .
. Fr. 3287 05
interets 4 Ofo non pres~rits. 5 ans
,> 1620-
interets prescrits .
Fr. 1667 05
Oedule n° 5: (capital 6000
francs du 11 janvier 1901), in-
ter8ts 4 % reclames du 11 jan-
vier 1901 au 22 fevrier 1908 Fr. 1707 60
interets 4 °/0 non prescrits, 5 ans
~ 1200-
interets prescrits .
Fr.
507 60
Total des reductions.
Fr. 12529 50
L'inscription de Emile Pellaton etait ainsi ramenee de
46 661 fr. 80 a 34132 fr. 30.
B. -
Par demande du 25 mai 1908, Emile Pellaton, ne-
gociant a Fleurier, a conclu contre Ia masse en faillite de
veuve Edouard Gueissaz, a ce qu'il plaise au tribunal:
« 1° Declarer la demande bien fondee;
> 2° Dire que Ia production d'Emile Pellaton, inscrite au
» protocole de Ia faillite Gueissaz sous n° 75, a ete reduite
» a tort par I'administration; ordonner en consequence la
» rectification de l'etat de collocation en admettant a y fi-
» gurer les postes snivants:
,. a) la cedule n° 3 du 31 decembre 1889}
» ascendant en capital et interets a
. Fr. 10354 85
» b) les interets dus sur la cedule n° 4
par.
»
3287 05
» c) les interets dUs sur la cedule n° 5 par,.
1707 60:.
La masse defenderesse a conclu en reponse a ce qu'il
plaise au tribunal:
« 1° Declarer la demande mal fondee en toutes ses con-
» clusions;
» 2° Maintenir la decision de l'administration et en con-
» sequence liquider definitivement la production n° 75 de
» Emile Pellaton au passif de la faillite veuve Edouard
) Gueissaz en Ve classe par Ia somme de 34132 fr. 30.»
V. Obligationenrecht. No 80.
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A l'appui de ses conclusions le demandeur a aUegue ce qui
~mit: La prescription est nn moyen d'extinction des obliga-
tions dont le debiteur a seul le droit de se prevaloir, s'illui
convient. Une administration de faillite, pas plns qu'un juge,
ne peut user de ce droit, qui est personnel au debiteur. Au
surplus Ie debiteur ayant, en l'espece, de tous temps re-
connu la dette, en l'inscrivant dans ses livres, ayant formel-
lement reconnu la devoir dans les operations de son concor-
dat, et Ia reconnaissant toujours actuellement, Ia prescription
n'a jamais commence a courir.
C. -
Par jugement du 6/28 juillet 1908 Ie Tribunal can-
tonal de Neucbatel a: « Dit que Emile Pellaton doit etre
» admis au passif de la faiIlite de veuve Edouard Gueissaz,
'.!> en Ve classe, pour le montant de sa cedule du 31 de-
» cembre 1889, soit 6000 fr. en capital et 1200 fr. d'in-
» terets;
« Ordonne ä. cet effet et dans cette mesure, Ia rectifi-
» cation de l'etat de collocation de Ia masse Gueissaz;
«Ecarte toutes conclusions des parties contraires .au pre-
» sent dispositif. »
Oe prononce est, en resume, motive comme suit: La pres-
cription n'est pas un mode d'extinction des obligations per-
sonnel au debiteur; le moyen de prescription pass6 des
l'ouverture de Ia faHlite a la disposition des creanciers du
failli: il importe peu, par consequent, que le failli ne veuille
pas s'en prevaloir, si les creanciers en decident autrement.
Ce qu'il importe c'est de fixer la situation juridique de dame
Gueissaz a l'egard du demandeur avant l'ouverture de sa
faillite, car cette situation He la masse; il importe en parti-
.culier de savoir si il y a eu reconnaissance de dette; une
simple inscription dans les Iivres ne constitue pas Ia recon-
naissance de dettes de l'art. 154 chiffre 1 00; or, comme le
demandeur n'a pas invoque d'autres actes que les ecritures de
dame Gueissaz pour etablir I'existence d'une reconnaissance
de dette interruptive de Ia prescription, il y a lieu d'ecar-
ter compietement ce moyen, ta nt pour le capital que pour les
interets litigieux. Mais, en ce qui concerne la cedule n° 3, au
678 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
cours des operations de son concordat, Dame Gueissaz a
signe, sans reserve sur ce point, le proces-verbal de la seance
de liquidation des inscriptions, dans laquelle la dite cedule
avait 13M admise pour le capital et les interets non prescrits;
il faut voi1' la une renonciation a la prescription acquise, teIle
que la p1'evoit l'a1't. 159 CO; 01' cet acte juridique lie la
masse puisqu'il a precede l'ouverture de la faillite et c'est
donc avec raison que le demandeu1' entend etre admis au
passif de Ia faHlite pour le capital de sa cedule de 6000 fr.,
du 31 decembre 1889. La 1'enonciation de dame Gueissaz ne
s'est pas etendue aux interets et c'est avec raison que Ia
masse n'a admis les interets des t1'ois cedules nOS 3, 4 et 5
que dans Ia mesure Oll Hs n'etaient pas prescrits, c'est-a-dire
pour les cinq dernieres annees seulement. La cedule n° 3
doit donc et1'e admise au passif en Ve classe par 6000 fr. en
capital et cinq ans d'interets au taux de 4 %, soit 1200 fr.
D.- C'est contre ce prononce que Ia masse defende1'esse a
decla1'e recouri1' en reforme au Tribunal federal. Elle a conclu
a ce que:
'l Le jugement soit casse et annuIe en ce sens que c'est
" a bon droit que Ia prescription a ete invoquee et est ac-
» quise et que Emile Pellaton ne doit pas etre admis au
» passif de Ia faillite de veuve Edouard Gueissaz en VI> clas-
» ses pour le montant de sa cedule du 31 decemb1'e 1889
» soit 6000 fr. en capital et 1200 f1'. d'interets, que l'etat de
» collocation doit etre completement maintenu par la pro-
» duction n° 75. 1>
Statuant sur ces faits el considerant en droit :
1.- Le demandeur est intervenu pour une cedule de
6000 fr., du 31 decembre 1889, dans Ia faillite de veuve
Gueissaz; celle-ci a aomis cette intervention, declarant ainsi
renoncer a se prevaloir de la prescription acquise. La pre-
miere question qui se pose est de savoir si la masse a qua-
lite pour opposer a une pretention, une prescription acquise,
a10rs meme que le failli declare ne pas vouloir s'en pre-
valoir. C'est ä. bon droit que I'instance cantonale a re-
pondu affirmativement.
V. Obligationenrecht. N° 80.
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En effet, le droit du debiteur d'opposer la prescription
acquise est un droit pecuniaire, qui rentre dans Ia masse
avec tous les autres biens du failli, conformement aux art. 197
et suivants LP. Aucune disposition de Ia Iegislation federale
ne permet d'attacher a ce droit, comme le defendeur voudrait
le faire, un caractere personnei, en ce sens qu'i! ne pourrait
etl'e exerce que par le debiteur personnellement et ne pour-
rait passer a sa masse. Cette manii:~re de voir est formelle-
ment repoussee par le droit fran<,ais (Ccivfr. art. 2225);
elle n'a pas non plus inslJire notre h~gislation. Cela est si
vrai que l'art. 159 CO dispose expressement que la renon-
ciation faite par le debiteur principal n'est pas opposable a
la caution, admettant ainsi qu'il ne s'agit pas la d'un droit
strictement personnel.
2. -
Malgre Ia solution donnee par elle a cette premiere
question, l'instance cantonale a accueilli la demande par 1e
motif qu'anterieurement a sa mise en faillite dame Gueissaz
aurait renonce a Ia prescription acquise, au sens de rart. 159
CO et que, par consequent, sa masse ne peut avoir plus de
droits qu'elle.
Pour que cette renonciation du creancier puisse etre ainsi
opposee a Ia masse, il faut non seulement qu'elle ait ete
operee, -
ce que le jugement dont est recours admet en
l'espece,- mais il faut encore qu'elle soit valable. Le Tri-
bunal cantonal de N euchätel a constate, en fait, que le 5 fe-
vrier 1908, soit anterieurement a sa mise en faillite, au cours
des operations de son concordat, dame Gueissaz a signe,
sans reserve sur ce point, le pro ces-verbal de la seance de
liquidation des inscriptions, dans lequel la cedule du 31 de-
cembre 1889 avait ete admise, et que ce proces-verbal porte
que dame Gueissaz a ete invitee a se prononcer sur les
creances produites. Or, I'art. 298 LP interdit au debiteur, a
partir de la publication du sursis concordataire et sous peine
de nullite, d'aliener ou d'hypothequer un immeuble, de cons-
tituer un gage, de se porter caution et de disposer a titre
gratuit. La question qui se pose est donc de savoir si la re-
nonciation a se prevaloir d'une prescription acquise constitue
une disposition a titre gratuit.
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
L'idee generale qui a inspire le ehapitre de la LP eon-
eernant le eoneordat est de mettl'e le debiteur au « Mnefiee »
d'un etat privilegie, eela a 130 eondition que sa sitnation reste
intaete pour le eas OU, le concordat ne pouvant aboutir, la
faillite deviendrait inevitabie. Le but de 1'art. 298, sa raison
d'etre, est d'interdire au debiteur tous aetes diminuant son
patrimoine, a l'exeeption de ceux qui doivent etre eoindivis
comme rentrant dans la eontinuation normale de ses affaires.
Or, Ia renoneiation a une preseription acquise entraine une
diminution de patrimoine; elle enleve aux ereanciers un
droit dont Hs pourraient se prevaloir et faire usage dans le
cas OU Ia faillite viendrait a etre prononeee et ou le porteur
de 130 ereanee prescrite y interviendrait. A ce point de vue
general, deja, 130 renonciation a 130 pre8cription acquise de-
vrait donc etre consideree eomme interdite au d6biteur qui
est au benefice d'un concordat.
D'autre part, la prescription est consideree en droit fe-
deral, par 130 plaee meme que le chapitre qui 130 eoncerne oc-
cupe dans le CO, comme un des modes d'extinction des
obligations. Une obligation prescrite est donc eteinte si le
debitenr se prevaut de la prescription, et la renonciation a
se prevaloir de ce moyen rend a l'obligation sa force primi-
tive. Le debiteur greve de rechef son patrimoine, qui eut ete
degreve s'il avait oppose Ia prescription, ou, tout au moins, il
redonne une base legale a une dette qui ne reposait plus
que sur Ia conscience ou l'honneur. En renon<;ant a la pres-
eription le debitenr abandonne, en realite, un element de
patrimoine sans eontre-prestation, sans contre-valeur eeono-
mique; il dispose a titre gratuit (eom p. dans ce sens; KRASNO-
POLOSKI, Anfechtungsrecht der Gläubiger, p. 45 et48; MENZEL,
Anfechtungs1'echt, p. 125; BRAND, Anfechtungsrecht, p. 198).
Il importe peu, a cet egard, que Part. 72 a1. 2 CO dispose
qu'on ne peut repeter ce qu'on a paye pour aequitter une
dette preserite ou pour accomplir un devoir moral. La pres-
tation executee pour aeeomplir un droit moral ne constitue
pas moins une donation, c'est-a-dire une disposition a titre
gratuit (comp. REGELSBERGER, Pandekten, § 168 ch. 2). La
V. Obligationenrecht. N0 8i.
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prohibition de repetition de certaines prestations ne fait done
pas obstacle a leur caraetere d'aetes a titre gratuit tout au
moins dans le domaine de Ia faillite.
'
3. -
Il resulte de ce qui precMe qu'il etait interdit a
dame Gueissaz de renoncer, au cours du coneordat, a Ia
preseription acquise eontre le demandeur, et que eet acte
doit etre eonsidere eomme nul, aux termes de l'art. 298 LP.
TI est des lors sans interet de savoir si cette renonciation
est valable ou non, en la forme dans la quelle elle a ete
Qperee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. Le recours interjete par Ia masse en faillite de veuve
Edouard Gueissaz est declare fonde; en eonsequence, le ju-
gement du Tribunal cantonal de N eueMteI des 6 et 28 juillet
1908 est annuIe.
11. La demande d'EmiIe Pellaton est repoussee, eomme
mal fondee, et Ia deeision de l'administration de la faillite
maintenue.
81. ~fM{ ttom 13. ]1lottem6et 1908
in ~acgen Jbuf,ettttUt), .rer. u. iBer.~.reL, gegen
g;etoop, ~eiff & ~k, iBetL u. iBer."iBetL
Börsengeschäfte mit einem Ha.ndelsangestellten. Verbotene Geschäfte
nach zürcherischem Börsengesetz (§§ 10 litt. bund 11 Gesetz vom
31. Mai 1896). Klage auf Aufhebung der Geschäfte und Schaden-
ersatz. Das verbotene Rechtsgeschäft ist nicht widerrechtlich odfr
unsittlich im Sinne von Art. 17 OR. -
Art. 50 ff. OR. -
Stel-
lung des Bundesgel'ichts als Berufungsinstanz. Art. 56 und 57 OG.
A. :Durc9 Urteil bom 17. IDNh'a 1908 ~at ba~ S),mbel~geric9t
be§ .reanton§ ..8üric9 über ba§ .relage&cge~ren:
(§;~ feien bie feit bem 20. ~o\)emlier 1905 3roifc9ett ben lietben
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